République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 17 novembre 2000 à 17h
54e législature - 4e année - 1re session - 54e séance
PL 8217-A et objet(s) lié(s)
PL 8217-A
La Commission des finances s'est réunie le 31 mai 2000 sous la présidence de M. Bernard Lescaze pour examiner ce projet de loi.
M. Patrick Pettmann, directeur général de l'Office du personnel de l'Etat et président de la Commission juridique et technique / CEH, M. Pouilly Luc, président / CEH, M. Voltolini Bernard-Yves, directeur / CEH, M. Pittet Meinrad, actuaire conseil, M. Ruegg Bernard, chef du service aux membres / CEH M. Schneider Jacques-André, avocat, assistent à cette séance.
En vertu des lois fédérales sur le libre passage et l'accession à la propriété, la CEH, comme la CIA et la CP, s'est trouvée dans l'obligation d'adapter ses statuts. Les objectifs de la révision qui figurent dans l'exposé des motifs se résument en 5 axes.
Le premier axe est le fait d'avoir une cohérence entre l'échelle des pensions et l'échelle des prestations de libre passage de façon à ce que la loi fédérale sur le libre passage et la loi fédérale sur l'accession à la propriété puissent s'appliquer.
Le deuxième axe de révision a consisté à faire en sorte que les prestations soient fondées sur un référentiel commun. Il est important que toutes les prestations se réfèrent à une projection de la retraite potentielle et non plus, comme c'était le cas par exemple pour la prestation de la rente d'enfants, sur le salaire assuré, ce qui pouvait conduire à des situations tout à fait exceptionnelles. En effet, un assuré pouvait avoir une rente d'enfant qui dépassait sa pension d'assuré.
Le troisième axe est la modification ou la suppression de dispositions statutaires actuelles qui conduisaient à des avantages injustifiés, notamment le cas de l'avance AVS qui était trop généreuse et qui n'était pas équitable vis-à-vis des membres qui ne prenaient pas cette avance, la suppression de la pension minimale qui n'avait plus lieu d'être et la suppression de la pension différée qui était totalement recouverte par la loi fédérale sur le libre passage
Le quatrième objectif a été de faire en sorte que ces nouveaux statuts correspondent à la manière dont est structurée la loi sur la prévoyance professionnelle, de façon à ce que ceux qui lisent les statuts, ceux qui s'en servent et ceux qui les appliquent puissent le faire en toute cohérence
Le dernier objectif a été de faciliter le libre passage entre la CIA, la CEH et les autres caisses de pension. Il est apparu important de faciliter au maximum la mobilité dans la fonction publique dans les échanges de membres, en ayant la prestation de libre passage la plus cohérente possible.
La modification des statuts a rencontré un consensus important au niveau des instances de la CEH. Les études en comité ont commencé dans les années 1997 et 1998. En juin 1999, les principes généraux ont été présentés à l'assemblée générale qui les a acceptés à une large majorité. Six mois plus tard, en décembre 1999, l'approbation des statuts, tels que présentés dans le projet de loi, a été faite par l'assemblée générale à une très large majorité. De manière générale, l'équilibre financier de la CEH a tendance à s'améliorer depuis 3 ans. La couverture assurée par l'Etat a passé, de 1996 à 1999, de 300 millions à 230 millions. Cela étant, le nouveau plan de prévoyance proposé aujourd'hui est plus favorable pour l'équilibre financier à long terme que ne l'est le plan actuel.
Après une discussion portant plus généralement sur la politique de la CEH, la Commission des finances a adopté ce projet de loi à l'unanimité des membres présents (2 AdG, 3 S, 2 R, 2 DC, 1 L).
Mesdames et Messieurs les députés, elle vous recommande d'en faire autant.
En date du 29 février 2000, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat une pétition qui a la teneur suivante :
Les soussignés, membres pensionnés des Etablissements publics médicaux genevois, représentés par l'association ADP-EPM, demandent l'annulation de l'article 32 des statuts de la CEH et la modification de l'article 14A de la loi, en vertu de l'article 36, alinéa 2 de la LPP, afin de remédier à l'injustice dont sont victimes les pensionnés de la CEH.
Ils vous prient de bien vouloir demander au Conseil d'Etat de soumettre à votre Conseil une proposition de modification des articles de statuts et de loi susmentionnés, car vu les décisions du Conseil d'Etat de suspendre l'indexation des salaires de la fonction publique (juin 1992), les pensionnés les moins nantis ont été durement frappés dans leur pouvoir d'achat.
L'assemblée générale de la CEH a voté à l'unanimité, en novembre 1992, décision renouvelée en 93, 94, 95, 96 et 97, la modification de l'article susmentionné.
Nous rappelons que l'indexation des pensions au coût de la vie est à la charge de notre caisse de prévoyance (CEH), qui a déclaré en avoir les disponibilités financières.
Le comité de l'ADP-EPM est à votre disposition pour toute audition que vous jugerez utile.
N.B. : 719 signatures.
ADP-EPM, M. Etienne Voldet, 95, avenue Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex
Suite à ce renvoi, nous avons repris la problématique des principes d'indexation entre actifs et retraités et avons consulté les associations représentatives du personnel, les comités des caisses de prévoyance concernées, ainsi que les associations des pensionnés de la CIA et de la CEH.
Origine de la pétition
L'Association des retraités de la CEH (ADP-EPM) demande :
1) l'abrogation de l'article 14A de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15) qui vise à établir des règles d'indexation identiques entre les membres du personnel en activité et les pensionnés de la fonction publique ;
2) le versement immédiat d'une indexation de l'ordre de 12 % (situation août 2000) correspondant à la différence entre les mécanismes d'indexation prévus par la loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15 et l'indexation réelle versée depuis 1992. Rappelons qu'en application de l'article 14, alinéa 8 de la loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15, le Conseil d'Etat n'a plus assuré la compensation intégrale du renchérissement, soit :
Années Taux
1992 0 %
1993 1 %
1994 0 %
1995 1 %
1996-1999 0 %
2000 0,28 %
(+ 0,34 % en décembre 2000)
2001 1 % (selon accord du
9 juin 1999 avec la
fonction publique)
Cette non-compensation implique un manque à gagner de l'ordre de 12 % par rapport à la compensation intégrale du renchérissement (situation août 2000).
Mesures prises par le Conseil d'Etat en faveur des pensionnés depuis 1997
Compte tenu de cette situation, le Conseil d'Etat a accepté le versement d'une allocation unique (non intégrée dans les pensions) et ce depuis 1997. L'allocation unique correspondait à un montant de 2 % de la pension plafonné à 420 F (montant annuel).
Projet de loi
Le Conseil d'Etat a proposé d'inscrire dans la loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15 (art. 14A) une clause stipulant que si la compensation du renchérissement pour les actifs était bloquée ou partielle, la différence serait versée aux pensionnés sous forme d'une prime unique, le pourcentage d'indexation étant plafonné à concurrence d'une rente annuelle de 60 000 F.
Réactions des partenaires sociaux
a) Associations représentatives du personnel, comités paritaires CIA/CEH
Les associations représentatives du personnel ont confirmé leur volonté de ne pas dissocier l'indexation des actifs et des pensionnés pour les principales raisons suivantes :
le principe du maintien du pouvoir d'achat pour tous (actifs et pensionnés) est prioritaire ;
une dissociation du système d'indexation créerait des distorsions entre les pensions des retraités; par exemple une personne pourrait partir avec une pleine retraite à l'âge de 60 ans et une indexation garantie, alors qu'une autre personne, occupant la même fonction, pourrait partir à la retraite à 65 ans ; elle aurait travaillé 5 ans de plus et recevrait une retraite inférieure dans l'hypothèse où les actifs n'auraient pas été indexés durant les 5 dernières années ;
le financement à long terme de la CIA et de la CEH est basé sur le principe d'une indexation identique entre actifs et pensionnés ; un principe différent remettrait en cause le système même de financement de ces caisses.
Les partenaires sociaux acceptent donc l'idée d'une compensation du renchérissement des pensionnés sous forme d'une allocation unique lorsque les actifs ne sont pas ou partiellement indexés.
Ils refusent par contre que ce principe soit inscrit dans une loi, ce qui viendrait à affaiblir la revendication primordiale du maintien du pouvoir d'achat pour tous.
Les partenaires sociaux relèvent par ailleurs que la non-compensation du renchérissement ne peut intervenir « qu'en raison de la situation économique générale ou pour des raisons budgétaires impérieuses ».
Cette situation devrait donc relever de l'exception et non de la règle ; en cas de versement d'une allocation unique, le principe devrait en être arrêté comme aujourd'hui entre le Conseil d'Etat et les comités paritaires des institutions de prévoyance.
b) Association des retraités de la CIA
L'association revendique la pleine indexation mais se rallie par la force des choses au versement d'une allocation unique lorsqu'il est impossible d'accorder aux actifs le maintien du pouvoir d'achat.
c) Association des retraités de la CEH
Cette association campe sur sa revendication initiale (voir origine de la pétition).
Position du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat se rallie à la position majoritaire des partenaires sociaux, à savoir :
1. maintien de principes d'indexation identiques entre actifs et pensionnés ;
2. versement d'une indemnité unique aux pensionnés (non intégrée dans les rentes) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la pleine compensation du renchérissement aux actifs ;
3. pour l'an 2000, outre l'indexation de 0,62 %, les retraités de la CIA/CEH recevront une prime correspondant à 2 % de leur pension annuelle mais au maximum de 420 F : ce système assure une compensation intégrale pour les rentes égales ou inférieures à 21 000 F par an.
Il convient de relever en effet que la moyenne annuelle des pensions de retraite s'élève à :
33 880 F à la CIA (valeur 31.12.1999) ;
21 760 F à la CEH (valeur 31.12.1999).
A ces montants s'ajoutent les rentes versées par l'AVS (maximum 24 120 F).
A noter qu'aujourd'hui les rentes de la CIA pour une carrière complète s'élèvent aux montants suivants :
- classe 4 25 868 F ;
- classe 9 35 971 F ;
- classe 12 43 887 F ;
- classe 16 56 196 F ;
- classe 20 70 885 F ;
plus les rentes AVS (maximum 24 120 F).
La moyenne actuelle des pensions de retraite de la CIA (33 880 F) résulte du fait qu'un nombre important d'assurés :
- ne comptent que peu d'années d'assurance ;
- ont travaillé à temps partiel.
De plus, jusqu'au 31 décembre 1994, un assuré n'était pas tenu de verser à la CIA (CEH) la prestation de libre-passage acquise antérieurement. Il est donc possible que nombre de retraités ayant une petite pension bénéficient d'une retraite d'une autre institution de prévoyance ou d'un capital.
Depuis le 1er janvier 1995, la prestation de libre-passage acquise antérieurement doit obligatoirement être transférée à la CIA (CEH) ; l'instauration de cette nouvelle norme fédérale permettra d'améliorer la moyenne des rentes CIA (CEH).
Reste la situation des temps partiels qui continuera de générer des rentes de retraite parfois très basses.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport.
Premier débat
M. Christian Brunier (S), rapporteur ad interim. Je tiens tout d'abord à remercier Dominique Hausser d'avoir entrepris un déplacement à Paris le jour où il devait traiter ce projet de loi, que j'avais oublié... (Exclamations.)
Mesdames et Messieurs les députés, je voulais en réalité simplement vous dire qu'il s'agit d'une révision statutaire qui a été approuvée par la totalité de la commission. Cette révision des statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève est uniquement due à la mise en conformité par rapport aux lois fédérales sur le libre-passage et l'accession à la propriété.
Je vous invite donc à soutenir ce projet de loi.
P 1236-B
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
PL 8217-A
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8217)
approuvant les statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Champ d'application
1 Les statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) sont approuvés.
2 Les statuts sont annexés à la présente loi.
Article 2 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
ANNEXE
STATUTS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH)
(ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2001)
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I But et champ d'application
A Dispositions générales
- Art. 1 Dénomination et but
- Art. 2 Siège
- Art. 3 Garantie et surveillance
B Employeurs, membres et ayants droit,
traitements
- Art. 4 Employeurs
- Art. 5 Membres assurés et pensionnés, ayants droit
- Art. 6 Traitement déterminant
- Art. 7 Traitement assuré et déduction de coordination
- Art. 8 Taux d'activité effectif, traitement assuré déterminant et taux moyen d'activité
- Art. 9 Modification du traitement déterminant
C Début et fin de l'assurance
- Art. 10 Date d'affiliation
- Art. 11 Date d'origine des droits
- Art. 12 Fin de l'assurance
Chapitre II Prestations
A Dispositions générales
- Art. 13 Enumération
B Prestations en cas de retraite
- Art. 14 Pension de retraite
- Art. 15 Avance pour retraite anticipée
- Art. 16 Pension d'enfant de retraité
C Prestations en cas de décès
- Art. 17 Pension de conjoint survivant
- Art. 18 Indemnité de conjoint survivant
- Art. 19 Montant de la pension de conjoint survivant
- Art. 20 Pension de conjoint survivant réduite
- Art. 21 Pension de conjoint survivant divorcé
- Art. 22 Pension d'orphelin
- Art. 23 Montant de la pension d'orphelin
- Art. 24 Capital décès
- Art. 25 Capital décès résiduel
- Art. 26 Prestations à des personnes à charge de l'assuré
D Prestations en cas d'invalidité
- Art. 27 Pension d'invalidité
- Art. 28 Montant de la pension d'invalidité
- Art. 29 Pension d'enfant d'invalide
- Art. 30 Pension d'invalidité provisoire
- Art. 31 Révision
E Prestation de sortie
- Art. 32 Primauté et prestation de sortie
- Art. 33 Conventions de libre passage
- Art. 34 Montant de la prestation de sortie
- Art. 35 Versement de la prestation de sortie
- Art. 36 Attribution en cas de divorce
F Accession à la propriété
- Art. 37 Principe
- Art. 38 Réduction des prestations
- Art. 39 Remboursement du versement anticipé perçu pour l'accession à la propriété
- Art. 40 Restriction de vente
- Art. 41 Paiement des pensions et capitaux
- Art. 42 Indexation des pensions
- Art. 43 Remplacement de la pension par un capital
- Art. 44 Emploi conforme au but
- Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage
- Art. 46 Avantages injustifiés
- Art. 47 Subsidiarité
- Art. 48 Restitution de l'indu
- Art. 49 Responsabilité d'un tiers
- Art. 50 Prescription
Chapitre III Ressources de la Caisse
A Dispositions générales
- Art. 51 Système financier
- Art. 52 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement
- Art. 53 Enumération des ressources
B Cotisation, rappel, rachat et remboursement
- Art. 54 Cotisation annuelle
- Art. 55 Rappel de cotisations
- Art. 56 Rachats
- Art. 57 Rachat lors de l'affiliation à la Caisse
- Art. 58 Rachat en cours d'affiliation
- Art. 59 Calcul du rachat
- Art. 60 Remboursement et rachat après versement anticipé pour l'accession à la propriété
- Art. 61 Perception des cotisations et autres retenues
C Gestion de la fortune
- Art. 62 Placements
D Comptabilité et contrôle
- Art. 63 Exercice financier
- Art. 64 Organe de contrôle et expert agréé
Chapitre IV Organisation et administration
A Participation des membres
- Art. 65 Principe
B Organisation de la Caisse
- Art. 66 Organes de la Caisse
- Art. 67 Incompatibilité
C Assemblée générale
- Art. 68 Composition
- Art. 69 Compétences
- Art. 70 Fonctionnement
D Comité
- Art. 71 Composition
- Art. 72 Compétences
- Art. 73 Election des représentants des membres assurés et pensionnés
- Art. 74 Présidence et vice-présidence
- Art. 75 Représentation
E Secrétariat
- Art. 76 Secrétariat
F Commission de contrôle de gestion
- Art. 77 Commission de contrôle de gestion
G Modification des statuts
- Art. 78 Approbation des statuts
- Art. 79 Proposition de modification des statuts
H Devoir d'information
- Art. 80 Information
Chapitre V Dispositions finales
- Art. 81 Réclamation et action administrative
- Art. 82 Abrogation
- Art. 83 Annexe aux statuts
- Art. 84 Entrée en vigueur
Chapitre VI Dispositions transitoires
Art. 85 Maintien des pensions en cours
Art. 86 Avance pour retraite anticipée
Art. 87 Pension différée
Art. 88 Pension d'enfant
Art. 89 Capital décès
Art. 90 Prestation de sortie brute garantie
Art. 91 Rappels de cotisations en cours
Art. 92 Remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété
Chapitre I But et champ d'application
A Dispositions générales
Art. 1 Dénomination et but
Art. 2 Siège
Art. 3 Garantie et surveillance
B Employeurs, membres et ayants droit, traitements
Art. 4 Employeurs
Institutions externes
Art. 5 Membres assurés et pensionnés, ayants droit
Assurés
Pensionnés
Ayants droit
Art. 6 Traitement déterminant
Activité unique
Multiactivité
Institutions externes
Art. 7 Traitement assuré et déduction de coordination
Traitement assuré
Déduction de coordination
Art. 8 Taux d'activité effectif, traitement assuré déterminant
et taux moyen d'activité
Taux d'activité effectif
Traitement assuré déterminant
Taux moyen d'activité
Art. 9 Modification du traitement déterminant
C Début et fin de l'assurance
Art. 10 Date d'affiliation
Art. 11 Date d'origine des droits
2Le règlement général définit les modalités.
Modification de la date d'origine des droits
Art. 12 Fin de l'assurance
Prolongation de la couverture décès et invalidité
Chapitre II Prestations
A Dispositions générales
Art. 13 Enumération
B Prestations en cas de retraite
Art. 14 Pension de retraite
Pension de retraite partielle
Art. 15 Avance pour retraite anticipée
Art. 16 Pension d'enfant de retraité
Limitation
C Prestations en cas de décès
Art. 17 Pension de conjoint survivant
Art. 18 Indemnité de conjoint survivant
Art. 19 Montant de la pension de conjoint survivant
Art. 20 Pension de conjoint survivant réduite
Art. 21 Pension de conjoint survivant divorcé
En cas d'attribution d'une prestation de sortie
Art. 22 Pension d'orphelin
Art. 23 Montant de la pension d'orphelin
Pension double d'orphelin
3Si le père et la mère sont décédés ou si, pour un motif quelconque, le père ou la mère n'a pas ou plus droit à une pension de conjoint survivant, le montant de la pension d'orphelin est doublé.
Art. 24 Capital décès
Bénéficiaires désignés
Absence de désignation de bénéficiaires
Art. 25 Capital décès résiduel
Art. 26 Prestations à des personnes à charge de l'assuré
D Prestations en cas d'invalidité
Art. 27 Pension d'invalidité
Définition de l'invalidité
Invalidité selon l'AI
Invalidité décidée par le comité
Naissance du droit
Fin du droit
Art. 28 Montant de la pension d'invalidité
Art. 29 Pension d'enfant d'invalide
Art. 30 Pension d'invalidité provisoire
Début
Fin
Art. 31 Révision
Libération des cotisations
E Prestation de sortie
Art. 32 Primauté et prestation de sortie
Primauté des prestations
Prestation de sortie
Art. 33 Conventions de libre passage
Art. 34 Montant de la prestation de sortie
Prestation de sortie brute
Prestation de sortie nette
Prestation de sortie légale
Art. 35 Versement de la prestation de sortie
Paiement en espèces
Accord du conjoint
Art. 36 Attribution en cas de divorce
F Accession à la propriété
Art. 37 Principe
Mise en gage et versement des prestations
Art. 38 Réduction des prestations
Art. 39 Remboursement du versement anticipé perçu pour l'accession à la propriété
Art. 40 Restriction de vente
Radiation
G Dispositions communes s'appliquant aux prestations
Art. 41 Paiement des pensions et capitaux
Art. 42 Indexation des pensions
Art. 43 Remplacement de la pension par un capital
Art. 44 Emploi conforme au but
Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage
Droit de compensation de la Caisse
Art. 46 Avantages injustifiés
Art. 47 Subsidiarité
Art. 48 Restitution de l'indu
Annonce tardive de décès
Art. 49 Responsabilité d'un tiers
Art. 50 Prescription
Chapitre III Ressources de la Caisse
A Dispositions générales
Art. 51 Système financier
Art. 52 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement
Art. 53 Enumération des ressources
B Cotisation, rappel, rachat et remboursement
Art. 54 Cotisation annuelle
Pour les assurés âgés de plus de 22 ans et 6 mois
Pour les assurés jusqu'à l'âge de 22 ans et 6 mois
Pour l'ensemble des assurés
Art. 55 Rappel de cotisations
Art. 56 Rachats
Rachat d'années d'assurance
Rachat du taux moyen d'activité
Art. 57 Rachat lors de l'affiliation à la Caisse
Solde de la prestation d'entrée
Art. 58 Rachat en cours d'affiliation
Délai
Examen médical et réserve
Art. 59 Calcul et paiement du rachat
Art. 60 Remboursement et rachat après versement anticipé pour l'accession à la propriété
Art. 61 Perception des cotisations et autres retenues
C Gestion de la fortune
Art. 62 Placements
D Comptabilité et contrôle
Art. 63 Exercice financier
Art. 64 Organe de contrôle et expert agréé
Organe de contrôle
Expert agréé
Chapitre IV Organisation et administration
A Participation des membres
Art. 65 Principe
B Organisation de la Caisse
Art. 66 Organes de la Caisse
Art. 67 Incompatibilité
C Assemblée générale
Art. 68 Composition
Art. 69 Compétences
Art. 70 Fonctionnement
Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale extraordinaire
Convocation
Inscription à l'ordre du jour
Présidence
Décisions
Organisation et conduite
D Comité
Art. 71 Composition
Art. 72 Compétences
Fonctionnement
Art. 73 Election des représentants des membres assurés et pensionnés
Remplacement en cas de démission, de congé de plus d'un an, de changement de groupe ou de décès
Art. 74 Présidence et vice-présidence
Art. 75 Représentation
E Secrétariat
Art. 76 Secrétariat
F Commission de contrôle de gestion
Art. 77 Commission de contrôle de gestion
G Modification des statuts
Art. 78 Approbation des statuts
Art. 79 Proposition de modification des statuts
H Devoir d'information
Art. 80 Information
Par la Caisse
Par les employeurs
Par les membres assurés et pensionnés ainsi que par les ayants droit
Chapitre V Dispositions finales
Art. 81 Réclamation et action administrative
Art. 82 Abrogation
Art. 83 Annexe aux statuts
Art. 84 Entrée en vigueur
Chapitre VI Dispositions transitoires
Art. 85 Pensions en cours
Art. 86 Avance pour retraite anticipée
Les avances pour retraite anticipée ouvertes avant l'entrée en vigueur des présents statuts restent soumises aux statuts précédents. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun complément d'avance.
Art. 87 Pension différée
Art. 88 Doublement de la pension d'orphelin
Pour la pension d'orphelin simple en cours, il y a doublement lorsque les conditions de l'article 23 alinéa 3 des statuts sont remplies. La pension d'orphelin double est calculée selon les nouveaux statuts, la pension en cours étant toutefois maintenue si elle est plus élevée.
Art. 89 Capital décès
Art. 90 Prestation de sortie brute garantie
Montant
Origine des droits pour les assurés avant 22 ans et 6 mois
Origine des droits pour les assurés âgés d'au moins 22 ans et 6 mois révolus
3Les droits acquis des assurés âgés d'au moins 22 ans et 6 mois révolus le 1er janvier 2001 sont garantis, en particulier l'origine des droits.
Art. 91 Rappels de cotisations en cours
Art. 92 Remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété
Chapitre I But et champ d'application
Art. 1 Déduction de coordination
Calcul de la déduction de coordination
Montant maximum
Adaptation du montant maximum
Art. 2 Taux moyen d'activité
Calcul du taux moyen d'activité
1Le taux moyen d'activité est égal à la moyenne arithmétique de tous les taux d'activité effectifs mensuels que l'assuré a eus depuis la date d'origine des droits.
où
i : indice correspondant au mois d'assurance considéré
TAC(i) : taux d'activité effectif du mois i
TMA(t) : taux moyen d'activité après t mois d'assurance
t : nombre de mois d'assurance compté depuis l'origine des droits
En cas d'invalidité partielle
En cas de retraite partielle
Taux moyen d'activité recalculé dans certains cas particuliers
Chapitre II Prestations
Art. 3 Pensions de retraite
rr(x,n) : taux de pension de retraite à l'âge x pour une durée d'assurance de n années
Taux de pension de retraite
rr(60,n) = n ´´ 0,02
b) pour un départ avant 60 ans
rr(x,n) = n ´´ 0,02 ´´ [[ 1 - (60 - x) ´´ 0,02 ]]
c) pour un départ après 60 ans
rr(x,n) = n ´´ 0,02 ´´ [[ 1 + (x - 60) ´´ 0,03 ]]
NB : Les valeurs de n et de x sont calculées au mois près.
Art. 4 Conditions de remboursement de l'avance pour retraite anticipée
Calcul du montant mensuel du remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée
Détermination des taux
Taux de remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée
Age de la retraite AVS : 62 ans
Age de la retraite AVS : 63 ans
Age à la retraite
Hommes
Femmes
Age à la retraite
Hommes
Femmes
55 ans
-
38,04%
55 ans
47,14%
42,48%
56 ans
-
33,91%
56 ans
43,14%
38,65%
57 ans
-
29,43%
57 ans
38,73%
34,49%
58 ans
-
24,55%
58 ans
33,86%
29,96%
59 ans
-
19,22%
59 ans
28,46%
25,01%
60 ans
-
13,40%
60 ans
22,48%
19,61%
61 ans
-
7,01%
61 ans
15,81%
13,68%
62 ans
8,36%
7,17%
Age de la retraite AVS : 64 ans
Age de la retraite AVS : 65 ans
Age à la retraite
Hommes
Femmes
Age à la retraite
Hommes
Femmes
55 ans
51,69%
46,70%
55 ans
55,96%
-
56 ans
48,03%
43,15%
56 ans
52,63%
-
57 ans
43,99%
39,30%
57 ans
48,95%
-
58 ans
39,54%
35,10%
58 ans
44,89%
-
59 ans
34,61%
30,52%
59 ans
40,40%
-
60 ans
29,14%
25,51%
60 ans
35,41%
-
61 ans
23,04%
20,02%
61 ans
29,86%
-
62 ans
16,23%
13,99%
62 ans
23,65%
-
63 ans
8,60%
7,34%
63 ans
16,69%
-
64 ans
8,85%
-
3Les taux de remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée correspondant à un âge fractionnaire au moment de l'ouverture de l'avance sont interpolés linéairement, au mois près et arrondis à deux décimales.
Remboursement
4Le remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée intervient dès le début de son versement.
5Le montant du remboursement viager est recalculé actuariellement lorsque le bénéficiaire d'une avance pour retraite anticipée y renonce avant l'âge de retraite AVS choisi.
Art. 5 Calcul de la pension d'invalidité
Jusqu'à 22 ans et 6 mois
DI : degré d'invalidité
Entre 22 ans 6 mois et 60 ans
n : nombre d'années d'assurance compté depuis la date d'origine des droits jusqu'à l'âge de 60 ans
DI : degré d'invalidité
rr(60,n) : taux de pension de retraite à l'âge de 60 ans pour une durée d'assurance de n années
A 60 ans et plus
n : nombre d'années d'assurance compté depuis la date d'origine des droits jusqu'à l'âge x
DI : degré d'invalidité
PR(x,n) : montant de la pension mensuelle de retraite acquise au jour précédant la date d'ouverture de la pension d'invalidité
Art. 6 Prestation de sortie brute
tt(x) : taux annuel de prestation de sortie à l'âge x selon tableau ci-après
Taux de la prestation de sortie
2Le taux annuel de la prestation de sortie [[tt(x)]] est fonction de l'âge de l'assuré au moment du calcul. Il est reproduit dans le tableau ci-après :
Age
22,5
12,79%
36
14,23%
50
17,14%
23
12,84%
37
14,34%
51
17,75%
24
12,94%
38
14,45%
52
18,44%
25
13,04%
39
14,55%
53
19,22%
26
13,15%
40
14,66%
54
20,06%
27
13,26%
41
14,77%
55
20,99%
28
13,37%
42
14,88%
56
21,99%
29
13,48%
43
14,98%
57
23,07%
30
13,58%
44
15,09%
58
24,23%
31
13,69%
45
15,24%
59
25,47%
32
13,80%
46
15,46%
60
26,78%
33
13,91%
47
15,77%
61
28,14%
34
14,01%
48
16,15%
62 et plus
29,54%
35
14,12%
49
16,60%
3Pour les âges fractionnaires, le calcul du taux annuel de la prestation de sortie se fait par interpolation linéaire, au mois près. Il est arrondi à deux décimales.
Chapitre III Ressources de la Caisse
Art. 7 Système financier
Définition du système financier
Equilibre financier
Fortune sociale
Valeur actuelle des pensions
Mesures nécessaires
Budgets annuels et bilans techniques
Période de financement
Taux de cotisation
Renseignements complémentaires
Art. 8 Rappel de cotisations
Calcul du rappel de cotisations
1Le rappel de cotisations se calcule de la manière suivante :
Rappel = 0,3 ´´ n ´´ A ´´ TMA
où
A : somme des annuités de chaque classe donnant lieu à rappel
Répartition
Assurés en situation de multiactivité
Cas particuliers
Art. 9 Rachats d'années d'assurance et du taux moyen d'activité
Rachat d'années d'assurance
RA(x,m) = tt(x) ´´ m ´´ TA
où
x : âge au moment du rachat
m : nombre d'années à racheter
TA : traitement assuré au moment du rachat
tt(x) : taux de prestation de sortie à l'âge x
Rachat du taux moyen d'activité
RA(x, DDTMA) = tt(x) ´´ n ´´ DDTMA ´´ TA / TAC
où
x : âge au moment du rachat
n : nombre d'années d'assurance compté depuis la date d'origine des droits jusqu'à la date du rachat
tt(x) : taux de prestation de sortie à l'âge x
DDTMA : augmentation du taux moyen d'activité à racheter
TA : traitement assuré au moment du rachat
TAC : taux d'activité au moment du rachat
La présidente. Nous poursuivons nos travaux... L'ancien Bureau pourrait-il se tenir un peu plus tranquille ? (Rires.)
Une voix. Ducommun !