République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8252-A
10.  Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05). ( -) PL8252
Mémorial 2000 : Projet, 4421. Renvoi en commission, 4427.
Rapport de Mme Catherine Passaplan (DC), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

Sous la présidence de Mme Micheline Spoerri, la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil a étudié le présent projet de loi lors de sa séance du 6 septembre 2000.

Le but de ce projet de loi est de permettre le dépouillement anticipé des bulletins de vote lors des votations. Cette opération, se faisant à l'aide de machines nouvelles, implique également une modification dans la façon pratique d'exprimer son vote pour l'électeur.

Participant avec efficacité à nos travaux, M. Patrick Ascheri a remis aux membres de la commission un document expliquant clairement l'évolution rapide de la situation suite à l'introduction du vote par correspondance. Chacun a pu constater l'augmentation constante du nombre d'électeurs inscrits qui accomplissent leur devoir civique.

Le gain de temps acquis par le vote par correspondance n'a cependant pas d'effet sur les opérations de dépouillement. Les votes parvenus au SVE avant la date du scrutin sont en effet (re)distribués dans chaque local de vote pour l'ouverture du scrutin et le dépouillement en est réalisé dès la fermeture, le dimanche à midi.

Par ailleurs, notre canton compte un nombre important d'électeurs par local de vote. A titre indicatif de comparaison, M. Patrick Ascheri nous a communiqué les chiffres suivants :

le canton de Vaud compte plus de 400 bureaux électoraux pour 364'187 électeurs inscrits, respectivement 126'923 votants. La moyenne de bulletins à traiter lors du vote du 7 juin 1998, a été de 317 par local de vote.

Genève ne compte que 72 locaux de vote pour 106'067 votants. La moyenne de bulletins à traiter à cette même date a été de 1'473 par local de vote, soit près de 5 fois plus que dans le canton de Vaud.

D'autre part, il faut relever que dans 14 cantons sur 26, le dépouillement est autorisé avant la clôture du scrutin : pour certains le samedi déjà, pour d'autres dès le dimanche matin.

Il est constaté également les limites que représentent la motivation des jurés électoraux et le fait que les présidents et vice-présidents de locaux n'exercent leur fonction qu'occasionnellement voire une seule fois dans leur vie.

Le canton de Genève est ainsi régulièrement parmi les derniers cantons à annoncer ses résultats à la Chancellerie fédérale.

L'analyse de cette situation ainsi qu'une étude approfondie du SVE ont conduit à proposer l'acquisition de machines à lecture optique des bulletins de vote et à réaliser le dépouillement centralisé et anticipé le dimanche matin.

Cette proposition implique l'utilisation d'un nouveau matériel de vote. Elle consiste à remplacer le bulletin de vote actuel par un bulletin lisible optiquement, ce qui devrait permettre de réduire les temps de traitement et les frais de fonctionnement.

Ainsi le nouveau bulletin pourrait avoir l'apparence de celui dont vous trouverez un exemple reproduit en annexe à ce rapport.

Grâce à l'utilisation de ce procédé, le SVE et la Chancellerie d'Etat seraient en mesure de mettre en oeuvre la procédure suivante :

Dimanche matin :

dépouillement centralisé des votes par correspondance, par arrondissement électoral (préservation des statistiques) par le SVE et les délégués des partis, soit 90 % des votants ;

Dimanche dès 12 heures :

le SVE transmet par réseau et par disquette les résultats provisoires à la Chancellerie ;

la Chancellerie est en mesure de diffuser les résultats provisoires sur 90 % des votants dès 12 heures ;

les locaux de vote procèdent au dépouillement du 10 % des votants restants (10'000 bulletins environ) ;

les locaux de vote communiquent à la Chancellerie d'Etat leurs résultats.

La commission a rapidement admis les avantages que représente cette manière de procéder. Elle a constaté principalement que ce système est opérationnel quel que soit le nombre de questions et que la fiabilité du dépouillement est accrue.

Le 90 % des votes peut être traité sur le seul dimanche matin, ce qui garantit la confidentialité des votes (personnel nécessaire restreint, 10 personnes, et soumis au secret de fonction).

Le rapport coût/prestations est très compétitif et les frais de fonctionnement du dimanche matin sont compensés par la diminution des frais de personnel du dimanche après-midi.

La Commission a encore pris note du fait que l'entrée en vigueur de cette loi est subordonnée à l'accord de la Confédération.

A l'issue de la discussion, c'est donc sans amendement et

à l'unanimité (2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L) que la commission a accepté le présent projet de loi

et vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même.

ANNEXE

page 5

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8252)

modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :

Art. 57 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé)

1 Lors d'une votation, l'électeur doit exprimer sa volonté exclusivement en cochant, sur le bulletin de vote, la case "; oui " ou la case "; non " correspondant à chacune des questions posées.

2 Lors d'un vote sur une initiative et un contre-projet, l'électeur doit au surplus exprimer sa volonté en cochant, sur le bulletin de vote, la case "; initiative " ou la case "; contre-projet " pour répondre à la question subsidiaire posée.

Art. 66, al. 5 (nouveau)

5 L'article 67 demeure réservé.

Art. 67, al. 3 et 4 (nouveaux)

3 Pour les votations, le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, en présence d'électeurs désignés par le Conseil d'Etat.

4 Toutes mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement anticipé des votes par correspondance jusqu'à la clôture du scrutin.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.