République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 18 mars 2010 à 17h
57e législature - 1re année - 6e session - 26e séance
GR 496-A
M. Jacques Béné (L), rapporteur. Cette première demande émane de M. A., né en 1981, albanais, célibataire, sans enfant, mécanicien, qui a commis une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il demande la grâce du solde de la peine privative de liberté et, subsidiairement, la grâce partielle.
Dans sa demande, M. A. estime qu'il n'a rien à voir dans le trafic pour lequel il a été mis en cause et que le juge d'instruction a instruit cette affaire uniquement à charge. Il estime donc être une victime.
Les faits reprochés à M. A. sont les suivants. En 2008, il a été impliqué avec quatre autres personnes dans un trafic d'héroïne qui a porté sur une quantité totale d'environ 4,5 kilos d'héroïne brute, découverts dans un appartement dans lequel M. A. a séjourné. Il a été interpellé le 22 septembre 2008 alors qu'il s'apprêtait à vendre de l'héroïne à une toxicomane. (Brouhaha.)
M. A. a reconnu des ventes de drogue pendant les trois premières semaines du mois de septembre 2008, mais a en revanche totalement contesté que cette drogue provenait du trafic s'étant organisé dans et depuis l'appartement concerné. Il dit avoir ignoré qu'il y avait de l'héroïne dans cet appartement.
La Chambre d'accusation a renvoyé ces cinq personnes à la Cour correctionnelle sans jury, qui a conclu à leur culpabilité sans circonstances atténuantes et avec circonstances aggravantes. En ce qui concerne M. A., elle l'a condamné à quatre ans de peine privative de liberté.
La Cour correctionnelle a expliqué que M. A. a commencé par nier l'évidence au regard des propos rapportés par sa cliente toxicomane, mais qu'il a fini par reconnaître avoir remis et vendu de la drogue à cette dernière. Il a toujours soutenu qu'il n'avait rien à voir avec l'appartement et ce trafic. Malgré tout, la Cour a retenu que les dénégations de M. A. n'étaient pas très sérieuses, son rôle allant au-delà de celui de vendeur de rue. Elle a retenu comme établi qu'il n'a pas pu ignorer qu'il y avait de l'héroïne dans l'appartement et qu'il a vu deux personnes conditionner la drogue. La Cour relève également qu'il n'est guère envisageable que M. A. ait été autorisé à fréquenter l'appartement au point d'y dormir s'il était un tiers étranger au réseau de trafiquants opérant sur place, surtout avec la visibilité des opérations de conditionnement relatives au trafic. (L'orateur laisse un moment s'écouler.)
Le président. Merci, Monsieur le député...
M. Jacques Béné. Veuillez m'excuser, Monsieur le président, je n'ai pas terminé.
Le président. Ah, pardon !
M. Jacques Béné. M. A., par l'intermédiaire de son avocat, s'est pourvu en cassation en août 2009 en faisant valoir que le principe de la présomption d'innocence a été violé par une appréciation manifestement inexacte des faits et en violation de l'article 12 du code pénal. Ce pourvoi a été rejeté.
M. A. demande donc la grâce du solde de la peine privative de liberté, subsidiairement la grâce partielle. Au vu des faits reprochés à M. A., la commission de grâce, à l'unanimité, a préavisé négativement cette demande de grâce et vous recommande d'en faire de même.
Mis aux voix, le préavis de la commission de grâce (rejet de la grâce) est adopté par 63 oui et 7 abstentions.