République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8453-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat sur le revenu minimum de réinsertion et sur les contre-prestations des bénéficiaires. ( -) PL8453
Mémorial 2001 : Projet, 877. Renvoi en commission, 965. Rapport, 8037.
Rapport de majorité de Mme Esther Alder (Ve), commission des affaires sociales
Rapport de minorité de M. Jean Rémy Roulet (L), commission des affaires sociales
P 1341-A
b) Pétition pour un véritable RMR (revenu minimum de réinsertion). ( -) P1341
Mémorial 2001 : Rapport, 8037.
Rapport de majorité de Mme Esther Alder (Ve), commission des affaires sociales
Rapport de minorité de M. Jean Rémy Roulet (L), commission des affaires sociales

17. Suite du premier débat sur le rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier les objets suivants :

Suite du premier débat

M. Pierre Froidevaux (R). Avant que nous interrompions le débat, M. Clerc venait de nous expliquer que le grand capital était responsable de l'exclusion. Pour la suite des débats, Monsieur Clerc, il faudrait que vous compreniez que la perte des liens sociaux est un problème très intimiste et que vous ne pouvez pas lier cela à une simple explication économique. Il est vrai que perdre ses liens sociaux est un phénomène extraordinairement grave, qu'être exclu d'une sphère amicale, d'une sphère de travail est un problème extrêmement vaste : l'ensemble du travail de la commission des affaires sociales a consisté à essayer de répondre à ce problème.

En l'état, le parti radical est très sensible à ce sujet et souhaite recevoir encore bien des explications pour pouvoir se déterminer vis-à-vis du RMR. Nous sommes, je vous l'accorde, très divisés. La presse l'a déjà relevé : l'ensemble des députés n'ont pas réussi à avoir une vision commune. Les sensibilités radicales sont bien connues : cent cinquante ans de gouvernement, un Etat parmi les plus progressistes, ces aspects historiques vont sans doute être rappelés par mon collègue M. Bernard Lescaze dans un instant. Mais malgré tout un certain nombre de députés s'interrogent : quel est l'avantage réel du projet de loi qui nous est proposé ? Quel était le déficit social, quelles étaient les demandes, les réponses qu'il fallait trouver ? A cet égard, il est clair que le RMR ne remplace pas la loi sur l'assistance : l'assistance est maintenue, le RMR est un dispositif supplémentaire.

Ce sujet était à l'étude au sein du département depuis de nombreuses années - cela a été souligné par Mme Pürro et par nos amis démocrates-chrétiens - mais il a été présenté de façon à être traité par la commission en sept séances : traiter d'un problème aussi important en sept séances n'est, à mon avis, pas très sérieux. Je n'ai pas apprécié notamment que le vote de la commission intervienne à la fin de l'été, à un moment où les partis ne peuvent pas se déterminer.

A titre individuel, je m'interroge sur la valeur de la contre-prestation. Comment imaginer qu'on puisse vouloir aider quelqu'un qui a perdu ses liens sociaux en lui imposant une telle condition ? En effet, la contre-prestation est une pression que l'on exerce sur le bénéficiaire, une condition pour qu'il puisse avoir cette aide. Or, cette aide est un droit, un devoir de la société et actuellement, dans l'assistance sociale existante, ce droit est acquis. Mettre une condition m'interpelle en tant que spécialiste, en tant que médecin. Je ne me vois pas dire à quelqu'un dans le besoin : «Je veux bien vous aider, mais à la condition que vous m'obéissiez...» C'est impossible! D'autre part, après discussion avec des assistants sociaux, avec des gens du terrain, je n'arrive pas à me faire la moindre idée de ce que pourraient être ces contre-prestations. La société doit être plus généreuse et le droit existant m'apparaît plus généreux que ce RMR étudié si rapidement.

Ces questions fondamentales font que nous continuons à discuter au sein du parti radical. Nous savons qu'il est question d'un référendum : il est probable que le parti radical s'y associera, quel que soit le vote de ses députés ce soir. C'est en tout cas ce que je peux dire à ce Grand Conseil : il est probable que le parti radical en tant que tel ne soutiendra pas le RMR.

M. Jean Rémy Roulet (L), rapporteur de minorité. Puisque nous sommes presque entre nous, Monsieur Clerc, un petit correctif teinté d'humour : sachez que je ne travaille plus à la Chambre de commerce et d'industrie depuis trois mois et que, du temps où j'y travaillais, j'ai engagé - M. Segond s'en souvient peut-être - le premier «RMCAiste» de la République. Celui-ci, il y a quatre ans, au terme de son mandat à la chambre, m'a avoué qu'il se présentait aux élections comme moi, mais sur la liste de l'Alliance de gauche! Cette année, on retrouve d'ailleurs ce même candidat sur la liste d'Action citoyenne, qui s'engage fermement contre le RMR. Voilà pour la boutade!

Concernant vos remarques sur les salaires, Monsieur Clerc, il faut vous adresser à votre collègue de l'Alternative, M. Beer, qui pourra vous certifier que les conventions collectives de travail de la plupart des secteurs économiques genevois sont, heureusement pour le bien-être de la population, les plus généreuses de Suisse et cela tous secteurs confondus. Ne dites donc pas de choses inexactes : à Genève, les conditions salariales sont tout à fait décentes, voire très généreuses.

M. Guy-Olivier Segond. Mesdames et Messieurs les députés, de manière générale, dans une large partie de la population, on reproche communément aux autorités politiques de prendre des engagements et de ne pas les honorer. J'aimerais donc vous rappeler, à la fin de ce débat d'entrée en matière, que le RMR ne figurait pas seulement, il y a quatre ans, dans les programmes politiques de la plupart des partis qui sont représentés dans ce parlement, mais que le Conseil d'Etat s'était engagé au début de la législature à le mettre en place. Il l'avait annoncé dans un cadre solennel, celui du discours de Saint-Pierre, dans des termes que je vous rappelle : «Afin de mieux lutter contre l'exclusion et la pauvreté, le Conseil d'Etat - disait son président - proposera au Grand Conseil de remplacer l'assistance publique par un droit individuel à un revenu minimum de réinsertion accompagné d'une contre-prestation.»

Le Conseil d'Etat a tenu cet engagement sans se diviser entre ses différents membres, en déposant, Monsieur Froidevaux, non pas il y a six semaines, mais il y a neuf bons mois, le projet de loi.

Le principe de base du RMR est simple et clair : il transforme les prestations d'assistance publique en prestations d'aide sociale accompagnées d'une contre-prestation.

Contrairement à ce que je lis et entends ici ou là, le RMR n'est ni automatique ni illimité. En effet, quiconque, même sans connaissances juridiques, a lu le projet de loi a constaté que le RMR devait faire l'objet d'une demande écrite, accompagnée de toutes les pièces utiles, énumérées dans le détail dans la loi, qui sont examinées par l'Hospice général au cours d'une procédure précise et complète qui est détaillée dans plusieurs articles de la loi.

Le RMR n'est pas davantage illimité : même un enfant de 12 ans constate, en lisant la loi, que le RMR est accordé pour une période maximale de douze mois, renouvelable par l'Hospice général après un bilan approfondi fait par les collaborateurs sociaux et par le bénéficiaire.

Dans les autres sottises que j'entends de la part de gens qui se prononcent avec une détermination d'autant plus grande qu'ils connaissent moins le projet de loi, le RMR ne concerne pas davantage toute la population : il concerne une population limitée, bien définie et bien connue : la population des bénéficiaires de l'assistance publique qui, au 31 décembre 2000 - vous trouvez ces chiffres dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat - représentait 5 452 personnes, réunies au sein de 2 933 groupes familiaux. La dépense correspondante n'est pas extraordinaire : la dépense mensuelle moyenne pour chacun de ces groupes familiaux, pour l'Hospice général, était de 1 700 F.

Or, c'est bien parce que le RMR concerne cette population particulière - bien connue à l'Hospice général, de manière concrète sur le terrain, mais aussi de manière statistique - que la contre-prestation, Monsieur Froidevaux, ne consiste pas à nettoyer les rivières ou les bois : elle est définie très clairement à l'article 24 de la loi comme étant «un processus évolutif qui vise l'autonomie personnelle et financière du bénéficiaire ainsi que son intégration sociale et professionnelle». Cette contre-prestation, poursuit la loi, «exprime la volonté du bénéficiaire de participer activement à l'amélioration de sa situation en contrepartie des prestations financières auxquelles il a droit». De plus, il ne s'agit pas, Monsieur Froidevaux, de le faire «obéir» : la contre-prestation fait l'objet d'un contrat écrit entre les deux parties, d'un côté l'Hospice général et de l'autre le bénéficiaire, ce qui est d'ailleurs reconnaître sa dignité de personne humaine.

Ce projet de loi, Mme Alder l'a rappelé au début de son intervention, est la dernière étape d'une importante réforme de la politique sociale genevoise, qui a consisté à supprimer progressivement, par étapes, sur une période de dix ans, le régime séculaire de l'assistance publique et à introduire des revenus minimaux d'aide sociale. A la vérité, je dois vous dire, Mesdames et Messieurs, que vous avez été constants : chaque étape de cette réforme a été combattue par la droite patronale d'abord, suivie de la droite libérale. En 1992, la droite patronale a combattu les revenus minimaux pour les rentiers AVS-AI qui concernaient 22 000 personnes. En 1995, la droite patronale a combattu le RMCAS destiné à un millier de chômeurs en fin de droits. En 1998, la droite patronale a combattu la suppression du régime de l'assistance publique pour les 3 500 pensionnaires des EMS. Et en 2001, c'est logique et cohérent, la droite patronale combat le RMR. Au fond, votre persévérance, votre ténacité répond à ma persévérance et à ma ténacité... (Rires et applaudissements.)

Cette fois-ci, la droite patronale d'abord - je l'ai lu dans «Entreprise romande» - puis libérale, va un cran plus loin : elle annonce un référendum. Je dois vous dire que cela ne me fait pas peur. J'ai dans ce domaine une certaine expérience : chaque fois que la droite patronale a soutenu l'un de mes projets, comme le RHUSO, le peuple l'a refusé... (Rires.) ...et chaque fois que la droite patronale a combattu un de mes projets, comme le développement des soins à domicile, le peuple l'a accepté. J'ai donc confiance dans le jugement du peuple! (Applaudissements.)

M. Nicolas Brunschwig (L). La démonstration de M. Segond - qui est peut-être une forme de testament politique, son oeuvre enfin accomplie - a le mérite de nous faire savoir, après de nombreuses années passées au gouvernement, où il se situe réellement... En parlant de la droite à la troisième personne, je suppose que M. Segond a voulu clairement montrer son appartenance politique! Nous le constatons, sans faire plus de commentaires!

Mon seul commentaire par rapport aux différents projets de M. Segond est basé sur l'aspect financier ou budgétaire. Monsieur Segond, le projet de budget 2002 vient d'arriver devant la commission des finances et montre, malgré la conjoncture actuelle extrêmement favorable à Genève, une augmentation significative des prestations sociales versées par l'Etat de Genève. Du reste, depuis douze ans, nous n'avons vu que des augmentations, s'agissant des montants versés par le biais des prestations sociales et des subventions. Ceci était sans doute normal et légitime dans des périodes économiques et conjoncturelles difficiles comme celle que nous avons connue au début des années 90. Par contre, que les prestations sociales continuent à augmenter, alors que depuis trois ou quatre ans l'économie genevoise va bien, que nous assistons à une croissance importante du revenu cantonal et à une croissance très importante des revenus fiscaux, ce n'est ni normal ni légitime. C'est peut-être le résultat de votre testament politique, mais j'espère que les générations qui devront assumer les coûts des programmes que vous avez mis en place ne vous en tiendront pas trop rigueur!

M. Guy-Olivier Segond. Je vous répondrai, Monsieur Brunschwig, que si vous avez lu attentivement le projet de budget 2002, vous aurez constaté que les postes qui augmentent dans le domaine social sont, premièrement, les prestations et les subventions dans les établissements médico-sociaux pour faire face à un phénomène que vous connaissez bien, le vieillissement de la population. La deuxièmement augmentation concerne le domaine de l'assurance-maladie, avec le développement des subsides. Mais si, troisièmement, vous examinez le budget de l'Hospice général, vous verrez que la subvention à l'Hospice général est en diminution.

La présidente. Je passe la parole à M. le député Brunschiwg... (Protestations.)

M. Nicolas Brunschwig (L). Mesdames et Messieurs, je ne suis pas un des plus bavards dans ce parlement et vous me permettrez de répondre aux propos de M. Segond, car je ne peux pas laisser dire ce qui peut être considéré comme des contrevérités.

Je ne parlais pas du budget de l'Hospice en tant que tel : je parlais de ce qu'on appelle les prestations sociales de l'Etat de Genève. J'ai le document sous les yeux : l'ensemble de ces prestations sociales augmente, sauf le logement social qui diminue modestement de 2% - mais je ne crois pas que cela dépende de votre département - et l'Hospice général qui, effectivement, diminue de 13,3%. En l'occurrence, quelques dizaines de postes sont transférés dans une rubrique de l'Etat, ce qui est sans doute la cause de cette diminution.

Mme Nelly Guichard (PDC). Je voudrais rappeler à M. Guy-Olivier Segond que le parti démocrate-chrétien a voté le RMCAS, comme il a voté aussi la suppression du régime d'assistance aux personnes âgées, et jusqu'à preuve du contraire nous faisons encore partie de la droite et de l'Entente!

La présidente. Bien. Nous passons au vote du projet de loi 8453.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 24.

Art. 25

M. Gilles Godinat (AdG). Madame la présidente, je signale qu'il y a une erreur de rédaction à l'article 25. Dans la mesure où l'allocation d'insertion a été supprimée, il faut supprimer la mention «...et les allocations d'insertion» figurant à l'alinéa 1 de l'article 25.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 25 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 26 est adopté, de même que les articles 27 à 42 (souligné).

Troisième débat

M. Christian Brunier (S). Dans quelques jours, les citoyens genevois vont devoir faire des choix politiques importants. Le groupe socialiste pense qu'il est essentiel qu'ils puissent faire leur choix en toute connaissance de cause et nous demandons donc l'appel nominal sur ce projet que nous considérons comme majeur.

Art. 2, alinéa 2

Mme Nelly Guichard (PDC). Comme je l'avais annoncé dans mon intervention de tout à l'heure, nous proposons un amendement à l'article 2, qui consiste à allonger la durée de résidence de deux à cinq ans, soit :

«...durant les 5 années précédant la demande prévue à l'article 10.»

Pour le surplus, je demande l'appel nominal sur cet amendement.

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs les députés, cet amendement signifie qu'il y aura plus de gens plus longtemps à l'assistance : si c'est bien ce que l'on veut, on peut voter cet amendement!

La présidente. La demande de Mme Guichard est appuyée : je demande à M. Hodgers de procéder à l'appel nominal.

Celles et ceux qui acceptent cet amendement répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Cet amendement est rejeté par 45 non contre 40 oui et 1 abstention.

Ont voté non (45) :

Esther Alder (Ve)

Charles Beer (S)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Jacques Boesch (AG)

Dolorès Loly Bolay (HP)

Anne Briol (Ve)

Roberto Broggini (Ve)

Christian Brunier (S)

Fabienne Bugnon (Ve)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Alain Charbonnier (S)

Bernard Clerc (AG)

Jacqueline Cogne (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Pierre-Alain Cristin (S)

Anita Cuénod (AG)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Erica Deuber Ziegler (AG)

René Ecuyer (AG)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Christian Ferrazino (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Anita Frei (Ve)

Morgane Gauthier (Ve)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Mariane Grobet-Wellner (S)

Christian Grobet (AG)

Cécile Guendouz (AG)

Dominique Hausser (S)

Antonio Hodgers (Ve)

Georges Krebs (Ve)

Pierre Meyll (AG)

Danielle Oppliger (HP)

Rémy Pagani (AG)

Véronique Pürro (S)

Jacques-Eric Richard (S)

Albert Rodrik (S)

Christine Sayegh (S)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Jean Spielmann (AG)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Ont voté oui (40) :

Bernard Annen (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Roger Beer (R)

Jacques Béné (L)

Janine Berberat (L)

Claude Blanc (DC)

Nicolas Brunschwig (L)

Thomas Büchi (R)

Gilles Desplanches (L)

Hervé Dessimoz (R)

Jean-Claude Dessuet (L)

Hubert Dethurens (DC)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

Michel Ducret (R)

Henri Duvillard (DC)

Jacques Fritz (L)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Philippe Glatz (DC)

Nelly Guichard (DC)

Janine Hagmann (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Pierre Marti (DC)

Alain-Dominique Mauris (L)

Etienne Membrez (DC)

Jean-Louis Mory (R)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Vérène Nicollier (L)

Jean-Marc Odier (R)

Michel Parrat (DC)

Pierre-Louis Portier (DC)

Jean Rémy Roulet (L)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Micheline Spoerri (L)

Olivier Vaucher (L)

S'est abstenue (1) :

Myriam Lonfat (HP)

Etaient excusés à la séance (5) :

Michel Balestra (L)

Juliette Buffat (L)

John Dupraz (R)

Louiza Mottaz (Ve)

Catherine Passaplan (DC)

Etaient absents au moment du vote (8) :

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Alexandra Gobet (S)

Michel Halpérin (L)

David Hiler (Ve)

Louis Serex (R)

Walter Spinucci (R)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Salika Wenger (AG)

Présidence :

Mme Elisabeth Reusse-Decrey, présidente

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les députés, avant le vote final, je tiens à intervenir, car je ne peux quand même pas laisser passer certains propos qui ont été tenus ici.

Trop souvent, on reproche aux hommes politiques de ne pas tenir leurs engagements. J'ai été élu en 1993 sur un programme radical qui prévoyait l'allocation sociale universelle. J'ai été élu en 1997 sur un programme radical qui prévoyait l'allocation sociale universelle. En conséquence, ce soir, constatant que le revenu minimum de réinsertion est une mesure beaucoup moins forte que l'allocation sociale universelle et sachant que qui peut le plus peut le moins, je voterai le revenu minimum de réinsertion, même si je regrette que le délai de résidence ait été abaissé à deux ans.

Je profite de ce que j'ai la parole pour dire ici que, comme d'innombrables radicaux et comme d'innombrables citoyennes et citoyens genevois... (Exclamations et brouhaha.) ...je pense que M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond est non seulement un véritable radical, dans l'esprit des fondements mêmes de la pensée radicale depuis cent soixante ans, qu'il est le véritable héritier de James Fazy, de Georges Favon et de tant d'autres, mais que le jour où notre parti ne comptera plus de tels hommes d'Etat, eh bien d'autres hommes, d'autres femmes politiques surgiront, dans d'autres partis de l'échiquier politique, pour reprendre les mêmes idéaux.

Je suis pour ma part fier d'être radical, fier d'être de cette mouvance qui a fait la Genève moderne et c'est pourquoi ce soir, fidèle à notre devise «Liberté humaine et justice sociale», je l'appliquerai jusqu'au bout! (Applaudissements.)

La présidente. Bien, nous passons au vote d'ensemble. L'appel nominal est appuyé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent le projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Ce projet est adopté par 53 oui contre 27 non et 7 abstentions.

(Applaudissements à l'annonce du résultat.)

Ont voté oui (53) :

Esther Alder (Ve)

Charles Beer (S)

Roger Beer (R)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Jacques Boesch (AG)

Dolorès Loly Bolay (HP)

Anne Briol (Ve)

Roberto Broggini (Ve)

Christian Brunier (S)

Thomas Büchi (R)

Fabienne Bugnon (Ve)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Alain Charbonnier (S)

Bernard Clerc (AG)

Jacqueline Cogne (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Pierre-Alain Cristin (S)

Anita Cuénod (AG)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Hervé Dessimoz (R)

Erica Deuber Ziegler (AG)

René Ecuyer (AG)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Christian Ferrazino (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Anita Frei (Ve)

Morgane Gauthier (Ve)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Mariane Grobet-Wellner (S)

Christian Grobet (AG)

Cécile Guendouz (AG)

Dominique Hausser (S)

David Hiler (Ve)

Antonio Hodgers (Ve)

Georges Krebs (Ve)

Bernard Lescaze (R)

Pierre Meyll (AG)

Jean-Louis Mory (R)

Danielle Oppliger (HP)

Rémy Pagani (AG)

Véronique Pürro (S)

Jacques-Eric Richard (S)

Albert Rodrik (S)

Christine Sayegh (S)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Louis Serex (R)

Jean Spielmann (AG)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Salika Wenger (AG)

Ont voté non (27) :

Bernard Annen (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Jacques Béné (L)

Janine Berberat (L)

Nicolas Brunschwig (L)

Gilles Desplanches (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Hubert Dethurens (DC)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

Jacques Fritz (L)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Nelly Guichard (DC)

Janine Hagmann (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Alain-Dominique Mauris (L)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Vérène Nicollier (L)

Jean-Marc Odier (R)

Pierre-Louis Portier (DC)

Jean Rémy Roulet (L)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Micheline Spoerri (L)

Olivier Vaucher (L)

Se sont abstenus (7) :

Claude Blanc (DC)

Michel Ducret (R)

Henri Duvillard (DC)

Philippe Glatz (DC)

Pierre Marti (DC)

Etienne Membrez (DC)

Michel Parrat (DC)

Etaient excusés à la séance (5) :

Michel Balestra (L)

Juliette Buffat (L)

John Dupraz (R)

Louiza Mottaz (Ve)

Catherine Passaplan (DC)

Etaient absents au moment du vote (7) :

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Alexandra Gobet (S)

Michel Halpérin (L)

Armand Lombard (L)

Myriam Lonfat (HP)

Walter Spinucci (R)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Présidence :

Mme Elisabeth Reusse-Decrey, présidente

La loi est ainsi conçue :

Loi(8453)

sur le revenu minimum de réinsertion et sur les contre-prestations des bénéficiaires (J 4 07)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 But

1 Afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, les personnes qui sont sans ressources suffisantes ont droit à un revenu minimum cantonal de réinsertion, accompagné d'une contre-prestation.

2 Les prestations d'aide sociale qui garantissent le revenu minimum de réinsertion sont des prestations sociales à caractère non contributif, financées par l'impôt. Elles sont subsidiaires à toute autre prestation versée au demandeur et aux membres du groupe familial, en particulier aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales et communales.

3 L'Hospice général est l'organe d'exécution de la présente loi.

Art. 2 Bénéficiaires

1 A l'exclusion des personnes qui sont au bénéfice de l'assurance-vieillesse et survivants, des personnes qui sont au bénéfice de l'assurance-invalidité et des requérants d'asile, ont droit au revenu minimum cantonal de réinsertion les personnes majeures :

2 Le demandeur doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, en qualité de contribuable, durant les 2 années précédant la demande prévue à l'article 10.

3 Les étudiants ne peuvent bénéficier du revenu minimum cantonal de réinsertion. La situation des autres personnes en formation fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

4 Le demandeur âgé de moins de 25 ans doit observer un délai d'attente de 120 jours.

Art. 3 Revenu minimum cantonal de réinsertion

1 Le revenu minimum cantonal de réinsertion s'élève à 16 880 F par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait.

2 Dans le cas d'un groupe familial, ce montant est multiplié, par personne faisant ménage commun ou par enfant à charge, par :

3 Il peut être complété par les allocations ponctuelles définies par la législation fédérale sur les prestations complémentaires et ses dispositions d'exécution.

4 Le Conseil d'Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal de réinsertion au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales.

Art. 4 Conditions

Ont droit aux prestations d'aide sociale les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu annuel minimum cantonal de réinsertion applicable.

Art. 5 Revenu déterminant

1 Le revenu annuel déterminant comprend :

2 Sont assimilées aux ressources du demandeur :

3 Ne font pas partie du revenu déterminant :

Art. 6 Dépenses déductibles

1 Sont déduits du revenu :

2 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les limites du loyer maximum pris en compte.

3 L'Hospice général et le service de l'assurance-maladie sont autorisés à demander à l'assureur-maladie du demandeur toute information au sujet des cotisations qu'il doit acquitter.

Art. 7 Fortune

1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune du demandeur les éléments suivants, évalués conformément à la législation fiscale genevoise :

2 Les diminutions et les exonérations prévues aux articles 7, lettre e, et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III) - Impôt sur la fortune, du 22 septembre 2000, ne sont pas applicables.

3 Les biens dont le demandeur s'est dessaisi dans les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande comptent comme s'ils lui appartenaient.

4 Est assimilée à la fortune du demandeur celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait, celle des enfants à charge et celle du concubin.

5 Les biens grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

6 Pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale au demandeur ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale.

Art. 8 Demeure personnelle

1 Sur demande de l'intéressé, l'Hospice général peut déterminer le montant des prestations sans tenir compte de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui lui sert de demeure permanente, à lui, à son conjoint et à ses enfants à charge pour autant que ce bien soit grevé d'une hypothèque au profit de l'Hospice général.

2 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au nom du demandeur ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.

3 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement. Elle profite des cases libres.

Art. 9 Périodes et dates de référence

1 Pour la fixation des prestations sont déterminantes :

2 En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.

Art. 10 Demande

1 Les prestations d'aide sociale prévues par la présente loi doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal, adressée à l'Hospice général.

2 La demande doit être accompagnée de toutes les pièces utiles concernant l'état-civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune du demandeur ou des membres du groupe familial.

3 Le demandeur ou son représentant légal doit :

Art. 11 Obligation de renseigner

1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

2 En outre, il doit signaler immédiatement à l'Hospice général les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations.

3 L'Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.

Art. 12 Réexamen périodique

1 Les prestations d'aide sociale sont accordées pour une période de 12 mois au maximum, renouvelable.

2 Un bilan périodique est effectué par l'Hospice général, qui détermine le renouvellement des prestations.

3 Pendant la période d'aide, le bénéficiaire des prestations d'aide sociale doit poursuivre activement ses démarches afin de retrouver un travail et d'améliorer sa situation, notamment financière.

Art. 13 Exclusion du cumul

Les prestations d'aide sociale ne peuvent pas être cumulées avec :

Art. 14 Montant

1 Le montant annuel des prestations d'aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel de réinsertion applicable et le revenu annuel déterminant du demandeur.

2 Le montant annuel se divise en 12 prestations mensuelles, qui sont versées au bénéficiaire par poste ou par virement bancaire.

Art. 15 Début et fin des prestations

1 Le droit à une prestation d'aide sociale prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée si toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné sont remplies.

2 Le droit à une prestation d'aide sociale s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.

Art. 16 Modifications de calcul, prestations minimales

1 A chaque stade des calculs prévus par la présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur pour la fixation des prestations.

2 Les prestations mensuelles minimales s'élèvent à 50 F.

Art. 17 Incessibilité et insaisissabilité

Les prestations sont incessibles et insaisissables.

Art. 18 Paiement à un tiers

1 Lorsque le demandeur et son conjoint ou son concubin n'exercent pas d'activité lucrative, l'Hospice général peut payer le loyer en mains du bailleur.

2 De manière plus générale, lorsque l'ayant droit n'emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas capable de les affecter à ce but, l'Hospice général verse les prestations à un tiers qualifié ayant envers l'ayant droit un devoir d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.

3 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge.

4 Le tiers qui reçoit les prestations doit faire rapport sur leur emploi à l'Hospice général.

5 Le conjoint est assimilé à un tiers.

Art. 19 Cession du droit ou obligation d'agir

L'attribution des prestations est subordonnée, au choix de l'Hospice général, à la condition :

Art. 20 Prestations perçues indûment

1 Les prestations sont considérées comme perçues indûment lorsqu'elles ont été versées sur la base de renseignements faux, inexacts ou incomplets, fournis par le demandeur ou par son représentant légal.

2 L'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation perçue indûment.

3 Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation particulièrement difficile. Dans ce cas, il doit formuler une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement.

4 En particulier, l'Hospice général peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard.

5 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

6 Les remboursements prévus à l'alinéa 2 peuvent être demandés par l'Hospice général dans les 5 années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à remboursement, mais au plus tard 10 ans après la survenance de ce fait.

Art. 21 Mainmise

1 L'Hospice général peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu'il y a lieu de craindre le non remboursement de prestations touchées indûment.

2 Tout paiement fait au mépris de cette défense n'est pas opposable à l'Hospice général et rend ceux qui l'ont fait solidairement responsables des sommes dues.

3 Si les prestations prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de prestations d'une assurance sociale, l'Hospice général peut demander à celle-ci que les arriérés ou les indemnités journalières soient versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations qu'il a fournies durant la période d'attente.

Art. 22 Décès du bénéficiaire, aliénation de l'immeuble

1 Au décès d'une personne qui a bénéficié de l'application de l'article 8, l'Hospice général réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des prestations versées dans la mesure où celles-ci ne l'ont été que grâce au jeu desdites dispositions.

2 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

3 Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant.

4 Le remboursement des prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble.

Art. 23 Compensation

Les créances de l'Hospice général découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues pour autant que le groupe familial dispose du minimum insaisissable fixé par l'autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites.

Art. 24 Contre-prestation

1 Le bénéficiaire du revenu minimum de réinsertion s'engage à effectuer une contre-prestation, qu'elle soit d'utilité personnelle, sociale ou socioprofessionnelle.

2 La contre-prestation est un processus évolutif qui vise l'autonomie personnelle et financière du bénéficiaire ainsi que son intégration sociale et professionnelle. Elle exprime la volonté du bénéficiaire de participer activement à l'amélioration de sa situation en contrepartie des prestations financières auxquelles il a droit.

3 La contre-prestation fait l'objet d'un contrat écrit entre le bénéficiaire et l'Hospice général, qui définit les prestations de chacune des deux parties.

4 L'activité de formation professionnelle est assimilée à une contre-prestation.

5 Lorsque les contre-prestations s'effectuent dans le cadre de programmes collectifs, l'Hospice général organise l'encadrement des bénéficiaires.

Art. 25 Hospice général

1 L'Hospice général verse les prestations d'aide sociale.

2 Il procède à l'information la plus large possible auprès des intéressés.

Art. 26 Renseignements

1 Le demandeur ou le bénéficiaire de prestations doit immédiatement fournir à l'Hospice général tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants, y compris en levant le secret bancaire et le secret fiscal.

2 Les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant du demandeur et des membres du groupe familial sont tenus de fournir, gratuitement et à première requête, à l'Hospice général les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

3 De même, l'Hospice général est tenu de fournir, gratuitement et à première requête, aux organismes chargés d'appliquer les législations fédérales et cantonales toute information relative aux prestations versées en vertu de la présente loi.

Art. 27 Secret

Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.

Art. 28 Ressources

Les ressources nécessaires au versement des prestations prévues par la présente loi sont portées chaque année au budget de l'Hospice général.

Art. 29 Décisions de l'Hospice général

1 Toutes les décisions prises par l'Hospice général en application de la présente loi sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une réclamation ou un recours.

2 Les décisions de l'Hospice général sont rendues dans un délai de 60 jours au maximum à partir du dépôt de la demande, dûment remplie et documentée.

3 Si ce délai ne peut être respecté, l'Hospice général peut accorder des avances sur le revenu minimum de réinsertion, remboursables en cas de décision négative.

Art. 30 Réclamation

1 Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision de l'Hospice général, il peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès de la direction de l'Hospice général.

2 La décision sur réclamation de la direction de l'Hospice général est écrite et motivée.

Art. 31 Recours

Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision sur réclamation de la direction de l'Hospice général, il peut former un recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation auprès de la commission cantonale de recours en matière AVS-AI.

Art. 32 Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.

Art. 33 Contrôle

1 L'Hospice général procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière du demandeur et des membres du groupe familial qui requièrent ou obtiennent des prestations au sens de la présente loi.

2 Le refus de laisser procéder à une enquête entraîne le refus ou la cessation immédiate des prestations.

Art. 34 Dispositions pénales

1 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, des arrêts pour 3 mois au plus ou d'une amende de 20 000 F au plus. Les peines peuvent être cumulées.

2 Celui qui donne des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, et celui qui s'oppose à un contrôle ou le rend impossible de toute manière, sera puni des arrêts pour 1 mois au plus ou d'une amende de 5 000 F au plus. Les peines peuvent être cumulées.

Art. 35 Tribunal compétent

Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions prévues à l'article 34 de la présente loi.

Art. 36 Lacunes

En cas de silence de la loi, la législation fédérale sur les prestations complémentaires et ses dispositions d'exécution, fédérales et cantonales, sont applicables par analogie.

Art. 37 Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 38 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

Art. 39 Clause abrogatoire

La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, est abrogée.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 41 Disposition transitoire

Toute personne bénéficiaire du revenu minimum cantonal d'aide sociale destiné aux chômeurs en fin de droit à l'entrée en vigueur de la présente loi aura droit au revenu minimum cantonal de réinsertion s'il remplit toutes les conditions de la présente loi à l'exception de la durée de résidence effective dans le canton prévue à l'article 2.

Art. 42 Modifications à d'autres lois

1 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 20, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 22, al. 6, 2e phrase (nouvelle teneur)

6 Il en est de même pour les bénéficiaires des prestations d'assistance publique ou du revenu minimum de réinsertion, versés par l'Hospice général.

* * *

2 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ne sont pas au bénéfice du revenu minimum de réinsertion, mais qui sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai une information très importante : durant la pause, n'ouvrez pas votre messagerie. Un virus extrêmement dangereux se propage via la messagerie électronique et les navigateurs Internet... (Commentaires et rires de M. Blanc.) Monsieur Blanc, vous êtes démasqué!

Deux députés ont déjà perdu l'entier de leur disque dur, ne vous amusez donc pas à ouvrir votre ordinateur... (La présidente est interpellée par Mme Alder.) Vous avez raison, Madame Alder, dans l'enthousiasme général, j'ai oublié la pétition 1341. Je mets aux voix la proposition de la commission, à savoir de la déposer sur le bureau du Grand Conseil.

P 1341-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission des affaires sociales (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, nous reprendrons nos travaux à 20 h 45. Nous traiterons le budget, puis le projet concernant la Fondation BCGe, ensuite nous aborderons le département de l'aménagement.

La séance est levée à 19 h 10.