République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 10 mai 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 8e session - 20e séance
PL 8503
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 2 But - Autorité compétente (nouvelle teneur)
1 La présente loi définit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis.
2 Les membres du personnel de l'administration cantonale relèvent de l'autorité du Conseil d'Etat.
3 Les membres du personnel de chaque établissement public médical relèvent de l'autorité du Conseil d'administration.
4 Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi.
Art. 2A Organisation du travail (nouveau)
1 L'organisation du travail dans l'administration doit être conçue de telle sorte qu'elle assure des conditions de travail normales aux membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d'initiative.
2 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d'information.
Art. 2B Protection de la personnalité (nouveau)
1 Les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'ont pas été réglés au sein d'un département peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat. Pour les cas concernant le Département de l'instruction publique, l'Office du personnel de l'Etat transmet le dossier aux services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique pour le traitement de la plainte.
2 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique font toute proposition propre à résoudre le litige. A défaut et sur demande du plaignant, ils confient à une personne formée en matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la fonction publique, la charge de procéder à une enquête interne, soumise aux dispositions de la loi de procédure administrative, qui, en principe, ne doit pas dépasser 60 jours. Le plaignant et la personne mise en cause ont qualité de parties à la procédure d'enquête et à la suite donnée à celle-ci.
3 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique sont tenus de donner suite à la requête du plaignant, d'ouvrir l'enquête demandée et de veiller à ce qu'elle soit poursuivie avec célérité jusqu'à son terme, même si une autre procédure - de quelque nature qu'elle soit - concernant le plaignant et la personne mise en cause, a été ouverte.
4 L'enquêteur rend son rapport à la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou aux services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique et en communique copie au plaignant et à la personne mise en cause.
5 A l'issue de l'enquête interne, la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique communiquent, à bref délai, leur décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause.
6 Cette décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours.
7 Le Conseil d'Etat rend une décision définitive dans les litiges qui ne sont pas relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve des voies de recours ouvertes au Tribunal administratif contre les sanctions prévues par l'article 16, alinéa 1, lettres b et c, de la loi ou contre une décision de licenciement.
8 La direction générale de l'Office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique dressent, après consultation des associations du personnel, une liste des personnes susceptibles d'être désignées comme enquêteurs. Lorsqu'ils désignent un enquêteur pour mener une enquête en vertu de l'alinéa 2, ils communiquent aussitôt son nom aux parties, qui disposent d'un délai de 10 jours pour formuler une éventuelle demande de récusation à l'autorité de désignation, si l'enquêteur a des liens de parenté directe ou des intérêts économiques directs avec l'une ou l'autre d'entre elles. La demande de récusation doit faire l'objet d'une décision dans le délai de dix jours.
9 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux établissements publics qui doivent modifier leur réglementation en conséquence.
Art. 2C Egalité entre femmes et hommes (nouveau)
1 Les litiges relatifs à des discriminations au sens de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont soumis à l'essai préalable de conciliation conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998.
2 Les dispositions de la loi d'application de la loi cantonale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998, sont applicables pour le surplus.
3 En cas de non-conciliation, le demandeur peut recourir au Tribunal administratif dans les 30 jours qui suivent l'échec de la tentative de conciliation.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Les dispositions du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale portant sur le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, la protection de la personnalité, l'égalité entre femmes et hommes méritent, vu leur importance, de figurer dans ladite loi. Tel est le but du présent projet de loi, tout en adaptant les dispositions relatives à la protection de la personnalité de manière à ce que la procédure de plainte offre les garanties auxquelles le plaignant a le droit de s'attendre.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.