République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 17 mai 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 8e session - 25e séance
PL 8304-A et objet(s) lié(s)
7. a) Rapport de la commission LCI chargée d'étudier les objets suivants :
La Commission LCI s'est réunie les 14 septembre 2000, 11 janvier, 1er février, 15 et 29 mars 2001 sous la présidence de M. le député George Krebs pour traiter les projets de lois susmentionnés. MM. Pierre Baertschi, de la direction du patrimoine et des sites, Didier Mottiez, secrétaire adjoint au DAEL et Jean-Charles Pauli du secrétariat général au DAEL, ont assisté aux travaux ainsi que M. le président Laurent Moutinot. Les procès-verbaux ont été tenus par M. Yves Piccino.
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS), dans son article 4, définit les objets à protéger dans notre canton :
Les monuments de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières situés ou découverts dans le canton (...)
Le Grand Conseil, lors de la modification de cette même loi en 2000, y a ajouté :
Les immeubles, les sites dignes d'intérêt ainsi que les beautés naturelles.
permettant une protection des immeubles isolés ne faisant pas partie d'ensembles bâtis protégés par des plans de sites ou des PLQ. Et, pour rappel, cette protection prévoit deux mesures distinctes :
la mise à l'inventaire des immeubles dignes d'êtres protégés, modifiée en 2000 par le Grand Conseil en une nouvelle mesure de protection moins forte que la mesure de classement, dont les effets sont moins contraignants et qui ne constitue plus une mesure préalable à cette dernière (v. art. 9 LPMNS), la mise à l'inventaire n'affecte pas la possibilité de rénover ou transformer un bâtiment et d'obtenir à cet effet une autorisation de construire ;
la mesure de classement qui prévoit que l'immeuble ne peut être démoli, transformé, réparé, faire l'objet de simples travaux ordinaires d'entretien ou de changement de destination sans autorisation du Conseil d'Etat.
Le projet de loi tel qu'issu des travaux de la commission LCI est le résultat en fait de deux projets de lois :
Le premier (PL 8304), déposé par l'Alliance de Gauche, souhaite allonger de 6 à 12 mois le délai durant lequel, dès l'avis d'une procédure de classement, un propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état d'un immeuble sans autorisation de l'autorité compétente (art. 13, al. 1, LPMNS), et qu'en cas de recours ce délai soit prolongé durant toute la durée de la procédure (actuellement 6 mois).
Le second (PL 8390) est déposé quelques mois plus tard par le Conseil d'Etat, conscient des lacunes du droit cantonal en la matière, qui confirme que le délai de 6 mois ne coïncide pas avec la durée réelle du traitement complet d'une demande de classement et, rejoignant le projet de loi 8304, propose aussi un délai jusqu'à la fin de la procédure mais en fixant une limite à 3 ans. Par contre, il ne lui semble pas acceptable que des autorisations de démolir ou des plans d'affectations du sol récemment entrés en force, ayant fait l'objet d'un préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites, puissent être remis en cause sans autre par une demande de classement et souhaite une modification dans ce sens de l'art. 10.
Le délai de 6 mois qui interdit les transformations des immeubles qui font l'objet d'une procédure de classement s'avère trop court. Ceci autant pour l'administration que pour les propriétaires. Mais de combien faut-il le prolonger et faut-il y fixer une limite ? 3 années ne sont pas suffisantes en cas de recours (une demande de classement pouvant durer 2 ans), par contre 3 ans c'est long pour les propriétaires mais permet de faire accélérer les procédures. Ne pas en donner pourrait-il constituer une infraction à la garantie de la propriété ?
Le délai de 3 ans semble suffisant sauf si l'étude du département remplit toute cette période. Proposition est faite de séparer le délai accordé pour le DAEL et le Tribunal administratif : 18 mois au département qui se termine au moment de l'arrivée au Tribunal administratif. Ainsi le DAEL ne pourrait pas utiliser 3 ans au détriment du Tribunal administratif.
Pour une partie de la commission, la modification proposée à l'art. 10 pose problème. En effet la procédure d'inventaire systématique n'étant pas terminée, il est possible de détruire des bâtiments non inventoriés. Une démolition peut intervenir très vite, la demande d'autorisation de construire pouvant en effet être délivrée en 60 jours. Le but d'une procédure n'étant pas de sauver un immeuble au dernier moment, il faudrait une protection systématique avant entrer en matière sur la proposition du Conseil d'Etat.
Selon M. le président L. Moutinot, une demande de classement resterait recevable après l'entrée en force d'une autorisation de construire si la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) ne s'est jamais prononcée sur le sujet, la demande serait refusée uniquement si la CMNS s'était déjà prononcée de manière négative.
Pour quel cas l'art. 10 serait-il donc prévu ? Peu de cas semble-t-il. Certains commissaires en font appel aux associations privées, à elles de se manifester en temps voulu lors des mises à l'enquête. Il faut reconnaître qu'il est impossible pour des associations de sauvegarde du patrimoine de connaître tous les immeubles à protéger. Le rôle de l'Etat n'est pas d'être un arbitre entre associations et propriétaires mais bien de protéger le patrimoine bâti. De plus, il semblerait bien que la CMNS puisse changer d'avis en cas d'éléments nouveaux. M. le député Grobet souhaite que le recours soit non recevable seulement si la CMNS donne un deuxième préavis négatif.
La réalisation d'un inventaire complet des bâtiments le plus rapidement possible clarifierait la situation et une proposition formelle est faite d'inscrire dans la loi un crédit d'1 million de francs pour financer l'engagement ou l'achèvement d'études ou de recensement permettant à l'autorité de prendre les mesures de protection prévues par la LPMNS. Sans compter les économies sur des procédures, les instruments pour un inventaire scientifique existent au DAEL. Cette proposition est accueillie favorablement par le département.
La commission LCI n'étant pas habilitée à voter ce type de crédits, c'est à la Commission des travaux que seront soumis les articles relatifs à ce crédit d'investissement (voir vote de la Commission des travaux plus loin, art. 72 à 77). Est joint en annexe au présent rapport un état du recensement du patrimoine bâti au 31 janvier 2001, établi par la direction du patrimoine et des sites/DAEL.
Sur la base de cette discussion, le département nous fournit de nouvelles propositions pour atteindre ce but de protection tout en rationalisant les procédures.
La Chambre genevoise immobilière, représentée par M. Christophe Aumeunier constate que le projet de loi 8390 propose des économies de procédures et se déclare favorable de « couper court » aux demandes de classement qui sont faites dans le but de retarder des travaux. La CGI présente une proposition d'amendement à l'art. 13 sur durée de la procédure en cas de recours : (...) sauf si le recours est dirigé contre la décision d'irrecevabilité prononcée en application de l'art. 10, al. 3 (du projet de loi 8390). Un recours contre une décision qui refuse une demande de classement ne doit pas avoir d'effet suspensif.
Selon la CGI, ces projets de lois prolongent le temps de protection des immeubles et même si elle préfère en rester au statu quo, elle estime néanmoins ces propositions acceptables. La limite maximum de 3 ans lui paraît raisonnable pour sauvegarder le droit des propriétaires. En outre, elle estime que le terme « recours » devrait être compris comme « recours de droit cantonal », le droit fédéral ne devrait pas être pris en compte.
Quant au crédit d'un million destiné à l'avancement de l'inventaire des immeubles à protéger, M. Aumeunier se déclare sans avis.
L'Association des promoteurs constructeurs genevois est représentée par M. Julien Blanc qui, en introduction, fait un lien entre les recours qui rendent, selon elle, impossible toute construction - pourtant nécessaire vu la crise du logement - dans les zones de développement. Pour en venir au projet de loi 8390, il pense que l'art. 10 a une formulation peu claire en laissantentendre que la demande de classement « résulte » de la demande de construire. L'ACPG propose un amendement qui dirait « fait suite à une demande... » Il propose de reprendre les termes de l'art. 10 pour l'art. 7 qui concerne la mise à l'inventaire. Il faudrait éviter les demandes de mise à l'inventaire dilatoires et il serait judicieux de lier la demande de classement à la demande de mise à l'inventaire. Si un préavis a déjà été donné à une première démarche, il ne devrait pas être permis de faire une demande de mise à l'inventaire.
Sur la question des délais, le statut actuel de 6 mois lui paraît satisfaisant. Selon lui, la formulation permet de suspendre les procédures des recours au Tribunal fédéral, ce qui lui paraît exagéré, la suspension des procédures durant le recours au Tribunal administratif étant suffisante. Il propose le même amendement que la CGI.
M. Blanc se déclare surpris de la proposition de crédit pour le recensement de mise à l'inventaire et déclare ne pas en voir l'utilité.
En réponse au souci exprimé de démarches qui se suivent dans un but dilatoire, M. Grobet suggère de demander dans la loi que le département fasse toutes les démarches dans le même temps. Ainsi, lorsqu'un classement est refusé, il faudrait automatiquement faire des recherches sur l'opportunité d'une mise à l'inventaire mais non pas la refuser systématiquement. En effet, une décision de classement ne dit rien sur l'opportunité d'une mise à l'inventaire. Il fera donc des propositions allant dans ce sens à l'art. 12 qui concerne les procédures de classement. Idem si la mise à l'inventaire est rejetée, l'autorité serait chargée d'examiner l'opportunité d'une autre mesure de protection afin d'éviter des procédures qui s'additionnent avec pour seul but de faire traîner les affaires, préoccupation exprimée par plusieurs commissaires. Cela sera fait à l'art. 7 qui concerne l'établissement de la mise à l'inventaire.
La Ville de Genève est représentée par M. Nils de Dardel, de la direction de l'aménagement, qui présente les propositions d'amendements que M. Ferrazino, conseiller administratif, a adressé par lettre à la commission. La Ville de Genève propose - en plus des modifications du projet de loi 8390 qu'elle estime bonnes - d'autres ajouts en lien avec la mise à l'inventaire (vu le changement de la loi en 2000) dont la procédure de mise en oeuvre devrait être plus proche de celle du classement. Dans ce sens elle propose des amendements aux art. 5 (mesures conservatoires) et 7 (établissement de la mise à l'inventaire).
L'al. 2 de l'art. 5 qui concerne les mesures conservatoires devrait intégrer la procédure de mise à l'inventaire en suggérant également que ces mesures devraient durer 6 mois (et être prolongées d'autant en cas de nécessité) au lieu de 3, ce qui paraît manifestement trop court pour un examen.
Les effets de la mise à l'inventaire (art. 9) ont été modifiés en 2000 mais pas la procédure (art. 7). Il est donc proposé de reprendre pour l'art. 7, al. 3, ce qui est prévu pour le classement (l'art. 12, al. 3 de la loi actuelle) dans le cas où ce seraient des communes ou des associations qui font des requêtes et de prévoir qu'elles sont parties de la procédure (comme le propriétaire) et sont invitées (comme lui) à formuler leurs observations.
Toujours pour l'art. 7, la Ville de Genève suggère de reprendre le texte de l'art. 13 proposé par le DAEL et de l'appliquer à la procédure de mise à l'inventaire en ajoutant dans un al. 4 que dès le dépôt de la demande de mise à l'inventaire et jusqu'à l'issue définitive de la procédure, aucun changement ne pourrait être apporté à l'immeuble sans autorisation.
La commission ne reprendra pas ce dernier amendement car les effets de la mise à l'inventaire se trouvent déjà à l'art. 9 et de plus le département n'est pas démuni de possibilités d'intervention. Par contre l'art. 9 sera assoupli pour permettre de pouvoir faire des travaux non soumis à autorisation dans le cas d'une mise à l'inventaire.
En plus des art. 10 et 13 prévus dans les projets de lois initiaux et suite aux auditions et débats, la commission a amendé les art. 5, 7, 9, 12 de la loi actuelle. Seront ajoutés les articles 72 à 77, concernant le crédit d'investissement, votés par la Commission des travaux. De plus une motion sera déposée par les commissaires présents au moment du vote final concernant le règlement d'application et en qui concerne la désignation de l'autorité compétente en cas de péril en la demeure.
Le caractère gras souligné indique les changements ou nouveautés par rapport à la loi actuelle.
(Dans la section I : Prot. gÉnÉrale : Mesures conservatoires)
Le but de la loi étant que des demandes de classement soient abandonnées au profit de la mise à l'inventaire, une mesure suspensive est nécessaire sinon les associations préféreront déposer des demandes de classement.
Le président du département étant acquis à cet amendement de la Ville, la commission passe au vote :
Art. 5, al. 2 Mesures conservatoires (nouvelle teneur)
2 Si aucune procédure en vue de classement ou de mise à l'inventaire n'a été ouverte dans un délai de 6 mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de 6 mois au plus.
Vote: 6 oui (3 S ; 2 AdG ; 1 Ve)
4 non (2 L ; 1 DC ; 1 R)
3 Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis. Dans le cadre d'une demande déposée par la commune ou par une association au sens de l'alinéa 1, celles-ci sont aussi parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler des observations à l'intention de l'autorité compétente une fois les préavis connus.
Pour éviter les procédures qui s'additionnent, M. Grobet présente un nouvel al. 4 (le 4 actuel sera groupé au 5) obligeant le département à examiner les autres mesures de classement (il sera fait de même à l'art. 12 qui concerne la procédure de classement) :
4 Si l'autorité chargée d'instruire la demande de mise à l'inventaire conclut à son rejet, elle est tenue d'examiner l'opportunité d'une autre mesure de protection éventuelle, telle que le classement, le classement partiel ou l'adoption d'un plan de site et, le cas échéant, de soumettre la proposition au Conseil d'Etat pour décision.
Vote : 8 oui , 2 abstentions
L'al. 5 regroupe les al. 4 et 5 actuels
5 L'inscription d'un immeuble à l'inventaire est notifiée au propriétaire. L'inventaire n'est pas exhaustif : il est régulièrement mis à jour et publié dans la Feuille d'avis officielle.
Vote : Oui : Unanimité
Si un certain parallélisme des démarches pour les demandes de classement et les demandes de mises à l'inventaire est nécessaire, il faut bien distinguer les deux. Certains travaux sont autorisés sur les immeubles mis à l'inventaire. Cela provient de la volonté du législateur de disposer d'une mesure de protection moins forte. L'art. 9, dans son al. 4, comporte une ambiguïté et laisse croire que la mesure de mise à l'inventaire précède la mesure de classement ce qui est faux, il n'est pas utile de classer tous les bâtiments inventoriés.
Dans ce sens, M. Grobet propose des amendements à l'art. 9 aux al. 4 où il faut remplacer si aucune procédure de classement n'a été ouverte par sous réserve de l'ouverture d'une procédure en vue de classement, et 5 distinguer les travaux soumis à autorisation et ceux qui ne le sont pas Deux modifications dues à des erreurs dans la numérotation actuelle des alinéas sont aussi nécessaires.
4 Sous réserve de l'ouverture d'une procédure en vue de mesures de classement dans un délai de 3 mois dès la date de réception de l'annonce des travaux projetés, ceux-ci sont libérés de la restriction résultant de l'alinéa 3, à moins qu'ils ne soient soumis à autorisation.
5 Lorsque les travaux annoncés, qui ne sont pas soumis à autorisation, n'ont pas été exécutés ou entrepris dans un délai de 15 mois dès l'échéance visée à l'alinéa 4, la levée de la restriction résultant de l'alinéa 3 devient caduque.
Vote : Oui : Unanimité
On en revient ici à l'art. 10 du projet de loi du Conseil d'Etat. Une nouvelle formulation est présentée par le département qui tient compte des observations de la commission et dont le libellé est beaucoup plus précis. Elle suscite l'approbation unanime de la commission :
3 Toutefois, si la demande de classement porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a fait l'objet d'un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et est prévue par :
1° une autorisation de construire ou de démolir en force ou ;
2° un plan localisé de quartier ou un plan de site, l'un et l'autre entré en force depuis moins de cinq ans,
elle est soumise sans délai à cette commission. Si cette dernière confirme son précédent préavis, la demande de classement est sans délai déclarée irrecevable.
Vote : Oui : Unanimité
Le département a également présenté une nouvelle formulation concernant les délais de protection en plaçant, comme suggéré, à l'art. 12: les 18 mois maximum au Conseil d'Etat pour statuer sur la demande de classement, à laquelle il est ajouté d'agir avec diligence pour répondre aux commissaires soucieux de l'avancement des procédures. Face à ce souci, M. Koechlin dit ne pas connaître de procédure de classement ayant porté préjudice à un propriétaire. Les délais n'ont pas de conséquences fâcheuses car lors d'une situation de crise, il n'y a pas besoin d'aller vite, sauf bien sûr en cas de danger.
A ce stade, M. Koechlin soulève une ambiguïté concernant l'autorité compétente : en cas de mesure urgente sur un chantier, c'est l'inspectorat des chantiers qui donne l'ordre d'exécution, ce qu'il ne peut faire dans un bâtiment protégé où il n'en a pas la compétence. Qui est alors l'autorité compétente en cas d'urgence dans un bâtiment protégé ? Faut-il désigner une personne dans la loi ?
M. Baerschi, d'accord avec le principe, propose de la désigner dans le règlement d'exécution. D'où la proposition de motion jointe au présent rapport invitant le conseil d'Etat, en application de l'art. 45 à désigner dans le règlement la personne compétente en cas de travaux urgents sur un immeuble protégé. Cette personne pourrait être le conservateur cantonal ou l'archéologue cantonal.
4 Le Conseil d'Etat doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l'ouverture de la procédure de classement, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès du Tribunal administratif par le propriétaire, la commune du lieu de situation du monument ou l'auteur de la demande de classement.
Vote : Oui : Unanimité
Comme pour la procédure de mise à l'inventaire, M. Grobet propose pour la mesure de classement un amendement identique à celui de l'art. 7, al. 4, sur l'obligation qui serait faite au Conseil d'Etat, en cas de rejet d'une demande, d'examiner l'opportunité d'une autre mesure de protection.
5 Si l'autorité chargée d'instruire la demande de classement conclut à son rejet, elle est tenue d'examiner l'opportunité d'une autre mesure de protection, telle que le classement partiel, la mise à l'inventaire ou l'adoption d'un plan de site et de soumettre, le cas échéant, la proposition au Conseil d'Etat pour décision.
Vote : Oui : Unanimité
La commission refuse par 6 voix (3 S, 2 AdG, 1 Ve) contre 4 (2 L, 1 R, 1 DC) l'amendement proposé par l'Association des promoteurs et constructeurs genevois à l'art. 13, qui vise à supprimer l'effet suspensif.
Par contre la proposition du département, qui tient compte encore une fois des débats de la commission, est acceptée :
1 A compter du dépôt de la demande de classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci, y compris en cas de recours, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Vote: 6 oui (3 S ; 2 AdG ; 1 Ve)
4 non (2 L ; 1 DC ; 1 R)
Le département propose encore de transférer le contenu de l'art. 68 qui contient des dispositions transitoires, dans un nouveau chapitre XI Dispositions transitoires sous deux articles différents (70 et 71) :
Art. 68 (abrogé)
Chapitre XI Dispositions transitoires
Art. 70 Immeubles classés selon la loi de 1920
Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les monuments et les sites classés en vertu de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920.
Art. 71 Immeubles maintenus selon un plan de site
A défaut d'autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l'article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d'intérêt public.
Vote de la commission des travaux (pour une raison de compétences)sur les articles 72 à 77 (nouveaux)
19
2021ANNEXE
Projet de loimodifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pendant un délai de 12 mois, à compter de la communication de l'avis de la procédure de classement, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente. En cas de recours au Tribunal administratif contre l'arrêté du Conseil d'Etat, ce délai est prolongé pendant toute la durée de la procédure.
ANNEXE
Projet de loimodifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) (rationalisation des procédures de classement)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique Modifications
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 3 (nouveau)
3 Toutefois, la demande de classement n'est pas recevable lorsqu'elle porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation est prévue, soit par une autorisation de construire ou de démolir en force, soit par un plan localisé de quartier ou un plan de site entré en force depuis moins de cinq ans, et n'a pas suscité d'objection de la commission des monuments, de la nature et des sites dans le cadre des procédures y relatives.
Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)
1 A compter de l'ouverture de la procédure de classement et jusqu'à l'issue définitive de celle-ci, y compris d'éventuels recours, mais au maximum pendant un délai de 3 ans, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans autorisation de l'autorité compétente.
Premier débat
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG), rapporteuse. Pour résumer rapidement, je rappellerai que ces projets de lois traitent de la protection du patrimoine bâti et notamment des immeubles isolés. Le premier a été déposé par l'Alliance de gauche et visait à prolonger de six à douze mois le délai durant lequel, dès l'avis d'une procédure de classement, il faut demander une autorisation pour apporter un changement à l'immeuble. Là-dessus, le Conseil d'Etat, conscient des lacunes du droit en la matière, a proposé un second projet de loi. Selon lui, le délai actuel de six mois pendant lequel aucun changement ne peut être apporté à l'immeuble n'est effectivement pas suffisant, mais il y met une réserve, à savoir que les procédures de classement ne doivent pas être utilisées pour empêcher des autorisations en force.
Je rappelle que, l'année dernière, notre Grand Conseil avait renforcé la mesure de mise à l'inventaire pour éviter justement que des demandes de classement soient utilisées à mauvais escient. Mais pour que cette mesure de mise à l'inventaire soit efficace, il faudrait que le recensement des immeubles à protéger soit terminé. En l'occurrence, ce n'est pas à des associations privées de surveiller ce qui se passe dans les immeubles concernés, mais bien à l'Etat de protéger le patrimoine bâti. C'est pourquoi la commission LCI a proposé un crédit d'un million, qui a été voté par la commission des travaux, pour terminer les travaux de recensement permettant une mise à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés.
Les délais pendant lesquels aucun changement ne peut être apporté ont donc été prolongés à dix-huit mois pour éviter des procédures dilatoires. Les commissaires ont, en plus, voté la motion 1405, qui se trouve à la fin du rapport, sur proposition de M. Koechlin. Elle demande à l'Etat de nommer une autorité compétente pour autoriser, quand il y a péril en la demeure, les travaux qui seraient urgents.
Enfin, nous devrons retirer deux projets de lois. La commission a voté l'entrée en matière du projet de loi 8304, mais c'est le projet de loi 8390 du Conseil d'Etat qui regroupe les dispositions des deux projets de lois. C'est pourquoi nous retirerons le projet de loi 8304, ainsi que le projet de loi 8247, déposé également par l'Alliance de gauche et qui est rigoureusement identique.
M. René Koechlin (L). En ce qui concerne le projet 8304, qui vise uniquement à prolonger le délai de six mois à une année, je voudrais relever qu'en comparaison des cantons romands, dont je connais les pratiques, Genève détient de très loin la palme s'agissant de la durée des procédures administratives. C'est le canton où les requêtes d'autorisations de construire, l'élaboration et l'adoption des plans localisés de quartier, sans parler des déclassements, durent le plus longtemps, ce qui n'est évidemment pas favorable à la construction des logements que nous appelons tous de nos voeux.
Nous sommes donc, sur le principe, contre la prolongation des délais, quels qu'ils soient. Dans le cas particulier, maintenir le délai de six mois, même s'il n'est pas toujours tenu, c'est inciter l'administration à se hâter et à faire en sorte que ce délai soit, si possible, respecté. Si on le prolonge, on confectionne un oreiller de paresse; l'administration prendra son temps, comme elle le prend déjà. Or, il faut au contraire la stimuler et faire en sorte qu'elle aille plus vite. Ce projet de loi va exactement à fins contraires; c'est pourquoi nous le rejetterons.
En ce qui concerne le projet de loi 8390, j'attire votre attention sur son article 13, alinéa 1, que je vous relis pour mémoire : «A compter du dépôt de la demande de classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci, y compris en cas de recours, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente.» Donc acte : c'est un blocage de plus pour tous les bâtiments qui seraient soumis à cette législation! Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le propriétaire qui ne peut apporter aucune modification, ce qui sous-entend que l'occupant, squatter ou locataire, peut faire ce qu'il veut, sans autorisation - c'est déjà le cas dans les faits!
Pour ma part, si j'étais propriétaire d'un immeuble soumis à cette loi, j'inciterais donc les locataires, ou les squatters cas échéant, à faire absolument ce qu'ils veulent, ou je me mettrais d'accord avec eux sur ce que je voudrais que l'on fasse et on le ferait sans rien demander à personne... Bravo, dont acte! C'est dire que nous nous opposerons à cet article, en tout cas dans la rédaction qui nous est proposée.
Enfin, la motion étant une motion de la commission, je pense qu'elle ne posera pas beaucoup de problèmes et qu'elle sera votée. Mais il me paraît très important d'étendre ses effets - et là je m'adresse au chef du département - à d'autres cas. Il me paraît indispensable, Monsieur Moutinot, que, dans votre département, vous désigniez l'autorité compétente dans tous les domaines d'application. Celui de la motion concerne les bâtiments classés ou à l'inventaire. Le cas qui m'a incité à proposer ce texte à la commission est celui d'un mur qui menaçait de s'effondrer et dont la police des constructions avait ordonné la démolition. Par la suite, le représentant du service des monuments et sites nous avait reproché cette démolition et nous avait mis à l'amende, nous les mandataires, alors que nous avions simplement obéi à un ordre donné par la police des constructions, inspectorat des chantiers. Nous avons, bien sûr, fait valoir que nous avions obtempéré à un ordre; il y a eu toutes sortes d'échanges de correspondance et j'en passe, mais, à l'évidence, on ne savait pas qui était habilité à donner des ordres. Etait-ce le service des monuments et sites ? était-ce la sécurité des chantiers ?
Il s'agissait en l'occurrence d'un immeuble classé - et cette motion demande que le département désigne l'autorité compétente dans un tel cas - mais il y a d'autres cas où des contradictions entre les autorités compétentes se font jour. Le mandataire sur le chantier reçoit des ordres qui émanent du service des monuments et sites, de la police des constructions, du service de l'habitabilité... Dans un cas, actuellement pendant, nous avons été la victime de contradictions entre des instructions données par le service de l'habitabilité, d'une part, et le service des monuments et sites, d'autre part.
Il s'agit donc de savoir à quel saint se vouer et je demande instamment au chef du département de désigner, pour chaque cas d'espèce, quelle est l'autorité compétente, et qu'elle soit la seule compétente et autorisée à représenter le département, faute de quoi c'est la confusion et on en arrive à devoir plaider devant des tribunaux à cause des désordres internes au département. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de voter cette motion; c'est un premier pas.
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG), rapporteuse. Je voudrais revenir sur les propos de M. Koechlin. Je crois qu'il n'a pas bien lu la loi telle qu'elle a été votée par la commission. En fait, cela a été scindé en deux. Le délai est de dix-huit mois pour le département, qui doit mener la procédure «avec diligence». En effet, le département a reconnu que six mois, c'était beaucoup trop court pour entamer une procédure de classement. Le recours au Tribunal administratif a été évoqué, pour éviter que le département utilise tout le temps et fasse traîner les choses en cas de recours.
M. Laurent Moutinot. Ce projet de loi vise en premier lieu à ce que, lorsqu'une mesure de protection, de classement d'un immeuble est envisagée ou en cours, il ne soit pas possible de le démolir ou de gravement le modifier avant la fin de la procédure. Ce n'est que pure logique. Il est vrai que cela implique un délai plus long, Monsieur Koechlin, mais vous savez que l'administration n'est pas toujours responsable de la durée des procédures et qu'il arrive que cette responsabilité incombe aux propriétaires eux-mêmes, qui nous demandent souvent des prolongations de délai, aux mandataires qui souhaitent étudier une autre solution, ou aux communes. En l'état, il est évidemment raisonnable, si l'on envisage de protéger un immeuble, qu'il ne disparaisse pas avant que la décision soit prise.
En deuxième lieu, ce projet de loi déclare irrecevables des demandes de classement qui seraient manifestement abusives; c'est là une simplification de la procédure dont nous devons tous nous réjouir.
Enfin et surtout, Mesdames et Messieurs les députés, votre commission a voté, par l'intermédiaire de la commission des travaux, un crédit pour terminer un certain nombre d'inventaires. Cela aussi est positif, parce que mieux nous connaissons la situation, plus nous pouvons anticiper et plus nous évitons, par conséquent, des risques de blocage en fin de course.
Ce projet de loi est donc un bon projet, que je vous demande de voter. S'agissant de la motion, je l'accepte bien entendu. En revanche, je n'accepte pas, Monsieur Koechlin, le reproche selon lequel il y aurait désordre au département. Vos propos me rappellent quelques échanges de correspondance entre vous et moi, je crains qu'il n'y ait là une affaire particulière... En tout cas, je puis vous assurer que nous n'avons pas, comme vous semblez le croire, le désordre comme méthode de travail!