République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8182-A
9.  Rapport de la commission des affaires communales, régionales et internationales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les archives publiques (B 2 15). ( -) PL8182
Mémorial 2000 : Projet, 1143. Renvoi en commission, 1167.
Rapport de M. Bernard Lescaze (R), commission des affaires communales, régionales et internationales

I. Introduction

Le 13 janvier 2000, le Conseil d'Etat déposait un projet de loi sur les archives publiques visant à modifier fondamentalement la loi cantonale datant de 1925. Ce projet de loi concerne l'ensemble des archives publiques genevoises, dont les Archives d'Etat ne forment qu'une partie. Il n'a pas fallu moins de quinze séances échelonnées entre le 21 mars et le 29 août 2000 à la Commission des affaires communales, régionales et internationales pour procéder à l'examen de ce projet de loi. M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, et M. Claude Convers, secrétaire général du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, ont assisté à certaines séances, alors que Mme Sophie Mulatero, juriste, et Mme Catherine Santschi, archiviste d'Etat, ont participé à quasiment toutes les séances dont les procès-verbaux ont été tenus successivement par MM. Jérôme Savary, Jean-Luc Constant et Christophe Vuilleumier.

II. Généralités

Il convient de rappeler que la loi sur les archives publiques de 1925 formulait des principes parfaitement justes, mais que l'évolution des mentalités, de la technologie, des méthodes administratives, de la législation et de l'organisation de l'Etat ont fait apparaître des lacunes, et par endroit, une certaine inadéquation des dispositions légales au reste de la législation cantonale et fédérale. De plus, il convenait de donner une base légale à des pratiques réglementaires.

Il faut en outre rappeler que le 11 juin 1998, le Grand Conseil avait déjà procédé à une modification de cette loi en intégrant un nouvel art. 8A relatif au principe de gratuité de la consultation des archives. Cette première modification avait eu le mérite d'attirer l'attention sur la question du patrimoine archivistique comme de l'accès public à ce patrimoine. Sur proposition du conseiller d'Etat Robert Cramer, un groupe de travail a été constitué en mars 1998. Ses travaux ont été fructueux, puisque le projet de loi soumis aux députés s'inspire tant de l'avant-projet issu de ses réflexions, que de la loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998, ainsi que de la loi sur les archives du canton de Bâle-Ville, du 11 septembre 1996.

Comme le soulignait l'exposé des motifs, le nouveau projet de loi « tend à concilier la fonction des archives publiques avec le respect des droits de la personnalité et des droits fondamentaux ». Dans ses grandes lignes, le projet de loi étend le champ d'application légal, notamment aux communes. De plus, le but de la loi a été reformulé. Les archives sont désormais définies par le contenu et non plus par le support. Une distinction importante est faite entre les archives administratives vivantes et actives d'une part, les archives historiques d'autre part. Le projet de loi maintient les principes de gratuité et de liberté de consultation des archives. Concernant ce dernier principe, l'on pouvait envisager deux solutions : soit l'ouverture immédiate à la consultation des archives historiques, exception faite de la protection de documents secrets ou personnels, soit le maintien d'un délai de secret, levé au bout d'une période déterminée. Cette seconde solution, dite du « secret initial », a finalement été retenue par le Conseil d'Etat qui s'est fondé tant sur la nécessité de la protection de la sphère privée que sur la crainte liée à la destruction de certains documents si ceux-ci étaient totalement et immédiatement accessibles. Un principe de liberté totale entraînerait de tels risques. Toutefois, le projet de loi prévoit expressément la possibilité d'accorder des autorisations d'accès pendant la période de secret initial, sous certaines conditions.

L'archiviste d'Etat a souligné que les archives informatiques ne manquent pas de poser un certain nombre de problèmes. Il faut en effet garantir que leur conservation soit possible durant une longue durée, malgré les inévitables changements de technologie.

Enfin, le projet de loi propose un certain nombre de sanctions visant les personnes qui violeraient la loi, qu'il s'agisse de consultations indues ou d'éliminations illicites. Il faut cependant se souvenir que l'on détruit aujourd'hui bien plus de documents que l'on en conserve.

Il convient de noter que les archives de la police demeurent soumises à la loi sur la police, et ne rentrent donc pas dans le champ d'application du présent projet de loi.

III. Travaux de la commission

La commission a procédé à diverses auditions. L'archiviste d'Etat, Mme Catherine Santschi, a rappelé l'historique des archives. Jusqu'en 1972, celles-ci se trouvaient dans l'Hôtel-de-Ville. À cette date, elles ont été transférées dans l'ancien Arsenal. D'autres lieux de dépôt ont été trouvés, à la Terrassière en 1984, et dans l'ancien bowling de Plainpalais, il y a cinq ou six ans. L'un des principaux problèmes que rencontrent les Archives d'Etat est dû à l'inflation documentaire, ce qui pose un problème de tri, puis de place. La notion de préarchivage, qui se situe en amont de la conservation, est donc capitale. S'il appartient au Conseil d'Etat en dernier ressort de prendre la décision de la destruction de documents pour ne conserver que ce qui est significatif, il est important que des critères clairs et des compétences précises soient établis pour que les responsabilités de chacun soient départagées.

L'Association pour l'étude de l'histoire régionale, composée d'une soixantaine d'historiens, a tenu à saluer le projet de loi qui facilitera l'accès aux sources. L'association se félicite que le délai normal de consultation soit réduit à vingt-cinq ans après le dépôt, comme cela se fait dans d'autres pays européens. Elle formule enfin diverses remarques quant à la nature des émoluments demandés en cas de travaux spécifiques et insiste sur le principe général de gratuité de l'accès aux archives.

L'Association des archives de la vie privée, qui a pour but la sauvegarde d'archives appartenant à des privés, a également été auditionnée. Elle souligne que des archives appartenant à des fondations publiques ou soutenues par des fonds publics, ne sont pas des archives purement privées. Elle regrette que le projet de loi, qui correspond pour l'essentiel aux attentes de l'association, paraisse quelque peu négliger les archives privées. Elle rappelle que des mesures visant à la conservation des dossiers de certaines sociétés privées, devraient être prises lorsque ces archives relèvent de l'intérêt général, même si l'on ne saurait être certain de la compatibilité d'une telle réglementation avec la législation sur les entreprises. Il convient toutefois que de telles mesures ne violent pas la garantie de la propriété. L'association suggère quelques amendements à l'art. 7, al. 1 et l'art. 15, al. 2 (ancienne numérotation, désormais art. 8 et 16), afin de défendre les archives privées. Il lui est cependant rappelé que le projet de loi vise les archives publiques.

L'historien Marc Vuilleumier, spécialiste de l'histoire contemporaine, a souhaité être entendu par la commission. Il est en effet inquiet de l'état des archives genevoises comparé à celui des pays voisins. Bien que ces derniers aient connu la guerre, leurs fonds d'archives publiques sont souvent mieux préservés. Son souci principal demeure l'application de la loi. Il s'inquiète du problème de la destruction des archives publiques, ayant lui-même été confronté avec ses étudiants à des registres détruits prématurément. Mieux, les documents émanant du Département de justice et police mériteraient d'être conservés avec attention, plutôt que détruits avec facilité. Certes, les fonds disparus à Genève peuvent être évalués par le biais des Archives fédérales à Berne, grâce à la correspondance échangée entre les administrations. Enfin, l'historien suggère que les délais de protection prévus dans l'art. 11, al. 2 (nouvel art. 12), soient différenciés par type de dossiers, par exemple médicaux ou judiciaires. En conclusion, il insiste sur l'impérieuse nécessité de réaliser sans tarder des inventaires. Seuls ces derniers permettent la mise en valeur des fonds d'archives. Comment serait-il possible de consulter des archives sans inventaires ?

En théorie, selon l'archiviste d'Etat, les documents arrivent aux archives dotés d'inventaires. Mais, dans la pratique, la situation est différente. À défaut d'inventaire qui serait mis à disposition une fois confectionné, les bordereaux de versement peuvent être consultés. Marc Vuilleumier ajoute que les délais prévus par la loi ne lui paraissent pas mauvais. Pour la recherche historique, l'intérêt veut que les délais soient les plus brefs possible, mais l'historien doit être conscient de la nécessité de protéger certains documents comme les archives médicales qui sont des fonds sensibles. Au cours de cette audition, un commissaire suggère que l'autorisation de destruction d'archives soit publiée dans la Feuille d'Avis Officielle.

Dans une discussion générale, de plus amples informations ont été demandées concernant les dossiers de police, des tribunaux et du Service de protection de la jeunesse. Les archives de celui-ci ne sont pas versées aux Archives d'Etat. Pourtant, alors que l'archiviste d'Etat n'a jamais donné son aval à une quelconque destruction, elle a constaté que les archives des cinquante premières années du Tribunal de la jeunesse ont été détruites avec, semble-t-il, l'assentiment de son prédécesseur.

À la suite de ces auditions, la commission accepte d'entrer en matière sur le projet de loi 8182 à l'unanimité des dix membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L.

Au cours de la discussion article par article, ont surgi quelques problèmes épineux qui ont nécessité de nouvelles auditions. Par souci de clarté, le présent rapport les incorpore avant la discussion article par article.

C'est ainsi que M. Christophe Friedrich, secrétaire adjoint du Département de justice et de police et des transports, a donné quelques renseignements sur les archives de la police. Le DJPT soutient le présent projet de loi, l'un de ses collaborateurs ayant même fait partie de la commission d'experts à l'origine de l'avant-projet. Il convient cependant que la police gère et dispose des dossiers dont elle a besoin, dossiers soumis à la loi F 1.25. La police traite des données sensibles concernant, par exemple, des actes de délinquance ou des comportements sexuels déviants. La gestion, l'enregistrement et l'utilisation de ces dossiers demeurent un exercice qui demande une grande attention. Le délai de protection de ces données est de vingt-cinq ans après la mort de la personne concernée par ces informations. Le secrétaire adjoint déclare que la consultation de certains dossiers sensibles peut être réalisée en ayant recours à des lois cantonales. Certains membres de la commission se demandent cependant pourquoi il est si difficile d'accéder à des dossiers de la police politique, datant du XIXe siècle, tandis que l'archiviste d'Etat confirme n'avoir pas eu l'accès aux inventaires de la police.

À propos de la destruction d'archives, la commission a également entendu Mme Chantal Renevey Fry, archiviste du Département de l'instruction publique. Cette dernière a répondu que les arrêtés de destruction sont pris dans le cadre de répétitions, telles que les copies de lettres considérées comme doublon. Elle explique encore que dans des cas de microfilmage de substitution, il arrive que l'on procède à la destruction d'originaux. Tel a notamment été le cas au Service des apprentissages de l'orientation professionnelle. Concernant les dossiers du Service de protection de la jeunesse, elle mentionne qu'en 1979 une directive pour la destruction de dossiers avait été appliquée. Pourtant, à cette époque, il n'existait pas d'arrêté du Conseil d'Etat autorisant ou interdisant la destruction de dossiers. Il est à remarquer qu'un tel exemple démontre la pertinence de la nécessité d'une publication des autorisations de destruction d'archives.

Le président du Tribunal de la jeunesse, M. Jean-Nicolas Roten, quant à lui, s'est réjoui des mesures prises dans le projet de loi pour la protection des données personnelles, particulièrement dans le cas de mineurs. Il se déclare peu favorable à l'autorisation de consultation d'un dossier par la personne à laquelle se réfère ce dossier. Il explique qu'il peut être déstabilisateur pour quelqu'un d'apprendre les évaluations psychologiques réalisées sur lui ou sur des personnes de sa famille. Il déclare en outre avoir des réticences sur la possibilité d'accès à des dossiers concernant des jugements d'appel. Il affirme avoir à coeur la possibilité laissée aux mineurs d'effacer leur passé. Selon lui, la protection de l'individu prime sur les considérations historiques. Pour certains membres de la commission, ses conceptions sont moyenâgeuses. De telles procédures, tenues secrètes, sont inacceptables. C'est faire peu de cas aussi bien de la dignité des personnes concernées que des intérêts de la société. Il s'agit d'une idée préconçue que d'imaginer les gens incapables d'assumer leur passé. L'histoire n'est pas un doux loisir, mais implique fortement le présent.

À propos des archives de la police, la commission a auditionné M. Raphaël Rebord, chef de la police, qui estime nécessaire de faire la distinction entre les dossiers qui relèvent du droit commun, et ceux qui relèvent de la protection de l'Etat, lesquels sont régis par le droit fédéral. Le chef de la police affirme que les dossiers qui relèvent du droit commun tombent sous les mêmes règles de conservation, d'épuration et de destruction, dans tous les cantons. Les délais de protection des données personnelles varient en fonction de l'importance du crime et les dossiers relatifs à une personne décédée sont détruits. Seuls les dossiers présentant un intérêt historique sont versés aux Archives d'Etat.

De même, M. Bernard Bertossa, procureur général, explique qu'il existe deux obstacles à l'accès aux archives. Le premier relève des conséquences quant à l'intérêt public, et le second demeure dans la protection des intérêts des personnes impliquées. Le procureur général estime qu'à l'art. 11, al. 5 (ancienne numérotation), il serait nécessaire d'être plus précis dans l'énoncé des autorités judiciaires. Par ailleurs, l'art. 10, dans sa formulation, ne fait pas référence à l'art. 11, alors que dans les faits c'est le cas (il s'agit des articles concernant le principe de la libre consultation et celui des délais de protection). En outre, il met en relief l'ambiguïté des al. 1 et 2 de l'art. 11 du projet de loi, dont les dispositions peuvent être comprises, soit facultativement, soit cumulativement. Le procureur général ne voit pas de problème particulier par rapport au délai de protection envisagé, à l'exception des dossiers concernant les mineurs pour lesquels, selon lui, jusqu'à présent, le droit à l'oubli a toujours été de rigueur. Pour M. Bernard Bertossa, le droit à l'oubli signifie la destruction des dossiers. Il déclare que ces dossiers qui nécessitent l'oubli révèlent les mêmes problèmes que les rapports d'autopsie.

IV. Discussion et commentaires article par article

Article 1 - Champ d'application

Cet article définit le champ d'application de la loi, à savoir l'ensemble des archives publiques genevoises. Suite aux auditions, l'al. 2 concernant la protection des archives privées est modifié comme suit:

² Les archives privées historiques qui méritent d'être protégées peuvent faire l'objet d'un classement.

Il ne s'agit pas de porter atteinte à la propriété privée, mais de favoriser la conservation d'archives privées historiques, tout en étant conscient que cela impliquera quelques moyens financiers. L'amendement est accepté à l'unanimité. L'ensemble de l'art. 1 est accepté à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 2 L.

Article 2 - Principes

L'al. 2, concernant le but de l'archivage, suscite une certaine discussion. Le terme « connaissance du passé » paraît peu adéquat. De même, la rationalité et le contrôle de la gestion des institutions publiques ne paraissent pas d'une grande clarté. Finalement, après discussion, la commission décide d'amender le texte proposé en s'inspirant de la loi bâloise. L'amendement suivant est proposé :

² L'archivage contribue à documenter l'activité des institutions publiques, à assurer la continuité et le contrôle de leur gestion, ainsi que la sécurité du droit. Il sauvegarde les intérêts légitimes de personnes touchées ou de tiers, ainsi que ceux de la science et de la recherche. Il crée ainsi les conditions nécessaires à la compréhension de l'histoire.

Il est accepté à l'unanimité des membres présents, soit 2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L. L'ensemble de l'art. 2 est accepté en deuxième lecture, par la même majorité.

Article 3 - Définitions

Les al. 1 à 5 ne suscitent aucune remarque. En revanche, l'al. 6 ne paraît pas formulé à la commission de manière pertinente, car les archives demeurent un produit culturel. Finalement, l'amendement suivant est proposé :

Archives historiques

6 Les archives historiques sont l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour l'expédition courante des affaires et qui sont conservés en raison de leur valeur archivistique définie par les principes et dispositions de la présente loi.

Ainsi modifié, l'art. 3 est accepté à l'unanimité des membres présents, soit 2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L.

Article 4 - Commission consultative des archives

Le département a finalement souhaité intégrer dans la loi la Commission consultative des archives, déjà existante, mais qui ne siège qu'épisodiquement. À l'heure actuelle, sa mission est surtout de régler des questions de préarchivage. À l'avenir, elle aura des compétences étendues en matière de destruction d'archives historiques, y compris en ce qui concerne les archives communales.

Le texte soumis a fait l'objet d'une discussion dans la mesure où certains auraient souhaité qu'il soit précisé qu'il s'agissait d'une commission d'experts. Tel n'était cependant pas l'avis du département qui désire rester libre dans son appréciation de la composition de cette commission. Il a finalement été décidé de préciser qu'il s'agissait d'une Commission consultative des archives publiques et non d'une Commission consultative des archives en général. Cette modification a été votée par l'ensemble de la commission, sous réserve de trois abstentions (2 L, 1 DC).

L'art. 4 a finalement été voté dans la teneur suivante :

1 Il est institué une commission consultative des archives publiques chargée de conseiller le département en matière de constitution, de gestion, de conservation et de consultation des archives, ainsi que de donner son préavis avant toute destruction d'archives historiques.

2 La composition et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.

3 Les restrictions d'accès aux archives prévues par la présente loi ne sont pas opposables à la commission.

4 Les membres de la commission sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.

L'al. 1 est voté par 5 oui (1 AdG, 2 S, 2 R) contre 4 abstentions (1 Ve, 1 DC, 2 L). L'al. 2 est voté par 4 oui (1 AdG, 1 S, 2 R) contre 5 abstentions (1 Ve, 1 DC, 2 L, 2 S). L'al. 3 est approuvé par 5 oui (1 AdG, 2 S, 2 R) contre 4 abstentions (1 Ve, 1 DC, 2 L). L'al. 4 est adopté par 1 AdG, 2 S, 2 R, contre 4 abstentions (1 Ve, 1 DC, 2 L).

L'art. 4 dans son ensemble est approuvé par 5 oui (1 AdG, 2 S, 2 R) contre 4 abstentions (1 Ve, 1 DC, 2 L).

Article 5 - Compétence en matière d'archivage

L'al. 1 est adopté à l'unanimité, soit 2 AdG, 1 S, 2 Ve, 2 DC, 1 R, 3L. Il en va de même de l'al. 2 et de l'al. 3. L'al. 4 concernant les archives privées, fait l'objet d'un amendement proposé par le département, qui a la teneur suivante:

4 Les détenteurs d'archives privées qui ont fait l'objet d'un classement conformément à l'article 1, alinéa 2 archivent et gèrent eux-mêmes ces documents conformément aux principes de la présente loi ou en proposent le versement aux Archives d'Etat. La consultation et l'accès à ces archives sont fixés par convention.

L'ensemble de l'art. 5, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité.

Article 6 - Gestion des archives par les institutions publiques

L'al. 1 est adopté à l'unanimité, soit 2 AdG, 1 S, 2 Ve, 2 DC, 1 R, 3L. L'al. 2 est adopté par 2 AdG, 1 S, 2 DC, 1 R, 3 L, abstention : 2 Ve. L'al. 3 est accepté à l'unanimité. L'al. 4 est accepté par 2 AdG, 1 S, 2 DC, 1 R, 3L, abstention : 2 Ve. L'ensemble de l'art. 6 est adopté par 2 AdG, 1 S, 2 DC, 1 R, 3 L, abstention : 2 Ve.

Article 7 - Obligation de proposer le versement des archives

L'Association des archives de la vie privée avait proposé de rajouter à l'art. 7 un second alinéa ayant la formulation suivante: « Les entreprises sises sur le canton doivent proposer le versement aux Archives d'Etat de leurs archives pour éviter de les disperser et assurer leur conservation. Cette mesure devrait être obligatoire pour les entreprises en faillite ». Cet amendement est rejeté par 8 non, soit 2 Ve, 2 DC, 1 R, 3 L contre trois abstentions (2 AdG, 1 S).

L'art. 7 est adopté à l'unanimité.

Article 8 - Appréciation de la valeur archivistique et versement des documents

L'Association des archives de la vie privée proposait d'ajouter à la fin de l'al. 1, les termes : « …association ou institution qui conserve et gère des archives ». Cet amendement est rejeté par 4 voix (3 L, 1 R) contre 4 abstentions (2 AdG, 1 S, 1 DC). Il apparaît en effet que dans une loi concernant des archives publiques, il appartient aux Archives d'Etat et aux autres institutions publiques d'apprécier la valeur des documents qui pourraient leur être versés. Des associations privées ne sauraient participer à ce processus.

À l'al. 2, la même association proposait d'ajouter en fin d'alinéa : « ou aux institutions concernées ». Pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus, cet amendement est rejeté par 7 voix, soit 1 R, 3 L, 1 DC, 2 AdG, contre 1 abstention (1 S).

Au final, l'art. 8 est adopté à l'unanimité de la commission, soit 2 AdG, 1 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L.

Article 9 - Destruction des archives historiques

La commission a dû se déterminer pour savoir s'il fallait organiser un contrôle externe pour trancher sur ce qui était digne de conservation sans alourdir les procédures. Certains commissaires souhaitaient que la publication des projets de destruction d'archives soit effectuée dans la Feuille d'Avis Officielle, à l'exemple des abattages d'arbres.

La solution préconisée offre la possibilité d'un recours. Il fallait toutefois que le recours ne puisse pas permettre au recourant d'aller examiner lui-même les archives à détruire. On pouvait donc imaginer la solution d'un comité d'experts, nommé ou non par le Conseil d'Etat. En réalité, le risque de destruction de fond est plus grand dans les administrations d'origine qu'aux Archives d'Etat elles-mêmes.

Le système proposé prévoit qu'il appartient au Conseil d'Etat d'autoriser la destruction d'archives historiques dont la conservation est jugée inutile, après avoir pris le préavis, tant de l'institution publique considérée que des Archives d'Etat et de la Commission consultative des archives. L'autorisation de détruire un fond est publiée dans la Feuille d'Avis Officielle, avec la mention des délais et des voies de recours.

À la suite d'un débat, l'art. 9 a la teneur suivante :

1 Le Conseil d'Etat autorise la destruction des archives historiques dont la conservation est jugée inutile.

2 L'institution publique considérée, les Archives d'Etat et la commission consultative des archives sont préalablement consultées.

3 L'autorisation de détruire un fonds d'archives historiques est publiée dans la Feuille d'avis officielle avec la mention des délais et voies de recours.

L'art. 9, al. 1 est adopté à l'unanimité, soit 1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L. L'al. 2 est accepté par 5 oui, soit 1 AdG, 2 S, 2 R, contre 4 abstentions, 1 Ve, 1 DC, 2 L.

L'al. 3 propose une innovation. Certains peuvent craindre que la publication des autorisations de destruction soulève des polémiques, mais le principe de transparence impose une telle publication. L'al. 3 est adopté par 5 oui (1 AdG, 2 S, 2 R), contre 4 abstentions, 1 Ve, 1 DC, 2 L.

L'art. 9 dans son ensemble est adopté, en seconde lecture, par dix oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 1 L), contre une abstention libérale.

Article 10 - Intégrité des archives historiques

L'article est accepté à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R.

Chapitre III - Accès aux archives

Article 11 - Principe de la libre consultation

Les al. 1 et 2 sont adoptés à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R. En revanche, il est jugé nécessaire de réduire l'accès aux documents trop abîmés, tout en évitant une exclusion totale. Il est donc proposé d'insérer un nouvel al. 3, sous la forme suivante :

3 La consultation des archives peut être limitée si l'état de conservation des documents l'exige.

Cet alinéa est adopté à l'unanimité, de même que les al. 4, 5 et 6, soit 1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R.

Il est fait remarquer que le tarif mentionné à l'al. 5 est indépendant du règlement d'application. Il est souhaité que ces tarifs ne soient pas fixés arbitrairement.

L'ensemble de l'art. 11 est adopté à l'unanimité.

Article 12 - Délais de protection

Un vif débat a été soulevé au sein de la commission pour ce qui regarde les délais de protection. Il s'agissait de savoir si le délai comptait à partir de l'ouverture ou de la clôture du dossier. En effet, s'il est relativement aisé de savoir à quel moment un dossier est ouvert, il est plus difficile de savoir quand un dossier est clos. De plus, il faut définir ce qu'est un apport organique. Les archivistes sont d'accord de préciser qu'il s'agit d'une pièce qui a un rapport direct avec le dossier. Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'une coupure de journal.

L'art. 12, al. 1 est adopté à l'unanimité, soit 1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R.

Certains commissaires ne sont pas favorables à la solution de la clôture du délai telle qu'elle figure dans l'al. 2. Ils souhaitent que celui-ci soit modifié de façon que : « si ni la date du décès, ni celle de la naissance, ne peuvent être déterminées, le délai de protection expire cent ans à compter de l'ouverture du dossier ». En effet, ce délai est alors identique à celui du délai de protection qui expire cent ans après la naissance. Il y a donc égalité de traitement, car il est douteux qu'un dossier puisse s'ouvrir avant la naissance d'une personne. En conséquence, c'est bien l'ouverture du dossier qui doit être prise en compte lorsque ni la date du décès, ni celle de la naissance, ne peuvent être déterminées.

L'al. 2 est adopté en précisant qu'il est évident que les deux al. 1 et 2 sont cumulatifs. L'al. 2 ainsi amendé est adopté par 7 oui (1 AdG, 2 S, 2 R, 2 L), contre 1 abstention (Ve).

L'al. 3 est adopté à l'unanimité, de même que l'al. 4 et l'al. 5.

L'art. 12 ainsi amendé est voté par 9 voix pour (2 AdG, 2 S, 1 DC, 2 R, 2 L), contre deux abstentions (Ve), en deuxième débat.

Article 13 - Consultation par les institutions publiques

Cet article est adopté à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 1 L.

Article 14 - Accès des personnes à leurs données personnelles

L'al. 1 a pour but d'éviter que quelqu'un ne demande aux Archives d'Etat de consulter l'ensemble de son dossier. Certains commissaires s'étonnent de l'ambiguïté de cet alinéa. Le texte d'origine du projet de loi se termine à l'al. 1, par les mots : « sans travail disproportionné ». Il est proposé de retrancher ces trois derniers mots, parce que la notion de travail disproportionné est très subjective et que si un tel travail le paraît pour certains, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Cet amendement est voté à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 1 L.

Il en va de même de l'al. 2.

L'al. 3 suscite une vive discussion, certains commissaires proposant même de le supprimer en raison des difficultés d'appréciation. En effet, ces commissaires craignent une limitation d'accès arbitraire. Finalement, l'al. 3 est maintenu par 4 oui (2 R, 2 Ve), contre 3 non (2 S, 1 DC) et une abstention libérale. Cet alinéa apporte une précision nécessaire pour les lecteurs de la loi qui ne sont pas juristes.

L'al. 4 est adopté à l'unanimité.

Durant la discussion il est suggéré d'établir un alinéa supplémentaire qui définirait le recours à un expert lors d'une décision de limitation d'accès. Cette proposition n'a pas paru pouvoir être retenue par la commission, car cela alourdirait fortement la procédure.

L'art. 14 est finalement adopté par 5 oui (1 AdG, 2 Ve, 2 R), contre 3 abstentions (2 S, 1 DC).

Chapitre IV - Archives d'Etat

Article 15 - Tâches des Archives d'Etat

Le département propose d'adjoindre à la fin du texte, les mots suivants : « …et d'encourager la constitution et la conservation de fonds d'archives privées ». Si cet amendement est approuvé à l'unanimité, la commission ne juge pas nécessaire de créer un article spécifique sur les archives communales.

Chapitre V - Interdiction d'accès

Article 16 - Interdiction d'accès

L'art. 16 est approuvé à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L.

Chapitre VI - Décisions

Article 17 - Contenu de la décision

Cet article, comme les deux suivants, ont été ajoutés au projet de loi afin que les intéressés soient tenus précisément au courant de leurs droits et leurs devoirs.

L'al. 2 de l'art. 17 mentionne expressément le préavis de la Commission consultative des archives, en cas de décision autorisant la destruction d'un fond d'archives historiques.

Cet article est adopté par 5 oui (1 AdG, 2 S, 2 R), contre 4 abstentions (1 Ve, 1 DC, 2 L).

Article 18 - Recours

L'art. 18 est adopté sans discussion, à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L.

Article 19 - Qualité pour recourir

Il est proposé au début de l'art. 19 que seules les associations d'importance cantonale et actives depuis plus de trois ans, aient qualité pour recourir. C'est le Tribunal administratif qui décide de l'importance cantonale. Finalement, l'amendement est rejeté par trois voix (2 L, 1 DC) contre trois (2 S, 1 R) et trois abstentions (1 AdG, 1 R, 1 Ve).

L'acceptation de cet amendement aurait empêché des associations communales, actives depuis plus de trois ans, de faire également recours en matière notamment d'archives communales.

L'art. 19 est adopté par 5 oui (2 S, 2 R, 1 AdG), contre deux non (2 L) et deux abstentions (1 Ve, 1 DC).

Article 20 - Mesures d'instruction

Cet article est adopté à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 21 - Dispositions d'application

Adopté par 9 oui (1 AdG, 1 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L), contre deux abstentions (1 Ve, 1 AdG).

Article 22 - Clause abrogatoire

Accepté à l'unanimité.

Article 23 - Entrée en vigueur

Accepté à l'unanimité.

Article 24 - Modifications à une autre loi

Accepté à l'unanimité.

Article 65 - Registres [nouvelle teneur]

Accepté à l'unanimité.

Article 65 bis - Archives [nouveau]

Accepté à l'unanimité.

V. Conclusions

Après un examen minutieux du projet de loi, la Commission des affaires communales, régionales et internationales a adopté le projet de loi 8182 sur les archives publiques (B 2 15) à l'unanimité des membres présents, soit 2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L.

Elle est convaincue qu'il s'agit d'un projet moderne, innovateur dans plusieurs de ses dispositions et qui marquera d'une pierre blanche l'histoire des archives publiques. Il est évident que la mise en oeuvre d'une telle loi nécessitera des moyens tant en personnel qu'en locaux ou matériel, qui devront progressivement être mis à disposition des Archives d'Etat afin que celles-ci puissent accomplir la mission que la nouvelle loi leur impartit.

Premier débat

M. Bernard Lescaze (R), rapporteur. Je serai bref parce que je crois que l'essentiel se trouve dans le rapport.

La nouvelle loi sur les archives est le fruit d'une longue étude d'un groupe d'experts, d'un avant-projet, puis d'un projet déposé par le Conseil d'Etat. Elle vise à pallier certaines lacunes de l'ancienne loi de 1925. Elle a recueilli un large accord dans les milieux spécialisés, et je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à la voter telle qu'elle est ressortie des longs travaux de la commission. 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8182)

sur les archives publiques (B 2 15)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à l'ensemble des archives publiques genevoises, qui sont formées :

2 Les archives privées historiques qui méritent d'être protégées peuvent faire l'objet d'un classement conformément à la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

3 La présente loi s'applique aux archives privées déposées aux Archives d'Etat dans la mesure où une convention de dépôt n'y déroge pas.

Art. 2 Principes

1 Tous les documents des institutions publiques qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés.

2 L'archivage contribue à documenter l'activité des institutions publiques, à assurer la continuité et le contrôle de leur gestion, ainsi que la sécurité du droit. Il sauvegarde les intérêts légitimes de personnes touchées ou de tiers, ainsi que ceux de la science et de la recherche. Il crée ainsi les conditions nécessaires à la compréhension de l'histoire.

3 Les archives publiques sont des biens du domaine public. Elles ne peuvent être acquises par prescription.

4 Le Conseil d'Etat, soit pour lui le département qu'il désigne à cette fin (ci-après : le département), veille à la conservation des archives publiques et exerce les droits de revendication de l'Etat à l'égard des documents distraits indûment de leurs fonds d'origine. Le versement d'une indemnité au tiers possesseur de bonne foi est réservé.

Art. 3 Définitions

1 On entend par fonds d'archives l'ensemble des documents d'archives reçus et produits par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé, ordonnés et conservés conformément aux principes et dispositions de la présente loi.

2 On entend par collection la réunion de documents de toute provenance, groupés en fonction de leurs sujets ou de toute autre caractéristique commune.

3 On entend par document tous les supports de l'information, quelle que soit leur date, qu'ils se présentent sous forme écrite ou numérisée, visuelle ou sonore.

4 On entend par dossier un ensemble de documents assemblés pour le traitement d'une affaire.

5 Les archives administratives sont l'ensemble des documents utiles à l'expédition courante des affaires.

6 Les archives historiques sont l'ensemble des documents qui ne sont plus utiles pour l'expédition courante des affaires et qui sont conservés en raison de leur valeur archivistique définie par les principes et dispositions de la présente loi.

Art. 4 Commission consultative des archives publiques

1 Il est institué une commission consultative des archives publiques chargée de conseiller le département en matière de constitution, de gestion, de conservation et de consultation des archives, ainsi que de donner son préavis avant toute destruction d'archives historiques.

2 La composition et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.

3 Les restrictions d'accès aux archives prévues par la présente loi ne sont pas opposables à la commission.

4 Les membres de la commission sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.

Art. 5 Compétence en matière d'archivage

1 Les Archives d'Etat veillent à la constitution, à la gestion et à la conservation des archives publiques dans leur ensemble et plus particulièrement à celles des archives historiques.

2 Les institutions publiques visées à l'article 1, alinéa 1, lettre b, chiffre 2 ont la garde de leurs archives aussi longtemps qu'elles en ont besoin pour la gestion des affaires courantes, sous réserve des mesures de conservation, de précaution et de surveillance qu'édicte le Conseil d'Etat.

3 Les institutions publiques visées à l'article 1, alinéa 1, lettre b, chiffres 3 et 4 conservent la propriété et la garde de leurs archives, sous réserve des mesures de conservation, de précaution et de surveillance qu'édicte le Conseil d'Etat.

4 Les détenteurs d'archives privées qui ont fait l'objet d'un classement conformément à l'article 1, alinéa 2 archivent et gèrent eux-mêmes ces documents conformément aux principes de la présente loi ou en proposent le versement aux Archives d'Etat. La consultation et l'accès à ces archives sont fixés par convention.

Art. 6 Gestion des archives par les institutions publiques

1 Les institutions publiques constituent et gèrent leurs archives conformément aux principes et dispositions de la présente loi, de ses règlements d'application et des directives des Archives d'Etat.

2 Elles ne peuvent détruire des archives administratives susceptibles d'avoir une valeur archivistique au sens de l'article 2, alinéa 1 sans l'autorisation des Archives d'Etat.

3 Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, les Archives d'Etat édictent à l'intention des institutions publiques des directives sur :

4 Les Archives d'Etat veillent au respect de ces dispositions. Elles peuvent se rendre dans les institutions publiques et y contrôler l'état de conservation et le classement des archives.

Art. 7 Obligation de proposer le versement des archives

Les institutions publiques doivent proposer le versement aux Archives d'Etat de tous les documents dont elles n'ont plus besoin en permanence, pour autant qu'elles ne soient pas chargées de les archiver elles-mêmes.

Art. 8 Appréciation de la valeur archivistique et versement des documents

1 Les Archives d'Etat apprécient la valeur archivistique des documents en collaboration avec les institutions publiques.

2 Les documents ainsi sélectionnés sont versés aux Archives d'Etat.

Art. 9 Destruction des archives historiques

1 Le Conseil d'Etat autorise la destruction des archives historiques dont la conservation est jugée inutile.

2 L'institution publique considérée, les Archives d'Etat et la commission consultative des archives sont préalablement consultées.

3 L'autorisation de détruire un fonds d'archives historiques est publiée dans la Feuille d'avis officielle avec la mention des délais et voies de recours.

Art. 10 Intégrité des archives historiques

1 Les archives ne peuvent être modifiées.

2 Seules des adjonctions explicitement désignées comme telles peuvent être portées à des dossiers d'archives.

Art. 11 Principe de la libre consultation

1 La libre consultation des archives publiques est garantie dans les limites fixées par la présente loi.

2 La consultation des archives est limitée ou exclue si :

3 La consultation des archives peut être limitée si l'état de conservation des documents l'exige.

4 La consultation des archives administratives est soumise à la législation sur la protection des données personnelles, sans préjudice de l'application des dispositions spéciales d'autres lois.

5 La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des prestations particulières selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat pour les Archives d'Etat, respectivement par l'autorité communale pour les archives communales.

6 Un exemplaire justificatif est remis gratuitement aux Archives d'Etat pour tous travaux publiés ou diffusés qui se fondent entièrement ou partiellement sur les fonds et collections d'institutions publiques.

Art. 12 Délais de protection

1 Les archives historiques ne peuvent en principe être consultées qu'après un délai de protection de 25 ans à compter de la clôture du dossier. La consultation des documents qui, lors de leur production ou au cours de leur utilisation étaient destinés à être publiés ou étaient accessibles au public n'est pas soumise à un délai de protection.

2 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être consultés que 10 ans après le décès de la personne concernée, à moins que celle-ci n'en ait autorisé la consultation. Si la date de la mort est inconnue ou n'est déterminable que moyennant un travail disproportionné, le délai de protection expire 100 ans après la naissance. Si ni la date du décès, ni celle de la naissance ne peuvent être déterminées, le délai de protection expire 100 ans à compter l'ouverture du dossier.

3 Le dernier apport organique est déterminant pour définir l'année au cours de laquelle les dossiers ont été clos.

4 Le Conseil d'Etat, soit pour lui le département, peut autoriser la consultation des archives avant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s'y oppose. Il peut rendre accessibles, en vue de leur consultation, des archives soumises aux délais de protection des alinéas 1 et 2 avant leur expiration :

5 La compétence prévue à l'alinéa 4 appartient au procureur général pour les archives judiciaires et au magistrat communal responsable pour les archives communales.

Art. 13 Consultation par les institutions publiques

1 Les institutions publiques qui ont versé des documents peuvent aussi les consulter pendant le délai de protection, dans la mesure où l'exécution de leurs tâches le nécessite.

2 Les restrictions imposées par d'autres lois sont réservées.

Art. 14 Accès des personnes à leurs données personnelles

1 Toute personne a le droit d'accéder aux données personnelles archivées qui la concernent dans la mesure où les archives sont classées par noms de personnes ou que des indications sont fournies permettant de rechercher ces données.

2 L'accès aux données personnelles s'effectue par l'obtention de renseignements ou par la consultation des documents.

3 Les renseignements et la consultation peuvent être limités ou refusés si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection l'exige.

4 Si une personne concernée conteste l'exactitude de données personnelles, elle peut exiger que soit versée aux dossiers une rectification ou sa version des faits.

Art. 15 Tâches des Archives d'Etat 

En plus des compétences qui leur sont attribuées par les autres dispositions de la présente loi, les Archives d'Etat ont pour tâche de faciliter l'accès aux fonds d'archives, aussi bien pour les besoins administratifs que pour la recherche historique, de participer à la mise en valeur des fonds d'archives et d'encourager la constitution et la conservation de fonds d'archives privées.

Art. 16 Interdiction d'accès

1 En cas de violation de la présente loi, de ses règlements d'application et des décisions prises en application de cette législation, le Conseil d'Etat, soit pour lui le chef du département, peut interdire au contrevenant l'accès aux Archives d'Etat pour une durée maximale d'un an.

2 La compétence prévue à l'alinéa 1 appartient au magistrat communal responsable ou à l'organe directeur des institutions publiques visées à l'article 1, alinéa 1, lettre b, chiffre 4 en ce qui concerne l'accès à leurs locaux d'archives.

3 Cette mesure peut être assortie de la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse.

4 L'interdiction d'accès ne dégage en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 17 Contenu de la décision

1 La décision qui limite ou exclut la consultation des archives ou qui autorise la destruction d'un fonds d'archives historiques, qui ne sont pas consultables en application des articles 11 à 14 de la présente loi, indique le contenu essentiel de ces archives, conformément à l'article 45 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La décision autorisant la destruction d'un fonds d'archives historiques mentionne en outre le préavis de la commission consultative des archives.

Art. 18 Recours

1 Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours.

2 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 19 Qualité pour recourir

Les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de l'histoire ou à la sauvegarde d'archives ont qualité pour recourir contre l'autorisation de détruire un fonds d'archives historiques.

Art. 20 Mesures d'instruction

Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal administratif peut consulter les archives dont la décision attaquée limite ou exclut la consultation. Il prend toute mesure utile pour éviter pour que le recourant ait accès à ces archives avant droit jugé.

Art. 21 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif de l'émolument prévu à l'article 11, alinéa 5 de la présente loi.

Art. 22 Clause abrogatoire

La loi sur les archives publiques, du 2 décembre 1925, est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 24 Modifications à une autre loi (B 6 05)

La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 65 Registres (nouvelle teneur)

Le Conseil d'Etat statue par voie de règlement sur la tenue des registres communaux.

Art. 65A Archives (nouveau)

La constitution, la gestion et la conservation des archives communales sont régies par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 et ses dispositions d'application.