République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7026-A
a)  Projet de loi de Mmes Maria Roth-Bernasconi, Christine Sayegh, Claire Torracinta-Pache, Gabrielle Maulini-Dreyfus, Vesca Olsommer et Micheline Calmy-Rey concernant la protection de la personnalité et notamment le harcèlement sexuel dans la fonction publique. ( -) PL7026
 Mémorial 1993 : Projet, 4695. Renvoi en commission, 4711.
 Mémorial 1994 : Divers 3018.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission judiciaire
PL 8503-A
b)  Projet de loi de MM. Rémy Pagani et Jean Spielmann modifiant la loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05). ( -) PL8503
 Mémorial 2001 : Projet, 3611. Renvoi en commission, 3614.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission judiciaire
P 1042-A
c)  Pétition contre le harcèlement sexuel et pour le vote du projet de loi 7026. ( -) P1042
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission judiciaire

25. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants :

En 1993, une affaire de harcèlement sexuel au Service de santé du personnel de l'Etat avait mis en émoi la République et surtout permis de constater que la procédure d'enquête administrative était inadéquate pour traiter des problèmes de protection de la personnalité.

Interpellées par différents mouvements et syndicats, Mmes Roth-Bernasconi, Sayegh, Torracinta-Pache, Maulini-Dreyfuss, Olsommer et Calmy-Rey déposaient, le 24 août 1993, un projet de loi visant à corriger cette lacune.

Renvoyé à la Commission judiciaire par le Grand Conseil, ce projet fut traité lors des séances des 21 avril, 5 mai, 19 mai et 2 juin 1994. Suspendu le 2 juin 1994 en raison des travaux des Chambres fédérales sur la loi sur l'égalité, il n'a été exhumé que 8 ans plus tard, en février 2001 ! La Commission judiciaire décida que c'était le moment où jamais de rendre réponse aux auteures, d'autant que seule l'une d'entre elles était encore députée et pour fort peu de temps. De même en ce qui concerne la rapporteure qui était la seule à avoir suivi les travaux de la Commission judiciaire depuis 1994 et dont les jours au Grand Conseil étaient également comptés !

Comme vous pouvez l'imaginer, le projet de loi de 1993 n'est plus vraiment d'actualité, car au fil des années le Conseil d'Etat n'est heureusement pas resté inactif dans ce domaine. La présence d'une des auteures du projet dans ce Conseil n'y est d'ailleurs sans doute pas pour rien !

Celui-ci sera vraisemblablement retiré, si le Grand Conseil vote le présent rapport.

La pétition 1042 déposée le 24 juin 1994 et signée par 1094 personnes demandait au Grand Conseil l'approbation de ce projet de loi sans modifications ! Par la force des choses, elle devra être classée.

Il n'empêche que quel que soit leur traitement aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à ces démarches et à la pression du comité contre le harcèlement sexuel et aux syndicats que la situation est mieux contrôlée et les fonctionnaires mieux protégées contre cette forme d'intimidation et de pression insoutenable.

En 1993, on ne parlait pas encore ou peu de harcèlement psychologique, de mobbing, celui-ci est largement pris en compte dans ce rapport.

Une partie de ce rapport, vous l'aurez compris, est à prendre comme le témoignage ou la mémoire des travaux parlementaires sur ce sujet. Il rend compte à la fois des travaux de l'époque et de la situation actuelle. C'est également une manière de démontrer qu'un sujet totalement tabou il y a quelques années est pris en compte et ne permet plus à ceux qui pratiquent le harcèlement sexuel ou psychologique de le faire en totale impunité, comme cela a été le cas durant de nombreuses années. Il ne faut pas se leurrer toutefois, il restera toujours des êtres qui abuseront de leur pouvoir et d'autres qui subiront la peur, et se rappeler que le règlement adopté par le Conseil d'Etat et la loi qui en découlera ne concernent que les employés de la fonction publique !

C'est donc en 1994, sous la présidence de notre ancien collègue Bénédict Fontanet, que la Commission judiciaire fut saisie de cet objet. Elle lui consacra quatre séances, en présence de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, accompagné de M. Rémy Riat , secrétaire-adjoint du DJP.

D'emblée, la commission décida de procéder à différentes auditions, afin de faire l'état des lieux de la situation :

Le Cartel intersyndical annonce clairement sa volonté de dénoncer toutes les atteintes à la personnalité, notamment le harcèlement sexuel, fréquent, mais passé la plupart du temps sous silence ou banalisé. Son représentant souligne d'ailleurs que les syndicats n'ont pas attendu l'affaire du Service de santé du personnel de l'Etat, puisqu'ils avaient déjà fait part au Conseil d'Etat, en 1990, de la nécessité de prévoir une procédure adéquate en la matière qui permette aux plaignantes de pouvoir porter plainte. Le projet présenté par les députées répond à cette demande et les syndicats le soutiennent donc sans modifications.

Même son de cloche du côté du SIT, et sa représentante insiste sur l'urgence d'adopter un tel projet de loi qui est apte à prévenir les atteintes à la personnalité et à offrir une protection satisfaisante aux victimes relativement nombreuses à venir se plaindre de harcèlement devant les syndicats.

Une comparaison est faite avec les interventions parlementaires au niveau européen et un rapport dudit Parlement datant du 27 janvier 1994 est remis à la commission.

Mme Barone commence par préciser que le comité contre le harcèlement sexuel a eu, depuis sa fondation en 1988, à connaître une cinquantaine de cas de femmes se plaignant de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Les conséquences sont souvent graves, dépressions, stress, irritabilité (etc.) et se soldent souvent par la démission ou le licenciement de la victime.

Elle souligne l'absence de protection pour ces femmes. De par sa nature, le droit pénal a pour but de réprimer un comportement pénalement relevant et non pas de prévenir une infraction et de protéger les victimes. Le droit pénal ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de l'employeur ni de l'obliger à prendre des mesures destinées à protéger la victime. En déposant une plainte contre le harceleur, la victime s'expose à des représailles, à une dégradation du climat de travail, voir à un licenciement et surtout, le problème reste entier sur le lieu de travail. La procédure prévue par le projet de loi 7026 permet de combler les lacunes de la loi actuelle.

L'Association des juristes progressistes a pour but essentiel de lutter contre toutes sortes de discriminations. A ce titre, le projet de loi 7026 mérite d'être soutenu car il permet de lutter contre des pratiques clairement discriminatoires. Ce projet a l'avantage de mettre sur pied une procédure de négociation qui n'existait pas, d'instaurer une meilleure information et de séparer les parties en cause. De plus son adoption serait un bon exemple de l'Etat vis-à-vis du privé.

Le Bureau de l'égalité agit sur la base de sollicitations qui viennent de l'extérieur. Afin de quantifier le problème, un questionnaire traitant du problème du harcèlement sexuel a été soumis à plus de 500 travailleuses issues de 25 entreprises de la place.

Les chiffres sont explicites puisqu'on constate que les femmes sont, à raison de 30 % en moyenne, victimes de paroles déplacées et d'attitudes qui mettent mal à l'aise et que près de 20 % d'entre elles subissent des propositions importunes et 14 % sont victimes de gestes déplacés. 2 % disent subir un chantage sexuel permanent.

Les chefs d'entreprise rencontrés estiment les résultats suffisamment alarmants et ont chargé le Bureau de l'égalité de mettre au point un guide à l'usage des responsables d'entreprises.

Ce guide a déjà été distribué à 500 entreprises. Il explique aux employeurs leur intérêt à mettre en place une structure interne destinée à combattre le harcèlement sexuel et à informer leur personnel.

De leur côté, les autorités fédérales ont introduit dans le projet de loi sur l'égalité, une disposition concernant le harcèlement sexuel, le considérant comme une forme grave de discrimination. La loi devrait être adoptée dans les prochains mois. Le projet de loi 7026 est donc particulièrement le bienvenu ; Mme Frischknecht ne pense pas qu'il constitue un doublon avec la prochaine loi fédérale, étant donné qu'il établit une procédure interne à l'administration alors que le projet fédéral prévoit une procédure judiciaire.

Le texte complet de ces deux auditions est également disponible au secrétariat du Grand Conseil.

L'administration a rédigé un projet de règlement. Celui-ci est en consultation au niveau des différents départements. Ce projet doit ensuite être soumis au Conseil d'Etat pour une décision de principe, puis sera transmis aux partenaires sociaux.

Il n'est pas compatible avec le projet 7026, puisque celui-ci modifie la législation actuelle, alors que le souci de l'administration n'est pas de s'engager dans une procédure de modification de la loi, mais d'agir rapidement par le biais de l'adoption d'un règlement sur le harcèlement sexuel. M. Gartenmann admet par contre que le projet de règlement ne permet pas à la victime d'avoir qualité pour agir, comme dans le cas du projet de loi.

Mme Ducret parle de son expérience et de sa connaissance du sujet à travers les femmes victimes de harcèlement qu'elle rencontre. A son avis la prévention est importante, mais elle ne suffit pas. Il faut légiférer pour donner aux victimes un moyen légal de se faire entendre. La loi doit combiner prévention, médiation et sanction.

Le texte de son intervention est disponible au secrétariat du Grand Conseil.

Les deux médecins donnent un éclairage sur la notion de harcèlement sexuel entre médecin et patient, constatant qu'aucune ambiguïté n'est acceptable dans ce domaine où une relation de dépendance est susceptible de se constituer.

Sans nier les graves conséquences que le harcèlement sexuel peut avoir sur celles qui en sont victimes, les deux médecins attirent l'attention sur la difficulté à poser un diagnostic, le seuil de tolérance étant fort différent d'une personne à l'autre. Une femme peut se sentir harcelée par un comportement qui lui fait revivre une situation douloureuse antérieure par exemple. De plus, les femmes ont de la difficulté à confier qu'elles sont victimes de harcèlement sexuel ; elles viennent généralement consulter pour autre chose et ce n'est qu'au cours de la discussion qu'elles en parlent. Selon l'avis du Dr Aubert, plus une entreprise est hiérarchisée, plus les dégâts causés par le harcèlement sont importants, car au harcèlement s'ajoute alors l'interdiction implicite d'en parler. Il évoque la situation aux Etats-Unis où toutes les portes des bureaux doivent être ouvertes, pour éviter les problèmes.

Selon le Dr Dami, il est urgent de mettre quelque chose en place pour les femmes victimes de harcèlement sexuel.

Pour le Conseil d'Etat, deux voies s'ouvrent dans cette problématique, soit une modification réglementaire rapide, soit la mise en place d'une procédure administrative spéciale comme le prévoit le projet de loi, auquel M. Vodoz, à titre personnel, est opposé.

A son avis, le rôle de l'Etat n'est pas d'arbitrer les conflits entre deux employés. Si des faits graves sont avérés, il faut qu'ils soient dénoncés au Procureur Général.

Les propositions contenues dans le nouveau règlement lui semblent suffisantes et le projet de loi inopportun. Il attire l'attention de la commission sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et qu'il faut aussi protéger les supérieurs et non seulement les subordonnés, contre des cabales par exemple.

Le projet de règlement est annexé au présent rapport.

A l'issue de cette série d'auditions, la commission décide de surseoir à l'entrée en matière du projet de loi et de suspendre les travaux jusqu'à l'adoption par les Chambres fédérales de la loi sur l'égalité.

La modification réglementaire sur la protection de la personnalité des membres du personnel de l'Etat fut quant à elle adoptée par le Conseil d'Etat à la fin de l'année 1994.

Pour la Commission judiciaire, ce n'est donc qu'en 2001 que les travaux furent repris avec l'audition de :

Une certaine prise de conscience à propos du harcèlement sexuel s'est effectuée à la suite de l'affaire qui avait éclaté au sein du Service de santé du personnel de l'Etat. Cet événement qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque avait débouché sur une enquête administrative. A la suite de cette affaire ainsi qu'au dépôt du projet de loi de députées, le Conseil d'Etat adopta, à fin 1994, une disposition réglementaire sur la protection de la personnalité des membres du personnel de l'Etat. C'était de la part du Conseil d'Etat une forme de contre-projet au projet de loi 7026. Il s'agissait en fait d'un compromis visant à introduire une procédure de médiation en matière de harcèlement sexuel, en faisant appel à une personne hors de l'administration, garantissant ainsi une totale confidentialité.

En 1995, une large information a été diffusée auprès du personnel. C'est à cette même époque que la loi fédérale sur l'égalité est adoptée comportant des dispositions en matière de harcèlement sexuel. Dès son entrée vigueur en 1996, le Conseil d'Etat a désigné, en qualité d'organe de conciliation, les médiateurs et, conformément à ladite loi fédérale, une voie de recours a été ouverte devant le tribunal administratif. Mme Calmy-Rey reconnaît que l'intérêt pour la problématique du harcèlement sexuel s'est estompé dès 1997 pour faire place à de nouvelles préoccupations en matière de protection de la personnalité. Les cas de mobbing ont ainsi rejoint le régime de la médiation.

En juin 1999, les syndicats ont approché Mme Calmy-Rey afin de la rendre attentive aux dégradations des conditions de travail et au peu d'effet de la disposition réglementaire, celle-ci ne permettant toujours pas à la plaignante d'être partie et d'avoir accès au dossier. En 1999, environ 104 cas ont été annoncés aux médiateurs, 11 d'entre eux ont donné lieu à des suites, les autres cas ont été réglés dans le cadre de la procédure de médiation.

Il a ainsi été décidé de modifier le statut en introduisant la possibilité de porter plainte. Le traitement de la plainte incombe désormais à l'Office du personnel de l'Etat, respectivement aux services du DIP responsables de la gestion des ressources humaines. En cas d'enquête, l'office rend une décision susceptible de recours au Conseil d'Etat qui statue en dernière instance dans les cas de mobbing, alors que c'est le Tribunal administratif qui reste compétent dans les affaires de harcèlement sexuel. Le règlement est entré en force en juillet 2000. Mme Calmy-Rey estime que cette philosophie est proche des invites du projet de loi 7026 et qu'il répond donc à ce projet de loi de 1993.

Répondant aux questions de plusieurs commissaires, Mme Calmy-Rey confirme que le règlement va dans le bon sens et qu'il suffirait de le copier sous forme de loi pour en faire une base légale.

Certains commissaires pensent qu'il faut laisser le temps à ce nouveau règlement de déployer ses effets et qu'il est d'évidence trop tôt pour en tirer des conclusions. D'autres, au contraire, estiment que l'on a déjà trop attendu et qu'un règlement n'a ni la même portée ni la fiabilité d'une loi et qu'il est donc urgent de légiférer.

Raison pour laquelle, le 24 avril 2001, MM. Pagani et Spielmann déposaient devant le Grand Conseil le projet de loi 8503 modifiant la loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements médicaux ayant pour but de faire figurer dans la loi les dispositions du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale portant sur le harcèlement sexuel, la protection de la personnalité et l'égalité entre femmes et hommes. Ce projet a été envoyé à la Commission judiciaire par le Grand Conseil.

La dernière séance de commission, soit le 21 juin 2001, a été consacrée à une étude en profondeur des propositions contenues dans le projet de loi 8503, en présence de M. Patrick Pettmann, représentant le Département des finances, pour voir si ce projet était d'une part compatible avec le règlement actuel et si d'autre part il pouvait être considéré comme un contre-projet acceptable au projet de loi 7026, auquel cas celui-ci pourrait être retiré en sa faveur.

Il est assez vite apparu aux commissaires que la rédaction du projet de loi 8503 était un peu compliquée, mais que son idée de base était de reprendre le règlement pour lui donner une base législative.

La récente et importante affaire de mobbing aux Offices des poursuites et faillites ou celle de l'Office des statistiques devaient convaincre les plus réticents qu'il y avait matière à légiférer. C'est ainsi que huit ans plus tard, la préoccupation des syndicats et des députés trouve enfin une concrétisation avec le projet de loi qui vous est soumis. Les amendements présentés par la Commission judiciaire le rendent plus clair dans son application et c'est ainsi qu'il a pu être accepté sans opposition par la Commission judiciaire. De son côté, le Conseil d'Etat a soumis à la Commission des finances, le 6 juin 2001, une proposition allant dans le même sens. Afin d'éviter les incompréhensions qui pourraient naître si deux projets de loi étaient déposés, la commission décida d'intégrer les propositions du Conseil d'Etat dans le projet de loi 8503 et d'en voter l'entrée en matière par 6 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve) et 3 Abst. (1 DC, 1 L, 1 R).

Les articles de loi ainsi que les amendements proposés et acceptés sont les suivants :

La date de référence est erronée.

Accepté à l'unanimité.

L'alinéa 1 définit les droits et les devoirs des membres du personnel de la fonction publique. Les autres alinéas reprennent le texte du règlement.

Accepté à l'unanimité.

Le titre « Organisation du travail » est remplacé par « Principes généraux » à la demande du Département des finances. L'alinéa est remplacé par la totalité de l'article 2bis proposé par le Conseil d'Etat et adopté par la Commission des finances.

7 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 R), 3 Abst. (1 DC, 1 L, 1 R).

Cet article est modifié en conséquence de l'article 2A, il reprend le règlement du Conseil d'Etat. La numérotation est ainsi totalement modifiée, l'alinéa 2 de l'art. 2A devenant le nouvel alinéa 1 de l'art. 2B.

Reprise du règlement.

Durée des procédures. D'entente avec le Département des finances, l'amendement suivant est proposé :

Reprise du règlement.

Cette nouvelle disposition précise que l'enquêteur doit envoyer son travail terminé aux personnes concernées.

Reprise du règlement.

Reprise du règlement.

Reprise du règlement.

Cet article est nouveau. Un amendement est proposé. Il s'agit de rajouter in fine L'autorité de désignation statue en instance unique.

Reprise du règlement.

L'article 2B ainsi amendé est accepté par 6 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve), 4 Abst. (1 DC, 1 L, 2 R).

Reprise du règlement.

6 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve), 4 Abst. (1 DC, 1 L, 2 R).

6 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve), 4 Abst. (1 DC, 1 L, 2 R).

En sa qualité d'auteure, Mme Sayegh s'engage à retirer ce projet dès le moment où la loi qui en reprend l'essentiel sera votée.

Cette pétition a été déposée dans l'unique but de soutenir le vote du projet de loi 7026 en 1993 et son invite demandait que le projet soit adopté sans modification. Elle devient donc caduque et son classement est proposé.

Accepté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 DC, 1 L, 2 R).

C'est ainsi qu'en acceptant sans opposition ce projet, la Commission judiciaire dote l'Etat d'une loi moderne qui permettra de traiter avec toute la rigueur nécessaire tous les dérapages en lien avec la protection de la personnalité, protection à laquelle chaque travailleuse et chaque travailleur a droit. Les partis de l'Entente ont estimé qu'un règlement était suffisant ; pour l'Alternative, tant au regard des récentes affaires que des demandes réitérées des représentants du personnel, l'Etat doit être doté d'une base législative en matière de protection de la personnalité.

La Commission judiciaire vous demande donc, Mesdames et Messieurs, les députés, de suivre ses conclusions en adoptant cette loi qui répondra à des attentes légitimes et qui, espérons-le, pourra inspirer également le secteur privé.

Art. 2 Organisation du travail

1 L'organisation du travail dans l'administration doit être conçue de telle sorte qu'elle assure des conditions de travail normales aux membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d'initiative.

2 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d'information.(2)

Art. 3(2)  Protection de la personnalité

1 Les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'ont pas été réglés au sein d'un département peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat. Pour les cas concernant le département de l'instruction publique, l'office du personnel de l'Etat transmet le dossier aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique pour le traitement de la plainte.

2 La direction générale de l'office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique font toute proposition propre à résoudre le litige et peuvent, si nécessaire, confier à une personne formée en matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la fonction publique, le soin de procéder à une enquête interne dans un délai qui, en principe, ne doit pas dépasser 30 jours.

3 La personne plaignante et la personne mise en cause peuvent se faire assister par une personne de leur choix et ont accès au dossier.

4 A l'issue de l'enquête interne, la direction générale de l'office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique communiquent, à bref délai, leur décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause.

5 Cette décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours.

6 Le Conseil d'Etat rend une décision définitive dans les litiges qui ne sont pas relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve des voies de recours ouvertes au Tribunal administratif contre les sanctions prévues par l'article 16, alinéa 1, lettres b et c, de la loi ou contre une décision de licenciement.

7 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux établissements publics qui modifient leur réglementation en conséquence.

Projet de loi(8503)

modifiant la loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 2 But - Autorité compétente (nouvelle teneur)

1 La présente loi définit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis.

2 Les membres du personnel de l'administration cantonale relèvent de l'autorité du Conseil d'Etat.

3 Les membres du personnel de chaque établissement public médical relèvent de l'autorité du Conseil d'administration.

4 Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi.

Art. 2A Principes généraux (nouveau)

Les principes suivants s'appliquent dans l'administration cantonale et les établissements publics médicaux :

Art. 2B Protection de la personnalité (nouveau)

1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d'information.

2 Les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'ont pas été réglés au sein d'un département peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat. Pour les cas concernant le Département de l'instruction publique, l'Office du personnel de l'Etat transmet le dossier aux services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique pour le traitement de la plainte.

3 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique font toute proposition propre à résoudre le litige. A défaut et sur demande du plaignant, ils confient à une personne formée en matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la fonction publique, le soin de procéder à une enquête interne, qui, en principe, ne doit pas dépasser 30 jours. La loi de procédure administrative s'applique pour le surplus. Le plaignant et la personne mise en cause ont qualité de parties à la procédure d'enquête et à la suite donnée à celle-ci.

4 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique sont tenus de donner suite à la requête du plaignant, d'ouvrir l'enquête demandée et de veiller à ce qu'elle soit poursuivie avec célérité jusqu'à son terme, même si une autre procédure - de quelque nature qu'elle soit - concernant le plaignant et la personne mise en cause, a été ouverte.

5 L'enquêteur rend son rapport à la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou aux services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique et en communique copie au plaignant et à la personne mise en cause.

6 A l'issue de l'enquête interne, la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique communiquent, à bref délai, leur décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause.

7 Cette décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours.

8 Le Conseil d'Etat rend une décision définitive dans les litiges qui ne sont pas relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve des voies de recours ouvertes au Tribunal administratif contre les sanctions prévues par l'article 16, alinéa 1, lettres b et c, de la loi ou contre une décision de licenciement.

9 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique dressent, après consultation des associations du personnel, une liste des personnes susceptibles d'être désignées comme enquêteurs. Lorsqu'ils désignent un enquêteur pour mener une enquête en vertu de l'alinéa 2, ils communiquent aussitôt son nom aux parties, qui disposent d'un délai de 10 jours pour formuler une éventuelle demande de récusation à l'autorité de désignation, si l'enquêteur a des liens de parenté directe ou des intérêts économiques directs avec l'une ou l'autre d'entre elles. L'autorité de désignation statue en instance unique.

10 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux établissements publics qui doivent modifier leur réglementation en conséquence.

Art. 2C Egalité entre femmes et hommes (nouveau)

1 Les litiges relatifs à des discriminations au sens de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont soumis à l'essai préalable de conciliation conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998.

2 Les dispositions de la loi d'application de la loi cantonale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998, sont applicables pour le surplus.

3 En cas de non-conciliation, le demandeur peut recourir au Tribunal administratif dans les 30 jours qui suivent l'échec de la tentative de conciliation.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Définition

Article 1

Harcèlement

1Le harcèlement sexuel constitue une atteinte illicite à la personnalité.

2Est considéré comme harcèlement sexuel toute conduite se manifestant à une ou plusieurs reprises par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, non désirés, qui sont de nature à porter atteinte à la dignité et/ou à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne, ou à mettre en péril son emploi.

CHAPITRE II

Prévention

Art. 2

Conditions de la prévention

1Le Conseil d'Etat définit les conditions de protection de la personnalité de ses employés et employées dans le cadre des rapports de travail.

2Il prend les mesures utiles pour préserver et combattre toutes atteintes à la personnalité notamment le harcèlement sexuel.

Art. 3

Circulaire

1Le Conseil d'Etat édicte une circulaire distribuée à l'ensemble du personnel, laquelle rappelle que chacun et chacune doit respecter les conditions de protection de la personnalité et de la dignité et que le non-respect ouvre la voie de la plainte pour la personne lésée.

2La procédure de plainte doit être expliquée clairement.

Art. 4

Information

Dans le cadre de la politique de prévention, des séances d'information sur les questions de protection de la personnalité et de harcèlement sexuel sont inclues dans les cours destinés aux cadres et au personnel de l'administration.

CHAPITRE III

Procédure de médiation et de plainte

Art. 5

Autorité compétente

Le Conseil d'Etat prévoit une procédure simple et rapide, organisée selon les articles 6 à 17 de la présente loi.

Art. 6

Médiation

1Le Conseil d'Etat nomme un médiateur ou une médiatrice et des suppléants et suppléantes spécialement formés sur les questions de protection de la personnalité, rattachés au bureau de l'égalité des droits entre homme et femme.

2Les tâches du médiateur ou de la médiatrice sont les suivantes:

a) recevoir les plaintes en matière de harcèlement sexuel;

b) entendre et soutenir la personne plaignante en toute confidentialité;

c) informer la personne faisant l'objet de la plainte du contenu de celle-ci;

d) engager un processus informel et confidentiel de médiation, dans le but de résoudre le conflit à l'amiable;

e) faire toute proposition utile aux supérieurs hiérarchiques des intéressées ou à l'office du personnel afin de résoudre le conflit;

f) en cas d'échec de la médiation, fournir aide et conseils à la personne plaignante, l'informer de ses droits et de la procédure à suivre.

Art. 7

Enquête administrative

1En cas d'échec de la médiation, la personne plaignante peut demander l'ouverture d'une enquête administrative.

2La décision refusant d'ordonner l'ouverture d'une telle enquête peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 8

Composition de la commission

1Dans les cas de plainte pour harcèlement sexuel, l'enquête administrative est menée par une commission dont la composition est la suivante:

a) un ou une juge du Tribunal de première instance;

b) une personne désignée par le Conseil d'Etat;

c) une personne désignée par le Cartel intersyndical des organisatons du personnel de la fonction publique.

2La commission est composée aux deux tiers de femmes.

3Tous les membres de la commission doivent suivre une formation adéquate sur les problèmes de protection de la personnalité et de harcèlement sexuel.

Art. 9

Audition

1La commission entend séparément la personne plaignante et celle visée par la plainte.

2Elle mène, si nécessaire, une enquête appropriée pour établir les faits.

Art. 10

Droit d'être entendu

Une confrontation entre la personne plaignante et la personne accusée de harcèlement sexuel ne peut être ordonnée contre la volonté de la personne plaignante que si le droit d'être entendu de la personne mise en cause l'exige impérieusement.

Art. 11

Qualité des parties

1Dans la procédure d'enquête, tant la personne plaignante que celle visée par la plainte sont considérées comme parties à la procédure.

2Les parties ont le droit de se faire assister par une personne de leur choix.

3L'accès au dossier est garanti de la même manière aux deux parties.

Art. 12

Partie de la procédure

En règle générale, le Conseil d'Etat suspend provisoirement pendant la durée de l'enquête administrative ou pénale la personne visée par la plainte.

Art. 13

Délai

La commission d'enquête doit en principe achever son enquête dans un délai ne dépassant pas un mois.

Art. 14

Recours

1Au terme de son enquête, la commission rend une décision constatant que la plainte était fondée ou non. Cette décision, écrite et motivée, est notifiée aux deux parties.

2Les parties peuvent recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Art. 15

Sanctions disciplinaires

1Si la plainte est jugée fondée, l'autorité compétente statue sur la sanction disciplinaire à infliger à l'auteur du harcèlement sexuel conformément à l'article 14 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.

2L'autorité prend les mesures d'organisation nécessaires afin que la victime du harcèlement sexuel ne soit pas contrainte de continuer à travailler avec l'auteur de l'atteinte contre son gré.

3L'Etat s'efforce, dans toute la mesure du possible, de réparer le préjudice subi par la victime du fait du harcèlement sexuel, par exemple en lui facilitant l'accès à des mesures de formation ou de perfectionnement professionnel.

Art. 16

Transfert

Si la plainte n'est pas jugée fondée, il convient néanmoins de transférer, à leur demande, l'un(e) ou l'autre ou les deux employé(e)s concernés.

Art. 17

Protection des personnes

1Les personnes plaignantes de même que les témoins éventuels ne doivent subir aucun préjudice de quelque nature que ce soit pour avoir dénoncé un cas de harcèlement sexuel ou témoigné à ce sujet.

2Les personnes plaignantes ou les témoins ne peuvent pas être licenciés ou transférés contre leur gré pendant toute la durée de la procédure et les deux années suivant la fin de celle-ci.

3Les cas de licenciement pour faute grave sont réservés.

Art. 18

Modification à une autre loi (E3,51)

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 9° bis (nouveau)

9° bis décisions prises en application des articles 7 et 14 de la loi concernant la protection de la personnalité et le harcèlement sexuel dans la fonction publique (B 5 18, art. 7, al. 2 et 14).

Nous soussigné-e-s, employé-e-s et fonctionnaires à Genève, avons appris avec le plus grand intérêt le dépôt du projet de loi genevois concernant la protection de la personnalité et notamment le harcèlement sexuel dans la fonction publique (PL 7026), actuellement soumis à l'examen de la commission judiciaire du Grand Conseil.

Nous approuvons le contenu de ce projet de loi, vu l'importance que revêt à nos yeux la protection de la personnalité et en particulier la prévention de l'abus de pouvoir intolérable que représente le harcèlement sexuel.

De plus, le cas de harcèlement sexuel qui s'est présenté l'an dernier au service de santé du personnel de l'Etat, et les graves difficultés auxquelles se sont heurtées les quatre employées qui avaient eu le courage de dénoncer le comportement inadmissible de leur chef hiérarchique ont démontré les insuffisances et le caractère inadéquat de la procédure actuelle d'enquête administrative. En effet, cette procédure garantit des droits au fonctionnaire mis en cause (ce qui est normal), mais n'en prévoit aucun en faveur des personnes plaignantes !

Nous soutenons donc le projet de loi 7026, qui vise précisément à aménager une procédure adéquate dans les affaires de harcèlement sexuel, afin d'améliorer la situation des personnes plaignantes et de leur garantir les mêmes droits qu'aux personnes accusées de harcèlement sexuel (droit de consulter le dossier, d'être assisté-e par un-e avocat-e, de recourir, etc.).

Nous demandons en conséquence aux député-e-s du Grand Conseil d'approuver ce projet de loi sans y apporter de modifications qui le dénaturent.

Premier débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. En 1993, une affaire de harcèlement sexuel au service de santé de l'Etat avait mis notre république en émoi. Un travail commun entre les syndicats et des députés avait abouti au dépôt du projet de loi 7026 concernant la protection de la personnalité et notamment le harcèlement sexuel dans la fonction publique. Quelques mois plus tard, une pétition, signée par 1094 personnes était également déposée. Elle visait à soutenir le projet de loi et à en demander le traitement sans délai et sans modification. En parallèle les chambres fédérales travaillaient à l'adoption de la loi sur l'égalité.

Afin d'éviter d'adopter une loi qui aurait dû être modifiée en fonction du texte adopté par les chambres fédérales, le projet de loi a été suspendu. Néanmoins, afin de répondre aux inquiétudes manifestées par les syndicats, le Conseil d'Etat adoptait, à fin 1994, une modification réglementaire sur la protection de la personnalité des membres du personnel de l'Etat. C'était, de la part du Conseil d'Etat de l'époque, une forme de contre-projet au projet de loi 7026. Il s'agissait en fait d'un compromis visant à introduire une procédure de médiation en matière de harcèlement sexuel en faisant appel à une personne extérieure à l'administration, garantissant ainsi la confidentialité. De son côté, la loi fédérale sur l'égalité, comportant des dispositions en matière de harcèlement sexuel, est finalement adoptée en 1995.

Conformément aux dispositions de cette loi fédérale, le Conseil d'Etat a ouvert une voie de recours devant le tribunal administratif. Depuis 1997, au harcèlement sexuel s'est ajouté le harcèlement psychologique, plus communément appelé mobbing. Ce terme désigne une persécution au travail, consécutive à un conflit banal. La procédure mise en place par le Conseil d'Etat n'était pas satisfaisante pour répondre à ces cas puisqu'elle ne permettait pas au plaignant d'avoir accès au dossier. Il a ainsi été décidé de modifier le statut et d'introduire la possibilité de porter plainte. Le traitement de la plainte incombe désormais à l'office du personnel de l'Etat. En cas d'enquête, l'office rend une décision susceptible de recours au Conseil d'Etat qui statue en dernière instance dans les cas de mobbing, alors que le Tribunal administratif reste compétent dans les affaires de harcèlement sexuel. Ce règlement est entré en force au mois de juillet de l'année 2000. Pour le Conseil d'Etat, il fait office une fois encore de contre-projet au projet de loi 7026. Pour les députés, un règlement ne peut pas être considéré comme un contre-projet dans la mesure où il ne possède pas la base légale suffisante. C'est pour cette raison que, reprenant le règlement du Conseil d'Etat, deux députés de l'Alliance de gauche ont proposé le projet de loi 8503 qui a pour but de donner une base légale à ce règlement. La commission judiciaire a amélioré ce projet de loi, l'a rendu plus lisible, plus conforme à la pratique, et considère ainsi qu'il pourrait faire office de contre-projet au projet de loi 7026.

Mesdames et Messieurs les députés, l'association des médecins de notre canton a organisé ce matin un fort intéressant débat sur le sujet du mobbing. Nous avons entendu des chiffres alarmants. En Suède, 3,5% des salariés souffriraient de mobbing, alors qu'en France, près de 900 000 travailleurs en seraient victimes. Pour le canton de Genève, des chiffres récents ne sont pas disponibles, mais en 2000, 70 personnes ont porté plainte auprès de l'OCIRT, et, du côté des syndicats, ces chiffres sont largement plus élevés. Nous avons entendu aussi un catalogue de souffrances insupportables : des gens privés de moyens d'expression, coupés de leur entourage, compromis dans leur situation professionnelle, gravement atteints dans leur santé. Le mobbing est un procédé extrêmement grave, attesté par les syndicats, les médecins et les avocats. Il touche un nombre grandissant de travailleuses et de travailleurs. L'évolution de l'économie nous laisse penser que ce problème ne fera que croître et nous devons donc le prendre très au sérieux.

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui ne résout évidemment pas tout le problème. Il clarifie la procédure et permet un dépôt de plainte. Malheureusement, il ne s'applique qu'à l'administration, mais nous pouvons espérer qu'il pourra être copié et appliqué dans le secteur privé. Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs les députés, comme en commission, de bien vouloir réserver un très bon accueil à ce projet de loi et de le voter à l'unanimité.

Mme Christine Sayegh (S). C'est avec un certain soulagement que les auteurs du projet de loi 7026 voient enfin une base légale être soumise à ce Grand Conseil en vue de protéger la personnalité des fonctionnaires. J'espère d'ailleurs que ces dispositions s'élargiront au domaine privé.

Nous étions en effet, ce matin, quelques députés à assister à un séminaire intitulé «Mobbing : vrai ou faux ?». Des médecins d'entreprises, des médecins du travail ont pu nous convaincre que le mobbing est une réalité. Il est intéressant aussi de définir qui est mobbé et qui est mobbeur. Le mobbé est en général un employé de qualité, doté de grandes compétences, mais dont le cahier des charges n'est pas toujours très bien défini, voire pas défini du tout. Cela permet au mobbeur d'utiliser à la fois son ascendant et éventuellement son propre manque de compétence pour perturber le comportement d'un subordonné. Cela se passe entre employeur et employé ou dans la hiérarchie d'une administration. Il faut aussi se rendre compte que la victime, le mobbé, met du temps à s'apercevoir qu'il souffre de mobbing. Il a des troubles de la santé, il n'a pas envie d'aller au travail et il finit parfois par recevoir des insultes extraordinairement blessantes. Ainsi, c'est souvent bien tard que la victime se rend compte que ce n'est pas son comportement à lui qui est en cause, mais qu'il y a bien une cause extérieure qui provoque ces troubles. Pour toutes ces raisons, il est clair que le mobbing doit être combattu de manière efficace.

A la lecture du projet de loi qui nous est présenté, je constate que l'essentiel du projet de loi initial 7026 est repris, à l'exception de la procédure de médiation. Si je comprends bien la procédure proposée, la médiation qui précédait l'enquête a été supprimée. Je ne sais pas si c'est une bonne solution et je souhaiterais que la commission judiciaire se penche sur cette question. Je propose donc de voter le projet de loi 8503 et de renvoyer le 7026 en commission afin de voir s'il y a lieu ou pas d'intégrer la médiation qui précéderait l'enquête. Aujourd'hui, l'information sur le mobbing s'étant développée dans les médias, les gens se rendent plus rapidement compte qu'ils sont victimes de mobbing et la médiation trouverait sans doute sa pertinence avant le déclenchement de l'enquête. Cela permettrait dans bien des cas de maintenir l'employé à son poste ou d'envisager des déplacements en accord avec tous.

Je souhaiterais faire encore une remarque qui m'a été suggérée par les partenaires sociaux. Mme Bugnon et moi-même avons déposé un amendement sur la base de cette remarque. Il s'agit d'un amendement formel qui ne modifie pas le fond. Cet amendement à l'article 2B alinéa 9 du projet 8503 est formulé ainsi :

«9...dressent, après consultation des associations du personnel, une liste paritaire des personnes susceptibles d'être désignées comme enquêteurs.»

En réalité, c'est déjà le cas actuellement. Je vous invite donc à voter ce projet de loi et à renvoyer en commission le projet 7026.

Mme Dolorès Loly Bolay (HP). Ce projet de loi est un premier pas vers la reconnaissance d'un phénomène qui n'a rien de privé, mais qui est au contraire un phénomène social. Actuellement encore, il est peu reconnu aux plaignants le droit de se plaindre. C'est pourquoi, dans la grande majorité des cas, les victimes, soit de harcèlement sexuel, soit de mobbing se taisent et souffrent en silence. Beaucoup d'entre elles souffrent de dépression ou dans certains cas, comme on l'a vu dans une situation dont la presse s'est fait abondamment l'écho, les victimes sont conduites au suicide. Les victimes ne parlent que lorsqu'il n'y a plus rien à perdre, c'est-à-dire lorsqu'un licenciement ou une démission intervient.

J'aimerais rappeler encore une affaire qui a fait grand bruit à Genève. Il s'agissait d'une femme, travaillant dans une entreprise meyrinoise et qui était harcelée par son supérieur hiérarchique. Cette femme a été licenciée et a dû quitter le canton pour pouvoir trouver une autre place. Dans une enquête, effectuée il y a quelques années déjà par le bureau de l'égalité, on apprend que le mobbing et le harcèlement sexuel sont très présents dans les entreprises. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, l'enquête montrait que 59% des femmes sondées en avaient été victimes à un moment ou à un autre.

Il faut aussi parler pour conclure du coût de ce phénomène sur la santé publique. Ce coût augmente de plus en plus. C'est pourquoi, à mon avis, il faut mettre l'accent sur la médiation - et Mme Sayegh a bien fait de le rappeler tout à l'heure - et sur la prévention, afin d'éviter aux victimes ce douloureux problème et de leur éviter aussi d'avoir à surmonter un parcours du combattant.

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. En réponse à l'intervention de Mme Sayegh, j'aimerais indiquer que je ne m'explique pas comment la médiation a pu disparaître du projet de loi 8503. Je dois vous dire que nous avons eu des difficultés à obtenir des textes précis de la part du département. Malheureusement, durant l'été, le projet qui avait été voté par la commission n'a pas été immédiatement remis à jour. J'ai bien peur que la médiation ait simplement sauté, car il me semble bien qu'elle était prévue à l'alinéa 2. Je soutiens donc la proposition de Mme Sayegh qui consiste à renvoyer le projet de loi 7026 en commission jusqu'à ce que la question de la médiation soit résolue.

M. Pierre Froidevaux (R). Je suis moi aussi surpris par le projet de loi tel qu'il est présenté ici, dans la mesure où nous avions repris le règlement du Conseil d'Etat qui s'applique dans ces cas-là. Il s'agissait simplement de lui donner une base légale et il me semblait effectivement que le projet de loi était plus élaboré. Néanmoins, le principe de la médiation n'a, selon moi, pas été évoqué avant l'adoption de ce projet de loi.

Les radicaux se sont abstenus en commission en raison de la longueur de ce projet de loi qui est, en définitive, plus un règlement qu'une loi. Nous aurions souhaité énoncer des principes et laisser au Conseil d'Etat la gestion du personnel afin qu'il puisse disposer d'une certaine souplesse. Ce type de projet de loi n'a pas le soutien radical et c'est ce que je voulais exprimer devant ce Grand Conseil.

M. Christian Grobet (AdG). Je tiens à rassurer Mme Bugnon, il n'y a eu aucune omission. Ce qui se passe, c'est que, dans le règlement d'application de la loi générale sur le personnel de l'administration, que j'ai ici sous les yeux, la médiation ne figure pas. (L'orateur est interpellé.) Cela ne figure pas, Madame Calmy-Rey, je suis désolé ! La médiation a été supprimée lorsque vous avez introduit les nouvelles dispositions du règlement à l'article 3 « protection de la personnalité ». La commission judiciaire n'a fait que reprendre le texte du règlement actuel dans lequel la médiation avait été supprimée par le Conseil d'Etat. Cette suppression a peut-être eu lieu par erreur, mais elle n'a pas été effectuée par la commission.

Maintenant, on peut se demander s'il faut réintroduire la procédure de médiation. C'est une bonne question qui est posée par Mme Sayegh. Je pense donc que la meilleure solution est de voter le projet de loi 8503 tel qu'il vous est présenté et de renvoyer le projet de loi socialiste en commission où nous verrons pourquoi la médiation a été supprimée. Le cas échéant, nous introduirons cette procédure dans la loi telle qu'elle sera votée tout à l'heure.

Mme Micheline Calmy-Rey. Le harcèlement psychologique ou mobbing est un comportement pervers qui exclut, voire détruit psychologiquement la personne qui en est victime. Il est la cause de grandes souffrances, de dégradations du climat de travail et des dysfonctionnements dans les services. C'est un sujet grave qui mérite d'être traité avec sérieux et c'est la raison pour laquelle, sensible à ce problème, j'ai cosigné et déposé le projet de loi 7026 en août 1993. Aujourd'hui, huit ans plus tard, les procédures ont heureusement évolué et le projet de loi 8503 qui est soumis à votre approbation y contribue, en légalisant le règlement du Conseil d'Etat et une partie de la directive OP concernant le mobbing.

En date du 13 avril 2000 sont en effet entrés en vigueur un règlement et une directive de l'office du personnel de l'Etat concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique. A la suite de plusieurs séances de travail avec les syndicats, il est apparu que la procédure de médiation, unique procédure applicable pour ces cas jusqu'alors, ne donnait pas entière satisfaction, car les cas avérés de harcèlement n'étaient communiqués à l'office du personnel qu'avec l'accord formel des victimes. Ainsi, pour l'exercice 1999, sur 104 consultations, seuls 11 rapports ont été communiqués pour 44 cas de mobbing et 3 cas de harcèlement sexuel reconnus. C'est la raison pour laquelle des modifications ont été proposées dans le but de prévoir la possibilité de déposer une plainte pour atteinte à la personnalité, dans l'hypothèse où un litige n'aurait pas été réglé au sein d'un département.

Depuis la mise en place de cette procédure, un certain nombre de plaintes ont été déposées, et sur ce point, il faut bien admettre, Mesdames et Messieurs, que la procédure, qui est entrée en vigueur avec le règlement du Conseil d'Etat et qui devait permettre de trouver rapidement une solution, n'a pas complètement donné satisfaction. En effet, toutes les plaignantes ou plaignants ont fait appel à des avocats qui souhaitent auditionner des témoins, parfois des personnes ayant quitté l'Etat ou domiciliées à l'étranger. Ces auditions contradictoires prennent beaucoup de temps et l'office du personnel assiste à un glissement des intérêts. Le contenu de la plainte échappe à l'enquêteur pour aboutir à des querelles de procédure et les services auxquels appartiennent les différentes parties deviennent le lieu d'explication et perdent peu à peu toute sérénité. De ce point de vue, le projet de loi introduit des dispositions nouvelles de nature à éviter des querelles de procédure qui font durer l'examen de la plainte. C'est le volet positif de ce projet.

Il y a cependant un volet négatif et il s'agit évidemment de l'absence de la procédure de médiation qui était prévue par le projet de loi 7026 et qui n'a pas été supprimée dans la pratique de l'office du personnel, puisque nous pratiquons toujours la médiation sur la base d'une directive de l'office et sur des bases contractuelles. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition qui a été faite de renvoyer à la commission judiciaire le projet 7026 qui prévoyait une telle procédure et, pour le reste, d'adopter le projet 8053.

PL 7026-A

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet de loi à la commission de judiciaire est adoptée.

PL 8503-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Mis aux voix, l'article 2 est adopté, de même que l'article 2A.

Art. 2B

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Comme l'a déjà indiqué Mme Sayegh, nous avons pensé qu'il était préférable d'indiquer explicitement que la liste des personnes susceptibles d'être désignées comme enquêteurs devait être paritaire. C'est pourquoi nous avons proposé un amendement à l'article 2B alinéa 9. Cet amendement se formule ainsi :

«9...dressent, après consultation des associations du personnel, une liste paritaire des personnes susceptibles d'être désignées comme enquêteurs.»

Cela ne change rien au fond, mais la qualité de la liste est ainsi précisée.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 2B ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 2C est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.

Article 2 (souligné)

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Nous avons déposé un amendement à l'article 2 souligné afin que cette loi s'applique aux procédures en cours.

La présidente. Cet amendement est formulé ainsi :

«La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle et s'applique aux procédures en cours.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 (souligné) ainsi amendé est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble. (Applaudissements.)

La loi est ainsi conçue :

Loi(8503)

modifiant la loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 2 But - Autorité compétente (nouvelle teneur)

1 La présente loi définit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis.

2 Les membres du personnel de l'administration cantonale relèvent de l'autorité du Conseil d'Etat.

3 Les membres du personnel de chaque établissement public médical relèvent de l'autorité du Conseil d'administration.

4 Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi.

Art. 2A Principes généraux (nouveau)

Les principes suivants s'appliquent dans l'administration cantonale et les établissements publics médicaux :

Art. 2B Protection de la personnalité (nouveau)

1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d'information.

2 Les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'ont pas été réglés au sein d'un département peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat. Pour les cas concernant le Département de l'instruction publique, l'Office du personnel de l'Etat transmet le dossier aux services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique pour le traitement de la plainte.

3 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique font toute proposition propre à résoudre le litige. A défaut et sur demande du plaignant, ils confient à une personne formée en matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la fonction publique, le soin de procéder à une enquête interne, qui, en principe, ne doit pas dépasser 30 jours. La loi de procédure administrative s'applique pour le surplus. Le plaignant et la personne mise en cause ont qualité de parties à la procédure d'enquête et à la suite donnée à celle-ci.

4 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique sont tenus de donner suite à la requête du plaignant, d'ouvrir l'enquête demandée et de veiller à ce qu'elle soit poursuivie avec célérité jusqu'à son terme, même si une autre procédure - de quelque nature qu'elle soit - concernant le plaignant et la personne mise en cause, a été ouverte.

5 L'enquêteur rend son rapport à la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou aux services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique et en communique copie au plaignant et à la personne mise en cause.

6 A l'issue de l'enquête interne, la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique communiquent, à bref délai, leur décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause.

7 Cette décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours.

8 Le Conseil d'Etat rend une décision définitive dans les litiges qui ne sont pas relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve des voies de recours ouvertes au Tribunal administratif contre les sanctions prévues par l'article 16, alinéa 1, lettres b et c, de la loi ou contre une décision de licenciement.

9 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique dressent, après consultation des associations du personnel, une liste paritaire des personnes susceptibles d'être désignées comme enquêteurs. Lorsqu'ils désignent un enquêteur pour mener une enquête en vertu de l'alinéa 2, ils communiquent aussitôt son nom aux parties, qui disposent d'un délai de 10 jours pour formuler une éventuelle demande de récusation à l'autorité de désignation, si l'enquêteur a des liens de parenté directe ou des intérêts économiques directs avec l'une ou l'autre d'entre elles. L'autorité de désignation statue en instance unique.

10 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux établissements publics qui doivent modifier leur réglementation en conséquence.

Art. 2C Egalité entre femmes et hommes (nouveau)

1 Les litiges relatifs à des discriminations au sens de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont soumis à l'essai préalable de conciliation conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998.

2 Les dispositions de la loi d'application de la loi cantonale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998, sont applicables pour le surplus.

3 En cas de non-conciliation, le demandeur peut recourir au Tribunal administratif dans les 30 jours qui suivent l'échec de la tentative de conciliation.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle et s'applique aux procédures en cours.

P 1042-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission judiciaire (classement de la pétition) sont adoptées.