République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8517-A
9. Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat de procédure fiscale (D 3 17). ( -) PL8517
Mémorial 2001 : Projet, 5074. Renvoi en commission, 5227.
Rapport de Mme Mariane Grobet-Wellner (S), commission fiscale

La Commission fiscale a étudié le projet de loi 8517 lors de ses séances des 22 et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin, 28 août, 4 et 11 septembre 2001 sous la présidence de M. Pierre Froidevaux.

Ont assisté à ces séances :

Les procès-verbaux ont été établis avec grande précision par Mme Eliane Monnin.

Le projet de loi de procédure fiscale (projet de loi 8517, D 3 17), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par-devant le secrétariat du Grand Conseil en date du 21 mai 2001 et renvoyé le 14 juin 2001 à la Commission fiscale du Grand Conseil.

La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID), prévoit un délai de huit ans à compter de son entrée en vigueur pour laisser aux cantons le temps d'adopter une législation qui lui soit conforme. Ce délai a expiré le 1er janvier 2001, et à compter de ce jour, les dispositions de la LHID sont directement applicables en lieu et place des dispositions cantonales qui leur seraient contraires ou qui n'existeraient pas.

Une telle solution n'est pas satisfaisante, notamment du fait de son manque flagrant de lisibilité. En outre, la LHID, de par son caractère de loi-cadre, n'est pas adaptée à une application directe et doit être transposée dans le droit cantonal.

L'objectif de ce projet de loi est donc de fournir au canton une loi de procédure fiscale qui soit conforme à la LHID et d'éviter que la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (LCP), ne persiste à voir un certain nombre de ses dispositions subir une abrogation de fait et un remplacement par des articles de la LHID.

Ce projet constitue donc la continuation du processus initié par l'adoption de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (LIPM), puis des lois sur l'imposition des personnes physiques, des 31 août et 22 septembre 2000 (LIPP).

On notera que ce projet de loi couvre les domaines de la procédure fiscale et du droit pénal fiscal, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. C'est pourquoi il porte une dénomination qui lui est propre et non celle de LIPP-VI.

Il convient de préciser que ces deux domaines bien distincts ne sont pas traités de la même manière par la LHID. En effet, si le droit pénal fiscal est traité avec une profusion de détails qui ne laisse pratiquement aucune liberté aux cantons, la question de la procédure reste relativement peu réglementée au niveau fédéral, cette pratique constituant une des bases du fédéralisme suisse. Les cantons disposent donc d'une liberté bien plus importante dans ce dernier domaine, dans les limites décrites plus loin.

Tout comme les lois précédemment citées, et en application des principes de droit fédéral en matière d'harmonisation fiscale, ce projet a été élaboré dans le souci de favoriser l'harmonisation horizontale, tout comme l'harmonisation verticale. C'est-à-dire que la réforme des législations cantonales n'aboutit pas uniquement à une harmonisation entre les législations cantonales, mais également entre ces dernières et les règles fédérales en vigueur. En règle générale, par conséquent, dans tous les cas où la LHID imposait une modification, mais laissait une marge de manoeuvre au canton, la solution la plus proche de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1999 (LIFD), a été choisie.

Sachant que le droit fédéral s'abstient de limiter l'autonomie des cantons au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des buts de l'harmonisation, et qu'il n'était pas question, au niveau du canton, d'élaborer un système de procédure fiscale totalement novateur, le contenu des dispositions de la LCP a généralement été repris, dans la mesure où la LHID n'imposait pas qu'il soit modifié. On précisera que la LCP, du fait de son ancienneté et des multiples révisions qu'elle a subies, n'est plus adaptée aux besoins actuels et manque singulièrement de clarté, notamment au niveau de sa structure. Par conséquent, là où la LHID n'impose pas de modification, ce projet s'écarte néanmoins du texte de la LCP, dans la règle, du point de vue de la forme, mais parfois également sur le fond.

Les autres organisations étaient respectivement :

D'autres organisations participaient à ce groupement d'experts qui les représentait collectivement, à savoir la Fédération des syndicats patronaux, la Chambre des notaires, l'Ordre des avocats, la Chambre genevoise immobilière, la Fédération des artisans et commerçants, la Fédération du bâtiment et la Chambre genevoise d'agriculture.

Les déclarations de ce groupement d'experts ont en outre été complétées par des remarques écrites.

La numérotation des articles utilisée pour la présentation des résultats de cette audition ne tient pas compte des modifications qu'elle a subies suite aux travaux de la Commission fiscale.

Les remarques du groupement d'experts ont tout d'abord porté sur l'article 10, traitant de la récusation. Ils ont proposé l'adjonction, à l'alinéa 1, lettre b, du contrat de partenariat comme motif de récusation supplémentaire, sachant que les liens existant entre les parties à un contrat de partenariat sont en général plus étroits que ceux pouvant exister du fait d'une parenté au troisième degré en ligne collatérale, qui justifie, elle, la récusation.

Les remarques suivantes concernent l'article 12. Il est proposé, pour des raisons de lisibilité et de respect du principe de spécialité, que les lois fondant les exceptions au secret fiscal ne soient pas rassemblées en début d'alinéa, mais accolées à chacun des bénéficiaires de l'information désignés dans l'énumération.

Concernant la lettre k, le groupement d'experts s'oppose à ce que les magistrats communaux puissent avoir accès à d'autres informations que celles ressortant du rôle des contribuables, ajoutant que la demande des communes se limite à la consultation du rôle.

Ils affirment que la loi sur l'administration des communes, que cette disposition ne cite pas, ne prévoit pas la transmission d'information d'ordre fiscal, ce qui entraînerait l'inexistence de la base légale.

De plus les informations fiscales ne seraient pas utilisables pour la planification budgétaire, du fait de leurs fluctuations et du décalage de leur disponibilité par rapport au moment de l'élaboration du budget.

La notion de magistrat communal recouvre par ailleurs les conseillers administratifs, les maires et les adjoints, qui n'ont pas de compétence pour délibérer sur le budget, et devraient donc transmettre les informations utiles au conseil municipal, dont les séances sont publiques, ce qui risquerait de réduire à néant le secret fiscal, allant ainsi à l'encontre de la volonté populaire exprimée en 1994 et portant atteinte à la dignité des petits contribuables.

Ils y voient enfin l'inclusion inopportune d'une mesure de gestion communale dans une loi de procédure fiscale.

Ils souhaitent cependant la prise en compte des besoins des communes qu'ils résument comme la consultation des rôles des contribuables, l'obtention de tableaux statistiques indiquant le nombre de contribuables par tranches de revenu et la consultation ponctuelle des dossiers fiscaux des personnes morales, justifiée par l'importance des fluctuations de leur charge fiscale.

Par conséquent, ils proposent la rédaction d'un article 12, alinéa 1, lettre k, qui permettrait aux magistrats communaux l'accès au rôle des contribuables, et sur demande, au montant des centimes additionnels communaux dus par les contribuables de leur commune astreints à la taxe professionnelle. Plus particulièrement, l'OREF souhaite l'indication de la loi justifiant cette information, une définition du terme de magistrat ainsi qu'une organisation des communes qui permette de maintenir le secret fiscal et de vérifier qu'il soit effectivement maintenu.

Concernant l'article 12, alinéa 1, lettre l, le groupement d'experts souhaite qu'il indique la base légale justifiant la transmission d'information à la Commission du bâtiment et la clarification de certains points, notamment la nature de cette commission, sa composition et la justification de son accès à des données fiscales. Estimant que cette disposition n'est pas nécessaire, ils proposent sa suppression.

A la suite de l'article 12, alinéa 2, traitant de la transmission d'informations en cas de poursuite pénale, le groupement d'experts propose l'adjonction d'un nouvel alinéa reprenant l'article 347A, alinéa 3 LCP, prévoyant la restitution immédiate au département des documents qui s'avèrent inutiles, dans le but de protéger le secret fiscal.

L'article 12, alinéa 4 comporte une erreur qu'il convient de corriger en remplaçant, à la fin de la deuxième ligne, « et » par « ou », sans quoi cette disposition n'aurait guère de sens. En outre, l'OREF souhaite qu'il soit précisé que la base légale justifiant la levée du secret fiscal doit être une base légale formelle.

A l'article 13, alinéa 1, traitant de la communication entre autorités fiscales, le groupement d'experts propose de préciser que les autorités fiscales sont celles chargées de l'application des lois mentionnées à l'article 1 du projet, tandis que l'OREF préconise d'ajouter à cette précision que ces autorités communiquent gratuitement les informations utiles aux autorités fiscales de la Confédération et des cantons, clarifiant ainsi la portée de cette disposition en excluant les communications aux autorités étrangères.

Quant aux articles 14 et 15, réglant respectivement la collaboration d'autres autorités et le traitement des données, le groupement d'experts signale que seules les autorités soumises au droit cantonal genevois devraient être citées, puisque ces dispositions ne peuvent être contraignantes que pour elles.

Concernant l'article 16, l'OREF signale que la présomption de représentation contractuelle entre époux semble s'écarter du principe genevois visant l'absence de solidarité de l'impôt et la taxation séparée, et qu'il conviendrait de prévoir que le courrier fixant un délai à l'époux qui n'a pas signé la déclaration lui soit adressé personnellement. Il demande par ailleurs si les communications aux époux sont faites conjointement même dans les cas où la représentation contractuelle n'existe pas.

L'article 25, alinéa 2, citant dans la liste exemplative des moyens à disposition du département les inspections et les auditions, qui ne sont pas prévues par la LHID ni la LIFD, l'OREF souhaiterait la suppression de ces termes qui vont au-delà de ce qu'exige l'harmonisation fiscale.

Concernant l'article 26, alinéa 2, lettre a, le groupement d'experts estime qu'il conviendrait de supprimer l'exigence de déclarer également les éléments non imposables. L'OREF précise que la nature des informations nécessaires à l'administration fiscale diffère pour les éléments imposables et les éléments non imposables et qu'il convient d'opérer des distinctions entre les différents types d'éléments non imposables, si bien que cette question relevant de l'application de la loi devrait être traitée dans un règlement. Le groupement d'experts pourrait envisager une solution moins radicale que la suppression de cette exigence, qui consisterait à préciser, dans le commentaire de la loi, que les revenus non imposables à déclarer ne comprennent pas les gains en capital, sachant que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le revenu déterminant pour l'application des lois sociales relevant des autres départements.

Le commentaire relatif à l'article 34 devrait faire l'objet d'une correction à l'endroit où il est question de l'information du département par l'organe de révision sur ses prestations, alors qu'il paraît plus logique que ce soit le contribuable qui transmette une information concernant ses prestations à l'organe de révision.

Par ailleurs, l'annonce trente jours au moins avant tout versement par les institutions de prévoyance, prévue par l'article 34, alinéa 1, lettre b, paraît difficilement applicable et devrait être limitée aux versements en capital et cette disposition devrait être modifiée en conséquence.

Le groupement d'experts voit dans l'exposé des motifs consacré à l'alinéa 2 de l'article 36, qui prévoit une présomption de répartition par moitié des biens qui ne sont pas attribués à un époux en particulier, une répartition de la matière imposable qui dépasse le domaine de la procédure. Sachant que ce domaine est réglé par l'article 12 LIPP-I, il conviendrait de supprimer ce passage de l'exposé des motifs qui risquerait de faire financer une part de l'impôt par un conjoint dépourvu de revenus.

Le groupement d'experts estime qu'il n'est pas suffisant que l'exposé des motifs relatif à l'article 38, alinéa 2, mentionne la possibilité d'ouvrir une réclamation contre une taxation provisoire, mais que cela devrait figurer dans le texte de cette disposition. L'OREF propose que cette mention figure dans cette disposition ou à l'article 39 ou 49. De plus, le délai de deux ans pour que la taxation provisoire devienne définitive leur semble excessivement long.

Concernant l'article 46, alinéa 3, le groupement d'experts souhaite que les sanctions à l'encontre d'un membre de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts qui enfreindrait l'obligation du secret ne se limitent pas à la révocation de ses fonctions assortie d'une interdiction de réélection, mais qu'elles soient complétées de la même manière que l'article 11, alinéa 5, qui mentionne la possibilité de l'application de l'article 320 du Code pénal.

L'article 48, alinéa 4, règle les causes de récusation des membres de la commission de recours en matière d'impôt d'une manière différente de celle de l'article 10, alinéa 1, que le groupement d'experts juge peu souhaitable et il propose donc de remplacer cette disposition par un renvoi à l'article 10, alinéa 1.

L'exposé des motifs relatif à l'article 63, alinéa 1, mentionne les usufruits dans les biens figurant dans l'inventaire au décès. Le groupement d'experts signale que ce terme devrait être supprimé de l'exposé des motifs, du fait que l'usufruit est un droit grevant un bien au profit de l'usufruitier, et qui s'éteint à la mort de ce dernier, si bien qu'il ne devrait pas figurer dans un inventaire.

Le groupement d'experts préconise la suppression de l'article 72, qui prévoit la possibilité pour le département de demander au juge d'instruction qu'il autorise une perquisition ou une visite domiciliaire à laquelle participeraient des collaborateurs du département. Ils estiment, d'une part, qu'il mêle les conséquences liées aux contraventions et aux délits fiscaux et, d'autre part, qu'il ne découle pas des exigences de l'harmonisation fiscale et que cette procédure pourrait être remplacée par une dénonciation à l'administration fédérale des contributions, qui dispose de tels moyens d'investigation.

Quant à l'article 74, qui prévoit la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales entrées en force avant le décès du contribuable, le groupement d'experts relève qu'il est bien conforme à la LHID, mais contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à l'article 6 de la Convention, ainsi qu'au principe général du Code pénal qui prévoit que les amendes s'éteignent au décès du condamné. Ils notent en outre que la jurisprudence en cause est postérieure à l'entrée en vigueur de la LHID et qu'elle justifierait non seulement une modification de cette disposition cantonale mais également une révision du droit fédéral.

Enfin, la représentante de l'OREF soulève la question de l'existence d'éventuels effets rétroactifs injustifiés, dus à la formulation de l'article 85 qui règle l'entrée en vigueur de cette loi.

Parmi les principaux points du projet ayant fait l'objet de débats de la commission, on peut citer, comme exemple de reprise des règles de la LCP en l'absence de dispositions de la LHID ou de la LIFD, notamment l'article 5, qui permet au département de faire appel aux administrations municipales afin qu'elles le secondent dans sa tâche, procédure encore inappliquée à ce jour, mais dont la conservation a néanmoins été jugée nécessaire après un examen attentif de la Commission fiscale.

Un autre exemple concerne le secret fiscal et ses exceptions, traités aux articles 11 et 12. On notera que le principe du secret fiscal ancré dans la LCP est resté, à peu de choses près, inchangé, mais que ses exceptions ont dû subir une légère extension, que la Commission fiscale a entérinée, afin de permettre une application efficace de la législation couvrant d'autres domaines.

L'article 38, qui traite de la taxation provisoire, peut également être cité à ce titre. Les débats de la Commission fiscale ont abouti à une solution de compromis sur la durée du délai maximum pouvant séparer une taxation provisoire d'une taxation définitive. Alors que le délai de deux ans prévu par le projet déposé par le Conseil d'Etat était jugé trop long, cette disposition permet finalement de tenir compte de l'influence du moment du retour des formulaires de déclaration sur les travaux de l'administration fiscale.

Dans le domaine des innovations trouvant leur origine dans la LHID et les LIPP, on citera l'article 16, qui règle la situation des époux dans la procédure. Il a été jugé utile d'adjoindre au texte du Conseil d'Etat un rappel du principe figurant à l'article 8, alinéa 1 LIPP-I, à savoir que chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. On précisera, en outre, que le fait qu'ils fassent l'objet d'une procédure de taxation conjointe ne remet pas en cause ce principe et que le droit fédéral exclut toute forme de taxation séparée des époux vivant en ménage commun.

L'article 72 doit être mentionné comme une innovation de nature formelle puisque, dans le projet déposé par le Conseil d'Etat, il constituait une base légale cantonale à la compétence du département, qu'il tient directement du droit fédéral, de participer à des actes d'enquête, décidés par l'administration fédérale des contributions et pouvant comprendre des visites domiciliaires et des perquisitions. La suppression de cette disposition par la commission n'entraîne donc pas de modification de la situation actuelle.

L'article 74, enfin, qui prévoyait la responsabilité des héritiers, à hauteur de leur part héréditaire, pour le paiement des amendes fiscales entrées en force avant le décès du contribuable, a vu sa compatibilité avec la Convention européenne des Droits de l'Homme mise en doute. Sachant qu'il était calqué sur l'article 57, alinéa 3, LHID, et que le fait de s'en écarter rendrait cette disposition cantonale caduque, car contraire au droit fédéral, il a été décidé de la supprimer. Cette suppression entraîne donc l'application directe de la LHID sur cette question, et a pour but de ne pas introduire dans le droit cantonal une disposition supposée contraire à la convention, et de prendre en compte immédiatement les effets d'une révision attendue de ce point du droit fédéral.

Les débats de la Commission fiscale ont également porté sur d'autres points de moindre importance et ont abouti à plusieurs autres modifications du texte déposé par le Conseil d'Etat. Ces points sont mentionnés dans la liste des modifications.

La numérotation du projet déposé par le Conseil d'Etat est conservée pour cette liste de modifications. Elle ne prend donc pas en compte la suppression des articles 72 et 74.

Art. 1 Champ d'application

Art. 2 Hiérarchie des normes

1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.

L'article 2 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution

Art. 4 Département et autorités subordonnées

Art. 5 Collaboration des administrations municipales

Suppression de l'alinéa 3, qui implique l'amendement suivant de l'alinéa 1:

1 A l'exception des cas visés à l'alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.

Vote sur l'article 5 amendé

11 OUI   (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L)

0 NON

1 abstention  (1 DC)

L'article 5 amendé est adopté.

Art. 6 Autorité de réclamation

Art. 7 Autorités de recours

Autorités cantonales de recours

Art. 7, al. 2, amendement

2 Le Tribunal administratif est l'autorité de seconde instance compétente…

L'article 7 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès

Art. 9 Autorités en matière pénale

Art. 10 Récusation

b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles, adoption ou contrat de partenariat ;

L'article 10 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 11 Principe général et sanctions

Art. 12 Exceptions au secret fiscal

… de la loi relative à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993 ; de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 ; du règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 2 février 1977 ; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, respectivement :

Art. 12, al. 2 (nouveau), introduction d'un nouvel alinéa, avant le 2e sous-titre

2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires de l'alinéa 1 du présent article.

Art. 12, al. 5 (nouveau), introduction d'un nouvel alinéa, avant le 3e sous-titre

5 Tout document qui s'avère inutile est restitué immédiatement au département.

Art. 12, al. 4, amendement

6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.

Vote sur l'article 12 amendé

7 OUI   (3 AdG, 3 S, 1 Ve)

0 NON

6 abstentions  (2 R, 2 L, 2 DC)

L'article 12 amendé est adopté.

Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales

Art. 14 Collaboration d'autres autorités

1 Les autorités [suppression des termes « de la Confédération , des cantons, des districts, des cercles et »] des communes communiquent, sur demande et gratuitement…

L'article 14 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 15 Traitement des données

1  [Suppression des termes « L'Administration fédérale des contributions et  »] Les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches…

Vote sur l'article 15 amendé

6 OUI   (2 L, 2 R, 2 DC)

0 NON

4 abstentions  (2 AdG, 1 S, 1 Ve)

L'article 15 amendé est adopté.

Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit

Art. 16, al. 1, amendement

Vote sur l'article 16 amendé

11 OUI   (2 R, 2 DC, 1 L, 3 AdG, 3 S)

0 NON

2 abstentions  (1 L, 1 Ve)

Art. 17 Consultation du dossier

Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves

Art. 19 Notification

Art. 20 Représentation contractuelle

Art. 21 Délais

Art. 22 Prescription du droit de taxer

Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt

Art. 24 Rôle des contribuables

Art. 25

2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives.

Art. 26  Déclaration d'impôt

Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt

Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication

Art. 29 Annexes

Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles

Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable

Art. 32 Attestations de tiers

Art. 33 Renseignements de tiers

Art. 34 Informations de tiers

Art. 34, al. 1, 1re phrase, amendement

1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise [suppression du terme « gratuitement »] au département par :

Art. 34, al. 1, lettre b, amendement

L'article 34 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 35 Contestation de l'assujettissement

Art. 36 Décision de taxation et notification

Art. 37 Taxation d'office

Art. 38 Taxation provisoire

2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai d'une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive.

3 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'un an est prolongé de six mois :

4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés.

L'article 38 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 39 Conditions

Art. 40 Reconnaissance de la somme due

Art. 41 Délais

Art. 42 Compétence du département

Art. 43 Décision

3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d'instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure.

L'article 43 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 44 Composition

4 Ils sont immédiatement rééligibles au terme de leur mandat.

L'article 44 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 45 Organisation

Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction

3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible. L'article 320 du Code pénal est réservé.

L'article 46 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 47 Indemnisation

Art. 48 Quorum et vote

4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas mentionnés à l'article 10, alinéa 1.

L'article 48 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 49 Conditions du recours

Art. 50 Procédure

Art. 51 Décision

Art. 52 Frais

Art. 53 Recours au Tribunal administratif

Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif

Pouvoirs de décision du Tribunal administratif et recours au Tribunal fédéral

Art. 54, al. 2 et suivants, amendement

2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.

3 Le jugement du Tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il porte sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er, LHID.

4 Le contribuable, le département et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.

5 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.

L'article 54 amendé est accepté à l'unanimité.

Art. 55 Motifs

Art. 56 Délai

Art. 57 Procédure et décision

Art. 58 Principe et délai

Art. 59 Conditions

Art. 60 Procédure

Art. 61 Péremption

Art. 62 

11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.

L'article 62 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 63 

Art. 64 Mesures conservatoires

Art. 65 Obligation de collaborer

Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

Art. 67 Autorités

Art. 68

Art. 69 Soustraction consommée

Art. 70 Tentative de soustraction

Art. 71 Instigation, complicité, participation

Art. 72 Visites domiciliaires et perquisitions

Art. 72, amendement

Suppression de l'article 72

Vote sur la suppression de l'article 72

7 OUI    (2 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve)

3 NON   (3 AdG)

3 abstentions  (3 S)

La suppression de l'article 72 est acceptée.

Art. 73  Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

(Art. 72 suite à la suppression de l'art. 72 du projet initial)

Art.74  Responsabilité des héritiers

Art. 74, amendement

Suppression de l'article 74

Vote sur la suppression de l'article 74

7 OUI   (2 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve)

3 NON   (3 AdG)

4 abstentions  (3 S, 1 Ve)

La suppression de l'article 74 est acceptée.

Art. 75 Responsabilité des époux en cas de soustraction

(Art. 73 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 76 

(Art. 74 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

(Art. 75 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 78 En cas de soustraction d'impôt

(Art. 76 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 79 

(Art. 77 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 80 

(Art. 78 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 81 Usage de faux

(Art. 79 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 82 Procédure et exécution

(Art. 80 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 83 Prescription de la poursuite pénale

(Art. 81 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 84 

(Art. 82 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 85 Entrée en vigueur

(Art. 83 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 85, amendement

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

L'article 85 amendé est adopté à l'unanimité.

Art. 86 Sanctions pénales

(Art. 84 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 87 Autorités compétentes

(Art. 85 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 88 Procédure

(Art. 86 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 89 Voies de droit

(Art. 87 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

Art. 90 Modifications à d'autres lois

(Art. 88 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)

L'objectif de ce projet de loi est de fournir au canton une loi de procédure fiscale qui soit conforme à la LHID et d'éviter que la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (LCP) ne persiste à voir un certain nombre de ses dispositions subir une abrogation de fait et un remplacement par des articles de la LHID.

Dans tous les cas où la LHID impose une modification, mais laisse une marge de manoeuvre au canton, la solution la plus proche de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1999 (LIFD), a été choisie.

C'est à l'unanimité moins 3 abstentions que la Commission fiscale vous invite à voter ce projet de loi tel qu'il vous est proposé et amendé.

Projet de loi(8517)

de procédure fiscale (D 3 17)

Art. 1 Champ d'application

La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :

Art. 2 Hiérarchie des normes

1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.

2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n'y déroge pas.

Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.

2 Il arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la législation fiscale.

Art. 4 Département et autorités subordonnées

1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances.

2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l'article 71, alinéa 3, LHID.

Art. 5 Collaboration des administrations municipales

1 A l'exception des cas visés à l'alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.

2 Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l'examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.

Art. 6 Autorité de réclamation

L'autorité compétente pour instruire une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.

Art. 7 Autorités cantonales de recours

1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

2 Le Tribunal administratif est l'autorité de seconde instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès

L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.

Art. 9 Autorités en matière pénale

1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.

2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.

Art. 10 Récusation

1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser:

2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.

Art. 11 Principe général et sanctions

1 Les personnes chargées de l'application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.

2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.

3 Les personnes visées à l'article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l'alinéa 2 de la présente disposition.

4 Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l'article 12, alinéa 1, lettres c et h.

5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d'impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l'article 320 du Code pénal.

Art. 12 Exceptions au secret fiscal

1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle, et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du Code civil et du Code des obligations, du 7 mai 1981; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996; de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services, du 18 septembre 1992, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993; de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931; du règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 2 février 1977; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, respectivement :

2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires de l'alinéa 1 du présent article.

3 Le département fournit au Ministère public et aux juges d'instruction tous les renseignements utiles à la constatation d'infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d'une poursuite pénale.

4 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au chef du département. Elles précisent la nature des renseignements demandés.

5 Tout document qui s'avère inutile est restitué immédiatement au département.

6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.

Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.

2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 11.

Art. 14 Collaboration d'autres autorités

1 Les autorités des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.

2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 15 Traitement des données

1 Les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la législation fiscale.

2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance est gratuite.

3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :

Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit

1 Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ils exercent néanmoins les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.

2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.

4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.

5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.

Art. 17 Consultation du dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.

2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.

3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d'une autorisation écrite.

4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.

5 Le département, lorsqu'il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.

Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves

1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.

2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation

Art. 19 Notification

1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.

2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l'exige.

3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.

4 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 20 Représentation contractuelle

1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.

3 Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.

Art. 21 Délais

1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.

2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.

3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile pour des motifs sérieux.

Art. 22 Prescription du droit de taxer

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés.

2 La prescription ne court pas ou est suspendue:

3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :

4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt

1 Les créances d'impôt, de l'Etat et des communes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Art. 24 Rôle des contribuables

1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l'Etat de Genève.

2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

3 Le rôle des contribuables n'est pas public.

Art. 25

1 Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

3 En matière d'estimation immobilière, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.

Art. 26  Déclaration d'impôt

1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :

Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt

1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.

2 Le département peut accorder des prolongations de délai.

3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable.

Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication

1 Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration.

2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.

Art. 29 Annexes

1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment:

2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.

Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles

1 Le contribuable propriétaire d'un immeuble est tenu de communiquer au département l'état des revenus bruts de chacun des immeubles qu'il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.

2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.

Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable

1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.

Art. 32 Attestations de tiers

1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites:

2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Art. 33 Renseignements de tiers

Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 34 Informations de tiers

1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par:

2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.

3 Les fonds de placement doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles en propriété directe et leur rendement.

4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu'elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.

Art. 35 Contestation de l'assujettissement

1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

2 Le département statue sur la demande.

Art. 36 Décision de taxation et notification

1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.

2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d'imposition, le montant de l'impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l'impôt est prélevé.

3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.

Art. 37 Taxation d'office

1 Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt.

2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais.

Art. 38 Taxation provisoire

1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.

2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai d'une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive.

3 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'un an est prolongé de six mois:

4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés.

Art. 39 Conditions

1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, si le contribuable y consent.

Art. 40 Reconnaissance de la somme due

1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.

2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.

Art. 41 Délais

1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3 Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

Art. 42 Compétence du département

1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.

Art. 43 Décision

1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci.

2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.

3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d'instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure.

Art. 44 Composition

1 La commission cantonale de recours est composée comme suit:

2 Les membres de cette commission doivent être pris parmi les citoyens âgés de 25 ans au moins. Ils doivent justifier de bonnes connaissances fiscales.

3 Ils sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature du Grand Conseil. Leur mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

4 Ils sont immédiatement rééligibles au terme de leur mandat.

5 Il est pourvu immédiatement aux remplacements en cas de vacance. Le membre nommé en remplacement d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace devait encore exercer ses fonctions.

Art. 45 Organisation

1 La commission cantonale de recours désigne son président et un vice-président.

2 Elle se divise en sous-commissions qui sont compétentes pour procéder à toutes mesures d'instruction.

3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.

4 Il doit être tenu un procès-verbal des décisions de la commission, dans lequel doivent être relatés les moyens de preuve qui ont servi de base à ses décisions.

Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction

1 Les membres de la commission prêtent devant le Conseil d'Etat le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications dont ils ont eu connaissance, ainsi que sur les délibérations de la commission.

2 Le serment doit être prêté à nouveau à chaque renouvellement de la commission.

3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible. L'article 320 du Code pénal est réservé.

Art. 47 Indemnisation

Les membres de la commission reçoivent pour les séances auxquelles ils ont assisté une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 48 Quorum et vote

1 Pour que les délibérations de la commission soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix.

3 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas mentionnés à l'article 10, alinéa 1.

Art. 49 Conditions du recours

1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.

3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.

4 L'article 41 s'applique par analogie.

Art. 50 Procédure

1 La commission cantonale de recours invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.

2 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.

3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 17.

Art. 51 Décision

1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure.

Art. 52 Frais

1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.

3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4 Pour le montant des frais et l'allocation de dépens, l'article 87 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.

Art. 53 Recours au Tribunal administratif

1 Le contribuable ou le département peuvent s'opposer à la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif.

2 En cas de recours du contribuable ou du département au Tribunal administratif, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.

3 L'article 41 s'applique par analogie.

4 Pour le surplus, les articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont directement applicables.

Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif et recours au Tribunal fédéral

1 Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.

3 Le jugement du Tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il porte sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er, LHID.

4 Le contribuable, le département et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.

5 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.

Art. 55 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:

2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 56 Délai

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 57 Procédure et décision

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.

3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.

4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 58 Principe et délai

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.

2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Art. 59 Conditions

1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus du département lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 60 Procédure

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.

2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 61 Péremption

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.

2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 62 

1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.

2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.

3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l'inventaire au décès.

4 Le département procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.

5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d'un notaire de leur choix.

6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.

7 L'inventaire est dressé sous le contrôle du département.

8 L'inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.

9 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.

10 L'inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.

11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.

12 L'inventaire doit être clos dans les trente jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.

Art. 63 

1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.

2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 64 Mesures conservatoires

1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du département.

2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, le département peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.

Art. 65 Obligation de collaborer

1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent:

2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.

3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, ainsi que leur mandataire, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.

4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.

5 En cas d'absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou interdits et à défaut d'un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.

6 L'autorité chargée de dresser l'inventaire attire l'attention des personnes qui assistent à la prise d'inventaire sur :

Art. 66  Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.

2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.

3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.

Art. 67 Autorités

1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.

2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu'elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.

3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.

4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent titre.

Art. 68

1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

2 L'amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 69 Soustraction consommée

1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,

est puni d'une amende.

2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que le département en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.

Art. 70 Tentative de soustraction

1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.

2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 71 Instigation, complicité, participation

1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.

2 L'amende se monte à 10 000 F au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 F au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.

Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,

celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.

2 L'amende est de 10 000 F au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende est de 50 000 F au plus.

3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

Art. 73 Responsabilité des époux en cas de soustraction

1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.

2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.

Art. 74 

1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d'une amende.

2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 71 de la présente loi est réservée.

3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 71 lui est applicable par analogie.

4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.

1 Le département est l'autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d'impôt et de violation des règles de procédure.

2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 76 En cas de soustraction d'impôt

1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

2 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

Art. 77 

1 La poursuite pénale se prescrit:

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 71. L'interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.

Art. 78 

1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 350, 363, 364 à 367A, et 371 à 371B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

2 Pour la prescription, l'article 23 s'applique par analogie.

Art. 79 Usage de faux

1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 F.

2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.

Art. 80 Procédure et exécution

1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public cantonal.

2 Le Tribunal de police est compétent pour juger des délits fiscaux.

3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables.

Art. 81 Prescription de la poursuite pénale

1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.

Art. 82 

Les dispositions générales du Code pénal sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.

Art. 83 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 84 Sanctions pénales

Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.

Art. 85 Autorités compétentes

Les causes encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.

Art. 86 Procédure

Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.

Art. 87 Voies de droit

Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.

Art. 88 Modifications à d'autres lois

1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 10, alinéas 2 à 7 (abrogés)

Art. 310B (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

L'autorité de taxation peut établir des taxations d'office selon les modalités définies à l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… .

Art. 310D, alinéa 2 (nouvelle teneur) 

2 Conformément à l'article 14 de la loi de procédure fiscale, du… , les autres administrations publiques sont également tenues de fournir des informations.

Art. 315, alinéa 1 (nouvelle teneur) 

1 Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir à la commission cantonale de recours contre la décision de la commission de réclamation, dans les 30 jours dès sa notification et comme il est prévu aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du… .

Art. 316 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du… , s'appliquent par analogie.

Art. 318C (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

Les dispositions de la troisième partie de la loi (articles 360 à 367A et 370 à 373) ainsi que les dispositions de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables par analogie à la taxe professionnelle communale.

3e partie (nouvelle teneur de l'intitulé)

Perception des impôts

Art. 319 à 331A (abrogés, avec l'intitulé du titre I)

Art. 332 à 339 (abrogés, avec l'intitulé du titre II)

Art. 340 à 345A (abrogés, avec l'intitulé du titre III)

Titre IV (nouvelle teneur de l'intitulé)

Remises d'impôts

Art. 346 à 349 (abrogés)

Art. 350, alinéa 4 (nouveau)

4 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .

Art. 351 à 359 (abrogés, avec l'intitulé du titre V)

Art. 367, alinéa 5 (nouveau)

5 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .

Art. 368 et 369 (abrogés)

Art. 409 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

Les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les cyclomoteurs sauf dérogations prévues par le présent titre.

Art. 430 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.

Art. 437A, al. 2 (nouvelle teneur) 

2 Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les bateaux.

* * *

2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 22 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , est applicable.

Art. 24 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale, du… .

Art. 26 (nouvelle teneur; sans modification de l'intitulé de la note)

1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est puni d'une amende.

2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

Art. 27 A (nouveau) Droit subsidiaire

Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables directement ou par analogie.

* * *

3 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :

Art. 30, alinéa 3 (nouvelle teneur)

3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d'inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du…, ne dispense pas les ayants droits ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article.

Art. 30, alinéa 4, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 44, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 46 (abrogé)

Art. 50, alinéa 6 (abrogé, ainsi que la sous-note)

Art. 71, alinéa 5 (nouvelle teneur)

5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi et 33 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.

Art. 74, lettre a (nouvelle teneur)

Ne s'appliquent pas aux droits de succession :

* * *

4 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :

Art. 186, alinéa 1 (nouvelle teneur)

1 Ne s'appliquent pas aux droits d'enregistrement les articles 92 à 265, 285 et 371 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

* * *

5 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952, est modifiée comme suit :

Art. 8, alinéa 2 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du… .

* * *

6 La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit :

Art. 5 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

La loi de procédure fiscale, du… , est applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et l'imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d'obtention illicite d'un allégement.

* * *

7 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :

Art. 23, alinéa 6 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

6 Les assurés taxés d'office en vertu de l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , ne reçoivent pas d'attestation. Le service de l'assurance-maladie peut toutefois consentir des exceptions. Il en va de même en cas de remise d'impôts.

Premier débat

Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je rappelle que ce projet constitue la continuation du processus initié avec l'adoption de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994, puis des lois d'imposition des personnes physiques. Il s'agit en l'occurrence de l'adaptation, selon la LHID, de la loi de procédure fiscale. Je tiens tout particulièrement à souligner l'esprit constructif dans lequel la commission a travaillé. Le projet amendé qui vous est présenté ce soir a ainsi pu être voté à l'unanimité, moins trois abstentions. Je me réserve d'intervenir sur certains des articles, au fur et à mesure que nous allons les traiter.

Enfin, j'ai présenté deux amendements à ce projet de loi, qui sont de nature purement formelle et que je commenterai par la suite.

M. Daniel Ducommun (R). Notre groupe votera cette loi de procédure fiscale, rendue nécessaire par l'adoption de la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs, comme la rapporteuse vient de le rappeler. Je précise toutefois que notre accord est conditionné au fait qu'aucun amendement à fondement politique n'intervienne, amendements qui pourraient avoir des répercussions graves dans notre fonctionnement fiscal, dès lors qu'ils pourraient entraîner une réaction référendaire.

Nous avons en effet été sensibilisés, durant le traitement de ce dossier, par des articles que nous jugions pervers et qui allaient au-delà des contraintes d'harmonisation. Nous faisons référence aux mesures policières consistant à ordonner des auditions, ou encore à effectuer des perquisitions au domicile du contribuable sur simple suspicion de fraude, notamment par dénonciation, alors que la constitution genevoise garantit l'inviolabilité du domicile, par respect de la sphère privée. Nous faisons également référence aux amendes impayées que devraient supporter les héritiers du contribuable décédé.

Mme la présidente du département a bien compris nos préoccupations et nous la remercions d'avoir accepté nos modifications, si bien qu'en l'état du texte qui nous est proposé, nous n'avons plus, objectivement, de raison de le refuser. Un merci également aux experts fiscaux privés qui nous ont aidés dans nos travaux, aux collaborateurs de l'administration fiscale et à M. Tanner en particulier. Nous voterons ce texte sans changement.

Mme Micheline Calmy-Rey. Je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés de la commission fiscale, Monsieur le président qui m'avez supportée patiemment, de l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés les travaux. Ceux-ci étaient difficiles, parce que la loi est longue et très technique. Vous avez su travailler avec sérieux, dans un laps de temps relativement court, et aboutir à un consensus sur une loi très importante pour l'application des lois sur l'imposition des personnes physiques, que nous avons votées il y a peu. Donc un grand merci à tous!

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 44.

Art. 45, al. 3

Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Un élément avait échappé à la commission lors de nos travaux qui nous a été signalé par la Chancellerie. Selon l'article 75A, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, introduit par la loi 8085, le personnel des services centraux et des greffes est dorénavant rattaché hiérarchiquement à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et non plus à la Chancellerie. C'est pour cette raison que je propose l'amendement suivant :

«3 Le greffe de la commission est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il comprend des collaborateurs ou collaboratrices de formation juridique, qui ont voix consultative aux séances de la commission et de ses sous-commissions.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 45 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 46 est adopté, de même que les articles 47 à 87.

Art. 88 (souligné), al. 1

Art. 430 et 437A, al. 2

Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. L'article 88, alinéa 1 prévoit entre autres la modification des articles 430 et 437A, al. 2, de la loi générale sur les contributions publiques, relatifs à certains aspects de procédure dans le cadre de l'impôt sur les véhicules à moteur et de l'impôt sur les bateaux. Or, ces dispositions ont été modifiées par la loi 8075 et ne contiennent plus de renvoi à des articles de la loi générale sur les contributions publiques.

Par conséquent, il ne se justifie plus de leur apporter des modifications et il convient de supprimer ces deux articles dans le projet de loi tel qu'issu de la commission.

La présidente. On vous croit sur parole, Madame Grobet-Wellner! Je mets aux voix cet amendement...

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 88 (souligné), ainsi amendé, est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8517)

de procédure fiscale (D 3 17)

Art. 1 Champ d'application

La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :

Art. 2 Hiérarchie des normes

1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.

2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n'y déroge pas.

Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.

2 Il arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la législation fiscale.

Art. 4 Département et autorités subordonnées

1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances.

2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l'article 71, alinéa 3, LHID.

Art. 5 Collaboration des administrations municipales

1 A l'exception des cas visés à l'alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.

2 Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l'examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.

Art. 6 Autorité de réclamation

L'autorité compétente pour instruire une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.

Art. 7 Autorités cantonales de recours

1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

2 Le Tribunal administratif est l'autorité de seconde instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès

L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.

Art. 9 Autorités en matière pénale

1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.

2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.

Art. 10 Récusation

1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser:

2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.

Art. 11 Principe général et sanctions

1 Les personnes chargées de l'application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.

2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.

3 Les personnes visées à l'article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l'alinéa 2 de la présente disposition.

4 Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l'article 12, alinéa 1, lettres c et h.

5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d'impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l'article 320 du Code pénal.

Art. 12 Exceptions au secret fiscal

1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle, et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du Code civil et du Code des obligations, du 7 mai 1981; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996; de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services, du 18 septembre 1992, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993; de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931; du règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 2 février 1977; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, respectivement :

2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires de l'alinéa 1 du présent article.

3 Le département fournit au Ministère public et aux juges d'instruction tous les renseignements utiles à la constatation d'infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d'une poursuite pénale.

4 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au chef du département. Elles précisent la nature des renseignements demandés.

5 Tout document qui s'avère inutile est restitué immédiatement au département.

6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.

Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.

2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 11.

Art. 14 Collaboration d'autres autorités

1 Les autorités des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.

2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 15 Traitement des données

1 Les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la législation fiscale.

2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance est gratuite.

3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :

Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit

1 Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ils exercent néanmoins les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.

2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.

4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.

5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.

Art. 17 Consultation du dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.

2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.

3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d'une autorisation écrite.

4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.

5 Le département, lorsqu'il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.

Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves

1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.

2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation

Art. 19 Notification

1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.

2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l'exige.

3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.

4 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 20 Représentation contractuelle

1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.

3 Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.

Art. 21 Délais

1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.

2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.

3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile pour des motifs sérieux.

Art. 22 Prescription du droit de taxer

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés.

2 La prescription ne court pas ou est suspendue:

3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :

4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt

1 Les créances d'impôt, de l'Etat et des communes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Art. 24 Rôle des contribuables

1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l'Etat de Genève.

2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

3 Le rôle des contribuables n'est pas public.

Art. 25

1 Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

3 En matière d'estimation immobilière, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.

Art. 26  Déclaration d'impôt

1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :

Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt

1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.

2 Le département peut accorder des prolongations de délai.

3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable.

Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication

1 Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration.

2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.

Art. 29 Annexes

1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment:

2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.

Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles

1 Le contribuable propriétaire d'un immeuble est tenu de communiquer au département l'état des revenus bruts de chacun des immeubles qu'il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.

2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.

Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable

1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.

Art. 32 Attestations de tiers

1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites:

2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Art. 33 Renseignements de tiers

Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 34 Informations de tiers

1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par:

2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.

3 Les fonds de placement doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles en propriété directe et leur rendement.

4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu'elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.

Art. 35 Contestation de l'assujettissement

1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

2 Le département statue sur la demande.

Art. 36 Décision de taxation et notification

1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.

2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d'imposition, le montant de l'impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l'impôt est prélevé.

3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.

Art. 37 Taxation d'office

1 Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt.

2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais.

Art. 38 Taxation provisoire

1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.

2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai d'une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive.

3 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'un an est prolongé de six mois:

4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés.

Art. 39 Conditions

1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, si le contribuable y consent.

Art. 40 Reconnaissance de la somme due

1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.

2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.

Art. 41 Délais

1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3 Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

Art. 42 Compétence du département

1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.

Art. 43 Décision

1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci.

2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.

3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d'instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure.

Art. 44 Composition

1 La commission cantonale de recours est composée comme suit:

2 Les membres de cette commission doivent être pris parmi les citoyens âgés de 25 ans au moins. Ils doivent justifier de bonnes connaissances fiscales.

3 Ils sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature du Grand Conseil. Leur mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

4 Ils sont immédiatement rééligibles au terme de leur mandat.

5 Il est pourvu immédiatement aux remplacements en cas de vacance. Le membre nommé en remplacement d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace devait encore exercer ses fonctions.

Art. 45 Organisation

1 La commission cantonale de recours désigne son président et un vice-président.

2 Elle se divise en sous-commissions qui sont compétentes pour procéder à toutes mesures d'instruction.

3 Le greffe de la commission est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il comprend des collaborateurs ou collaboratrices de formation juridique, qui ont voix consultative aux séances de la commission et de ses sous-commissions.

4 Il doit être tenu un procès-verbal des décisions de la commission, dans lequel doivent être relatés les moyens de preuve qui ont servi de base à ses décisions.

Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction

1 Les membres de la commission prêtent devant le Conseil d'Etat le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications dont ils ont eu connaissance, ainsi que sur les délibérations de la commission.

2 Le serment doit être prêté à nouveau à chaque renouvellement de la commission.

3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible. L'article 320 du Code pénal est réservé.

Art. 47 Indemnisation

Les membres de la commission reçoivent pour les séances auxquelles ils ont assisté une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 48 Quorum et vote

1 Pour que les délibérations de la commission soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix.

3 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas mentionnés à l'article 10, alinéa 1.

Art. 49 Conditions du recours

1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.

3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.

4 L'article 41 s'applique par analogie.

Art. 50 Procédure

1 La commission cantonale de recours invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.

2 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.

3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 17.

Art. 51 Décision

1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure.

Art. 52 Frais

1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.

3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4 Pour le montant des frais et l'allocation de dépens, l'article 87 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.

Art. 53 Recours au Tribunal administratif

1 Le contribuable ou le département peuvent s'opposer à la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif.

2 En cas de recours du contribuable ou du département au Tribunal administratif, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.

3 L'article 41 s'applique par analogie.

4 Pour le surplus, les articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont directement applicables.

Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif et recours au Tribunal fédéral

1 Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.

3 Le jugement du Tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il porte sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er, LHID.

4 Le contribuable, le département et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.

5 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.

Art. 55 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:

2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 56 Délai

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 57 Procédure et décision

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.

3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.

4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 58 Principe et délai

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.

2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Art. 59 Conditions

1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus du département lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 60 Procédure

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.

2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 61 Péremption

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.

2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 62 

1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.

2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.

3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l'inventaire au décès.

4 Le département procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.

5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d'un notaire de leur choix.

6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.

7 L'inventaire est dressé sous le contrôle du département.

8 L'inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.

9 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.

10 L'inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.

11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.

12 L'inventaire doit être clos dans les trente jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.

Art. 63 

1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.

2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 64 Mesures conservatoires

1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du département.

2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, le département peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.

Art. 65 Obligation de collaborer

1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent:

2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.

3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, ainsi que leur mandataire, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.

4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.

5 En cas d'absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou interdits et à défaut d'un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.

6 L'autorité chargée de dresser l'inventaire attire l'attention des personnes qui assistent à la prise d'inventaire sur :

Art. 66  Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.

2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.

3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.

Art. 67 Autorités

1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.

2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu'elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.

3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.

4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent titre.

Art. 68

1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

2 L'amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 69 Soustraction consommée

1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,

est puni d'une amende.

2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que le département en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.

Art. 70 Tentative de soustraction

1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.

2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 71 Instigation, complicité, participation

1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.

2 L'amende se monte à 10 000 F au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 F au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.

Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,

celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.

2 L'amende est de 10 000 F au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende est de 50 000 F au plus.

3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

Art. 73 Responsabilité des époux en cas de soustraction

1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.

2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.

Art. 74 

1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d'une amende.

2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 71 de la présente loi est réservée.

3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 71 lui est applicable par analogie.

4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.

1 Le département est l'autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d'impôt et de violation des règles de procédure.

2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 76 En cas de soustraction d'impôt

1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

2 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

Art. 77 

1 La poursuite pénale se prescrit:

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 71. L'interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.

Art. 78 

1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 350, 363, 364 à 367A, et 371 à 371B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

2 Pour la prescription, l'article 23 s'applique par analogie.

Art. 79 Usage de faux

1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 F.

2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.

Art. 80 Procédure et exécution

1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public cantonal.

2 Le Tribunal de police est compétent pour juger des délits fiscaux.

3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables.

Art. 81 Prescription de la poursuite pénale

1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.

Art. 82 

Les dispositions générales du Code pénal sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.

Art. 83 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 84 Sanctions pénales

Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.

Art. 85 Autorités compétentes

Les causes encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.

Art. 86 Procédure

Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.

Art. 87 Voies de droit

Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.

Art. 88 Modifications à d'autres lois

1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 10, alinéas 2 à 7 (abrogés)

Art. 310B (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

L'autorité de taxation peut établir des taxations d'office selon les modalités définies à l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

Art. 310D, alinéa 2 (nouvelle teneur) 

2 Conformément à l'article 14 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, les autres administrations publiques sont également tenues de fournir des informations.

Art. 315, alinéa 1 (nouvelle teneur) 

1 Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir à la commission cantonale de recours contre la décision de la commission de réclamation, dans les 30 jours dès sa notification et comme il est prévu aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

Art. 316 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, s'appliquent par analogie.

Art. 318C (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

Les dispositions de la troisième partie de la loi (articles 360 à 367A et 370 à 373) ainsi que les dispositions de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, sont applicables par analogie à la taxe professionnelle communale.

3e partie (nouvelle teneur de l'intitulé)

Perception des impôts

Art. 319 à 331A (abrogés, avec l'intitulé du titre I)

Art. 332 à 339 (abrogés, avec l'intitulé du titre II)

Art. 340 à 345A (abrogés, avec l'intitulé du titre III)

Titre IV (nouvelle teneur de l'intitulé)

Remises d'impôts

Art. 346 à 349 (abrogés)

Art. 350, alinéa 4 (nouveau)

4 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

Art. 351 à 359 (abrogés, avec l'intitulé du titre V)

Art. 367, alinéa 5 (nouveau)

5 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

Art. 368 et 369 (abrogés)

Art. 409 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

Les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les cyclomoteurs sauf dérogations prévues par le présent titre.

* * *

2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 22 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable.

Art. 24 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

Art. 26 (nouvelle teneur; sans modification de l'intitulé de la note)

1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est puni d'une amende.

2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

Art. 27 A (nouveau) Droit subsidiaire

Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, sont applicables directement ou par analogie.

* * *

3 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :

Art. 30, alinéa 3 (nouvelle teneur)

3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d'inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne dispense pas les ayants droit ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article.

Art. 30, alinéa 4, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 44, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 46 (abrogé)

Art. 50, alinéa 6 (abrogé, ainsi que la sous-note)

Art. 71, alinéa 5 (nouvelle teneur)

5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi et 33 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.

Art. 74, lettre a (nouvelle teneur)

Ne s'appliquent pas aux droits de succession :

* * *

4 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :

Art. 186, alinéa 1 (nouvelle teneur)

1 Ne s'appliquent pas aux droits d'enregistrement les articles 92 à 265, 285 et 371 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

* * *

5 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952, est modifiée comme suit :

Art. 8, alinéa 2 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

* * *

6 La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit :

Art. 5 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et l'imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d'obtention illicite d'un allégement.

* * *

7 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :

Art. 23, alinéa 6 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

6 Les assurés taxés d'office en vertu de l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne reçoivent pas d'attestation. Le service de l'assurance-maladie peut toutefois consentir des exceptions. Il en va de même en cas de remise d'impôts.