République et canton de Genève

Grand Conseil

IN 100-B
10. Rapport de la commission législative chargée d'étudier la validité de l'initiative populaire pour réduire les dépenses abusives de l'Etat de Genève. ( -) IN100
Mémorial 1993 : Développée, 4660. Commission, 4663.
Rapport de M. Laurent Moutinot (S), commission législative

Conformément au nouveau droit d'initiative cantonale populaire, et en particulier à l'article 120, de la loi portant règlement du Grand Conseil, la commission législative, dans le délai de neuf mois dès la constatation de l'aboutissement de l'initiative, dépose son rapport sur la validité de ladite initiative.

En effet, le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de l'initiative par arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle le 18 juin 1993, de sorte que le délai de neuf mois de l'article 120 de la loi portant règlement du Grand Conseil est respecté.

Sous la présidence de Mme Françoise Saudan, la commission législa-tive s'est réunie le 11 janvier 1994. Mme Catherine Rosset, secrétaire adjointe du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, et M. Eric Balland, premier secrétaire adjoint du département de justice et police et des transports, assistaient à cette séance.

La commission a étudié la validité de l'initiative à la lumière du rapport du Conseil d'Etat, du 30 août 1993, et de la note concernant l'application de l'alinéa 2, de l'article 174 A, de l'initiative n° 100 (voir annexe).

A l'unanimité, la commission est d'avis que l'initiative n° 100 ne pose pas de problème de recevabilité, les trois conditions de recevabilité formelle et les deux conditions de recevabilité matérielle étant réunies.

I. Recevabilité formelle

1. Unité de la matière

L'article 66, alinéa 2, de la constitution genevoise exige de l'initiative populaire qu'elle respecte l'unité de la matière, c'est-à-dire que ne soit posée au corps électoral qu'une question unique à laquelle il puisse répondre par «oui» ou par «non».

L'initiative n° 100 pose un principe à l'alinéa 1, de l'article 174 A nouveau de la constitution genevoise proposé et décrit aux alinéas 2 à 5, les moyens et modalités d'y parvenir, de sorte qu'il est justifié d'y répondre par une seule question. L'unité de la matière est ainsi respectée.

2. Unité de la forme

L'initiative n° 100 est une initiative rédigée de toutes pièces, ainsi que le permet l'article 65 A, de la constitution genevoise, de sorte que l'initiative n° 100 respecte l'unité de la forme, au sens de l'article 66 de ladite constitution.

3. Unité normative

L'unité normative ou unité de genre exige qu'une initiative soit du niveau législatif ou du niveau constitutionnel, sans mélange des deux. En l'occurrence l'initiative n° 100 propose une modification partielle de la seule constitution cantonale, de sorte qu'elle respecte le principe de l'unité normative.

II. Recevabilité matérielle

1. Conformité au droit supérieur

Une initiative cantonale doit avoir un contenu compatible avec le droit supérieur. S'agissant dans le cas de l'initiative n° 100 d'une initiative constitutionnelle, le seul droit supérieur est l'ordre juridique fédéral.

L'initiative n° 100 touchant à l'organisation administrative cantonale, rien dans le droit fédéral ne vient limiter la souveraineté cantonale en la matière, de sorte qu'aucun problème de conformité au droit supérieur ne se pose.

2. Exécutabilité

Le principe d'exécutabilité exige que l'initiative, en cas d'acceptation, puisse être traduite concrètement dans les faits dans un délai raisonnable.

L'initiative n° 100 paraît réalisable, de sorte que la cinquième condition de validité d'une initiative en droit constitutionnel genevois est également réalisée.

III. Conclusions

La commission législative a examiné si l'initiative n° 100, en tant qu'elle donne au canton la compétence d'intervenir dans les affaires communales, ne viole pas la garantie de l'autonomie communale. Dès lors que l'initiative est de rang constitutionnel, l'article 174 A proposé peut restreindre l'autonomie communale qui n'est garantie par aucune disposition cantonale ou fédérale d'ordre constitutionnel, mais exclusivement par des dispositions d'ordre législatif, soit la loi sur l'administration des communes.

D'autre part, la commission a relevé qu'en raison d'une rédaction peu claire, des problèmes importants d'interprétation peuvent se poser, notamment s'agissant des dispositions transitoires, car l'on peut hésiter sur la question de savoir si l'expression «tous les services publics dépendant de l'Etat» inclut ou non les établissements de droit public tels que l'Hôpital ou l'Hospice général.

Toutefois, des difficultés d'interprétation potentielles ne sauraient affecter la validité formelle d'une initiative, à tout le moins tant que subsiste une possibilité d'interprétation conforme au droit supérieur.

En conséquence, la commission législative, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'admettre la validité de l'initiative populaire n° 100 «pour réduire les dépenses abusives de l'Etat de Genève», conformément aux articles 65, 65 A et 66, de la constitution genevoise.

Annexe: Note concernant l'application de l'alinéa 2, de l'article 174 A, de l'initiative n° 100 aux communes, selon l'alinéa 1.

ANNEXE

La validité de cette initiative est adoptée.