République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 6 avril 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 7e session - 17e séance
PL 7931-A et objet(s) lié(s)
13. Rapport de la commission LCI chargée d'étudier les objets suivants :
Notre commission a siégé le 14 janvier 1999 sous la présidence de M. Olivier Vaucher pour examiner les différents projets de lois. Assistait à la séance en représentation du département Mme Sylvie Bietenhades, Direction police des constructions, DAEL.
En guise d'introduction et dans le but de vous faciliter l'entrée en matière des projets de lois qui vous sont soumis, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les députés, de vous proposer l'excellent exposé des motifs figurant sur la proposition de ceux-ci.
« Dans le cadre de la réflexion générale engagée par le Conseil d'Etat, et en particulier le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), sur la question de l'accélération des procédures en matière d'autorisations de construire, l'un des problèmes examiné est celui des compétences attribuées au Conseil d'Etat par diverses législations cantonales. »
Ainsi, en application des articles 15 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS), 2 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD), 15 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (LD), et 4 de la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984 (LGZD), le Conseil d'Etat doit adopter un arrêté autorisant les travaux projetés avant que le DAEL ne puisse formellement délivrer l'autorisation de construire sollicitée.
Il apparaît que dans ce domaine particulier, il serait possible de procéder rapidement à quelques modifications permettant un allégement sensible des procédures.
Les textes concernés sont les suivants :
Article 15 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS)
Dans sa teneur actuelle, l'article 15 LPMNS prévoit qu'un immeuble classé ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, transformé, réparé, ni faire l'objet de simples travaux ordinaires d'entretien ou d'un changement dans sa destination.
Aucune autorisation de construire portant sur un immeuble classé ne peut, en conséquence, être délivrée sans l'aval du Conseil d'Etat, ce qui, dans certains cas, implique une procédure excessivement lourde par rapport à l'importance des dossiers.
A titre d'exemple, notre Conseil a ainsi dû adopter des arrêtés autorisant des travaux tels que rénovation de façades, modification des menuiseries, remplacement d'une chaudière, rénovation d'une salle de bains, installation d'un chauffage, etc. !
La situation décrite ci-dessus n'est pas raisonnable et il est nécessaire d'alléger la procédure actuellement prévue par la loi pour tenir compte du peu d'importance des travaux habituellement en cause, étant précisé que la démolition ou la transformation importante d'un immeuble classé constitue une hypothèse purement théorique.
Le Conseil d'Etat vous suggère donc de conférer au DAEL la possibilité d'autoriser les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance portant sur un immeuble classé. Les travaux de démolition, de transformation importante ou les changements de destination, qui sont très rares, restent de la compétence du Conseil d'Etat.
Article 2 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD)
L'objectif poursuivi par la modification proposée de l'article 2 LGZD est identique à celui décrit ci-dessus en ce qui concerne les bâtiments classés, à savoir alléger les procédures en conférant au DAEL la possibilité de traiter seul les requêtes en autorisation de construire portant sur des objets de peu d'importance ou provisoires.
A teneur de la modification suggérée, il ne serait ainsi plus nécessaire que la délivrance d'autorisations de construire selon les normes d'une zone de développement soit systématiquement subordonnée à l'approbation préalable du Conseil d'Etat.
Comme indiqué ci-dessus, cette innovation ne concerne toutefois que les objets de peu d'importance ou provisoires, qui ne justifient objectivement pas une intervention de notre Conseil.
A ce stade, il n'est pas inutile de mentionner que l'état actuel de la législation oblige ce dernier à statuer sur des objets tels que murs, piscines, centrales frigorifiques, couverts à voitures, portiques de lavage, cabines de peinture, etc., et la liste n'est pas exhaustive.
Comme indiqué plus haut, s'agissant de l'article 15 LPMNS, une telle procédure est excessivement et inutilement lourde.
Nous vous suggérons donc d'introduire à l'alinéa 1 de l'article 2 LGZD une réserve relative aux objets de peu d'importance et provisoires. Si cette modification est acceptée, le Conseil d'Etat complétera ensuite l'article 7 du règlement d'application de la LGZD.
Ce dernier prévoit en effet d'ores et déjà que le DAEL peut d'emblée délivrer l'autorisation de construire lors d'une demande de modification ou de complément d'importance secondaire, en se référant aux conditions particulières fixées pour le projet principal, qui sont applicables par analogie.
Dans le même ordre d'idées, notre Conseil pourrait ajouter un alinéa 2 à l'article 7 du règlement d'application de la LGZD, en prévoyant que lorsque la demande porte sur une construction ou une installation de peu d'importance ou provisoire, le DAEL peut également délivrer d'emblée l'autorisation de construire sollicitée et, si cela s'avère nécessaire, fixer lui-même les conditions particulières applicables au projet.
Par ailleurs, notre Conseil saisit l'occasion de ce projet de loi pour adapter le texte de l'article 2, al. 2 de la loi à la terminologie actuelle : l'ancienne zone 5 A est en effet devenue la 5e zone.
Article 15 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (LDP)
En ce qui concerne la disposition ci-dessus, notre Conseil vous suggère l'abrogation de l'alinéa 2, de manière à conférer à l'autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public la compétence d'accorder des permissions dans tous les cas.
Aucune modification ne serait toutefois apportée à l'article 16 de la loi et le Conseil d'Etat, respectivement le Grand Conseil, conserverait bien entendu sa compétence d'octroyer des concessions (cf. article 13, alinéa 1, lettre 2 de la loi).
Article 4 de la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984
La modification suggérée en ce qui concerne cette disposition légale (à savoir l'adjonction d'un alinéa 2 portant sur les constructions et installations de peu d'importance ou provisoires) est en tous points identique à celle portant sur l'article 2 LGZD évoquée ci-dessus, et poursuit le même but.
Prenant la parole au nom du département, Mme Bietenhader évoque, en préambule, le projet de loi 7866 visant la simplification de la procédure LER (Loi sur les eaux et les routes). En effet, s'agissant de simplifier un certain nombre de procédures sans toucher au noyau de la LCI et des autres lois, le département est parti du constat que dans la procédure de délivrance d'autorisations de construire, le Conseil d'Etat intervient plus souvent que nécessaire, la pratique étant que la police des constructions ne peut délivrer d'autorisation sans l'arrêté du Conseil d'Etat. De ce fait, il y a deux procédures au lieu d'une seule.
Mme Bietenhader fait remarquer aux commissaires que la proposition qui est faite à travers ces projets de lois n'est pas révolutionnaire, car dans tous les cas de figure, elle ne vise que des projets de peu d'importance. L'objectif est d'éviter, dans le cadre de petits projets, comme le fait de repeindre une façade, que le Conseil d'Etat doive promulguer un arrêté pour que la Police des constructions puisse délivrer une autorisation de construire, procédure qui est actuellement excessive. Mme Bietenhader insiste en précisant bien qu'il ne s'agisse pas de se passer des autorisations, mais de passer de deux à une seule autorisation pour des projets de peu d'importance. C'est la même idée qui est développée dans les quatre projets de lois, chacun concernant une loi différente.
Bien que comprenant la démarche, la commission soulève le problème lié aux normes des zones de développement (ZD) qui, elles, sont fixées par le Conseil d'Etat, et plus concrètement celles liées à la taxe d'équipement. Et de poser la question suivante : si l'on ne maintient que l'autorisation de construire, ne faudrait-il ajouter une disposition qui prévoie, par exemple, que le département fixe le montant de la taxe d'équipement ?
Le département indique que ce problème a été pris en considération puisqu'en réalité, la taxe d'équipement n'est pas fixée par un arrêté du Conseil d'Etat, mais entièrement gérée par le département, dans le cadre des conditions d'application des normes ZD. Par conséquent, cette question est gérée dans le cadre de l'autorisation de construire, les arrêtés ne visant que des projets tels que les PLQ. Par ailleurs, selon le département, ce constat étant clairement exprimé dans l'exposé des motifs, son inscription dans la loi n'est pas nécessaire. Enfin, le département tient à préciser qu'il est chargé par le Conseil d'Etat de l'application des normes, que celles-ci sont implicites dans l'autorisation de construire et qu'il n'a pas l'intention de renoncer à la taxe d'équipement, s'agissant d'une entrée importante qui peut être gérée par le département.
Sans autres commentaires de la part des commissaires, le président propose de procéder au vote d'entrée en matière sur l'ensemble des projets de loi (7931 à 7934).
Vote d'entrée en matière
L'entrée en matière des projets de lois 7931 à 7934 est acceptée à l'unanimité.
2e débat
Les projets de lois 7931 à 7934 sont acceptés à l'unanimité.
En 3e débat
Les projets de lois 7931 à 7934 sont acceptés à l'unanimité.
Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ces projets de lois.
Projet de loi(7931)
modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) (bâtiments classés)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :
Art. 15 , al. 1 et 3 (nouvelle teneur) et 4 (nouveau) Protection
1 L'immeuble classé ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, faire l'objet de transformations importantes ou d'un changement dans sa destination.
3 Les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance peuvent être autorisés par l'autorité compétente.
4 Le Conseil d'Etat peut interdire de modifier les abords immédiats de l'immeuble, jusqu'à une distance déterminée dans chaque cas.
Premier débat
M. Alberto Velasco (S), rapporteur. Bien souvent, le Conseil d'Etat doit adopter des arrêtés autorisant les travaux projetés avant que le DAEL ne puisse formellement délivrer une autorisation et il apparaît donc qu'il serait possible de procéder rapidement à quelques modifications dans ce domaine qui permettraient un allégement sensible des procédures. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat suggère avec ces projets de conférer au DAEL la possibilité d'autoriser les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance, portant sur un immeuble classé. Voilà pour ce qui est du projet, Madame la présidente.
Par ailleurs, un certain nombre d'amendements vont être présentés notamment un que je propose à l'alinéa 1 de l'article 17, mais j'imagine que nous en parlerons plus tard.
PL 7931-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article unique (souligné)
Mis aux voix, l'article 15, alinéa 1 (nouvelle teneur) est adopté.
Art. 15, al. 3 (nouvelle teneur)
M. Christian Grobet (AdG). Nous avions déposé, sous la signature de Mmes Anita Frei, Erica Deuber Ziegler et Christine Sayegh, un amendement lors de la séance du 16 février dernier. Madame la présidente, j'ignore si vous en avez encore un exemplaire, sinon je vous en remettrai une copie.
Cet amendement répond à des préoccupations légitimes qui ont été exprimées par la Société d'art public et par Action patrimoine vivant concernant le fait que si ces sociétés de protection du patrimoine pouvaient se rallier au principe du changement de régime applicable aux travaux de peu d'importance dans les immeubles classés sans trop d'enthousiasme, il faudrait néanmoins éviter, s'agissant d'un bâtiment classé, que les autorisations soient délivrées en procédure accélérée, c'est-à-dire sans une première publication d'une requête qui permettrait aux personnes intéressées de formuler des observations.
D'autre part, il paraissait logique qu'il fallait au moins un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites, pour que ces travaux effectués sur un monument historique puissent être autorisés sans l'aval du Conseil d'Etat.
Telle est la motivation, Madame la présidente, de l'amendement qui est entre vos mains, et dont je vous laisserai donner lecture.
M. Laurent Moutinot. L'amendement proposé porte en réalité sur deux points. D'une part, les travaux doivent avoir fait l'objet d'un préavis favorable de la Commission des monuments, de la nature et des sites : c'est une exigence qui est parfaitement légitime, à laquelle je souscris pleinement.
D'autre part, les procédures doivent être ordinaires et non accélérées : c'est une demande qui n'est pas simple. Vous le savez, il y a des cas en matière de bâtiment classé où tout travail, quel qu'il soit, doit faire l'objet d'une autorisation. Par conséquent, il s'agit d'une procédure relativement lourde, pour des travaux éventuellement tout à fait mineurs. Il est vrai aussi, même avec la totalité de l'amendement proposé, que le nouveau système sera plus léger et plus simple que celui qui est actuellement en vigueur, tout en garantissant parfaitement la protection du patrimoine.
Alors, dans ces circonstances et puisque nous allons dans le but du projet de loi qui est de faire en sorte que le patrimoine n'ait à souffrir en aucune manière d'une simplification de procédure, je peux accepter cet amendement.
M. Olivier Vaucher (L). Une chose m'étonne particulièrement : nous avons reçu sur notre mail et nous avons trouvé sur nos places des propositions d'amendements sur des articles qui ne figurent pas dans le projet de loi... D'ailleurs, en passant, je m'étonne de voir que le projet de loi a été étudié en commission au mois de janvier 1999 et qu'il nous est soumis en plénum au mois d'avril 2001 seulement, soit deux ans plus tard. Comme je viens de vous le dire, je ne comprends pas comment nous pouvons discuter sur des articles qui ne figurent pas dans le projet de loi que nous avons étudié en commission et qui nous a été soumis. Je trouve un peu cavalier de nous présenter au dernier moment des modifications sur des articles qui n'ont pas été étudiés en commission !
C'est pour cette raison, Madame la présidente, que je vous demanderai de bien vouloir renvoyer ces projets de lois en commission.
La présidente. Monsieur Velasco, je vous prie de vous exprimer sur le renvoi en commission.
M. Alberto Velasco (S), rapporteur. Monsieur Vaucher, si vous lisiez un peu plus à fond vos documents, vous comprendriez la raison de ces amendements ! Pour ce qui est de l'article 17, il s'agit d'un simple toilettage. En effet, une fonctionnaire du DAEL... (L'orateur est interpellé par M. Vaucher.) Je vous explique, Monsieur Vaucher, attendez ! Une fonctionnaire du DAEL nous a fait remarquer qu'à l'époque le mot «arrêt» à l'article 17 de la loi a été mis par erreur en lieu et place du mot «arrêté». Profitant de l'occasion que notre Grand Conseil se prononce aujourd'hui sur cette loi et afin d'alléger nos frais - vous serez d'accord sur ce point - en évitant de revenir en commission et donc en évitant les jetons de présence et autres, cette fonctionnaire a eu l'excellente idée de nous faire faire cette modification en même temps. Il s'agit donc simplement, je le répète, de remplacer le mot «arrêt» par le mot «arrêté».
La présidente. En complément, Monsieur Vaucher, c'est pour cette raison que le Bureau a décidé de faire distribuer la loi, puisque, en effet, elle n'est pas complète dans le projet que vous avez étudié en commission, précisément pour bien vous montrer qu'il s'agit juste d'une faute de frappe. Nous profitons donc simplement du vote d'aujourd'hui pour la corriger. Il ne s'agit pas d'un amendement politique. Je vous passe la parole.
M. Olivier Vaucher (L). Madame la présidente, je vous remercie de ces explications qui n'étaient pour le moins pas claires dans le mail que nous avons reçu.
J'aimerais néanmoins avoir la confirmation de la part du président du département - puisqu'on nous a remis la page 5 de la L 4 05, avec les articles 14 à 19 - qu'il n'y a eu aucun autre changement dans les autres articles. Je n'ai pas la loi sous les yeux, Madame la présidente, et nous trouvons cette feuille sur nos places... Je veux donc une garantie qu'il n'y a pas eu d'autres modifications sur les autres articles. J'en serais très content.
M. Laurent Moutinot. Monsieur le député, je ne peux que vous confirmer ce qu'a dit votre présidente. C'est effectivement à l'occasion de la modification de l'article 15 que nous avons décidé de modifier cette erreur de plume à l'article 17. En effet, nous n'avons malheureusement pas la possibilité de corriger des erreurs de plume en législation genevoise autrement que par des projets de lois, ce qui fait que nous avons saisi l'occasion pour corriger cette erreur.
La présidente. Bien, je mets aux voix la proposition de renvoyer ce projet de loi en commission. (Exclamations.) Bien, bien ! Cette proposition de renvoi est donc retirée.
Nous passons donc tout d'abord au vote sur l'amendement présenté à l'article 15, alinéa 3, par Mme Anita Frei, Mme Erica Deuber Ziegler et Mme Christine Sayegh, qui consiste à ajouter la phrase suivante après «Les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance peuvent être autorisés par l'autorité compétente», ce qui donne :
«3Les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance peuvent être autorisés par l'autorité compétente, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un préavis favorable de la part de la Commission des monuments, de la nature et des sites et d'une demande d'autorisation ordinaire au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses, à l'exclusion des procédures accélérées prévues à l'article 3, alinéas 7 et 8 de ladite loi.»
M. Olivier Vaucher (L). Excusez-moi, Madame la présidente, mais nous sommes bombardés de modifications importantes pour des projets de lois alors qu'ils ont été étudiés en commission ! Comme me le souffle le président du département, c'est plus simple que ce qui existe mais moins simple que ce qui est proposé là... En l'occurrence, la modification apportée est à mon avis de nature à changer le travail que nous avons effectué jusqu'à maintenant ! C'est une modification qui est loin d'être mineure, et je pense qu'elle mérite un examen approfondi des différents groupes parlementaires, car cette petite peau de banane lancée à la dernière seconde n'est certainement pas aussi anodine qu'on veut bien nous le dire...
C'est pour cette raison que je demande le renvoi de ce projet en commission, Madame la présidente.
La présidente. Vous voulez vous exprimer sur le renvoi en commission, Monsieur Grobet ?
M. Christian Grobet (AdG). Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cet objet en commission.
Il y a peut-être une petite ambiguïté qui résulte du texte initial de la proposition du Conseil d'Etat... J'aimerais bien que M. Moutinot m'écoute ! Il y a peut-être, disais-je, une petite ambiguïté qui résulte du texte initial de la proposition du Conseil d'Etat tel qu'il ressort du reste de la commission, à l'alinéa 3, dans la mesure où nous sommes partis de l'idée que les «travaux autorisés» étaient les travaux qui font l'objet d'une autorisation de construire sous une forme ou une autre, soit en autorisation ordinaire, soit en APA, soit en APAT.
Nous disons simplement que dans la mesure où il faut une autorisation au sens de la LCI publiée dans la «Feuille d'avis officielle» il faut que ce soit toujours sous forme d'une autorisation ordinaire pour que soit publiée la requête préalable. Pour des travaux de simple entretien, qui ne sont pas soumis à une autorisation - étant donné que nous nous trouvons dans le cadre d'un monument classé, il est vrai que nous sommes plus extensifs - nous aurions pu imaginer une autre formule. Mais dans la mesure où l'alinéa 3 dit «...peuvent être autorisés par l'autorité compétente...», il s'agit bien pour nous de travaux qui sont sujets à une autorisation de construire.
Dès lors, le problème n'est pas compliqué, Monsieur Vaucher, nous voulons simplement que cette autorisation soit précédée d'une requête, et comme, de toute façon, il faut facilement trente jours pour instruire une requête de ce type, je ne crois pas que la publication de la requête impliquera le moindre retard à la délivrance de l'autorisation de construire. Par contre, cela aura probablement l'avantage d'éviter des recours de la part des associations de protection du patrimoine, parce que, si elles font des observations qui sont pertinentes, je ne doute pas que le département en tiendra compte.
La présidente. Bien, Mesdames et Messieurs les députés, je mets au vote la demande de renvoi en commission.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet en commission est rejetée.
La présidente. Je mets maintenant au vote l'amendement proposé à l'article 15, alinéa 3, que je viens de vous le lire.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 15, alinéa 3 (nouvelle teneur), ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 15, alinéa 4 (nouveau) est adopté.
Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur)
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vais vous soumettre le deuxième amendement qui est une pure correction d'une faute de frappe : il consiste à remplacer le mot «arrêt» par «arrêté», à l'alinéa 1 de l'article 17, ce qui donne :
«1L'arrêté de classement est publié dans la «Feuille d'avis officielle».
La présidente. Madame Sayegh, vous avez la parole.
Mme Christine Sayegh (S). Merci, Madame la présidente. Je voudrais juste rappeler qu'il est possible de discuter de tous les articles de la loi en vigueur quand on traite un projet de loi en plénière. Ce n'est donc pas parce que deux ou trois articles seulement ont été traités en commission que l'on ne peut pas ouvrir le débat sur les autres articles de la loi.
La présidente. Bien je mets aux voix, cet amendement.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 17, alinéa 1 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7931)
modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05) (bâtiments classés)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :
Art. 15, al. 1 et 3 (nouvelle teneur) et 4 (nouveau) Protection
1 L'immeuble classé ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, faire l'objet de transformations importantes ou d'un changement dans sa destination.
3 Les simples travaux ordinaires d'entretien et les transformations de peu d'importance peuvent être autorisés par l'autorité compétente, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un préavis favorable de la part de la Commission des monuments, de la nature et des sites et d'une demande d'autorisation ordinaire au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses, à l'exclusion des procédures accélérées prévues à l'article 3, alinéas 7 et 8 de ladite loi.
4 Le Conseil d'Etat peut interdire de modifier les abords immédiats de l'immeuble, jusqu'à une distance déterminée dans chaque cas.
Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'arrêté de classement est publié dans la Feuille d'avis officielle.
PL 7932-A
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7932)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, est modifiée comme suit :
Art. 2 Conditions de l'autorisation (nouvelle teneur)
1 La délivrance d'autorisations de construire selon les normes d'une zone de développement est subordonnée, sous réserve des demandes portant sur des objets de peu d'importance ou provisoires, à l'approbation préalable par le Conseil d'Etat :
2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre a, le Conseil d'Etat peut renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier dans les périmètres de développement de la 5e zone résidentielle.
PL 7933-A
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7933)
modifiant la loi sur le domaine public (L 1 05) (permissions)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :
Art. 15, al. 2 (abrogé)
PL 7934-A
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7934)
modifiant la loi générale sur les zones de développement industriel (L 1 45) (autorisations de construire)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2 Constructions et installations de peu d'importance (nouveau)
2 Si la demande porte sur une construction ou une installation de peu d'importance ou provisoire, le département peut délivrer d'emblée l'autorisation de construire après en avoir, si nécessaire, fixé les conditions particulières.