République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8247
La présidente. Nous prenons acte du retrait du projet de loi de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) ( ), ainsi que du projet de loi 8304.PL8247

PL 8247 et 8304-A

Le Grand Conseil prend acte du retrait de ces projets de lois.

PL 8390-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8390)

modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) (rationalisation des procédures de classement et crédit d'investissement destiné au financement d'études et recensements permettant l'adoption de mesures de protection du patrimoine)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 2   Mesures conservatoires (nouvelle teneur)

2 Si aucune procédure en vue de classement ou de mise à l'inventaire n'a été ouverte dans un délai de 6 mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de 6 mois au plus.

Art. 7, al. 3, 4 et 5 Etablissement (nouvelle teneur)

3 Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis. Dans le cadre d'une demande déposée par la commune ou par une association au sens de l'alinéa 1, celles-ci sont aussi parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler des observations à l'intention de l'autorité compétente une fois les préavis connus.

4 Si l'autorité chargée d'instruire la demande de mise à l'inventaire conclut à son rejet, elle est tenue d'examiner l'opportunité d'une autre mesure de protection éventuelle, telle que le classement, le classement partiel ou l'adoption d'un plan de site et, le cas échéant, de soumettre la proposition au Conseil d'Etat pour décision.

5 L'inscription d'un immeuble à l'inventaire est notifiée au propriétaire. L'inventaire n'est pas exhaustif : il est régulièrement mis à jour et publié dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 9  Effets (nouvelle teneur)

4 Sous réserve de l'ouverture d'une procédure en vue de mesures de classement dans un délai de 3 mois dès la date de réception de l'annonce des travaux projetés, ceux-ci sont libérés de la restriction résultant de l'alinéa 3, à moins qu'ils ne soient soumis à autorisation.

5 Lorsque les travaux annoncés, qui ne sont pas soumis à autorisation, n'ont pas été exécutés ou entrepris dans un délai de 15 mois dès l'échéance visée à l'alinéa 4, la levée de la restriction résultant de l'alinéa 3 devient caduque.

Art. 10, al. 3  Arrêté (nouveau)

3 Toutefois, si la demande de classement porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a fait l'objet d'un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et est prévue par :

elle est soumise sans délai à cette commission. Si cette dernière confirme son précédent préavis, la demande de classement est sans délai déclarée irrecevable.

Art. 12, al. 4 (nouvelle teneur) et 5 (nouveau)  Procédure

4 Le Conseil d'Etat doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l'ouverture de la procédure de classement, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès du Tribunal administratif par le propriétaire, la commune du lieu de situation du monument ou l'auteur de la demande de classement.

5 Si l'autorité chargée d'instruire la demande de classement conclut à son rejet, elle est tenue d'examiner l'opportunité d'une autre mesure de protection, telle que le classement partiel, la mise à l'inventaire ou l'adoption d'un plan de site et de soumettre, le cas échéant, la proposition au Conseil d'Etat pour décision.

Art. 13, al. 1 Effets (nouvelle teneur)

1 A compter du dépôt de la demande de classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci, y compris en cas de recours, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente.

Art. 68 (abrogé)

Art. 70  Immeubles classés selon la loi de 1920

Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les monuments et les sites classés en vertu de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920.

Art. 71  Immeubles maintenus selon un plan de site

A défaut d'autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l'article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d'intérêt public.

Art. 72  Crédit d'investissement

Un crédit de 1 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour financer l'engagement ou l'achèvement d'études ou de recensements permettant à l'autorité de prendre les mesures de protection instituées par la présente loi, en particulier le recensement et l'inscription à l'inventaire d'immeubles dignes d'être protégés.

Art. 73  Budget d'investissement

Ce crédit extraordinaire ne figure pas au budget d'investissement 2001. Les tranches annuelles de ce crédit sont inscrites au budget d'investissement dès 2002 sous la rubrique 57.01.00.508.11.

Art. 74  Financement et couverture financière

Le financement de ce crédit est assuré au besoin par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 75  Amortissement

1 Compte tenu de la nature de cet investissement, les dépenses réalisées sont amorties en totalité au terme de chaque période budgétaire.

2 L'amortissement est porté au compte de fonctionnement.

Art. 76  Durée

Ce crédit est ouvert pour une durée indéterminée, jusqu'à son utilisation complète conformément au but défini à l'article 72.

Art. 77  Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

Les articles 72 à 76 de la présente loi sont soumis aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

M 1405

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

Motion(1405)

concernant le règlement d'exécution de la LPMNS (art 45) : Autorité compétente en cas de mesure urgente dans un bâtiment protégé

à compléter le règlement d'exécution de la LPMNS en désignant - en application de l'article 45 de la loi - le conservateur des monuments et l'archéologue cantonal ainsi que leurs représentants, pour autoriser en cas de péril en la demeure, les travaux d'urgence requis.