République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 4 octobre 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 12e session - 48e séance
PL 8502-A
La Commission des finances a examiné le projet de loi susmentionné lors de sa séance du 12 septembre 2001 sous la présidence de M. Philippe Glatz.
Mme Eliane Monnin a rédigé le procès-verbal avec sa précision habituelle.
Ce projet de loi vise à préciser dans la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques les compétences de contrôle du Grand Conseil en raison des réserves exprimées à ce sujet par certaines personnes.
Le projet de loi prévoit, en outre, de préciser à l'article 9, les moyens d'intervention de la Commission des finances et de la Commission de contrôle de gestion, ce qui s'inscrit dans la droite ligne du renforcement des prérogatives de contrôle de l'Assemblée fédérale, tel que prévu dans le projet de loi du Parlement dont les Chambres fédérales sont présentement saisies. Rappelons à ce sujet que le système de contrôle mis en place par le Grand Conseil en 1999 s'inspire directement du système fédéral.
L'entrée en matière a été acceptée par 8 Oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 0 Non et 4 abstentions (2 R, 1 L, 1 DC).
La modification proposée à l'article 1 vise à rappeler les tâches de contrôle de l'Etat et des institutions publiques par le Grand Conseil telles qu'elles figurent dans notre Constitution. Il en ressort que le Grand Conseil doit disposer des pleins pouvoirs pour exercer ces tâches à travers la Commission des finances et la Commission de contrôle de gestion.
La Commission des finances a été unanime à admettre que ce rappel de la base constitutionnelle des pouvoirs qui ont été attribués dans le cadre de la modification apportée le 26 mars 1999 à la loi sur la surveillance devait être inscrite dans ladite loi pour mettre fin aux velléités de contester les prérogatives du Grand Conseil et d'entraver son travail de contrôle.
Le texte adopté prévoit de doter le Grand Conseil à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'activité de l'Etat au sens large du terme.
En ce qui concerne l'adaptation de l'article 1 de la loi sur la surveillance, il apparaît toutefois qu'il serait plus adapté de l'insérer à l'article 4 de la loi, qui concerne la surveillance, et non à l'article 1er qui concerne le contrôle interne. Un amendement vous est proposé à cet effet à la fin du présent rapport.
L'alinéa 1 de l'article 6 est complété d'une compétence énoncée sous lettre e), à savoir « le contrôle de gestion », ce qui répare une omission relevant de la modification de la loi sur la surveillance interne en 1999.
L'alinéa 4 de l'article 7 est complété de manière à permettre à la surveillance de garantir la confidentialité de la personne auditionnée. Cette possibilité s'est révélée judicieuse lors des enquêtes portant sur l'activité des offices des poursuites.
L'article 9 est précisé quant aux modalités de contrôle. C'est ainsi que l'alinéa 1er spécifie expressément que le Grand Conseil peut procéder lui-même à des missions relevant des compétences de la surveillance et non seulement les confier à des mandataires externes spécialisés, ce qui allait de soi.
L'alinéa 2 est totalement nouveau. Il indique que les Commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles en confiant cette tâche, le cas échéant, à des délégations qui pourront entendre toute personne travaillant dans l'une des entités soumises à la surveillance. Les personnes concernées sont tenues de répondre aux convocations. Cette disposition légale mettra fin aux controverses quant aux prérogatives des deux commissions concernées à ce sujet.
Les alinéas 3 et 4 reprennent le texte des alinéas 2 et 3 actuels.
Quant à l'article 11, il précise que si la surveillance est gérée comme jusqu'à présent par le Département des finances (l'erreur de texte ayant été corrigée à cet effet), cette compétence s'inscrit dans le cadre d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Etat et la Commission des finances, ainsi que la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle de traitement du personnel rattaché à la surveillance.
A l'alinéa 2, il est prévu que le Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance et le nombre de postes qui lui sont rattachés.
Dans les dispositions finales du projet de loi, il est prévu de compléter l'article 201A de la loi portant règlement du Grand Conseil, afin d'y prévoir les prérogatives que lui octroie l'article 9 nouvelle teneur de la loi de surveillance. Il conviendra de veiller à ce que les autres dispositions figurant à cet effet dans le projet de loi 8622 soient décalées de deux alinéas pour s'intégrer dans l'article 201A sitôt après les alinéas 7 et 8 nouveaux proposés par le présent projet de loi.
Au moment de déposer le présent rapport, la rapporteuse a pris connaissance du projet de loi N° 8624 modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat. Dans la mesure où le Grand Conseil aurait adopté en discussion immédiate ce projet de loi, il conviendrait, par analogie, de modifier encore l'article 1er, alinéa 1, et l'article 2, alinéa 2, de la loi de surveillance comme suit :
1 Les services de l'Etat, ainsi que les établissements publics et les organismes subventionnés (ci-après : entités) mettent en place un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. Le système de contrôle interne est complété par un contrôle transversal des flux financiers et de la gestion des ressources humaines.
2 La mise en place et la maintenance du système interne de contrôle incombe à la direction des entités et au Département des finances, en ce qui concerne le contrôle transversal.
1 La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat et des institutions cantonales de droit public (ci-après : la surveillance) est assurée par l'Inspection cantonale des finances ; celle des organismes privés dépendant de l'Etat, par le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.
4 Dans l'exercice qui leur incombe de la haute surveillance de l'Etat, la surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la Commission des finances et la Commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes-rendus de l'Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'Etat et des institutions visées à l'article 5.
Au bénéfice des explications données ci-dessus, la Commission des finances, par 8 Oui (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 DC) et 2 Non (R), vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le présent projet de loi dans la teneur ci-dessous. Sont réservées les trois propositions d'amendement figurant dans le présent rapport (art. 1, 2 et 4).
Projet de loi(8502)
modifiant la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :
Art. 1 But (nouvelle teneur)
1 Afin de pouvoir assumer sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la Constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat, le Grand Conseil est doté des pleins pouvoirs de contrôle de l'activité de l'Etat.
A ce titre, le Grand Conseil bénéficie au même titre que le Conseil d'Etat d'un système de contrôle interne des services de l'Etat, ainsi que des établissements publics et des organismes subventionnés (ci-après : entités) qui est adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2 Les communes s'inspirent des principes des chapitres I et II de la présente loi, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.
Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)
1 La surveillance est notamment compétente pour :
2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires.
Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)
1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.
2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :
3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.
4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. La confidentialité de l'identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
Art. 9 Contrôles par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil, à travers les commissions des finances et de contrôle de gestion, et le Conseil d'Etat peuvent procéder eux-mêmes à des missions relevant des compétences de la surveillance ou les confier à des mandataires externes spécialisés.
2 Afin d'exercer leurs prérogatives, les commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles de manière à mener à bien leur tâche. Les deux commissions peuvent désigner à cet effet des délégations de leurs membres chargées de procéder en tout temps à des investigations sur place après avoir avisé le conseiller d'Etat, à défaut son secrétaire général, ou le directeur dont dépend l'entité concernée. Elles peuvent procéder, notamment dans le cadre des délégations qu'elles constituent, à l'audition de toute personne travaillant dans l'une des entités citées à l'article 5. La personne concernée est tenue de répondre à ses convocations. L'article 7, alinéa 4, est applicable par analogie
3 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c, et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés.
4 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.
Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)
1 La surveillance est autonome et indépendante. Hiérarchiquement, elle dépend du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Elle est gérée administrativement par le département des finances sur délégation du Conseil d'Etat, de la commission des finances ainsi que de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle des traitements du personnel qui lui est rattaché. Celui-ci est soumis au statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 octobre 1997.
2 Le Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance, qui est inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique à cet effet lequel fixe le nombre de postes rattachés à la surveillance.
3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission des finances et de la commission de contrôle de gestion, lesquelles doivent ratifier la nomination des directeurs et du personnel d'encadrement.
4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation.
Article 3 Modification à une autre loi (B 1 01)
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201A, al. 7 et 8 (nouveaux)
7 La commission peut en vertu de l'article 9 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, procéder à toutes interventions utiles. Elle procède aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Ses débats ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès-verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction.
8 Les procès-verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elle sont confidentiels. Les déclarations faites par des personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès-verbal leur est soumis pour approbation.
Premier débat
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je n'ai pas de remarques à faire pour le moment, si ce n'est que je commenterai tout à l'heure les différentes propositions d'amendements qui figurent dans mon rapport, plus une proposition d'amendement à l'article 8A.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 1, al. 1
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. L'amendement proposé consiste à reprendre le texte actuel de la loi, pour le début de l'article, et à rajouter une phrase, à savoir :
«1 Les services de l'Etat, ainsi que les établissements publics et les organismes subventionnés (ci-après entités) mettent en place un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. Le système de contrôle interne est complété par un contrôle transversal des flux financiers et de la gestion des ressources humaines.»
Ceci suite à l'adoption, lors de notre dernière session, du projet de loi 8624.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 ainsi amendé est adopté.
Art. 2, al. 2
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Pour la même raison, il s'agit de modifier l'article 2, alinéa 2 ainsi :
«2 La mise en place et la maintenance du système de contrôle interne incombe à la direction des entités et au département des finances, en ce qui concerne le contrôle transversal.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Art. 4, al. 1 et 4
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Toujours suite au vote de la loi 8624, il convient également de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 4 de la loi :
«1 La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat et des institutions cantonales de droit public (ci-après : la surveillance) est assurée par l'inspection cantonale des finances, celle des organismes privés dépendant de l'Etat par le service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.
»4 Dans l'exercice qui leur incombe de la haute surveillance de l'Etat, la surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'Etat et des institutions visées à l'article 5.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 6 est adopté, de même que l'article 7.
Art. 8A, al. 1
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Lors de la dernière séance, nous avons voté la loi 8623, en précisant à l'article 8A que «les mesures correctives relevant de la tenue des comptes sont obligatoires». Ceci a pour effet que ces mesures correctives s'appliquent uniquement à la comptabilité, alors que de toute évidence elles concernent également le système informatique, le contrôle de caisse, de double signature, etc. C'est pourquoi je vous propose de compléter cet article ainsi :
«1 Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes et de l'adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité sont obligatoires.»
La présidente. Il semble qu'il y ait un problème : il n'y a pas d'article 8A dans la loi. Il paraît difficile de voter une nouvelle teneur dès lors que l'article n'existe pas...
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Il s'agit en fait d'un nouvel article qui a été voté en septembre dans la loi 8623... La difficulté de l'exercice, en l'occurrence, c'est que nous n'avons pas encore le texte tel qu'il a été voté et amendé il y a quelques semaines...
M. Nicolas Brunschwig (L). Mesdames et Messieurs les députés, je veux bien que ce projet n'enthousiasme pas les foules... Je veux bien aussi que nous soyons dans une période où il convient de voter rapidement des projets qui ne poseraient pas de problèmes majeurs... Mais là, cela devient quand même compliqué. On nous propose des amendements qui ne figurent ni dans le rapport, ni sur nos tables, sauf erreur... (Commentaires.) Il est sur nos tables ? Ah bon, mais comme on nous a distribué 36 000 papiers, il nous faudra retrouver le bon!
Cela dit, ces modifications me semblent assez techniques et je ne sais pas s'il est raisonnable de les voter ce soir... Je ne sais pas d'où sortent ces amendements : qui les a proposés ? Mme Grobet peut-elle nous donner quelques explications. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'on a modifié la loi depuis le moment où ce projet-ci a été voté en commission des finances ? A mon avis, on modifie beaucoup trop les lois! (Rires.)
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Il s'agit en effet de modifier le nouvel article 8A voté le 21 septembre 2001 et d'y ajouter l'obligation de mettre en oeuvre les mesures correctives relevant «de l'adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité», et non plus seulement celles relatives à la tenue des comptes.
En effet, il est important de rappeler que l'ICF, à côté des audits comptables, effectue aussi des audits de gestion et des audits informatiques. Or, les lacunes en matière de gestion et le manque de fiabilité, de sécurité d'un outil informatique peuvent engendrer des risques économiques importants - tels que vols, détournements, pertes de données - ou compromettre le respect de la mission d'un service. Voilà l'explication de cette proposition d'amendement.
La présidente. Bien, il s'agit donc de modifier l'article 8A nouveau, selon la proposition qui a été déposée sur toutes les tables des députés. Je mets aux voix cet amendement...
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 9 est adopté, de même que l'article 11 et les articles 1 et 2 (soulignés).
Article 3 (souligné)
Art. 201A
La présidente. Si je comprends bien, l'article 201A est supprimé, du fait que nous venons de le voter tout à l'heure, dans la loi 8622.
Formellement, je suis obligée de faire voter la suppression de cet article comme un amendement.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Troisième débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat.
(Contestations à l'annonce du résultat.)
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons voter par assis et levé... (Brouhaha.)
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
La présidente. Ce projet de loi est rejeté... (Protestations, chahut.)
Mesdames et Messieurs les députés, ce que j'ai entendu, et M. Annen est témoin, c'est qu'il y avait 41 oui contre 44 non... (Protestations.) On se calme! Il y a tellement de bruit dans la salle que j'ai entendu 44 non contre 41 oui : dès lors, je ne pouvais qu'annoncer le rejet de ce projet.
Mme la sautière me dit à l'instant qu'il y avait 44 oui contre 44 non... (Protestations, chahut.) Mesdames et Messieurs les députés, Mme la sautière sait ce qu'elle a compté : elle confirme qu'elle a compté 44 oui contre 44 non. Dès lors, ce projet de loi est accepté par la voix de la présidente! (Exclamations, applaudissements.)
Ce projet est adopté en troisième débat par 45 oui contre 44 non.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8502)
modifiant la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1, dernière phrase (nouvelle)
Le système de contrôle interne est complété par un contrôle transversal des flux financiers et de la gestion des ressources humaines.
Art. 2, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La mise en place et la maintenance du système de contrôle interne incombe à la direction des entités et au département des finances, en ce qui concerne le contrôle transversal.
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 4 (nouveau)
1 La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat et des institutions cantonales de droit public (ci-après: la surveillance) est assurée par l'inspection cantonale des finances, celle des organismes privés dépendant de l'Etat par le service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.
4 Dans l'exercice qui leur incombe de la haute surveillance de l'Etat, la surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'Etat et des institutions visées à l'article 5.
Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)
1 La surveillance est notamment compétente pour :
2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires.
Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)
1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.
2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :
3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.
4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. La confidentialité de l'identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
Art. 8A Mesures correctives et autorités de recours (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes et de l'adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité sont obligatoires.
Art. 9 Contrôles par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil, à travers les commissions des finances et de contrôle de gestion, et le Conseil d'Etat peuvent procéder eux-mêmes à des missions relevant des compétences de la surveillance ou les confier à des mandataires externes spécialisés.
2 Afin d'exercer leurs prérogatives, les commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles de manière à mener à bien leur tâche. Les deux commissions peuvent désigner à cet effet des délégations de leurs membres chargées de procéder en tout temps à des investigations sur place après avoir avisé le conseiller d'Etat, à défaut son secrétaire général, ou le directeur dont dépend l'entité concernée. Elles peuvent procéder, notamment dans le cadre des délégations qu'elles constituent, à l'audition de toute personne travaillant dans l'une des entités citées à l'article 5. La personne concernée est tenue de répondre à ses convocations. L'article 7, alinéa 4, est applicable par analogie
3 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c, et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés.
4 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.
Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)
1 La surveillance est autonome et indépendante. Hiérarchiquement, elle dépend du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Elle est gérée administrativement par le département des finances sur délégation du Conseil d'Etat, de la commission des finances ainsi que de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle des traitements du personnel qui lui est rattaché. Celui-ci est soumis au statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 octobre 1997.
2 Le Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance, qui est inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique à cet effet lequel fixe le nombre de postes rattachés à la surveillance.
3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission des finances et de la commission de contrôle de gestion, lesquelles doivent ratifier la nomination des directeurs et du personnel d'encadrement.
4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, si vous faisiez moins de bruit, on pourrait continuer... La séance est suspendue jusqu'à 22 h!
La séance est suspendue à 21 h 55.
La séance est reprise à 22 h.
La présidente. Nous passons au point 97 de notre ordre du jour... Ceux qui veulent participer au débat restent; ceux qui veulent discuter vont à la salle des Pas Perdus ou à la buvette. Merci!