République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 15 février 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 5e session - 5e séance
PL 8439
Art. 1 Adhésion
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2), adoptée le 12 janvier 2001 par les conseillères et conseillers d'Etat et ministre en charge du dossier de la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande, dont le texte est joint à la présente loi.
Art. 2 Exécution
1 Le Conseil d'Etat, et, sur délégation le département de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la convention.
2 Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil le projet de loi comportant les modifications nécessaires à l'adaptation de la législation cantonale, selon l'article 56 de la convention.
Par la loi sur l'enseignement professionnel supérieur du 19 mars 1998, le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997.
Cette loi a permis à quatre écoles genevoises - l'Ecole d'ingénieurs, la Haute école d'arts appliqués, la Haute école de gestion et l'Ecole d'ingénieurs de Lullier - d'intégrer le réseau des hautes écoles spécialisées.
Par la présente loi, des filières de trois autres écoles dans le domaine des professions de la santé et du travail social - Le Bon Secours, le Centre d'enseignement des professions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE) ainsi que l'Institut d'études sociales - vont accéder au statut HES au sein d'un réseau romand.
« 1 La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture et de l'économie forestière (hautes écoles spécialisées), en réglementant notamment leurs tâches, en reconnaissant leurs diplômes et en les soutenant financièrement.
2 De concert avec les cantons, elle favorise, au niveau national et régional, la répartition des tâches et la collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles ; elle tient compte de la coopération internationale.
3 Elle peut encourager des établissements proposant des filières d'études du niveau des hautes écoles spécialisées dans d'autres domaines. »
Les explications précitées valent pour la manière de traiter les écoles, considérées par le dispositif HES-S2 comme des sites de formation pour une ou plusieurs des filières reconnues.
Contrairement au modèle HES-SO, le présent projet se limite à leur simple mention, tout en laissant la possibilité à la HES d'édicter des normes en vue de la facilitation d'application de la convention.
Dès lors, toutes les dispositions relatives aux conseils des écoles ainsi qu'à leur direction ont disparu du présent projet, car ne le concernant pas directement.
Le fonds de formation pratique sera affecté au financement de la rémunération :
Afin de respecter les contraintes posées par l'ouverture de la HES-S2 en automne 2002, le Comité stratégique s'est imparti le calendrier suivant :
ratification de la convention par les parlements cantonaux
printemps-été 2001
mise en oeuvre de la structure de direction et de gestion de la HES-S2
automne 2001
entrée en vigueur des effets financiers (budgets cantonaux)
janvier 2002
démarrage des filières de formation
automne 2002
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation.