République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 22 mars 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 6e session - 10e séance
PL 8458
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2, lettre d (nouvelle teneur)
1 La carte professionnelle de chauffeur indépendant confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme indépendant sans employé.
2 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée par le département lorsque le requérant :
Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2, lettre d (nouvelle)
1 L'exploitation d'un service de taxis sous la forme d'une entreprise de taxis avec un ou plusieurs employés est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter.
2 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée par le département à une personne physique lorsqu'elle :
Art. 9, al. 6 (abrogé)
Art. 15 Brevet d'exploitant sans employé (nouvelle teneur avec modification de la note)
L'obtention du brevet d'exploitant sans employé est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, les rudiments d'une seconde langue et les notions de gestion d'une activité indépendante sans employé.
Art. 15A Brevet d'exploitant avec employés (nouveau)
L'obtention du brevet d'exploitant avec un ou plusieurs employés est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, les rudiments d'une seconde langue et les notions de gestion d'une entreprise avec un ou plusieurs employés.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.