République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 20 septembre 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 11e session - 41e séance
PL 8620
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Préambule (nouveau)
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l'homme ou la femme.
Art. 2, lettre f (nouvelle teneur) et lettres p et q (nouvelles)
Art. 5, note et al. 1 Début de la législature et sessions (nouvelle teneur)
1 La première session de la législature a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'élection du Grand Conseil.
Art. 6 Convocation des députés (nouvelle teneur)
1 La première session de la législature est convoquée par le doyen d'âge.
2 Les sessions ultérieures sont convoquées par le président du Grand Conseil.
Art. 7 Contenu des convocations (nouvelle teneur)
1 Chaque session comprend une ou plusieurs séances.
2 Les convocations adressées à chaque député pour une ou plusieurs séances doivent contenir :
3 La liste des objets en suspens devant le Grand Conseil et le tableau des élections auxquelles le Grand Conseil doit procéder sont établis par le sautier au début de chaque législature. Ils sont régulièrement tenus à jour et peuvent être consultés en tout temps.
Art. 8, al. 1, 2 et 3 (nouvelles teneurs)
1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la session, sauf en cas d'urgence motivée.
2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 7 jours avant la session du Grand Conseil, sauf urgence motivée par le bureau.
3 Pour être inscrits à l'ordre du jour, les divers textes doivent être en possession du bureau 16 jours avant la session.
Art. 10 Sessions extraordinaires (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil doit être convoqué en session extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2 :
2 Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.
Art. 11, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Une cloche de Saint-Pierre annonce la session deux heures avant son ouverture.
Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les députés doivent signer, lors de chaque séance, la feuille de présence tenue à leur disposition à l'entrée de la salle.
Art. 13, 1re phrase (nouvelle teneur)
Le président ouvre chaque séance en prononçant l'exhortation que les députés et le public écoutent debout :
Art. 27, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le député n'appartenant plus à un groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions.
Art. 41, al. 2 Fonctions et attributions du sautier (nouvelle teneur)
2 Le sautier est le secrétaire général du Grand Conseil et de son bureau. Il organise le travail et dirige le service du Grand Conseil.
Art. 42, al. 4 (nouveau)
4 Le Mémorial est également reproduit sur le site internet de l'Etat.
Art. 48, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 73 Débats (nouvelle teneur)
1 Dans chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole sur le même sujet.
2 L'auteur de la proposition a le premier la parole.
3 Les auteurs des projets, les rapporteurs et les conseillers d'Etat ne sont pas soumis à l'alinéa 1.
4 Si un orateur estime que l'on s'est mépris sur ses propos, ou s'il a été mis en cause, le président peut lui accorder une nouvelle fois la parole.
Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 7 minutes.
Art. 76 (abrogé)
Art. 78 Renvoi et ajournement (nouvelle teneur)
1 Au cours de la délibération, les propositions suivantes peuvent être formulées :
2 La discussion porte alors sur ces propositions.
3 Dès qu'une telle proposition est formulée, un seul député par groupe peut encore s'exprimer, ainsi que les rapporteurs et le Conseil d'Etat. Puis la proposition est mise aux voix dans l'ordre figurant à l'alinéa 1.
Art. 78A Clôture de la liste des intervenants (nouveau)
Lors d'un débat particulièrement long, le président propose de clore la liste des intervenants, en précisant le nom des députés restant à intervenir.
Art. 81, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'amendement ou le sous-amendement doit être présenté par écrit et signé par son auteur, ou figurer dans un rapport.
Art. 87 Vote secret (nouvelle teneur)
Les décisions de réexamen en matière de naturalisation se font par vote secret.
Art. 94, al. 4 (nouvelle teneur)
4 La proposition de relever les personnes ayant assisté au débat de l'obligation de garder le secret ne peut intervenir qu'après la levée du huis clos.
Art. 95, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)
Art. 95, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le bureau du Grand Conseil fixe l'ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session.
Art. 97 Maîtrise du Grand Conseil (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil est maître de son ordre du jour et ne peut le modifier qu'au début de la première séance de la journée.
2 En cas d'évènement exceptionnel, le Grand Conseil peut, sur proposition d'un député, décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de modifier en tout temps l'ordre du jour ou de traiter en urgence un objet qui n'y figure pas.
3 Le bureau peut fixer l'heure du débat.
Art. 103 Procédure (nouvelle teneur)
1 La liste de la correspondance reçue, indiquant son acheminement, est distribuée aux députés au début de chaque session, ainsi qu'aux journalistes accrédités. Copie de la correspondance est remise à chaque chef de groupe.
2 Chaque député peut demander copie de la correspondance.
3 Un député, appuyé par 10 collègues, peut demander qu'une lettre figure intégralement au Mémorial.
4 Si cette correspondance concerne un point précis de l'ordre du jour, elle figurera à ce point du Mémorial.
5 Un député, appuyé par 20 collègues, peut demander la lecture d'une lettre. Si celle-ci concerne un point précis de l'ordre du jour, elle sera lue à ce point. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.
6 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat
Art. 119A Préconsultation (nouvelle teneur)
Dès que le bureau a reçu un rapport du Conseil d'Etat sur la validité et la prise en considération de l'initiative, mais au plus tard avant l'échéance d'un délai de 3 mois suivant la constatation de l'aboutissement de l'initiative, celle-ci est portée à l'ordre du jour de la prochaine session utile du Grand Conseil.
Art. 120, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le rapport de la commission législative est porté à l'ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 9 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative.
Art. 121, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le rapport de la commission chargée de l'examen au fond est porté à l'ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 18 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative; ce délai est suspendu en cas de recours au Tribunal fédéral contre la décision du Grand Conseil sur la validité de l'initiative.
Art. 122, al. 1 Initiative non formulée (nouvelle teneur)
1 Lorsque le Grand Conseil approuve l'initiative non formulée, il renvoie celle-ci à une commission chargée de la formuler en un projet de loi ou de loi constitutionnelle. Son rapport est porté à l'ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 30 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative.
Art. 123A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Son rapport est porté à l'ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 30 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative
Art. 126 (nouvelle teneur)
Le projet de loi est inscrit à l'ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception.
Art. 126, al. 2 et 3 (abrogés)
Art. 131 (abrogé)
Art. 134, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Il est porté à l'ordre du jour d'une session ultérieure.
Art. 135, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le vote sur l'ensemble peut être renvoyé à une session ultérieure si l'assemblée décide de faire vérifier la rédaction définitive.
Art. 145 Inscription à l'ordre du jour (nouvelle teneur)
La proposition de motion est inscrite à l'ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception.
Art. 145, al. 2 (abrogé)
Art. 147, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Il est ouvert un débat durant lequel nul ne peut prendre plus de 3 fois la parole. Aucune intervention ne peut excéder 7 minutes au maximum.
Art. 152 al. 1 (nouvelle teneur)
La proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception.
Art. 152, al. 2 (abrogé)
Art. 159 Inscription à l'ordre du jour (nouvelle teneur)
L'interpellation est inscrite à l'ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception.
Art. 161, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'interpellateur peut répliquer sur-le-champ ou annoncer qu'il le fera lors d'une session ultérieure.
Art. 162B Forme écrite (nouvelle teneur)
1 L'interpellation est rédigée d'une manière concise et elle est signée par son auteur. Elle doit porter un titre et doit être remise au sautier le premier jour de la session, avant 19h pour qu'elle soit enregistrée, numérotée et transmise au Conseil d'Etat.
2 Lors de la première séance du deuxième jour de session, les interpellations urgentes écrites sont distribuées aux députés. Elles ne sont pas lues.
Art. 162C, al. 2 (nouveau)
2 Un député ne peut développer qu'une seule interpellation urgente orale.
Art. 162D, al. 2 (nouveau)
2 Le temps de réponse est limité à 3 minutes par interpellation urgente.
Art. 162E Clôture (nouvelle teneur)
Sitôt après la réponse du Conseil d'Etat, le président déclare l'interpellation urgente close. Le député qui n'est pas satisfait par la réponse peut redéposer une interpellation urgente écrite lors de la prochaine session.
Art. 171, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Il n'en est donné lecture que sur demande de 20 députés.
Art. 175, al. 5 (nouvelle teneur)
5 Le président annonce le résultat du vote à huis clos.
Art. 179, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le bureau forme les commissions avec les députés désignés par les groupes.
Art. 186, al. 2, lettre c (nouvelle)
Art. 188 Rapporteur (nouvelle teneur)
1 La commission nomme un rapporteur qui, en principe, ne peut être :
2 Le projet ou la proposition ne peut faire l'objet que d'un seul rapport de majorité.
3 Les minorités peuvent désigner des rapporteurs. Les rapports de minorité doivent être annoncés en commission à l'issue du vote final et déposés dans le délai imparti par la commission.
4 La commission détermine l'ordre des rapports de minorité.
5 Les votes d'abstention ne peuvent donner lieu à un rapport
Art. 190, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Au terme de ses travaux sur un objet qui lui a été soumis, la commission peut en outre adresser au Grand Conseil un projet de loi, une proposition de motion ou de résolution en complément de son rapport; dans ce cas, ces propositions comportent également le nom des députés qui les appuient.
Art. 194, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les rapports doivent être remis au bureau au moins 16 jours avant la session du Grand Conseil, sauf en cas d'urgence motivée.
Art. 223, al. 4 (nouveau)
4 Elle est compétente pour traiter les objets concernant la loi sur les constructions et installations diverses.
Art. 232 (abrogé)
Depuis plusieurs mois des voix s'élèvent pour affirmer que notre Parlement ne fonctionne pas bien. Si ces critiques sont la plupart du temps issues de moments de désappointement ou de colère, il n'en reste pas moins que sur certains points elles sont justifiées.
Le bureau a étudié quelle était sa marge de manoeuvre pour améliorer le travail du Parlement. Il s'est rapidement avéré que seul un changement de notre loi portant règlement du Grand Conseil pourrait amener quelques progrès. Dès lors le bureau a souhaité déposer avant la fin de cette législature un projet de loi proposant un certain nombre d'améliorations et c'est l'objet du projet qui vous est soumis.
Dans un premier temps, le bureau a mandaté d'anciens présidents de notre Parlement afin qu'ils nous proposent un certain nombre de pistes pour améliorer le fonctionnement du Grand Conseil. Mme Sayegh, MM. Koechlin, Blanc, Ducommun et Spielmann, tous anciens présidents, ainsi que M. Antonio Hodgers, représentant du bureau, ont donc été invités à réfléchir à cette question. Ces députés se sont réunis et ont élaboré une liste de propositions. Qu'ils en soient ici remerciés. Le bureau a ensuite longuement travaillé sur ce document en le complétant ou en le modifiant avec ses propres idées. Il en est ressorti le projet de loi ci-joint, signé par tous les membres du bureau à l'exception de la représentante de l'Alliance de Gauche.
Les modifications proposées peuvent être placées dans trois catégories.
La première catégorie porte sur des changements de pure adaptation.Depuis de nombreuses années certaines procédures sont de facto acceptées, et il suffit aujourd'hui de les inscrire dans la loi. Par exemple, selon la loi actuelle, seul un rapporteur de minorité peut proposer des amendements dans son rapport. Or il s'avère qu'un rapporteur de majorité puisse être appelé à le faire, lorsque par exemple un article mentionnant l'entrée en vigueur d'une loi a été oublié. Il convient donc de modifier la loi dans ce sens.
La deuxième catégorie de modifications consiste à préciser dans les articles s'il s'agit de sessions ou de séances. Jusqu'à aujourd'hui il semble que ces deux termes aient fait l'objet d'un doux mélange.
La troisième catégorie touche à des modifications plus profondes, c'est-à-dire à la diminution du temps de parole, ainsi qu'à un changement de la manière dont nous pouvons modifier l'ordre du jour.
a) Le temps de parole passerait de 10 minutes à 7 minutes. Les experts sont unanimes pour dire que le taux d'attention diminue à partir de la sixième ou de la septième minute et que le message passe mieux, dans les premières minutes de l'intervention. La possibilité de prendre trois fois la parole reste elle inchangée, ce qui laisse encore 21 minutes à un député pour convaincre l'ensemble de ses collègues.
b) En ce qui concerne l'ordre du jour, il ne pourrait être changé qu'au début de la première séance de la journée. En cas d'urgence il pourrait être modifiée en tout temps mais avec l'appui des 2/3 des députés présents.
Enfin un dernier point, qui devrait pouvoir faciliter le travail du président. Lorsqu'une demande de renvoi en commission est faite, notre loi actuelle précise que la parole ne doit plus être prise que sur le renvoi en commission. Or, il s'avère souvent impossible de trancher si un député argumente sur le fond ou sur le renvoi en commission. Le bureau propose donc que dès la demande de renvoi en commission avancée, seul un député par groupe puisse encore prendre la parole. Puis il serait procédé au vote sur le renvoi en commission.
Rappelons pour terminer l'arrivée prochaine du vote électronique, qui permettra à n'en pas douter, d'assurer d'une part la fiabilité des résultats d'un vote, et d'autre part de gagner du temps puisque nous éviterons les votes assis-debout et à l'appel nominal.
Voici, Mesdames et Messieurs, dans les grandes lignes, ce que propose ce projet de loi qui sera bien évidemment renvoyé en commission afin d'être étudié dans les détails. Chaque groupe, bien que déjà consulté, pourra y ajouter et y faire des propositions de compléments ou de modification.
Le bureau est heureux d'avoir pu terminer ce chantier, qui a nécessité de nombreuses heures de travail, de discussions et de réflexion, mais qui, nous l'espérons, permettra au prochain Parlement d'améliorer quelque peu son fonctionnement. Mais rappelons aussi que même face à une loi parfaite, restera toujours la manière dont les députés auront à coeur de l'appliquer et de la respecter.
1213
1415161718
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.