République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 1 décembre 2000 à 17h
54e législature - 4e année - 2e session - 59e séance
M 1237-A et objet(s) lié(s)
M 1237-A
La Commission de l'enseignement et de l'éducation a examiné la proposition de motion 1237 dans ses séances des 8, 15, 22, 29 mars et 5, 12 et 19 avril 2000 sous la présidence de Mme Marie-Françoise de Tassigny.
Mme Thérèse Guerrier, directrice auprès de la direction générale de l'enseignement primaire du DIP a assisté la commission dans ses travaux les 15 et 22 mars 2000 et M. Jean-Luc Constant, procès-verbaliste, a assuré la prise de notes des séances. Que ces deux personnes soient remerciées de leur précieuse collaboration.
L'origine de la présente motion tient au constat que le nombre de postes d'enseignement (sans la division spécialisée) n'a pas augmenté proportionnellement à l'augmentation du nombre d'élèves d'enfantine et de primaire.
Ce déficit pourrait conduire à ne pas assurer les bonnes conditions pour le développement des capacités manuelles, physiques et artistiques des élèves ainsi que rendre plus difficile d'atteindre l'objectif visant à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premiers degrés de l'école.
De plus, cette situation pourrait conduire à favoriser implicitement les branches « intellectuelles » au détriment des activités manuelles, physiques et artistiques.
De nombreux efforts ont été accomplis pour le primaire de 1991 à 1999 :
augmentation de postes de titulaires (1456 en 1991, 1614 en 1999) ;
augmentation de 65 postes (1936 en 1991, 2001 en 1999) ;
ouverture de 158,8 classes ;
en 1992, introduction de classes d'accueil (28,7 en 1992, 23,7 en 1999) avec une augmentation de 23,8 postes dans la structure d'accueil ;
une diminution des généralistes non titulaires (ci-après GNT) de 79,5 postes (216 en 1991, 136 en 1999) ;
une diminution des maîtres de disciplines spéciales (ci-après MS) de 37,5 postes (264 en 1991, 226 en 1999) ;
les élèves, quant à eux, ont augmenté de 5'917 unités (27'525 en 1991, 33'442 en 1999).
Au niveau des MS, en prenant comme base le cap défini en 1997 entre M. Walder et la SPG, il manque des :
MS en musique dans 81 écoles ;
MS en rythmique dans 6 écoles ;
MS en activités créatrices sur textiles dans 8 écoles.
L'éducation physique est assurée dans toutes les écoles.
En 1999, il y avait :
47 postes pour les activités créatrices sur textiles ;
79,5 pour l'expression plastique ;
18 pour la musique ;
26,7 pour la rythmique ;
38 pour l'éducation physique.
Mme Mme M. Brunschwig Graf a demandé, dans le cadre du budget 2001 et des suivants, que dans le calcul du taux d'encadrement et sans qu'il soit tenu compte des structures d'accueil, qu'il soit fixé à 17 élèves pour 1 MS (16,9 en 1999). Ce taux paraît correct et ne doit pas être dépassé. Il est signalé que celui-ci a baissé puisqu'il était de 14,2 en 1992.
Il est encore précisé que le Conseil d'Etat, lors de la dernière législature, a décidé de maintenir les MS contrairement aux propositions émises par Arthur Andersen.
Seules les divisions ordinaires sont prises en cours, sans la division spécialisée, soit 33'442 élèves en 1999.
Par rapport à l'ensemble des 1615 titulaires (1999), des 136 GNT (1999) et des 226 MS (1999), soit un total de 1977 enseignants, le taux d'encadrement donne 16,9, soit 33'442 élèves pour 1977 enseignants.
Représentée par M. Gilles Milliquet, président, Mmes Marie-Ange Barthassat, enseignante depuis 30 ans et membre de recherche en éducation depuis 4 ans, Monique Walter, enseignante en activité créatrice sur textile et M. Jean-Marc Richard, trois ans titulaire non généraliste, puis 25 ans à la tête d'une classe, membres du comité.
M. M. G. Milliquet signale que le nombre d'enseignants par classe apparaît à Genève dans une moyenne acceptable selon les chiffres de l'Office fédéral de statistiques. Pour les dépenses cantonales et communales, notre canton ne se situe plus en tête. Il signale que la SPG soutient la motion.
M. M. G. Milliquet présente à la commission un ensemble de chiffres sur le nombre d'élèves et d'enseignants à la rentrée 1999 qui sont différents de ceux indiqués ci-dessus et transmis par Mme M. Brunschwig Graf. Lors d'une séance ultérieure entre cette dernière et la SPG, les chiffres donnés par la conseillère d'Etat ont été entérinés.
Mme Mme M. Walter signale que la situation devient de plus en plus difficile et que cela ne va pas s'améliorer avec la réforme qui arrive et l'implication des enseignants dans les différents projets. Il est rappelé que les MS sont aussi présents pour aider les autres enseignants.
Cela indique que le contenu des cours des activités créatrices sur textile a évolué et ne peut plus se résumer à la petite couture d'antan. La position de la SPG est claire, il y a eu du saupoudrage pendant des années, alors que certaines écoles n'ont aujourd'hui plus de MS.
A la question d'une commissaire, Mme M. Walter répond que pour la question de la formation de la relève, un groupe de travail consacré à la formation de MS s'est constitué.
M. Jean Blanchard, président de l'Association des parents d'élèves de l'école de Val d'Arve, M. Patrick Monney, vice-président, M. Guillaume Cervera, membre, Mme Isabelle Maulini, enseignante en éducation physique, M. Laurent Fivaz, titulaire, M. Raymond Vogt, titulaire et GNT et Mme Catherine Anor, maîtresse d'expression plastique.
M. M. J. Blanchard précise que le bon développement de l'enfant à l'école enfantine et primaire, fondement de toutes les formations ultérieures, n'est possible que s'il peut développer l'ensemble de ces capacités artistiques, manuelles et intellectuelles. Il estime que l'application de l'art. 4 LIP lettres a/, b/ et e/ permettrait d'offrir les conditions nécessaires au bon développement de l'enfant.
Cependant la réalité que vivent les enseignants depuis 1991 ne permet malheureusement pas la réalisation de ces objectifs. Cette dégradation n'est pas acceptable.
A l'école du Val d'Arve, les classes de 5e et de 6e n'ont aujourd'hui pas de piscine, celle de 4e pas de travaux manuels et la rythmique n'existe plus pour les dix classes qui y auraient droit. Cette situation conduit l'association à soutenir la motion.
M. M. G. Cervera pense, pour l'avoir vécue, qu'une formation essentiellement basée sur les branches dites principales et la performance ne conduit pas à aimer l'école. Il apprécie l'ouverture autre offerte à ces enfants pour l'enseignement des MS et l'apport enrichi que cela représente.
Malheureusement M. G. Cervera observe qu'une dégradation générale et continue s'est malheureusement mise en marche au cours de ces dernières années en raison du déficit croissant d'enseignants. Il se demande s'il est possible de continuer de parler d'un développement des facultés artistiques des élèves.
M. M. L. Fivaz signale la nécessité indispensable de la présence des MS et leurs apports pour les titulaires de classes.
Les MS proposent des activités supérieures pour intéresser les élèves à leurs branches alors que les titulaires ne peuvent pas avec leur formation et leur disponibilité, offrir des activités de telle qualité.
La collaboration entre les titulaires et les MS joue le rôle de formation continue et de recyclage pour les enseignants généralistes. La présence des MS constitue aussi une motivation pour pratiquer et enseigner des disciplines dans leur sillage.
Les MS sont les garants d'un maintien fort de leurs disciplines. Ils offrent des espaces culturels et des ouvertures de l'école vers l'extérieur.
De plus les MS donnent aux généralistes la possibilité de travailler en demi-classe. Les généralistes ont l'occasion de collaborer à deux dans la conduite de la leçon. Ils peuvent ainsi observer des élèves en situation d'apprentissage et les voir s'exprimer dans des situations différentes qui peuvent révéler d'autres facettes des élèves. Les MS apportent aussi un autre regard sur les élèves et peuvent permettre aux généralistes d'être eux-mêmes ce deuxième regard.
Mme Mme I. Maulini présente l'enseignement des MS comme ressource pour l'éducation globale des enfants et comme relais vers les activités culturelles et sportives de la cité.
Le DIP a progressivement engagé des MS pour soutenir le travail quotidien des titulaires et élargir la palette de compétences des écoles. Les MS formés dans les hautes écoles du canton, conservatoire, beaux-arts ou encore école d'éducation physique et de sports mais aussi artisans, danseurs, rythmiciens sont aussi des acteurs de la vie culturelle genevoise et à ce titre tissent des liens entre les écoles et l'ensemble des infrastructures et animations accessibles aux enfants et à leurs familles.
Les disciplines spécialisées ne sont pas des parenthèses récréatives mais remplissent une mission consistant à développer les aptitudes intellectuelles, mais aussi manuelles, physiques et artistiques des élèves.
Mme Mme I. Maulini rappelle que la rénovation de l'école primaire réécrit en ce moment les objectifs d'apprentissage en plaçant l'éducation artistique et physique au même niveau que l'enseignement des langues, des mathématiques et de l'environnement.
Quant au rythme souhaitable pour l'enseignement des MS, M. L. Fivaz signale que l'idéal serait de pouvoir disposer de MS toute l'année et dans toutes les branches, cela permet de construire des projets à long terme. Cependant il indique que par exemple pour l'éducation physique un rythme de deux semaines est bon, par contre en musique le rythme hebdomadaire serait meilleur.
Mme Mme C. Anor précise que l'importance est de ne pas enseigner à un rythme trop distendu, quinze jours c'est déjà beaucoup, les enfants oubliant ce qu'ils apprennent.
En réponse à une commissaire, M. R. Vogt signale qu'il voit des enfants qui ont des difficultés en lecture trois fois par semaine et minimum 35 à 40 minutes avec une progression des élèves.
Mme Mme E. Probst indique que la requête sous-jacente à la motion peut se comprendre mais il convient de situer le plan historique.
Si dans un premier temps il s'agissait de compenser le temps de décharge des généralistes, petit à petit ces postes sont restés à la disposition du corps enseignant. L'on a parfois oublié qu'il s'agissait de postes pour les élèves et non de postes pour les enseignants.
Le corps enseignant étant un corps généraliste, l'apport des MS est nécessaire pour répondre aux plans d'études.
M. M. D. Rossiaud relève l'augmentation du nombre d'élèves entre 1991 et 1998 et la stabilisation au niveau de l'engagement des enseignants. Ces différences sautent aux yeux, cependant il faut savoir ce qu'ils signifient et connaître le cadre dans lequel les uns et les autres évoluent. Il faut aussi déterminer le seuil minimal. M. Rossiaux souligne que le recours à un MS se fait aussi en rapport avec l'aisance des titulaires face à certaines matières à enseigner. Il faut aussi équilibrer les demandes d'une école à l'autre.
En réponse à un commissaire, M. G. Kuhfuss indique qu'il n'est pas possible de se passer de MS dans les disciplines dans lesquelles les enseignants ne sont pas formés, en l'occurrence la rythmique et les activités créatrices sur textile. Ces deux dernières disciplines sont incontournables, ceci dit, l'apport de l'ensemble des disciplines couvert par les MS est de l'ordre du qualitatif, le plus est en fait apporté par le spécialiste. M. D. Rossiaux précise que les MS sont complémentaires aux généralistes. Le prolongement qu'ils offrent constitue une sorte de formation continue pour les titulaires.
M. M. G. Kuhfuss signale que la motion (p. 4) mentionne plusieurs fois le terme « suppression » et cela le gêne. Ce n'est pas les suppressions qu'il faut prendre en considération, mais ce que les inspecteurs essayent de mieux répartir. Des règles ont été définies afin que les élèves, et non certaines écoles, soient pris en considération et aient droit à un ensemble d'enseignements spécialisés au cours de leur scolarité, par exemple une expression plastique, trois fois sur cinq.
A la question sur la suppression des responsables des MS, Mme E. Probst explique que des répondants, en terme de formation continue, pour se former et apprendre existent. Le fait d'avoir repris la gestion du personnel MS s'avère positif, car l'on va vers une globalisation de l'école.
Une commissaire tient à préciser qu'il n'a jamais été question, dans les années 70, de l'approche voulant que les MS devaient assurer le confort des généralistes mais que leurs enseignements permettaient aux élèves l'accès à des disciplines pour lesquelles les enseignants n'étaient pas formés.
Mme Mme T. Guerrier, directrice auprès de la direction générale de l'enseignement primaire du DIP, explique que le contact avec un projet pédagogique et les objectifs pédagogiques a manqué dans les années 60.
A la question du système de saupoudrage par lequel certains enseignants sont amenés à sauter d'une classe à l'autre et d'un degré à un autre, Mme T. Guerrier rappelle que les objectifs communs d'apprentissage sont définis et qu'ils relèvent par la suite de la responsabilité de l'équipe enseignante.
La présence des MS est destinée à aider les enfants. Dans ce contexte la clé de répartition est destinée à promouvoir une équité afin d'éviter, en particulier, que les forces ne se concentrent dans tel ou tel lieu. Une enveloppe est donnée aux inspecteurs et des choix sont ensuite opérés en fonction des règles citées.
M. M. G. Kuhfuss précise que la diminution du nombre des MS en rythmique n'est pas un choix délibéré. Mme T. Guerrier signale que le département n'a pas chassé les gens en place, mais a utilisé les départs à la retraite. Raison pour laquelle il conviendrait de repourvoir certains postes, en rythmique en particulier.
Une commissaire indique que personne ne conteste l'utilité des MS mais la cadence de leurs interventions. Dans ce contexte, elle se demande si la formation actuelle des titulaires permet de diminuer l'écart entre ceux-ci et les MS.
M. M. D. Rossiaud précise que quelle que soit la qualité de la formation des titulaires ainsi que la richesse des possibilités offertes en formation continue, il n'est toutefois pas possible de parvenir à la hauteur de la formation des MS.
M. M. G. Kuhfuss estime important de considérer que le regard du spécialiste est une composante indispensable du regard porté sur l'enfant, la multiplication de celui-ci permet de mieux comprendre l'enfant et de mieux cerner ses besoins.
Un commissaire souhaite savoir si le taux d'encadrement de 17 mentionné par la présidente du DIP paraît satisfaisant aux inspecteurs/trices. M. G. Kuhfuss signale que ce taux a passé de 14,2 à 17 de 1991 à 1999. Ce dernier taux résulte d'un calcul et de l'observation d'une situation. Ce n'est pas un taux idéal, mais un taux à ne pas dépasser, celui-ci apparaît bon pour la situation actuelle.
Mme Mme T. Guerrier entend préciser que fixer le taux d'encadrement à 17 est un engagement fort de maintenir une école de qualité.
A la question de savoir qui assure aujourd'hui l'évaluation continue des MS, Mme E. Probst répond qu'il s'agit des inspecteurs/trices et qu'il est prévu de travailler sur des cycles complets, étant précisé que l'évolution du travail des enseignants se révèle au travers de celui des enfants. Il s'agit aujourd'hui de mesurer davantage ce que les enfants apprennent.
Première invite de la motion, amendée par l'Alliance de gauche dans le sens de sa pérennité, qui demande que le Conseil d'Etat prenne les mesures nécessaires garantissant à long terme l'application de l'art. 4 de la loi sur l'instruction publique est accepté à l'unanimité (3 AdG, 2 S,1 DC, 2 R, 2 L).
En effet, l'ensemble des commissaires est d'accord sur le fait de rendre possible l'atteinte du but de l'enseignement, tel que prévu à l'art. 4 LIP, qui est de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d'apprendre et de se former, d'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité, ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques, ainsi que de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premiers degrés de l'école.
Deuxième invite, un premier amendement de l'AdG propose de rajouter un taux d'encadrement de 16, soit :
« A engager des maîtres titulaires, non-titulaires et spécialistes afin d'assurer un taux d'encadrement à 16 élèves par poste et un maximum de 20 élèves par classe » est refusé par 5 voix contre (1 DC, 2 R, 2 L) et 5 voix pour (3 AdG, 2 S).
La deuxième invite est amendée par l'Alliance de gauche comme suit :
« A engager des maîtres titulaires, non-titulaires et spécialistes afin d'assurer un taux d'encadrement de 17 élèves par poste et un maximum de 20 élèves par classe » est acceptée à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R, 2 L).
Troisième invite amendée par l'Alliance de Gauche est la suivante :
« à faire en sorte que ces engagements ne se fassent pas au détriment d'autres secteurs de l'école obligatoire » est soumise et acceptée à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R, 2 L).
La commission se prononce à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R, 2 L) pour l'envoi au Conseil d'Etat de la motion telle que libellée.
En conséquence de tous les éléments, Mesdames et Messieurs les députés, les membres de la Commission de l'enseignement et de l'éducation vous recommandent de voter l'envoi de la motion, telle qu'approuvée par les commissaires, au Conseil d'Etat.
Proposition de motion(1237)
sur le nombre de postes d'enseignement (titulaires, non-titulaires et maîtres spécialistes) en rapport avec l'augmentation du nombre d'élèves de l'enseignement primaire
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
- les alinéas a) b) et e) de l'article 4 de la loi sur l'instruction publique (C 1 10) : L'enseignement a pour but : a) de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d'apprendre et de se former ; b) d'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques ; e) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premiers degrés de l'école ;
- l'article 26 du titre II - LIP : Enseignement primaire : l'enseignement a pour but d'assurer le développement physique, intellectuel et moral des écoliers. Il leur donne les connaissances élémentaires dont ils ont besoin pour des études ultérieures et dans la vie pratique ;
- que le nombre total d'élèves de la division primaire (sans la division spécialisée) a passé de 27 525 à 32 602 de 1991 à 1998 respectivement pour 1932 et 1953 enseignants (+ 21 postes pour 5 077 élèves de plus) ;
- que depuis 1991, les priorités de l'article 4 de la LIP n'ont pas été remis en question mais que ses applications ne sont plus garanties ;
- que les enfants à l'école primaire aujourd'hui, auront à affronter demain un monde où leurs capacités à s'adapter seront mises à l'épreuve ;
La Commission de l'enseignement et de l'éducation a examiné la pétition 1234 lors des séances des 5, 12 et 19 avril 2000.
Pétition(1234)
Investir dans l'école primaire aujourd'hui c'est croire en la société de demain
Les mesures d'économies prises par l'Etat de Genève menacent l'éducation de la jeunesse. Les soussignés demandent qu'en dépit des difficultés budgétaires, l'investissement dans l'éducation soit maintenu, notamment pour l'école primaire. Il y va de l'avenir de notre société.
Il y a, depuis 1992, une dégradation des conditions de l'enseignement primaire. Les soussignés demandent un retour à la situation antérieure à 1992 et au minimum le maintien intégral des acquis actuels en termes d'effectifs des classes, de nombre d'enseignants titulaires ainsi que celui des généralistes non titulaires (maîtres d'appui), d'encadrement professionnel (formateurs, chercheurs) et de diversité des enseignements (variétés des disciplines et nombre de maîtres spécialistes).
L'augmentation des effectifs d'élèves par classe contrevient à un enseignement de qualité et altère directement l'apprentissage.
En raison de ces transformations de l'école, de l'augmentation du nombre d'enseignants suppléants, la formation continue des enseignants est indispensable et ne doit pas être appauvrie par la limitation des offres de formation et la diminution du nombre de formateurs.
Dans les disciplines spéciales, telles que les arts plastiques, les activités sur textile, les activités sportives, les activités rythmiques et musicales, la diminution des heures d'enseignement confiées à des maîtres spécialistes affaiblit l'enseignement de ces disciplines, alors qu'elles font partie du bagage scolaire fondamental de tout élève.
La réduction de la variété, l'appauvrissement de la formation continue et la dégradation des conditions de l'enseignement à l'école primaire publique renforcent les inégalités entre les élèves, au mépris de l'article 4 de la loi sur l'instruction publique. Ces mesures menacent aussi les compétences des générations en formation, affaiblissant leur capacité d'affronter l'avenir.
Les soussignés demandent donc instamment au Grand Conseil de trouver les ressources nécessaires pour maintenir puis rétablir les prestations de l'école primaire, qui est l'école première, le fondement de toutes les formations ultérieures.
M. M. E. Peytremann explique que le GAPP s'inquiète depuis plus de deux ans de la dégradation progressive des conditions d'enseignement dans les écoles primaires et enfantines. C'est cette situation qui a amené le GAPP à lancer cette pétition.
M. M. E. Peytremann, qui ne souhaite pas s'étendre sur les chiffres, précise que les motionnaires demandent « un retour à la situation antérieure à 1992 et au minimum le maintien intégral des acquis actuels en termes d'effectifs des classes, du nombre d'enseignants titulaires ainsi que celui des généralistes non titulaires (maîtres d'appui), d'encadrement professionnel (formateurs, chercheurs) et de diversité des enseignements (variétés des disciplines et de maîtres spécialistes) ». Il signale que les pétitionnaires évoquent aussi l'art. 4 LIP, fondement légitime de la démocratie du canton.
M. M. E. Peytremann ajoute que les pétitionnaires « demandent instamment au Grand Conseil de trouver les ressources nécessaires pour maintenir puis rétablir les prestations de l'école primaire, qui est l'école première, de fondement de toutes les formations ultérieures ».
M. M. G. Barta constate que la motion 1237 va dans le même sens que la pétition. Le GAPP la soutient tout autant que la pétition.
A la question d'une commissaire sur l'origine des chiffres figurant dans le dossier de presse remis par le GAPP à la commission, M. E. Peytremann indique que ces chiffres proviennent de l'école du Val d'Arve.
Une commissaire interroge les représentants du GAPP sur leur appréciation de l'évolution du travail des MS.
M. M. E. Peytremann indique que la situation a bien évolué depuis les années 50. Il constate que des progrès remarquables ont été faits dans des disciplines. La situation est remarquable lorsqu'il y a quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de choses.
M. M. J.-L. Oestreicher explique que les disciplines spéciales, si elles apparaissent importantes pour l'enfant en raison de la mise en situation qu'elles proposent, sont aussi importantes pour les enseignants. La synergie entre les titulaires et les spécialistes devrait, à son avis, être amplifiée.
Deux commissaires se demandent comment un élève peut effectuer six ans d'école primaire sans faire un seul cours d'ACT (activité création textile). M. J.-L. Oestreicher indique que cette information a été rapportée au GAPP par une personne qui a expliqué que plusieurs écoles du primaire ne disposaient d'aucun MS en ACT.
M. M. E. Peytremann constate que la tendance est, en diminuant les effectifs, de faire du saupoudrage, en donnant des petits pour-cent à chaque école. Cela permet de remplir la grille horaire, mais n'a plus de sens sur le plan pédagogique.
A la demande d'une commissaire, M. E. Peytremann signale que la réaction des parents d'élèves à leur pétition a surtout été une interrogation de qui pouvait la signer. Les signataires proviennent d'un cadre familial élargi et de plusieurs communes. Beaucoup de parents, signale M. G. Barta, se demandent s'il était question de MS avec la nécessité d'augmenter leur nombre mais aussi du nombre d'élèves par classe. Il a été expliqué que l'on ne pouvait pas parler de l'un sans l'autre.
A la question centrale de savoir si les pétitionnaires demandent un retour absolu aux chiffres de 1991 ou un encadrement adéquat dans toutes les écoles, M. E. Peytremann précise que les motionnaires souhaitent en termes généraux le rétablissement de la situation prévalant en 1991. Il s'agit d'arrêter la dégradation et de revenir à des effectifs convenables.
Un commissaire rappelle que le nombre d'élèves par classe se situe aujourd'hui à 20,8. Il signale que si l'objectif du GAPP est de revenir à 20, la discussion lui semble possible. Par contre en revenir à un taux de 18 élèves par classe lui paraît plus complexe. Pour le taux d'encadrement, qui est de 17 élèves pour un enseignant, il lui paraîtrait souhaitable d'avoir un taux de 16 pour avoir des conditions favorables (rappel, le taux de 1991 était de 14,2).
En réponse, M. G. Barta signale que les pourcentages prévalant en 1991 ne semblent pas surfaits. M. E. Peytremann rappelle le deuxième paragraphe de la pétition qui demande « ...un retour à la situation antérieure à 1992 et au minimum le maintien intégral des acquis actuels… » et signale que cela donne une fourchette pour la discussion.
Mme Mme T. Guerrier signale qu'il n'est pas possible qu'un élève sorte de 6P sans avoir suivi un cours d'ACT. A part des exceptions liées à ce que certaines écoles opèrent un choix pédagogique en se passant de tels ou tels MS. Il va de soi que si des objectifs pédagogiques sont fixés, le saupoudrage n'apparaît pas acceptable.
A ce propos, Mme T. Guerrier porte à la connaissance des commissaires une directive relative à l'éducation artistique, l'expression plastique et l'artisanat : « afin d'assurer auprès de tous les élèves du canton l'apport spécifique des MS, la prise en charge des élèves est organisée sur la base de 18 passages de 90 minutes ou, pour les après-midi complets, de 12 passages de 135 minutes par année et par élève ». Les règles sont donc précisées et il n'est pas question de saucissonner le temps.
Actuellement, l'ouverture paraît suffisante pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés.
Une commissaire signale que la diminution lui semble énorme, elle l'est d'autant plus que le nombre d'élèves augmente. Elle évoque la question du rythme des disciplines spéciales. Il est question d'une fois tous les quinze jours. C'est plutôt une fois toutes les trois semaines dans certaines écoles.
Mme Mme T. Guerrier note que le document du GAPP met en évidence que ce qui est supprimé, pas ce qui reste. Et s'il est vrai que l'on peut percevoir à un moment donné une diminution, encore faut-il savoir si elle est préjudiciable à la couverture de l'enseignement.
Mme Mme T. Guerrier confirme qu'il sera nécessaire de réengager des MS en éducation musicale. En ACT, il manque en réalité très peu de postes pour couvrir les besoins, seul un problème de mobilité existe.
Il conviendra donc de recalculer les engagements afin de maintenir le taux d'encadrement à 17. S'agissant de l'encadrement proprement dit des MS, des contrôles de l'enseignement devront être mis en place. Les formateurs n'entrent pas dans le calcul du taux d'encadrement. Ces engagements supposent cependant qu'il se passe quelque chose au niveau budgétaire.
Les commissaires sont partagés sur le traitement à donner à la pétition. Il aurait été possible de la lier à la motion 1237, cette option n'a pas été retenue.
La réponse au principal souci des pétitionnaires peut être trouvée dans le coût d'arrêt à l'évolution actuelle et dans l'engagement à long terme du respect d'un taux d'encadrement de 17 élèves par enseignant, d'un effectif maximum de 20 élèves par classe, ainsi que par l'existence de directives fixant la prise en charge des élèves qui évite toutes possibilités de saupoudrage.
Ces engagements permettent de répondre à la demande des pétitionnaires contenue dans le deuxième paragraphe de leur pétition, soit : « …au minimum le maintien intégral des acquis actuels… » ce qui est le cas.
Cette pétition 1234 est renvoyée au Conseil d'Etat par 8 voix pour (3 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R) et 2 abstentions (2 L).
En conséquence de tous ces éléments, Mesdames et Messieurs les députés, les membres de la Commission de l'enseignement et de l'éducation vous recommandent l'envoi de cette pétition au Conseil d'Etat.
Débat
M. Michel Parrat (PDC), rapporteur. La motion 1237 a pour origine le constat de la continuelle érosion du rapport entre le nombre d'élèves et celui d'enseignants - sans la division spéciale - dans la section enfantine et primaire, et la crainte que cette diminution pouvait conduire l'école à ne plus pouvoir assurer pleinement son rôle, plus particulièrement que cette tendance ne continue à favoriser par trop les filières dites intellectuelles, au détriment des activités manuelles, physiques et artistiques.
Les travaux de la commission furent grandement facilités par les engagements annoncés par la présidente du département de l'instruction publique de fixer, et cela sur le long terme, un taux d'encadrement à dix-sept élèves par enseignant, ce qui paraît un rapport satisfaisant et permettant d'assurer un bon enseignement. C'est un engagement fort pour le maintien d'une école de qualité.
Autre point important : le Conseil d'Etat, malgré la proposition émise par Arthur Andersen de les supprimer, s'est formellement prononcé pour le maintien des maîtres de disciplines spécialisées. A la suite de ces engagements mais aussi de certains autres que j'évoquerai dans le point suivant concernant la pétition 1234-A, les commissaires à l'unanimité pensent que ce taux d'encadrement de dix-sept élèves par enseignant permet de répondre aux buts de l'article 4 de la loi sur l'instruction publique : à savoir, donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances, chercher à susciter chez lui le désir permanent d'apprendre et de se former, développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité dans tous les domaines, intellectuel, manuel, physique et artistique, ainsi que tendre à corriger les inégalités de chances de réussite, tout cela dès les premiers degrés de l'école.
Aussi, les membres de la commission de l'enseignement et de l'éducation à l'unanimité vous recommandent, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat.
Cependant, je tiens à ajouter qu'il y a eu, à la lecture de mon rapport, une certaine confusion qui est née de la manière dont le vote a eu lieu concernant le texte, parce que ce dernier a été voté en deux fois. En effet, l'Alliance de gauche avait fait une proposition de fixer ce taux d'encadrement à seize élèves par enseignant pour un maximum de vingt élèves par classe. Nous avons voté sur cette proposition qui a été refusée à la majorité. Nous sommes ensuite revenus sur la proposition de dix-sept élèves par enseignant et, à ce moment-là, tout le monde a voté cette modification du texte de l'Alliance de gauche. Mais je crois, d'après tous les commentaires que j'ai entendus par la suite, que bon nombre de commissaires ont cru voter sur la seule proposition de dix-sept élèves par enseignant, et non sur la deuxième partie qui fixait le nombre d'élèves par classe à vingt au maximum. Un amendement va donc être proposé tout à l'heure qui permettra d'éclaircir les choses et de se prononcer en toute connaissance de cause.
Voilà, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je souhaitais vous dire.
Mme Jacqueline Cogne (S). Je serai brève, étant donné que nous étions unanimes en commission sur ces sujets.
Je vais essentiellement vous parler de la pétition 1234-A qui, il faut le rappeler, a été faite à la même période que la motion 1237-A, il y a deux ans à peu près. Cette pétition émane de parents d'élèves du primaire qui étaient particulièrement inquiets sur la façon dont ils voyaient évoluer l'école primaire. Le GAPP, Groupement cantonal genevois des associations de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines, qui a récolté six mille cinq cents signatures sur ce sujet, a observé une perte progressive, sur des années, des disciplines dites spéciales nécessaires à l'école primaire. Les enseignants, eux, désirent garder l'équilibre entre les différentes disciplines prévues par l'article 4 de la LIP, loi sur l'instruction publique, dont le rapporteur vient de parler. C'est ce qui ressort en tout cas de la pétition 1234-A et de la motion 1237-A. Il est donc nécessaire que le taux d'encadrement constitué de maîtres spécialistes s'améliore, mais pas au détriment des effectifs par classe.
C'est pourquoi nous soutenons le renvoi au Conseil d'Etat desdites motion et pétition.
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG). Le rapport de M. Parrat reflète très bien les travaux de la commission, même s'il comporte quelques petites imprécisions s'agissant des chiffres. Mais finalement, on lui pardonne bien volontiers, parce que ce qui compte surtout, c'est la réalité qui se cache derrière ces chiffres.
Et en tant que coauteur de la motion, j'aimerais attirer l'attention de ce Grand Conseil sur quelques points.
Tout d'abord, cette motion est le fruit d'une préoccupation de parents d'élèves qui ont tenté, dans un deuxième temps et en concertation avec des enseignants de l'école de leurs enfants, d'appréhender la problématique globale des maîtres spécialistes. Et je pense que ce n'est pas le fruit de luttes d'intérêts particuliers, mais que c'est bien une préoccupation partagée sur la situation des enfants et leur avenir.
C'est assez rare, me semble-t-il, pour être souligné.
L'analyse de la situation et le souci exprimé par ces parents ont trouvé un écho - M. le rapporteur l'a rappelé - auprès du département qui a confirmé les manques flagrants de maîtres spécialistes dans de nombreuses écoles primaires - vous trouverez les chiffres dans le rapport - auprès des inspecteurs qui ont aussi confirmé le rôle prépondérant et irremplaçable des maîtres spécialistes à l'école primaire, et, enfin, auprès des enseignants et des maîtres eux-mêmes qui ont dit combien leur travail était important pour les élèves.
Cette motion demande de freiner la diminution effective d'encadrement due à l'augmentation très importante des élèves depuis 1991. Ce mouvement s'est inversé depuis la rentrée 2002, puisque, contrairement aux autres années, il n'y a pas eu de diminution de postes de maîtres spécialistes : il y en a eu un de plus... Le mouvement s'est donc inversé, et c'est tant mieux ! Le taux d'encadrement pour cette année est - je l'ai calculé, et j'espère qu'il est juste - de 16,85. C'est bien ! C'est la limite au-dessus de laquelle il ne faut pas aller. Toutes les personnes auditionnées, les enseignants, les inspecteurs, étaient tous d'accord sur ce point. Mais si on veut répondre aux besoins de maîtres des disciplines spécialisées, comme le demande le département, il faut faire des choix budgétaires.
J'invite donc ce Grand Conseil à suivre la commission unanime pour soutenir les efforts du DIP afin que ces besoins essentiels soient pris en considération dans les futurs budgets.
Nous présentons aussi un amendement concernant la deuxième invite sur la question des vingt élèves par classe.
La présidente. Madame Blanchard-Queloz, voulez-vous nous le présenter rapidement ?
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz. Nous proposons un amendement à la deuxième invite, comme suit :
«...un taux d'encadrement de 17 élèves par poste et une moyenne de 20 élèves par classe.»
En fait, dans notre esprit, il ne s'agissait pas de fixer un maximum de vingt élèves par classe, mais de ne pas dépasser une moyenne de vingt élèves par classe. C'est dans ce sens que nous avons voté, c'est vrai, un peu dans la confusion, et c'est pour cela que nous proposons de remplacer «maximum» par «moyenne».
Mme Janine Berberat (L). Madame la présidente, notre groupe a déposé un amendement qui consiste simplement à supprimer la fin de la phrase de la deuxième invite, après «...dix-sept élèves par poste...»
Madame la députée, vous proposez de passer à une moyenne de vingt élèves par classe. Il est vrai que ce chiffre correspond à peu près à la situation existante, mais on peut imaginer que le nombre d'élèves diminue. Je propose donc de ne pas fixer de moyenne. Nous sommes en plein dans la cible aujourd'hui - nous sommes même, en regardant bien, un peu au-dessous du chiffre que vous demandez -alors s'il devait y avoir un dépassement, vous pourriez faire une nouvelle motion pour demander de fixer cette moyenne.
Je vous propose donc de laisser tomber la deuxième partie de cette phrase et de nous rejoindre sur le taux d'encadrement de dix-sept élèves par poste.
Mme Martine Brunschwig Graf. Je proposerai également de ne pas fixer la moyenne du nombre d'élèves par classe, quand bien même, à l'heure actuelle, elle correspond à la situation existante.
En effet, je vous rappelle que le taux d'encadrement permet justement de donner au département et surtout aux écoles la souplesse nécessaire pour moduler dans le temps l'organisation entre les généralistes non-titulaires, les maîtres spécialistes et les titulaires de classe. Dans l'idée de l'organisation future de l'enseignement primaire, il faut conserver cette souplesse, parce qu'il peut y avoir selon les écoles des options de différentes natures, par rapport aux intervenants : on peut choisir d'abaisser considérablement le nombre d'élèves dans les classes, comme on peut choisir d'avoir plusieurs intervenants pour chaque classe. Une certaine souplesse est donc nécessaire pour pouvoir opter pour l'une ou l'autre formule, et j'avais donc renoncé à fixer le taux moyen d'élèves par classe. Si le taux d'encadrement est maintenu à dix-sept, on peut vous garantir que la situation des élèves ne peut pas se péjorer.
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Je voudrais juste ajouter, en tant que présidente de la commission de l'enseignement, que l'amendement d'origine prévoyait dix-sept élèves par poste, comme celui présenté par Mme Berberat.
M 1237-A
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes saisis de deux amendements à la deuxième invite. Je vous propose de procéder de la manière suivante, soit de mettre tout d'abord aux voix l'amendement le plus éloigné de l'invite, telle qu'elle figure dans le rapport de la commission, c'est-à-dire l'amendement de Mme Hagmann, Mme Guichard et Mme de Tassigny, présenté à l'instant par Mme Berberat. Il consiste à supprimer la fin de la phrase, ce qui donne :
«- à engager des maîtres titulaires, non-titulaires et spécialistes afin d'assurer un taux d'encadrement de 17 élèves par poste.»
Cet amendement est mis aux voix.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
L'adjoint du sautier compte les suffrages.
Cet amendement est adopté par 39 oui.
La présidente. Il est inutile de compter les non... Je ne mets donc pas aux voix l'autre amendement, mais je fais voter l'ensemble de la motion telle qu'amendée.
Mise aux voix, cette motion ainsi amendée est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion(1237)
sur le nombre de postes d'enseignement (titulaires, non-titulaires et maîtres spécialistes) en rapport avec l'augmentation du nombre d'élèves de l'enseignement primaire
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
les alinéas a) b) et e) de l'article 4 de la loi sur l'instruction publique (C 1 10) : L'enseignement a pour but : a) de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d'apprendre et de se former ; b) d'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques ; e) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premiers degrés de l'école ;
l'article 26 du titre II - LIP : Enseignement primaire : l'enseignement a pour but d'assurer le développement physique, intellectuel et moral des écoliers. Il leur donne les connaissances élémentaires dont ils ont besoin pour des études ultérieures et dans la vie pratique ;
que le nombre total d'élèves de la division primaire (sans la division spécialisée) a passé de 27 525 à 32 602 de 1991 à 1998 respectivement pour 1932 et 1953 enseignants (+ 21 postes pour 5 077 élèves de plus) ;
que depuis 1991, les priorités de l'article 4 de la LIP n'ont pas été remis en question mais que ses applications ne sont plus garanties ;
que les enfants à l'école primaire aujourd'hui, auront à affronter demain un monde où leurs capacités à s'adapter seront mises à l'épreuve ;
P 1234-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission de l'enseignement et de l'éducation (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.
La présidente. Nous passons maintenant au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au point 73... (Protestations.) Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose de continuer nos travaux encore un petit moment...
M. John Dupraz (R). Je propose une motion d'ordre ! Il est 22 h 35, nous siégeons depuis 14 h, et nous sommes fatigués... Madame la présidente, je vous suggère de lever la séance !
Des voix. Oui ! (Bravos et applaudissements.)
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous pouvons voter sur la proposition de M. Dupraz, mais vous ne viendrez pas vous plaindre si vous êtes convoqués à 14 h à la prochaine session !
Une voix. Non, non, c'est trop facile !
La présidente. Je mets donc aux voix la proposition de M. Dupraz de lever la séance, tout en vous faisant remarquer qu'il y a encore une résolution à voter de toute manière, puisque l'ordre du jour a été modifié dans ce sens.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous continuons nos travaux !
19. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30) (Equipement des terrains à bâtir). ( )
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modification
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 3 Autres plans d'affectation (nouveau)
3 Les plans localisés de quartier visés à l'alinéa 1, lettre a comprennent les programmes d'équipement au sens de l'article 19 de la loi fédérale, à savoir le type d'équipements à réaliser, soit les voies d'accès et les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Ils prévoient également le délai de réalisation de ces équipements.
Article 2 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35), est modifiée comme suit :
Art. 3 Plans localisés de quartier (nouvelle teneur)
1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment :
2 En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d'équipement, soit :
3 Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant :
4 Les projets de construction établis selon les normes d'une zone de développement doivent être conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l'article 2. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie.
5 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent être mis au bénéfice du droit d'expropriation, selon les modalités instituées à l'article 5 de cette loi.
6 Dans un délai d'un an à compter du dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est tenue d'entreprendre les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par ce plan et de les poursuivre sans interruption.
7 Si les travaux d'équipement ne sont pas engagés dans le délai prévu à l'alinéa 6 ou sont interrompus, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder aux travaux d'office prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
8 Dans les deux hypothèses prévues à l'alinéa 7, l'avance des frais peut être exigée des propriétaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan.
Art. 4, al. 4 Règlement de quartier (nouvelle teneur)
4 En exécution de l'alinéa 1, lettre d, et de l'article 3, alinéa 2, lettre c, le Conseil d'Etat peut exiger, soit par règlement de quartier, soit par décision particulière, que soit réalisé un remaniement parcellaire. Dans ce cas, le Conseil d'Etat fixe le périmètre et les modalités du remaniement.
* * *
2 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40), est modifiée comme suit :
Art. 3 Plans localisés de quartier (nouvelle teneur)
1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment :
2 En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d'équipement, soit :
3 Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant :
4 Les projets de construction concernant des parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier doivent être conformes à celui-ci. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie.
5 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent être mis au bénéfice du droit d'expropriation, selon les modalités instituées à l'article 5 de cette loi.
6 Dans un délai d'un an à compter du dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est tenue d'entreprendre les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par ce plan et de les poursuivre sans interruption.
7 Si les travaux d'équipement ne sont pas engagés dans le délai prévu à l'alinéa 6 ou sont interrompus, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder aux travaux d'office prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967 ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
8 Dans les deux hypothèses prévues par l'alinéa 7, l'avance des frais peut être exigée des propriétaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan.
Art. 4, 6, 17 et 18 (abrogés)
* * *
3 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10), est modifiée comme suit :
Art. 30 Travaux d'office (nouvelle teneur)
Lorsqu'une commune, mise en demeure par le Conseil d'Etat d'élargir, d'entretenir, ou de réaliser une telle voie prévue par un plan localisé de quartier dans le délai fixé par les articles 3 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n'exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d'office aux frais de cette commune.
Les Chambres fédérales ont adopté, le 6 octobre 1995, une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT) axée, entre autres, sur une modification du droit de l'équipement. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 1996 .
Elles définissent la notion d'équipement et obligent la collectivité publique à réaliser l'équipement projeté dans le délai prévu par un programme d'équipement. D'autre part, pour le cas où la collectivité publique n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, ces nouvelles dispositions donnent aux propriétaires fonciers le droit d'équiper eux-mêmes leur terrain ou plus précisément, la possibilité d'avancer les frais d'équipement à la collectivité publique.
Le présent projet de loi constitue l'application dans la législation cantonale de ces nouvelles dispositions, dont la teneur est la suivante :
Art.19 Equipement
1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
3 Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais d'équipements selon les dispositions du droit cantonal.
Le programme d'équipement
Selon ces nouvelles dispositions fédérales, l'équipement obligatoire d'un terrain est défini par l'équipement de base, à savoir les voies d'accès, l'alimentation en eau et en énergie (gaz et électricité) et l'évacuation des eaux usées (égouts). Ils doivent figurer dans le programme d'équipement.
Or, le programme d'équipement étant une notion nouvelle du droit fédéral, il s'agit soit de créer un nouvel instrument d'aménagement avec sa procédure et ses voies de recours, soit d'adapter un instrument d'aménagement existant afin qu'il respecte les nouvelles dispositions fédérales. C'est cette dernière solution qui a été retenue par souci de simplification.
Aucun instrument d'aménagement existant ne correspond à la définition du programme d'équipement défini par l'article 19 LAT, à l'exception du plan localisé de quartier qui y répond très partiellement. Celui-ci prévoit en effet, en zone ordinaire comme en zone de développement, le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes. En revanche, les conduites d'eau, d'énergie et d'évacuation des eaux usées n'y figurent pas explicitement.
Exécution et financement de l'équipement de base
L'équipement de base d'un terrain à bâtir dans le canton de Genève est réalisé et financé de la manière suivante :
Les voies d'accès sont étudiées, réalisées et entretenues par l'autorité cantonale ou communale en ce qui concerne les voies publiques et par les intéressés en ce qui concerne les voies privées. La responsabilité respective de la réalisation de cet équipement est déterminée par la classification des voies d'accès selon la loi sur les routes.
Relevons toutefois que, selon le droit en vigueur, les voies de communication prévues dans un plan localisé de quartier ne font pas expressément l'objet de cette classification, à l'exception des plans localisés de quartier en zone ordinaire qui prévoient une distinction des voies entre artères cantonales, artères communales et artères de morcellement (art. 4 Lext).
Les conduites d'eau et d'énergie sont étudiées et exécutées par les Services industriels de Genève (ci-après :SIG) à la demande de l'Etat ou des communes.
Les conduites d'évacuation des eaux usées sont étudiées et exécutées par l'autorité cantonale ou communale selon qu'il s'agit du réseau cantonal ou du réseau secondaire.
L'équipement de base est financé par les collectivités publiques concernées (canton, communes) et par une participation financière des propriétaires, par le biais de diverses taxes (taxe d'épuration, taxe d'écoulement et taxe d'équipement). La participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement préconisée par la loi fédérale figure donc déjà dans la législation cantonale.
Délai de réalisation de l'équipement
Quant au délai de réalisation de l'équipement, il est prévu de manière générale dans la LAT que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis, ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et qui seront équipés dans ce laps de temps.
Dans la législation cantonale il est précisé, en zone ordinaire, que les travaux prévus aux plans localisés de quartier ou aux plans d'extension à la charge des collectivités publiques sont exécutés dans l'ordre et au moment où celles-ci le jugent opportun. Cependant, en zone ordinaire, si les propriétaires cèdent gratuitement la totalité des terrains nécessaires à la réalisation d'une voie cantonale ou communale prévue dans le plan localisé et qu'ils versent 50 % des frais de construction, l'Etat ou la commune est tenu d'entreprendre la construction dans un délai d'un an et d'en poursuivre l'achèvement sans interruption (art. 17 Lext).
En zone de développement, aucune disposition ne fixe un délai impératif pour la réalisation de l'équipement de base mais le Conseil d'Etat peut fixer, après consultation de la commune, les étapes, l'importance ou l'époque d'exécution des travaux d'aménagement du quartier (art. 7, annexe au règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement - L 1 35.04).
Aucun délai n'est prévu pour l'exécution des conduites d'eau et d'énergie par les SIG. Quant aux conduites d'évacuation des eaux usées, les travaux sont exécutés dans l'ordre et au moment jugés opportuns par l'autorité compétente.
Situation en cas de non-réalisation de l'équipement
La législation cantonale ne permet pas aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leurs terrains en cas de carence des collectivités publiques. Dans certaines situations, elle permet à l'Etat d'entreprendre certains travaux d'office aux frais d'une commune lorsque celle-ci n'exécute pas les travaux nécessaires après avoir été mise en demeure par le Conseil d'Etat.
Tel est le cas pour l'élargissement ou l'entretien d'une voie publique communale ou pour la construction ou l'entretien nécessaire du réseau secondaire des égouts. Toutefois, ni la création d'une voie publique communale, ni celle d'une voie d'accès prévue dans un plan localisé de quartier ne peuvent faire l'objet de travaux d'office. De plus, la loi ne précise pas à partir de quel moment l'Etat peut mettre en demeure la commune d'exécuter les travaux.
Aucune disposition ne prévoit la possibilité d'exécuter des travaux d'office concernant les conduites d'eau et d'énergie.
Propositions
En conclusion de cet examen de la législation cantonale en regard des nouvelles dispositions fédérales en matière d'équipement des terrains à bâtir, les propositions du présent projet de loi sont les suivantes :
a) Adaptation du contenu du plan localisé de quartier, en zone ordinaire et en zone de développement, de manière à y intégrer le programme d'équipement. Celui-ci sera donc mis à l'enquête publique et soumis au préavis du Conseil municipal. Ainsi les autorités communales prendront connaissance et se détermineront, par avance, sur les frais d'équipement liés au futur aménagement qui incomberont à la commune.
b) Fixation du délai de réalisation de l'équipement prévu dans le plan localisé de quartier en relation avec la réalisation du PLQ et non pas avec son adoption. La réalisation d'un PLQ peut en effet être soumise à divers aléas et n'intervenir que plusieurs années après son adoption. Le PLQ se limitera donc à déterminer les étapes de réalisation des aménagements prévus.
c) En cas de non-réalisation de l'équipement dans le délai fixé par la loi, les propriétaires fonciers doivent pouvoir demander à l'Etat de mettre en demeure la commune d'exécuter les travaux dans un délai déterminé, si nécessaire, saisir l'Etat pour que celui-ci procède aux travaux d'office ou, à défaut, leur permette de les exécuter eux-mêmes.
d) Extension de la possibilité pour l'Etat d'exécuter des travaux d'office pour la création de voies publiques communales prévues dans un plan localisé de quartier.
COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
Art 13, al.3, LaLAT
Cette disposition pose le principe général selon lequel le programme d'équipement visé par l'article 19, al. 2 LAT est un élément des plans localisés de quartier, qui en fixent le contenu.
Art.3 LGZD et Lext
alinéas 1 et 2
L'actuel alinéa 1 relatif au contenu du plan localisé de quartier est divisé en deux alinéas.
Le premier alinéa reprend les éléments énumérés par les actuels articles 3 LGZD et Lext (lettres b, c, d, e et f).
Le second alinéa regroupe les éléments existants qui ont spécifiquement trait au programme d'équipement et ajoute les nouveaux éléments devenus nécessaires conformément à l'article 19 LAT, à savoir les nouvelles conduites d'eau, d'énergie et d'évacuation des eaux usées. A noter que les plans localisés de quartier devront désormais dans tous les cas distinguer les voies publiques des voies privées. Cette obligation, jusqu'à présent, ne concernait que les seuls plans localisés de quartier adoptés en zone ordinaire, conformément à l'article 4 Lext, qui devient ainsi inutile et que le projet de loi propose d'abroger.
alinéa 3
Cette disposition est rigoureusement identique aux actuels articles 3, alinéa 3 LGZD et Lext. A noter que le terme « indique » signifie que les éléments visés par cette disposition ont un caractère déclaratif, et non constitutif, contrairement aux deux premiers alinéas. C'est dire, par exemple, que l'utilisation des instruments spécifiquement prévus par la loi sur la protection des monuments et des sites est nécessaire pour préserver un bâtiment digne de protection, comme a déjà eu l'occasion de le rappeler le Tribunal fédéral
ATF B., du 21.10.1993, non publié.
alinéa 4
La première phrase de cette disposition est identique à l'actuel article 3, alinéa 4 LGZD, qui prescrit que les projets de construction envisagés dans le périmètre du plan localisé doivent s'y conformer, sous réserve de légers écarts dus, notamment, à des raisons techniques. Il en va ainsi, en particulier, des projets qui doivent s'écarter des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 lettre b, pour se conformer à la planification éventuellement retenue par des instruments ressortant d'autres législations.
La seconde phrase reprend le contenu des articles 3, al. 2 LGZD et Lext. Après avoir défini le contenu des plans localisés de quartier, il paraît plus judicieux d'en décrire d'abord l'effet principal, avant d'évoquer les exceptions (possibilité d'un écart mineur), raison pour laquelle la systématique générale de ces deux dispositions a paru devoir être modifiée, les alinéas 2 et 4 de l'article 3 LGZD devant être refondus en un seul alinéa.
alinéa 5
Cette disposition vise à donner à la commune concernée les moyens nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement qu'elle est tenue de réaliser dans un certain délai.
alinéas 6 à 8
Ces dispositions concrétisent l'article 19, alinéas 2 et 3 LAT, qui stipule que les programmes d'équipement doivent prévoir un délai au-delà duquel la collectivité intéressée doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais d'équipements. Comme il a été dit plus avant, la solution retenue est relativement souple, puisqu'elle fait courir le délai pour équiper à compter du dépôt d'une demande d'autorisation définitive de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force. Dans l'hypothèse où le dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire précéderait l'entrée en force du plan localisé de quartier sur lequel elle se fonde, il est toutefois clair que c'est ce dernier moment qu'il conviendrait de retenir comme point de départ du délai.
A noter qu'il n'est pas possible de faire courir le délai à compter de la délivrance de l'autorisation de construire, dès lors qu'un terrain doit nécessairement être équipé pour faire l'objet d'une telle autorisation.
Art. 30 de la loi sur les routes
Cette nouvelle disposition donne désormais la compétence au Conseil d'Etat de réaliser d'office une voie publique communale prévue par un plan localisé de quartier, alors que jusqu'à présent, les travaux d'office ne concernaient que l'élargissement ou l'entretien des voies communales.
Au bénéfice de ces explications nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement ce projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton.
20. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant :
a) la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05)
b) la loi générale sur les zones de développement (L 1 35)
c) la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (L 1 40)
d) la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (L 7 05) (déclaration générale d'utilité publique pour la construction de logements sociaux). ( )
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
1 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05), est modifiée comme suit :
Art. 7 Principe (nouvelle teneur)
Pour remédier à la pénurie de logements, l'Etat et les communes intéressées peuvent acquérir par voie d'expropriation les terrains et tous droits, au sens de l'article 2 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, nécessaires à la construction d'ensembles de logements d'utilité publique au sens des articles 15 et suivants.
Art. 8 Conditions (nouvelle teneur)
Dans les périmètres régis par un plan localisé de quartier, l'Etat et les communes ne peuvent recourir à l'expropriation des terrains que si le propriétaire concerné n'a pas déposé une requête définitive en autorisation de construire des logements d'utilité publique dans un délai de 2 ans à compter de l'adoption du plan.
***
2 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35), est modifiée comme suit :
Art. 6A Droit d'expropriation (nouvelle teneur)
L'acquisition des terrains et des droits nécessaires à la réalisation d'un plan localisé de quartier comportant au moins 60 % des surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, destinées à l'édification de logements d'utilité publique au sens des articles 15 et suivants de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est déclarée d'utilité publique. En conséquence, ils peuvent être acquis par voie d'expropriation selon les modalités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 et la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.
* * *
3 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40), est modifiée comme suit :
Art. 7 Droit d'expropriation (nouvelle teneur)
L'acquisition des terrains et des droits nécessaires à la réalisation d'un plan localisé de quartier comportant au moins 60% des surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, destinées à l'édification de logements d'utilité publique au sens des articles 15 et suivants de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est déclarée d'utilité publique. En conséquence, ils peuvent être acquis par voie d'expropriation selon les modalités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 et la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.
* * *
4 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05), est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1 Mesures préparatoires (nouvelle teneur)
1 Tout propriétaire, locataire ou fermier est tenu de laisser procéder, moyennant production de l'autorisation du Conseil d'Etat, aux actes préparatoires nécessaires à l'exécution d'un travail pouvant donner lieu à expropriation, tels que notamment visites des lieux, levés de plans, piquetages, mesurages ou dépôt d'une demande d'autorisation de construire.
Le droit au logement est garanti par l'article 10A de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847. Ce droit social fondamental a été renforcé par l'adjonction d'une nouvelle disposition (art. 10A al. 3 Cst gen), acceptée en votation populaire le 1er décembre 1993.
Selon celle-ci, l'Etat et les communes se doivent d'encourager par des mesures appropriées la réalisation de logements - en location ou en propriété - répondant aux besoins reconnus de la population et de mener à cette fin une politique sociale du logement, notamment par la construction et le subventionnement de logements avec priorité aux habitations à bas loyers, une politique active d'acquisition des terrains et d'octroi de droits de superficie à des organes désireux de construire des logements sociaux et ne poursuivant pas de but lucratif.
La réalisation de logements d'utilité publique constitue l'un des objectifs prioritaires du gouvernement, lequel se doit de tout mettre en oeuvre pour le réaliser.
Le Tribunal fédéral a admis depuis longtemps que l'Etat pouvait décréter des mesures d'expropriation, lorsque celles-ci répondent à un intérêt général relevant de la politique sociale (cf. ATF Dafflon 88 I 255, du 14 novembre 1962). Toutefois, un bref examen des moyens légaux existants permettant de faciliter l'acquisition, par l'Etat ou la commune désireuse d'édifier des logements sociaux, des droits (biens-fonds, mais aussi servitudes) nécessaires à cette fin a mis en évidence certaines particularités des instruments juridiques dont disposent ces collectivités lorsque la voie amiable a échoué et qu'il convient de procéder par la voie de l'expropriation.
Il est ainsi surprenant de constater que, pour la réalisation d'un certain nombre d'équipements publics (en particulier l'élargissement des routes, voire leur construction dans certains cas), notre législation ouvre la voie de l'expropriation sans qu'il faille, au préalable, requérir expressément du Grand Conseil une constatation de l'utilité publique de tels équipements. En d'autres termes, il existe des cas où l'utilité publique d'un projet et donc son intérêt pour la collectivité, a été constatée une fois pour toutes par le Grand Conseil, ce qui permet, le cas échéant et si nécessaire, au Conseil d'Etat, autorité chargée de mettre en oeuvre de manière effective une mesure d'expropriation, de décréter celle-ci.
C'est ainsi que notre législation comporte plusieurs lois déclarant, de manière générale, l'utilité publique d'une opération d'aménagement ou d'un équipement, par opposition à la constatation de l'utilité publique d'un projet figurant dans une loi ad hoc, adoptée de façon ponctuelle par le Grand Conseil, pour un ouvrage déterminé; parmi les lois d'utilité publique de portée générale à disposition des collectivités publiques, on mentionnera, notamment, celles qui permettent l'acquisition des terrains ou immeubles nécessaires à :
Un tel système pourrait donner à penser que la réalisation de routes constitue un objectif plus important que la construction de logements sociaux.
Tel n'est cependant pas le cas ! Dès lors, et si l'on veut faire aboutir rapidement des projets de construction de logements sociaux, il y a lieu de doter l'Etat et les communes d'instruments juridiques au moins équivalents et non moins performants que ceux qui permettent l'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement ou à l'élargissement de routes, sachant qu'une telle mesure est susceptible d'être décrétée directement et sans formalités, c'est-à-dire sans loi ad hoc votée par le Grand Conseil.
Or, s'agissant de la construction de logements sociaux, les articles 6A de la loi générale sur les zones de développement, du 9 juin 1957 (L 1 35, ci-après : LGZD), et 7 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement de quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40, ci-après : LEXT), adoptés précisément pour accélérer le processus de construction de tels logements, font obligation au Grand Conseil de se prononcer, dans une loi ad hoc, sur l'utilité publique du plan localisé de quartier concerné; le parlement cantonal a l'obligation supplémentaire de vérifier que le pourcentage de 60 % de surfaces de plancher destinées à des logements d'utilité publique à édifier selon ce plan, soit réalisé. En outre, ces dispositions ne permettent d'envisager l'expropriation que des seules servitudes nécessaires.
Quant à l'article 7 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05, ci-après : LGL), celui-ci institue une clause d'utilité publique générale destinée à la construction d'ensembles de logements d'utilité publique. Cette disposition, toutefois, ne vise que l'acquisition de terrains par l'Etat ou les communes intéressées, mais ne permet pas de supprimer des servitudes qui pourraient grever ces mêmes terrains ; celles-ci, en effet, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation à teneur même de la disposition légale précitée.
C'est dire à quel point une réforme de notre législation s'impose et qu'il est impératif que les pouvoirs publics se dotent des mêmes instruments juridiques que ceux qui existent pour la réalisation d'équipements routiers.
Ainsi, et dans l'optique d'une incitation à la construction de logements d'utilité publique, il convient donc d'améliorer le dispositif législatif existant en permettant, le cas échéant, l'expropriation directe non seulement des terrains, mais aussi des droits nécessaires à cette fin (servitudes).
Pour ce faire, notre Conseil propose les deux mesures suivantes :
A noter que l'incidence économique d'une telle mesure est peu significative, dès lors que les deux seules décisions judiciaires rendues en la matière ont conclu à l'absence de toute valeur économique des servitudes expropriées. Par ailleurs et afin de mettre en harmonie cette disposition avec le contenu de l'article 7 LGL, il est proposé de préciser que la déclaration d'utilité publique vise également les immeubles et pas seulement les servitudes.
En définitive, ces propositions ne tendent qu'à alléger les conditions d'exercice du droit d'expropriation des servitudes, ces conditions étant actuellement très restrictives et dissuasives. A preuve, le fait qu'un délai de 10 ans ait été nécessaire pour la réalisation, par un promoteur privé, des logements d'utilité publique prévus par le fameux plan localisé de quartier dit des Falaises, ce qui ne va pas dans le sens de l'accélération des procédures souhaitée par certains, alors même que ces servitudes, on vient de le dire, étaient dépourvues de toute valeur économique.
Commentaire article par article
a) Art. 7 et 8 LGL
Dans cet esprit, le présent projet de loi commence par préciser que la clause d'utilité publique visée à l'article 7 LGL ne concerne pas seulement les terrains, mais aussi les droits nécessaires, dont les servitudes. Le délai imparti au propriétaire pour construire lui-même des logements d'utilité publique à partir de l'adoption du plan localisé de quartier prévoyant ce type de logements est ramené de 5 ans à 2 ans, à l'instar de celui accordé à l'Etat ou la commune pour se déterminer sur l'exercice de leur droit de préemption, à la requête expresse du propriétaire d'un terrain affecté à une zone d'équipement public (cf. art. 30A al. 3 LaLAT).
Par ailleurs, la condition, superfétatoire, selon laquelle l'Etat et les communes ne pourraient recourir à l'expropriation que s'ils ne disposent pas eux-mêmes des terrains adéquats nécessaires à la réalisation du projet conformément au plan d'aménagement localisé applicable est supprimée. Elle est remplacée par la règle des 60 % des surfaces de plancher affectées au logement social selon le plan localisé de quartier en cause.
b) Art. 6A LGZD et 7 LEXT
Les articles 6 A LGZD et 7 LEXT sont modifiés de telle sorte que ces lois confèrent automatiquement l'utilité publique à un plan localisé de quartier comportant au moins 60 % des surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, destinées à l'édification de logements d'utilité publique au sens des articles 15 et suivants LGL. Le plan localisé de quartier en question n'aura donc plus besoin d'être déclaré d'utilité publique par le Grand Conseil dans le cadre d'une loi spéciale ad hoc.
c) Art.13 Lex
Cette disposition est amendée en ce sens que le propriétaire d'une parcelle susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expropriation ne peut s'opposer au dépôt d'une demande d'autorisation de construire portant sur sa parcelle.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
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