République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 juin 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 10e session - 32e séance
PL 8428 et objet(s) lié(s)
Projet de loi constitutionnellemodifiant la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées)(PL 8428)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 158, al. 1 But - Siège - Surveillance (nouvelle teneur)
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève, l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets et des eaux polluées. Ils peuvent, en outre, développer des activités dans des domaines liés aux buts ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
Art. 158B, al. 1 Propriété - Responsabilité (nouvelle teneur)
1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées propriétés de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.
Projet de loimodifiant la loi sur les eaux (L 2 05)(PL 8429)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :
Art. 57, al. 2 Réseau primaire (nouvelle teneur)
2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification.
Art. 60, al. 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire (nouvelle teneur)
1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion.
Art. 93 But (nouveau)
1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel.
2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect :
3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.
Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)
1 Les conditions d'exploitation du réseau primaire sont fixées dans l'autorisation d'exploiter délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans.
2 L'autorisation d'exploiter le réseau primaire fixe notamment :
3 L'autorisation d'exploiter peut être modifiée partiellement lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.
Art. 95 Exploitation (nouveau)
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation.
2 Par le biais de leur comptabilité analytique, les Services industriels mettent en évidence, notamment, les recettes et les coûts afférents aux différentes prestations.
3 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels.
4 Il est institué une commission interne sur les questions d'exploitation, qui comprend cinq représentants du personnel élus au scrutin proportionnel. Elle se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins cinq fois par an.
Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)
1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement du réseau primaire. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.
2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.
3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.
Art. 97 Tarifs (nouveau)
La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment :
Art. 98 Personnel (nouveau)
Le personnel du réseau primaire est transféré de plein droit aux Services industriels avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert.
Art. 99 Transfert des droits et obligations (nouveau)
1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contaminations du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.
Art. 154A Personnel (nouveau)
1 Le personnel du réseau primaire est assujetti au statut du personnel de l'Etat et affilié à la caisse de retraite de celui-ci.
2 Si la majorité dudit personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, il est soumis au statut du personnel des Services industriels et affilié à la caisse de pension de cet établissement.
Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)
La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
al. 4 (nouveau)
al. 4 (ancien, devenant l'al. 5 nouvelle teneur)
(les al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8)
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève, l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets et des eaux polluées. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés aux buts décrits ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire conformément aux dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et de passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées dans le canton de Genève.
Art. 16, al. 2, lettres i et q (nouvelle teneur)
Art. 25, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activités, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.
Art. 38, lettre a (nouvelle teneur)
Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
Article 3 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer l'entrée en vigueur de la présente loi.
Au gré des siècles, les civilisations ont, généralement sous la contrainte, pris des mesures d'hygiène, notamment l'évacuation des eaux usées en dehors des murs de la cité pour préserver la santé de la population de leurs importantes agglomérations.
A Genève, les premières préoccupations des autorités cantonales en matière de pollution des eaux remontent au XIXe siècle puisque, suite à des épidémies meurtrières, l'Etat a accordé des crédits considérables aux communes pour la construction de collecteurs le long des rives du lac, du Rhône et de l'Arve. Cette réalisation a permis de déverser les eaux usées de communes, devenues l'actuelle Ville de Genève, en aval de l'endroit où l'eau de boisson était prélevée.
Il faut ensuite attendre le milieu du XXe pour que la protection des eaux contre la pollution figure dans la Constitution helvétique. Sur cette base, largement adoptée par le peuple suisse et les cantons le 6 décembre 1953, l'Assemblée fédérale a promulgué une loi et une ordonnance d'application. Celles-ci confient aux cantons la tâche essentielle de la lutte contre la pollution des eaux. Dans ce contexte, le canton de Genève a promulgué une loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, dont la protection des eaux n'est qu'un volet.
Cette loi, toujours actuellement en vigueur, a notamment pour principe que les autorités cantonales assurent l'organisation rationnelle de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées sur le plan cantonal (réseau primaire) et fournissent aux autorités communales des directives pour la planification, la construction et l'exploitation de tous les ouvrages liés à l'évacuation des eaux usées sur un plan régional (réseau secondaire).
Ces dispositions et les moyens de financement instaurés ont permis à l'Etat d'élaborer un réseau cantonal d'assainissement et de réaliser rapidement le réseau primaire. Parallèlement, sous le contrôle et avec l'aide financière de l'Etat, les communes ont également réalisé et raccordé leur réseau secondaire sur le réseau primaire.
Contrairement à la lenteur observée dans la réalisation de l'assainissement des eaux sur le plan suisse, la pratique instaurée à Genève a placé notre canton en tête des réalisations à la fin des années soixante. Plus de 98 % de la population genevoise de l'époque a été raccordée à une STEP.
Vers la fin des années quatre-vingt, le réseau primaire de l'Etat comprenait 14 stations d'épuration, un réseau de collecteurs long d'environ 120 kilomètres et 27 stations de pompage pour le relevage des eaux usées.
L'Etat a aussi participé à la construction et à l'exploitation de stations de tiers sur lesquelles des habitants du canton sont raccordés. Il s'agit des stations d'épuration de Givaudan à Vernier qui traite les eaux usées de l'ouest de la commune, de Firmenich à La Plaine qui traite les eaux d'une partie de Dardagny, d'Avully, de Russin et de Cartigny et, enfin, de la station de Founex qui traite les eaux de Céligny. A cela, il faut ajouter des raccordements transfrontaliers. Des communes françaises voisines ont confié le traitement de leurs eaux usées au canton de Genève. Il s'agit de la commune de Viry, dont les eaux usées sont traitées à la station de Chancy, des communes du Bas-Salève (Archamps, Bossey et Collonges-sous-Salève), dont les eaux sont acheminées jusqu'à la station d'Aïre et de Ferney-Voltaire dont les eaux sont également traitées à Aïre. A l'inverse, les eaux usées du village d'Hermance sont envoyées à la station d'épuration française de Douvaine. Avec ces installations, actuellement plus de 99 % de la population genevoise a été raccordée à une station d'épuration.
Au fil des années, en raison de l'augmentation de la population raccordée, de l'accroissement de la pollution issue des activités économiques et des exigences plus élevées pour l'élimination de la pollution, plusieurs stations d'épuration se sont révélées surchargées et ne satisfaisaient plus le niveau de qualité de traitement fixé par la législation.
Ainsi, depuis le milieu des années nonante, l'Etat procède à de nombreux investissements pour l'adaptation, le renouvellement et l'extension des installations de son réseau primaire. A ce sujet, il faut rappeler les principaux projets déjà terminés ou encore en cours ces dernières années, à savoir :
- le remplacement de l'installation de conditionnement des boues d'Aïre (loi 6890 ouvrant un crédit de 30 000 000 F), la nouvelle installation de déshydratation et de séchage thermique des boues d'Aïre traite, depuis 1996, toutes les boues du canton et produit des granulés secs qui sont valorisés aux Cheneviers ;
- le raccordement des eaux usées de Ferney-Voltaire et du Grand-Saconnex sur la station d'Aïre (loi 7502 ouvrant un crédit de 3 180 450 F), ce raccordement est en service depuis le début de 1999 ;
- l'adaptation et l'extension de la STEP d'Aïre (loi 7503 ouvrant un crédit de 243 000 000 F) dont la réalisation est en cours ;
- le raccordement des eaux usées d'Hermance sur la station d'épuration de Douvaine (F) (loi 7658 ouvrant un crédit de 3 507 000 F), ce raccordement est en service depuis l'été 2000 ;
- le raccordement des eaux usées de Saint-Julien (F) et de la plaine de l'Aïre sur la station d'épuration d'Aïre (loi 7657 ouvrant un crédit de 2 736 600 F), dont la réalisation est en cours ;
- le raccordement des eaux usées du village de Dardagny sur la station d'épuration de La Plaine (loi 7659 ouvrant un crédit de 3 378 200 F), dont la réalisation est à venir.
A l'issue de tous ces travaux, les infrastructures cantonales pour l'assainissement des eaux auront été profondément modifiées et renouvelées. Elles répondront aux nouvelles exigences fixées pour les rejets dans les eaux de surface et ceci à des coûts optimaux grâce aux choix opérés.
Globalement, la fonction de l'assainissement est d'assurer l'évacuation et l'épuration des eaux usées et pluviales du domaine bâti avant de les rejeter dans le milieu naturel. Aujourd'hui, l'infrastructure de l'assainissement comprend :
le réseau primaire : - 125 km de collecteurs primaires
- 28 stations de pompage
- 12 stations d'épuration
le réseau secondaire : - 1200 km d'égouts
Le réseau primaire, propriété de l'Etat, fait partie intégrante du système d'assainissement mis en place par le canton. Il est constitué de conduites d'eaux usées et transporte les eaux issues du réseau secondaire vers les stations d'épuration. Le réseau secondaire, propriété des communes, achemine les eaux usées vers le réseau primaire ; il peut être du type unitaire, séparatif ou mixte.
La construction, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont financés par le Fonds cantonal d'assainissement institué par les art. 84 et 85 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
Le réseau secondaire appartient aux communes. Elles sont responsables, sous la supervision de l'Etat, de sa construction et de son extension, de sa réfection (mise en séparatif par exemple), de son entretien et de son exploitation. Actuellement, environ 65 % du réseau secondaire est en régime séparatif, avec de fortes variations selon les communes (de 30 à 100 %). Sur quelques tronçons de la Ville de Genève, le réseau primaire emprunte le réseau secondaire de la Ville. Ce passage a fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Ville.
L'Etat est propriétaire du réseau primaire (cf. carte des installations d'assainissement en annexe 1) et deux services, rattachés au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, en assurent la charge.
Le premier, le Service du traitement des eaux, exploite et entretient l'ensemble des ouvrages d'assainissement que comprend le réseau primaire. Le service assure également des tâches identiques pour le compte de tiers (Etat, communes ou privés) pour 5 stations de pompage de dénivelés routiers, 21 stations de pompage d'eaux usées et 1 station d'épuration. En raison de son infrastructure et de ses capacités, ce service effectue encore des travaux annexes pour d'autres services de l'Etat, soit principalement la maintenance du transport fluvial des déchets et d'autres matériels flottants, ainsi que la fourniture et l'entretien des habits de travail et du matériel de protection individuelle du personnel manuel.
Le second, le Service des contrôles de l'assainissement, contrôle l'application de la législation en matière de rejets dans les eaux, planifie et supervise les systèmes d'assainissement.
Selon la moyenne de ces dernières années, les collecteurs et les stations de pompage acheminent environ 75 millions de m3 d'eaux usées par an vers les stations d'épuration. Actuellement, le réseau primaire de l'Etat dessert une population résidente de plus de 400 000 habitants, auxquels il faut ajouter environ 20 000 habitants de France voisine. Quelques 5 000 habitants du canton sont raccordés à d'autres stations, privées, vaudoises ou françaises. Ainsi, 99,4 % de la population résidente du canton est raccordée à une station et les quelques 2 000 personnes, qui habitent des logements isolés et ne sont pas raccordées, disposent de leur propre installation de traitement.
Le premier fonds cantonal d'assainissement des eaux a été créé dans la loi sur les eaux de 1961. Alimenté par des contributions de l'Etat, la participation de la Ville et des communes et par des contributions des particuliers liées au raccordement à l'égout de leurs immeubles, ce fonds a permis, d'une part, de financer jusqu'en 1993, les installations du réseau primaire et, d'autre part, de subventionner le réseau secondaire des communes. A la fin 1999, cet ancien fonds présentait encore un solde comptable positif de 4,58 millions de francs.
La loi sur les eaux de 1961 a également instauré une contribution annuelle d'exploitation. Proportionnelle à la consommation d'eau potable distribuée, cette contribution, dont le montant est fixé par un règlement d'application, assure la couverture des frais d'exploitation et de maintenance des installations du réseau primaire. L'entretien du réseau secondaire est, quant à lui, à la charge de la Ville et des communes. Fixée initialement à 8 centimes par m3, cette contribution a progressivement augmenté pour atteindre 55 centimes par m3 en 1993.
Par une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 1994, l'ancien fonds a été remplacé par un nouveau fonds cantonal d'assainissement alimenté par une taxe annuelle d'épuration remplaçant l'ancienne contribution et perçue selon le même principe.
Ce nouveau fonds couvre le financement de toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement du réseau primaire de l'Etat et, par conséquent, l'ensemble des charges liées au contrôle et à la supervision des systèmes d'assainissement.
Le réseau secondaire est désormais à la charge des communes et de la Ville. Lors de travaux d'établissement et d'extension sur leur réseau, les communes et la Ville utilisent les financements suivants :
le produit des taxes d'écoulement perçues sur leur territoire ;
une subvention prélevée sur le Fonds cantonal d'assainissement, attribuée avec un taux ajusté en fonction de leur capacité financière ;
leurs propres ressources.
Ce système de financement de l'assainissement des eaux usées permet actuellement d'assurer la totalité de la charge du réseau primaire au moyen de la taxe annuelle d'épuration. Cette taxe évolue au gré des besoins, essentiellement des nouveaux investissements consentis. Son adaptation relève de la compétence du Conseil d'Etat et, pour 2001, ce dernier a fixé la taxe à 1,05 F par m3 (cf. graphique de l'évolution passée de la taxe en annexe 2).
Il faut relever que la modification du mode de financement intervenue en 1994 a permis, en plus du besoin environnemental à satisfaire, de rapprocher la pratique genevoise du principe de causalité demandé par les lois fédérales (report de l'intégralité des coûts sur le pollueur), de dégager l'Etat d'investissements lourds par l'impôt dans une période tourmentée, et les nombreux travaux engagés ces dernières années ont contribué à soutenir les entreprises locales dans un contexte économique difficile.
Le Fonds cantonal d'assainissement couvre plus de 90 % des dépenses du Service du traitement des eaux pour l'exploitation et la maintenance des installations du réseau primaire, ce qui représente actuellement la plus grande charge du fonds. Le solde de 10 % des activités de ce service est financé par les recettes issues du traitement des boues et résidus provenant d'autres installations du canton, ainsi que des travaux qu'il effectue pour des tiers.
Suite à l'acceptation en votation populaire du transfert de l'usine des Cheneviers aux Services industriels de Genève (SIG), le 26 novembre 2000, le Conseil d'Etat estime que le projet consistant à transférer l'exploitation et la maintenance des installations de transport et traitement des eaux usées du réseau primaire s'inscrit dans le cadre de sa politique en matière d'organisation et de gestion administrative de l'Etat.
Se fondant sur les analyses détaillées de l'audit global de l'Etat (A. Andersen 1996), le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie a mandaté en 1997, Atag, Ernst et Young Consulting pour procéder à un audit détaillé des activités liées à la protection des eaux. C'est suite aux conclusions de ce rapport, qu'en 1998, le département a réorganisé l'assainissement des eaux sur deux axes :
le premier, organisationnel, est assuré par le Service des contrôles de l'assainissement et comprend la planification, la gestion et le contrôle ;
le second, opérationnel, est assuré par le Service du traitement des eaux et comprend l'exploitation et la maintenance du réseau primaire.
Comme ces audits partagent également l'idée de réunir dans une seule entité le réseau primaire de l'Etat, le réseau secondaire des communes et la distribution de l'eau potable, le DIAE et les Services industriels de Genève ont, en parallèle, étudié et confirmé leur intérêt de rapprocher leurs activités respectives pour l'eau.
Pour les Services industriels de Genève, il s'agit d'élargir une nouvelle fois ses activités, dans un domaine qui lui est familier et l'offre de cette nouvelle prestation s'inscrit parfaitement dans la stratégie de l'entreprise en matière de services à sa clientèle. L'offre de telles prestations doit cependant respecter non seulement les objectifs légaux en matière de protection des eaux, mais également la politique environnementale du canton, orientée vers la renaturation.
Le Conseil d'Etat, pour sa part, considère que les activités d'exploitation industrielles doivent être nettement distinguées de celles d'autorité et de contrôle, prestations de police inaliénables de l'Etat et qu'à ce titre, seul le Service du traitement des eaux doit être transféré aux Services industriels. Le Conseil d'Etat estime qu'une exploitation doit bénéficier de conditions permettant une gestion à la fois souple et rigoureuse tout en restant dans une logique de service public.
L'intégration du Service du traitement des eaux aux Services industriels répond parfaitement à ce critère tout en permettant à chacune de ces entités de l'appuyer mutuellement et de consolider leurs positions dans leurs activités respectives que sont l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des eaux usées.
Pour ce qui concerne le réseau secondaire, propriété des communes, bien qu'une maîtrise totale des réseaux et des stations d'épuration serait souhaitable du point de vue de la protection des eaux, le Conseil d'Etat a jugé actuellement inopportun d'envisager l'intégration du réseau secondaire au sein des Services industriels, considérant les problèmes financiers liés à une telle opération et sa complexité résultant du nombre d'intervenants. Toutefois, si des communes venaient à le souhaiter, il estime que cette entreprise doit pouvoir offrir ses services en matière d'exploitation et d'entretien de leur réseau.
Pour le Service du traitement des eaux, son intégration au sein des Services industriels présente de nombreux avantages au nombre desquels on peut citer les perspectives de mobilité et d'amélioration de statuts pour le personnel (quelques 130 collaborateurs), l'assise financière, les synergies d'exploitation, de maintenance et de gestion.
Ce point de vue est partagé par d'autres cantons et Etats où l'on observe un rapprochement entre entités assurant la fourniture de l'eau de consommation et entités assurant l'évacuation et la dépollution des eaux usées. Cette solution permet, en effet, d'offrir une eau de qualité qui est accessible à tous et à un prix empreint d'une totale transparence.
Les idées et orientations de base qui ont conduit à l'élaboration du présent projet sont les suivantes :
l'élaboration d'un projet constitutionnel pour permettre l'extension des activités des SIG au domaine de l'assainissement des eaux ;
la modification de la loi existante sur les eaux (L 2 05) pour permettre le transfert de l'exploitation et de la maintenance du réseau primaire aux SIG ;
la modification de la loi existante sur l'organisation des SIG (L 2 35) ;
la modification du Fonds cantonal d'assainissement des eaux pour maintenir le financement des activités de l'Etat en matière de gestion et de contrôle de l'assainissement ainsi que pour subventionner le réseau secondaire des communes ;
la modification du Fonds cantonal d'assainissement des eaux pour couvrir le financement des activités des SIG en matière d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des installations d'assainissement du réseau primaire ;
des dispositions relatives à la comptabilité et à la gestion de l'assainissement des eaux permettant d'appréhender l'évolution des coûts et des recettes liés à cette activité ;
des dispositions relatives au statut du personnel conçues pour fixer l'avenir et les droits acquis des collaborateurs du service du traitement des eaux transférés ;
le maintien des terrains, des bâtiments et des installations dans le patrimoine de l'Etat.
L'évacuation et le traitement des eaux est le pendant de la fourniture d'eau potable par les Services industriels. Cette nouvelle activité offre l'opportunité aux SIG d'accroître les services proposés, de présenter aux clients un nouveau service de proximité et de donner à l'évacuation et au traitement des eaux un cadre beaucoup plus industriel et plus adapté à ses utilisateurs que sont les ménages et les entreprises genevois.
Le transfert du Service du traitement des eaux aux SIG implique une modification du but des Services industriels, lui-même inscrit dans la Constitution genevoise. Cette modification constitutionnelle présente l'avantage d'offrir un contrôle populaire puisqu'il appartient finalement à la population de Genève de savoir si les Services industriels doivent également élargir leurs tâches à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.
Ces projets de loi réservent, toutefois, la compétence au Conseil d'Etat d'assurer une bonne collaboration et une coordination avec les régions voisines pour l'évacuation et le traitement des eaux usées.
Cet article inscrit pleinement dans la Constitution que seule l'exploitation du réseau primaire est transférée aux SIG alors que sa propriété demeure entièrement à l'Etat.
Cet article instaure une possibilité de déléguer contractuellement les tâches communales d'assainissement à l'exploitant du réseau primaire. Cet article est destiné tout d'abord aux petites communes ne disposant pas de service technique propre compétent en matière d'assainissement des eaux.
Les modalités de la délégation doivent cependant être discutées dans chaque cas et doivent tenir compte de différents critères objectifs comme la valeur actuelle des installations, le degré de réalisation des équipements publics et les montants prévisibles nécessaires à l'entretien et à l'adaptation du réseau.
Le fait que la gestion et l'exploitation du réseau primaire soit confiée, de par le présent projet de loi, aux Services industriels implique que les SIG seront soumis à la législation applicable en matière de protection des eaux et au contrôle de l'Etat qui s'exerce notamment sous la forme d'une autorisation d'exploiter, d'une durée de cinq ans.
Cette limitation de validité de l'autorisation d'exploiter et ses modifications sectorielles permettent précisément à l'Etat d'imposer de nouvelles charges et conditions si les modifications législatives ou technologiques l'imposent.
Ainsi, l'Etat pourra exiger des objectifs en matière de rejets des eaux épurées et des objectifs en matière d'entretien ou encore de valorisation de l'énergie. Il pourra également contraindre les SIG à procéder à un bilan environnemental.
Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que le réseau primaire reste soumis aux exigences de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (RS 814.20), et à son ordonnance d'application, du 28 octobre 1998, (RS 814.201).
Ces dispositions légales proposent d'obliger les SIG à tenir une comptabilité distincte pour le réseau primaire afin de garantir une transparence et une vérité des coûts de l'élimination des eaux usées.
Ces dispositions légales garantissent aussi au Grand Conseil le pouvoir de contrôler l'exploitation du réseau primaire, comme il le fait d'ailleurs déjà maintenant, au travers des comptes et des budgets, actuellement de l'Etat et à l'avenir des SIG. Le Grand Conseil pourra également exercer un nouveau contrôle de type environnemental étant donné que le réseau primaire devra désormais présenter, en plus du rapport annuel d'exploitation, un rapport environnemental.
Afin de garantir une gestion participative du personnel du réseau primaire, une commission consultative d'exploitation est instituée dans le présent projet de loi.
Il est rappelé que la gestion et l'exploitation du réseau primaire s'effectuent sous la responsabilité des SIG à qui sont confiées ces tâches. Pour ce faire, les SIG peuvent contracter les emprunts nécessaires, conformément à la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35).
Toutefois, étant donné que les SIG ne sont pas propriétaires des bâtiments et des installations en vertu de l'article 158B, alinéa 1 du projet de loi constitutionnelle, les emprunts importants, d'un montant excédant 5 millions de francs, doivent être contractés par le propriétaire des installations, à savoir l'Etat de Genève, selon les dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993 (D1 05), c'est-à-dire sous forme de projets de loi d'investissement adoptés par le Grand Conseil.
Cette disposition garantit que toute augmentation de la taxe annuelle d'épuration des eaux est approuvée par le Conseil d'Etat, comme c'est le cas actuellement, puisque le montant de cette taxe est aujourd'hui fixé dans le règlement d'application de la taxe annuelle d'épuration des eaux et de la taxe d'écoulement (L 2 5.21). Il faut noter à ce sujet que le Conseil d'Etat approuve aussi les propositions d'augmentation pour l'eau potable, l'électricité, le gaz et le traitement des déchets; il n'y a donc aucune raison que cela ne soit pas le cas pour l'épuration des eaux polluées.
Cette disposition légale garantit au personnel le maintien de ses droits actuels et les conditions de travail acquises. Le personnel du réseau primaire a ainsi la garantie de conserver son statut de fonctionnaire. Toutefois, comme le précise l'alinéa 2 de cette disposition légale, si la majorité du personnel du réseau primaire le décide, le statut du personnel des SIG s'appliquera, lequel présente l'avantage de bénéficier d'une plus grande mobilité et de conditions de travail plus avantageuses.
Il est précisé dans cette disposition légale qu'a l'exclusion du droit de propriété, les SIG sont subrogés dans tous les autres droits et obligations de l'Etat concernant le réseau primaire à la date d'entrée en vigueur du projet de loi.
Le transfert de la gestion et de l'exploitation du réseau primaire de l'Etat aux SIG implique quelques modifications de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, dont les principales ont été commentées ci-dessus.
∗
∗ ∗
Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.
Annexe 1 : carte des installations d'assainissement
Annexe 2 : graphique de l'évolution passée de la taxe
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Ces projets sont renvoyés à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.