République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8175-A
8.  Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (M 4 03.0). ( -) PL8175
Mémorial 2000 : Projet, 340. Renvoi en commission, 370.
Rapport de M. John Dupraz (R), commission de l'environnement et de l'agriculture

En date du 27 janvier 2000, la Commission de l'environnement et de l'agriculture s'est réunie sous la présidence de Mme Geneviève Mottet-Durand pour examiner ce projet de loi. Assistaient à la séance, MM. Robert Cramer, conseiller d'Etat, président du DIAE et Denis Pattey, du Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage et Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe du DIAE.

C'est en date du 20 janvier 2000 que le Grand Conseil a renvoyé ce projet en commission. Il a pour objectif d'approuver le Concordat sur la pêche dans le lac Léman, signé le 7 octobre 1999 par les conseillers d'Etat des cantons concernés, Vaud, Valais et Genève. Le 8 novembre, il a reçu un préavis favorable de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Le texte actuel du concordat date du 4 juin 1984. Cette révision totale a été dictée par le fait que, sur le plan international, la France et la Suisse ont cherché à uniformiser au maximum les pratiques de pêche sur l'ensemble du lac Léman et à simplifier les dispositions applicables. Ceci a nécessité la rédaction d'un nouveau règlement international, rendant caduques un certain nombre de dispositions figurant dans l'actuel concordat sur la pêche.

MM. Rober Cramer et Denis Pattey ont expliqué que ces nouvelles dispositions concernent surtout les pêcheurs professionnels. Les travaux préliminaires ont permis d'entendre tous les acteurs concernés par ce concordat : les pêcheurs professionnels et amateurs, des gardes-pêche, ainsi que les représentants des administrations concernées.

Suite à ces explications, la commission vous propose à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi.

Projet de loi(8175)

approuvant le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (M 4 03.0)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 Approbation

Le concordat, du 7 octobre 1999, entre les cantons du Valais, Vaud et Genève sur la pêche dans le lac Léman et dont le texte est annexé à la présente loi, est approuvé.

Art. 2 Clause abrogatoire

Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, est abrogé.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du concordat.

Premier débat

M. John Dupraz (R), rapporteur. Je vous propose avec l'accord du Conseil d'Etat, un amendement à l'article 3 de ce projet de loi à propos de l'entrée en vigueur.

Il est dit dans le texte qui vous est proposé dans le rapport : «Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du concordat.» Or, ce concordat est international et le Conseil d'Etat ne peut pas, à lui tout seul, en fixer l'entrée en vigueur. Par contre, le Conseil d'Etat peut fixer l'entrée en vigueur d'une loi. C'est pourquoi je vous propose de substituer au texte qui vous est présenté dans ce rapport un nouveau texte, comme suit :

«Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.»

M. Roger Beer (R). Je tiens à rappeler que, contrairement au rapport précédent qui ne contenait pas grand-chose, celui-ci est excellent : clair et concis, à l'image de ce concordat sur la pêche qui est régulièrement discuté et qui revient devant notre parlement.

Comme vous le savez, car nous en avons parlé dans le cadre des universités, nous n'avons malheureusement rien à dire dans ces histoires de concordat, sinon d'être d'accord avec ce que les autres cantons et les autres pays ont décidé.

En fait, Monsieur Dupraz - je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire - en lisant ce bref mais excellent rapport, j'ai eu un petit moment de perplexité en voyant que vous aviez écrit, vers la fin : «Ceci a nécessité la «réduction» d'un nouveau règlement international...». J'ai pensé que vous aviez dû faire une erreur et que vous vouliez écrire «rédaction», à moins qu'effectivement M. Cramer désire que ce concordat soit réduit par rapport à ses collègues étrangers... Mais enfin, connaissant la maîtrise que vous avez de votre traitement de texte, il doit s'agir d'une faute de frappe ! 

M. Robert Cramer. Votre intervention, Monsieur Beer, montre que ce débat passionne cette assemblée... (Rires.)

Monsieur le député, vous avez parfaitement raison, il faut bien sûr lire «rédaction» et non «réduction». Par ailleurs, je m'associe à vous pour rendre hommage à la sobriété du rapporteur... (Rires et exclamations.)

Constatant votre intérêt pour cet objet, je vous en dirai deux choses :

La première est purement formelle. A la suite des excellentes explications du rapporteur, le Conseil d'Etat vous invite bien sûr à modifier l'article 3. D'ailleurs, vous aurez fait la rectification de vous-même en lisant l'article 53 du concordat qui indique que ce dernier entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international seront exécutoires.

La deuxième est que ce concordat, contrairement à ce qui a été indiqué, n'est pas de ces dispositions légales que l'on change tous les six mois.

Le précédent concordat - et cela ressort de l'article 53 du concordat - était daté du 4 juin 1984, et, depuis cette date, nous avons fait un progrès considérable : dorénavant, au milieu du lac, les pêcheurs, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur canton d'origine, pourront s'adonner à la pratique de la pêche... C'est en somme pour les pêcheurs une espèce de zone internationale qui est délimitée au milieu du lac. Et cela, me semble-t-il, va tout à fait dans le sens des divers propos que l'on entend régulièrement dans ce Grand Conseil sur l'ouverture à la région et à l'Europe !

Je suis heureux que nous ayons pu, avec la Confédération, avec les cantons du Valais et de Vaud, avec nos voisins français, décider dans notre lac Léman la création d'un espace qui échappe aux frontières et qui est régi par un droit commun. Il ne s'agit pas, bien sûr, de la disparition des frontières nationales et cantonales, qui subsistent. Mais cet espace est important pour les pêcheurs professionnels, puisqu'il leur permet d'installer un certain nombre de filets de grande profondeur et de pratiquer leur profession sans être victimes de réglementations trop tatillonnes.

Ce concordat est donc un concordat d'ouverture; c'est un concordat qui va dans le sens de la construction de l'Europe, et c'est une raison supplémentaire pour approuver le projet de loi qui vous est soumis. 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1et 2.

Art. 3

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes saisis d'un amendement à l'article 3, proposé par M. John Dupraz, dont la teneur est la suivante :

«Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 ainsi amendé est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8175)

approuvant le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (M 4 03.0)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 Approbation

Le concordat, du 7 octobre 1999, entre les cantons du Valais, Vaud et Genève sur la pêche dans le lac Léman et dont le texte est annexé à la présente loi, est approuvé.

Art. 2 Clause abrogatoire

Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, est abrogé.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Concordatsur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (M 4 03)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 Droit applicable

1 L'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution, par la législation fédérale, par le présent concordat et ses dispositions d'exécution, ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires.

2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.

Art. 2 Champ d'application du concordat

Le présent concordat s'applique aux eaux suisses du lac Léman.

Art. 3 Droit de pêche

Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient aux cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Art. 4 Exercice de la pêche de loisir

Le titulaire d'un permis de pêche de loisir peut pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche.

Art. 5 Exercice de la pêche professionnelle

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de pêcher à l'intérieur de la zone commune définie dans le règlement d'application de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après règlement international).

2 En outre, en dehors de cette zone commune :

Art. 6 Régime de la pêche

Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve de l'article 7.

Art. 7 Pêche libre

1 Les formes de pêche autorisées sans permis sont définies dans le règlement d'exécution du présent concordat (ci-après règlement d'exécution).

2 La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu des dispositions applicables au sens de l'article 1 du présent concordat, ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article 13, lettre b ou c, et pour celles qui n'ont pas restitué leur feuille de statistique.

Art. 8 Engins de pêche et embarcations

1 Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.

2 On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

Art. 9 Catégories

1 Les permis sont les suivants :

2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plus d'un permis.

3 Le permis de 1re classe et le permis spécial sont les permis de pêche professionnelle.

Art. 10 Prix

Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.

Art. 11 Affectation

1 Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés.

2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole du lac, notamment au repeuplement.

Art. 12 Caractéristiques

1 Les permis sont personnels et incessibles.

2 Le permis annuel est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle il a été établi, les permis de 30 jours (permis mensuels) et journaliers, respectivement dès ou pour la date qu'ils indiquent.

Art. 13 Conditions de la délivrance

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :

2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent article, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Art. 14 Permis de 1re classe

1 Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui :

2 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de 1re classe.

3 Le titulaire d'un permis de 1re classe peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa 1, lettre c, au cas où les conditions de pêche sont défavorables.

5 Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède ou est frappé d'une incapacité permanente de travail reconnue par l'Assurance Invalidité de 60 % au moins, son conjoint peut continuer à utiliser son permis à titre provisoire :

6 Sous réserve de l'alinéa 5, le conjoint d'un titulaire de permis de 1re classe ne peut en obtenir un lui-même.

Art. 15 Permis spécial

1 Peuvent obtenir un permis spécial les personnes qui, cumulativement :

2 Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par un tiers.

3 Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 14, alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis spécial.

Art. 16 Procédure de la délivrance

1 Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.

2 Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

Art. 17 Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche

1 Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international pour l'ensemble des eaux suisses du lac.

2 La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre d'exploitations entre cantons. Le transfert d'une exploitation de pêche d'un canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.

3 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 1.

4 Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans le règlement d'exécution.

Art. 18 Abandon d'une exploitation de pêche

Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est considérée, sauf cas de force majeure, comme abandonnée. Cette disposition est applicable aux titulaires d'un permis de 1re classe ou d'un permis spécial.

Art. 19 Retrait

Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par le canton qui l'a délivré :

Art. 20 Aides

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers pour pêcher.

2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis de pêche en vertu de l'article 13, alinéa 1, lettres a à d ou à qui un permis a été retiré en vertu de l'article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme aides.

3 Les aides ne peuvent pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation.

4 Toutefois, l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans la situation régie par l'article 14, alinéa 5, lettre b, peut pêcher seul.

Art. 21 Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3 Le remplacement ne peut excéder :

4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.

Art. 22 Jours de pêche

La commission intercantonale peut apporter des restrictions à l'exercice de la pêche les dimanches et jours fériés.

Art. 23 Interdiction de pêche

La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche est interdite, autres que ceux définis dans le règlement international.

Art. 24 Statistique

1 Les titulaires de permis annuels et mensuels sont tenus de fournir les informations permettant d'établir les statistiques de pêche, conformément au règlement international.

2 Les renseignements individuels fournis par les statistiques de pêche sont strictement confidentiels.

Art. 25 Entrave à l'exercice de la pêche

1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :

2 Les cantons peuvent obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.

Art. 26 Droit cantonal réservé

Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie du lac relevant de leur souveraineté, la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture au poisson.

Art. 27 Autres modalités d'exercice de la pêche

1 Les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le règlement international.

2 La commission intercantonale peut fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle, en vue d'assurer la capture de poissons en bon état.

Art. 28 Aménagement piscicole

1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.

2 Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.

3 Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.

Art. 29 Collaboration des titulaires de permis

1 Les titulaires de permis collaborent, sur demande des services cantonaux de la pêche :

a) aux travaux de pisciculture;

b) aux mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.

2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

Art. 30 Immersion de poissons

Il est interdit d'immerger des poissons ou leurs oeufs dans le lac, dans ses affluents et dans son émissaire, sans l'accord des services cantonaux de la pêche.

Art. 31 Mesures économiques

La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re classe.

Art. 32 Formation professionnelle

La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe.

Art. 33 Désignation et formation des agents

Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

Art. 34 Droits et obligations des agents

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, et sur la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure :

3 Les poissons séquestrés sont vendus immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.

4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne interpellée ne se conforme pas à leurs injonctions.

5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux et des installations autres que ceux mentionnés sous lettres h et i du présent article.

Art. 35 Collaboration intercantonale

1 Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la pêche peuvent collaborer entre eux.

2 Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons concernés peuvent intervenir.

Art. 36 Droit de suite

1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.

2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d'aviser, le plus rapidement possible, les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi; celles-ci doivent prêter leur concours.

Art. 37 Secret de fonction

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret de fonction.

Art. 38 Obligations des titulaires de permis

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas échéant, leur carnet de contrôle et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.

Art. 39 Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé

Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.

Art. 40 Commission intercantonale

1 Une commission intercantonale, composée des Conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du service de la pêche du canton qu'il représente

2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.

3 La rotation s'effectue dans l'ordre suivant : Vaud, Genève et Valais.

4 Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.

Art. 41 Décisions

La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat après avoir consulté les milieux intéressés, notamment les organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à l'unanimité.

Art. 42 Applicabilité

Le règlement international et les décisions prises par la commission intercantonale doivent être appliqués par les pêcheurs et leur sont opposables :

Art. 43 Autorités administratives cantonales

1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure.

2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

Art. 44 Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

Art. 45 Arbitrage

1 Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de 3 membres désignés :

2 Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.

3 Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.

Art. 46 Contraventions

1 Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles ressortent

sont passibles des arrêts ou de l'amende.

2 Est passible en outre de ces peines celui qui :

3 Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables.

Art. 47 Peines accessoires

1 L'autorité judiciaire peut prononcer l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.

2 La privation judiciaire et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

Art. 48 Autorités compétentes et procédures

1 Les infractions aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire, ainsi que par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman.

2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 49 Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision prise par une autorité cantonale en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3 Les frais sont assumés par ce canton.

Art. 50 Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.

Art. 51 Produit de la réalisation des objets confisqués

1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite est affecté au repeuplement du lac.

2 L'autorité ordonne la destruction des engins prohibés.

Art. 52 Sanctions administratives

Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas d'autres violations des dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, peuvent infliger, par voie administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d'octroi du permis de pêche.

Art. 53 Entrée en vigueur et clause abrogatoire

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international seront exécutoires.

2 La date de l'entrée en vigueur sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires.

3 Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984 est abrogé.

Art. 54 Exploitations professionnelles existantes

Les titulaires d'un permis de 1re classe spécial délivré selon les dispositions de l'article 65 du concordat du 4 juin 1984 ont le droit de le renouveler, sous la forme d'un permis spécial selon les dispositions du présent concordat.

Art. 55 Faits antérieurs au concordat

Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :

Art. 56 Dénonciation

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.

Au nom de la commission intercantonale :

Jean-Claude Mermoud

Conseiller d'Etat

Lausanne

Robert Cramer

Conseiller d'Etat

Genève

Jean-René Fournier

Conseiller d'Etat

Sion