République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8547
51. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les eaux (L 2 05) ( )PL8547

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Modifications

La loi modifiant la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit  :

Considérants (nouveaux)

Art. 1 Buts (nouvelle teneur)

1 La présente loi a pour buts :

2 Elle constitue la loi d'application de la législation sur les eaux, plus particulièrement la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 24 juin 1991, et de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916.

Art. 2 Champ d'application (nouvelle teneur)

La présente loi s'applique aux eaux. Celles-ci comprennent les eaux superficielles et les eaux souterraines, telles que définies dans la loi fédérale sur la protection des eaux, ainsi que les cours d'eau et leurs rives.

Art. 3 Cours d'eau et rives (nouvelle teneur)

1 Les cours d'eau sont constitués du lit mineur et des berges. Les berges sont délimitées par le niveau des hautes eaux moyennes.

2 La carte des cours d'eau du canton de Genève, annexée à la présente loi

Pour consultation, s'adresser au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie

3 Les rives des cours d'eau sont définies par :

4 Le lac est un cours d'eau au sens de la présente loi.

Art. 4 Eaux souterraines (nouvelle teneur)

1 Les nappes d'eau souterraine se subdivisent en trois catégories : les nappes d'eau souterraine principales, dont les nappes destinées à l'alimentation en eau potable ou destinées à l'être, les nappes d'eau souterraine profondes et les nappes d'eau souterraine de faible capacité.

2 Les nappes d'eau souterraine principales sont des nappes de forte capacité permettant une exploitation d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute et dont le bassin d'alimentation s'étend à une aire d'au moins un kilomètre carré.

3 Les nappes d'eau souterraine profondes sont des nappes pouvant exister dans la molasse profonde ou dans les formations géologiques plus anciennes.

4 Les nappes d'eau souterraine de faible capacité sont des nappes superficielles ou temporaires permettant une exploitation d'un débit moyen inférieur à 300 litres/minute et dont le bassin est limité à une aire inférieure à un kilomètre carré.

5 La carte hydrogéologique du canton, annexée à la présente loi

Pour consultation, s'adresser au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie

Art. 5 Eaux du domaine public

1 Sous réserve des droits privés valablement constitués, les cours d'eau et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public, cantonal ou communal.

2 Les tronçons des cours d'eau formant frontière nationale et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public cantonal.

Art. 6 Protection des eaux (nouvelle teneur)

Il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d'une façon quelconque.

Art. 7 Compétence (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : le département).

2 En particulier, le département exerce la surveillance en matière de protection et d'usage des eaux superficielles et souterraines, d'utilisation de l'eau comme force hydraulique, à des fins hydrothermiques, ou à usage industriel ou agricole, d'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, de travaux touchant les cours d'eau, leurs rives, de surfaces inconstructibles ou de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, même s'ils sont situés sur fonds privés.

3 Demeure réservée l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

4 Le département approuve les projets sauf si ceux-ci relèvent de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, et publie les requêtes et les autorisations dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 8 Principes de prévention et de causalité (nouvelle teneur)

1 Le département peut ordonner l'exécution des mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux atteintes portées aux eaux ou pour des motifs de sécurité.

2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. 9 Devoir de renseigner (nouvelle teneur)

1 Le département informe les particuliers et les communes sur les mesures de protection des eaux et sur l'état de celles-ci.

2 Chacun est tenu de communiquer aux autorités compétentes les résultats d'études, de campagnes de mesures ou de forages qu'ils ont entrepris et autres renseignements nécessaires.

3 Les propriétaires riverains et les communes sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, d'aviser l'autorité compétente de toute observation particulière sur les cours d'eau et les rives.

Art. 10 Fonctions écologiques des cours d'eau et des rives (nouvelle teneur)

Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir notamment leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales.

Art. 11 Espace minimal pour les cours d'eau (nouvelle teneur)

1 Afin d'assurer la protection contre les crues et préserver leur fonction biologique, l'espace minimal pour chaque cours d'eau est défini sur la base :

2 Les surfaces inondables ne peuvent être réduites sauf si ces réductions ne portent pas atteinte aux fonctions du cours d'eau et à la sécurité des personnes et des biens.

Art. 12 Etudes de base (nouvelle teneur)

1 Le canton effectue les relevés et les études de base d'intérêt général qui comprennent notamment :

2 Les communes ou les tiers effectuent, à leurs frais, les autres études et relevés nécessaires. Ils en communiquent les résultats à l'autorité compétente.

3 Toute personne désirant réaliser une intervention, qui peut avoir des répercussions sur un cours d'eau aux abords d'une station servant à relever des données, doit obtenir au préalable l'accord de l'autorité compétente.

Art. 13 Planification (nouvelle teneur)

1 Le département établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés, des schémas de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (ci-après : les schémas) des bassins versants hydrologiques.

2 Les schémas déterminent les objectifs à atteindre en vue de la protection des cours d'eau et de leurs rives contre toute atteinte nuisible à leurs fonctions et en vue de la protection des personnes et des biens contre le risque lié aux crues.

3 Les schémas définissent notamment :

4 Les projets de schémas sont approuvés par arrêté du Conseil d'Etat qui est publié dans la Feuille d'avis officielle. Les schémas font l'objet alors d'une information au public.

5 Les schémas et leurs mises à jour ont force obligatoire pour les autorités. Le département prend les mesures nécessaires sur la base des schémas et veille à leur mise en oeuvre avec le concours des communes et des autres partenaires concernés.

Art. 14 Zones de danger dû aux crues (nouvelle teneur)

1 Les zones de danger dû aux crues au sens de l'article 21 de l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau, du 2 novembre 1994, se répartissent en trois catégories, à savoir :

Art. 15 Surfaces inconstructibles (nouvelle teneur)

1 Aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d'eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la présente loi

Pour consultation, s'adresser au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie

2 Au cas où l'espace minimal défini pour un cours d'eau est supérieur aux distances mentionnées à l'alinéa précédent, un plan de zone à protéger ou un plan de site fixant notamment la surface inconstructible d'un cours d'eau peut être établi selon la procédure prévue par la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Dans le cadre de projets de construction, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et des rives ou à la sécurité des personnes et des biens, pour :

4 Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l'objet d'une consultation de la commune et de la commission des monuments et des sites.

5 Ces dérogations peuvent être assorties de charges ou conditions.

Art. 16 Qualité des eaux (nouvelle teneur)

1 Les objectifs écologiques pour les eaux et les exigences concernant la qualité des eaux sont fixés par le droit fédéral. Ils s'appliquent à toutes les eaux du canton.

2 Des objectifs particuliers sont formulés pour chaque cours d'eau dans les schémas.

3 Pour les eaux transfrontières, les objectifs sont fixés de façon concertée avec les autorités françaises ou vaudoises.

Art. 17 Quantité des eaux (nouveau)

1 Le fonctionnement naturel du régime hydrologique du cours d'eau doit être préservé ou reconstitué autant que possible. Sauf dérogation, l'eau ne peut être déviée d'un bassin versant vers un autre.

2 Les objectifs et les mesures de gestion quantitative sont définis, pour chaque cours d'eau, dans les schémas et, pour les cours d'eau transfrontières, de façon concertée avec les autorités françaises ou vaudoises.

Art. 18 Surveillance et exécution (nouvelle teneur)

1 Le canton vérifie si les objectifs sont atteints et les exigences pour les eaux respectées.

2 Si les objectifs et les exigences ne sont pas atteints, l'autorité demande que des mesures d'assainissement soient prises et, le cas échéant, elle fixe des exigences de qualité ou de quantité renforcées.

Art. 19 Etudes, exécution et charge (nouvelle teneur)

1Les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien important du cours d'eau et de ses rives sont étudiés :

2 Ils sont exécutés à leurs frais et sous leur direction après l'octroi d'une autorisation au sens de l'article 7 de la présente loi.

3 L'aliénation des immeubles et des droits nécessaires à l'exécution de ces travaux approuvés par le Conseil d'Etat est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. En conséquence, toute acquisition ou toute fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 20 Demande d'indemnité (nouvelle teneur)

Sur les cours d'eau communaux ou privés, l'Etat peut indemniser, totalement ou partiellement, des travaux d'aménagement, de protection ou d'entretien qui présentent un intérêt général.

Art. 21 Protection de la nature (nouvelle teneur)

Les travaux doivent tenir compte de la protection des sites, de la faune et de la flore et être exécutés de manière à favoriser les fonctions écologiques des cours d'eau et des rives.

Art. 22 Autres participants (nouvelle teneur)

Les bénéficiaires de concessions, de permissions ou d'autorisations d'utiliser le domaine public, ainsi que les titulaires de droits mobiliers ou immobiliers qui profitent directement ou indirectement des aménagements réalisés, sont appelés, de manière équitable, à contribuer aux travaux d'aménagement et d'entretien ainsi qu'aux études qui leur sont nécessaires.

Art. 23 Obligations des communes (nouvelle teneur)

En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat peut faire exécuter, à leurs frais, les travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et des rives.

Art. 24 Entretien des cours d'eau et des rives (nouvelle teneur)

1 L'entretien des cours d'eau et des rives est à la charge du propriétaire du fond.

2 Les cours d'eau et ouvrages d'aménagement et de protection doivent être entretenus de manière à préserver leur capacité d'écoulement et leurs fonctions écologiques définies à l'article 10. Le règlement d'application définit les travaux d'entretien.

3 Les propriétaires sont tenus d'exécuter, à leurs frais, les petits travaux d'entretien courant et le nettoyage de cours d'eau contigus à leur domaine. L'autorité de surveillance peut exiger du propriétaire l'enlèvement des arbres ou autres obstacles de son bien-fonds tombés dans le cours d'eau, l'abattage de la végétation pouvant compromettre la stabilité des rives et le reboisement nécessaire pour la protection des rives.

4 L'entretien et le nettoyage des ports formés par des digues, jetées ou éperons sont à la charge des bénéficiaires des installations.

5 Ces travaux sont définis d'entente avec l'autorité.

Art. 25 Port de Genève (nouvelle teneur)

L'Etat supporte les frais d'entretien du port de Genève. Toutefois, les dragages de la rade sont à la charge des Services industriels de Genève.

Art. 26 Etudes, exécution et entretien des aménagements (nouvelle teneur)

Les propriétaires riverains prennent à leur charge l'étude et l'exécution d'aménagements et d'éventuelles protections contre les érosions après avoir obtenu les autorisations nécessaires au sens de l'article 7 de la présente loi. L'entretien des aménagements est à la charge de l'autorité ou des particuliers qui les ont établis. Les travaux d'entretien sont réalisés de façon à garantir les fonctions écologiques du cours d'eau.

Art. 27 Usage commun (nouvelle teneur)

1 Chacun peut, dans les limites des lois et des règlements et dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits privés d'autrui, utiliser l'eau pour naviguer, se baigner, abreuver les animaux ou puiser de l'eau sans moyens mécaniques.

2 Les nappes d'eau souterraine du domaine public sont soustraites à l'usage commun.

Art. 28 Utilisation excédant l'usage commun (nouvelle teneur)

Toute utilisation de l'eau et de son lit qui excède l'usage commun, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est subordonnée à autorisation ou à concession au sens de l'article 7 de la présente loi.

Art. 29 Utilisation parcimonieuse de l'eau (nouvelle teneur)

1 L'Etat veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et peut imposer, le cas échéant, des charges et conditions dans l'autorisation ou la concession.

2 L'Etat encourage par des mesures incitatives la gestion parcimonieuse de l'eau.

Art. 30 Conditions générales (nouvelle teneur)

1 L'octroi d'une autorisation ou d'une concession peut être refusé, ajourné ou soumis à des garanties ou à des conditions, notamment lorsqu'elle est de nature à porter atteinte :

2 L'autorité compétente peut prescrire un mode d'exploitation commune ou collective en vue d'assurer une utilisation rationnelle de l'eau.

Art. 31 Ouvrages et installations (nouvelle teneur)

1 Les ouvrages et installations doivent être exécutés conformément aux conditions de l'autorisation ou de la concession.

2 Les bénéficiaires sont tenus de maintenir en parfait état d'entretien leurs ouvrages et leurs installations.

Art. 32 Responsabilité des bénéficiaires (nouvelle teneur)

Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions sont responsables du dommage direct ou indirect causé à la propriété publique ou à des tiers par l'octroi de l'autorisation ou de la concession, par la présence des ouvrages et des installations et par leur exploitation.

Art. 33 Emoluments, redevances, taxes (nouvelle teneur)

1 Les autorisations ou concessions ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle.

2 Les émoluments administratifs ne sont perçus qu'une fois, lors de la délivrance de l'autorisation ou de la concession ou de leur renouvellement. Ils sont toutefois exigibles à nouveau, lorsque les objets qui donnent lieu à autorisations ou concessions sont remplacés, reconstruits ou modifiés.

3 Le montant de l'émolument administratif varie entre 100 et 500 000 F en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.

4 Les redevances annuelles sont calculées :

5 Le département peut renoncer à prélever des redevances annuelles pour des autorisations ou concessions concernant des projets d'intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération ou pour le prélèvement d'eau dans les eaux superficielles destiné à la production d'eau potable, pour autant que ce prélèvement soit accompagné de mesures d'utilisation parcimonieuse de l'eau.

6 Le règlement d'application fixe les modalités de perception des émoluments et redevances dans le cadre des montants prévus à l'alinéa 4.

Art. 34 Financement spécial de la nappe du Genevois

1 La nappe du Genevois fait l'objet d'opérations de réalimentation artificielle.

2 Le financement spécial assure la couverture des coûts de la réalimentation artificielle au moyen d'une taxe spéciale qui est adaptée chaque année en fonction des charges comptabilisées dans l'exercice de l'année hydrologique (1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année suivante).

3 La répartition des frais de réalimentation s'effectue en fonction des m3 d'eau prélevés dans l'exercice de l'année hydrologique.

4 Le budget de financement spécial est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat.

5 Les mouvements du financement spécial doivent figurer chaque année au rapport annuel de gestion du Conseil d'Etat.

Art. 35 Restrictions (nouvelle teneur)

1 En période de disette d'eau ou dans le cas d'autres événements exceptionnels, le Conseil d'Etat peut suspendre ou même modifier l'utilisation de l'eau, en totalité ou en partie, pour une durée limitée, et sans indemnité.

2 Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions sont tenus de tolérer sans indemnité toute restriction temporaire de leur exploitation résultant de travaux d'intérêt public ou de l'activité des services de défense contre l'incendie.

Art. 36 Caducité de l'autorisation ou de la concession (nouvelle teneur)

1 Le défaut de paiement des redevances annuelles entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation ou de concession. L'autorité compétente fait enlever d'office, aux frais, risques et périls de l'intéressé, tous objets ou installations dont la redevance annuelle n'a pas été acquittée après une mise en demeure et dans un délai maximum de 30 jours.

2 Il en est de même en ce qui concerne des objets posés sans autorisation ou concession, de la pose d'un objet ou de l'exécution d'un travail non conformes à l'autorisation ou la concession délivrée.

Art. 37 Enlèvement des ouvrages et installations (nouvelle teneur)

Lorsque l'utilisation prend fin, pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire est tenu, à la demande de l'autorité compétente, de procéder à la suppression ou à la démolition totale ou partielle des ouvrages et des installations, ainsi qu'à la remise en état des lieux.

Art. 38 Registre des droits d'eau (nouvelle teneur)

Le département tient un registre des droits d'eau.

Art. 39 Utilisation de la force hydraulique (nouvelle teneur)

1 L'utilisation de l'eau comme force hydraulique est soumise à l'octroi d'une concession délivrée par le Grand Conseil. Si la concession porte sur une puissance inférieure à 1 MW, elle est délivrée par le Conseil d'Etat qui peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département pour des installations de peu d'importance ou pour une utilisation de courte durée.

2 La concession de force hydraulique est régie par la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 et les ordonnances et arrêtés fédéraux y relatifs, par les dispositions de la présente loi et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

3 Le département soumet la demande d'une concession de force hydraulique et les plans aux communes intéressées et aux autorités fédérales compétentes pour préavis et ouvre simultanément une enquête publique d'une durée de 30 jours.

Art. 40 Utilisation hydrothermique (nouvelle teneur)

L'utilisation de l'eau pour le chauffage ou la réfrigération, quelle que soit sa durée, est soumise à une concession du Conseil d'Etat. Ce dernier peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département pour des installations de peu d'importance.

Art. 41 Utilisation industrielle ou agricole (nouvelle teneur)

Le prélèvement de l'eau au moyen d'installations est soumis, quelle que soit sa durée, à une concession octroyée par le Conseil d'Etat. Ce dernier peut déléguer cette compétence au département pour des installations de peu d'importance.

Art. 42 Extraction de matériaux (nouvelle teneur)

L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau au moyen d'installations permanentes ou à des fins commerciales ou industrielles est interdite, à moins qu'elle ne nuise pas aux fonctions des cours d'eau et à la sécurité des biens et des personnes.

remplace le titre IVA Protection et renaturation des cours d'eau et des rives (abrogé)

Art. 107 But (ancien) devenant l'art. 43

Art. 108 Zones alluviales, zones inondables et zones tampons (abrogé)

Art. 109 à 113 (anciens) devenant les art. 44 à 48,

Art. 49 à 52 (abrogés)

Art. 121A Police de la protection des eaux (nouveau)

1 Le département effectue les tâches relevant de la police de la protection des eaux au sens de l'article 49 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

2 La police de la protection des eaux a, entre autres, les missions suivantes dans le domaine de la protection des eaux :

Art. 121B Mesures de police (nouveau)

Il est notamment interdit de :

Art. 149 (abrogé)

Art. 154A Constructions en zones de danger dû aux crues (nouveau)

Pour les constructions et installations existantes dûment autorisées, situées en zones de danger élevé ou moyen au sens de l'article 14 de la présente loi et présentant un déficit flagrant de protection, le département prend, selon les possibilités, les mesures adaptées pour protéger les biens et les personnes contre les dangers dus aux crues.

Art. 154B Carte des surfaces inconstructibles (nouveau)

Tant que la carte des surfaces inconstructibles prévue à l'article 15 de la présente loi n'est pas adoptée, le plan N° 27014/600 demeure en vigueur.

Art. 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (L 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 7 Cours d'eau (nouvelle teneur)

Sauf si la limite est fixée par abornement, les cours d'eau sont délimités par le niveau des hautes eau moyennes; la limite de la végétation permanente est présumée déterminer ce niveau.

Art. 26 Emoluments, taxes et redevances (nouvelle teneur)

1 Les permissions, concessions ou autorisations sont soumises aux émoluments, taxes et redevances calculés conformément aux tarifs fixés par la loi sur les routes et à ses règlements d'application.

2 Pour toute utilisation ou occupation des eaux du domaine public, les montants des taxes et des redevances annuelles varient entre 2 et 500 F au m3 ou au ml pour les empiétements ou occupations du domaine public, tels que les constructions, et les installations sur les eaux publiques, l'aménagement et la construction de digues, ports, enrochements, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, débarcadères, passerelles, terrasses, abris, garages, slips, glissières, palissades, grilles séparatives, mâts, installations d'éclairage, l'utilisation des eaux publiques pour des activités commerciales ou sportives telles que louage de bateaux exigeant un usage accru du domaine public, ski nautique, places d'amarrage (y compris corps-morts) ou de dépôt sur les eaux publiques ou sur terre lorsqu'il y a empiétement sur le domaine public.

3 Les taxes d'amarrage des bateaux sont fixées dans la loi sur la navigation dans les eaux genevoises.

4 Les règlements d'application fixent le détail des taxes et redevances dans le cadre des montants prévus ci-dessus.

5 Le produit des émoluments, des taxes et redevances provenant des autorisations, concessions et permissions appartient aux communes, s'il s'agit du domaine public communal et à l'Etat dans tous les autres cas.

6 Le requérant et le propriétaire de l'ouvrage empiétant sur le domaine public ou l'utilisateur de ce dernier sont responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.

* * *

2 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 13, al. 1, lettre j Autres plans d'affectation (nouveau)

Art. 29, al. 2, 3 et 4 Zones à protéger (nouveau)

2 Les normes constructives qu'impliquent la protection des cours d'eau et de leurs rives et la protection des biens et des personnes contre les dangers dus aux crues sont définies dans la loi sur les eaux. Les zones de danger dû aux crues sont comprises dans les plans d'affectation du sol prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi.

3 Les zones de danger dû aux crues fixées par un plan de zone peuvent être adoptées dans le cadre d'un autre plan d'affectation du sol au sens de l'article 13 de la présente loi, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction notamment de l'état d'avancement de projets de protection contre les crues.

4 Lorsque les zones de danger dû aux crues n'ont pas été fixées par un plan d'affectation du sol, le Conseil d'Etat peut les fixer par un plan d'affectation spécial visant spécifiquement cet objectif. L'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est applicable par analogie.

La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée en ce sens que la rédaction de son article 7 a été simplifiée et que, pour des raisons de systématique et de logique législatives, tous les émoluments, les taxes et les redevances sur le domaine public, tels que mâts, installations d'éclairages, terrasses, abris, etc., ont été introduits à l'article 26 de la loi sur le domaine public alors qu'auparavant cette disposition se trouvait dans la loi sur les eaux. Pour le surplus, il s'agit d'une reprise de l'article 32 al. 6 à 10 de l'actuelle loi sur les eaux, les tarifs ont été maintenus.

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT) a aussi dû être modifiée afin de l'harmoniser avec l'article 15 du présent projet de loi qui précise clairement que les surfaces inconstructibles doivent être délimitées par un plan de zone à protéger ou un plan de site, soit des plans d'affectation au sens des articles 12 et 13 (LALAT).

Annexes:

N° 1 carte des cours d'eau du canton de Genève

N° 2 carte hydrogéologique

N° 3 carte des surfaces inconstructibles

N.B. du SGC : en raison d'un format hors norme, ces plans ne peuvent être annexés, mais seront affichés dans la salle du Grand Conseil. Ils sont également consultables au Service du Grand Conseil.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.