République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 23 mars 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 6e session - 12e séance
PL 8039-A
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapporteur : M. Antonio Hodgers
La Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil s'est réunie, sous la présidence bienveillante de Mme Micheline Spoerri, à cinq reprises - les 12 et 17 avril et les 10, 17 et 24 mai 2000 - pour traiter du présent projet de loi. MM. Cramer, conseiller d'Etat, Ascheri, chef du Service des votations et élections, et Kronstein, directeur de l'Administration des communes, ont assisté aux séances. En outre, la commission a pu bénéficier de l'apport constructif du député Christian Grobet, principal auteur du projet de loi, qui a participé aux réunions de celle-ci spécialement pour le sujet. Les procès-verbaux ont été tenus par M. Carlos Orjales.
Différentes affaires concernant des dettes de magistrats ou de candidats à la magistrature ont incité l'Alliance de Gauche à déposer des projets de lois visant à instaurer une règle de transparence en la matière. A la suite des affaires relatives à l'ancien conseiller d'Etat Philippe Joye, durant l'ancienne législature, elle avait proposé le projet de loi 7583 qui demandait que les futurs conseillers d'Etat déclarent s'ils ont des dettes ou s'ils font l'objet de procédures judiciaires. Les candidats à l'exécutif de la Ville de Genève ne furent pas inclus dans la loi qui fut finalement adoptée par le Grand Conseil. Pourtant, une affaire plus récente, relative à la candidate au Conseil administratif de la Ville, Mme Engelberts, incita le groupe politique à élargir ce principe au niveau de cette commune, d'où le présent projet de loi.
Celui-ci a trouvé un large soutien au sein de la Commission des droits politiques. En effet, pour la majorité des commissaires, le principe de transparence des hommes et des femmes politiques est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Il en va de la crédibilité des institutions politiques, car si les affaires de ce type touchent le plus souvent une personne ou un groupe politique précis, elles portent finalement préjudice à l'ensemble de la classe politique.
Il va de soi que la transparence des personnalités politiques ne doit pas se transformer en inquisition et qu'elle a, par conséquent, des limites. Ces dernières se situent là où s'arrête l'intérêt public. L'intérêt public est défini par le fait qu'un magistrat qui fait partie de conseils d'administration, qui est propriétaire d'entreprises, qui possède des dettes ou qui fait l'objet d'une procédure judiciaire peut se trouver en situation d'influence inappropriée par rapport à l'indépendance que demande l'exercice de sa fonction. Il en va à plus forte raison de même pour les candidats au pouvoir judiciaire. Cependant, notre système doit être soucieux du respect de la vie privée des élus, si elle ne constitue pas un intérêt public. Le présent projet de loi traite des liens d'intérêt et non des incompatibilités (sauf art. 2). Par conséquent, son objectif n'est pas d'interdire ces liens de dépendance plus qu'ils ne le sont déjà, mais de donner la possibilité aux citoyennes et aux citoyens d'élire les candidats en toute connaissance de cause.
Entre le dépôt du projet de loi 8039 et le début des travaux de la commission, le projet de loi 7449 fut adopté par le Grand Conseil. Ce dernier contenant certains articles du premier (art. 52, 53 et 54, al. 1 et 2), la commission n'avait plus à les traiter. Ils furent donc retirés du présent projet de loi.
Le débat préliminaire en commission a permis d'enrichir considérablement le projet de loi initial. Voici les remarques qui ont été prises en compte pour rédiger la version sur laquelle les commissaires ont voté l'entrée en matière et ont réalisé le deuxième débat(voir annexe 1) :
les lettres a) et b) de l'art. 24, al. 4, ne sont pas satisfaisantes, c'est pourquoi il serait préférable que les candidats à l'exécutif soient également soumis aux dispositions des lettres a) et b) de l'art. 116, al. 1., prévues pour les juges, qui sont plus précises en la matière ;
l'art. 24, al. 5, est uniquement destiné aux candidats au Conseil d'Etat et ceux au Conseil administratif de la Ville (sur la base du critère qu'il s'agit de postes à plein temps), or il semble à la majorité de la commission que les magistrats des autres communes devraient également être soumis aux règles de la transparence. Une adaptation des exigences peut néanmoins être aménagée pour les plus petites communes ;
l'art. 24, al. 5, prévoit que le candidat à l'exécutif doit déclarer toutes ses dettes. La commission admet que des dettes pas très élevées (moins de 50'000 F) ne sont pas très significatives et qu'il n'est pas nécessaire qu'elles soient mentionnées. De plus, il faut différencier les types de dette : en effet, les dettes hypothécaires ont une contre-valeur et ne constituent manifestement pas un intérêt public ;
toujours à l'art. 24, al. 5, il semble important aux yeux d'une majorité de la commission que les électeurs et électrices sachent si les candidats sont à jour avec leurs impôts, c'est pourquoi une injonction en ce sens y est faite ;
l'art. 116, al. 1, inclut tous les candidats à l'une des fonctions proposées par la loi sur l'organisation judiciaire, alors qu'un bon nombre d'entre eux ne siègent que très rarement (juges suppléants et juges assesseurs) et que d'autres ne sont pas professionnels (juges prud'hommes) ;
vu la modification de l'art. 24, al. 5, il semble logique de soumettre les juges aux mêmes conditions que les magistrats et, par conséquent, l'art. 116, al. 1, devrait simplement faire un renvoi aux conditions de l'art. 24, al. 5.
le projet de loi initial ne prévoyait aucune mise à disposition pour le public des informations recueillies au sujet des candidats. La publicité de ces informations est pourtant au coeur de ce projet de loi, c'est pourquoi un alinéa doit inclure cette clause ;
comme il a déjà été dit, l'article 1 du présent projet de loi ne fixe aucune incompatibilité nouvelle, mais il introduit une obligation de la transparence. C'est pourquoi il semble normal à la majorité de la commission que si un candidat ne fournit pas toutes les indications qui lui sont demandées, sa candidature est radiée ;
néanmoins, si une indication fait défaut, il est évident que le Service des élections et votations doit laisser 24 heures au candidat pour fournir les éléments manquants ;
la commission a également largement débattu du contrôle des déclarations faites par les candidats. Une loi, sans donner à l'Etat les moyens de vérifier qu'elle atteint bien son objectif, n'a pas beaucoup de sens. Deux possibilités de contrôle sont ouvertes : les attestations fournies par les candidats ou la vérification par un service de l'Etat des déclarations de ceux-ci. La première possibilité semble trop lourde administrativement, c'est pourquoi la deuxième est privilégiée. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement dans le rapport ;
la commission a également évoqué le cas d'un mensonge du candidat dans ses déclarations. Il n'est pas envisagé d'en faire une condition d'inéligibilité - la sanction doit être politique et non administrative - mais il est important que le public s'enquière que telle ou telle donnée est fausse. Dès lors, il est proposé que si la Chancellerie constate une erreur, elle consulte l'intéressé. Si celui-ci maintient son indication erronée, elle peut rendre publique l'informalité par sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Suite à ces remarques, M. Grobet a réalisé une nouvelle rédaction de son projet de loi (voir annexe 1).
L'Association des communes genevoises a été consultée par écrit et n'a désiré faire aucun commentaire en particulier sur ce projet de loi.
Les commissaires ont estimé utile d'auditionner la Chancellerie, puisque de nouvelles et délicates tâches lui sont attribuées par ce projet de loi. M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques, s'est aimablement mis à la disposition de la commission.
En substance, M. Martin a exprimé le souci d'une trop large marge de manoeuvre laissée par la loi à la Chancellerie sur un sujet éminemment politique. Il voit mal celle-ci prendre une décision de « mise au pilori » de tel ou tel candidat au Conseil d'Etat qui aurait fourni des informations erronées. Ce n'est pas le rôle de la Chancellerie d'établir des sanctions, celles-ci doivent provenir du peuple ou du politique. Il émet également des doutes sur la vérification des données des candidats. Il demande d'avoir des points très précis à vérifier, avec les moyens y relatifs. M. Martin évoque également les problèmes de délais de vérification (liés à la quantité de documents et de candidats qu'il faut vérifier) et précise qu'il sera très difficile d'obtenir rapidement des renseignements hors de notre frontière cantonale et notamment à l'étranger. Il évoque aussi la possibilité d'un recours contre la décision de la Chancellerie, si celle-ci était considérée comme une décision administrative.
Très concrètement, M. Martin demande à la commission d'être le plus précise possible sur les démarches de vérification que devra effectuer la Chancellerie, de lui enlever la responsabilité trop politique des termes « pouvoir choisir » qui elle veut vérifier mais de lui donner le « devoir » de vérifier tous les candidats et, finalement, de lui donner le temps nécessaire pour réaliser ce travail.
Les requêtes de M. Martin ont eu un bon écho parmi les commissaires.
Sur la nouvelle version de projet de loi 8039 (annexe 1), la commission a voté l'entrée en matière à l'unanimité des membres présents :
Suite à une remarque libérale, la majorité de la commission estime qu'il est légitime que le candidat puisse expliquer la nature de ses dettes. La lettre c) de l'alinéa 5 sera donc rédigée ainsi :
La commission a longuement débattu sur la possibilité que les candidats à tous les exécutifs communaux du canton puissent être soumis à l'article 5 dans son entier. Si c'est le cas, la Chancellerie n'aura jamais le temps de vérifier les données de tout le monde dans les délais impartis (environ une semaine). Finalement, il est proposé d'appliquer l'art. 24, al. 5, aux communes de plus de 10'000 habitants (soit 8 communes). Dans ce cas, l'al. 6 actuel n'a plus de sens d'être maintenu.
L'al. 7 devient al. 6, l'al. 8 devient al. 7, l'al. 9 devient al. 8.
Pour tenir compte des remarques de M. Martin, la majorité de la commission propose d'enlever le verbe « peut » et d'introduire une obligation pour la Chancellerie de compléter le dossier erroné et sans publier la correction dans la FAO :
Cet alinéa est l'alinéa 5 de la loi actuelle.
M. Ascheri informe la commission que la publication dans la FAO des liens d'intérêts des candidats à l'exécutif de toutes les communes pose un problème de délais.
Une proposition d'amendement visant à supprimer les candidats à l'exécutif des communes de cet alinéa est ainsi formulée :
Elle est refusée par : 8 non (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 5 oui (1 R, 1 DC, 3 L) et 0 abstention.
Une deuxième proposition visant à limiter la publication des liens d'intérêts pour les candidats à l'exécutif dans les communes de plus de 10'000 habitants est acceptée avec la formulation suivante :
Art. 54, al. 3 (nouvelle teneur)
8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve)
4 non (1 DC, 3 L)
1 abstention (1 R)
Pour une majorité de la commission, il semble que l'exigence de la transparence s'adresse notamment aux fonctions de juge à plein temps. Les juges prud'hommes, assesseurs et suppléants ne devraient pas être soumis à ces dispositions puisqu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Un amendement est ainsi formulé :
Art. 116, al. 1
8 oui (3 AdG, 3 S, 1 R, 1 PDC)
2 non (2 Ve)
3 abstentions (3 L)
Art. 116, al. 2
13 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 3 L)
0 non
0 abstention
Un député informe la commission que le Service des votations et élections avait refusé que sur l'intitulé du bulletin de vote de son parti figure le terme de « candidates » au côté de « candidats » invoquant que la loi ne parle uniquement que de « listes de candidats ». La féminisation des termes étant une revendication politique de certains partis, il est important que ceux-ci puissent la réaliser sur leur bulletin de vote.
Deux possibilités furent débattues par la commission. La première était d'amender le projet de loi en mentionnant « Listes de candidates et candidats ». Cette option fut rejetée par la majorité de la commission par 5 non (1 DC, 1 R, 3 L), 5 oui (2 AdG, 1 S, 2 Ve) et 3 abstentions (1 AdG, 2 S) en raison qu'il aurait alors fallu rédiger toute la loi avec la mention des deux genres. La seconde possibilité consistait à demander au Conseil d'Etat qu'à l'avenir le Service des votations et élections accepte le terme féminin « candidates ». Si celui-ci persiste à refuser cette possibilité, la commission pourrait alors changer la loi dans le sens du précédent amendement.
13 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 3 L)
0 non
0 abstention
Art. 24, al. 4
9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R)
0 non
4 abstentions (1 DC, 3 L)
Suite aux discussions lors du deuxième débat, il apparaît cohérent d'élargir l'alinéa 5 aux communes de plus de 10'000 habitants.
Les lettres a) et b) de cet alinéa sont reprises de la loi sur les incompatibilités du Conseil d'Etat.
Les termes « organes de personnes morales » de la lettre a) font référence essentiellement aux organes de gestion ou de contrôle. L'idée n'est pas que le candidat doive indiquer le nom de toutes les Assemblées générales où il siège.
Les termes « personne interposée » de la lettre b) signifient un avocat, le conjoint du candidat, etc.
Concernant la lettre e), la commission est d'avis que le candidat a le droit de voir sa sphère familiale protégée, c'est pourquoi elle propose d'exclure les procédures civiles relatives au droit de la famille des procédures judiciaires que le candidat doit annoncer.
En outre, la commission estime qu'il est logique que le candidat puisse s'expliquer à propos des indications qu'il fournit, c'est pourquoi cette possibilité est intégrée dans l'alinéa.
La mouture finale de l'alinéa 5 est donc ainsi formulée :
Au cas où le Service des votations et élections constate qu'une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée. »
Art. 24, al. 5
9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R)
0 non
3 abstentions (3 L)
Considérant que la transparence des candidats concerne toute la population genevoise et non seulement les citoyens suisses, il est proposé d'autoriser la consultation des renseignements à toutes les personnes majeures domiciliées dans le canton.
Art. 24, al. 6
7 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve)
5 non (1 AdG, 1 DC, 3 L)
0 abstention
Les commissaires ont choisi la Chancellerie comme organe de révision pour deux raisons principales. La première est que la Chancellerie, qui est hiérarchiquement située en deuxième rang après le Conseil d'Etat, aura plus de poids et d'autorité pour faire la démarche requise. Par ailleurs, celle-ci dispose d'une équipe chargée d'analyser des renseignements suffisamment étoffée. Le Service des votations et élections n'a pas autant de collaborateurs.
La commission a également évoqué les moyens pour la Chancellerie de récolter les informations requises. Un questionnaire serait la meilleure solution pour obtenir une déclaration exhaustive des candidats. La vérification devrait se faire par les services dans l'espace d'environ une semaine.
Art. 24, al. 7
8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve)
4 non (1 DC, 3 L)
0 abstention
Art. 24, al. 8
12 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC, 3 L)
0 non
0 abstention
Vote d'ensemble de l'article 24
8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve)
4 non (1 DC, 3 L)
0 abstention
Art. 54, al. 3 (nouvelle teneur)
8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve)
4 non (1 DC, 3 L)
1 abstention (1 R)
Les candidats au pouvoir judiciaire doivent remplir les conditions de la loi sur l'organisation judiciaire. Cependant, vu l'importance que revêt la fonction judiciaire, il serait souhaitable que non seulement l'art. 24, al. 5, soit applicable aux juges, mais aussi l'al. 6 (publicité des renseignements) et l'al. 7 (vérification des renseignements). Pour ne pas multiplier les vérifications de manière inutile, ces conditions ne seraient demandées aux candidats que pour les élections générales ou les élections partielles pour les candidats qui se présentent pour la première fois. Les juges suppléants, assesseurs et prud'hommes ne sont pas soumis à ces dispositions. La nouvelle mouture de l'art. 116, al. 1, est donc ainsi définie :
Art. 116, al. 1
9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R)
0 non
4 abstention (1 DC, 3 L)
Art. 116, al. 2
13 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 3 L)
0 non
0 abstention
Article 47, alinéa 1 (nouvelle teneur) Ville de Genève
Les candidats à l'exécutif de la Ville, du fait qu'il exercent un plein temps, devraient être soumis aux mêmes incompatibilités que les conseillers d'Etat.
Art. 47, al. 1
13 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R, 1 DC, 3 L)
0 non
0 abstention
Vote d'ensemble du projet de loi 8039 amendé
9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 R)
4 non (1 DC, 3 L)
0 abstention
Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter ce projet de loi tel qu'issu des travaux de la commission.
ANNEXE
Projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A.5.05)
(Entrée en vigueur : )
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit
Article 1
Art. 24 alinéa 4 (nouvelle teneur), alinéa 5 à 8 (nouveaux, l'al. 5 ancien devenant l'al. 9)
Listes de candidats
4 Pour les élections cantonales et les élections des conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l'alinéa 2 de la présente disposition :
a) sa formation professionnelle et son activité actuelle;
b) les conseils professionnels ou civils importants où il siège.
5 Pour l'élection du Conseil d'Etat et pour celle du Conseil administratif de la Ville de Genève, le candidat doit en outre indiquer au moment de sa candidature :
a) la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;
b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ;
c) s'il a des dettes supérieures à FS 50'000.-, à l'exclusion de dettes hypothécaires ;
d) s'il est à jour avec le paiement de ses impôts
e) s'il fait l'objet d'une procédure pénale, civile ou administrative .
Au cas où le service des votations et élections constate qu'une indication fait
défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir les indications manquantes. A défaut de quoi sa candidature est radiée.
6 L'alinéa 5 s'applique, à l'exclusion des paragraphes a) et b), à l'élection des autres conseils administratifs, des maires et adjoints.
7 Les renseignement communiqués peuvent être consultés par toute personne exerçant ses droits politiques dans le canton.
8 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l'Etat concernés les renseignements qu'il a communiqués. Si la chancellerie constate que des renseignements sont erronés, elle peut, après audition du candidat, rendre publique l'informalité par publication dans la feuille d'avis officielle.
9 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.
Art. 54 (alinéa 3 nouvelle teneur) Elections
3 Pour l'élection au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et aux Conseils administratifs communaux, les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés à 2 reprises dans la Feuille d'avis officielle, la dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections.
Art. 116 (nouvelle teneur) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l'une des fonctions proposées doivent justifier qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi sur l'organisation judiciaire. L'article 24, al. 5, leur est en outre applicable à chaque élection, à l'exception des candidats à l'élection de la juridiction des prud'hommes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d'Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Article 2 Modification à une autre loi (B.6.05)
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Article 47, alinéa 1 (nouvelle teneur) Ville de Genève
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Rapporteur: M. Jacques Béné
Comme bon nombre de projets de loi issus de la majorité de gauche de ce Parlement, celui-ci propose à nouveau une régulation étatique inutile. Le souci de transparence légitime, dans quelque domaine que se soit, devrait s'inscrire dans une volonté d'améliorer le fonctionnement de nos institutions, ce qui n'est que rarement le cas. Certains syndicats de gauche n'ont-ils pas refusé de déposer leurs comptes après les dernières votations, alors que la loi les y oblige, sous prétexte de la liberté syndicale ? Quelles ont été les sanctions ? Y aurait-il deux poids deux mesures ?
Fondamentalement, nous préférerons toujours la liberté et la responsabilisation individuelle à l'interventionnisme outrageux de l'Etat, notamment lorsqu'il s'agit de la sphère privée de chacun. On peut être en faveur d'une transparence accrue de la part de candidats à une élection, mais la sanction politique en cas d'omission ou de véritable mensonge est bien meilleure que tout arsenal législatif. L'affaire Engelberts, qui semble être à l'origine de ce projet de loi, le confirme.
Les remarques suivantes s'imposent sur les articles de ce projet de loi :
La définition des « conseils professionnels ou civils importants où il siège » est tout sauf satisfaisante. Elle n'est pas plus claire en tout cas que celle qui existe dans le texte actuel qui fait référence à des « liens d'intérêts ». Nous n'avons pas d'objection à informer les électeurs sur ce qui peut être pertinent à leurs yeux. Ainsi, faire connaître la liste des conseils d'administration importants où peut siéger l'un d'entre nous n'est pas moins essentiel que d'évoquer la liste des associations à caractère politique, par exemple, ou à caractère économique ou syndical important dans lesquels siège la même personne, même si cela n'est pas au sein du conseil ou du comité de telles entités. Si l'on veut que chacun soit traité de la même manière, on ne doit pas laisser juger de l'opportunité d'une déclaration au candidat lui-même. Cet article ne règle pas cette problématique.
Il paraît difficile d'exiger pour des candidats au Conseil d'Etat ou au Conseils administratifs de fournir « la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation et autres organes de personnes morales ». Cela reviendrait à violer l'obligation du secret professionnel qui lie plusieurs d'entre eux, en particulier les avocats. La notion d'« organe » reste à définir.
De plus, la procédure de radiation d'un candidat en cas de non transmission d'indications suite à la constatation par le Service des votations et élections est pour le moins difficile à appliquer. Comment en effet prendre contact formellement avec le candidat concerné en cas d'absence de celui-ci. Sera-t-il automatiquement radié parce qu'il n'a pas eu connaissance à temps que le Service des votations et élections a constaté qu'il manquait une indication ?
Le projet initial prévoyait de laisser la consultation possible à « toute personne exerçant ses droits politiques dans le canton ». Il lui a été préféré la notion de « personne majeure domiciliée dans le canton » qu'il nous paraît totalement déplacé d'introduire dans la « loi sur l'exercice des droits politiques ». Comment, en effet, admettre qu'une personne ne bénéficiant pas de droits politiques sur notre canton, puisse avoir accès à des données personnelles directement liées à une activité politique. Cette disposition n'améliore en rien l'intégration des « étrangers » que nous appelons tous de nos voeux. Nous vous invitons à rejeter l'amendement accepté en commission et à retenir la formulation initiale.
Nous sommes opposés à l'intégration de cet alinéa dans la loi. Outre la problématique du contrôle qui nous paraît peu applicable - soit tout le monde, soit personne - nous estimons que les candidats doivent être crus sur parole et sanctionnés s'ils ont menti, comme l'a été Mme Engelberts.
S'agissant des élections judiciaires, nous ne sommes pas favorables à ce que l'on impose aux futurs magistrats de ce pouvoir les mêmes obligations qu'aux candidats au Conseil administratif et au Conseil d'Etat. Cela n'a aucun sens. Il faudrait plûtot exiger que les liens de dépendance de ces magistrats (judiciaires ou autres) avec leur parti politique, soient élucidés. Ils faudrait savoir quelle part de leur salaire ils reversent au parti politique et quelle capacité d'indépendance ils conservent vis-à-vis de l'idéologie du parti qui les présente à des postes électifs. Un engagement formel, de la part des magistrats du pouvoir politique comme du pouvoir judiciaire, qu'ils entendent exercer leurs fonctions les uns pour le seul bien de la République, les autres conformément au serment que doivent prêter les magistrats, en toute indépendance des partis qui les présentent, s'impose. Nous proposons donc l'amendement suivant, qui a été refusé en commission, à la fin de l'alinéa 1 :
L'exactitude des renseignements fournis sera très difficile à assurer, voire impossible pour les données « hors canton ». La responsabilité des services de l'Etat au niveau du contrôle est très lourde. Le fait d'autoriser les services de l'Etat à vérifier les renseignements communiqués implique que le contrôle doit se faire, qu'il ne s'agit pas d'une simple possibilité. Sinon comment assurer une égalité entre tous les candidats ? Dans le cadre de l'élection des magistrats du pouvoir ce point est d'autant plus important que les décisions prises par un tribunal mal composé sont susceptibles d'un recours.
Il ne s'agit pas simplement de constater que le candidat ne remplit pas les conditions, mais bien qu'il a menti et que les documents qu'il a fourni sont erronés. Cette décision administrative est susceptible d'un recours. Comment respecter les délais pour traiter ces cas ? Qu'advient-il dès lors de cette candidature ? Et si le recours aboutit, comment réparera-t-on le discrédit qu'une telle procédure aura jeté sur le candidat ? Même si aucune parution n'est envisagée, force est de constater que l'information circulera très rapidement et qu'une mise au pilori, même injustifiée, aura des conséquences sur l'intégrité même du candidat et sur le monde politique que nous représentons. A-t-on réellement besoin de cela ?
Si ce projet de loi était accepté, la mise en place d'un système de contrôle efficace serait totalement disproportionnée par rapport au résultat attendu. Encore une fois, la sanction populaire sert de garde-fou et elle nous semble largement suffisante. Une déclaration sur l'honneur serait suffisante. A chaque dépositaire de liste de mettre en place sa propre procédure interne de désignation de candidats.
Non, vraiment, nous ne voyons pas en quoi ce projet de loi, dans sa version actuelle, pourrait aider à une meilleure transparence. Les effets induits sont pires que ceux qu'il voudrait corriger.
Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs les députés, à rejeter ce projet de loi.
Premier débat
M. Antonio Hodgers (Ve), rapporteur de majorité. Il n'est pas dans mon habitude de vous répéter ce que j'ai déjà écrit dans mon rapport. J'aimerais cependant insister sur deux points.
Le premier, c'est que ce projet de loi concerne la transparence. La transparence vis-à-vis de nos concitoyens me semble être l'un des piliers fondamentaux d'une démocratie. S'il venait, ce qui n'est de loin pas le cas dans notre République, à survenir une situation où les citoyens auraient de plus en plus de doutes sur l'intégrité des élus, et notamment des élus exécutifs qui détiennent en leurs mains beaucoup plus de pouvoir réel que nous-mêmes, notre système serait alors en danger.
Deuxième chose que je voulais dire en avant-propos sur ce débat, ce projet de loi, dont l'Alliance de gauche est à l'origine, ne prévoit en aucun cas des sanctions. Certaines personnes ont peut-être fait une confusion en commission, mais toutes les dispositions que nous vous proposons d'adopter ne concernent en l'occurrence qu'une déclaration des différents points décrits... attendez que je retrouve l'article pertinent ! ...à l'article 24, alinéa 5 : une liste exhaustive des conseils d'administration, une liste des entreprises dont le candidat est propriétaire, les dettes supérieures à 50 000 F, à l'exception des dettes hypothécaires, s'il est à jour avec le paiement de ses impôts et s'il fait l'objet d'une procédure civile, pénale ou administrative.
C'est donc bien sur ces aspects-là que nous demandons que les candidats aux exécutifs se prononcent, mais en aucun cas une déclaration de ce type, même si elle s'avérait finalement être fausse, peut exclure ou faire renoncer ces candidats à se présenter. La sanction qui s'ensuivrait serait bien sûr la sanction du peuple, comme nous l'avons vu récemment lors des dernières élections municipales en Ville de Genève. A ce titre, il me semble que ce projet de loi est tout à fait acceptable, vu qu'il ne limite personne dans sa candidature, mais, comme je l'ai dit auparavant, veut tout simplement imposer une plus grande transparence au niveau des candidats aux exécutifs.
M. Jacques Béné (L), rapporteur de minorité. Je rejoins tout à fait la première partie de l'intervention de M. Hodgers en ce sens que nous souhaitons effectivement aussi une certaine transparence. C'est sur la manière de l'appliquer que nous ne sommes pas d'accord. Preuve en est que nous avons accepté l'entrée en matière sur ce projet de loi, que nous nous sommes abstenus sur un certain nombre d'articles et que nous nous sommes opposés à un certain nombre d'autres pour aboutir à un rapport de minorité, puisque notre voix n'a malheureusement pas pu être entendue en commission.
En ce qui concerne cette transparence, nous pensons qu'elle est déjà suffisamment grande, avec la loi actuelle et par le biais des liens d'intérêt que nous devons d'ores et déjà déclarer, pour permettre à l'ensemble de la population de se faire une idée sur les liens d'intérêt que chacun d'entre nous, les candidats au conseil administratif ou au Conseil d'Etat seraient susceptibles d'avoir. Ce qui nous dérange principalement à ce niveau-là déjà, c'est qu'on ne laisse pas au peuple la liberté de choisir la sanction qui serait la sienne. Ce projet fait, il ne faut pas s'en cacher, notamment suite à l'affaire Engelberts. Dans ce cas-là, les choses ont été très claires. Le parti concerné n'a pas eu connaissance des faits reprochés à Mme Engelberts. C'est en définitive le peuple qui a tranché et qui ne l'a pas élue ! On connaît le résultat ! Nous pensons donc que cette liberté doit être laissée aux partis, que la responsabilité directe des partis est bien plus grande et que cette responsabilité est bien meilleure de par le fait que l'implication au niveau du parti est justement beaucoup plus importante que l'implication au niveau des individus.
Par rapport à l'article 24, alinéa 4, on ne définit pas vraiment les conseils professionnels et civils importants où siégerait un candidat. Qu'est-ce qui est le plus important ? On parle de siège, cela veut dire que l'on doit être organe. Qu'est-ce qui est alors plus important ? Etre président du club des cruciverbistes de Rhône-Arve ou bien être simplement membre de la Fédération des médecins du canton de Genève. Il y a là une véritable question qui se pose afin de savoir quelle peut être l'influence de tel ou tel candidat au moment où il sera élu. Cet article ne répond malheureusement pas à cette question-là. Pour nous, la notion d'organe reste donc à définir.
Il y a un deuxième problème, celui de la procédure de radiation. On mentionne à l'article 24, alinéa 5 que le service des votations et élections, s'il constate que l'une des indications fait défaut, accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes pour qu'il fournisse cette nouvelle indication, à défaut de quoi sa candidature est radiée. Je vous laisse imaginer la personne qui dépose la liste, alors que les candidats, pour certains, s'en vont en vacances ou ne sont pas atteignables pendant 24 heures, ce qui me paraît possible. Je ne crois pas que l'on puisse réprimer quelqu'un pour cela. Si le service des votations n'arrive pas à prendre formellement contact avec cette personne-là, à lui écrire et que cette personne n'arrive pas à donner l'information dans les 24 heures, ce candidat se verrait donc radié, pour autant qu'il soit candidat au Conseil d'Etat ou au conseil administratif. Cette procédure nous paraît absolument inapplicable, ce d'autant que rien n'est prévu si cette constatation est faite après les élections.
Le moyen de contrôle proposé n'est pas un moyen de contrôle total, puisque le candidat doit simplement signer une déclaration qui autorise la Chancellerie à vérifier les renseignements qu'il a donnés. Mais il n'y a pas d'obligations, pour la Chancellerie, de constater. Cet aspect nous pose aussi un problème. Soit c'est obligatoire, soit ce n'est pas obligatoire. Pourquoi la Chancellerie contrôlerait certains candidats plutôt que d'autres ? Nous sommes opposés à ce contrôle et optons pour la reconnaissance de la bonne foi des candidats. Nous sommes également opposés au fait qu'un service soit mis en place pour effectuer ce contrôle-là, qui coûterait évidemment très cher puisque ce serait sur une durée très courte et pour un nombre de candidats malgré tout assez important. C'est également l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de loi. Nous pensons effectivement que la mise en place de ce projet de loi implique des structures disproportionnées par rapport au résultat qui peut en être attendu.
Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est le problème des liens de dépendance des magistrats judiciaires ou autres avec leur parti politique. C'est un problème qui n'est aujourd'hui pas résolu. Il serait intéressant de connaître la part de leur salaire qu'ils reversent aux partis politiques et la capacité réelle d'indépendance qu'ils conservent vis-à-vis de l'idéologie des partis qui les présentent à ces postes électifs. Nous avons à ce niveau-là - cela concerne l'article 116, alinéa 1 - un amendement pour ajouter à la fin de cet alinéa :
« Les candidats doivent de plus s'engager formellement à exercer leur fonction en toute indépendance des partis ou des formations qu'ils représentent. »
En bref, nous pensons que la mise en place d'un tel système de contrôle serait totalement disproportionné par rapport au résultat qui est attendu. Encore une fois, la sanction populaire est pour nous le meilleur garde-fou. Elle nous semble largement suffisante. La déclaration sur l'honneur est largement suffisante. Nous estimons qu'il y a lieu, pour respecter notamment l'intégrité de chaque parti, de laisser ses propres partis mettre en place une procédure interne, efficace, de désignation de leurs candidats. Raison pour laquelle nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à refuser ce projet de loi !
M. Pierre Marti (PDC). Une fois de plus, je suis entièrement d'accord avec les nombreuses déclarations de l'AdG s'offusquant d'un Etat toujours plus fouineur et policier. M. Vanek nous l'a rappelé lors de la séance de janvier. Mais alors, pourquoi ce projet de loi qui demande même aux candidats aux élections de répondre à un questionnaire inquisiteur, allant jusqu'à donner la liste des entreprises dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils exercent, soit directement soit par des personnes interposées, une influence prépondérante. Je vous laisse définir « l'influence prépondérante par personne interposée » et me demande comment nos fins limiers de la Chancellerie pourront le vérifier, puisque l'on demande à cette administration une vérification des réponses aux questionnaires des candidats. En fait, la Chancellerie devra bientôt se doter d'une escouade d'enquêteurs, inspecteurs, renifleurs, fiscalistes et juristes suffisamment étoffée et formée pour des actions ponctuelles dans des délais tellement brefs que cette loi deviendra inapplicable dans la réalité ! Songez simplement à la quantité de documents à lire, multipliée par le nombre de candidats, pour qu'une vérification soit à peu près valable. De plus, le strip-tease public demandé aux candidats, qui devront répondre au questionnaire afin d'obtenir une déclaration exhaustive qui, par sa publication deux fois de suite à quinze jours d'intervalle, permettra à la Feuille d'avis officielle de concurrencer le fameux annuaire « Who's who » ! J'ose espérer que cette très épaisse publication de la FAO sera tirée sur papier couché avant toutes les élections ! De plus, le voyeurisme pourra être total, puisque les renseignements communiqués peuvent être consultés par toute personne, majeure, domiciliée dans le canton.
D'autre part, si le service des votations constate qu'une indication fait défaut, il accorde un délai de 24 heures, heureusement, faute de quoi la candidature ne sera pas validée. Je vous laisse songer, comme l'a dit M. Béné, à un candidat qui serait parti en vacances ou en voyage professionnel à l'étranger. En fait d'étranger, je vous laisse imaginer comment cette loi aurait pu être appliquée si la loi de vote et d'éligibilité des étrangers avait abouti le 4 mars. Je me demande par quel moyen la Chancellerie et le service des votations pourront obtenir les renseignements ou les vérifier dans les pays concernés, ceci dans les délais impartis, si les droits de vote et d'éligibilité des étrangers étaient prochainement octroyés.
En conclusion, malgré les deux ou trois problèmes rencontrés malheureusement lors des élections - le PDC en a été la principale victime - je suis certain que tous les partis ont pris conscience de la responsabilité qu'ils ont devant l'électorat pour s'assurer, mieux que par les dispositions législatives proposées, de présenter des candidats hors de tout soupçon. Cette loi est tellement superfétatoire et en réalité inapplicable que je vous demande de la rejeter !
M. Pierre Vanek (AdG). J'ai entendu ici des propos surprenants. M. Marti parle de la masse énorme d'informations qu'il faudrait collationner, du caractère inquisitorial, voire policier, auquel conduirait cette loi. Même s'il rend par ailleurs hommage, à juste titre, à la défense des libertés individuelles et du respect de la sphère privée des citoyens qui caractérise l'Alliance de gauche, tout ceci n'est pas très sérieux. Nous avons ici un projet de loi tout à fait clair. Il vise principalement l'élection du Conseil d'Etat ou des conseils administratifs des communes de plus de 10 000 habitants. Pour le Conseil d'Etat, je ne sais pas combien de candidats vous entendez présenter les uns et les autres, mais l'on va se retrouver à tout casser avec une douzaine de personnes au total.
Ce projet de loi demande que ces personnes indiquent - il faut que cela soit dit très clairement : a) La liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels ils appartiennent ou dont ils sont les contrôleurs. Ceci me semble être une donnée absolument élémentaire et qui ne devrait poser problème à quiconque. b) La liste des entreprises dont ces personnes seraient propriétaires ou dans lesquelles elles exercent directement ou par personne interposée une influence prépondérante. Vous me direz que ces gens ne savent peut-être pas qu'ils exercent une influence prépondérante dans telle ou telle entreprise. C'est absurde ! Puisqu'ils se présentent au Conseil d'Etat, ils ont à savoir quelles sont leurs affaires, ce qu'ils font et où ils exercent une influence.
Ensuite, il y a une question qui est quand même utile : c) Savoir si ces gens ont des dettes supérieures - un seuil a été fixé - à 50 000 F, à l'exclusion bien entendu, c'est précisé, des dettes hypothécaires qui sont d'un autre ordre. d) On demande - n'importe qui lisant cette disposition la trouvera normale - que ces gens indiquent s'ils sont à jour dans le payement de leurs impôts. Ce serait effectivement saugrenu que des personnes se présentant pour occuper des fonctions exécutives dans cette République n'aient pas acquitté le minimum que l'on demande à l'ensemble des citoyens et des contribuables de celle-ci. e) Il y a ensuite la question des procédures civiles, à l'exclusion de celles qui concernent le droit de la famille, de procédures pénales ou administratives. Les candidats savent bien s'ils sont dans ce cas-là. C'est facile à établir.
Les citoyens ont un droit à connaître ces cinq éléments de renseignement. Je trouve que le barrage qui se lève pour s'opposer à ce projet de loi est disproportionné et incongru. En entendant M. Béné dire qu'il y a, dans cette loi, une violation de l'intégrité de chaque parti... (L'orateur est interpellé.) C'est ce que vous avez dit, Monsieur Béné. Est-ce à dire que votre parti, Monsieur Béné, ou vos partis cousins et alliés de l'Entente entendez proposer à l'élection du Conseil d'Etat des candidats ou candidates qui ne seraient pas en mesure de fournir des renseignements simples et clairs sur ces questions-là ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Vous opinez du chef pour m'indiquer que j'ai raison ! Dans ce cas-là, si vous n'avez rien à cacher, il n'y a aucune espèce de raison de ne pas voter ces dispositions. Elles sont effectivement issues, vous avez été le premier à le rappeler, Monsieur Béné, de l'affaire liée à la candidature malheureuse de Mme Engelberts, qui a concrètement montré qu'il existait des problèmes que les partis n'étaient pas forcément en mesure de gérer de manière satisfaisante.
Nous n'avons en aucune manière voulu mettre les partis sous tutelle, mais simplement imposer un minimum de transparence en la matière. Cette exigence-là, je crois qu'il s'agit d'une exigence - vous le savez, Mesdames et Messieurs, si vous réfléchissez un seul instant - légitimement partagée par l'ensemble des citoyens de cette République. Il n'y a aucune espèce de raison de ne pas voter cette loi. Elle a été étudiée soigneusement en commission. Elle ne revêt aucun caractère inquisitorial ou policier. Elle n'implique aucun appareil administratif supplémentaire. Elle donne simplement les moyens aux citoyens de se prononcer en connaissance de cause et elle exercera effectivement un effet préventif et un effet de moralisation. Elle facilitera d'ailleurs la tâche aux partis qui peuvent être confrontés - on l'a vu dans le malheureux cas cité tout à l'heure et sur lequel je ne reviendrai pas - qui peuvent être confrontés à des candidatures qui ne répondent pas forcément à l'ensemble des critères qui devraient en principe s'appliquer à des citoyens qui aspirent à exercer des hautes fonctions dans cette République.
M. Jean-Marc Odier (R). On parle beaucoup de transparence. Les récents événements, pour ne pas dire les récents scandales politiques, nous montrent combien il est important, dans ce domaine là aussi, d'avoir beaucoup de transparence. Cette transparence, nous la devons pour la confiance des citoyens. Il a cependant fallu faire attention en commission à ne pas confondre transparence et inquisition.
Nous pouvons saluer ici les travaux accomplis en commission, puisque les positions n'ont pas été tranchées de part et d'autre et qu'il a pu y avoir discussion. Si les débats s'étaient déroulés de la même manière à propos du droit de vote des étrangers, peut-être que l'on n'en serait pas là aujourd'hui ! Un des points qui a par exemple été modifié, c'est celui qui concerne la dette hypothécaire. Il s'agit effectivement d'une dette. Mais il y a une contre-valeur. Nous estimons qu'il n'y a pas un intérêt public prépondérant à ce qu'il y ait, en cette matière-là, transparence.
Nous aimerions dire que ce projet de loi ne gêne pas du tout le groupe radical. Nous pensons qu'il est tout à fait légitime. Ce que l'on aurait toutefois pu souhaiter, c'est que les partis prennent eux-mêmes ces dispositions de manière réglementaire. Nous voterons néanmoins ce projet de loi sans problème.
M. Alain Charbonnier (S). Le groupe socialiste soutient et votera évidemment ce projet de loi tel qu'amendé par la commission des droits politiques. En effet, nous tenons à démontrer ainsi notre volonté qu'il y ait encore davantage de transparence de la part des femmes et des hommes politiques de ce canton, ainsi que des magistrats du pouvoir judiciaire.
Je suis un peu étonné que M. Marti confonde voyeurisme et transparence. Il me semble qu'il nous avait habitués à mieux. Concernant M. Béné qui a peur que les dépenses de l'Etat gonfle, gonfle, gonfle suite à différents projets de lois de l'Alternative, je me permettrai de lui lire un petit passage d'une thèse qui vient de paraître sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, écrit par Tiziano Blamendli, professeur à la faculté de droit de l'université de Fribourg : « L'expérience générale montre que la volonté d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions et des processus démocratiques se traduit inévitablement par un accroissement des normes légales et des fonctions de l'Etat. Cette tendance ne doit pas être perçue comme inquiétante, surtout dans le système politique et juridique suisse qui se fonde sur un instrument correctif fondamental, la démocratie directe. »
Je vous enjoins donc de voter ce projet de loi tel qu'amendé par la commission.
M. Antonio Hodgers (Ve), rapporteur de majorité. Dans le brouhaha général, je vais essayer de poursuivre... Il me semble que certaines choses ont été dites, notamment par M. Marti, mais également par M. Béné, que l'on ne peut pas laisser passer comme cela. Monsieur Marti, vous avez parlé « d'Etat fouineur », de « strip-tease public », de « voyeurisme total ». Ce sont vos propos ! Je crois que le débat en commission - le député Odier l'a bien rappelé - s'est déroulé avec d'autres termes. En l'occurrence, il est vrai que le fond de ce projet de loi est de trouver un équilibre entre la sphère privée légitime de chaque femme ou homme public, ou qui aspire à exercer un mandat public, et la nécessité tout aussi légitime de nos concitoyens de savoir par quels liens ces femmes et ces hommes politiques sont liés. Si l'on regarde la liste qui figure à l'article 24, alinéa 5 et qui a été reprise par M. Vanek, on se rend compte que tous les points concernent uniquement des aspects de la sphère privée qui revêtent un intérêt public du fait que les liens qui sont susceptibles d'influencer ces candidats en exercice peuvent troubler leur impartialité et leur indépendance, sans lesquelles ils ne pourraient pas mener à bien leurs mandats. La violation de la sphère privée que vous évoquez s'arrête justement là. Elle ne va pas plus loin. Nous ne vivons pas sous d'autres longitudes, comme aux Etats-Unis, où la sphère privée des élus est beaucoup plus restreinte que la nôtre. Il me semble que nous nous arrêtons juste où il faut.
Je reviens à présent sur les propos de M. Béné, qui a refait la confusion que j'évoquais dans ma première intervention, en disant que ce projet de loi ne laisse pas la possibilité au peuple de prononcer la sanction. Mais enfin, Monsieur Béné, c'est exactement ce que nous voulons ! Il n'y a pas de sanction possible de la part de l'administration. Il y a juste une obligation de déclaration des liens d'intérêt, mais il n'y a pas de sanction et même si cette déclaration s'avère honteuse et que le candidat est en l'occurrence lié à toutes sortes d'entreprises ou d'activités que le commun des citoyens jugerait comme inacceptable, ils ont encore la possibilité de l'élire. Ce n'est pas à l'administration de juger si cette personne peut ou non se lancer à la course au conseil administratif ou au Conseil d'Etat. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là, Monsieur Béné, même si vous semblez prétendre le contraire. Nous voulons que le peuple puisse sanctionner les candidats, mais en toute connaissance de cause. C'est cela la grande différence entre vous et nous. Ce « en toute connaissance de cause » implique bien évidemment une vérification par les services de l'Etat. Une déclaration juste faite sur l'honneur, même si je respecte beaucoup l'honneur des candidats et des candidates aux exécutifs communaux et cantonaux, ne nous paraît pas suffisante.
Quant à l'amendement que vous avez évoqué, il est sympathique, mais il ne nous amène rien de nouveau, Monsieur Béné ! Nous avons eu l'occasion d'écouter hier la prestation de serment d'un juge. Il est déjà très clairement indiqué dans la loi - c'est compris dans sa fonction - que l'indépendance par rapport aux partis politiques ou autres organismes que vous voulez voir inscrite dans ce projet de loi serait totalement redondante par rapport à d'autres dispositions auxquelles les élus du troisième pouvoir sont déjà soumis.
M. Jacques Béné (L), rapporteur de minorité. « Inquisition », c'est le mot qui a été prononcé ! Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'inquisition par rapport aux renseignements demandés. Par contre, voyeurisme oui ! Essentiellement voyeurisme ! C'est quelque part une privation de liberté que de ne pas laisser la décision aux partis politiques. Dans une démocratie, tout le monde a droit à la liberté. Chaque parti est à même de mettre en place un système de désignation de ses candidats, qui soit efficace et qui évite les problèmes tels que l'on a pu les connaître ou les problèmes de choix qui peuvent se poser à la population en fonction de certains liens d'intérêt des candidats. Je rappelle quand même que l'article 24, alinéa 4 s'applique déjà aux élections cantonales. On y a simplement ajouté les conseils administratifs communaux. Il y a donc déjà un effort de transparence important qui a été fait. Nous pensons que ce qui est fait maintenant va trop loin. Il y a notamment des choses qui me dérangent. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Vanek, des entreprises dont le candidat pourrait être propriétaire ou dans lesquelles il exerce éventuellement une influence prépondérante. Est-ce qu'un avocat conseil d'un conseil d'administration d'une grande entreprise exerce une influence prépondérante ? Quelque part, on peut le penser. Mais on peut également estimer qu'il n'a pas à déclarer ce lien d'intérêt, ne serait-ce que pour respecter l'obligation du secret professionnel auquel il est soumis. Ce sont des problèmes essentiels.
L'acceptation de ce projet de loi va effectivement poser des problèmes, parce que l'on pourrait se retrouver avec une déclaration qui n'a pas été faite par un candidat. Un citoyen ou une personne siégeant sur nos bancs pourrait apprendre que telle ou telle personne est impliquée dans telle ou telle entreprise d'une manière ou d'une autre et le mentionner en disant que cette situation est inadmissible puisque ce fait n'a pas été mentionné. Il y a ensuite une question d'appréciation quant à l'influence que telle ou telle personne peut avoir sur telle ou telle entreprise. Nous pensons que ce projet de loi va poser plus de problèmes qu'il ne va en régler. C'est aux partis de concrétiser le souci de transparence que nous avons tous. On a l'intention de se décharger de certaines tâches sur l'Etat, qui reviennent à notre avis aux dépositaires des listes. A eux de savoir si tel ou tel candidat est à même d'exercer une fonction publique en fonction de ses liens d'intérêt et d'une partie de sa vie privée qui peut être de notoriété publique.
Quant à l'amendement à l'article 116, on nous répète assez, notamment en commission des droits politiques, que l'Alliance de gauche, les députés de l'Alternative souhaitent souvent rappeler certaines choses dans certaines lois, même si elles sont déjà mentionnées dans d'autres lois. Nous pensons en l'occurrence la même chose à propos de ce projet de loi. Il est bon de rappeler cette indépendance. Je vous invite à accepter au moins cet amendement !
M. Antonio Hodgers (Ve), rapporteur de majorité. Très brièvement, Madame la présidente, je voulais mentionner cela en fin de débat, parce que c'est un sujet qui ne concerne pas directement le coeur de ce projet de loi, mais pour attirer l'attention du Conseil d'Etat - en l'occurrence, cela aurait été M. Ramseyer, mais M. Cramer fera très bien l'affaire - sur le vote unanime de la commission, qui figure en page 9... (L'orateur est interpellé.) Eh oui, contrairement à M. Ramseyer, je préfère les barbus ! Le vote figurant en page 9, Monsieur Cramer, est un vote d'intention de la commission, qui sera aujourd'hui un vote d'intention du Grand Conseil à l'intention du Conseil d'Etat, pour que le service des votations et élections accepte les termes de «candidats et candidates» sur les listes de votation, si les partis le souhaitent. Un député de l'Alliance de gauche s'est en effet plaint que le service des votations lui avait refusé le titre de liste «candidats et candidates» parce que le titre de l'article 24 parle simplement de liste de candidats. Il faut que cette intention soit bien soulignée aujourd'hui afin que ce problème ne se répète pas à l'occasion des prochaines élections.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Mis aux voix, l'article 24, alinéa 4, alinéas 5 à 7, est adopté, de même que l'article 54, alinéa 3.
Art. 116
La présidente. Nous sommes donc saisis d'un amendement que vous trouvez à la page 22 du tiré à part, amendement qui consiste à ajouter à la fin de l'alinéa 1 :
« Les candidats doivent de plus s'engager formellement à exercer leur fonction en toute indépendance des partis ou des formations qui les présentent. »
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 116 est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8039)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 24, al. 4 (nouvelle teneur)
al. 5 à 7 (nouveaux, l'al. 5 ancien devenant l'al. 8)
4 Pour les élections cantonales et les élections des Conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l'alinéa 2 de la présente disposition :
5 Pour l'élection du Conseil d'Etat et pour celle du Conseil administratif des communes de plus de 10'000 habitants, le candidat doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives :
Au cas où le service des votations et élections constate qu'une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée.
6 Les renseignements communiqués peuvent être consultés par toute personne majeure domiciliée dans le canton.
7 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l'Etat concernés les renseignements qu'il a communiqués. Lorsque la chancellerie constate que des renseignements sont erronés, elle complète s'il y a lieu le dossier, après audition du candidat.
Art. 54, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Pour l'élection au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et aux Conseils administratifs des communes de plus de 10'000 habitants, les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés à 2 reprises dans la Feuille d'avis officielle, la dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections.
Art. 116 Conditions (nouvelle teneur)
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l'une des fonctions proposées doivent justifier qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi sur l'organisation judiciaire. L'article 24, al. 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat au pouvoir judiciaire, à l'exception des candidats à un poste de juge suppléant ou de juge assesseur ainsi qu'à l'élection de la juridiction des prud'hommes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d'Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Article 2 Modification d'une autre loi (B 6 05)
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit afin d'instaurer de nouvelles mesures d'incompatibilités pour les magistrats de la Ville :
Art. 47, al. 1 Ville de Genève (nouvelle teneur)
1 Les conseillers administratifs de la Ville de Genève sont soumis aux incompatibilités prévues à l'art 155 de la constitution. La loi sur l'incompatibilité de fonctions des conseillers d'Etat, du 12 janvier 1963, leur est applicable par analogie.