République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 17 mai 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 8e session - 26e séance
PL 8264-A
La Commission législative a traité lors de ses séances des 12 janvier, 9 février et 9 mars 2001, sous la présidence de Mme Vérène Nicollier, le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat tendant à coordonner les procédures en matière administrative.
La commission a bénéficié de la présence de MM. les conseillers d'Etat Robert Cramer et Laurent Moutinot ainsi que de l'assistance très appréciée de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe du DIAE, et de M. Michel Buergisser, juriste, chef de division au DAEL. Le procès-verbal a été tenu avec compétence par M. Christophe Vuilleumier.
Ce projet de loi a pour but, conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, d'éviter, quand un dossier requiert l'application de plusieurs législations, que soient rendues des décisions contradictoires.
Le Tribunal fédéral précise que lorsque la réalisation d'un projet implique l'application de plusieurs décisions de droit matériel qui sont à ce point connexes qu'on ne peut pas les appliquer de façon séparée, il faut assurer leur coordination (cf. ATF 114 Ib 129 c. 4, JdT 1990 I 480). Cette coordination peut être assurée de différentes manières par les cantons. La solution la plus judicieuse consiste à ce qu'une seule autorité statue en première instance sur les diverses prescriptions cantonales et fédérales applicables. Si cela ne se fait pas, il faut que les différentes autorités cantonales - et communales, le cas échéant - coordonnent d'abord matériellement l'application du droit en première instance, puis que, sur le plan procédural, elles agissent de façon à ce que les diverses décisions prises séparément puissent être attaquées ensemble par une même voie de recours (JdT 1992 I 469).
M. le conseiller d'Etat Robert Cramer a d'entrée de cause annoncé que le domaine est complexe et que si ce projet est simple dans son principe, il est toutefois compliqué au niveau juridique.
Il explique les cas où le même objet est régi par plusieurs lois, notamment les objets demandant une autorisation de construire. Il évoque à titre d'exemple les dispositions relatives à la construction, les autorisations inhérentes à la loi cantonale sur la pêche ou à la loi fédérale sur les eaux. Il précise que si les procédures ne sont pas coordonnées, les différentes autorisations ne tombent pas forcément en même temps et peuvent retarder voire empêcher la réalisation du projet. Il ajoute que c'est un problème ancien qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que se développe le droit sur l'environnement. Il devient donc nécessaire de coordonner les procédures et d'avoir une procédure directrice pour assurer la simultanéité des autorisations.
Après une discussion nourrie au cours de laquelle des exemples ont été donnés, permettant de se faire une idée plus précise de la nécessité de la coordination proposée, la présidente passa au vote d'entrée en matière qui a été accepté à l'unanimité (1 DC, 1 R, 1 Ve, 1 AdG, 2 S, 1 L).
Plusieurs documents de travail ont été distribués par M. Buergisser et Mme Stollberger, notamment la jurisprudence citée du Tribunal fédéral, la procédure de coordination telle que prévue dans la loi bernoise, un essai de transcription possible de la loi bernoise en droit genevois, le règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement et son annexe, le règlement cantonal d'application de l'ordonnance fédérale ainsi qu'un exemple de décision globale prise en application de la LGL.
Après examen de ces documents, la commission a été confortée dans le bien-fondé d'ancrer dans la loi le principe de la coordination des procédures.
M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot rappelle que le projet de loi 8264 a été déposé par le Conseil d'Etat en raison de l'obligation fédérale. Il déclare que le projet tel que proposé au Grand Conseil est évidemment la formule que préférerait le Conseil d'Etat. Toutefois il retient les modifications souhaitées par les commissaires à savoir que le principe de coordination soit inscrit dans la loi sur la procédure administrative et non dans un règlement et qu'il en sera fait mention dans la LCI au chapitre relatif à la Police des constructions.
Il soumet à la commission un projet d'amendement en ce sens remplaçant le projet initial dont la teneur est la suivante :
Après une première lecture et quelques amendements de forme, la présidente passe alors au vote article par article.
La présidente passe ensuite au vote d'ensemble :
unanimité (2 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L)
Ainsi, Mesdames et Messieurs les députés, c'est à l'unanimité que la Commission législative vous recommande de voter ce projet de loi dans la teneur telle qu'issue de ses travaux.
ANNEXE
Projet de loimodifiant la loi sur la procédure administrative (E 5 10) (coordination des procédures)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 12, al. 3, phrase 2 (nouvelle)
L'article 12A est réservé.
Art. 12A Coordination (nouveau)
1 La compétence de statuer en application de législations ayant entre elles un lien matériel étroit est confiée en principe à une seule autorité, dans le cadre d'une procédure directrice aboutissant à une décision globale sujette à recours auprès d'une même juridiction.
2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire :
3 La décision globale est sujette à recours auprès de la juridiction compétente dans le cadre de la procédure désignée comme procédure directrice.
4 Lorsqu'une coordination par concentration n'est pas nécessaire, les autorités compétentes veillent à harmoniser leurs décisions d'un point de vue chronologique et matériel.
Art. 60, al. 2 (nouveau, l'alinéa unique devenant l'alinéa 1)
2 La qualité pour recourir contre une décision globale au sens de l'article 12A suppose la qualité pour recourir contre l'une des mesures individuelles et concrètes intégrées dans la décision globale.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Premier débat
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je voudrais simplement rappeler, vu le caractère très technique de ce projet de loi, que c'est à l'unanimité que la commission a accepté le texte tel qu'il est ressorti de nos travaux.
En effet, ce projet de loi est commandé par le droit supérieur et par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui nous demandent de coordonner les procédures administratives. La seule question qui ait résulté d'un examen attentif des procédures était de savoir si un règlement était une base suffisante, comme le proposait le Conseil d'Etat, ou s'il était plus adéquat d'ancrer la coordination des procédures dans la loi. C'est cette seconde possibilité qui a été retenue à l'unanimité de la commission, avec, d'ailleurs, l'aval du Conseil d'Etat et un projet d'amendement émanant des deux conseillers d'Etat qui ont assisté à nos travaux.
Aussi je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter ce projet de loi tel qu'il est ressorti des travaux de la commission.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8264)
modifiant la loi sur la procédure administrative (E 5 10) (coordination des procédures)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 12A Coordination (nouveau)
Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures doivent être coordonnées.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 3 Modification à une autre loi
La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art. 3A Coordination et procédure directrice (nouveau)
1 Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu'une loi n'en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d'Etat.
2 En sa qualité d'autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises et veille à ce que celles-ci soient délivrées et publiées simultanément dans la Feuille d'avis officielle.
3 L'arrêté du Conseil d'Etat appliquant les normes d'une zone de développement fait partie intégrante de l'autorisation définitive. Le recours contre cette dernière emporte recours contre ledit arrêté.