République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8426-A
5. Rapport de la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'énergie (L 2 30). ( -) PL8426
Mémorial 2001 : Projet, 1834. Renvoi en commission, 1850.
Rapport de M. Roberto Broggini (Ve), commission de l'énergie et des Services industriels de Genève

La Commission de l'énergie a consacré à l'examen de ce projet de loi tout ou partie de neuf séances de mars à juin 2001 : elle s'est réunie les vendredis 9, 16 et 30 mars, 27 avril, 4 et 18 mai, 8 et 22 juin ainsi que le jeudi 28 juin 2001, sous la présidence de M. Roger Beer (à l'exception de la séance du 4 mai, présidée par la vice-présidente, Mme Caroline Dallèves Romaneschi). Les notes de séances ont été consignées par M. Yves Piccino. Ont assisté à la plupart ou à l'une ou l'autre des séances M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, ainsi que des collaborateurs du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie : MM. Claude Convers, secrétaire général, François Brutsch, secrétaire adjoint, Emile Spierer, ingénieur à l'Office cantonal de l'énergie (OCEN), devenu Service cantonal de l'énergie (ScanE), dès le 1er juillet et, dès son entrée en fonction en juin, Olivier Ouzilou, directeur du Service cantonal de l'énergie.

Déposé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2000, ce projet de loi se veut un toilettage volontairement modeste et limité de la loi cantonale sur l'énergie, destinée à pouvoir entrer en vigueur rapidement, tout en annonçant le dépôt ultérieur d'une révision de plus longue haleine.

Pour expliquer ce qui a amené le Conseil d'Etat à présenter ce projet, le président du département a décrit pour la commission l'évolution historique de la législation et de l'organisation de l'administration dans le domaine de l'énergie. La loi sur l'énergie a été adoptée par le Grand Conseil le 18 septembre 1986. Elle a par la suite dû être adaptée afin de répondre au mandat donné par le peuple lorsque, le 7 décembre de la même année, il a approuvé, avec l'initiative L'énergie - notre affaire, l'article 160C de notre Constitution. C'est ainsi que, notamment, en 1992, tant la loi sur l'énergie que la loi sur les constructions et installations diverses ont été modifiées pour introduire de nouvelles dispositions en vue de promouvoir les économies d'énergie dans les constructions.

De fait, ces dispositions nécessitent une coopération étroite entre l'entité qui dispose de la compétence spécifique, l'Office cantonal de l'énergie, alors au Département de l'économie publique, et l'autorité qui gère les procédures d'autorisation, la police des constructions. En automne 1993, l'énergie a été rattachée au même département que la police des constructions (Département des travaux publics et de l'énergie) ; mais la dualité de fonctions n'a cependant pas disparu. Dès le début de la législature ouverte à fin 1997, l'énergie a été rattachée au Département de l'intérieur, et les présidents des deux départements, de l'intérieur et de l'aménagement, ont convenu de chercher à améliorer des modalités qui continuaient de porter en germe un risque de dysfonctionnement.

Celui-ci s'est finalement matérialisé à l'automne 2000 à l'occasion de requêtes déposées par de grands opérateurs de télécommunications désireux de s'installer à Genève : une autorisation délivrée de manière quelque peu hasardeuse a entraîné un recours d'associations écologiques, ce qui menaçait de bloquer une activité qui représente pourtant une priorité stratégique reconnue par tous pour le développement économique du canton. En définitive, comme la commission en a été informée, une médiation engagée sous l'égide du secrétaire général du DIAE, M. Claude Convers, a permis de trouver une solution de conciliation entre les besoins légitimes des opérateurs et les préoccupations d'économies d'énergie des associations. Mais il fallait éviter que se répète un malentendu entre police des constructions et service de l'énergie où chacun s'en remet à l'autre pour prendre la responsabilité finale des décisions.

Dans ce contexte, le secrétaire général du DIAE a illustré à l'intention de la commission les principes d'organisations qui ont conduit (là aussi à la suite d'une évolution historique qui a regroupé, en particulier dans les deux dernières législatures, les différents services liés à la politique de l'environnement au sein du Département de l'intérieur) à mettre en place une structure en réseau qui privilégie l'approche opérationnelle et pragmatique dans les différents domaines de l'environnement. Dorénavant l'énergie en fait, très logiquement, pleinement partie.

Tout ce qui précède se réfère au premier volet du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat : clarifier le cadre juridique et administratif en donnant au service en charge de l'énergie la responsabilité de conduire pleinement la procédure, et coordonner soigneusement celle-ci avec les modalités appliquées par la police des constructions, qui sont reprises purement et simplement par souci de simplification. Cette clarification administrative, cette coordination des procédures va de pair avec la réorganisation de la direction de la police des constructions conduite par le DAEL l'année dernière, afin de lui permettre de se concentrer sur sa mission spécifique, et rejoint ce qui a été fait également dans d'autres domaines.

Deux autres volets du projet de loi visent à traduire dans le droit cantonal des modifications du droit fédéral en vigueur depuis le 1er janvier 1999 déjà :

Enfin le projet de loi comporte un quatrième volet : attirer l'attention sur le standard Minergie en instituant deux dérogations favorables aux immeubles qui s'y conforment. Minergie est un label de qualité (confort, durabilité, consommation d'énergie) pour les constructions et les rénovations. Dans le cas des immeubles de logements neufs par exemple, le label est attribué lorsque la consommation d'énergie est inférieure à 160 mégajoules par mètre carré et par an, soit approximativement le tiers des exigences légales actuelles. Ces objectifs sont atteints par la mise en oeuvre soigneuse des techniques disponibles sur le marché.

La commission a par ailleurs pris connaissance, par la documentation distribuée et un exposé de M. Emile Spierer, ingénieur au ScanE, du « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons » (MoPEC) élaboré par les services cantonaux de l'énergie et l'Office fédéral de l'énergie, validé par la Conférence des directeurs cantonaux (conseillers d'Etat) de l'énergie et diffusé en novembre 2000. Ce catalogue de dispositions, dont l'adoption est recommandée à tous les cantons, vise à les faire tous bénéficier des connaissances et expériences les plus positives en vue de l'application efficace de la politique énergétique ; certaines prescriptions constituent un minimum demandé à tous, d'autres représentent des propositions de modalités pour les cantons désireux de faire davantage. C'est en particulier en se fondant sur le MoPEC que sera élaborée la révision plus ambitieuse de notre loi sur l'énergie qu'annonçait le Conseil d'Etat dans son exposé des motifs et que le président du département promet pour le début de l'année 2002.

La commission, qui avait reçu une demande d'audition de la Coordination énergie, a tenu à consulter différents milieux intéressés dont elle a dressé la liste après s'être familiarisée avec le contenu du projet de loi.

M. Raymond Battistella, directeur général des SIG, accompagné de M. Fatio, président du conseil d'administration, de Mme Cavaleri, juriste, et de M. Schaub, physicien, a été auditionné par la commission le 27 avril 2001.

M. Battistella a relevé que les SIG avaient été associés à la préparation de la partie du projet de loi qui concerne les conditions de rachat de l'électricité produite par des producteurs indépendants. 21A). En vertu de la disposition légale actuelle qui prévoit le rachat au triple du prix de vente, cette électricité bénéficie d'un prix garanti de 38, 50 ou 65 ct. selon ses caractéristiques techniques. Les SIG soulignent les points positifs du projet : simplification de la définition du prix d'achat en se référant aux nouvelles directives fédérales en la matière, conditions différenciées entre le non renouvelable, l'hydraulique et les autres énergies renouvelables et possibilité d'abaisser le prix payé s'il s'avère supérieur au coût de production.

Les SIG souhaitent toutefois sensibiliser la commission, sans demander formellement de modification du projet, à quelques préoccupations.

On peut se demander s'il ne serait pas souhaitable d'aller plus loin dans la différenciation : les différentes sources d'énergie renouvelable induisent un coût de production de l'électricité différent. De même, il serait judicieux de tenir compte de la taille de l'installation, voire de limiter également la durée du rachat à prix préférentiel à la période d'amortissement. Les SIG soulignent par ailleurs le risque que peut représenter pour eux l'absence de plafond à l'obligation de rachat (même si, actuellement, ce poste est marginal puisqu'il représente environ 450'000 CHF).

A cet égard, la discussion fait ressortir que, si certaines distinctions supplémentaires sont en effet possibles, le cadre est néanmoins fixé par le droit fédéral qui fixe des prix de rachat minimaux et ne prévoit pas de limitation ni dans la durée ni par rapport à la taille de l'installation.

Les SIG relèvent qu'à côté de l'obligation de rachat de l'électricité des producteurs indépendants, il existe également une bourse encourageant la création d'installation productrice d'électricité photovoltaïque. Par analogie avec le projet de loi fédérale sur le marché de l'électricité, qui met à la charge de la société nationale d'exploitation du réseau de transport le surcoût résultant du régime fédéral de rachat de l'électricité des producteurs indépendants, il serait bon de prévoir, pour la part cantonale, un financement qui ne grève pas la capacité concurrentielle des SIG.

Sur un autre point du projet de loi, l'article 15C qui, conformément à la nouvelle loi fédérale, subordonne à une autorisation cantonale les installations de production d'électricité alimentées aux combustibles fossiles, M. Battistella souligne le lien qui existe entre cette disposition et l'obligation de rachat de cette électricité, d'une part, et l'encouragement aux installations chaleur-force, d'autre part.

MM. Chaïm Nissim et Alain Gaumann ont été auditionnés le 4 mai 2001 en qualité de représentants de la Coordination énergie qui rassemble des organisations de protection de l'environnement.

La Coordination énergie appuie le volet du projet de loi qui unifie la procédure en matière de décisions énergétiques en transférant dans la loi sur l'énergie les dispositions qui figurent actuellement dans la loi sur les constructions. Elle souhaite qu'à cette occasion on ne se limite toutefois pas à cette question formelle, mais que le Grand Conseil procède aussi à quelques modifications de fond. En particulier, elle demande de soumettre les gros objets à l'obligation de présenter un concept énergétique et d'instituer un suivi de sa mise en oeuvre. Les autres propositions de modifications matérielles de la Coordination énergie seront signalées dans le commentaire article par article.

En ce qui concerne le rachat de l'électricité des producteurs indépendants, la Coordination énergie demande que l'obligation exclue l'électricité d'origine non renouvelable. Pour les énergies renouvelables, plutôt que de faire figurer le tarif dans la loi, elle préconise de déléguer cette compétence à l'exécutif pour qu'il tienne compte de manière différenciée de l'ensemble des éléments à considérer. Il s'agit aussi d'harmoniser ce rachat avec les autres mesures d'encouragement qui existent (bourse solaire, subventions, prêts...) pour favoriser efficacement le développement de ce secteur tout en évitant de créer des rentes de situation.

M. Julien Blanc a été auditionné le 18 mai en qualité de représentant de la Chambre genevoise immobilière, de la Société des régisseurs et du Groupement des promoteurs-constructeurs. D'une manière générale, ces milieux accueillent favorablement le regroupement, dans la loi sur l'énergie, des procédures relatives aux décisions énergétiques et formulent quelques propositions d'amendements en vue de simplifier les procédures qui seront signalées dans le commentaire article par article.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'indice de dépense de chaleur et à l'obligation, lorsque cet indice dépasse un certain niveau (600 mégajoules par mètre carré et par an [MJ/m2.an]), d'équiper l'immeuble d'un dispositif de décompte individuel des frais de chauffage, les associations immobilières souhaitent qu'à cette occasion on ne se limite toutefois pas à cette question formelle, mais que le Grand Conseil procède aussi à quelques modifications de fond. En particulier, elles souhaitent porter le délai d'assainissement de 2 à 5 ans, et ne plus assujettir au décompte individuel les immeubles antérieurs à 1985 à l'exemple du canton de Berne. Les associations immobilières demandent par ailleurs une modification de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation qui actuellement décourage les mesures d'assainissement énergétique, qui réduisent pourtant les charges des locataires, en les soumettant à un régime de dérogation au plafond du loyer fixé.

MM. André Estier et Thibaut Estier ont été auditionnés le 18 mai 2001 en qualité de représentants de l'usine électrique Jean Estier SA qui exploite une installation de production d'environ 300 kW de puissance sur la Versoix. Le projet de loi prévoit de fixer désormais un prix préférentiel de rachat de l'électricité hydraulique inférieur à celui payé pour les autres énergies renouvelables. Les personnes auditionnées estiment que cette distinction n'est pas pertinente par rapport à l'objectif politique poursuivi. Ils proposent de prendre plutôt en considération la taille de l'installation, pour garantir un prix plus élevé aux micro-centrales.

En ce qui concerne leur entreprise, MM. Estier observent que les réinvestissements et les charges fixes sont de plus en plus importantes de sorte qu'il importe de préserver un prix d'achat ne décourageant pas le développement de l'exploitation.

La commission avait tenu à offrir à l'Association genevoise chauffage et ventilation et à l'Interassar la possibilité de se déterminer par écrit sur le projet de loi. Ces deux groupements ne se sont pas manifestés.

La commission avait également offert la Fédération genevoise des métiers du bâtiment la possibilité de se déterminer par écrit. Celle-ci à tenu à se faire entendre. M. Nicolas Rufener, secrétaire adjoint de la FMB, et M. Jean-François Mino, entrepreneur, ont donc été auditionnés le 22 juin 2001.

Tout en accueillant positivement le projet de loi, et en particulier le regroupement des dispositions relatives aux décisions énergétiques dans la loi sur l'énergie, la FMB fait part de son souci pour une bonne coordination par rapport aux autorisations de construire, en proposant des amendements similaires à ceux des trois associations immobilières (voir le commentaire article par article). Elle aurait souhaité que le projet de loi englobe une révision de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations d'immeubles d'habitation qui, dans la pratique actuelle, freine des travaux d'assainissement énergétique pourtant favorables aux locataires. Pour le reste, les milieux professionnels souhaitent que l'on privilégie l'assainissement énergétique plutôt que le seul équipement en installation de décompte individuel des frais de chauffage et s'ils peuvent approuver l'idée de demander un concept énergétique pour les grands bâtiments, craignent que l'exigence finisse par être excessive et dépasse le standard Minergie.

La commission a voté à l'unanimité l'entrée en matière sur le projet de loi du Conseil d'Etat lors de sa séance du 8 juin 2001.

Le principe général du transfert dans la loi sur l'énergie de dispositions figurant aujourd'hui dans la loi sur les constructions n'a pas été contesté. Il mettra fin à une dualité potentiellement néfaste entre services de départements différents pour un même objet. Dans le détail des dispositions, la commission a approuvé un certain nombre d'amendements des associations immobilières et professionnelles ; ils renforcent la coordination étroite qui est évidemment souhaitable entre les décisions énergétiques et les décisions de la police des constructions relatives à un même immeuble, et assurent que la procédure suivie est bien la même, de manière à faciliter le travail de tous les partenaires.

La commission s'est pour l'essentiel ralliée à la demande du Conseil d'Etat de ne pas introduire, à l'occasion de cette réorganisation de forme, des modifications de fond de la législation énergétique. Celles-ci nécessitent en effet un examen approfondi et devront s'inspirer en particulier du « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons » (MoPEC) élaboré en collaboration entre la Confédération et les cantons. Le président du département et le nouveau responsable du Service cantonal de l'énergie se sont engagés à présenter un projet de loi dans ce sens.

Une majorité de la commission a cependant accepté, sous une forme modifiée et après une discussion longue et complexe (dont le détail est précisé dans le commentaire article par article), une demande de la Coordination énergie d'instituer pour les ouvrages d'une certaine importance seulement, l'obligation de présenter un concept énergétique, dont le suivi devra être contrôlé. Pour ces immeubles, cet instrument, plus complet et également utile au maître de l'ouvrage, remplacera l'obligation actuelle de soumettre toute requête en autorisation de construire à un préavis thermique, plus fruste, délivré aujourd'hui par le service cantonal de l'énergie. Il appartiendra au règlement, donc au Conseil d'Etat, de préciser le champ d'application et les modalités de cette disposition (art. 6A, al. 3 et 4).

A la suite d'un amendement de l'AdG, une majorité de la commission a accepté une autre modification : à l'occasion du déplacement de l'article 117, alinéa 1, de la loi sur les constructions à l'article 22B de la loi sur l'énergie, l'adjectif « exceptionnelle » a été ajouté pour qualifier l'autorisation (« Les installations de climatisation dans les bâtiments sont soumises à autorisation exceptionnelle »).

Une majorité de la commission a en revanche refusé d'affaiblir, à l'occasion de ce projet de loi, le dispositif relatif à l'indice de dépense de chaleur et au décompte individuel de chauffage, ainsi que de modifier à l'improviste la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, comme l'avaient proposé des associations immobilières et professionnelles.

Au chapitre de l'obligation de rachat par les Services industriels de Genève de l'électricité produite par des producteurs indépendants, la commission a, en fin de compte, remanié profondément le projet du Conseil d'Etat. A la suite des auditions, elle s'est en effet convaincue qu'il n'était pas souhaitable de faire figurer le tarif dans la loi mais bien dans le règlement, de manière à ce qu'il puisse mieux s'adapter aux différents éléments à prendre en considération. L'article 21A se limite donc à donner des orientations dans ce domaine, tout en fixant le minimum et le maximum de cette délégation.

Au vote final, la commission a adopté le projet de loi dans son ensemble à l'unanimité des 6 membres présents (3 AdG, 2 Ve, 1 R) à la dernière séance, régulièrement convoquée mais à un horaire inhabituel pour cette commission, le jeudi 28 juin de 12h à 14h.

Adopté à l'unanimité dans une rédaction plus précise que le projet de loi.

Cette disposition reprend strictement le texte de la définition fédérale des producteurs indépendants d'électricité. La commission l'a adopté par 8 voix (1 L, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve,) et 3 abstentions (1 L, 2 S), non sans s'être interrogée sur la possibilité d'une meilleure formulation.

Les deux premiers alinéas ont été adoptés à l'unanimité dans une formulation inspirée des propositions des associations immobilières et professionnelles. A l'alinéa 1 il s'agit de ne pas exclure, pour les décisions énergétiques, d'appliquer aussi par analogie les procédures simplifiées qui existent dans la loi sur les constructions et, à l'alinéa 2, de s'en tenir aux règles usuelles sur la portée des recours.

Les alinéas 3 et 4 font suite à une proposition de la Coordination énergie, qui proposait le texte suivant:

3 Pour les bâtiments neufs et pour les rénovations lourdes, un concept énergétique est exigé par l'autorité compétente. Ce concept, basé sur une approche exergétique, vise à économiser autant que possible les consommations d'énergie.

4 Deux ans après la construction ou la rénovation, un contrôle de consommation sera effectué. Si les valeurs autorisées dans le concept sont dépassées, l'autorité accordera un délai de mise en conformité.

Pour le département, l'exigence d'un concept énergétique (qui prend en considération également l'énergie produite dans l'exploitation d'un bâtiment) est acceptable pour autant qu'elle se limite aux ouvrages les plus importants, et que l'approche exergétique ne soit pas unique et obligatoire mais un élément parmi d'autres car elle est trop complexe à calculer pour être généralisée (on utilise la notion d'« exergie » pour représenter le niveau de performance énergétique globale d'un système, c'est-à-dire la capacité qu'a un système énergétique à valoriser, au cours d'un processus de transformation, l'énergie primaire qu'il a reçue en entrée).

Ainsi redimensionné, cet instrument serait utile tout en restant gérable par le service, le préavis thermique actuel (plus simple car limité à l'enveloppe du bâtiment) restant en vigueur pour toutes les autres autorisations de construire.

L'alinéa 3 a été adopté par 9 voix (2 S, 3 AdG, 2 DC, 2 Ve) contre 2 (L) et 1 abstention (R) après examen de plusieurs amendements :

L'alinéa 4 a donné lieu à discussion pas tant sur le fond que sur la forme : est-ce à l'administration ou au propriétaire d'effectuer ce contrôle, doit-il être systématique et ne peut-on pas se limiter à des sondages ? Le département s'engage pour sa part à en faire un usage judicieux; il précisera dans le règlement le point de départ du délai de 2 ans pour que le contrôle de qualité ainsi institué soit efficace. Cet alinéa a été adopté par 8 voix (2 S, 3 AdG, 1 DC, 2 Ve) contre 5 (3 L, 1 R, 1 DC).

L'ensemble de l'article 6A a été adopté par 7 voix (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 3 (L) et 3 abstentions (1 R, 2 DC).

Cet article, qui n'est modifié que dans sa référence à des dispositions légales qui passent de la loi sur les constructions à la loi sur l'énergie, a été adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité moins une abstention (L). Il s'agit de créer la base légale de la procédure d'autorisation rendue obligatoire par le droit fédéral, en l'assujettissant à des conditions adéquates.

Le projet du Conseil d'Etat modifiait la disposition existante, spécifique au droit cantonal qui prévoit l'obligation pour les SIG de racheter l'électricité produite par des producteurs indépendants, en la payant le triple du prix de vente lorsqu'elle est produite à partir d'énergie renouvelable. Il s'agissait d'une part d'abaisser le prix payé pour l'électricité hydraulique et d'autre part de retenir, par souci de simplification administrative, les mêmes notions que le nouveau droit fédéral qui fixe désormais des prix d'achat minimaux et différenciés. Le droit fédéral empêche par ailleurs de supprimer l'obligation existante de racheter aussi, mais sans tarif préférentiel, l'électricité provenant d'énergie non renouvelable.

En définitive, la commission a préféré renvoyer au règlement le détail du tarif, en se fondant, pour le prix d'achat minimum, sur la notion fédérale de « prix d'une énergie équivalente pratiqué sur le marché » (de l'ordre de 4 ct./kWh, applicable par exemple à l'électricité produite à partir d'une énergie non renouvelable) et, pour le prix d'achat maximum, sur la notion fédérale de « prix applicable à l'énergie équivalente fournies par les nouvelles installations sises en Suisse » (de l'ordre de 15 ct./kWh) majoré de 300 %.

Les différents alinéas de cet article ont été adoptés à l'unanimité et un nombre variable d'abstentions selon les alinéas. L'article a été adopté dans son ensemble à l'unanimité moins 4 abstentions (2 L, 1 S, 1 DC).

L'article 22A est adopté par 8 voix (3 L, 1 R, 2 DC, 2 Ve) contre 1 (S) et 4 abstentions (3 AdG, 1 S) malgré une teneur jugée non satisfaisante par la Coordination énergie. Le département indique que ce type de modification demande réflexion et doit s'inscrire dans le prochain projet de loi qui a été annoncé.

Cet article est adopté par 9 voix (1 L, 2 S, 3 AdG, 1 R, 2 Ve) contre 2 (L) et 2 abstentions (DC) après amendement AdG pour ajouter l'adjectif « exceptionnelle » à l'alinéa 1 (qui reflète bien la portée des alinéas 2 à 5), adopté par 7 voix (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 6 (3 L, 1 R, 2 DC).

Adopté à l'unanimité.

Adopté par 11 voix (1 L, 2 S, 3 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) contre 1 (L) et 2 abstentions (1 L, 1 DC).

Adopté à l'unanimité moins 4 abstentions (2 L, 2 DC).

Adopté par 7 voix (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 3 (L) et 3 abstentions (1 R, 2 DC), après refus :

Adopté par 11 voix (1 L, 2 S, 3 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) contre 1 (L) et 1 abstention (L).

Adopté à l'unanimité moins 4 abstentions (3 L, 1 DC).

Adopté à l'unanimité moins 2 abstentions (1 S, 1 Ve,) après refus d'un amendement proposé par la Coordination énergie pour supprimer la dérogation prévue pour les immeubles au standard Minergie (unanimité et 6 abstentions (2 S, 3 AdG, 1 Ve)).

Adopté à l'unanimité moins 3 abstentions (2 L, 1 DC).

Adopté à l'unanimité moins 2 abstentions (L).

Adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

Cette disposition, qui harmonise la procédure de recours contre les décisions découlant de la loi sur l'énergie avec celle de la loi sur les constructions, est adoptée à l'unanimité.

Toutes les modifications de la loi sur les constructions, qui découlent pour l'essentiel du transfert des dispositions abrogées dans la loi sur l'énergie, ont été adoptées à l'unanimité.

La commission a également refusé à l'unanimité moins 1 abstention (R, en l'absence d'autres députés de l'Entente), les amendements proposés par les associations immobilières et professionnelles à l'article 6 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation en vue de prévoir que le maximum stipulé pour le loyer ne s'applique pas aux travaux d'assainissement énergétique (ou à l'installation d'une unité de production d'énergie renouvelable) ayant pour effet une baisse des charges du locataire. Bien qu'intéressantes voire fondées, de telles propositions, qui touchent de surcroît une autre loi, devraient être étudiées pour elles-mêmes.

Le projet de loi 8426 tel qu'il ressort des travaux de la commission doit utilement clarifier le rôle opérationnel du service cantonal de l'énergie. Il permettra un meilleur suivi et un ciblage plus efficace de l'encouragement financier à la production décentralisée d'électricité, en particulier au moyen d'installations utilisant une énergie renouvelable.

La commission se réjouit par ailleurs des propositions que le Conseil d'Etat lui fera au début de l'année prochaine pour actualiser sur le fond notre législation énergétique, en s'inscrivant de manière dynamique et exemplaire dans les orientations définies par l'article 160C de notre Constitution, la Conception générale de l'énergie adoptée par le Grand Conseil et le programme fédéral SuisseEnergie; celui-ci est lié également à la politique visant à la réduction des émissions de gaz carbonique de manière à éviter d'avoir à instaurer une taxe sur le CO2. Le « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons » (MoPEC) fournit une bonne base de départ à ce travail.

Au bénéfice de ces explications, la commission vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le projet de loi annexé.

Premier débat

M. Olivier Vaucher (L). Notre groupe a été particulièrement choqué, de même que l'ensemble de l'Entente, car une dernière séance a été organisée pour pouvoir discuter de ce projet de loi au dernier moment. Nous avons en effet été convoqués entre midi et 14 h, le jour où nous siégeons à 14 h - et cela jusqu'à point d'heure, vous le savez... Beaucoup d'entre nous n'ont donc pas pu y participer. Je trouve assez scandaleux qu'il soit procédé à un vote en commission dans ces conditions, alors qu'il manque trois des grandes composantes parlementaires... Cela veut dire que le vote sur ce projet de loi a été effectué à la majorité de la seule Alternative, puisque l'Entente n'a pas participé au vote final. Je trouve cela particulièrement déplorable ! Notre groupe s'abstiendra donc lors du vote en plénière. 

M. Roberto Broggini (Ve), rapporteur. Le président de la commission fait partie de l'Entente, et il était présent ! 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions sur l'énergie figurant dans d'autres textes légaux et réglementaires cantonaux.

3 On appelle producteurs indépendants les exploitants d'installations productrices d'énergie auxquelles des entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité participent à raison de 50% au plus et qui produisent de l'énergie de réseau :

Article 6A Procédure d'autorisation énergétique (nouveau)

1 L'article 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique par analogie à la procédure en vue d'une décision prévue par la présente loi.

2 En particulier, les décisions prévues par la présente loi qui sont liées à un projet de construction sont publiées simultanément aux autorisations définitives de construire. Elles ne sont exécutoires qu'après l'entrée en force des autorisations de construire.

3 Pour les bâtiments neufs et les rénovations lourdes d'une certaine importance, un concept énergétique est exigé par l'autorité compétente. Ce concept, incluant une approche exergétique, vise à économiser autant que possible les consommations d'énergie à des coûts qui ne soient pas disproportionnés par rapport à ces économies.

4 Deux ans après la construction ou la rénovation, un contrôle de consommation sera effectué. Si les valeurs autorisées dans le concept sont dépassées, l'autorité accordera un délai de mise en conformité.

Art. 15B, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 En vue de déterminer notamment leur assujettissement au décompte individuel des frais de chauffage (DIFC ci-après : décompte), conformément aux articles 22D et suivants de la présente loi, le calcul de l'indice de dépense de chaleur est obligatoire pour tous les bâtiments existants d'au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central.

3 L'autorité compétente calcule l'indice de dépense de chaleur, le transmet au propriétaire ou au gérant du bâtiment et notifie une décision conformément à l'article 22F de la présente loi.

Art. 15C Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles (nouveau)

1 La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles est soumise à autorisation de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique également aux installations de secours et aux installations non raccordées au réseau.

2 L'autorisation n'est accordée que si la preuve est apportée par le requérant que :

Art. 21A Obligation de reprise (nouvelle teneur)

1 Lorsque les conditions techniques ou de gestion du réseau le permettent, les Services industriels de Genève ont l'obligation de reprendre l'énergie de réseau produite par les producteurs indépendants.

2 Les conditions de reprise de cette énergie sont fixées par contrat passé entre les parties. En cas de production à partir d'énergies renouvelables, le règlement peut prévoir une durée minimum de manière à assurer une rentabilité à terme aux producteurs indépendants.

3 Le tarif de rachat est fixé par le règlement en tenant compte des buts généraux de la loi et de la présente disposition tout en évitant les abus. A cette fin, le tarif prévoit les distinctions nécessaires selon le type d'énergie utilisée pour la production, la taille de l'installation ou d'autres critères pertinents en se fondant, au minimum, sur le prix d'une énergie équivalente pratiqué sur le marché et, au maximum, sur le prix applicable à l'énergie équivalente fournie par les nouvelles installations sises en Suisse majoré de 300%.

4 Dans des cas isolés, le tarif de reprise peut être réduit jusqu'au minimum prévu par le droit fédéral s'il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production.

5 Les litiges sont tranchés par l'autorité compétente.

Art. 22A Chauffage d'endroits ouverts (nouveau)

1 Les installations de chauffage d'endroits ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues, ainsi que les piscines et rideaux d'air chaud à l'entrée des immeubles, ne sont autorisées que si ce chauffage se fait exclusivement à l'aide d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations si le requérant justifie d'un besoin impératif, d'un intérêt public ou de mesures visant à la conservation de l'énergie.

Art. 22B  Climatisation (nouveau)

1 Les installations de climatisation dans les bâtiments sont soumises à autorisation exceptionnelle.

2 Est réputée installation de climatisation une installation de ventilation comportant une production de froid.

3 L'autorité compétente n'autorise une installation de climatisation que si elle répond à un besoin réel. Le projet doit, en outre, être conçu de manière à limiter au maximum la consommation d'énergie et à s'intégrer dans un concept énergétique global du bâtiment.

4 Les installations de climatisation ne correspondant pas à certains critères (indices énergétiques, puissance spécifique, notamment) fixés dans le règlement sont interdites.

5 L'autorisation visée à l'alinéa 1 peut être assortie notamment des conditions suivantes :

Art. 22C Rejets de chaleur (nouveau)

1 Les installations ou équipements faisant partie intégrante d'une construction qui produisent des rejets de chaleur doivent être équipés d'un système de récupération de chaleur, agréé par l'autorité compétente.

2 L'autorité compétente peut renoncer à imposer cet équipement pour toutes installations produisant des rejets de chaleur de peu d'importance ou non récupérables.

Art. 22D Décompte individuel des frais de chauffage (nouveau)

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central, des dispositifs permettant de déterminer la consommation effective d'énergie pour le chauffage et sa répartition entre les utilisateurs doivent être mis en place, afin de permettre l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage.

Art. 22E Bâtiments neufs (nouveau)

1 La conception de l'installation de distribution de chaleur dans les bâtiments neufs doit permettre la mesure effective de la chaleur fournie aux utilisateurs.

2 Les bâtiments conformes au standard Minergie sont dispensés de l'installation du décompte individuel des frais de chauffage.

Art. 22F Bâtiments antérieurs à 1993 (nouveau)

1 Les bâtiments ayant fait l'objet d'une autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et qui comportent une installation de chauffage central doivent être équipés de dispositifs de saisie de la consommation individuelle d'énergie de chauffage et chaque local chauffé doit être équipé d'un dispositif permettant à l'utilisateur d'en fixer la température ambiante et de la régler, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent article.

2 Sont dispensés les bâtiments existants pour lesquels la technologie prévue à l'alinéa 1 n'est pas applicable, notamment lorsqu'ils sont équipés :

En outre, certains locaux ne doivent pas être équipés d'un dispositif de réglage, notamment lorsque des sondes de température pour le régulateur de l'installation y sont installées.

3 Des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être consenties par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'alinéa 1 heurterait des objectifs de protection du patrimoine.

4 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il en résulterait des coûts disproportionnés par rapport au résultat obtenu, notamment lorsque l'indice de dépense de chaleur des bâtiments concernés est inférieur à celui fixé par le règlement d'application. A cette fin, l'autorité compétente calcule, conformément à l'article 15B de la présente loi et à son règlement d'application, l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments visés à l'alinéa 1 et avise le propriétaire de chaque bâtiment du résultat de ce calcul. Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours dès sa réception, déposer contre l'avis précité une réclamation auprès de l'autorité compétente, laquelle procède à un réexamen du calcul de l'indice de dépense de chaleur.

5 L'autorité compétente notifie une décision d'assujettissement au propriétaire de tout bâtiment dont la valeur moyenne des indices de dépense de chaleur des deux dernières années est supérieure à celle fixée dans le règlement d'application. Le propriétaire du bâtiment assujetti dispose d'un délai de 2 ans pour installer les dispositifs prévus à l'alinéa 1 et pour introduire le décompte individuel des frais de chauffage ou ramener l'indice de dépense de chaleur à une valeur inférieure à celle fixée par le règlement d'application.

6 L'autorité compétente peut prolonger les délais prévus à l'alinéa 5 lorsque les circonstances le justifient.

7 Le propriétaire fournit à l'autorité compétente les données nécessaires à la détermination de l'indice de dépense de chaleur dans les délais fixés par le règlement d'application.

Art. 22G Transformation lourde (nouveau)

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs.

Art. 22H Décompte individuel des frais d'eau chaude (nouveau)

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs, des installations permettant de déterminer la consommation effective d'eau chaude sanitaire et sa répartition entre chaque utilisateur doivent être mises en place, afin de permettre l'établissement de décomptes individuels des frais d'eau chaude sanitaire.

Art. 22I Bâtiments neufs (nouveau)

1 Les bâtiments neufs doivent être équipés de compteurs individuels d'eau chaude permettant de déterminer la consommation effective de chaque utilisateur.

2 Les bâtiments conformes au standard Minergie sont dispensés de l'installation du décompte individuel des frais d'eau chaude.

Art. 22J Bâtiments antérieurs à 1993 (nouveau)

Les bâtiments ayant fait l'objet d'une autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et dans lesquels un tel procédé peut techniquement être mis en place doivent également en être équipés.

Art. 22K Transformation lourde (nouveau)

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs.

Art. 22L Dérogations (nouveau)

Des dérogations à l'article 22H peuvent être consenties par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'article 22H heurteraient des objectifs de protection du patrimoine.

Art. 22M Information des locataires (nouveau)

Le propriétaire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les locataires lorsqu'il va procéder à la mise en place d'installations permettant de déterminer la consommation individuelle d'énergie de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Art. 24 Recours (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,

Art. 2 Modifications à une autre loi

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 6, phr. 2 (nouvelle teneur)

Le présent alinéa s'applique par analogie aux autorisations énergétiques et aux autorisations d'abattage d'arbres délivrées par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie en relation avec une autorisation de construire.

Art. 116 Dispositions spéciales (nouvelle teneur)

Au surplus, les dispositions de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, sont réservées.

Art. 117 abrogé

Art. 118 abrogé

Art. 119 abrogé

Art. 119A abrogé

Art. 119B abrogé

Art. 119C abrogé

Art. 119D abrogé

Art. 119E abrogé

Art. 119F abrogé

Art. 119G abrogé

Art. 119H abrogé

Art. 119I abrogé