République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8553
48. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). ( ) PL8553

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Modifications

La loi approuvant les statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), du 28 octobre 1999, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les institutions externes sont les établissements ou fondations de droit public cantonal et les personnes morales de droit privé, liés à la Caisse par une convention d'affiliation. L'agrément du Conseil d'Etat et celui de la Caisse sont requis pour la conclusion d'une telle convention.

Art. 4, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les autres salariés sont obligatoirement assurés dans la catégorie II s'ils reçoivent un traitement mensuel supérieur à la rente mensuelle AVS simple maximale. Toutefois, l'obligation d'assurance prend effet au plus tôt dès le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire.

Art. 5, al. 4 et 5 (nouvelle teneur) et al. 6 et 7 (nouveaux)

4 Le traitement déterminant est limité à 100 % du traitement maximum de la classe 30 de l'échelle des traitements des membres du personnel de l'Etat, compte tenu du taux d'activité.

5 En casde multiactivité, le traitement déterminant correspond à la somme des traitements déterminants annoncés pour chaque activité. Il ne peut excéder le 100% de l'activité la mieux rémunérée.

6 Le taux d'activité pris en compte par la Caisse est au maximum de 100 %.

7 Le taux d'activité est annoncé par l'employeur. En cas de multiactivité auprès d'un même employeur, ce dernier communique un traitement déterminant selon les règles fixées à l'alinéa 5.

Art. 6, al. 3 (intitulé et texte abrogés et remplacés par l'intitulé et texte de l'ancien al. 4), al. 4 (nouvelle teneur) et al. 6 (abrogé)

4 L'article 1 de l'Annexe fixe les modalités de calcul de la déduction de coordination.

Art. 10 (nouvelle teneur)

L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au 1er du mois même si l'entrée a lieu en cours de mois.

Art. 12, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Durant un mois après la fin des rapports d'assurance avec la Caisse et à défaut d'entrée dans une autre institution de prévoyance, le salarié demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.

Art. 13 (nouvelle teneur)

La Caisse verse:

Art. 14, al. 7 (nouvelle teneur)

7 La pension de retraite partielle court dès le mois où le salarié a un traitement assuré réduit. Cette réduction peut être fonction de la diminution de son taux d'activité effectif ou de son taux d'activité maintenu.

Art. 16, al. 2 (nouveau) (les al. 2 à 4 anciens devenant les al. 3 à 5)

2 Si le bénéficiaire de la pension est divorcé, la pension est versée à l'enfant en application de l'article 285, alinéa 2bis du code civil suisse.

Art. 16, al. 5 (nouvelle teneur)

5 La pension d'enfant n'est pas due en cas de pension de retraite différée au sens de l'article 18.

Art. 17, al. 5 (nouveau, les al. 5 et 6 anciens devenant les al. 6 et 7)

5 En cas de décès de l'assuré, aucun remboursement n'est dû.

Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le salarié qui démissionne en comptant 10 années d'assurance au moins peut demander que sa prestation de sortie soit transformée en une pension de retraite différée. Cette pension est versée au plus tôt dès 60 ans révolus. Cet âge peut être reporté au plus à 65 ans révolus. Le choix de l'âge se fait au moment de la demande; il est irrévocable. La demande doit être faite dans les 30 jours à compter de la date de démission.

Art. 28, al. 3, let. a (nouvelle teneur)

Art. 30, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

2 Si le bénéficiaire de la pension est divorcé, la pension est versée à l'enfant en application de l'article 285, alinéa 2bis du code civil suisse.

Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le versement entraîne simultanément la réduction des prestations de prévoyance et le blocage du taux de pension. Ce dernier est bloqué à la date à laquelle le salarié aurait atteint le taux maximum prévu par les statuts sans versement anticipé.

Art. 44, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le montant du capital est égal à la prestation de sortie existant au moment de la réalisation de l'événement assuré.

Art. 55 Intitulé (nouvelle teneur), al. 3 et al. 6 (nouvelle teneur)

3 En cas de versement anticipé ou après la fin de l'obligation de cotiser, le salarié de la catégorie I peut demander que la cotisation annuelle soit perçue au-delà de la date à laquelle le taux maximum aurait été atteint. Dans ce cas, la cotisation peut être versée en entier ou par tiers, à la charge exclusive du salarié. Le taux de pension ou le taux moyen d'activité est adapté en conséquence.

6 Les soldes de cotisations, de rappels de cotisations et d'amortissements de rachats sont compensés sur les prestations de la Caisse en cas de démission, d'invalidité, de retraite ou de décès. Toutefois, le solde d'un rachat actuariel et/ou d'un rappel actuariel n'est pas exigé en cas d'invalidité totale ou de décès. Lors d'une invalidité partielle, ce solde est réduit proportionnellement au degré d'invalidité.

Art. 56, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 (nouveau), al. 3 (nouvelle teneur) et l'al. 2 ancien devenant l'al. 4 nouveau

1 Pour les salariés en monoactivité, un rappel de cotisations est perçu en cas d'augmentation du traitement assuré résultant d'un changement de classe. N'est pas soumise à un rappel de cotisations l'augmentation du traitement assuré :

2 Pour les salariés en multiactivité, un rappel de cotisations est perçu dès que le traitement déterminant au sens de l'article 5, alinéa 5 dépasse le traitement maximum fixé dans le règlement général.

3 Le calcul et la répartition du coût des rappels de cotisations sont définis à l'article 2, alinéa 8 et à l'article 8 de l'Annexe.

Art. 61 Intitulé (nouvelle teneur) et al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le salarié ne peut procéder à un rachat volontaire que s'il a entièrement remboursé le versement anticipé destiné à l'accession à la propriété.

Art. 62, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsqu'un salarié de la catégorie II passe dans la catégorie I, sa prestation de sortie est utilisée pour effectuer un rachat d'années d'assurance ou du taux moyen d'activité.

Art. 67, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 6 abrogé

1 Les salariés et pensionnés sont répartis dans les groupes suivants :

Groupe A : membres du corps professoral universitaire, collaborateurs de l'enseignement et de la recherche universitaires, dont l'âge légal de retraite est fixé à 65 ans ou à 70 ans. Sont également membres de ce groupe les assistants et maîtres assistants;

Groupe B : membres du corps enseignant secondaire dont l'âge légal de retraite est fixé à 65 ans;

Groupe C : membres du corps enseignant primaire dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;

Groupe D : personnel manuel dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans ou 65 ans;

Groupe E : personnel administratif et technique de l'administration cantonale dont l'âge légal de retraite est fixé à 65 ans;

Groupe F : pensionnés.

Art. 88 Intitulé (nouveau, texte inchangé)

Art. 89, al. 2 (abrogé, l'al. 3 ancien devenant l'al. 2)

2 La Caisse considère également comme droits acquis les situations personnelles et financières acquises au 31 décembre 1984 au sens de l'article 91 LPP.

Art. 89 A Capital décès (nouveau)

Le salarié entré dans la Caisse avant le 1er juillet 1993 a le droit de désigner, par testament, un ou plusieurs bénéficiaires de son choix en respectant les dispositions légales relatives à la réserve successorale.

Art. 90 Intitulé (nouveau, texte inchangé)

Art. 91 Intitulé (nouveau, texte inchangé)

Art. 92, al 4 (nouvelle teneur), al. 7 (intitulé nouveau et nouvelle teneur) et al. 8 (abrogé)

4 Les salariés n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans révolus le 1er janvier 2000 peuvent obtenir le versement de leur prestation de sortie aux conditions de la loi.

7 En cas de versement anticipé, le taux appliqué en cas de remboursement ou de rachat de leurs droits par les salariés est au moins égal à celui qui leur a été appliqué lors du versement anticipé.

Art. 94 (nouvelle teneur)

1 La pension minimale complète en cas de retraite et d'invalidité est fixée à 8 328.60 F au 1er janvier 2001.

2 La pension minimale complète pour les bénéficiaires de pensions d'ayants droit est fixée à 2 772 F au 1er janvier 2001.

3 Ces montants sont indexés de la même manière que les pensions.

Art. 95 (abrogé)

ANNEXE AUX STATUTS

Art. 2, al. 2, 4, 5 et 7 (nouvelle teneur) et al. 8 (nouveau)

2 Il est calculé depuis la date d'origine des droits du salarié (avant retrait en cas de versement anticipé) jusqu'à la fin de l'assurance, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'obligation de cotiser, selon la formule suivante :

  t

 åå TAC (i)

TMA(t) = _____________

Avec:

i  : indice correspondant au mois considéré

TAC(i) : taux d'activité effectif du mois i

TMA(t) : taux moyen d'activité au moment t

t : durée exprimée en mois.

4 Les taux d'activité et le taux moyen d'activité sont exprimés en pourcent, avec deux décimales.

5 Dans le cadre de la procédure générale d'invalidité, le taux moyen d'activité pris en compte pour le calcul des prestations en cas d'invalidité est celui existant à la date d'effet de l'AI. Dans le cadre des procédures particulières, le taux moyen d'activité pris en compte est celui existant au moment de l'ouverture de la procédure de mise à l'invalidité ou, s'il est supérieur, celui existant à la date à laquelle la pension est ouverte.

7 En cas de baisse du traitement assuré sans diminution proportionnelle du taux d'activité l'excédent de la prestation de sortie est, au choix du salarié, soit affecté à un rachat, soit versé sur un compte de libre-passage.

8 En cas d'activité auprès de plusieurs employeurs au sens de l'article 3 des statuts, chaque employeur communique séparément à la Caisse les informations nécessaires concernant le membre salarié. Ces informations sont regroupées pour permettre notamment le calcul du traitement assuré, du taux moyen d'activité, de la cotisation annuelle, du rappel de cotisations et des prestations. La cotisation annuelle et le rappel de cotisations sont répartis entre chaque employeur proportionnellement aux traitements déterminants respectifs.

Art. 4 (nouvelle teneur des tableaux, le texte des al. 1 à 5 restant inchangé)

Facteurs d'escompte selon VZ 2000

Age de la retraite AVS : 62 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

57

58

59

60

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.65%

76.41%

81.57%

87.19%

93.31%

58.09%

63.97%

70.82%

78.86%

88.44%

Age de la retraite AVS : 63 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

58

59

60

61

62

-

-

78.76%

85.11%

92.15%

-

-

69.83%

78.10%

87.99%

71.19%

76.00%

81.24%

86.94%

93.18%

58.00%

63.90%

70.76%

78.82%

88.41%

Age de la retraite AVS : 64 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

Viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

59

60

61

62

63

-

72.41%

78.24%

84.72%

91.93%

-

62.58%

69.62%

77.94%

87.90%

70.71%

75.58%

80.88%

86.68%

93.03%

57.91%

63.82%

70.69%

78.77%

88.39%

Age de la retraite AVS : 65 ans

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la retraite

Remboursement

Remboursement

Viager

sur 10 ans

viager

sur 10 ans

60

61

62

63

64

66.40%

71.75%

77.69%

84.31%

91.70%

56.26%

62.30%

69.38%

77.76%

87.79%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 5, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Calcul de la valeur de transformation ou de rachat :

V = PS x (1 + i)n

Avec :

V : valeur de rachat ou de transformation

PS : prestation de sortie à la date de démission.

i  : taux d'intérêt technique de la Caisse

n : durée courant de la date de démission jusqu'à la date du rachat ou de la transformation.

Art. 6 (nouvelle teneur du tableau, le texte des al. 1 à 3 restant inchangé)

Age

Taux selon

VZ 2000

Age

Taux selon

VZ 2000

Age

Taux selon

VZ 2000

24

12.00%

37

13.30%

50

16.19%

25

12.10%

38

13.40%

51

16.82%

26

12.20%

39

13.50%

52

17.52%

27

12.30%

40

13.60%

53

18.30%

28

12.40%

41

13.70%

54

19.14%

29

12.50%

42

13.80%

55

20.06%

30

12.60%

43

13.90%

56

21.05%

31

12.70%

44

14.00%

57

22.11%

32

12.80%

45

14.14%

58

23.24%

33

12.90%

46

14.40%

59

24.45%

34

13.00%

47

14.75%

60

25.72%

35

13.10%

48

15.16%

61

27.08%

36

13.20%

49

15.64%

62 et plus

28.50%

Art. 7, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Pour les expertises actuarielles, la fortune sociale considérée est égale aux actifs diminués des passifs exigibles. Les provisions réglementaires pour fluctuations de valeurs ne sont pas incluses dans le passif exigible.

Art. 8, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Le rappel de cotisations est pour un tiers à la charge du salarié et pour deux tiers à celle de l'employeur.

Art. 8, al. 7 (intitulé nouveau et nouvelle teneur) al. 8 (abrogé)

7 Les cas particuliers sont traités par analogie avec les dispositions précédentes.

Art. 13 (nouvelle teneur sans modification des intitulés)

Pour les assurés ayant au 31 décembre 1999 une date d'origine des droits fixée avant l'âge de 24 ans, le taux moyen d'activité est calculé en prenant en compte les années d'assurance avant l'âge de 24 ans.

Art. 2 Entrée en vigueur

Article 3, alinéa 2

Article 4, alinéa 3

Article 5, alinéas 4 à 7

Article 6, alinéas 3 à 6

Article 10

Article 12, alinéa 2

Article 13

Article 14, alinéa 7

Article 16, alinéas 2 à 5

Article 17, alinéas 5 à 7

Article 18, alinéa 1

Article 28, alinéa 3

Article 30

Article 39, alinéa 1

Article 44, alinéa 2

Article 55, intitulé et alinéas 3 et 6

Article 56

Article 61, intitulé et alinéa 2

Article 62, alinéa 2

Article 67, alinéas 1 et 6

Article 88, intitulé

Article 89, alinéas 2 et 3

Article 89 A (nouveau)

Article 90, intitulé

Article 91, intitulé

Article 92, alinéas 4, 7 et 8

Article 94 (abrogé)

Article 94 (nouveau)

Article 2, alinéas 2, 4, 5, 7 et 8

Article 4

Article 5, alinéa 5

Article 6

Article 7, alinéa 4

Article 8, alinéas 4, 7 et 8

Article 13

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.