République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8251-A
8. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les eaux (L 2 05). ( -) PL8251
Mémorial 2000 : Projet, 3318. Renvoi en commission, 3336.
Rapport de Mme Françoise Schenk-Gottret (S), commission de l'environnement et de l'agriculture

Le projet de loi 8251, présenté par le Conseil d'Etat le 3 mai 2000, a été étudié en Commission de l'environnement et de l'agriculture les 15 et 29 juin, 14 et 28 septembre et 5 octobre 2000, sous la présidence de Mme Mottet-Durand, en présence de M. Robert Cramer, chef du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement, assisté de Mme Karin Salibian Kolly et de M. Guy Reyfer.

La législation fédérale sur la protection des eaux a été modifiée à plusieurs reprises. La nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20, ci-après : Leaux) du 24 janvier 1991 est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Son chapitre relatif au financement a été révisé en 1997 et est entré en vigueur le 1er novembre 1997. Puis, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale sur la protection des eaux, le 1er janvier 1999, les tâches et les responsabilités des cantons dans ce domaine ont été complètement détaillées et clarifiées.

A Genève, il s'agit, pour l'heure, d'adapter la loi aux nouvelles dispositions fédérales, de procéder à une révision par étapes, de simplifier la loi actuelle et de se doter d'une législation moderne concernant l'assainissement des eaux qui vienne en complément à la loi sur la renaturation des cours d'eau.

Le projet de loi à l'étude vise le titre IV (protection des eaux) de la loi cantonale sur les eaux du 5 juillet 1961 (L 2 05), pour prendre en compte les changements intervenus au niveau du droit fédéral.

La législation fédérale est maintenant beaucoup plus précise que par le passé et de nombreux articles de la loi cantonale actuelle sur les eaux ont pu être supprimés. Ils étaient soit redondants, soit moins précis ou même en contradiction partielle avec la législation fédérale.

Ainsi, le titre IV a été revu et simplifié et les articles du texte actuel remaniés pour tenir compte de la nouvelle structure adoptée.

Le développement de nos agglomérations, la multiplication des voies de circulation et des surfaces de stationnement ont provoqué l'imperméabilisation des sols. Cela entraîne une modification du régime naturel des eaux qui se traduit par une augmentation des débits de crues, et par une réduction des débits en période de sécheresse.

Les conséquences principales sont des inondations, le refoulement dans les caves, l'altération des rives, de coûteux travaux de réfection, l'atteinte à la faune et à la flore, ainsi que des perturbations du rôle régulateur des nappes souterraines. Le cycle naturel de l'eau est profondément perturbé.

L'évacuation des eaux de nos agglomérations a été réalisée, d'abord, selon la conception du tout à l'égout. Par la suite, les eaux ont été amenées aux STEP en utilisant les collecteurs existants. Cette façon de faire, aggravée par le vieillissement des canalisations et les erreurs de branchement, a provoqué le mélange des eaux écoulées et l'accroissement des eaux à traiter.

Les conséquences principales sont : la pollution des eaux souterraines par les pertes d'eaux polluées, l'intrusion des eaux claires dans les eaux polluées, la diminution de la capacité hydraulique des collecteurs.

La loi fédérale impose la mise en place de deux types de plans qui pourront être subventionnés dans la mesure où leur projet sera présenté avant fin novembre 2002. Il s'agit du Plan régional d'évacuation des eaux (PREE) et du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

Le Plan régional d'évacuation des eaux a été introduit avec l'OEaux, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (article 4 OEaux). Il s'agit d'une tâche cantonale dont le but principal est de coordonner les mesures de protection des eaux prises par les communes concernées par la même entité hydrologique. Le PREE a pour objectif de réaliser un concept d'évacuation des eaux au niveau régional, son niveau de détail n'est pas très élevé mais sa fonction de coordination primordiale. Il est contraignant pour la planification des communes et doit donc être réalisé en priorité. La coordination avec les actions de renaturation est assurée.

La notion de planification englobe la prise en compte de tous les éléments pouvant influencer l'évacuation des eaux en milieu urbain, pour une unité hydrologique cohérente et de taille suffisante. Ainsi, un découpage de six PREE est prévu pour le canton. Le PREE, en tant que résultat de cette démarche, ne se veut contraignant que pour son domaine spécifique, à savoir l'assainissement urbain. Il doit pour cela s'appuyer sur les nombreuses études de cours d'eau et sur les actions de renaturation en cours et planifiées.

L'OEaux fixe un contenu minimum, comprenant principalement la détermination du nombre, de l'emplacement et des normes de rejets de stations d'épuration. Son contenu a été complété dans le présent projet de loi pour tenir compte des particularités du canton de Genève, tant au niveau géographique (réseaux interconnectés sans logique de frontières communales) qu'au niveau organisationnel (rôle actif de l'Etat en tant que constructeur et exploitant de réseau et de STEP). L'article 55 oblige, entre autres, l'Etat à effectuer la même opération de diagnostic sur ses installations que celles que les communes sont tenues de réaliser.

Le PREE donne également la possibilité d'établir cette planification en partenariat avec les autorités vaudoises et françaises concernées par les mêmes bassins versants.

Parer au plus pressé ne suffit plus. C'est pourquoi le Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) a été mis au point dans l'esprit d'une évacuation des eaux économique et écologique. Il vise à réduire les effets négatifs de l'urbanisation sur le milieu naturel. Il permet de maîtriser de manière optimale l'évacuation des eaux dans l'agglomération et de redonner aux cours d'eau leur régime naturel. La qualité des eaux s'en trouvera améliorée.

Dans ce but, le PGEE propose :

la séparation des eaux polluées, acheminées vers la STEP, des eaux non polluées, restituées au milieu naturel ;

l'infiltration et la rétention temporaire des eaux pluviales de manière à ne pas surcharger les cours d'eaux ;

de considérer le gestion et l'évacuation des eaux comme des composantes de l'urbanisme et de l'architecture.

Le PGEE propose un plan d'action avec des objectifs à court, moyen et long terme. Il dresse l'état des lieux et établit un diagnostic pour agir efficacement. L'état des lieux est dressé à partir du plan d'aménagement, du plan d'équipement, du cadastre des canalisations et du rapport d'inspection du réseau. Il met en évidence les particularités locales : l'état des cours d'eau et des canalisations, le régime des débits, le dépistage des eaux claires parasites, les possibilités d'infiltration et les sources de pollution chronique ou accidentelle.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux, on doit aussi tenir compte des aspects quantitatifs des flux afin de rétablir le cycle naturel de l'eau et respecter le milieu récepteur.

Le PGEE définit une stratégie permettant de :

maintenir les réseaux en état ;

adapter les réseaux aux exigences nouvelles ;

tirer le meilleur parti des canalisations existantes ;

calibrer les nouvelles canalisations en fonction des objectifs de développement ;

imposer une politique de collecte adéquate qui commence dans les bien-fonds ;

projeter des mesures concrètes d'infiltration et de rétention.

Le PGEE fournit une estimation du coût des travaux à entreprendre et sert de base à une planification financière, à l'autofinancement de « l'entreprise d'assainissement », à une structure de taxes durables à caractère causal et incitatif et à une réduction maximale des frais financiers. Il permet le maintien de la valeur de remplacement du réseau.

M. Loutan présente son association qui a vu le jour en 1994 et explique qu'avec l'imperméabilisation du sol due aux constructions diverses, l'eau des précipitations se déverse massivement dans les égouts. Or, n'étant pas sale, elle peut être réinfiltrée dans le sol. La mise en oeuvre des équipements permettant l'infiltration des eaux de pluie est onéreuse, mais comparativement aux dégâts causés par les inondations consécutives aux fortes précipitations, le coût est moindre. Il suffit de rappeler les désastres subis par Nîmes, Cologne et Brigue.

Parmi les installations qui permettent l'infiltration des eaux, les toitures végétalisées apportent une solution bénéfique à plus d'un titre. Elles maintiennent une plus grande fraîcheur dans le bâtiment, permettent de dégager de l'air dont la température n'excède pas 20 à 25 degrés et favorisent le développement d'une flore en voie de disparition.

Les précipitations représentent 600 à 800 litres par m2. Dans les égouts, cette eau risque de provoquer des débordements. Les rivières sont surchargées, leur lit se creuse et le niveau de la nappe descend. En revanche, l'infiltration, les bassins de rétention et les toitures vertes ont un effet régulateur. Cela permet de maintenir un niveau normal des rivières même en cas de grosses pluies estivales. Un orage provoque une couche de 5 à 10 cm d'eau. Un toit végétalisé permet d'en absorber au moins 70 %. L'eau retenue s'écoule dans les jours suivants. Il y a donc un effet d'éponge. Il est aussi possible de stocker l'eau des précipitations et de l'utiliser sur place. C'est aussi une manière de favoriser l'équilibre hydrologique. Les toitures extensives permettent à une flore en voie de disparition de se développer et d'attirer des insectes qui eux aussi sont en voie d'extinction.

Le canton de Berne oblige les constructeurs à végétaliser les toits plats. Les frais pour l'aménagement de telles installations sont un bon investissement à long terme. Ils permettent de diminuer le diamètre des canalisations. En outre, la Confédération reconnaît la végétalisation des toitures comme un investissement écologique.

La rétention d'eau ne se fait pas uniquement par les toitures végétalisées. Les sols poreux sont également des installations drainantes. Il existe du béton poreux et du bitume drainant, ainsi que de nouvelles manières d'appréhender le drainage, en créant des parkings perméables, en réalisant des tranchées poreuses sur les chaussées, en construisant les trottoirs de telle façon que l'eau ne s'écoule pas dans les égouts.

Enfin M. Loutan propose :

à l'article 54 lettre d, un texte plus contraignant : « exiger une gestion optimale des eaux pluviales... » alors que le projet de loi emploie le verbe «  favoriser » ;

à l'article 84, l'instauration de taxes d'écoulement jointes aux taxes d'épuration. Les taxes d'écoulement des eaux de pluie qu'un privé ne veut gérer chez lui sont calculées selon la surface étanche de la propriété ; ou selon le pourcentage d'infiltration-rétention-réutilisation prévu (type de toiture, écoulement/revêtement des allées et parkings, utilisation domestique de l'eau de pluie...).

Ses propositions d'amendement susciteront une modification de l'alinéa 2 de l'article 64.

M. Sauberli annonce, d'entrée de cause, que la SIA est favorable aux nouvelles dispositions qui permettent une approche plus globale de la gestion des eaux et élimine les cloisonnements qui, par le passé, créaient une certaine rigidité. Il salue la mise en place de deux outils qui auront leur base légale : le PREE et le PGEE. Ce système permet de tenir compte des particularismes de chaque milieu et d'établir une interaction entre le milieu qui évacue et le milieu récepteur. Cela évitera que, comme jusqu'à présent, le débit des rivières ne varie beaucoup entre l'été et l'hiver.

La SIA salue donc la vision globale du système d'assainissement, tout comme le fait qu'on abandonne la notion d'eau claire et d'eau usée. En effet, les eaux doivent être traitées en fonction du milieu dont elles proviennent. Ainsi les eaux de ruissellement des rues dans un milieu très urbanisé ne sont plus forcément considérées comme des eaux claires, dans la mesure où elles sont chargées de pollutions venant du trafic motorisé.

En résumé, la SIA est favorable à l'ensemble des nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi et n'a pas d'amendement à proposer.

Mme Meissner rappelle que la Coordination Rivières est un collectif qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. Il regroupe une quinzaine d'associations genevoises et françaises. Son objectif est de promouvoir la protection des rivières, des eaux et du milieu naturel.

La Coordination est favorable au projet de loi et à la création du PREE et du PGEE. Son souhait est que ces articles puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Elle s'est aussi penchée sur les autres titres de la loi qui devront encore faire l'objet d'une révision. Elle remet aux commissaires un document qui présente une modification de l'article 108, al. 2. Celui-ci, dans sa teneur actuelle, dit : « Les zones inondables sont celles susceptibles d'être inondées lors de crues. Dans ces zones, le canton se réserve le droit d'interdire toute nouvelle construction ».

La Coordination propose le texte suivant :

« Les zones inondables sont celles susceptibles d'être inondées lors de crues.

L'Etat établit et tient à jour un cadastre définissant les zones de danger dus aux crues.

Pour la protection des personnes et des biens, le canton interdit toute construction dans les zones de danger de degré fort et moyen. »

La juriste du département explique que le projet de loi 8251 ne concerne que le titre IV de la loi sur les eaux. Le département travaille actuellement à la révision des autres titres et il prévoit de soumettre un nouveau projet dès le début de l'année 2001 au Grand Conseil. Un service du département est en train de dresser une carte des zones dangereuses. La loi sur les eaux touchant à une quantité de domaines, le département a jugé opportun de procéder en deux temps.

Les commissaires, intéressés par l'amendement de la Coordination, se rallient à ce point de vue ; ils attendent donc le projet de loi du Conseil d'Etat incluant une telle disposition, pour le printemps 2001 comme il le leur a été promis !

La Chambre, qui représente 450 agriculteurs dans le canton de Genève, souhaitait s'exprimer sur ce projet de loi. Elle se félicite de sa cohérence et de l'introduction des deux nouveaux plans que sont les PREE et PGEE.

Elle propose à l'article 75, alinéa 3, l'amendement suivant : « Les conditions fixées par le département ne peuvent aller au-delà de ce que prévoit le droit fédéral ». Selon elle, l'article 14 de l'Ordonnance sur la protection des eaux est suffisamment restrictif pour éviter des risques de pollution par les exploitations agricoles. De plus cet article prévoit déjà des délégations de compétences aux cantons comme la possibilité de réduire le nombre d'unités de gros bétail en fonction de la charge du sol en polluants, l'altitude ou la topographie. 90 % des agriculteurs remplissent les prestations écologiques requises dont l'une est d'avoir un bilan de fumure équilibré. Ceci permet un cycle des éléments nutritifs le plus fermé possible et d'adapter la charge en bétail à l'endroit. Il apparaît à la Chambre malvenu de développer une législation spécifique genevoise pour une trentaine d'exploitations détenant du bétail.

La Chambre se rallie à la proposition du chef du département qui propose le texte suivant : « Les conditions fixées par le département ne peuvent aller sans compensation au-delà de ce que prévoit le droit fédéral ».

Sont adoptés, tels quels, à l'unanimité :

- à l'article 1, modification à la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, les articles 31 alinéa 1, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, l'abrogation des articles 79 à 83 ;

- à l'article 2, modification à d'autres lois, la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 est modifiée comme suit :

l'abrogation du Titre III A Eaux de ruissellements et de l'article 118A.

Sont adoptés tels quels :

à l'article 1 modification de la loi sur les eaux

article 60, adopté par 6 oui (1 AdG, 3 S, 2 Ve) et 4 abstentions (1 DC, 2 L, 1 R) ;

article 62, adopté par 7 oui (1 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC), 2 non (1 L, 1 R) et 1 abstention (L) ;

Sont adoptés avec amendements :

- à l'article 1, modification de la loi sur les eaux

article 3, alinéa 4, l'adjonction de « public » après le mot domaine est adopté à l'unanimité. L'article 3 dans son entier est adopté à l'unanimité ;

article 54 : à la lettre d, le remplacement de « favoriser » par «  obtenir » est adopté par 9 oui (1 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 2 L), 1 non (R) . L'article 54 est voté dans son entier à l'unanimité ;

article 64 : le département propose un nouveau libellé à l'alinéa 2 « Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires. Toutefois, le Conseil d'Etat peut encourager, par des abattements de la taxe d'écoulement, la réalisation d'installations de gestion des eaux à la parcelle respectueuses du cycle de l'eau et valorisant les eaux pluviales ». Cet amendement est voté par tous les députés moins 2 abstentions (R). L'article 64 dans son entier est adopté à l'unanimité ;

article 72 : à l'alinéa 3, le texte « ...d'évacuation et des traitements des eaux... » devient « ...d'évacuation et de traitement des eaux... » et est adopté à l'unanimité. L'article 72 dans son entier est adopté à l'unanimité ;

article 75 : un amendement introduit un alinéa 3 « Les conditions fixées par le département ne peuvent aller sans compensation au-delà de ce que prévoit la loi fédérale » qui est voté par 5 oui ( 1 S, 1 L, 2 R, 1 DC), 4 non (2 S, 2  Ve) et 2 abstentions (1 AdG, 1 L). L'article 75 est adopté dans son entier à l'unanimité.

Au vote final, le projet de loi est adopté à l'unanimité par les membres de la commission. Les députés ont été favorablement impressionnés par la nouveauté et la qualité des démarches qui sous-tendent les plans régionaux d'évacuation des eaux et les plans généraux d'évacuation des eaux.

Aussi, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les député-e-s, de réserver au projet de loi 8251 le même accueil favorable que lui a fait la commission.

ANNEXE : Projet de loi 8251, présenté par le Conseil d'Etat le 3 mai 2000

Projet de loi(8251)

modifiant la loi sur les eaux (L 2 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :

Art. 3 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 L'Etat exerce la surveillance générale de toutes les eaux publiques et privées auxquelles il est interdit de porter atteinte et de jeter, de déposer ou de déverser dans ces eaux des substances pouvant les polluer ou les altérer d'une façon quelconque. La haute surveillance de la Confédération est réservée.

2 Cette surveillance porte en particulier sur la protection et l'usage des eaux superficielles et souterraines, l'utilisation de l'eau comme force motrice ou à des fins hydrothermiques, l'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, les travaux de correction et d'aménagement des cours d'eau, la création d'ouvrages de protection. La surveillance de l'Etat porte également sur les installations d'évacuation et de traitement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales, même si elles sont situées sur fonds privés. La surveillance est exercée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : département).

3 A ce titre, le département peut ordonner l'exécution de travaux ou prendre les mesures nécessaires, notamment pour des motifs de sécurité ou de protection des eaux.

4 Demeure réservée la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, une autorisation au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et une permission ou une concession pour une utilisation des eaux du domaine public et de leur lit en vertu de l'article 30 de la présente loi.

Art. 31, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 Les permissions sont accordées par l'autorité compétente. La nécessité de solliciter la délivrance éventuelle d'une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 est réservée. Les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil conformément à l'article 16 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

Art. 53 Notion de système d'assainissement (nouvelle teneur)

1 L'évacuation et le traitement des eaux dans les zones urbanisées sont assurés par un système d'assainissement ; il se compose d'un système de collecte (réseau de collecte, installations de transport et de gestion des eaux) et d'un système de traitement (installations centralisées ou décentralisées).

2 Les performances des systèmes d'assainissement doivent être optimisées pour garantir, selon l'état de la technique, des rejets qualitatifs et quantitatifs conformes aux objectifs à atteindre pour les milieux récepteurs.

Art. 54 Objectifs des systèmes d'assainissement (nouvelle teneur)

Les systèmes d'assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :

Art. 55 Plans régionaux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)

1 Le département établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés, des plans régionaux d'évacuation des eaux pour l'ensemble du territoire cantonal.

2 Les plans régionaux d'évacuation des eaux contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux dans la région considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques cantonales.

3 Ils déterminent notamment :

4 Le découpage géographique des plans régionaux d'évacuation des eaux est fixé pour tenir compte au mieux des limites des bassins versants hydrologiques et de celles des systèmes d'assainissement ; il fait abstraction des limites des communes.

5 Les plans régionaux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat.

6 L'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de chaque plan régional d'évacuation des eaux sont assurés par le département en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés.

Art. 56 Plans généraux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)

1 Les communes établissent, pour leur territoire, des plans généraux d'évacuation des eaux selon les directives du département. La coordination est assurée par le département dans le cadre des plans régionaux d'évacuation des eaux.

2 Les concepts d'assainissement retenus lors de l'élaboration des plans régionaux d'évacuation des eaux sont contraignants pour la réalisation des plans généraux d'évacuation des eaux des communes.

3 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont des instruments de planification et de gestion des systèmes d'assainissement pour les communes.

4 Ils déterminent notamment :

5 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat avant toute exécution.

Art. 57 Réseau primaire (nouvelle teneur)

1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat qui est chargé de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien.

Art. 58 Réseau secondaire (nouvelle teneur)

1 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt local.

2 Le réseau secondaire est propriété des communes qui sont chargées de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien, sous la surveillance du département.

3 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, exécutés sous la coordination du département, en accord avec la commune intéressée.

Art. 59 Cadastration des installations (nouvelle teneur)

1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des installations d'évacuation et de traitement des eaux situées sur leur territoire.

2 Le cadastre comprend au minimum les installations cantonales, communales et collectives privées d'intérêt local.

3 Le département édicte les directives pour la réalisation du cadastre.

Art. 60 Délégation de la gestion du réseau secondaire (nouvelle teneur)

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, au département tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion de leur réseau secondaire.

2 Les conditions de reprise des installations du réseau secondaire sont fixées de cas en cas et approuvées par le Conseil d'Etat; elles tiennent compte, entre autres, de la valeur actuelle des réseaux et des équipements, du degré de réalisation des installations publiques, ainsi que de l'état du réseau et des coûts d'exploitation et de réhabilitation prévisibles.

Art. 61 Intervention du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)

En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour que les plans et les objectifs du réseau secondaire soient réalisés.

Art. 62 Déclaration d'utilité publique (nouvelle teneur)

1 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à l'établissement des réseaux d'assainissement et des installations de traitement des eaux prévus aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux, approuvés par le Conseil d'Etat, est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.

2 En conséquence, toute acquisition de terrains, constitution de servitude ou fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 63 Entretien des réseaux d'assainissement sur terrains privés (nouvelle teneur)

Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation pour les réseaux publics d'assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.

Art. 64 Eaux pluviales (nouvelle teneur)

1 Le département peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l'exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d'évacuation des eaux.

2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires. Toutefois, le Conseil d'Etat peut encourager, par des abattements de la taxe d'écoulement, la réalisation d'installations de gestion des eaux à la parcelle respectueuses du cycle de l'eau et valorisant les eaux pluviales.

3 Le département fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l'infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle.

Art. 65 Obligation de raccordement (nouvelle teneur)

1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d'eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d'assainissement.

2 Les canalisations de raccordement au réseau d'assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l'immeuble dont elles proviennent.

Art. 66 Conditions de raccordement (nouvelle teneur)

1 Le département fixe les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations. Lors de la réalisation de nouvelles constructions ou la transformation de constructions existantes, ces conditions sont fixées dans l'autorisation de construire.

2 Lors de la construction d'une nouvelle canalisation d'assainissement, le branchement est réalisé selon les directives émises par le département.

3 Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l'art et aux frais des propriétaires.

4 Toutefois, les propriétaires sont exonérés de la moitié des frais lorsqu'un système d'assainissement en remplace un autre, auquel les canalisations de leur propriété ont été raccordées dans les 5 ans précédant leur raccordement au nouveau système d'assainissement.

Art. 67 Dérogations à l'obligation de raccordement (nouvelle teneur)

1 Le département peut, à la demande du propriétaire, exempter de l'obligation de raccordement :

2 Lorsque les causes de la dérogation n'existent plus, le raccordement doit être exécuté dans un délai fixé par le département.

Art. 68 Surveillance (nouvelle teneur)

1 Les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux sont soumises à la surveillance du département.

2 Les propriétaires d'installations privées peuvent être tenus de supporter les frais de contrôle.

Art. 69 Autorisation - Frais d'expertise et de levé géométrique (nouvelle teneur)

1 Aucune installation ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable du département.

2 Les frais d'expertise éventuels sont à la charge du requérant.

3 Lors de leur réalisation, les installations privées doivent faire l'objet d'un levé géométrique conforme à l'exécution et réalisé aux frais des propriétaires.

Art. 70 Mise hors service (nouvelle teneur)

Au fur et à mesure de la construction d'installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires peuvent être tenus de mettre leurs installations privées hors service.

Art. 71 Installations individuelles d'assainissement (nouvelle teneur)

1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions que doivent respecter les installations individuelles d'assainissement.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 72 Installations collectives privées d'assainissement (nouvelle teneur)

1 Les projets d'installations collectives privées d'assainissement doivent s'intégrer dans les plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

2 Le département fixe, dans chaque cas, les conditions que doivent remplir ces installations par analogie avec les conditions prévues pour les installations publiques similaires.

3 Les nouvelles installations collectives privées doivent être reportées au cadastre des installations d'évacuation et de traitements de eaux aux frais des propriétaires.

Art. 73 Dimensions supérieures (nouvelle teneur)

Le département peut, dans l'intérêt public, exiger pour les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux des dimensions supérieures à celles qu'aurait nécessité l'assainissement des constructions ou biens-fonds intéressés. Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées.

Art. 74 Reprise d'installations privées (nouvelle teneur)

1 Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les réseaux d'assainissement collectifs privés qui s'y trouvent sont incorporés au réseau public.

2 Lorsque des installations d'évacuation ou de traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d'Etat peut, à la demande de leur propriétaire, incorporer ces installations, sans indemnité, aux réseaux publics, à condition qu'elles soient convenablement réalisées et en bon état d'entretien et que les servitudes nécessaires soient inscrites au registre foncier.

Art. 75 Installations agricoles (nouvelle teneur)

1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions générales que doivent respecter les installations des exploitations agricoles telles que silos, étables et fosses à purin.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

3 Les conditions fixées par le département ne peuvent aller sans compensation au-delà de ce que prévoit la loi fédérale.

Art. 76 Installations de stockage d'hydrocarbures (nouvelle teneur)

1 Le département édicte, par voie réglementaire, les prescriptions techniques générales et prend les mesures nécessaires pour qu'aucune pollution des eaux ne puisse résulter de la présence de réservoirs, d'entrepôts et de conduites d'hydrocarbures.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 77 Entretien et contrôle des installations (nouvelle teneur)

1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état d'entretien et de fonctionnement.

2 Elles doivent être facilement accessibles.

Art. 78 Responsabilité des propriétaires (nouvelle teneur)

Les propriétaires des installations privées sont responsables vis-à-vis des pouvoirs publics de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien ou à l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires.

Art. 79 à 83 (abrogés)

§ 1  Financement (Fonds cantonal d'assainissement des eaux)

Art. 84 Principe

1 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire tel que défini à l'article 57 sont à la charge de l'Etat. Le financement est assuré par des taxes annuelles d'épuration, perçues auprès des propriétaires d'immeubles et versées au Fonds cantonal d'assainissement des eaux.

2 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'extension du réseau secondaire tel que défini à l'article 58 sont financés par les communes qui, à ce titre, bénéficient de la contribution que constitue le produit des taxes d'écoulement. Les communes peuvent également recevoir une subvention versée par le fonds cantonal d'assainissement des eaux selon le taux fixé par le Conseil d'Etat en fonction de la capacité financière des communes.

Art. 93 à 106 (abrogés)

Article 2 Modification à une autre loi (L 5 05)

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 118A (abrogé)

ANNEXE

Projet de loimodifiant la loi sur les eaux (L 2 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :

Art. 3 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 L'Etat exerce la surveillance générale de toutes les eaux publiques et privées auxquelles il est interdit de porter atteinte et de jeter, de déposer ou de déverser dans ces eaux des substances pouvant les polluer ou les altérer d'une façon quelconque. La haute surveillance de la Confédération est réservée.

2 Cette surveillance porte en particulier sur la protection et l'usage des eaux superficielles et souterraines, l'utilisation de l'eau comme force motrice ou à des fins hydrothermiques, l'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, les travaux de correction et d'aménagement des cours d'eau, la création d'ouvrages de protection. La surveillance de l'Etat porte également sur les installations d'évacuation et de traitement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales, même si elles sont situées sur fonds privés. La surveillance est exercée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : département).

3 A ce titre, le département peut ordonner l'exécution de travaux ou prendre les mesures nécessaires, notamment pour des motifs de sécurité ou de protection des eaux.

4 Demeure réservée la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, une autorisation au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et une permission ou une concession pour une utilisation des eaux du domaine et de leur lit en vertu de l'article 30 de la présente loi..

Art. 31, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 Les permissions sont accordées par l'autorité compétente. La nécessité de solliciter la délivrance éventuelle d'une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 est réservée. Les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil conformément à l'article 16 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

Art. 53 Notion de système d'assainissement (nouvelle teneur)

1 L'évacuation et le traitement des eaux dans les zones urbanisées sont assurés par un système d'assainissement ; il se compose d'un système de collecte (réseau de collecte, installations de transport et de gestion des eaux) et d'un système de traitement (installations centralisées ou décentralisées).

2 Les performances des systèmes d'assainissement doivent être optimisées pour garantir, selon l'état de la technique, des rejets qualitatifs et quantitatifs conformes aux objectifs à atteindre pour les milieux récepteurs.

Art. 54 Objectifs des systèmes d'assainissement (nouvelle teneur)

Les systèmes d'assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :

Art. 55 Plans régionaux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)

1 Le département établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés, des plans régionaux d'évacuation des eaux pour l'ensemble du territoire cantonal.

2 Les plans régionaux d'évacuation des eaux contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux dans la région considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques cantonales.

3 Ils déterminent notamment :

4 Le découpage géographique des plans régionaux d'évacuation des eaux est fixé pour tenir compte au mieux des limites des bassins versants hydrologiques et de celles des systèmes d'assainissement ; il fait abstraction des limites des communes.

5 Les plans régionaux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat.

6 L'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de chaque plan régional d'évacuation des eaux sont assurés par le département en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés.

Art. 56 Plans généraux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)

1 Les communes établissent, pour leur territoire, des plans généraux d'évacuation des eaux selon les directives du département. La coordination est assurée par le département dans le cadre des plans régionaux d'évacuation des eaux.

2 Les concepts d'assainissement retenus lors de l'élaboration des plans régionaux d'évacuation des eaux sont contraignants pour la réalisation des plans généraux d'évacuation des eaux des communes.

3 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont des instruments de planification et de gestion des systèmes d'assainissement pour les communes.

4 Ils déterminent notamment :

5 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat avant toute exécution.

Art. 57 Réseau primaire (nouvelle teneur)

1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat qui est chargé de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien.

Art. 58 Réseau secondaire (nouvelle teneur)

1 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt local.

2 Le réseau secondaire est propriété des communes qui sont chargées de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien, sous la surveillance du département.

3 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, exécutés sous la coordination du département, en accord avec la commune intéressée.

Art. 59 Cadastration des installations (nouvelle teneur)

1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des installations d'évacuation et de traitement des eaux situées sur leur territoire.

2 Le cadastre comprend au minimum les installations cantonales, communales et collectives privées d'intérêt local.

3 Le département édicte les directives pour la réalisation du cadastre.

Art. 60 Délégation de la gestion du réseau secondaire (nouvelle teneur)

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, au département tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion de leur réseau secondaire.

2 Les conditions de reprise des installations du réseau secondaire sont fixées de cas en cas et approuvées par le Conseil d'Etat; elles tiennent compte, entre autres, de la valeur actuelle des réseaux et des équipements, du degré de réalisation des installations publiques, ainsi que de l'état du réseau et des coûts d'exploitation et de réhabilitation prévisibles.

Art. 61 Intervention du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)

En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour que les plans et les objectifs du réseau secondaire soient réalisés.

Art. 62 Déclaration d'utilité publique (nouvelle teneur)

1 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à l'établissement des réseaux d'assainissement et des installations de traitement des eaux prévus aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux, approuvés par le Conseil d'Etat, est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.

2 En conséquence, toute acquisition de terrains, constitution de servitude ou fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 63 Entretien des réseaux d'assainissement sur terrains privés (nouvelle teneur)

Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation pour les réseaux publics d'assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.

Art. 64 Eaux pluviales (nouvelle teneur)

1 Le département peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l'exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d'évacuation des eaux.

2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires.

3 Le département fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l'infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle.

Art. 65 Obligation de raccordement (nouvelle teneur)

1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d'eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d'assainissement.

2 Les canalisations de raccordement au réseau d'assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l'immeuble dont elles proviennent.

Art. 66 Conditions de raccordement (nouvelle teneur)

1 Le département fixe les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations. Lors de la réalisation de nouvelles constructions ou la transformation de constructions existantes, ces conditions sont fixées dans l'autorisation de construire.

2 Lors de la construction d'une nouvelle canalisation d'assainissement, le branchement est réalisé selon les directives émises par le département.

3 Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l'art et aux frais des propriétaires.

4 Toutefois, les propriétaires sont exonérés de la moitié des frais lorsqu'un système d'assainissement en remplace un autre, auquel les canalisations de leur propriété ont été raccordées dans les 5 ans précédant leur raccordement au nouveau système d'assainissement.

Art. 67 Dérogations à l'obligation de raccordement (nouvelle teneur)

1 Le département peut, à la demande du propriétaire, exempter de l'obligation de raccordement :

2 Lorsque les causes de la dérogation n'existent plus, le raccordement doit être exécuté dans un délai fixé par le département.

Art. 68 Surveillance (nouvelle teneur)

1 Les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux sont soumises à la surveillance du département.

2 Les propriétaires d'installations privées peuvent être tenus de supporter les frais de contrôle.

Art. 69 Autorisation - Frais d'expertise et de levé géométrique (nouvelle teneur)

1 Aucune installation ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable du département.

2 Les frais d'expertise éventuels sont à la charge du requérant.

3 Lors de leur réalisation, les installations privées doivent faire l'objet d'un levé géométrique conforme à l'exécution et réalisé aux frais des propriétaires.

Art. 70 Mise hors service (nouvelle teneur)

Au fur et à mesure de la construction d'installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires peuvent être tenus de mettre leurs installations privées hors service.

Art. 71 Installations individuelles d'assainissement (nouvelle teneur)

1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions que doivent respecter les installations individuelles d'assainissement.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 72 Installations collectives privées d'assainissement (nouvelle teneur)

1 Les projets d'installations collectives privées d'assainissement doivent s'intégrer dans les plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

2 Le département fixe, dans chaque cas, les conditions que doivent remplir ces installations par analogie avec les conditions prévues pour les installations publiques similaires.

3 Les nouvelles installations collectives privées doivent être reportées au cadastre des installations d'évacuation et des traitements des eaux aux frais des propriétaires.

Art. 73 Dimensions supérieures (nouvelle teneur)

Le département peut, dans l'intérêt public, exiger pour les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux des dimensions supérieures à celles qu'aurait nécessité l'assainissement des constructions ou biens-fonds intéressés. Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées.

Art. 74 Reprise d'installations privées (nouvelle teneur)

1 Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les réseaux d'assainissement collectifs privés qui s'y trouvent sont incorporés au réseau public.

2 Lorsque des installations d'évacuation ou de traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d'Etat peut, à la demande de leur propriétaire, incorporer ces installations, sans indemnité, aux réseaux publics, à condition qu'elles soient convenablement réalisées et en bon état d'entretien et que les servitudes nécessaires soient inscrites au registre foncier.

Art. 75 Installations agricoles (nouvelle teneur)

1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions générales que doivent respecter les installations des exploitations agricoles telles que silos, étables et fosses à purin.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 76 Installations de stockage d'hydrocarbures (nouvelle teneur)

1 Le département édicte, par voie réglementaire, les prescriptions techniques générales et prend les mesures nécessaires pour qu'aucune pollution des eaux ne puisse résulter de la présence de réservoirs, d'entrepôts et de conduites d'hydrocarbures.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 77 Entretien et contrôle des installations (nouvelle teneur)

1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état d'entretien et de fonctionnement.

2 Elles doivent être facilement accessibles.

Art. 78 Responsabilité des propriétaires (nouvelle teneur)

Les propriétaires des installations privées sont responsables vis-à-vis des pouvoirs publics de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien ou à l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires.

Art. 79 à 83 (abrogés)

§ 1  Financement (Fonds cantonal d'assainissement des eaux)

Art. 84 Principe

1 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire tel que défini à l'article 57 sont à la charge de l'Etat. Le financement est assuré par des taxes annuelles d'épuration, perçues auprès des propriétaires d'immeubles et versées au Fonds cantonal d'assainissement des eaux.

2 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'extension du réseau secondaire tel que défini à l'article 58 sont financés par les communes qui, à ce titre, bénéficient de la contribution que constitue le produit des taxes d'écoulement. Les communes peuvent également recevoir une subvention versée par le fonds cantonal d'assainissement des eaux selon le taux fixé par le Conseil d'Etat en fonction de la capacité financière des communes.

Art. 93 à 106 (abrogés)

Article 2 Modification à une autre loi (L 5 05)

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 118A (abrogé)

Premier débat

Mme Françoise Schenk-Gottret (S), rapporteuse. Je voulais juste dire que ce projet a été voté à l'unanimité de la commission. Ceci est significatif. En effet, les députés qui ont participé aux travaux de la commission de l'environnement ont été très intéressés et convaincus par ces nouveaux outils que sont les plans généraux et régionaux d'évacuation des eaux. Toutes les associations, mouvements et personnes auditionnés se sont montrés favorables et pleins de louanges à l'égard de ce projet de loi. Maintenant, il faut rappeler qu'il s'agit là d'une adaptation de la loi cantonale à la loi fédérale et qu'elle ne concerne que le volet de la protection des eaux. Nous attendons avec impatience la deuxième partie de la révision de cette loi cantonale, qui traitera de la renaturation des rivières. Avec impatience et beaucoup d'espoir, nous espérons que sera aussi traité dans ce futur projet de loi ce qui concerne les zones inondables. Enfin, je ne puis que vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce projet de loi avec la même belle unanimité que la commission de l'environnement !

M. Alberto Velasco (S). Je trouve que ce projet de loi est important, à l'heure où l'on discute justement des questions d'eau au niveau mondial. Mais j'aurais souhaité - peut-être à l'encontre du président du DIAE, M. Cramer - que l'on ajoute en préambule à ce projet de loi une phrase telle que « l'accès à l'eau potable saine est un droit de l'homme et que l'eau est un bien public qui appartient à tous ». Je pense que ces principes auraient dû être cités en préambule de cette loi qui acquiert aujourd'hui une grande importance, lorsqu'on sait que cette denrée est de plus en plus remise en question dans de nombreux pays. J'espère que cette proposition sera prise en compte par le chef du département. 

M. Christian Grobet (AdG). Nous remercions également le département de M. Cramer d'avoir revu une partie importante de la loi actuelle sur les eaux, de l'avoir non seulement adaptée au droit fédéral, mais aussi d'avoir proposé toute une série de dispositions, bienvenues, sur le problème d'évacuation et de traitement des eaux. Je me suis simplement permis d'attirer l'attention de M. Cramer sur le fait qu'en abrogeant certaines dispositions se situant aux alentours de l'article 50, en ce qui concerne le pouvoir de surveillance de l'Etat, que l'article 3, alinéa 1 ne recouvrait pas intégralement les notions de surveillance qui figuraient antérieurement dans la loi. J'ai par conséquent déposé un amendement, qui complète légèrement cet article, que nous traiterons par la suite, lors de l'examen article par article du projet de loi. Je l'ai montré à M. Cramer et je crois qu'il est d'accord avec cette proposition d'amendement.

Je profite quand même de l'occasion pour relever que la modification apportée à l'article 3, alinéa 3 de cette loi engendre en fait un transfert de compétences du département de l'intérieur au DAEL en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de cette loi. Personnellement, je trouve qu'il serait préférable que ces autorisations continuent à relever du département de l'intérieur, mais je pense, M. Cramer le dira, que cette question sera revue lors de la révision ultérieure. Je tenais simplement à signaler qu'il n'y aura plus, d'après moi, avec cette modification législative, d'autorisations délivrées telles qu'on les voit actuellement publiées dans la FAO en vertu de la loi sur les eaux.

M. Robert Cramer. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, tout particulièrement ceux qui ont participé aux travaux de la commission de l'environnement et de l'agriculture, pour le bon accueil que vous avez réservé à ce projet de loi.

Ce projet de loi est un projet d'importance, puisque, comme Mme Schenk-Gottret l'a rappelé tout à l'heure en commentant son rapport, il vise à revoir toute la partie de la loi sur les eaux qui traite des questions d'assainissement, en d'autres termes de ce que l'on fait avec les eaux usées. Le principe général, c'est une réflexion, dans le cadre d'une planification, sur ce que l'on fait de ces eaux usées. Cela passe par ces nouveaux outils, d'ailleurs prévus par le droit fédéral, qui s'appellent les plans généraux d'évacuation des eaux et les plans régionaux d'évacuation des eaux. La philosophie de ces nouveaux outils, c'est bien sûr l'usage le plus ménagé possible de l'eau et son traitement à la parcelle chaque fois que cela est possible. C'est un premier grand volet de la révision de cette loi. Il y en aura un second et j'espère bien que le rythme des travaux en cours dans l'administration nous permettra de vous présenter ce second grand volet de modifications de la loi d'ici le mois de juin.

Que trouvera-t-on dans ce second volet de modifications législatives ? Ce que l'on fait de façon globale des eaux, notamment des eaux propres, et toute la réflexion que l'on doit avoir sur le cycle de l'eau de façon à préserver les eaux, de façon à préserver ce bien extrêmement rare sur la surface de notre planète que représentent les eaux claires.

C'est également dans le cadre de cette révision que l'on va procéder à une relecture attentive et à un toilettage des premiers articles de la législation et que l'on va régler de façon plus précise que ce n'est le cas actuellement la question de la publication des décisions et la question des voies de recours. Ceci dit, en ce qui concerne les compétences départementales, ce projet de loi n'envisagera pas des transferts de compétences dès lors qu'il continuera à placer la surveillance générale des eaux publiques et privées non seulement sous la surveillance de l'Etat, mais à déléguer cette surveillance au département qui s'occupe de l'environnement. C'est donc dire que ce département sera amené dans le futur, comme il le fait actuellement, à rendre un certain nombre de décisions dans ce domaine et surtout à exercer un contrôle permanent. C'est dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Grobet lorsqu'il relève que l'on n'est pas encore très précis dans ces procédures d'autorisation et notamment dans les publications qu'elles devraient occasionner dans la « Feuille d'avis officielle ». Nous entendons revenir sur ces questions et corriger ces lacunes dans le cadre de la révision législative que je vous annonce.

Enfin, et de façon à être complet en ce qui concerne les interventions que vous avez faites tout à l'heure, je dirais que l'amendement qui vous est proposé par M. Grobet ne pose bien sûr absolument aucune difficulté. Il s'agit de quelques compléments, des compléments qui sont bienvenus puisqu'ils donnent quelques précisions portant notamment sur les formes d'atteinte aux cours d'eau. Nous aurions de toute façon appliqué cette législation dans l'esprit des amendements qui vous sont proposés. Le fait de formuler les choses encore plus clairement ne peut pas nuire. C'est dans ce sens que je vous suggère d'accepter l'amendement qui va vous être proposé tout à l'heure à l'article 3, alinéa 1. 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Art. 1 (souligné)

Art. 3

La présidente. Nous sommes donc saisis d'un amendement.

M. Christian Grobet (AdG). Certains éléments d'intervention de l'Etat figuraient dans des dispositions abrogées. L'amendement propose le libellé suivant pour l'alinéa 1 :

« L'Etat exerce la surveillance générale de toutes les eaux publiques et privées auxquelles il est interdit de porter atteinte, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors de ces eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement ou par écoulement, les polluer ou les altérer d'une façon quelconque. La haute surveillance de la Confédération est réservée. »

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 31, alinéa 1 est adopté, de même que les articles 53 à 106 (abrogé).

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8251)

modifiant la loi sur les eaux (L 2 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :

Art. 3 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 L'Etat exerce la surveillance générale de toutes les eaux publiques et privées auxquelles il est interdit de porter atteinte, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors de ces eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement ou par écoulement, les polluer ou les altérer d'une façon quelconque. La haute surveillance de la Confédération est réservée.

2 Cette surveillance porte en particulier sur la protection et l'usage des eaux superficielles et souterraines, l'utilisation de l'eau comme force motrice ou à des fins hydrothermiques, l'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, les travaux de correction et d'aménagement des cours d'eau, la création d'ouvrages de protection. La surveillance de l'Etat porte également sur les installations d'évacuation et de traitement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales, même si elles sont situées sur fonds privés. La surveillance est exercée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : département).

3 A ce titre, le département peut ordonner l'exécution de travaux ou prendre les mesures nécessaires, notamment pour des motifs de sécurité ou de protection des eaux.

4 Demeure réservée la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, une autorisation au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et une permission ou une concession pour une utilisation des eaux du domaine public et de leur lit en vertu de l'article 30 de la présente loi.

Art. 31, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 Les permissions sont accordées par l'autorité compétente. La nécessité de solliciter la délivrance éventuelle d'une autorisation en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 est réservée. Les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil conformément à l'article 16 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

Art. 53 Notion de système d'assainissement (nouvelle teneur)

1 L'évacuation et le traitement des eaux dans les zones urbanisées sont assurés par un système d'assainissement ; il se compose d'un système de collecte (réseau de collecte, installations de transport et de gestion des eaux) et d'un système de traitement (installations centralisées ou décentralisées).

2 Les performances des systèmes d'assainissement doivent être optimisées pour garantir, selon l'état de la technique, des rejets qualitatifs et quantitatifs conformes aux objectifs à atteindre pour les milieux récepteurs.

Art. 54 Objectifs des systèmes d'assainissement (nouvelle teneur)

Les systèmes d'assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :

Art. 55 Plans régionaux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)

1 Le département établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés, des plans régionaux d'évacuation des eaux pour l'ensemble du territoire cantonal.

2 Les plans régionaux d'évacuation des eaux contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux dans la région considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques cantonales.

3 Ils déterminent notamment :

4 Le découpage géographique des plans régionaux d'évacuation des eaux est fixé pour tenir compte au mieux des limites des bassins versants hydrologiques et de celles des systèmes d'assainissement ; il fait abstraction des limites des communes.

5 Les plans régionaux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat.

6 L'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de chaque plan régional d'évacuation des eaux sont assurés par le département en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés.

Art. 56 Plans généraux d'évacuation des eaux (nouvelle teneur)

1 Les communes établissent, pour leur territoire, des plans généraux d'évacuation des eaux selon les directives du département. La coordination est assurée par le département dans le cadre des plans régionaux d'évacuation des eaux.

2 Les concepts d'assainissement retenus lors de l'élaboration des plans régionaux d'évacuation des eaux sont contraignants pour la réalisation des plans généraux d'évacuation des eaux des communes.

3 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont des instruments de planification et de gestion des systèmes d'assainissement pour les communes.

4 Ils déterminent notamment :

5 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat avant toute exécution.

Art. 57 Réseau primaire (nouvelle teneur)

1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat qui est chargé de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien.

Art. 58 Réseau secondaire (nouvelle teneur)

1 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt local.

2 Le réseau secondaire est propriété des communes qui sont chargées de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien, sous la surveillance du département.

3 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, exécutés sous la coordination du département, en accord avec la commune intéressée.

Art. 59 Cadastration des installations (nouvelle teneur)

1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des installations d'évacuation et de traitement des eaux situées sur leur territoire.

2 Le cadastre comprend au minimum les installations cantonales, communales et collectives privées d'intérêt local.

3 Le département édicte les directives pour la réalisation du cadastre.

Art. 60 Délégation de la gestion du réseau secondaire (nouvelle teneur)

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, au département tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion de leur réseau secondaire.

2 Les conditions de reprise des installations du réseau secondaire sont fixées de cas en cas et approuvées par le Conseil d'Etat; elles tiennent compte, entre autres, de la valeur actuelle des réseaux et des équipements, du degré de réalisation des installations publiques, ainsi que de l'état du réseau et des coûts d'exploitation et de réhabilitation prévisibles.

Art. 61 Intervention du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)

En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour que les plans et les objectifs du réseau secondaire soient réalisés.

Art. 62 Déclaration d'utilité publique (nouvelle teneur)

1 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à l'établissement des réseaux d'assainissement et des installations de traitement des eaux prévus aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux, approuvés par le Conseil d'Etat, est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.

2 En conséquence, toute acquisition de terrains, constitution de servitude ou fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 63 Entretien des réseaux d'assainissement sur terrains privés (nouvelle teneur)

Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation pour les réseaux publics d'assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.

Art. 64 Eaux pluviales (nouvelle teneur)

1 Le département peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l'exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d'évacuation des eaux.

2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires. Toutefois, le Conseil d'Etat peut encourager, par des abattements de la taxe d'écoulement, la réalisation d'installations de gestion des eaux à la parcelle respectueuses du cycle de l'eau et valorisant les eaux pluviales.

3 Le département fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l'infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle.

Art. 65 Obligation de raccordement (nouvelle teneur)

1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d'eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d'assainissement.

2 Les canalisations de raccordement au réseau d'assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l'immeuble dont elles proviennent.

Art. 66 Conditions de raccordement (nouvelle teneur)

1 Le département fixe les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations. Lors de la réalisation de nouvelles constructions ou la transformation de constructions existantes, ces conditions sont fixées dans l'autorisation de construire.

2 Lors de la construction d'une nouvelle canalisation d'assainissement, le branchement est réalisé selon les directives émises par le département.

3 Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l'art et aux frais des propriétaires.

4 Toutefois, les propriétaires sont exonérés de la moitié des frais lorsqu'un système d'assainissement en remplace un autre, auquel les canalisations de leur propriété ont été raccordées dans les 5 ans précédant leur raccordement au nouveau système d'assainissement.

Art. 67 Dérogations à l'obligation de raccordement (nouvelle teneur)

1 Le département peut, à la demande du propriétaire, exempter de l'obligation de raccordement :

2 Lorsque les causes de la dérogation n'existent plus, le raccordement doit être exécuté dans un délai fixé par le département.

Art. 68 Surveillance (nouvelle teneur)

1 Les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux sont soumises à la surveillance du département.

2 Les propriétaires d'installations privées peuvent être tenus de supporter les frais de contrôle.

Art. 69 Autorisation - Frais d'expertise et de levé géométrique (nouvelle teneur)

1 Aucune installation ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable du département.

2 Les frais d'expertise éventuels sont à la charge du requérant.

3 Lors de leur réalisation, les installations privées doivent faire l'objet d'un levé géométrique conforme à l'exécution et réalisé aux frais des propriétaires.

Art. 70 Mise hors service (nouvelle teneur)

Au fur et à mesure de la construction d'installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires peuvent être tenus de mettre leurs installations privées hors service.

Art. 71 Installations individuelles d'assainissement (nouvelle teneur)

1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions que doivent respecter les installations individuelles d'assainissement.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 72 Installations collectives privées d'assainissement (nouvelle teneur)

1 Les projets d'installations collectives privées d'assainissement doivent s'intégrer dans les plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

2 Le département fixe, dans chaque cas, les conditions que doivent remplir ces installations par analogie avec les conditions prévues pour les installations publiques similaires.

3 Les nouvelles installations collectives privées doivent être reportées au cadastre des installations d'évacuation et de traitements de eaux aux frais des propriétaires.

Art. 73 Dimensions supérieures (nouvelle teneur)

Le département peut, dans l'intérêt public, exiger pour les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux des dimensions supérieures à celles qu'aurait nécessité l'assainissement des constructions ou biens-fonds intéressés. Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées.

Art. 74 Reprise d'installations privées (nouvelle teneur)

1 Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les réseaux d'assainissement collectifs privés qui s'y trouvent sont incorporés au réseau public.

2 Lorsque des installations d'évacuation ou de traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d'Etat peut, à la demande de leur propriétaire, incorporer ces installations, sans indemnité, aux réseaux publics, à condition qu'elles soient convenablement réalisées et en bon état d'entretien et que les servitudes nécessaires soient inscrites au registre foncier.

Art. 75 Installations agricoles (nouvelle teneur)

1 Le département fixe, par voie réglementaire, les conditions générales que doivent respecter les installations des exploitations agricoles telles que silos, étables et fosses à purin.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

3 Les conditions fixées par le département ne peuvent aller sans compensation au-delà de ce que prévoit la loi fédérale.

Art. 76 Installations de stockage d'hydrocarbures (nouvelle teneur)

1 Le département édicte, par voie réglementaire, les prescriptions techniques générales et prend les mesures nécessaires pour qu'aucune pollution des eaux ne puisse résulter de la présence de réservoirs, d'entrepôts et de conduites d'hydrocarbures.

2 Le département peut fixer des conditions particulières.

Art. 77 Entretien et contrôle des installations (nouvelle teneur)

1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état d'entretien et de fonctionnement.

2 Elles doivent être facilement accessibles.

Art. 78 Responsabilité des propriétaires (nouvelle teneur)

Les propriétaires des installations privées sont responsables vis-à-vis des pouvoirs publics de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien ou à l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires.

Art. 79 à 83 (abrogés)

§ 1  Financement (Fonds cantonal d'assainissement des eaux)

Art. 84 Principe

1 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire tel que défini à l'article 57 sont à la charge de l'Etat. Le financement est assuré par des taxes annuelles d'épuration, perçues auprès des propriétaires d'immeubles et versées au Fonds cantonal d'assainissement des eaux.

2 L'établissement, la transformation, l'entretien et l'extension du réseau secondaire tel que défini à l'article 58 sont financés par les communes qui, à ce titre, bénéficient de la contribution que constitue le produit des taxes d'écoulement. Les communes peuvent également recevoir une subvention versée par le fonds cantonal d'assainissement des eaux selon le taux fixé par le Conseil d'Etat en fonction de la capacité financière des communes.

Art. 93 à 106 (abrogés)

Article 2 Modification à une autre loi (L 5 05)

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 118A (abrogé)

Mme Anne Briol (Ve). Au vu du résultat de ce vote, j'annonce le retrait de la proposition de motion 627 qui demandait une gestion plus naturelle des eaux superficielles. Ce projet de loi répondant à cette question, nous retirons donc cette proposition de motion. 

La présidente. Il en est pris note, Madame Briol.

Le Grand Conseil prend acte du retrait de la proposition de motion 627.