République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8217-A
10. a) Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH). ( -) PL8217Rapport de M. Christian Brunier (S), commission des finances b) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la pétition concernant la modification de l'article 32 des statuts de la CEH et de l'article 14A de la loi sur le personnel de l'Etat (B 5 15). ( -)
 Mémorial 2000 : Projet, 2279. Renvoi en commission, 2361.
Rapport de M. Dominique Hausser (S), commission des finances
P 1236-B
P1236
 Mémorial 2000 : Rapport, 2488. Renvoi au Conseil d'Etat, 2494.

PL 8217-A

La Commission des finances s'est réunie le 31 mai 2000 sous la présidence de M. Bernard Lescaze pour examiner ce projet de loi.

M. Patrick Pettmann, directeur général de l'Office du personnel de l'Etat et président de la Commission juridique et technique / CEH, M. Pouilly Luc, président / CEH, M. Voltolini Bernard-Yves, directeur / CEH, M. Pittet Meinrad, actuaire conseil, M. Ruegg Bernard, chef du service aux membres / CEH M. Schneider Jacques-André, avocat, assistent à cette séance.

En vertu des lois fédérales sur le libre passage et l'accession à la propriété, la CEH, comme la CIA et la CP, s'est trouvée dans l'obligation d'adapter ses statuts. Les objectifs de la révision qui figurent dans l'exposé des motifs se résument en 5 axes.

Le premier axe est le fait d'avoir une cohérence entre l'échelle des pensions et l'échelle des prestations de libre passage de façon à ce que la loi fédérale sur le libre passage et la loi fédérale sur l'accession à la propriété puissent s'appliquer.

Le deuxième axe de révision a consisté à faire en sorte que les prestations soient fondées sur un référentiel commun. Il est important que toutes les prestations se réfèrent à une projection de la retraite potentielle et non plus, comme c'était le cas par exemple pour la prestation de la rente d'enfants, sur le salaire assuré, ce qui pouvait conduire à des situations tout à fait exceptionnelles. En effet, un assuré pouvait avoir une rente d'enfant qui dépassait sa pension d'assuré.

Le troisième axe est la modification ou la suppression de dispositions statutaires actuelles qui conduisaient à des avantages injustifiés, notamment le cas de l'avance AVS qui était trop généreuse et qui n'était pas équitable vis-à-vis des membres qui ne prenaient pas cette avance, la suppression de la pension minimale qui n'avait plus lieu d'être et la suppression de la pension différée qui était totalement recouverte par la loi fédérale sur le libre passage

Le quatrième objectif a été de faire en sorte que ces nouveaux statuts correspondent à la manière dont est structurée la loi sur la prévoyance professionnelle, de façon à ce que ceux qui lisent les statuts, ceux qui s'en servent et ceux qui les appliquent puissent le faire en toute cohérence

Le dernier objectif a été de faciliter le libre passage entre la CIA, la CEH et les autres caisses de pension. Il est apparu important de faciliter au maximum la mobilité dans la fonction publique dans les échanges de membres, en ayant la prestation de libre passage la plus cohérente possible.

La modification des statuts a rencontré un consensus important au niveau des instances de la CEH. Les études en comité ont commencé dans les années 1997 et 1998. En juin 1999, les principes généraux ont été présentés à l'assemblée générale qui les a acceptés à une large majorité. Six mois plus tard, en décembre 1999, l'approbation des statuts, tels que présentés dans le projet de loi, a été faite par l'assemblée générale à une très large majorité. De manière générale, l'équilibre financier de la CEH a tendance à s'améliorer depuis 3 ans. La couverture assurée par l'Etat a passé, de 1996 à 1999, de 300 millions à 230 millions. Cela étant, le nouveau plan de prévoyance proposé aujourd'hui est plus favorable pour l'équilibre financier à long terme que ne l'est le plan actuel.

Après une discussion portant plus généralement sur la politique de la CEH, la Commission des finances a adopté ce projet de loi à l'unanimité des membres présents (2 AdG, 3 S, 2 R, 2 DC, 1 L).

Mesdames et Messieurs les députés, elle vous recommande d'en faire autant.

En date du 29 février 2000, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat une pétition qui a la teneur suivante :

Les soussignés, membres pensionnés des Etablissements publics médicaux genevois, représentés par l'association ADP-EPM, demandent l'annulation de l'article 32 des statuts de la CEH et la modification de l'article 14A de la loi, en vertu de l'article 36, alinéa 2 de la LPP, afin de remédier à l'injustice dont sont victimes les pensionnés de la CEH.

Ils vous prient de bien vouloir demander au Conseil d'Etat de soumettre à votre Conseil une proposition de modification des articles de statuts et de loi susmentionnés, car vu les décisions du Conseil d'Etat de suspendre l'indexation des salaires de la fonction publique (juin 1992), les pensionnés les moins nantis ont été durement frappés dans leur pouvoir d'achat.

L'assemblée générale de la CEH a voté à l'unanimité, en novembre 1992, décision renouvelée en 93, 94, 95, 96 et 97, la modification de l'article susmentionné.

Nous rappelons que l'indexation des pensions au coût de la vie est à la charge de notre caisse de prévoyance (CEH), qui a déclaré en avoir les disponibilités financières.

Le comité de l'ADP-EPM est à votre disposition pour toute audition que vous jugerez utile.

N.B. : 719 signatures.

ADP-EPM, M. Etienne Voldet, 95, avenue Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex

Suite à ce renvoi, nous avons repris la problématique des principes d'indexation entre actifs et retraités et avons consulté les associations représentatives du personnel, les comités des caisses de prévoyance concernées, ainsi que les associations des pensionnés de la CIA et de la CEH.

Origine de la pétition

L'Association des retraités de la CEH (ADP-EPM) demande :

1) l'abrogation de l'article 14A de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15) qui vise à établir des règles d'indexation identiques entre les membres du personnel en activité et les pensionnés de la fonction publique ;

2) le versement immédiat d'une indexation de l'ordre de 12 % (situation août 2000) correspondant à la différence entre les mécanismes d'indexation prévus par la loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15 et l'indexation réelle versée depuis 1992. Rappelons qu'en application de l'article 14, alinéa 8 de la loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15, le Conseil d'Etat n'a plus assuré la compensation intégrale du renchérissement, soit :

Années Taux

1992 0 %

1993 1 %

1994 0 %

1995 1 %

1996-1999 0 %

2000 0,28 %

(+ 0,34 % en décembre 2000)

2001 1 % (selon accord du

 9 juin 1999 avec la

 fonction publique)

Cette non-compensation implique un manque à gagner de l'ordre de 12 % par rapport à la compensation intégrale du renchérissement (situation août 2000).

Mesures prises par le Conseil d'Etat en faveur des pensionnés depuis 1997

Compte tenu de cette situation, le Conseil d'Etat a accepté le versement d'une allocation unique (non intégrée dans les pensions) et ce depuis 1997. L'allocation unique correspondait à un montant de 2 % de la pension plafonné à 420 F (montant annuel).

Projet de loi

Le Conseil d'Etat a proposé d'inscrire dans la loi sur le traitement du personnel de l'Etat B 5 15 (art. 14A) une clause stipulant que si la compensation du renchérissement pour les actifs était bloquée ou partielle, la différence serait versée aux pensionnés sous forme d'une prime unique, le pourcentage d'indexation étant plafonné à concurrence d'une rente annuelle de 60 000 F.

Réactions des partenaires sociaux

a) Associations représentatives du personnel, comités paritaires CIA/CEH

Les associations représentatives du personnel ont confirmé leur volonté de ne pas dissocier l'indexation des actifs et des pensionnés pour les principales raisons suivantes :

le principe du maintien du pouvoir d'achat pour tous (actifs et pensionnés) est prioritaire ;

une dissociation du système d'indexation créerait des distorsions entre les pensions des retraités; par exemple une personne pourrait partir avec une pleine retraite à l'âge de 60 ans et une indexation garantie, alors qu'une autre personne, occupant la même fonction, pourrait partir à la retraite à 65 ans ; elle aurait travaillé 5 ans de plus et recevrait une retraite inférieure dans l'hypothèse où les actifs n'auraient pas été indexés durant les 5 dernières années ;

le financement à long terme de la CIA et de la CEH est basé sur le principe d'une indexation identique entre actifs et pensionnés ; un principe différent remettrait en cause le système même de financement de ces caisses.

Les partenaires sociaux acceptent donc l'idée d'une compensation du renchérissement des pensionnés sous forme d'une allocation unique lorsque les actifs ne sont pas ou partiellement indexés.

Ils refusent par contre que ce principe soit inscrit dans une loi, ce qui viendrait à affaiblir la revendication primordiale du maintien du pouvoir d'achat pour tous.

Les partenaires sociaux relèvent par ailleurs que la non-compensation du renchérissement ne peut intervenir « qu'en raison de la situation économique générale ou pour des raisons budgétaires impérieuses ».

Cette situation devrait donc relever de l'exception et non de la règle ; en cas de versement d'une allocation unique, le principe devrait en être arrêté comme aujourd'hui entre le Conseil d'Etat et les comités paritaires des institutions de prévoyance.

b) Association des retraités de la CIA

L'association revendique la pleine indexation mais se rallie par la force des choses au versement d'une allocation unique lorsqu'il est impossible d'accorder aux actifs le maintien du pouvoir d'achat.

c) Association des retraités de la CEH

Cette association campe sur sa revendication initiale (voir origine de la pétition).

Position du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat se rallie à la position majoritaire des partenaires sociaux, à savoir :

1. maintien de principes d'indexation identiques entre actifs et pensionnés ;

2. versement d'une indemnité unique aux pensionnés (non intégrée dans les rentes) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la pleine compensation du renchérissement aux actifs ;

3. pour l'an 2000, outre l'indexation de 0,62 %, les retraités de la CIA/CEH recevront une prime correspondant à 2 % de leur pension annuelle mais au maximum de 420 F : ce système assure une compensation intégrale pour les rentes égales ou inférieures à 21 000 F par an.

Il convient de relever en effet que la moyenne annuelle des pensions de retraite s'élève à :

33 880 F à la CIA (valeur 31.12.1999) ;

21 760 F à la CEH (valeur 31.12.1999).

A ces montants s'ajoutent les rentes versées par l'AVS (maximum 24 120 F).

A noter qu'aujourd'hui les rentes de la CIA pour une carrière complète s'élèvent aux montants suivants :

- classe 4 25 868 F ;

- classe 9 35 971 F ;

- classe 12 43 887 F ;

- classe 16 56 196 F ;

- classe 20 70 885 F ;

plus les rentes AVS (maximum 24 120 F).

La moyenne actuelle des pensions de retraite de la CIA (33 880 F) résulte du fait qu'un nombre important d'assurés :

- ne comptent que peu d'années d'assurance ;

- ont travaillé à temps partiel.

De plus, jusqu'au 31 décembre 1994, un assuré n'était pas tenu de verser à la CIA (CEH) la prestation de libre-passage acquise antérieurement. Il est donc possible que nombre de retraités ayant une petite pension bénéficient d'une retraite d'une autre institution de prévoyance ou d'un capital.

Depuis le 1er janvier 1995, la prestation de libre-passage acquise antérieurement doit obligatoirement être transférée à la CIA (CEH) ; l'instauration de cette nouvelle norme fédérale permettra d'améliorer la moyenne des rentes CIA (CEH).

Reste la situation des temps partiels qui continuera de générer des rentes de retraite parfois très basses.

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport.

Premier débat

M. Christian Brunier (S), rapporteur ad interim. Je tiens tout d'abord à remercier Dominique Hausser d'avoir entrepris un déplacement à Paris le jour où il devait traiter ce projet de loi, que j'avais oublié... (Exclamations.)

Mesdames et Messieurs les députés, je voulais en réalité simplement vous dire qu'il s'agit d'une révision statutaire qui a été approuvée par la totalité de la commission. Cette révision des statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève est uniquement due à la mise en conformité par rapport aux lois fédérales sur le libre-passage et l'accession à la propriété.

Je vous invite donc à soutenir ce projet de loi. 

P 1236-B

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

PL 8217-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8217)

approuvant les statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Champ d'application

1 Les statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) sont approuvés.

2 Les statuts sont annexés à la présente loi.

Article 2 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.

ANNEXE

STATUTS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH)

(ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2001)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I But et champ d'application 

 A Dispositions générales

  - Art. 1 Dénomination et but

  - Art. 2 Siège

  - Art. 3 Garantie et surveillance

 B Employeurs, membres et ayants droit,

  traitements

  - Art. 4 Employeurs

  - Art. 5 Membres assurés et pensionnés, ayants droit

  - Art. 6 Traitement déterminant

  - Art. 7 Traitement assuré et déduction de coordination

  - Art. 8 Taux d'activité effectif, traitement assuré déterminant et taux moyen d'activité

  - Art. 9 Modification du traitement déterminant

 C Début et fin de l'assurance

  - Art. 10 Date d'affiliation

  - Art. 11 Date d'origine des droits

  - Art. 12 Fin de l'assurance

Chapitre II Prestations

 A Dispositions générales

  - Art. 13 Enumération

 B Prestations en cas de retraite

  - Art. 14 Pension de retraite

  - Art. 15 Avance pour retraite anticipée

  - Art. 16 Pension d'enfant de retraité

 C Prestations en cas de décès

  - Art. 17 Pension de conjoint survivant

  - Art. 18 Indemnité de conjoint survivant

  - Art. 19 Montant de la pension de conjoint survivant

  - Art. 20 Pension de conjoint survivant réduite

  - Art. 21 Pension de conjoint survivant divorcé

  - Art. 22 Pension d'orphelin

  - Art. 23 Montant de la pension d'orphelin

  - Art. 24 Capital décès

  - Art. 25 Capital décès résiduel

  - Art. 26 Prestations à des personnes à charge de l'assuré

 D Prestations en cas d'invalidité

  - Art. 27 Pension d'invalidité

  - Art. 28 Montant de la pension d'invalidité

  - Art. 29 Pension d'enfant d'invalide

  - Art. 30 Pension d'invalidité provisoire

  - Art. 31 Révision

 E Prestation de sortie

  - Art. 32 Primauté et prestation de sortie

  - Art. 33 Conventions de libre passage

  - Art. 34 Montant de la prestation de sortie

  - Art. 35 Versement de la prestation de sortie

  - Art. 36 Attribution en cas de divorce

 F Accession à la propriété

  - Art. 37 Principe

  - Art. 38 Réduction des prestations

  - Art. 39 Remboursement du versement anticipé perçu pour l'accession à la propriété

  - Art. 40 Restriction de vente

  - Art. 41 Paiement des pensions et capitaux

  - Art. 42 Indexation des pensions

  - Art. 43 Remplacement de la pension par un capital

  - Art. 44 Emploi conforme au but

  - Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage

  - Art. 46 Avantages injustifiés

  - Art. 47 Subsidiarité

  - Art. 48 Restitution de l'indu

  - Art. 49 Responsabilité d'un tiers

  - Art. 50 Prescription

Chapitre III  Ressources de la Caisse

 A Dispositions générales

  - Art. 51 Système financier

  - Art. 52 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement

  - Art. 53 Enumération des ressources

 B Cotisation, rappel, rachat et remboursement

  - Art. 54 Cotisation annuelle

  - Art. 55 Rappel de cotisations

  - Art. 56 Rachats

  - Art. 57 Rachat lors de l'affiliation à la Caisse

  - Art. 58 Rachat en cours d'affiliation

  - Art. 59 Calcul du rachat

  - Art. 60 Remboursement et rachat après versement anticipé pour l'accession à la propriété

  - Art. 61 Perception des cotisations et autres retenues

 C Gestion de la fortune

  - Art. 62 Placements

 D Comptabilité et contrôle

  - Art. 63 Exercice financier

  - Art. 64 Organe de contrôle et expert agréé

Chapitre IV  Organisation et administration

 A Participation des membres

  - Art. 65 Principe

 B Organisation de la Caisse

  - Art. 66 Organes de la Caisse

  - Art. 67 Incompatibilité

 C Assemblée générale

  - Art. 68 Composition

  - Art. 69 Compétences

  - Art. 70 Fonctionnement

 D Comité

  - Art. 71 Composition

  - Art. 72 Compétences

  - Art. 73 Election des représentants des membres assurés et pensionnés

  - Art. 74 Présidence et vice-présidence

  - Art. 75 Représentation

 E Secrétariat

  - Art. 76 Secrétariat

 F Commission de contrôle de gestion

  - Art. 77 Commission de contrôle de gestion

 G Modification des statuts

  - Art. 78 Approbation des statuts

  - Art. 79 Proposition de modification des statuts

 H Devoir d'information

  - Art. 80 Information

Chapitre V  Dispositions finales

  - Art. 81 Réclamation et action administrative

  - Art. 82 Abrogation

  - Art. 83 Annexe aux statuts

  - Art. 84 Entrée en vigueur

Chapitre VI  Dispositions transitoires

  Art. 85 Maintien des pensions en cours

  Art. 86 Avance pour retraite anticipée

  Art. 87 Pension différée

  Art. 88 Pension d'enfant

  Art. 89 Capital décès

  Art. 90 Prestation de sortie brute garantie

  Art. 91 Rappels de cotisations en cours

  Art. 92 Remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété

Chapitre I But et champ d'application

A Dispositions générales

Art. 1 Dénomination et but

Art. 2 Siège

Art. 3 Garantie et surveillance

B Employeurs, membres et ayants droit, traitements

Art. 4 Employeurs

Institutions externes

Art. 5 Membres assurés et pensionnés, ayants droit

Assurés

Pensionnés

Ayants droit

Art. 6 Traitement déterminant

Activité unique

Multiactivité

Institutions externes

Art. 7 Traitement assuré et déduction de coordination

Traitement assuré

Déduction de coordination

Art. 8 Taux d'activité effectif, traitement assuré déterminant

 et taux moyen d'activité

Taux d'activité effectif

Traitement assuré déterminant

Taux moyen d'activité

Art. 9 Modification du traitement déterminant

C Début et fin de l'assurance

Art. 10 Date d'affiliation

Art. 11 Date d'origine des droits

2Le règlement général définit les modalités.

Modification de la date d'origine des droits

Art. 12 Fin de l'assurance

Prolongation de la couverture décès et invalidité

Chapitre II Prestations

A Dispositions générales

Art. 13 Enumération

B Prestations en cas de retraite

Art. 14 Pension de retraite

Pension de retraite partielle

Art. 15 Avance pour retraite anticipée

Art. 16 Pension d'enfant de retraité

Limitation

C Prestations en cas de décès

Art. 17 Pension de conjoint survivant

Art. 18 Indemnité de conjoint survivant

Art. 19 Montant de la pension de conjoint survivant

Art. 20 Pension de conjoint survivant réduite

Art. 21 Pension de conjoint survivant divorcé

En cas d'attribution d'une prestation de sortie

Art. 22 Pension d'orphelin

Art. 23 Montant de la pension d'orphelin

Pension double d'orphelin

3Si le père et la mère sont décédés ou si, pour un motif quelconque, le père ou la mère n'a pas ou plus droit à une pension de conjoint survivant, le montant de la pension d'orphelin est doublé.

Art. 24 Capital décès

Bénéficiaires désignés

Absence de désignation de bénéficiaires

Art. 25 Capital décès résiduel

Art. 26 Prestations à des personnes à charge de l'assuré

D Prestations en cas d'invalidité

Art. 27 Pension d'invalidité

Définition de l'invalidité

Invalidité selon l'AI

Invalidité décidée par le comité

Naissance du droit

Fin du droit

Art. 28 Montant de la pension d'invalidité

Art. 29 Pension d'enfant d'invalide

Art. 30 Pension d'invalidité provisoire

Début

Fin

Art. 31 Révision

Libération des cotisations

E Prestation de sortie

Art. 32 Primauté et prestation de sortie

Primauté des prestations

Prestation de sortie

Art. 33 Conventions de libre passage

Art. 34 Montant de la prestation de sortie

Prestation de sortie brute

Prestation de sortie nette

Prestation de sortie légale

Art. 35 Versement de la prestation de sortie

Paiement en espèces

Accord du conjoint

Art. 36 Attribution en cas de divorce

F Accession à la propriété

Art. 37 Principe

Mise en gage et versement des prestations

Art. 38 Réduction des prestations

Art. 39 Remboursement du versement anticipé perçu pour l'accession à la propriété

Art. 40 Restriction de vente

Radiation

G Dispositions communes s'appliquant aux prestations

Art. 41 Paiement des pensions et capitaux

Art. 42 Indexation des pensions

Art. 43 Remplacement de la pension par un capital

Art. 44 Emploi conforme au but

Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage

Droit de compensation de la Caisse

Art. 46 Avantages injustifiés

Art. 47 Subsidiarité

Art. 48 Restitution de l'indu

Annonce tardive de décès

Art. 49 Responsabilité d'un tiers

Art. 50 Prescription

Chapitre III Ressources de la Caisse

A Dispositions générales

Art. 51 Système financier

Art. 52 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement

Art. 53 Enumération des ressources

B Cotisation, rappel, rachat et remboursement

Art. 54 Cotisation annuelle

Pour les assurés âgés de plus de 22 ans et 6 mois

Pour les assurés jusqu'à l'âge de 22 ans et 6 mois

Pour l'ensemble des assurés

Art. 55 Rappel de cotisations

Art. 56 Rachats

Rachat d'années d'assurance

Rachat du taux moyen d'activité

Art. 57 Rachat lors de l'affiliation à la Caisse

Solde de la prestation d'entrée

Art. 58 Rachat en cours d'affiliation

Délai

Examen médical et réserve

Art. 59 Calcul et paiement du rachat

Art. 60 Remboursement et rachat après versement anticipé pour l'accession à la propriété

Art. 61 Perception des cotisations et autres retenues

C Gestion de la fortune

Art. 62 Placements

D Comptabilité et contrôle

Art. 63 Exercice financier

Art. 64 Organe de contrôle et expert agréé

Organe de contrôle

Expert agréé

Chapitre IV Organisation et administration

A Participation des membres

Art. 65 Principe

B Organisation de la Caisse

Art. 66 Organes de la Caisse

Art. 67 Incompatibilité

C Assemblée générale

Art. 68 Composition

Art. 69 Compétences

Art. 70 Fonctionnement

Assemblée générale ordinaire

Assemblée générale extraordinaire

Convocation

Inscription à l'ordre du jour

Présidence

Décisions

Organisation et conduite

D Comité

Art. 71 Composition

Art. 72 Compétences

Fonctionnement

Art. 73 Election des représentants des membres assurés et pensionnés

Remplacement en cas de démission, de congé de plus d'un an, de changement de groupe ou de décès

Art. 74 Présidence et vice-présidence

Art. 75 Représentation

E Secrétariat

Art. 76 Secrétariat

F Commission de contrôle de gestion

Art. 77 Commission de contrôle de gestion

G Modification des statuts

Art. 78 Approbation des statuts

Art. 79 Proposition de modification des statuts

H Devoir d'information

Art. 80 Information

Par la Caisse

Par les employeurs

Par les membres assurés et pensionnés ainsi que par les ayants droit

Chapitre V Dispositions finales

Art. 81 Réclamation et action administrative

Art. 82 Abrogation

Art. 83 Annexe aux statuts

Art. 84 Entrée en vigueur

Chapitre VI Dispositions transitoires

Art. 85 Pensions en cours

Art. 86 Avance pour retraite anticipée

Les avances pour retraite anticipée ouvertes avant l'entrée en vigueur des présents statuts restent soumises aux statuts précédents. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun complément d'avance.

Art. 87 Pension différée

Art. 88 Doublement de la pension d'orphelin

Pour la pension d'orphelin simple en cours, il y a doublement lorsque les conditions de l'article 23 alinéa 3 des statuts sont remplies. La pension d'orphelin double est calculée selon les nouveaux statuts, la pension en cours étant toutefois maintenue si elle est plus élevée.

Art. 89 Capital décès

Art. 90 Prestation de sortie brute garantie

Montant

Origine des droits pour les assurés avant 22 ans et 6 mois

Origine des droits pour les assurés âgés d'au moins 22 ans et 6 mois révolus

3Les droits acquis des assurés âgés d'au moins 22 ans et 6 mois révolus le 1er janvier 2001 sont garantis, en particulier l'origine des droits.

Art. 91 Rappels de cotisations en cours

Art. 92 Remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété

Chapitre I But et champ d'application

Art. 1 Déduction de coordination

Calcul de la déduction de coordination

Montant maximum

Adaptation du montant maximum

Art. 2 Taux moyen d'activité

Calcul du taux moyen d'activité

1Le taux moyen d'activité est égal à la moyenne arithmétique de tous les taux d'activité effectifs mensuels que l'assuré a eus depuis la date d'origine des droits.

i  : indice correspondant au mois d'assurance considéré

TAC(i) : taux d'activité effectif du mois i

TMA(t) : taux moyen d'activité après t mois d'assurance

t  : nombre de mois d'assurance compté depuis l'origine des droits

En cas d'invalidité partielle

En cas de retraite partielle

Taux moyen d'activité recalculé dans certains cas particuliers

Chapitre II Prestations

Art. 3 Pensions de retraite

rr(x,n) :  taux de pension de retraite à l'âge x pour une durée d'assurance de n années

Taux de pension de retraite

 rr(60,n) = n ´´ 0,02

b) pour un départ avant 60 ans

 rr(x,n) = n ´´ 0,02 ´´ [[ 1 - (60 - x) ´´ 0,02 ]]

c) pour un départ après 60 ans

 rr(x,n) = n ´´ 0,02 ´´ [[ 1 + (x - 60) ´´ 0,03 ]]

NB : Les valeurs de n et de x sont calculées au mois près.

Art. 4 Conditions de remboursement de l'avance pour retraite anticipée

Calcul du montant mensuel du remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée

Détermination des taux

Taux de remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée

Age de la retraite AVS : 62 ans

Age de la retraite AVS : 63 ans

Age à la retraite

Hommes

Femmes

Age à la retraite

Hommes

Femmes

55 ans

-

38,04%

55 ans

47,14%

42,48%

56 ans

-

33,91%

56 ans

43,14%

38,65%

57 ans

-

29,43%

57 ans

38,73%

34,49%

58 ans

-

24,55%

58 ans

33,86%

29,96%

59 ans

-

19,22%

59 ans

28,46%

25,01%

60 ans

-

13,40%

60 ans

22,48%

19,61%

61 ans

-

7,01%

61 ans

15,81%

13,68%

62 ans

8,36%

7,17%

Age de la retraite AVS : 64 ans

Age de la retraite AVS : 65 ans

Age à la retraite

Hommes

Femmes

Age à la retraite

Hommes

Femmes

55 ans

51,69%

46,70%

55 ans

55,96%

-

56 ans

48,03%

43,15%

56 ans

52,63%

-

57 ans

43,99%

39,30%

57 ans

48,95%

-

58 ans

39,54%

35,10%

58 ans

44,89%

-

59 ans

34,61%

30,52%

59 ans

40,40%

-

60 ans

29,14%

25,51%

60 ans

35,41%

-

61 ans

23,04%

20,02%

61 ans

29,86%

-

62 ans

16,23%

13,99%

62 ans

23,65%

-

63 ans

8,60%

7,34%

63 ans

16,69%

-

64 ans

8,85%

-

3Les taux de remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée correspondant à un âge fractionnaire au moment de l'ouverture de l'avance sont interpolés linéairement, au mois près et arrondis à deux décimales.

Remboursement

4Le remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée intervient dès le début de son versement.

5Le montant du remboursement viager est recalculé actuariellement lorsque le bénéficiaire d'une avance pour retraite anticipée y renonce avant l'âge de retraite AVS choisi.

Art. 5 Calcul de la pension d'invalidité

Jusqu'à 22 ans et 6 mois

DI : degré d'invalidité

Entre 22 ans 6 mois et 60 ans

n  :  nombre d'années d'assurance compté depuis la date d'origine des droits jusqu'à l'âge de 60 ans

DI : degré d'invalidité

rr(60,n) :  taux de pension de retraite à l'âge de 60 ans pour une durée d'assurance de n années

A 60 ans et plus

n  :  nombre d'années d'assurance compté depuis la date d'origine des droits jusqu'à l'âge x

DI : degré d'invalidité

PR(x,n) :  montant de la pension mensuelle de retraite acquise au jour précédant la date d'ouverture de la pension d'invalidité

Art. 6 Prestation de sortie brute

tt(x) :  taux annuel de prestation de sortie à l'âge x selon tableau ci-après

Taux de la prestation de sortie

2Le taux annuel de la prestation de sortie [[tt(x)]] est fonction de l'âge de l'assuré au moment du calcul. Il est reproduit dans le tableau ci-après :

Age

22,5

12,79%

36

14,23%

50

17,14%

23

12,84%

37

14,34%

51

17,75%

24

12,94%

38

14,45%

52

18,44%

25

13,04%

39

14,55%

53

19,22%

26

13,15%

40

14,66%

54

20,06%

27

13,26%

41

14,77%

55

20,99%

28

13,37%

42

14,88%

56

21,99%

29

13,48%

43

14,98%

57

23,07%

30

13,58%

44

15,09%

58

24,23%

31

13,69%

45

15,24%

59

25,47%

32

13,80%

46

15,46%

60

26,78%

33

13,91%

47

15,77%

61

28,14%

34

14,01%

48

16,15%

62 et plus

29,54%

35

14,12%

49

16,60%

3Pour les âges fractionnaires, le calcul du taux annuel de la prestation de sortie se fait par interpolation linéaire, au mois près. Il est arrondi à deux décimales.

Chapitre III Ressources de la Caisse

Art. 7 Système financier

Définition du système financier

Equilibre financier

Fortune sociale

Valeur actuelle des pensions

Mesures nécessaires

Budgets annuels et bilans techniques

Période de financement

Taux de cotisation

Renseignements complémentaires

Art. 8 Rappel de cotisations

Calcul du rappel de cotisations

1Le rappel de cotisations se calcule de la manière suivante :

Rappel = 0,3 ´´ n ´´ A ´´ TMA

 A : somme des annuités de chaque classe donnant lieu à rappel

Répartition

Assurés en situation de multiactivité

Cas particuliers

Art. 9 Rachats d'années d'assurance et du taux moyen d'activité

Rachat d'années d'assurance

 RA(x,m) = tt(x) ´´ m ´´ TA

 où

 x : âge au moment du rachat

 m : nombre d'années à racheter

 TA : traitement assuré au moment du rachat

 tt(x) : taux de prestation de sortie à l'âge x

Rachat du taux moyen d'activité

 RA(x, DDTMA) = tt(x) ´´ n ´´ DDTMA ´´ TA / TAC

 où

 x : âge au moment du rachat

 n : nombre d'années d'assurance compté depuis la date d'origine des droits jusqu'à la date du rachat

 tt(x) : taux de prestation de sortie à l'âge x

 DDTMA :  augmentation du taux moyen d'activité à racheter

 TA : traitement assuré au moment du rachat

 TAC :  taux d'activité au moment du rachat

La présidente. Nous poursuivons nos travaux... L'ancien Bureau pourrait-il se tenir un peu plus tranquille ? (Rires.)

Une voix. Ducommun !