République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 22 mars 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 6e session - 11e séance
PL 8426
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Restent également réservées les dispositions sur l'énergie figurant dans d'autres textes légaux et réglementaires cantonaux.
Art. 6, al. 3 Producteurs indépendants (nouvelle teneur)
3 On appelle producteurs indépendants les exploitants d'installations productrices d'énergie auxquelles des entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité participent à raison de 50 % au plus et qui produisent de l'énergie de réseau :
Art. 6A Procédure d'autorisation énergétique
1 L'article 3, alinéas 1 à 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique par analogie à la procédure en vue d'une autorisation prévue par la présente loi.
2 En particulier, les autorisations prévues par la présente loi qui sont liées à un projet de construction sont publiées simultanément aux autorisations définitives de construire. Elles ne sont exécutoires qu'après l'entrée en force des autorisations de construire, soit après l'expiration des délais de recours, soit après l'épuisement des voies de recours, y compris devant une juridiction fédérale.
Art. 15C Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles (nouveau)
1 La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles est soumise à autorisation de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique également aux installations de secours et aux installations non raccordées au réseau.
2 L'autorisation n'est accordée que si la preuve est apportée par le requérant que :
Art. 21A Obligation de reprise (nouvelle teneur)
1 Lorsque les conditions techniques ou de gestion du réseau le permettent, les Services industriels de Genève ont l'obligation de reprendre l'énergie de réseau produite par les producteurs indépendants.
2 Les conditions de reprise de cette énergie sont fixées par contrat passé entre les parties.
3 Les Services industriels rachètent l'énergie selon un tarif correspondant aux conditions suivantes :
4 Dans des cas isolés, le tarif de reprise peut être réduit jusqu'au minimum prévu par le droit fédéral s'il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production.
5 Les litiges sont tranchés par l'autorité compétente.
Art. 22A Chauffage d'endroits ouverts (nouveau)
1 Les installations de chauffage d'endroits ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues, ainsi que les piscines et rideaux d'air chaud à l'entrée des immeubles, ne sont autorisées que si ce chauffage se fait exclusivement à l'aide d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur.
2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations si le requérant justifie d'un besoin impératif, d'un intérêt public ou de mesures visant à la conservation de l'énergie.
Art. 22B Climatisation (nouveau)
1 Les installations de climatisation dans les bâtiments sont soumises à autorisation.
2 Est réputée installation de climatisation une installation de ventilation comportant une production de froid.
3 L'autorité compétente n'autorise une installation de climatisation que si elle répond à un besoin réel. Le projet doit, en outre, être conçu de manière à limiter au maximum la consommation d'énergie et à s'intégrer dans un concept énergétique global du bâtiment.
4 Les installations de climatisation ne correspondant pas à certains critères (indices énergétiques, puissance spécifique, notamment) fixés dans le règlement sont interdites.
5 L'autorisation visée à l'alinéa 1 peut être assortie notamment des conditions suivantes :
Art. 22C Rejets de chaleur (nouveau)
1 Les installations ou équipements faisant partie intégrante d'une construction qui produisent des rejets de chaleur doivent être équipés d'un système de récupération de chaleur, agréé par l'autorité compétente.
2 L'autorité compétente peut renoncer à imposer cet équipement pour toutes installations produisant des rejets de chaleur de peu d'importance ou non récupérables.
Art. 22D Décompte individuel des frais de chauffage (nouveau)
Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central, des dispositifs permettant de déterminer la consommation effective d'énergie pour le chauffage et sa répartition entre les utilisateurs doivent être mis en place, afin de permettre l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage.
Art. 22E Bâtiments neufs (nouveau)
1 La conception de l'installation de distribution de chaleur dans les bâtiments neufs doit permettre la mesure effective de la chaleur fournie aux utilisateurs.
2 Les bâtiments conformes au standard Minergie sont dispensés de l'installation du décompte individuel des frais de chauffage.
Art. 22F Bâtiments antérieurs à 1993 (nouveau)
1 Les bâtiments ayant fait l'objet d'une autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et qui comportent une installation de chauffage central doivent être équipés de dispositifs de saisie de la consommation individuelle d'énergie de chauffage et chaque local chauffé doit être équipé d'un dispositif permettant à l'utilisateur d'en fixer la température ambiante et de la régler, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent article.
2 Sont dispensés les bâtiments existants pour lesquels la technologie prévue à l'alinéa 1 n'est pas applicable, notamment lorsqu'ils sont équipés :
En outre, certains locaux ne doivent pas être équipés d'un dispositif de réglage, notamment lorsque des sondes de température pour le régulateur de l'installation y sont installées.
3 Des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être consenties par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'alinéa 1 heurterait des objectifs de protection du patrimoine.
4 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il en résulterait des coûts disproportionnés par rapport au résultat obtenu, notamment lorsque l'indice de dépense de chaleur des bâtiments concernés est inférieur à celui fixé par le règlement d'application. A cette fin, l'autorité compétente calcule, conformément à l'article 15B de la présente loi et à son règlement d'application, l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments visés à l'alinéa 1 et avise le propriétaire de chaque bâtiment du résultat de ce calcul. Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours dès sa réception, déposer contre l'avis précité une réclamation auprès de l'autorité compétente, laquelle procède à un réexamen du calcul de l'indice de dépense de chaleur.
5 L'autorité compétente notifie une décision d'assujettissement au propriétaire de tout bâtiment dont la valeur moyenne des indices de dépense de chaleur des deux dernières années est supérieure à celle fixée dans le règlement d'application. Le propriétaire du bâtiment assujetti dispose d'un délai de 2 ans pour installer les dispositifs prévus à l'alinéa 1 et pour introduire le décompte individuel des frais de chauffage ou ramener l'indice de dépense de chaleur à une valeur inférieure à celle fixée par le règlement d'application.
6 L'autorité compétente peut prolonger les délais prévus à l'alinéa 5 lorsque les circonstances le justifient.
7 Le propriétaire fournit à l'autorité compétente les données nécessaires à la détermination de l'indice de dépense de chaleur dans les délais fixés par le règlement d'application.
Art. 22G Transformation lourde (nouveau)
Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs.
Art. 22H Décompte individuel des frais d'eau chaude (nouveau)
Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs, des installations permettant de déterminer la consommation effective d'eau chaude sanitaire et sa répartition entre chaque utilisateur doivent être mises en place, afin de permettre l'établissement de décomptes individuels des frais d'eau chaude sanitaire.
Art. 22I Bâtiments neufs (nouveau)
1 Les bâtiments neufs doivent être équipés de compteurs individuels d'eau chaude permettant de déterminer la consommation effective de chaque utilisateur.
2 Les bâtiments conformes au standard Minergie sont dispensés de l'installation du décompte individuel des frais d'eau chaude.
Art. 22J Bâtiments antérieurs à 1993 (nouveau)
Les bâtiments ayant fait l'objet d'une autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et dans lesquels un tel procédé peut techniquement être mis en place doivent également en être équipés.
Art. 22K Transformation lourde (nouveau)
Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs.
Art. 22L Dérogations (nouveau)
Des dérogations à l'article 22H peuvent être consenties par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'article 22H heurterait des objectifs de protection du patrimoine.
Art. 22M Information des locataires
Le propriétaire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les locataires lorsqu'il va procéder à la mise en place d'installations permettant de déterminer la consommation individuelle d'énergie de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Art. 24 Recours (nouvelle teneur)
Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Article 2 Modifications à une autre loi
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 6, phr. 2 (nouvelle teneur)
Le présent alinéa s'applique par analogie aux autorisations énergétiques et aux autorisations d'abattage d'arbres délivrées par le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie en relation avec une autorisation de construire.
Art. 116 Dispositions spéciales (nouvelle teneur)
Au surplus, les dispositions de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, sont réservées.
Art. 117 abrogé
Art. 118 abrogé
Art. 119 abrogé
Art. 119A abrogé
Art. 119B abrogé
Art. 119C abrogé
Art. 119D abrogé
Art. 119E abrogé
Art. 119F abrogé
Art. 119G abrogé
Art. 119H abrogé
Art. 119I abrogé
Notre loi cantonale sur l'énergie date du 18 septembre 1986. Elle a connu sa dernière modification matérielle le 9 avril 1992. Depuis lors, le contexte du droit de l'énergie s'est modifié : une loi fédérale sur l'énergie est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. L'expérience faite dans la pratique permet d'autre part, dans une perspective pragmatique, d'adapter certaines dispositions.
Le présent projet de loi se limite à cela : proposer un certain nombre d'adaptations du droit cantonal de l'énergie qui découlent du nouveau droit fédéral ou du souci de simplifier, clarifier les dispositions existantes. Une éventuelle revision plus ambitieuse prendrait, elle, davantage de temps ; il importera d'en examiner l'opportunité et les modalités dans un second temps, à la lumière également de la réorganisation administrative qui est en cours au sein du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie pour mieux refléter l'évolution du rôle de l'Etat dans le domaine de l'énergie.
Le présent projet de loi comporte ainsi 4 volets :
La loi fédérale sur l'énergie entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (qui a succédé à l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie) prescrit à son article 6 :
Art. 6 Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles
Avant d'autoriser la construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles, l'autorité compétente en vertu du droit cantonal étudie :
a) si la demande d'énergie peut être raisonnablement couverte au moyen d'énergies renouvelables ;
b) les possibilités d'utiliser judicieusement les rejets de chaleur.
Le nouvel article 15C de la loi sur l'énergie proposé par le présent projet de loi répond à cette obligation en s'inspirant de la législation neuchâteloise.
C'est une des originalités de la loi genevoise d'avoir institué un encouragement financier très substantiel pour les installations autonomes productrices d'électricité, dans l'idée d'encourager en particulier les énergies renouvelables, en prévoyant que les Services industriels de Genève ont l'obligation de reprendre le courant à un montant particulièrement élevé : trois fois son prix de vente aux consommateurs.
Le nouveau droit fédéral a systématisé cette pratique par un régime qui constitue un minimum auquel tous les cantons sont tenus. La réglementation fédérale distingue utilement les différents cas de figures et s'appuie pour le surplus sur une commission consultative spécialisée.
Il apparaît dès lors judicieux et opportun d'adapter le droit cantonal de manière à ce que, par économie de moyens, il puisse ainsi bénéficier des directives fédérales sans avoir à édicter les siennes propres. Cela n'exclut d'ailleurs nullement le souci d'un effort plus marqué qu'avait voulu le législateur, et cela est reflété par la proposition de quadrupler le prix prévu sur le plan fédéral lorsqu'il s'agit d'installations productrices utilisant une énergie renouvelable et de le doubler pour les installations hydrauliques. Mais il y a aussi lieu de ne pas faire bénéficier d'un régime aussi favorable des installations pour lesquelles cela ne se justifie pas ou correspond à un effet d'aubaine.
La modification de ces dispositions s'inscrit également dans la suite de la mise en place d'une bourse solaire par laquelle les Services industriels encouragent la réalisation d'installations photovoltaïques, et en prélude à la future libéralisation du marché de l'électricité qui verra en particulier la demande se segmenter notamment en fonction de critères tels que l'origine de l'électricité produite. Il y aura lieu de garantir que le surcoût de cette volonté politique ne lèse pas la situation concurrentielle des SIG si la future loi fédérale sur le marché de l'électricité entre en vigueur (en l'état actuel des travaux, elle prévoirait une disposition dans ce sens).
La nouvelle teneur de l'article 6, alinéa 3 et de l'article 21A de la loi sur l'énergie répond à ces préoccupations.
Pour des raisons systématiques et historiques, le droit cantonal de l'énergie se trouve divisé entre une loi sur l'énergie et des dispositions figurant dans la loi sur les constructions et les installations diverses. La pratique a montré qu'il était souhaitable de clarifier les rapports entre autorisations de construire et autorisations énergétiques sous deux aspects :
Le Conseil d'Etat vous propose dès lors de transférer de la loi sur les constructions vers la loi sur l'énergie les dispositions relatives à des décisions spécifiques dont la maîtrise technique dépend de l'Office cantonal de l'énergie. Il s'agit des actuels articles 116 à 119I de la loi sur les constructions qui deviennent les nouveaux articles 22A à 22M de la loi sur l'énergie.
Le présent projet de loi prévoit en corollaire, pour garantir une étroite coordination et comme cela s'est fait dans d'autres domaines, d'aligner sur le plan formel la publication et le traitement des diverses décisions concernant un même projet de construction, et d'adopter pour les autorisations découlant de la politique énergétique la même procédure et la même voie de recours que pour les autorisations de construire (art. 4, 6A et 24 de la loi sur l'énergie, art. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses).
Minergie est un standard reconnu dans le domaine de la construction qui minimise de manière remarquable la consommation d'énergie d'un bâtiment, tout en améliorant le confort des utilisateurs et l'hygiène du bâtiment. Pour encourager les maîtres de l'ouvrage à opter pour des constructions Minergie (et sans préjudice d'autres dispositions qu'il y aurait lieu de prendre dans ce sens), il paraît opportun de les dispenser de l'obligation d'installer un dispositif de décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude.
Tel est l'objet de l'alinéa 2 ajouté aux nouveaux articles 22E et 22J de la loi sur l'énergie (actuels articles 119A et 119E de la loi sur les constructions et les installations diverses).
Le Conseil d'Etat saisit l'occasion de ce projet de loi pour vous proposer de rectifier deux anomalies de la législation :
* * *
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à ce projet de loi.
Préconsultation
M. Pierre Vanek (AdG). Dans ce débat de préconsultation, je serai bref, d'autant que la commission de l'énergie et des Services industriels a déjà empoigné le sujet de manière anticipée et pris connaissance avec intérêt de ce projet de loi.
Au nom de mon groupe, je dirai que ce projet de loi participe d'une démarche que nous accueillons avec grand plaisir. Nous l'avons vu à l'occasion d'un certain nombre d'affaires, et cela a même fait l'objet d'une motion renvoyée à la commission de l'énergie, il était nécessaire de «resserrer les boulons» en matière de procédure législative et administrative concernant l'ensemble de la politique de l'énergie. De ce point de vue, sans me prononcer plus avant sur le contenu de celle-ci, il y a probablement matière à enrichir ce projet de loi d'un certain nombre de dispositions, notamment celles qui pourraient être tirées du «Modèle des prescriptions énergétiques des cantons», édition 2000, qui a été approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie et qui contient toute une série de propositions dont certaines sont, à mes yeux, bienvenues, en les adaptant le cas échéant à nos spécificités genevoises.
Il est donc probable que nous pourrons enrichir encore ce projet de loi du Conseil d'Etat. Je pense, par exemple, au fait de soumettre - non pas de manière ad hoc, comme cela a été le cas dans l'affaire de l'opérateur télécom Digiplex - mais de soumettre systématiquement certains gros consommateurs d'électricité à une procédure d'examen et d'optimisation de leur consommation électrique préalable. Ce type de démarche, qui a été décriée par certains comme surprenante ou inacceptable, on en retrouve des éléments dans les propositions qui nous sont faites par cette instance intercantonale.
C'est donc dans un esprit constructif, conforme à l'application de l'article 160C de notre constitution relatif à la politique énergétique, dans un esprit antinucléaire, qui fait quasiment l'unanimité dans ce canton, que nous allons travailler en commission de l'énergie. Enfin, je tiens à saluer la rapidité avec laquelle le Conseil d'Etat a travaillé, suite aux affaires que j'évoquais plus haut, en déposant le 19 décembre déjà ce projet de loi modifiant, et tendant effectivement à l'améliorer, la loi sur l'énergie.
M. Jean Rémy Roulet (L). Notre groupe appuiera bien sûr le renvoi de ce projet de loi en commission de l'énergie. Il est prêt à en soutenir le contenu, qui consiste en un toilettage en quatre volets de la loi cantonale sur l'énergie. C'est sur le troisième de ces volets que notre groupe se montrera le plus attentif, à savoir celui qui vise à assurer une meilleure collaboration interdépartementale en matière d'autorisation de construire. Nous sommes persuadés, sans avoir étudié en profondeur le contenu de ce volet, que le souci de nos autorités est de simplifier et non de rendre plus long, plus fastidieux le processus d'autorisation de construire, autorisation de construire un site de production industrielle énergivore, par exemple. Nous ne voudrions pas, en effet, que les entreprises, petites ou grandes, dépendantes d'inputs énergétiques importants et souhaitant se développer dans notre canton, rencontrent des problèmes administratifs supplémentaires. L'acte de construire à Genève équivalant déjà à un véritable parcours du combattant.
Sur le plan purement formel, nous nous félicitons du fait que le Conseil d'Etat, dans son exposé des motifs, n'ait pas tenu compte des difficultés rencontrées, ces dernières semaines, par une jeune société multinationale qui a souhaité s'installer dans notre canton. Cela présuppose que le dépôt de ce projet de loi est totalement indépendant du recours sur autorisation de construire dont a fait l'objet cette société. Cela présuppose que le Conseil d'Etat est resté sourd aux pressions médiatiques disproportionnées, d'une certaine presse d'ailleurs, à l'égard de cette société. Tout au plus oserons-nous espérer que cette société pourra rapidement commencer ses activités, génératrices d'emplois pour notre canton. Cela présuppose, pour conclure, que le Conseil d'Etat n'a pas légiféré à partir d'un simple cas particulier, mais bien à partir de considérations de politique cantonale de l'énergie.
Dans ces conditions, le groupe libéral tâchera d'apporter sa contribution constructive, vide de recours abusif, lors de l'étude de ce projet de loi, utile à une bonne gestion de l'énergie cantonale.
M. Roger Beer (R). Ce projet de loi arrive au bon moment, compte tenu de la reprise économique qui pose de sérieux problèmes de consommation d'énergie à Genève. Une motion, déjà annoncée avant Noël, a d'ailleurs soulevé le problème de ces nouveaux emplois qui pourraient être créés à Genève suite à la reprise, mais qui nécessitent énormément d'énergie.
Par rapport à notre législation, mais également par rapport au souci du développement durable et aux préceptes de l'Agenda 21 que veut respecter notre canton, il était normal que la loi sur l'énergie, qui date de 1992, soit réactualisée, revisitée, plus que simplement toilettée. Les quatre volets abordés dans ce projet répondent à un certain nombre de préoccupations et c'est effectivement réjouissant. En 1991-1992, il y avait eu une guerre des tranchées sur le fait que les SIG puissent reprendre l'énergie produite de façon écologique, l'énergie renouvelable en quelque sorte, produite par d'autres. Ceci pose le problème de savoir à quel prix cette énergie est produite et à quel prix cette énergie peut effectivement être reprise et recyclée par les Services industriels. Dans ce projet, les règles sont très précises. En commission, nous avons déjà abordé cette discussion, elle est extrêmement ardue et je pense qu'on essaiera de simplifier un peu la procédure.
Aborder, dans cette loi, la simplification des procédures dans les autorisations de construire est également une bonne chose. Les premières discussions en commission ont toutefois montré qu'on n'était pas encore tout à fait prêt à comprendre la notion de simplification. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer à M. le conseiller d'Etat Cramer que nous nous réjouissions d'avoir des exemples montrant qu'on n'allait pas doubler la procédure, mais bien la simplifier et la coordonner. Je crois que cette loi permettra une amélioration sur ce point.
Enfin, le dernier point concerne toute l'affaire du standard Minergie, qui supprime l'obligation d'installer le dispositif de décompte individuel de chauffage, en contrepartie de meilleurs standards et de meilleurs critères de construction, plus écologiques et à meilleur rendement, bien sûr, s'agissant du chauffage.
Le groupe radical est donc enchanté par le dépôt de ce projet de loi. Nous allons le discuter en commission. Vous savez que se pose, comme l'a relevé le député Roulet, la question du coût des différentes mesures, pour qu'elles soient économiquement supportables et digérables sur le plan environnemental.
Nous accepterons évidemment le renvoi en commission, puisque le projet y est déjà. A ce propos, je dois dire que, tout à l'heure, j'ai eu un peu peur que personne ne s'exprime, Madame la présidente! En effet, cela fait trois mois que je demande, en tant que président de la commission de l'énergie, que ce projet nous soit renvoyé sans préconsultation, mais on me répondait qu'il y aurait un débat. Or, au début, je n'ai vu personne lever la main... Mais enfin, les choses sont rentrées dans l'ordre, les groupes se sont exprimés et ce projet sera donc, je l'espère, formellement renvoyé en commission.
M. Robert Cramer. Il est vrai, Monsieur Beer, que ce débat n'a peut-être pas la passion et la fougue qu'il aurait eues, s'il avait eu lieu il y a un ou deux mois, au moment où le Conseil d'Etat a déposé le projet de loi. Cette absence de passion est vraisemblablement due au fait que l'objet a été un peu défloré par les premières discussions en commission et au fait que les uns et les autres ont compris dans quelle perspective le Conseil d'Etat avait déposé ce projet de loi.
Il est vrai également, Monsieur Roulet, que ce projet de loi a peut-être été déposé un peu plus rapidement que prévu, parce que l'actualité le demandait. Mais, dans le même temps, je dirai qu'il était envisagé presque depuis le début de la législature et qu'en tout cas, avec M. Moutinot, nous en avions décidé le principe il y a déjà quelques mois. Ensuite, il a fallu mettre tout cela sur pied et, ma foi, l'actualité a amené l'administration à travailler à un rythme un peu plus rapide, un peu plus soutenu que son rythme habituel.
Quelle est notre perspective ? Assurément pas celle de vouloir rendre les procédures plus complexes. Dans le domaine de l'énergie et dans les rapports entre les domaines de l'énergie et de la construction, les procédures ne sont déjà pas très simples. Notre volonté est d'arriver à les simplifier le plus possible, aussi bien au niveau de la coordination interdépartementale - c'est-à-dire entre le département en charge de l'énergie et le département en charge de la construction - qu'au niveau des rapports avec les personnes ou les mandataires qui déposent des demandes en autorisation de construire pour des objets impliquant des dépenses énergétiques. Dans une certaine mesure, ce qui nous a inspirés, ce sont les bonnes expériences que nous avons faites, entre le DAEL, chargé des autorisations de construire, et le DIAE, chargé de l'environnement, dans le domaine de la gestion des déchets. Monsieur Roulet, vous qui êtes non seulement un observateur attentif et un acteur de la vie politique, mais également un acteur au sein des associations professionnelles, vous savez que, dans le domaine de la gestion des déchets, nous avons recherché la simplification et que notre objectif était d'arriver au principe du guichet unique.
Dans le domaine des installations qui consomment beaucoup d'énergie, notre ambition est la même. Nous souhaitons simplifier les choses et arriver à un système de guichet unique, qui présente le grand avantage pour l'administré de ne pas devoir faire face à une multiplicité d'interlocuteurs, et qui offre la garantie, pour l'administration, que tous les problèmes auront été effectivement traités et avec sérieux.
A ce stade du débat d'entrée en matière, je vous remercie pour l'accueil favorable que vous réservez à ce projet de loi. Je vous remercie également pour la façon constructive dont les discussions sont d'ores et déjà menées en commission. Je suis persuadé que nous arriverons à trouver tous ensemble des solutions permettant que - dans l'optique du développement durable - les préoccupations environnementales se retrouvent, mais, dans le même temps, que cela ne se fasse pas au détriment de certaines préoccupations légitimes portées par les milieux qui veulent une économie dynamique et performante dans notre canton.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève.