République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8441-A
7. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat concernant la Maison de Vessy. ( -) PL8441
Mémorial 2001 : Projet, 1527. Renvoi en commission, 1536.
Rapport de Mme Marie-Françoise de Tassigny (R) , commission des affaires sociales

Ce projet de loi a été traité par la Commission sociale sous la présidence de M. Gilles Godinat lors des séances des 6 mars et 3 avril 2001. La commission a été assistée dans ses travaux par M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond et MM. Michel Gönczy, directeur de l'Action sociale, et Paul-Olivier Vallotton, directeur de cabinet du DASS et par Mmes Nicole Fiechter, présidente du comité de l'Aide à domicile, et Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS.

Les procès-verbaux ont été assurés par Mmes Pauline Schaefer et Elisabeth Kopp-Demongeot.

M. Segond rappelle que l'Hospice général, ci-après désigné l'HG, a développé une série d'activités occasionnant parfois des doublons avec certaines structures. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a prié l'HG de définir plus précisément ses missions avec pour axe principal l'aide financière et l'appui social à la population majeure, ni retraitée ni AVS/AI, et d'assurer la coordination de l'asile sous les auspices du Département de l'action sociale et de la santé.

De ce fait, l'HG a dû examiner toutes ses structures et transférer certaines activités telles les maisons pour jeunes qui iront au Département de l'instruction publique. Dans cette démarche, il est apparu que l'EMS de Vessy ne devait pas dépendre de l'HG mais, selon la nouvelle loi des EMS en vigueur, devenir un établissement autonome, soit un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. De ce fait, le projet de loi 8441 a été élaboré visant à rendre autonome la Maison de Vessy via une entité de droit public selon les procédures de consultation habituelle. Le Conseil d'administration de l'HG ainsi que les représentants des syndicats ont accepté cette perspective.

Mme Weber, du SIT, procède à un bref historique rappellant que les organisations syndicales et la commission du personnel de l'HG s'étaient, dans un premier temps, opposées au processus d'autonomie suite à des problèmes de gestion du personnel et une crise de confiance envers la direction de Vessy.

M. Rouget, de la commission du personnel, décrit un personnel déstabilisé et appréhendant l'avenir.

Mme Weber confirme l'adhésion des syndicats au principe de l'autonomisation à la condition que l'HG prenne en considération une part de leurs inquiétudes en acceptant certaines contre-propositions.

M. Segond confirme avoir reçu une déclaration écrite sur l'accord des partenaires sociaux et du personnel sur le projet de loi.

Suite à ces informations, il rappelle que le projet de loi a été approuvé par le Conseil d'Etat sans modification sauf celle qui requiert d'affilier le personnel auprès de la CIA alors qu'à ses yeux l'affiliation à la CEH était plus logique. Néanmoins, il prend acte que les partenaires sociaux ont été consultés sur les principes mais non sur le projet de loi en cause.

M. Rouget demande que le personnel siégeant au Conseil d'administration soit représenté par deux membres élus par leurs collègues.

Mme Weber voudrait savoir si l'exigence de nationalité suisse est une obligation légale. Elle souhaite une délégation du CA de l'HG sous forme de commission de suivi à Vessy.

M. Rouget demande d'insérer le mot "; cadres " à la lettre d).

M. Segond rappelle sa position sur l'affiliation à la CIA qu'il ne juge pas favorable d'autant qu'il souhaite que tous les EMS soient regroupés dans la même caisse de prévoyance, la CEH.

Mme Weber et M. Rouget confirment leur position afin de sécuriser le personnel.

Certains commissaires font remarquer que la Maison de Vessy possède des conditions de travail assez exceptionnelles et que sa réputation est excellente. Ils ne comprennent pas l'insécurité du personnel.

Les partenaires sociaux sont unanimes pour souligner que le changement est source d'angoisse ainsi que le manque de communication d'où un climat tendu à l'interne.

M. Segond rappelle que le 4e étage de Vessy reste à disposition de l'HG et que le terrain reste sa propriété. La Ville de Genève possède un pavillon nommé "; Pavillon Charles Galland ".

Les auditionnés prennent congé.

Suite à une question d'une commissaire, M. Segond commente la différence entre les deux caisses de prévoyance, la CEH et la CIA.

Il précise que 15 à 25 % des employés des EMS sont affiliés aujourd'hui à la CEH.

M. Torracinta rappelle que Vessy est un des plus importants EMS du canton, accueillant deux cents résidents et autant de collaborateurs avec une dotation de 184 postes.

M. .

réflexion de deux ans sur les missions essentielles ;

réflexion suivie d'une décision de rendre autonome Vessy par une comptabilité séparée depuis deux ans ;

élaboration d'un établissement autonome pour Vessy.

L'HG insiste sur le fait impératif que la qualité des prestations doit être maintenue ainsi qu'un statut public et le statut fonctionnaires pour les collaborateurs.

M. Torracinta confirme que le transfert des bâtiments sera fait sous forme de droit de superficie de même que le pavillon "; Charles Galland " qui sera alloué sous la forme d'une convention similaire à celle de l'HG par la Ville de Genève.

M. Cuénod explique que le processus a démarré en juillet 1997 suite à la loi sur les EMS. Une étude a été ainsi faite sur les aspects immobiliers et financiers ainsi que sur les ressources humaines et la gestion du personnel assorti de huit propositions concrètes. Ces éléments principaux ont été soumis aux partenaires qui ont donné leur aval le 10 août 2000.

Un débat s'instaure entre les auditionnés et les commissions sur les propositions des organisations syndicales.

M. Segond rappelle que le projet de loi ne peut être formellement voté puisque pas encore renvoyé par le Grand Conseil mais un vote indicatif pour permettre de corriger la loi afin qu'elle soit votée dans les meilleures conditions puisqu'elle doit entrer en force le 1er juillet 2001.

"; f) 2 membres élus par le personnel. "

"; 1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et l'Hospice général doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton. ".

Le président met aux voix cette proposition et elle est acceptée à l'unanimité*:

M. Segond précise qu'il faudra prévoir le scrutin proportionnel puisqu'il y aura désormais deux représentants du personnel, selon la réglementation du Conseil national, à l'exception de la disposition relative au cumul.

"; 3 L'administrateur désigné par le personnel n'est pas soumis à l'obligation d'être suisse. Il est élu au scrutin proportionnel. Il doit être choisi parmi les membres du personnel ayant droit de vote. "

Le président met aux voix cette proposition et elle est acceptée à l'unanimité*:

Après un court échange sur le fait que les cadres sont bel et bien des fonctionnaires, on arrête la formulation suivante :

"; d) il nomme le directeur, le médecin-répondant de l'établissement ainsi que les cadres et fixe leurs compétences ; "

Le président met aux voix cette proposition et elle est acceptée à l'unanimité

1 Roger Beer est absent au moment des votes.

M. Segond fait savoir que le Conseil d'Etat sollicite l'adjonction d'une précision, arguant du fait que les règles générales ne s'appliquent pas toujours dans les établissements autonomes. L'article en question se précise ainsi :

"; Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et en particulier aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'évaluation, la classification, la rémunération et le statut du personnel. "

Le président rappelle qu'on attend encore la détermination des syndicats concernant la CEH.

Certains commissaires débattent sur le choix entre CEH et CIA ainsi que la représentation des usagers au Conseil d'administration de la Maison de Vessy.

Le président informe la Commission sociale que les syndicats ne s'opposent plus à un transfert du personnel de Vessy de la CIA à la CEH dans un moyen terme mais ils préfèrent le statu quo à la CEH dans un premier temps.

Un débat s'instaure à nouveau sur la participation des usagers au Conseil d'administration

Le président met aux voix l'amendement à l'art. 4, al. 1, lettre g)

Cet amendement est accepté.

Quelques précisions sont demandées sur le mode de sélection, l'âge des administrateurs.

Le président met aux voix l'amendement de l'art. 5, al. 2.

L'amendement est accepté.

L'amendement est accepté.

Ces alinéas sont acceptés.

Cet article est accepté avec une correction orthographique au 3e al.: "; que requiert la bonne administration… ".

Ces articles sont acceptés.

Le président met aux voix l'amendement de l'art.10.

Cet amendement est accepté.

De multiples interventions des commissaires se font sur les transferts d'une caisse de prévoyance à l'autre et les problèmes qui peuvent surgir. Suite à ces remarques, M. Segond donne lecture de la nouvelle disposition transitoire: article 16 Caisse de pension :

Cet amendement est accepté.

Ces articles sont acceptés.

Correction orthographique (pluriel).

Un commissaire demande si la date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2001 est réaliste.

M. Segond informe que cette date permet de tenir compte du délai référendaire. Ensuite, on peut mettre en place le comité paritaire qui assurera le suivi.

Cf. ci-dessus

Le projet de loi 8441 est accepté à l'unanimité.

Mme De Tassigny est nommée.

Le rapport doit être déposé le 24 avril 2001.

Cette belle cohésion nous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à vous recommander de suivre la commission et à voter unanimement ce projet de loi.

Art. 1 Constitution

Il est constitué, dans le canton de Genève, un établissement de droit public intitulé "Maison de Vessy" (ci-après : l'établissement), soumis aux dispositions de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997. Il est géré par un conseil d'administration.

Art. 2 Mission

Cet établissement médico-social, doté de la personnalité juridique, est destiné à accueillir, pour des séjours temporaires ou durables, des personnes âgées dont l'état de santé, physique ou mental, sans justifier un traitement hospitalier, exige des aides, des contrôles ou des soins.

Art. 3 Ressources

Les ressources de l'établissement se composent :

Art. 4 Composition et nomination

1 L'administration de l'établissement est confiée à un conseil d'administration composé de la manière suivante :

2 Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

3 Le conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 5 Administrateurs

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et l'Hospice général doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 A l'exception du représentant des pensionnaires, les administrateurs doivent être âgés de moins de 65 ans révolus. Ils sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Ils doivent être choisis parmi les membres du personnel ayant droit de vote.

4 Ont droit de vote pour élire ces administrateurs les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité au sein de l'établissement.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 6 Attributions

1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'établissement.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il a notamment les attributions suivantes :

3 D'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par la présente loi, ordonne toute étude et tout acte que requiert la bonne administration de l'établissement.

Art. 7 Séances

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement mais au moins quatre fois par an.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

4 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

5 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents et des décisions prises.

Art. 8 Bureau

1 Le bureau se compose de quatre membres. Le président du conseil d'administration en fait partie de droit. Les trois autres membres sont élus pour deux ans et rééligibles.

2 Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.

3 Le bureau traite les affaires courantes. Son secrétariat est assumé par le secrétariat de la direction de l'établissement.

4 Le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances du bureau.

Art. 9 Direction

1 La direction de l'établissement est responsable de la bonne marche de l'établissement. Elle exécute les décisions du conseil d'administration.

2 Elle reçoit ses instructions du président du conseil d'administration.

Chapitre V Personnel

Art. 10 Statut

Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et en particulier aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'évaluation, la classification, la rémunération et le statut du personnel.

Art. 11 Caisse de pension

Le personnel sera affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) ou à la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH).

Art. 12 Droit de superficie

1 L'Hospice général octroie à l'établissement un droit de superficie immatriculé en droit distinct et permanent à constituer sur la parcelle 2765, plan 2, de la commune de Veyrier, afin de permettre l'exploitation de l'établissement, le maintien de son caractère de droit public et sous réserve que ceux-ci soient assurés.

2 Cette servitude est immatriculée comme immeuble au registre foncier.

3 Ce droit de superficie s'exercera conformément au contrat élaboré par acte authentique entre les parties.

4 Ces documents sont approuvés par le Conseil d'Etat.

Art. 13 Transfert des bâtiments

L'Hospice général est autorisé à céder à l'établissement les bâtiments actuellement existants sur la parcelle concernée par le droit de superficie; les conditions du transfert sont réglées dans l'acte authentique créant ledit droit de superficie prévu par l'article 12.

Art 14 Exemption fiscale

L'établissement est exempt de tous impôts cantonaux et communaux.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 16 Dispositions transitoires

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat décide de l'affiliation définitive du personnel soit à la CIA, soit à la CEH, d'entente avec les organisations représentant le personnel.

Premier débat

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R), rapporteuse. Cette loi est une loi qui va dans le droit fil de l'application de la loi sur les EMS, et il était temps que la Maison de Vessy devienne une entité à part entière. 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles1 à 3.

Art. 4

M. Guy-Olivier Segond. Il faut préciser à l'alinéa 3 de l'article 4 que «le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans», et non pas «élu».

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous fais donc voter sur l'alinéa 3 de l'article 4 qui devient donc :

«3Le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 4 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 5 est adopté, de même que les articles 6 à 16.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Art. 1 Constitution

Il est constitué, dans le canton de Genève, un établissement de droit public intitulé "Maison de Vessy" (ci-après : l'établissement), soumis aux dispositions de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997. Il est géré par un conseil d'administration.

Art. 2 Mission

Cet établissement médico-social, doté de la personnalité juridique, est destiné à accueillir, pour des séjours temporaires ou durables, des personnes âgées dont l'état de santé, physique ou mental, sans justifier un traitement hospitalier, exige des aides, des contrôles ou des soins.

Art. 3 Ressources

Les ressources de l'établissement se composent :

Art. 4 Composition et nomination

1 L'administration de l'établissement est confiée à un conseil d'administration composé de la manière suivante :

2 Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

3 Le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 5 Administrateurs

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et l'Hospice général doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 A l'exception du représentant des pensionnaires, les administrateurs doivent être âgés de moins de 65 ans révolus. Ils sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Ils doivent être choisis parmi les membres du personnel ayant droit de vote.

4 Ont droit de vote pour élire ces administrateurs les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité au sein de l'établissement.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 6 Attributions

1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'établissement.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il a notamment les attributions suivantes :

3 D'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par la présente loi, ordonne toute étude et tout acte que requiert la bonne administration de l'établissement.

Art. 7 Séances

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement mais au moins quatre fois par an.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

4 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

5 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents et des décisions prises.

Art. 8 Bureau

1 Le bureau se compose de quatre membres. Le président du conseil d'administration en fait partie de droit. Les trois autres membres sont élus pour deux ans et rééligibles.

2 Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.

3 Le bureau traite les affaires courantes. Son secrétariat est assumé par le secrétariat de la direction de l'établissement.

4 Le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances du bureau.

Art. 9 Direction

1 La direction de l'établissement est responsable de la bonne marche de l'établissement. Elle exécute les décisions du conseil d'administration.

2 Elle reçoit ses instructions du président du conseil d'administration.

Chapitre V Personnel

Art. 10 Statut

Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et en particulier aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'évaluation, la classification, la rémunération et le statut du personnel.

Art. 11 Caisse de pension

Le personnel sera affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) ou à la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH).

Art. 12 Droit de superficie

1 L'Hospice général octroie à l'établissement un droit de superficie immatriculé en droit distinct et permanent à constituer sur la parcelle 2765, plan 2, de la commune de Veyrier, afin de permettre l'exploitation de l'établissement, le maintien de son caractère de droit public et sous réserve que ceux-ci soient assurés.

2 Cette servitude est immatriculée comme immeuble au registre foncier.

3 Ce droit de superficie s'exercera conformément au contrat élaboré par acte authentique entre les parties.

4 Ces documents sont approuvés par le Conseil d'Etat.

Art. 13 Transfert des bâtiments

L'Hospice général est autorisé à céder à l'établissement les bâtiments actuellement existants sur la parcelle concernée par le droit de superficie; les conditions du transfert sont réglées dans l'acte authentique créant ledit droit de superficie prévu par l'article 12.

Art 14 Exemption fiscale

L'établissement est exempt de tous impôts cantonaux et communaux.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 16 Dispositions transitoires

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat décide de l'affiliation définitive du personnel soit à la CIA, soit à la CEH, d'entente avec les organisations représentant le personnel.