République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 23 mars 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 6e session - 13e séance
PL 7787-A
Ce projet de loi a été déposé le 19 novembre 1997, accompagné de la réponse du Conseil d'Etat à la motion 1041 concernant la mixité des filières professionnelle et gymnasiale à l'Ecole supérieure de commerce de Genève. Dans l'une de ses articulations, ce projet de loi constitue en fait une réponse à cette motion portant sur un point particulier de la nouvelle organisation des études secondaires postobligatoires.
La Commission de l'enseignement lui a consacré, entre le 23 septembre 1998 et le 24 novembre 1999, 25 séances, auxquelles a régulièrement assisté Mme Marianne Extermann, directrice générale de l'enseignement secondaire postobligatoire ; je saisis cette occasion pour la remercier de sa collaboration compétente. Selon les besoins, ont en outre pris part aux travaux de la commission M. Pierre Ronget, directeur auprès de la direction générale du postobligatoire, chargé du secteur élèves et enseignement, Mme Marie-Laure François, secrétaire générale du département et Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat, présidente du département. Que les procès-verbalistes des longues discussions auxquelles ce projet de loi a donné lieu - M. Jean-Luc Constant, remplacé occasionnellement par Mme Pauline Schaefer, Mme Nicole Seyfried et M. Paul Kohler - soient ici chaleureusement remerciés. Le dépôt du présent rapport ayant tardé, ce dont la rapporteure vous prie de l'excuser, une dernière séance, le 24 janvier 2001, a permis de corriger le texte sur quelques modifications intervenues dans l'intervalle dans le dispositif de l'enseignement postobligatoire genevois. Enfin, je tiens à remercier Mme Verena Schmid, juriste au Département de l'instruction publique, de sa relecture attentive et de ses ultimes corrections.
Le principal objectif de ce projet de loi est de donner une base légale à l'organisation de la nouvelle maturité gymnasiale, selon l'Ordonnance sur la réglementation de la reconnaissance des certificats de maturité cantonaux (ci-après ORRM) et son Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Les autres modifications apportées au même moment aux formations postobligatoires - introduction de la maturité professionnelle après le CFC et création des Hautes écoles spécialisée (ci-après HES) - appelaient en outre une nouvelle rédaction de la loi, de manière à faire apparaître de manière claire, articulée et intégrée l'ensemble du nouveau dispositif de formation, avec les différentes étapes du cursus, cela dans la terminologie de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. La commission a tenu à intégrer à cette loi les instituts et écoles de droit public subventionnés par l'Etat, qui n'en faisaient pas partie jusqu'alors et n'étaient pas contenus dans le projet de loi 7787. Le but recherché est donc aussi de cadrer les objectifs et les actions concernant l'ensemble du domaine postobligatoire et d'offrir une meilleure visibilité des nouvelles formations. Au cours des travaux de la commission, d'autres aspects de l'enseignement postobligatoire ont également été pris en compte. C'est le cas, à la suite du dépôt du projet de loi 7818 modifiant la loi sur l'instruction publique, des classes d'accueil et d'insertion professionnelle destinées aux jeunes filles et aux jeunes gens non francophones, ainsi qu'à certains élèves libérés de la scolarité obligatoire et en attente d'un apprentissage (10e degré), jusque là regroupées dans le SCAI (service public) ou dépendant de la SGIPA (organisme privé subventionné par l'Etat), destinées à recevoir une base légale et à dépendre désormais de la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire.
L'idée des auteurs du présent projet de modification de la loi sur l'instruction publique a été de systématiser la présentation des formations concernées selon le modèle suivant :
premièrement, les objectifs généraux de formation,
deuxièmement, les établissements et écoles qui les dispensent,
troisièmement, les certificats et diplômes délivrés,
quatrièmement, la définition et l'organisation de la formation gymnasiale.
Le système d'enseignement gymnasial est connu à Genève sous le nom de maturité. Il comportait jusqu'en 1998 six types (ou filières) enseignés dans des sections : les sections classique, latine, moderne, scientifique (introduites en 1958), artistique (créée en 1971) et commerciale (transformée en économique en 1995). Il existait en plus, depuis 1970, un système à options au collège Rousseau, rejoint plus tard par les collèges Sismondi, de Staël et de Saussure.
L'enseignement gymnasial se donnait jusqu'en 1998 dans une dizaine d'établissements : aux collèges Calvin (Vieille Ville), Voltaire (rue Voltaire), de Candolle (rue d'Italie), Claparède (Conches), Rousseau (Bouchet), de Saussure (Petit-Lancy), et de Staël (Bachet-de -Pesay), mais aussi aux écoles de commerce de Saint-Jean, de Malagnou et André Chavanne (Petit-Saconnex), où cet enseignement coexistait avec une formation commerciale professionnelle, ainsi qu'au collège pour adultes (collège du soir). Il faut ajouter à ce dispositif les classes d'accueil du collège, localisées dans une école postobligatoire. A noter que ni la maturité commerciale ni la maturité artistique ne bénéficiaient de la reconnaissance fédérale et devaient se contenter d'un statut de maturité cantonale.
En comptant la maturité commerciale, c'était à la rentrée 2000, plus de 6000 élèves qui poursuivaient des études pour l'obtention d'une maturité (5845 au collège + maturité commerciale et collège du soir).
Le 16 février 1995, le Conseil fédéral acceptait l'ORRM visant à l'équivalence des formations gymnasiales et des certificats de maturité en Suisse, qui donnent droit à l'admission aux Ecoles polytechniques fédérales, aux examens fédéraux des professions médicales ainsi qu'aux universités cantonales.
L'ORRM entrait en vigueur le 1er août 1995. Les cantons disposent jusqu'à huit ans après cette entrée en vigueur, soit jusqu'en 2003, pour faire la preuve que leurs certificats de maturité sont conformes au nouveau règlement. L'échéance légale pour la mise en application de l'ORRM était donc fixée 4 ans avant 2003, soit à la rentrée scolaire 1999.
Le principe de l'ORRM vise à l'homogénéisation des maturités fédérales, par élimination des disparités cantonales, sous la forme généralisée d'une maturité dite à options, fixée par le Règlement fédéral et le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Cette nouvelle maturité gymnasiale se caractérise par la suppression des sections et par le fait que les élèves peuvent associer des disciplines selon leur choix. Ils disposent d'un enseignement de 7 disciplines fondamentales imposées à l'ensemble des élèves et peuvent choisir, par rapport à celles-ci, une option spécifique et une option complémentaire. Les élèves sont amenés à faire leurs différents choix de manière progressive, en 1re année d'études gymnasiale, puis en 2e année, enfin en 3e année. Au cours de la 4e année, un travail de maturité préparé individuellement ou en groupe est demandé aux maturants.
On se souvient des tensions créées par l'application de l'ORRM. Car dès le début, en 1995, l'ORRM pouvait apparaître pour la « matu » genevoise de bonne réputation, acquise dans le développement de ses sections, à travers des années de lutte et de travail pédagogique, comme un risque de régression. Certains cantons suisses présentaient en effet des retards par rapport aux innovations pédagogiques qui avaient caractérisé Genève. Dès le début aussi figurait à l'ordre du jour du gouvernement la réduction des dépenses publiques, qui apparaissait peu compatible avec une réforme présentée comme ambitieuse, et dont il était douteux qu'elle pût être, sur le plan financier, une opération blanche. Redoutant une marche forcée, le Grand Conseil avait adopté une motion (M 1170) demandant au Conseil d'Etat un délai d'un an pour la mise en application de la réforme de la maturité genevoise, soit à la rentrée 1999, à l'échéance fixée par l'Ordonnance fédérale. Le Conseil d'Etat n'avait pas jugé bon de suivre les invites de cette motion.
Le Département de l'instruction publique du canton de Genève (ci-après DIP) fixa à la rentrée scolaire 1998 la date de la mise en vigueur de cette réforme. La commission a donc étudié le projet de loi visant à intégrer le nouveau dispositif dans la loi sur l'instruction publique au cours de sa première année d'application. Celle-ci s'est effectuée sur la base d'un règlement, d'un plan d'études et d'une grille horaire arrêtés par la présidente du département en novembre 1996, en concertation avec la Commission technique consultative (ci-après CTC) et les divers partenaires concernés - direction générale, équipes de direction, conférences des présidents de groupe, groupes de discipline, en tout plus de 200 maîtres et maîtresses. Une information sous forme d'une brochure destinée aux parents et aux élèves a été effectuée au préalable au niveau du Cycle d'orientation. Il a en outre été procédé à la mise en place d'une gestion informatisée des horaires.
Il faut souligner le fait que la brochure de présentation « La maturité gymnasiale » a fait à l'époque sourciller plus d'un député, parce qu'elle renforçait, dans des schémas dépourvus de passerelles entre la filière gymnasiale et les autres filières de l'enseignement postobligatoire, le côté « voie royale » de la première. Nous reviendrons plus loin sur ces questions de hiérarchie entre filières et de passerelles qui ont longuement retenu l'attention de la commission.
Une demande de reconnaissance des certificats de maturité genevois à été déposée à la Commission suisse de maturité, qui a considéré les modèles genevois comme conformes aux dispositions de l'ORRM.
Le dispositif de formation est en principe le suivant :
plus de filières hiérarchisées, de la très huppée section classique à la moins savante section artistique ou moderne, mais la même maturité à options partout, dans chaque établissement ;
toutes les options offertes dans tous les établissements ;
7 disciplines fondamentales en 1re année, avec des niveaux différenciés pour les maths et la physique ;
1 option spécifique dès la 2e année, à choisir sur 10 disciplines ;
1 option complémentaire dès la 3e année, à choisir entre 10 disciplines, année où s'oriente également le travail de maturité, dont la réussite est la condition de passage permettant à l'élève de se présenter à la fin de la 4e année aux examens de maturité.
Les combinaisons sont multiples et peuvent être modifiées en cours de route. La gestion de la grille horaire élèves et des conditions d'enseignement n'est pas simple à résoudre. La solution des problèmes posés par les fluctuations dues au choix des élèves après la 1re année entre toutes les options offertes, celle de l'ouverture de classes pour certaines disciplines moins souvent choisies (comme le grec classique, la musique, etc.) relèvent de la responsabilité des différents établissements concernés. L'expérience a très vite démontré que toutes les options partout relevait de l'impossible, puisqu'on ne pouvait ouvrir des classes à de trop petits effectifs (par exemple pour 6 élèves d'un établissement ayant choisi le grec classique). La solution trouvée a été de répartir les options, non par établissement, mais par région regroupant plusieurs établissements. Cette solution est appelée régionalisation. Elle offre toutes les options dans une région donnée. Exemple de région : collège Voltaire - école de commerce de Saint-Jean, collèges de Staël - de-Saussure. Les élèves doivent ainsi se résoudre à une certaine mobilité pour les choix qui l'imposent, ou alors renoncer à leurs choix. Cette régionalisation suppose de coordonner entre établissements l'utilisation des ressources nécessaires à l'offre complète des options dans la région, de répartir les options par établissement, de fixer les effectifs, tout en respectant les principes d'une école de proximité et de l'égalité de traitement entre établissements. Il s'avère aujourd'hui que la régionalisation fonctionne à satisfaction même si elle ne résout pas forcément tous les problèmes d'effectifs. (C'est ainsi que la région collège Voltaire - école de commerce de Saint-Jean, collèges de Staël - de-Saussure a par exemple ouvert au collège Voltaire une classe de grec de 6 élèves.)
Les auditionnés se réfèrent à une résolution adoptée en assemblée générale de leur syndicat le 28 mai 1998 et adressée aux députés. Ils estiment que le projet de loi crée dans l'enseignement postobligatoire des filières étanches entre elles, mettant notamment en question le rôle du cycle d'orientation et les chances de réorientation en cours d'études.
La formulation, dans le projet de loi, de l'art. 44A (nouveau) est sévèrement critiquée. Elle l'est d'ailleurs aussi par la plupart des députés qui la jugent ambiguë, inégalitaire et tendancieuse, hiérarchisant fortement les filières. Elle n'est pas claire et laconique sur le cycle d'orientation (alinéa 1) - qui « consolide les apprentissages de base de l'enseignement primaire et prépare les élèves à la suite de leurs formations scolaire et professionnelle…en les orientant progressivement…par une mobilisation de leurs potentialités » (comme si celles-ci ne pouvaient être que préexistantes !). Elle est prolixe, avec des accents qualitatifs dont le sens étonne, sur l'enseignement postobligatoire (alinéa 2) qui dispense « une formation générale exigeante, équilibrée et cohérente ;…offre une solide formation professionnelle et une bonne culture générale aux élèves de la filière professionnelle… assurent aux élèves de la filières de degré diplôme (EDD) une culture générale approfondie valorisant leurs compétences sociales. Dans les trois filières, les élèves acquièrent des connaissances et des compétences qui donnent l'accès à une formation subséquente ou au monde du travail ». Elle l'est tout autant sur ces formations subséquentes, professionnelles ou artistiques (alinéa 3) qui « assurent aux étudiants des connaissances fondamentales qui les rendent aptes à développer et appliquer dans leur vie professionnelle des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter, à exercer une activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques, économiques et artistiques les plus récentes, à favoriser la réflexion et l'expérimentation dans les domaines de l'expression et de la communication et à assumer des fonctions dirigeantes et faire preuve de responsabilités sur le plan social ». Ces définitions apparaissent aux auditionnés en contradiction flagrante avec les objectifs démocratiques de l'école tels que formulés à l'article 4 de la loi sur l'instruction publique (ci-après LIP), qui assigne notamment comme but à l'école de « tendre à corriger les inégalités de chance de réussite des élèves dès les premières années de l'école » et parle de citoyens responsables. Ils estiment que chaque ordre d'enseignement est une étape dans un processus d'enseignement, cette définition devant primer sur celles qui mettraient en avant la sélection. Ils dénoncent la vision « utilitariste et consumériste » que l'art. 44A (nouveau) ainsi formulé donne de l'école. Ils saisissent enfin cette occasion pour regretter une sélection trop précoce, qui pourrait être corrigée par l'introduction généralisée au cycle d'orientation d'une 7e année hétérogène. L'objectif du cycle d'orientation consiste à atteindre les mêmes objectifs pour tous, mais par des chemins différents, par des méthodes différenciées, adaptées à chacun. C'est à maîtriser ces méthodes que s'emploie notamment la formation continue mise à disposition des enseignants.
Au terme de cette audition, la commission est tombée d'accord pour modifier le texte proposé pour l'art. 44A (nouveau), suggérant au syndicat de faire une proposition de nouvelle formulation.
Les représentants du corps enseignant secondaire dénoncent, derrière ce qui est présenté comme un toilettage de la LIP du fait des réformes - ORRM, HES -, une réorientation de l'enseignement secondaire, en contradiction avec les objectifs généraux de l'école tels que formulés notamment à l'art. 4 de la LIP et tels que mis d'ordinaire en avant dans les discours politiques. Ils regrettent notamment les termes de l'exposé des motifs concernant les « possibilités de choix pour l'élève », lui permettant de « définir ainsi son degré de spécialisation, sachant que…l'accès aux différents types de formations universitaires dépendra non seulement du niveau de formation dans chaque discipline mais des choix opérés par l'élève ». La notion de spécialisation va à l'encontre des objectifs de l'ORRM, elle fait perdre la notion d'une formation généraliste au profit d'une formation presque exclusivement dirigée vers l'université. Ils n'aiment pas non plus le terme de « filières » qui s'oppose à diversification, mixité, passerelles. Plusieurs autres aspects du projet de loi retiennent la critique des auditionnés : la redistribution des pouvoirs entre établissements ou écoles, en particulier la suppression de la conférence des directeurs du collège de Genève (celle-ci ne disparaît pas, mais n'apparaît que dans le règlement), l'accélération des rythmes, notamment par la suppression de la deuxième chance (de l'automaticité du redoublement), la suppression des passerelles existantes, notamment des classes de raccord de l'EIG, l'absence de mention de la HES santé-social et de la HES artistique. D'une manière générale, de leur avis, c'est le ton général qui va à l'encontre de la démocratisation des études et de l'école citoyenne. La spécialisation souhaitée, susceptible de satisfaire les besoins de l'économie, contrecarre un projet plus ouvert d'aptitude à la polyvalence fondée sur la culture générale. Quant aux maîtres du cycle d'orientation, ils voient dans la conception du cycle comme « gare de triage » un virage à 180 degrés fondé sur la seule sélection. Le cycle ne saurait se contenter de développer les potentialités des élèves, il doit aussi en créer.
La commission a invité les auditionnés à formuler des propositions de nouvelle rédaction de l'art. 44A (nouveau). Ceux-ci souhaitent également que soient introduits un art. 44D (nouveau) qui définirait le statut des régions - regroupement d'un certain nombre d'établissements selon des critères géographiques pour faciliter les coopérations et la répartition des options disponibles (ce statut n'apparaît que dans le règlement), et un art. 44E (nouveau) qui définirait les passerelles entre filières. L'art. 46 pourrait parler de la conférence des directeurs d'établissements et, dans l'art. 57, le flou de la notion de direction d'établissement devrait être levé, pour qu'il ne soit pas possible de la remplacer par celle de direction de région. Les auditionnés s'engagent à fournir leurs amendements à la commission. Le département dressera pour sa part la liste des passerelles existantes entre les filières.
Le cycle d'orientation est déjà bien défini aux art. 52 à 55 de la présente loi. La définition de son contenu reste malaisée à Genève, comme l'est ailleurs en Suisse et en Europe ce moment de passage, à l'adolescence, entre le primaire et le postobligatoire ou la vie professionnelle. A la question d'une moindre sélection par la généralisation des classes hétérogènes, M. Schürch répond qu'un rapport intermédiaire du SRED indique que les résultats entre établissements pratiquant déjà ce système et établissements à sections sont équivalents (ce que le rapport final du SRED, reçu en décembre 2000, vient de démontrer). Il est vrai que dans les établissements à classes hétérogènes, l'hétérogénéité n'est pas entière, puisqu'elle est corrigée en 2e et 3e années par un système de niveaux et d'options. En revanche, l'avantage manifeste dans ce deuxième système est la suppression de la hiérarchie entre sections. A une école primaire en rénovation, estiment certains députés, devrait faire suite un cycle d'orientation qui réfléchisse à sa propre réforme. A une question posée sur la définition de la notion d'innovation pédagogique telle que définie à l'art. 45, alinéa 3, M. Schürch indique que certaines innovations ont pu être introduites sans déroger à la loi - par exemple les classes hétérogènes dans trois établissements ou encore trois périodes de notes au lieu de quatre dans certains établissements. Condition de ces innovations : la transparence, l'information et la concertation avec les associations de parents. A une question sur l'expérience lausannoise de gymnase pour jeunes talents sportifs et artistiques, M. Schürch répond qu'il existe au cycle d'orientation des classes « sport et danse ». M. Cottier propose une nouvelle formulation pour l'art. 44A (nouveau) qui rencontre l'approbation des députés :
M. Emery explique que les écoles supérieures de commerce se sont transformées en collèges et écoles de commerce. Trois filières y sont proposées aux élèves : une filière gymnasiale pareille aux autres et deux filières professionnelles dont l'une, à temps plein, aboutit à la maturité professionnelle, l'autre, à temps partiel, au CFC et permet l'accès à la maturité professionnelle. Du coup, la mixité est entrée dans les écoles de commerce. Quant au projet de loi, M. Emery estime indispensable qu'il affiche une volonté de ne pas cloisonner les filières et de maintenir les passerelles.
M. Glatz est déçu de ne pas trouver trace dans le projet de loi d'une école professionnelle pour adultes. Il rappelle que l'art. 60, alinéa 2, dispose que le collège pour adultes « dispense la formation permettant aux élèves qui ont interrompu leurs études postobligatoires de les reprendre et d'acquérir en 3, 4 ou 5 ans la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire ». Dans le même contexte, il s'avère qu'un certain nombre d'apprentis interrompent leur apprentissage au bout de deux ou trois ans. Or, rien n'est fait pour les aider à reprendre par la suite le chemin des études. M. Mattenberger signale que l'école de culture générale pour adultes existe. Elle ne figure cependant pas dans le projet, alors même que l'on y cite le collège pour adultes et l'école de commerce pour adultes.
Suivent une série de remarques sur plusieurs points :
sur la régionalisation qui existe de fait déjà, les écoles délivrant une maturité gymnasiale étant réunies dans cinq régions ;
sur la mixité qui entraîne, observe Mme Wallin, des avantages au niveau de la régionalisation, où les écoles d'une région apprennent lentement à travailler ensemble ;
sur les passerelles qui sont effectives, déclare M. Mattenberger, à l'école de culture générale, sorte de carrefour qui connaît un grand nombre d'arrivées et de départs et où jusqu'à 25 % des élèves (entre 150 et 200) sont des élèves transférés - mais ils le sont généralement à sens unique et M. Mattenberger souhaiterait que ces transferts aient également lieu de l'école de culture générale vers les autres écoles. Ces transferts peuvent tenir compte des acquis : par exemple un élève titulaire d'un diplôme de l'école de culture générale peut en principe entrer en 2e année d'apprentissage, mais le monde professionnel est plutôt réticent à ces passages qui demeurent limités. En ce sens, les passerelles ne sont pas encore entrées dans les moeurs. M. Glatz estime que la révision de la loi sur la formation professionnelle lui apparaît à cet égard plus importante que le présent toilettage de la loi sur l'instruction publique. Mme Wallin informe que le collège connaît aussi un grand nombre de transferts notamment au niveau du 10e degré, ou lorsque des élèves porteurs de diplômes souhaitent rejoindre le collège. Elle souhaite pour ces cas plus de finesse dans la reconnaissance des acquis. M. Emery partage la préoccupation des écoles de commerce suisses, qui contestent l'exigence de la pratique professionnelle pour entrer dans une HES de gestion. Il aimerait que soit favorisé le passage direct de l'école de commerce à la HES de gestion. Mais il entrevoit un risque de dérive si une passerelle était mise en place de la maturité gymnasiale vers la HES-SO.
Sur la relation entre cycle d'orientation et choix d'apprentissages, notamment à propos de la formulation de l'art. 44A (nouveau) du projet de loi, qui montre, constate M. Emery, que le choix de la filière professionnelle demeure encore à Genève, malheureusement, un choix négatif. La hiérarchie bien réelle entre les filières ne correspond pas à la volonté politique affirmée de mettre toutes les formations sur un pied d'égalité. Par ailleurs, les auditionnés ne sont pas d'avis qu'il faille retarder l'entrée en apprentissage, même si certains jeunes sortant du cycle d'orientation ne sont pas mûrs pour un choix professionnel.
Mme Brunschwig Graf rappelle les objectifs du projet de loi, tels que formulés en introduction du présent rapport. La problématique interne du cycle d'orientation ne fait pas partie de ces objectifs. Elle remarque que le problème qui ressort le plus des auditions et des interventions des députés est celui des passerelles. Elle clarifie la question en rappelant qu'il existe, au niveau du postobligatoire, des filières identifiées pour remplir certaines missions. Il s'agit de :
la filière gymnasiale, qui vise à une formation de culture générale étendue avec une possibilité de choix progressif, donne lieu à une maturité et ouvre sur l'université ;
la filière degré diplôme, qui offre une formation de culture générale dont certains aspects sont très poussés sans être des cibles d'apprentissage, donne lieu à un diplôme et ouvre l'accès à d'autres institutions comme l'école du Bon Secours ou l'Institut d'études sociales ;
la filière professionnelle, qui offre une formation de type apprentissage donnant lieu à un CFC et ouvrent sur la possibilité d'une maturité professionnelle.
Le problème réside dans le passage d'une entité à une autre. Il peut être abordé de deux manières : en créant des classes-passerelles, ce qui n'est pas le souhait du département ; en définissant les conditions de passage d'une filière à l'autre dans la perspective d'une validation des acquis. Des classes-passerelles dites préparatoires existantes, Mme Brunschwig Graf juge que seule celle de l'Ecole des arts décoratifs mérite d'être préservée, car elle est liée à la pratique et à des rattrapages nécessaires dans ce domaine. Les classes préparatoires de l'EIG et de l'école de commerce n'ont plus lieu d'être à ses yeux puisque, l'ensemble du cursus ayant changé, les conditions d'entrée ont été adoucies. L'idéal de la passerelle, rappellent des députés, qui a donné leur chance à beaucoup d'élèves issus de la classe moyenne, était représenté à l'ancienne école supérieure de commerce par le dispositif de passage du diplôme commercial en 3 ans à la maturité commerciale au terme d'une 4e année. Cette passerelle n'existe plus depuis l'introduction de la fugace maturité économique, survenue peu avant l'adoption de l'ORRM et la mise en place de la maturité générale à options. Beaucoup de députés le regrettent et Mme Brunschwig Graf également. Elle estime que la réflexion sur les passerelles doit être menée de manière globale pour éviter des effets pervers, notamment la dévaluation de la filière principale. Elle trouve normal, par exemple, que le porteur d'une maturité qui souhaite entrer dans une HES de gestion doive se soumettre à une année d'expérience pratique selon les exigences fédérales. Quant aux écoles de degré diplôme, leur reconnaissance dans la perspective des HES est encore en discussion au comité de la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique. En tout état de cause, observe Mme Brunschwig Graf, elles ne doivent pas devenir des culs-de-sac. La question des passerelles pose l'exigence d'un système de validation des acquis à chaque étape de la formation.
. .
Les élèves du cycle d'orientation ne devaient-ils pas avoir accès au choix le plus large à la fin de la 9e année, au lieu d'être pré-orientés par la section dans laquelle ils se trouvent ? Les élèves sortant promus de 9e année n'ont pas, répond Mme Brunschwig Graf, automatiquement accès aux différentes écoles ou formations professionnelles. Les caractéristiques de celles-ci - par exemple de l'EIG ou de l'Ecole des arts décoratifs - exigent des compétences particulières. Mais cette réflexion est à mener de manière propre, en particulier dans le cadre du projet de loi déposé au sujet de la 7e année hétérogène au cycle d'orientation (projet de loi 7697).
Le département vise-t-il, en élargissant le choix de formation, à diminuer le nombre d'élèves fréquentant la filière gymnasiale au profit de ceux fréquentant la filière professionnelle ? Mme Brunschwig Graf répond par la négative : aucun objectif quantitatif n'est visé, mais plutôt un système équilibré à l'intérieur duquel chacun puisse trouver son compte.
Qu'en est-il du 10e degré réservé aux élèves qui ne trouvent pas de débouché à la sortie du cycle d'orientation, puisqu'il est de plus en plus rare qu'un élève trouve un poste d'apprentissage dès sa sortie de l'école obligatoire, surtout s'il n'a que 15 ans ? Mme Brunschwig Graf ne souhaite pas mettre en place un 10e degré officiel, mais s'intéresse à la validation des acquis de connaissances supplémentaires.
Pourquoi avoir supprimé le redoublement automatique, dont la possibilité deviendra une exception soumise à une appréciation individualisée ? Parce qu'il représentait une forme de commodité et prêtait à des abus, certains élèves redoublant systématiquement chacune de leurs années gymnasiales. Le droit de recours des élèves existe, Mme Brunschwig Graf les tranche habituellement en faveur des élèves. Les chiffres fournis par le département indiquent cependant que 16,6 % du total des élèves entrés au collège obtiennent leur maturité en 5 ans au lieu de 4. Ce chiffre prend toute son importance par rapport à la politique du redoublement. Les statistiques de l'école de culture générale montrent pour leur part que la possibilité d'atteindre le diplôme n'est que de 36,7 %, avec un redoublement elle est de 7,2 % et avec deux redoublements seulement de 0,2 %.
Pourquoi n'avoir pas inscrit dans la liste de l'art. 49A la future HES santé-social ? Il sera temps d'y revenir quand elle sera sous toit, assure Mme Brunschwig Graf.
Qu'en est-il de l'autonomie des établissements, notamment appelée de leurs voeux par les Verts ? Mme Brunschwig Graf entend mettre sur pied un système favorisant la responsabilité des établissements jusque dans la gestion du personnel. Celui-ci suppose de déterminer l'harmonie du tout en respectant la bonne utilisation des moyens et le respect des enveloppes budgétaires.
Au terme de cette audition, l'entrée en matière du projet de loi 7787 est votée à l'unanimité de la commission.
Au cours de la suite des travaux, la commission s'est rendue en visite au Cycle d'orientation des Grandes-Communes (Onex), au collège-école de commerce (CEC) Emilie-Gourd (Conches) et à l'école primaire en rénovation Ami-Argand (Versoix). Les députés y ont reçu un accueil chaleureux et en remercient les responsables.
Les députés ont travaillé en disposant d'un tableau synoptique de quatre colonnes avec :
le texte du projet de loi 7787 dans sa mouture originale,
les modifications apportées en cours de lecture,
les modifications demandées par l'UCESG et la FAMCO,
les termes actuels de la LIP.
Ces travaux ont fourni aux députés de la commission l'occasion d'une prise de connaissance détaillée de l'ensemble du paysage de la formation postobligatoire genevoise, à propos de laquelle de nombreux documents ont été fournis par les services du DIP, touchant à l'organisation scolaire, aux statistiques de redoublement, aux passerelles existant entre les filières, etc. Que les services du département soient ici remerciés de leur coopération.
Plutôt que de procéder à une analyse détaillée de ces travaux, je résume, après chaque article, les raisons des amendements apportés par la commission. Les principaux thèmes qui ont retenu l'attention des députés et nécessité, le cas échéant, des modifications du projet de loi sont :
la terminologie employée pour désigner les ordres d'enseignement,
la définition de leur contenu,
l'organisation et les délégations de pouvoir,
la régionalisation,
les plans d'étude-cadre des établissements,
la mixité des établissements,
les passerelles (ou plus largement l'accueil, l'insertion, les classes préparatoires, les transferts et les passerelles),
le redoublement,
les innovations pédagogiques, leur étendue, leur durée, la concertation qu'elles exigent, leur évaluation,
le libre-choix des options dans la nouvelle voie gymnasiale,
le 10e degré (SCAI, SGIPA, ECG dans l'attente d'un apprentissage),
l'apprentissage,
la transformation de l'Ecole des beaux arts en HES,
la cohérence du système de formation genevois de l'école primaire à l'enseignement tertiaire,
le souhait de la plus grande ouverture possible des champs d'études et de formation,
l'inscription des établissements de droit public subventionnés par l'Etat dans la présente loi,
la volonté de ne laisser personne sur le bas-côté, d'éviter les culs-de-sac, de favoriser les choix de formation des élèves,
la volonté d'instaurer une véritable égalité de traitement entre toutes les filières gymnasiales et professionnelles.
Certains problèmes sont restés en suspens :
soit qu'ils étaient hors de l'objet immédiat du présent projet de loi - c'est le cas des réformes souhaitées par un certain nombre de députés au cycle d'orientation qui font actuellement l'objet du débat public sur la 7e année hétérogène,
soit qu'ils n'aient tout simplement pas été retenus - c'est le cas de la mention de l'école professionnelle pour adultes (rappelons l'urgence qu'il y aurait de procéder à la révision de la loi sur la formation professionnelle !) ou de la question des passerelles entre école de commerce et HES,
soit qu'il faille attendre encore la finalisation de certains projets - c'est le cas de la HES santé-social, du sort des écoles de musique actuellement étudié sur le plan romand, ou encore de la question de la reconnaissance des écoles de degré diplôme, ainsi que de la validation de tous les acquis.
Un certain nombre des modifications adoptées par la majorité de la commission s'inspire des propositions d'amendements de l'UCESG et de la FAMCO, qui ont accompli un travail de lecture et d'analyse attentif et précieux. Nous les en remercions très vivement.
Entre-temps, comme je l'ai noté en préambule, la commission s'est également penchée sur le projet de loi 7818 relatif aux classes de 10e degré de la SGIPA et au SCAI . Au vu des décisions prises à ce sujet, il convient d'amender l'art. 44A du présent projet de loi en lui ajoutant un alinéa faisant mention des classes d'accueil et d'insertion professionnelle : « l'enseignement secondaire II organise en outre des classes d'accueil et d'insertion professionnelle destinées aux jeunes filles et aux jeunes gens non francophones, ainsi qu'à certains élèves libérés de la scolarité obligatoire. » Ces classes sont destinées aux élèves non promus du cycle d'orientation, ou non francophones et ne trouvant pas de débouché professionnel dans un apprentissage. Il s'agit de les ouvrir aussi à des élèves promus mais désirant s'orienter nettement vers un projet d'apprentissage, et de les placer sous la responsabilité unique de la direction générale de l'enseignement postobligatoire, qu'elles appartiennent déjà au service public SCAI - où elles ont été montées en urgence et sans base légale - ou qu'elles dépendent de la SGIPA, organisme privé subventionné. On se reportera pour l'argumentaire au projet de loi 7818-A et à l'excellent rapport de M. Charles Beer.
Il reste à dire un mot de la motion 1041 dont le traitement a été intégré dans le présent projet de loi. Les écoles supérieures de commerce se sont transformées en collèges et écoles de commerce (CEC). Ces établissements abritent trois filières, l'une gymnasiale, les deux autres professionnelles - à temps plein vers la maturité professionnelle, à temps partiel vers le CFC et l'accès à la maturité professionnelle. Du coup, un certain type de mixité est entré dans les écoles de commerce. Cette mixité ne sera complète aux yeux de la majorité des députés que lorsque des passerelles existeront entre ces filières. Car la mixité ne consiste pas seulement à loger dans le même établissement des filières professionnelles et gymnasiales, voire à partager des professeurs sinon des enseignements, mais à disposer de véritables passerelles de promotion et d'encouragement à perfectionner la formation. Sinon, en séparant nettement les filières - gymnasiales vers l'université et les écoles polytechniques fédérales, professionnelles vers les métiers et les HES, enfin filière de formation degré diplôme (ECG) vers les écoles spécialisées dans les domaines de l'école, de la santé et du social -, on aura tout au plus mis de l'ordre, clarifié et classé.
Pour faciliter la comparaison entre la version originale du projet de loi 7787 et la version sortie des travaux de la commission, le texte est intégralement reproduit article par article, en caractères normaux pour la part de version originale, en caractères soulignés pour les amendements.
Au cours des travaux, pour donner une portée globale à certaines propositions apparues au détour d'un article, la commission a éprouvé la nécessité d'amender les art. 4, 7A et 7b de la loi sur l'instruction publique.
Art. 4, lettre c (nouveau), les anciennes lettres c, d et e devenant lettres d, e (nouvelle teneur) et f
e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure, en éveillant en lui le respect d'autrui, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable ;
La proposition d'amendement de l'art. 4 , lettre c (nouveau), est partie du souci d'un certain nombre de députés d'éviter, par exemple dans l'enseignement gymnasial du fait de l'organisation de la nouvelle maturité, des choix qui seraient contraints par la non-ouverture de classes dans un établissement en raison d'effectifs trop faibles, ou d'une manière générale par des considérations financières. Respecter le choix des élèves signifie dès lors tout mettre en oeuvre pour offrir, comme prévu, toutes les options possibles. Quant à l'amendement apporté à la lettre e (nouvelle teneur), il obéit aux exigences du temps et à la volonté de faire passer le respect du développement durable dans les pratiques et dans les moeurs.
Art. 7A Expérience et innovation pédagogique (nouveau)
1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques, notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, le département encourage l'expérience et l'innovation pédagogique.
2 Un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique doit faire l'objet d'une information aux parents et aux élèves. Il peut être proposé notamment:
3 Toute expérience ou innovation pédagogique fait l'objet d'une évaluation.
4 Lorsqu'un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d'application, la durée ainsi que les modalités et le contenu de l'évaluation du projet d'innovation.
La proposition de l'art. 7A traduit, après les expériences parfois turbulentes et d'abord mal acceptées de ces récentes années, les préoccupations d'un certain nombre de députés relatives à la manière d'engager des réformes, de mener des expériences-pilotes, de procéder à leur extension et à leur généralisation, d'introduire des innovations. Il est souhaité, pour assurer le succès de ces travaux et de ces investissements intellectuels et financiers, la meilleure concertation possible avec les partenaires concernés, une information adéquate, une évaluation et des règles claires de déroulement des opérations.
Art. 7B Développement de la collaboration entre écoles (nouveau)
1 Le département encourage, à tous les niveaux, dans le respect des exigences de chaque enseignement et des titres délivrés, la collaboration entre écoles du canton.
2 Cette collaboration peut se développer dans le cadre de régions géographiques, en impliquant une synergie entre les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et tertiaire, entre les filières d'enseignement à l'intérieur d'un même niveau, entre les écoles d'une même filière.
3 Cette collaboration a pour but:
Art. 44 Objectifs ( nouvelle teneur)
1 Le cycle d'orientation regroupe les degrés 7, 8 et 9 de la scolarité obligatoire. Il représente le secondaire I.
Le cycle d'orientation vise à développer l'ouverture d'esprit, la faculté de discernement, l'autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l'éducation citoyenne. A l'articulation entre l'enseignement primaire et le secondaire II, il assure un équilibre dans le développement des différentes aptitudes (intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques) des adolescents, qui leur permet de trouver du sens dans leurs apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur parcours de formation).
Les savoirs et compétences scolaires font l'objet d'une validation utile à l'orientation permettant à chaque élève l'accès à un enseignement du secondaire II.
2 L'enseignement secondaire II assure un enseignement gymnasial, professionnel et de culture générale. Dans la continuité des objectifs du cycle d'orientation, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les diplômes délivrés au niveau secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du tertiaire ou à la vie professionnelle.
Il prend des mesures facilitant cas échéant le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas de l'université.
3 L'enseignement tertiaire ne relevant pas de l'université, professionnel ou artistique, tel que défini à l'article 44B garantit aux étudiants l'acquisition des connaissances fondamentales qui les rendent aptes à exercer une activité professionnelle en tenant compte des développements scientifiques, techniques, économiques, sociaux et artistiques les plus récents et qui favorisent la réflexion, l'expérimentation, l'expression et la communication.
La proposition du département pour cet article a suscité une levée de boucliers, tant dans la commission qu'à l'extérieur, dans les différents ordres d'enseignement. La FAMCO et l'UCESG s'y sont opposés d'entrée de jeu, ainsi qu'à celle des articles 12 et 12A (nouveaux) du règlement. Elles ont d'ailleurs à ce sujet déposé une pétition (P 1217) que la commission a examinée brièvement lors de sa séance du 10 février 1999. Le DIP ayant proposé une nouvelle version inspirée en partie par M. Cottier, directeur de l'enseignement auprès de la direction du Cycle d'orientation, il a été décidé, par souci de gain de temps, de soumettre celle-ci aux instances pétitionnaires, qui s'en sont par la suite déclarées satisfaites.
La version qui sort des travaux de la commission change la numérotation de l'article. Elle élimine les aspects discriminatoires de la première version (ouverture au monde du travail après le secondaire I, fonctions dirigeantes et responsabilités sur le plan social après le secondaire II). Elle reprend les objectifs de l'école tels qu'ils sont définis dans l'excellent art. 4 de la loi sur l'instruction publique. Elle insiste sur la diversité des aptitudes à développer chez les élèves et sur le sens qu'ils doivent pouvoir trouver à leurs apprentissages. Elle précise, pour le secondaire I, le sens de la validation utile à l'orientation. Enfin, elle harmonise le traitement de chaque ordre d'enseignement, ainsi que la terminologie qui les désigne :
primaire,
secondaire I (cycle d'orientation),
secondaire II (formation gymnasiale, professionnelle et de degré diplôme),
tertiaire ne relevant pas de l'université (le tertiaire universitaire étant traité dans la loi sur l'université).
Elle ajoute enfin la notion de changement de filière au moyen de passerelles qui doivent être favorisées entre les différents enseignements du secondaire II pour éviter la rigidité du système et les risques d'impasse dans le cursus des élèves.
Art. 44A Enseignement secondaire (nouveau)
L'enseignement secondaire est organisé comme suit:
L'énumération des établissements et écoles se conforme à la situation actuelle, en distinguant entre enseignement général (lettre b, 1° à 3°) et enseignement professionnel (lettre b, 4° à 10°).
Art. 44B Enseignement tertiaire ne relevant pas de l'université (nouveau)
L'enseignement tertiaire est organisé comme suit:
Art. 45 Directions générales (nouvelle teneur)
1 La direction du cycle d'orientation, d'une part, et la direction de l'enseignement secondaire II pour les écoles et établissements cités à l'article 44A, lettre b, 1° à 8°, d'autre part, sont placées, chacune, sous la responsabilité d'un directeur général.
2 Le mandat du directeur général est fixé dans un cahier des charges.
Art. 46, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Chaque établissement d'instruction secondaire ou tertiaire ne relevant pas de l'université constitue une personne morale capable de recevoir des dons ou des legs, avec l'autorisation du Conseil d'Etat.
La version amendée se conforme à la terminologie adoptée.
Art. 49 Préparation aux diplômes et certificats du niveau secondaire II (nouvelle teneur)
1 Les établissements du niveau secondaire II offrent aux élèves une formation leur permettant d'obtenir les diplômes et certificats suivants:
9° école de soins infirmiers et de sages-femmes Le Bon Secours, fondation de droit public : diplôme d'aide-soignante ou d'aide-soignant.
2 La formation nécessaire à l'obtention des certificats de capacité cités aux chiffres 3° et 5° à 8° de l'alinéa 1 du présent article s'effectue soit en apprentissage dual, entreprise-école, soit en école à plein temps.
La version amendée renonce à la distinction entre écoles et établissements et se conforme à la terminologie adoptée à l'art. 44A. Elle comporte en outre quelques menues corrections.
Art. 49A Préparation aux diplômes du niveau tertiaire ne relevant pas de l'université (nouveau)
Les établissement et écoles de l'enseignement tertiaire offrent aux élèves et étudiants une formation leur permettant d'obtenir les diplômes suivants:
La version amendée se conforme à celle de l'art. 44B, dont elle reprend l'énumération des enseignements en indiquant le type de diplômes sur lesquels ils débouchent selon leur nouvelle appellation.
Art. 56 Définition, formation et organisation (nouvelle teneur)
1 Le collège de Genève est une école du niveau secondaire II selon l'article 44A, lettre b, de la présente loi.
2 Il dispense la formation gymnasiale permettant aux élèves d'acquérir en 4 années, correspondant aux dixième, onzième, douzième et treizième degrés de scolarité, la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire, conformément à l'ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/25 février 1995.
3 Le collège de Genève peut également, dans ses établissements et avec l'accord préalable du conseiller d'Etat chargé du département, dispenser une formation professionnelle commerciale au sens de l'article 64 de la présente loi.
4 Les établissements du collège de Genève peuvent être regroupés en régions. Un règlement en précise le cadre d'organisation et la délégation de compétences.
La version amendée réorganise entièrement ce chapitre. Elle sépare le collège de Genève (chap. III, art.56 et 57) de l'école de commerce (chap. VI Ecole de commerce, art. 67 et 68). Tout le texte s'en trouve formellement modifié, mais sans changement de contenu: les établissements peuvent abriter l'enseignement gymnasial dispensé par le collège de Genève comme les formations dispensées par l'école de commerce et vice-versa.
Art. 57 Direction (nouvelle teneur)
1 La direction de chaque établissement scolaire est en principe confiée à un directeur.
La version amendée ajoute un alinéa 2 pour inscrire dans la loi l'existence du collège des directeurs d'établissement tel qu'il fonctionne actuellement. Le rôle de ce collège apparaît d'autant plus important qu'il est en particulier chargé de veiller à l'égalité de traitement des élèves et des régions, notamment en ce concerne l'offre des options les moins recherchées.
Art. 58 et 59 (abrogés)
Art. 60 Définition, formation et organisation (nouvelle teneur)
1 Le collège pour adultes assure une fonction de formation continue.
2 Il dispense la formation gymnasiale permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d'acquérir en 3, 4 ou 5 ans la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire, conformément à l'ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/25 février 1995.
3 L'horaire des cours tient compte des obligations professionnelles des élèves.
Les modifications, mineures, précisent la nature gymnasiale de cette formation et remplacent le mot élèves par celui de personnes.
Art. 61 (abrogé)
Art. 62 Direction (nouvelle teneur)
Le collège pour adultes est placé sous la responsabilité d'un directeur. Celui-ci est membre du collège des directeurs du collège de Genève.
La proposition d'inscrire le collège des directeurs du collège de Genève dans la loi amène à la proposition que le directeur du collège pour adultes en fasse partie.
Art. 67 Définition, formation et organisation (nouvelle teneur)
1 L'école de commerce est une école du niveau secondaire II selon l'article 44B, lettre b, ch. 4 de la présente loi.
2 Elle dispense:
3 L'école de commerce peut également, dans ses établissements et avec l'accord préalable du conseiller d'Etat chargé du département, dispenser une formation gymnasiale au sens de l'article 56 de la présente loi.
Art. 68 Direction ( nouvelle teneur)
1 La direction de chaque établissement est en principe confiée à un directeur.
2 La direction générale de l'école de commerce est confiée au collège des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible. Ils veillent en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves entre établissements et régions.
La nouvelle version de cet article, qui concerne la direction de l'école de commerce, se conforme aux amendements de l'art. 57 touchant à la direction du collège de Genève.
Art. 73, al. 1, let. a et al. 2 (nouvelle teneur)
1 Les écoles d'art comprennent:
2 Des classes préparatoires et d'orientation préparent à l'admission à l'école des arts décoratifs et à l'école supérieure des beaux-arts.
Art. 73B, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'enseignement dispensé par l'école supérieure des beaux-arts peut s'étendre sur une période de huit à douze semestres d'études selon que l'enseignement est suivi à plein temps ou à temps partiel.
Art. 73D, 1ère phrase et lettre a) (nouvelle teneur)
La direction de l'école supérieure des beaux-arts d'une part, et la direction de l'école des arts décoratifs, d'autre part, sont confiées chacune à un directeur qui est notamment assisté :
pour l'école supérieure des beaux-arts, d'une commission consultative de 5 à 7 membres, nommés par le Conseil d'Etat, pour quatre ans, sur proposition du département ;
L'entrée en matière a été votée à l'unanimité de la commission.
Le PL 7787 a été accepté par 11 voix (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 R, 1 DC, 1 L ) et 1 abstention (L).
Le vote complémentaire de la séance du 24 janvier 2001, portant sur le toilettage de la numérotation des articles du projet de loi et sur le changement de statut et de nom de l'école supérieure des beaux-arts, qui devient une HES, s'est déroulé à l'unanimité.
Projet de loi(7787)
modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit :
Art. 4, lettre c (nouvelle, les lettres c, d et e anciennesdevenant les lettres d, e et f)
lettre e (nouvelle teneur) (anciennement la lettre d)
Art. 7A Expérience et innovation pédagogique (nouveau)
1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques, notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, le département encourage l'expérience et l'innovation pédagogique.
2 Un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique doit faire l'objet d'une information aux parents et aux élèves. Il peut être proposé notamment:
3 Toute expérience ou innovation pédagogique fait l'objet d'une évaluation.
4 Lorsqu'un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d'application, la durée, ainsi que les modalités et le contenu de l'évaluation du projet d'innovation.
Art. 7B Développement de la collaboration entre écoles (nouveau)
1 Le département encourage, à tous les niveaux, dans le respect des exigences de chaque enseignement et des titres délivrés, la collaboration entre écoles du canton.
2 Cette collaboration peut se développer dans le cadre de régions géographiques, en impliquant une synergie entre les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et tertiaire, entre les filières d'enseignement à l'intérieur d'un même niveau, entre les écoles d'une même filière.
3 Cette collaboration a pour but:
Art. 44 Objectifs (nouvelle teneur)
1 Le cycle d'orientation regroupe les degrés 7, 8 et 9 de la scolarité obligatoire. Il représente le secondaire I.
Le cycle d'orientation vise à développer l'ouverture d'esprit, la faculté de discernement, l'autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l'éducation citoyenne. A l'articulation entre l'enseignement primaire et le secondaire II, il assure un équilibre dans le développement des différentes aptitudes (intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques) des adolescents, qui leur permet de trouver du sens dans leurs apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur parcours de formation).
Les savoirs et compétences scolaires font l'objet d'une validation utile à l'orientation permettant à chaque élève l'accès à un enseignement du secondaire II.
2 L'enseignement secondaire II assure un enseignement gymnasial, professionnel et de culture générale. Dans la continuité des objectifs du cycle d'orientation, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les diplômes délivrés au niveau secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du tertiaire ou à la vie professionnelle.
Il prend des mesures facilitant cas échéant le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas de l'université.
3 L'enseignement tertiaire ne relevant par de l'université, professionnel ou artistique, tel que défini à l'article 44B garantit aux étudiants l'acquisition des connaissances fondamentales qui les rendent aptes à exercer une activité professionnelle en tenant compte des développements scientifiques, techniques, économiques, sociaux et artistiques les plus récents et qui favorisent la réflexion, l'expérimentation, l'expression et la communication.
Art. 44A Enseignement secondaire (nouveau)
L'enseignement secondaire est organisé comme suit:
Art. 44B Enseignement tertiaire ne relevant pas de l'université (nouveau)
L'enseignement tertiaire est organisé comme suit:
Art. 45 Directions générales (nouvelle teneur)
1 La direction du cycle d'orientation, d'une part, et la direction de l'enseignement secondaire II pour les écoles et établissements cités à l'article 44A, lettre b, 1° à 8°, d'autre part, sont placées, chacune, sous la responsabilité d'un directeur général.
2 Le mandat du directeur général est fixé dans un cahier des charges.
Art. 46, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Chaque établissement d'instruction secondaire ou tertiaire ne relevant pas de l'université constitue une personne morale capable de recevoir des dons ou des legs, avec l'autorisation du Conseil d'Etat.
Art. 49 Préparation aux diplômes et certificats du niveau secondaire II (nouvelle teneur)
Les établissements du niveau secondaire II offrent aux élèves une formation leur permettant d'obtenir les diplômes et certificats suivants:
Art. 49A Préparation aux diplômes du niveau tertiaire ne relevant pas de l'université (nouveau)
Les établissement et écoles de l'enseignement tertiaire offrent aux élèves et étudiants une formation leur permettant d'obtenir les diplômes suivants:
Art. 56 Définition, formation et organisation (nouvelle teneur)
1 Le collège de Genève est une école du niveau secondaire II selon l'article 44A, lettre b, de la présente loi.
2 Il dispense la formation gymnasiale permettant aux élèves d'acquérir en 4 années, correspondant aux dixième, onzième, douzième et treizième degrés de scolarité, la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire, conformément à l'ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/25 février 1995.
3 Le collège de Genève peut également, dans ses établissements et avec l'accord préalable du conseiller d'Etat chargé du département, dispenser une formation professionnelle commerciale au sens de l'article 64 de la présente loi.
4 Les établissements du collège de Genève peuvent être regroupés en régions. Un règlement en précise le cadre d'organisation et la délégation de compétences.
Art. 57 Direction (nouvelle teneur)
1 La direction de chaque établissement scolaire est en principe confiée à un directeur.
2 La direction générale du collège de Genève est confiée au collège des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible. Ils veillent en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves entre établissements et régions.
Art. 58 et 59 (abrogés)
Art. 60 Définition, formation et organisation (nouvelle teneur)
1 Le collège pour adultes assure une fonction de formation continue.
2 Il dispense la formation gymnasiale permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d'acquérir en 3, 4 ou 5 ans la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire, conformément à l'ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/25 février 1995.
3 L'horaire des cours tient compte des obligations professionnelles des élèves.
Art. 61 (abrogé)
Art. 62 Direction (nouvelle teneur)
Le collège pour adultes est placé sous la responsabilité d'un directeur. Celui-ci est membre du collège des directeurs du collège de Genève.
Art. 67 Définition, formation et organisation (nouvelle teneur)
1 L'école de commerce est une école du niveau secondaire II selon l'article 44B, lettre b, ch. 4 de la présente loi.
2 Elle dispense:
3 L'école de commerce peut également dans ses établissements, et avec l'accord préalable du conseiller d'Etat chargé du département, dispenser une formation gymnasiale au sens de l'article 56 de la présente loi.
Art. 68 Direction ( nouvelle teneur)
1 La direction de chaque établissement est en principe confiée à un directeur.
2 La direction générale de l'école de commerce est confiée au collège des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible. Ils veillent en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves entre établissements et régions.
Art. 73, al. 1, let. a et al. 2 (nouvelle teneur)
1 Les écoles d'art comprennent:
2 Des classes préparatoires et d'orientation préparent à l'admission à l'école des arts décoratifs et à l'école supérieure des beaux-arts.
Art. 73B, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'enseignement dispensé par l'école supérieure des beaux-arts peut s'étendre sur une période de huit à douze semestres d'études selon que l'enseignement est suivi à plein temps ou à temps partiel.
Art. 73D, 1re phrase et lettre a) (nouvelle teneur)
La direction de l'école supérieure des beaux-arts d'une part, et la direction de l'école des arts décoratifs, d'autre part, sont confiées, chacune, à un directeur qui est notamment assisté:
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition du Conseil d'Etat
Dépôt: 19 novembre 1997
Disquette
PL 7787
M 1041-B
PROJET DE LOI
modifiant la loi sur l'instruction publique
(C 1 10)
réponse à la motion 1041 concernant la mixité des filières professionnelle et gymnasiale à l'école supérieure de commercede Genève
LE GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:
TITRE III
Enseignement secondaire I et II et formations subséquentes (intitulé, nouvelle teneur)
CHAPITRE I
Généralités
Art. 44 A (nouveau)
1 Le cycle d'orientation est constitué par l'ensemble des établissements de l'enseignement secondaire I. Il fait suite à la 6e année de l'école primaire et dispense un enseignement de culture générale qui consolide les apprentissages de base de l'enseignement primaire et prépare les élèves à la suite de leurs formations scolaire et professionnelle sans entrer dans une spécialisation, mais en les orientant progressivement vers ces formations par la mobilisation de leurs potentialités.
2 Les écoles de l'enseignement secondaire II recouvrent aussi bien la formation générale que la formation professionnelle. Elles permettent aux élèves de la filière gymnasiale d'acquérir des connaissances fondamentales dans le cadre d'une formation générale exigeante, équilibrée et cohérente; elles offrent une solide formation professionnelle et une bonne culture générale aux élèves de la filière professionnelle; elles assurent aux élèves de la filière de degré diplôme (EDD) une culture générale approfondie valorisant leurs compétences sociales. Dans les trois filières les élèves acquièrent des connaissances et des compétences qui donnent l'accès à une formation subséquente ou au monde du travail.
3 Les écoles de formation subséquente, professionnelles ou artistique, assurent aux étudiants des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à développer et appliquer dans leur vie professionnelle des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter, à exercer une activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques, économiques et artistiques les plus récentes, à favoriser la réflexion et l'expérimentation dans les domaines de l'expression et de la communication et à assumer des fonctions dirigeantes et faire preuve de responsabilités sur le plan social.
Art. 44 B (nouveau)
Les formations de l'enseignement secondaire s'organisent dans les établissements et écoles suivants :
a) pour la période de la scolarité obligatoire, secondaire I : les établissements du cycle d'orientation;
b) pour la période de la scolarité du degré secondaire II:
- gymnases et école de degré diplôme:
1° le collège de Genève;
2° le collège pour adultes;
3° l'école de culture générale;
- écoles professionnelles:
4° l'école de commerce;
5° l'école d'enseignement technique de l'école d'ingénieurs de Genève;
6° le centre d'enseignement professionnel technique et artisanal sous réserve de l'article 44 C, lettre b;
7° l'école d'arts appliqués de l'école des arts décoratifs;
8° l'école d'horticulture et l'école pour fleuriste du centre de Lullier;
9° le centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance.
Art. 44 C (nouveau)
Les formations subséquentes s'organisent dans les établissement et écoles suivants:
a) l'école supérieure d'art visuel;
b) l'école technique du centre d'enseignement professionnel technique et artisanal;
c) l'école d'ingénieurs HES de l'école d'ingénieurs de Genève;
d) la haute école d'arts appliqués de l'école des arts décoratifs;
e) l'école d'ingénieurs agronomes HES du centre de Lullier.
Art. 45 (nouvelle teneur)
1 La direction du cycle d'orientation, d'une part, et la direction de l'enseignement secondaire postobligatoire pour les écoles et établissements citées à l'article 44 B, lettre b, 1° à 7°, d'autre part, sont placées, chacune, sous la responsabilité d'un directeur général.
2 Le mandat du directeur général est fixé dans un cahier des charges.
3 Le cas échéant, le directeur général propose au conseiller chargé du département de déroger temporairement, avec l'accord du Conseil d'Etat, aux dispositions légales ou réglementaires afin de réaliser une innovation pédagogique.
Art. 46, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Chaque établissement d'instruction secondaire ou subséquente constitue une personne morale capable de recevoir des dons ou des legs, avec l'autorisation du Conseil d'Etat.
Art. 49 (nouvelle teneur)
1 Les écoles et établissements d'enseignement du niveau secondaire II offrent aux élèves une formation adéquate leur permettant d'obtenir les diplômes et certificats suivants:
a) gymnases et école de degré diplôme:
1° collège de Genève et collège pour adultes: certificat de maturité gymnasiale;
2° école de culture générale: diplôme de culture générale, certificat de capacité;
b) écoles professionnelles:
3° école de commerce: certificats de capacité et certificat de maturité professionnelle d'orientation commerciale, diplôme de commerce;
4° école d'enseignement technique de l'école d'ingénieurs de Genève: certificat de maturité technique;
5° centre d'enseignement professionnel technique et artisanal: certificats de capacité, certificat de maturité professionnelle d'orientations technique et artisanale;
6° l'école d'arts appliqués de l'école des arts décoratifs: certificats de capacité, certificat de maturité professionnelle d'orientation artistique;
7° l'école d'horticulture et l'école pour fleuriste du centre de Lullier: certificats de capacité, certificats de maturité professionnelle technico-agricole et artisanale;
8° centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance: diplômes professionnels, certificats de capacité.
2 La formation nécessaire à l'obtention des certificats de capacité cités aux chiffres 3° et 5° à 8° de l'alinéa 1 du présent article s'effectue soit en apprentissage dual, entreprise-école, soit en école à plein temps.
Art. 49 A (nouveau)
Les établissement et écoles de l'enseignement subséquent offrent aux élèves et étudiants une formation adéquate leur permettant d'obtenir les diplômes et certificats suivants:
a) école supérieure d'art visuel: diplôme en art visuel;
b) centre d'enseignement professionnel technique et artisanal: diplôme de technicien ET;
c) école d'ingénieurs de Genève: diplômes d'ingénieur et d'architecte HES;
d) école des arts décoratifs: diplôme de designer HES;
e) centre de Lullier: diplôme d'ingénieur HES.
CHAPITRE III
Collège de Genève et école de commerce (nouvelle teneur)
Art. 56 (nouvelle teneur)
1 Le collège de Genève et l'école de commerce sont des écoles du degré secondaire II selon l'article 44 B, lettre b, de la présente loi.
. .
a) la formation gymnasiale permettant aux élèves d'acquérir en 4 ans la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire, conformément à l'ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/25 février 1995;
b) les formations professionnelles obligatoires aux apprentis du domaine commercial, conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978;
c) les formations de culture générale et de pratique professionnelle complémentaires nécessaires à l'entrée dans une haute école spécialisée du domaine des services, conformément à l'ordonnance fédérale concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure, du 8 février 1983 et de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995;
d) la formation d'études commerciales permettant aux élèves d'acquérir en trois ans la culture générale et la formation professionnelle nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle dans une entreprise commerciale ou dans le service public, conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 18 avril 1978.
Art. 57 (nouvelle teneur)
La direction de chaque établissement scolaire est en principe confiée à un directeur.
Art. 58 et 59 (abrogés)
CHAPITRE IV
Collège pour adultes (nouvelle teneur)
Art. 60 (nouvelle teneur)
1 Le collège pour adultes assure une fonction de formation continue.
2 Il dispense la formation permettant aux élèves qui ont interrompu leurs études postobligatoires de les reprendre et d'acquérir en 3, 4 ou 5 ans la culture générale nécessaire à l'entrée dans une haute école universitaire, conformément à l'ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/25 février 1995.
3 L'horaire des cours tient compte des obligations professionnelles des élèves.
Art. 61 (abrogé)
Art. 62 (nouvelle teneur)
Le collège pour adultes est placé sous la responsabilité d'un directeur.
CHAPITRE VI (abrogé)
(art. 67 et 68 abrogés)
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le 31 août 1998.
Certifié conforme Le chancelier d'Etat: Robert HENSLER
Premier débat
Mme Erica Deuber Ziegler (AdG), rapporteuse. J'aimerais vous signaler qu'il y a des corrections mineures à apporter au texte pour sa lisibilité. Je vous les avais du reste transmises par écrit sous forme d'amendement. A la fin de la page 33, il faut supprimer la parenthèse. A la page 36, à l'article 49, il faut ajouter l'alinéa 1. A la page 37, au même article, il faut mettre l'alinéa 2 à la ligne. Enfin, à la page 38, à l'article 56, alinéa 2, il faut lire : «...permettant aux élèves d'acquérir durant 4 années...» et non pas «...en 4 années...». C'était le texte adopté lors des travaux de la commission. Je vous remercie de prendre acte de ces corrections.
J'aimerais signaler également que, lors de son examen, le projet de loi 7787 avait été déposé par le Conseil d'Etat en novembre 97, avec sa réponse à la motion 1041 concernant la mixité des filières professionnelles et gymnasiales à l'Ecole supérieure de commerce de Genève. Cette motion avait été traitée le 23 janvier 98, lors du premier examen de ce projet de loi. Elle ne devait donc pas être traitée à nouveau aujourd'hui lors du rapport sur ce projet de loi émanant de la commission.
Enfin, la pétition 1217 concernant la refonte de la LIP, c'est-à-dire le présent projet de loi, et le règlement de l'enseignement secondaire, pétition qui avait été déposée par la FAMCO et qui est traitée brièvement en page 21 du présent rapport, devait faire l'objet d'un rapport qui a été transmis, mais qui a échappé à la sagacité de nos services, si bien qu'elle sera traitée lors d'une prochaine séance. Toutefois, la majorité de la commission recommande de déposer cette pétition sur le bureau du Grand Conseil.
Bien après la fin des travaux de la commission, mon rapport ayant tardé, il a été possible d'inscrire en dernière minute, d'ultimes changements dans la loi qui vous est soumise, dont ce rapport a pu tenir compte. On y a notamment intégré les conséquences de l'adoption du projet de loi 7818, modifiant la LIP, relatif à la SGIPA et au SCAI, adopté lors de notre dernière séance du Grand Conseil qui nous a amenés à amender l'article 44A, en lui ajoutant un ultime amendement au sujet de l'organisation des classes d'accueil et d'insertion professionnelle destinées aux jeunes filles et aux jeunes gens non francophones ainsi qu'à certains élèves libérés de la scolarité obligatoire. Je vous renvoie pour cela au rapport de M. Beer et à notre vote de la dernière séance. Nous avons également pu intégrer la correction de l'appellation de l'école supérieure des beaux-arts, qui était précédemment l'école supérieure d'art visuel et qui est aujourd'hui l'école supérieure des beaux-arts, HES. Cette modification a été portée aux articles 44B et 49A, elle a été adoptée à l'unanimité de la commission, le 24 janvier 2001 et est mentionnée dans le rapport qui a pu être corrigé in extremis.
La commission a accompli sur le projet de loi 7787 un important travail de rédaction, et le projet de loi qui vous est soumis s'en trouve assez considérablement modifié par rapport au projet déposé par le Conseil d'Etat. Je reviendrai tout à l'heure sur ces changements.
Pour l'heure, je dirai qu'avant d'ouvrir un débat politique ce projet de loi visait à l'adaptation légale de la loi, à apporter un éclairage à l'ensemble des filières de formation du secondaire post-obligatoire - non compris l'université, puisque l'université figure dans une autre loi. Il constituait une mise en ordre, et il a été voté à la majorité de 11 oui et 1 abstention - libérale.
Les principes d'organisation de cette loi, relative à la formation du secondaire post-obligatoire, étaient de rappeler les objectifs généraux, de décrire les établissements et les écoles, de nommer les certificats et les diplômes délivrés et de définir l'organisation de la formation gymnasiale et de celle de l'école de commerce. Et c'est selon cette logique que cette loi a été présentée.
C'est sur le rappel et le renforcement des principes et objectifs des différents ordres d'enseignement que la proposition du Conseil d'Etat a d'abord buté. Celle-ci entrait, semble-t-il, aux yeux d'un certain nombre de députés et d'acteurs extérieurs, en contradiction avec les objectifs généraux de l'instruction publique énoncés dans l'excellent article 4 de la LIP. Les termes proposés en ont donc été corrigés.
C'est ensuite sur des lacunes que le travail de la commission a porté, et comme les propositions étaient de portée générale, elles ont été inscrites dans les premiers articles de la LIP, dans l'article 4, où ont été inscrites les notions d'éveil, plutôt que d'orientation, et de développement durable; dans l'article 7A, nouveau, qui porte sur les expériences et les innovations pédagogiques qui feront l'objet désormais d'un article de loi, nouveau, et sur l'article 7B, également nouveau, sur le développement de la collaboration entre écoles qui touche notamment à ce que nous avons appelé la «régionalisation».
C'est ensuite la terminologie qui a retenu notre attention : au primaire succèdent le secondaire I : c'est le cycle d'orientation encore obligatoire; puis le secondaire II : la formation gymnasiale professionnelle et de degré diplôme post-obligatoire; enfin, le tertiaire ne relevant pas de l'université. Ce sont ces trois appellations : secondaire I, secondaire II et tertiaire ne relevant pas de l'université, qui ont été retenues.
Enfin, c'est l'adaptation de la loi aux ordonnances fédérales sur la maturité, à l'introduction de la maturité professionnelle, à la création des HES, qui a retenu notre attention. Et, en tout dernier, pour des raisons de clarification de lecture nette des filières financées par le DIP et pour mettre toutes les formations publiques et en fondations financées par le DIP au même niveau, nous avons intégré, dans la deuxième mouture de cette loi, l'ensemble des institutions subventionnées, l'Institut d'études sociales, l'école du Bon Secours, le centre d'enseignement des professions de la santé de la petite enfance, l'école supérieure de l'information de gestion et HES. Et c'est ainsi que la dernière mouture de la loi se trouve considérablement augmentée.
J'aimerais simplement résumer, pour ceux qui n'ont pas assisté aux travaux de la commission et pour qui tout cela semble assez complexe, quels sont les principes qui ont été affirmés :
- la volonté d'égalité de traitement entre filières gymnasiales et les autres;
- la volonté de ne laisser personne sur le bas-côté;
- la volonté de favoriser le choix de formation des élèves;
- la plus grande ouverture possible des champs d'étude et de formation;
- le libre choix des options;
- la mixité des établissements quand cela est possible;
- la mise en réseau des établissements - ce que nous avons appelé la «régionalisation»;
- les passerelles;
- les accueils;
- les insertions;
- les préparations;
- les transferts;
- la cohérence du système de formation du primaire à l'âge adulte;
- le contrôle et l'évaluation des innovations pédagogiques;
- enfin, les objectifs de développement durable.
Nous espérons que ce projet de loi ainsi amendé correspond au maximum à la cohérence recherchée.
Pour terminer, je voudrais dire que nous avons dû laisser de côté certains problèmes qui sont toujours en suspens. Nous n'avons notamment pas mentionné l'école professionnelle pour adultes, alors que le collège pour adultes est mentionné dans la loi, et nous n'avons pas résolu le problème des passerelles entre écoles de commerce et HES qui est un problème encore en suspens. Enfin, la HES santé-social vous est soumise dans un projet de loi séparé.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, il est 19 h. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30 avec la suite de ce projet de loi et la fin du département de l'instruction publique. Nous aborderons ensuite les points que vous avez demandé de mettre à l'ordre du jour ce soir, c'est-à-dire le point 51, les limites de zones à la route des Morillons, le point 70, le renvoi des réfugiés de Srebrenica, et le point 63 bis, la motion concernant Swissair.
La séance est levée à 19 h.