République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 26 octobre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 11e session - 46e séance
PL 8265-A
C'est le 30 août 2000 que la Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil, s'est réunie sous la présidence de Mme Micheline Spoerri.
Mme Maria Anna Hutter, sautier du Grand Conseil et M. René Kronstein, directeur de l'administration des communes ont assisté la commission pour cette séance. M. Carlos Orjales a rédigé rapidement et précisément le procès-verbal. Que toutes ces personnes soient remerciées pour leur aide précieuse au travail de la commission sur ce projet de loi 8265.
Introduction
Le projet de loi 8625 (annexe 1) a été déposé le 8 juin 2000 par le bureau du Grand Conseil. Ce projet de loi fait suite aux débats qui ont eu lieu le 19 mai 2000 sur le projet de loi 8194 et ses amendements (annexe 2) concernant, entre autre, la constitution de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (BCGe) et la création de la commission du Grand Conseil de contrôle de ladite Fondation.
Cette commission aura en particulier pour but de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, applicables à la Fondation, de contrôler la gestion de la Fondation - notamment d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de la Fondation soumis à l'approbation du Grand Conseil par le Conseil d'Etat - et d'examiner les projets de lois dont le Grand Conseil sera saisi, en vertu de l'article 80A de la constitution portant sur l'aliénation de biens immobiliers.
Le bureau a estimé que cette commission devait figurer dans la loi le plus rapidement possible, étant donné qu'elle avait déjà siégé plusieurs fois.
En ce qui concerne son emplacement dans la loi, le projet suggère de placer la commission de contrôle de la Fondation à la suite de la commission de contrôle de gestion.
L'art. 201D, al.1 et 2, correspond à l'art. 24, al.1 et 2, de la loi adoptée sur la BCGe (projet de loi 8194), à l'exception toutefois de la dernière phrase du premier alinéa, qui a fait l'objet d'une proposition d'amendement.
Les débats de la commission
Lecture article par article
Conclusion
Dans le souci de transparence et dans celui de renforcer le contrôle de la BCGe, l'article 24 de la loi 8194, entrée en vigueur le 25 mai 2000, institue une commission de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe. Le projet de loi 8265, ainsi amendé par la commission, permet d'ancrer cette commission de contrôle dans la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01 ).
La Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil vous invite à la suivre et à voter favorablement ce projet de loi ainsi amendé.
Vote d'ensemble, projet de loi 8265
La présidente met aux voix le projet de loi 8265 dans son ensemble.
ANNEXE 1
Projet de loimodifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)(instituant une commission permanente de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201D Composition et attributions (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (ci-après la Fondation). Elle est composée de neuf membres désignés au sein du Grand Conseil. Ses membres sont soumis au secret bancaire.
2 Cette commission a pour but :
3 La commission de contrôle donne son avis au conseil de Fondation sur la nomination de la direction de la Fondation ainsi que sur le choix de l'organe de contrôle externe, son cahier des charges et son programme de travail.
4 La commission de contrôle peut également donner son avis sur les opérations de réalisation d'actifs que le conseil de fondation est tenu de porter à sa connaissance.
5 La commission de contrôle rédige un rapport annuel à l'attention du Grand Conseil.
Art. 201E (nouveau)
Cette commission est instituée conformément à l'article 24 de la loi 8194, entrée en vigueur le 25 mai 2000, accordant une autorisation d'emprunt de 246 200 000 F au Conseil d'Etat pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur de la Banque cantonale de Genève et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un capital de dotation de 100 000 F en faveur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la Banque cantonale et de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Le Grand Conseil vient d'adopter, lors de sa séance du 19 mai 2000, le projet de loi 8194 accordant une autorisation d'emprunt de 246 200 000 F au Conseil d'Etat pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur de la Banque cantonale de Genève (ci-après la BCGE) et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un capital de dotation de 100 000 F en faveur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale (ci-après la Fondation) afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la Banque cantonale et de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Dans le but de renforcer le contrôle de la BCGE et dans un souci de transparence, le Grand Conseil a adopté des règles de contrôle parallèlement aux mesures d'assainissement des finances de la BCGE.
L'article 24 de la loi 8194, entrée en vigueur le 25 mai 2000, institue une commission parlementaire de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE.
Cette commission aura en particulier pour but de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la Fondation, de contrôler la gestion de la Fondation - notamment d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de la Fondation soumis à l'approbation du Grand Conseil par le Conseil d'Etat - et d'examiner les projets de lois dont le Grand Conseil sera saisi, en vertu de l'article 80A de la constitution portant sur l'aliénation de biens immobiliers.
Il s'agit à présent d'ancrer cette commission dans la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01). Il est en outre précisé que les membres de cette commission sont soumis au secret bancaire.
Pour le surplus, nous renvoyons au débat du Grand Conseil du 19 mai 2000 consacré à l'augmentation de capital et à la création de la Fondation de valorisation.
ANNEXE 2
Loi(8194)
accordant une autorisation d'emprunt de 246 200 000 F au Conseil d'Etat pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur de la Banque cantonale de Genève et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un capital de dotation de 100 000 F en faveur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la Banque cantonale et de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Autorisation d'emprunt
Le Conseil d'Etat est autorisé à contracter, au nom de l'Etat de Genève, un emprunt de 246 200 000 F, aux conditions du marché les plus avantageuses, afin d'assurer l'acquisition d'actions nominatives de la Banque cantonale de Genève à concurrence de l07 500 000 F et l'acquisition d'actions au porteur de la Banque cantonale de Genève à concurrence de 138 700 000 F.
Art. 2 Inscription au patrimoine financier
Les actions nominatives et au porteur seront inscrites dans le bilan de l'Etat de Genève au patrimoine financier.
Art. 3 Transfert des actions au patrimoine administratif
Le Conseil d'Etat est habilité à transférer les actions au porteur au patrimoine administratif si les circonstances le justifient. Le transfert des actions nominatives au patrimoine administratif a lieu sur décision du Grand Conseil.
Art. 4 Crédit extraordinaire d'investissement
1 Un crédit extraordinaire d'investissement de 100 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour la création du capital de dotation de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe instituée à l'art. 5.
2 Le capital de dotation de 100 000 F sera inscrit dans le bilan de l'Etat de Genève au patrimoine administratif sous "; capital de dotation de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe ".
3 Ce crédit extraordinaire ne figure pas au budget d'investissements 2000. Il sera comptabilisé dès 2000 sous la rubrique 22.00.00.524.01.
4 Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt hors cadre du volume d'investissements "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat.
5 En raison de la nature de cet investissement, celui-ci donnera lieu à la constitution d'une provision dans l'année de versement du capital de dotation.
6 La constitution mentionnée à l'alinéa 5 aura pour conséquence la dissolution à due concurrence d'une partie de la provision relative à la Banque cantonale de Genève inscrite dans les comptes de l'Etat.
Art. 5 Dénomination
Afin de favoriser la gestion, la valorisation et la réalisation de certains actifs de la Banque cantonale de Genève, il est constitué, sous la dénomination de "; Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève " (ci-après la Fondation) une fondation de droit public régie par les dispositions de la présente loi.
Art. 6 Siège et durée
La Fondation est déclarée d'utilité publique. Son siège est à Genève. Sa durée est indéterminée. Elle est inscrite au Registre du commerce à Genève. Elle est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat.
Art. 7 But et activité
1 La Fondation a pour but de gérer, valoriser et réaliser les actifs de la Banque cantonale de Genève (BCGe) qui lui seront transférés et par là de contribuer à l'assainissement de celle-ci.
2 En cas de mise en vente d'actifs immobiliers repris par la Fondation, l'Etat de Genève et la commune du lieu de situation bénéficient d'un droit de préemption, celui de l'Etat étant prioritaire.
3 La Fondation notifiera toute cession d'actif immobilier et les conditions y relatives au Conseil d'Etat et à la commune du lieu de situation de l'actif en cause, lesquels disposeront d'un délai de 90 jours, dès réception de la notification, pour décider d'acquérir les biens immobiliers. L'acquisition se fera aux mêmes conditions de celles de l'offre notifiée. Les dispositions de la loi générale sur le logement et la protection des locataires en matière de droit de préemption sont réservées.
Art. 8 Capital de dotation
Le capital de dotation de la Fondation est de 100 000 F alloué par l'Etat de Genève.
Art. 9 Ressources financières de la Fondation
Les ressources de la Fondation sont constituées par les revenus des actifs cédés par la Banque cantonale de Genève et par les produits des réalisations, par les remboursements des frais de la Banque ainsi que des avances de l'Etat. La Fondation sera, en outre, financée par les prêts de la Banque cantonale de Genève ou de l'Etat de Genève ou de toute autre manière sur les marchés financiers, avec la garantie de l'Etat de Genève.
Art. 10 Evaluation des actifs transférés
Dès sa constitution, la Fondation fera évaluer par un organe de révision indépendant les risques et pertes potentielles sur chaque actif transféré.
Art. 11 Prise en charge par la Banque cantonale de Genève
1 La Banque cantonale de Genève rembourse à la Fondation sur une base annuelle :
2 La Banque cantonale de Genève effectuera les remboursements des montants mentionnés aux lettres a), b) et c) en fonction de son résultat annuel après :
Art. 12 Prise en charge par l'Etat de Genève
1 Les pertes sur la réalisation des actifs transférés sont prises en charge par l'Etat sous réserve des contributions de la Banque cantonale de Genève en fonction de sa situation financière.
2 Elles seront financées par la dissolution de la provision relative à la Banque cantonale de Genève et, au besoin, par un crédit supplémentaire visant à réalimenter la provision.
Art. 13 Avances à la Fondation
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à faire des avances nécessaires au fonctionnement de la Fondation.
2 Ces avances sont remboursables après encaissement des montants versés par la Banque cantonale de Genève selon l'article 11 ci-dessus.
Art. 14 Garantie de l'Etat
1 Le Conseil d'Etat est autorisé par caution simple à garantir le remboursement de prêts d'un montant maximum de 5 milliards de francs en faveur de la Fondation.
2 Cette caution simple sera mentionnée au pied de bilan de l'Etat de Genève.
3 Cette garantie fait l'objet d'une rémunération par la Fondation selon des modalités à fixer par convention conclue entre le Conseil d'Etat, la Banque cantonale de Genève et la Fondation.
4 Un éventuel appel de la garantie sera financé par une demande de crédit extraordinaire soumise au Grand Conseil.
Art. 15 Organes de la Fondation
Les organes de la Fondation sont :
Art. 16 Conseil de Fondation
1 La Fondation est administrée par un Conseil de Fondation composé de cinq membres, nommés par le Conseil d'Etat, dont un sur proposition de la Banque cantonale de Genève et un autre sur proposition de la Ville de Genève. Les membres sont nommés pour une période de 4 ans et peuvent être reconduits dans leur fonction pour deux nouvelles périodes de quatre ans chacune au maximum. Ils doivent être au bénéfice de compétences professionnelles élevées, soit sur le plan juridique, soit dans les domaines financier ou immobilier.
2 Le Conseil d'Etat désigne également le président du Conseil de Fondation.
3 Les membres du Conseil de Fondation doivent être indépendants de la Banque cantonale de Genève.
4 Le Conseil de Fondation désigne un vice-président et un secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors des membres du Conseil de Fondation; dans ce cas, il siège aux séances du Conseil de Fondation avec voix consultative.
5 Les membres du Conseil de Fondation doivent s'abstenir de participer à toute délibération ou décision s'ils y ont un intérêt personnel. Il sont soumis, ainsi que le personnel de la Fondation, au secret de fonction et au devoir de confidentialité pour les faits soumis au secret bancaire.
6 Le membre du Conseil de Fondation qui, sans excuse valable, n'a pas assisté aux séances du Conseil de Fondation pendant six mois est réputé démissionnaire de plein droit.
7 Le Conseil d'Etat peut révoquer le mandat des membres du Conseil de Fondation en tout temps pour de justes motifs. Est notamment considéré comme juste motif le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du Conseil de Fondation s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
8 Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil de Fondation décédés, démissionnaires ou révoqués avant la fin de leur mandat.
Art. 17 Rémunération et responsabilité
1 Les membres du Conseil de Fondation et le secrétaire sont rémunérés par des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. Les membres du personnel de la Fondation sont engagés sur la base de contrats de droit privé dont les conditions sont approuvées par le Conseil d'Etat.
2 Les membres du Conseil de Fondation sont personnellement responsables envers la Fondation et subsidiairement envers l'Etat des dommages qu'ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 18 Attributions du Conseil de Fondation
1 Le Conseil de Fondation est l'organe suprême de la Fondation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la Fondation.
2 Il édicte le Règlement de Fondation, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, ce règlement fixe notamment l'organisation interne du Conseil de Fondation.
3 Le Conseil de Fondation a les attributions suivantes :
4 Le Conseil de Fondation peut :
Art. 19 Réunions du Conseil de Fondation
1 Le Conseil de Fondation se réunit aussi souvent que les activités de la Fondation l'exigent, mais au moins une fois par mois. Il est convoqué par le président ou en cas d'empêchement par le vice-président.
2 Les décisions et élections se font à la majorité absolue des membres présents.
3 Le secrétaire du Conseil de Fondation dresse un procès-verbal de chaque réunion et décision du Conseil de Fondation. Ce procès-verbal sera certifié conforme par la signature du président et du secrétaire.
4 Le Conseil de Fondation est également habilité à prendre des décisions par correspondance et tout moyen de communication, sur proposition écrite au sujet de laquelle chaque membre aura donné son avis et pour autant que cette proposition ait recueilli l'adhésion de l'unanimité des membres.
Art. 20 Représentation et signature
Le Conseil de Fondation désigne les personnes autorisées à représenter et engager la Fondation vis-à-vis des tiers. Le mode de signature est collective à deux, dont au moins un membre du Conseil de Fondation.
Art. 21 Comptes
1 La Fondation est soumise à la loi sur la gestion financière et administrative de l'Etat. Elle tient une comptabilité adaptée à la nature et à l'étendue de ses activités. Elle adopte comme cadre de référence les normes comptables internationales IAS (International Accounts Standards). Le Conseil de Fondation veille à ce que les comptes annuels comprennent les bilans ainsi que les comptes de résultat et à ce que ceux-ci répondent aux exigences précitées.
2 Les comptes annuels, bilans et comptes de pertes et profits, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de l'organe de révision, sont transmis, à l'exclusion de tout élément soumis au secret bancaire, au Conseil d'Etat dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice pour être soumis à l'approbation du Grand Conseil.
3 L'exercice comptable prend fin le 31 décembre de chaque année.
Art. 22 Résultats
1 Le bénéfice net de la Fondation fait l'objet d'un report ou d'une attribution à une réserve générale.
2 La réserve générale peut être dissoute pour augmenter le capital de la Fondation avec l'approbation du Grand Conseil
3 La perte nette de la Fondation peut être portée en compte pendant une durée de temps limitée fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 23 Organe de révision
1 Le Conseil de Fondation désigne chaque année pour contrôler les comptes un organe de révision indépendant et particulièrement qualifié, agréé par le Conseil d'Etat.
2 L'organe de révision soumet chaque année au Conseil de Fondation un rapport écrit qui est joint aux comptes annuels.
Art. 24 Commission de contrôle du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil nomme en son sein une commission de contrôle de la Fondation formée de neuf membres.
2 La commission de contrôle a pour but :
3 La commission de contrôle donne son avis au Conseil de Fondation sur la nomination de la direction de la Fondation ainsi que sur le choix de l'organe de contrôle externe, son cahier des charges et son programme de travail.
4 La commission de contrôle peut également donner son avis sur les opérations de réalisation d'actifs que le Conseil de Fondation est tenu de porter à sa connaissance.
5 La commission de contrôle rédige un rapport annuel à l'attention du Grand Conseil.
Art. 25 Application de l'art. 80A de la constitution
Le Grand Conseil peut autoriser la vente de villas et d'appartements d'une valeur estimée à moins de 2 000 000 F par objet, devenus propriété de la Fondation, dans le cadre d'une loi portant sur plusieurs de ces biens immobiliers à la fois et indiquant le prix de vente minimum envisagé pour ceux-ci.
Art. 26 Exonération d'impôts
La Fondation est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice, le capital et la liquidation, ainsi que de l'impôt immobilier complémentaire, de l'impôt sur les gains immobiliers, des droits d'enregistrement et de la taxe professionnelle communale.
Art. 27 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.
Art. 28 Entrée en vigueur de la loi
1 La loi entre en vigueur le 25 mai 2000.
2 La garantie de l'Etat déploie ses effets rétroactivement à partir du 1er janvier 2000.
Art. 29 Clause conditionnelle
L'entrée en vigueur de la présente loi est conditionnée par l'adoption de la modification des statuts régissant la composition du capital social.
Art. 30 Clause d'urgence
Afin de respecter les exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne applicables à la Banque cantonale de Genève et de lui assurer immédiatement les moyens de procéder à l'augmentation requise de ses fonds propres et de poursuivre ses activités, la présente loi d'emprunt est déclarée urgente en vertu des art. 55 et 57 in fine de la constitution et ne peut pas faire l'objet d'un référendum.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8265)
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)(instituant une commission permanente de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201D Composition et attributions (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (ci-après la Fondation). Elle est composée de neuf membres désignés au sein du Grand Conseil. Ses membres respectent les obligations de confidentialité pour les faits soumis au secret bancaire.
2 Cette commission a pour but :
3 La commission de contrôle donne son avis au conseil de fondation sur la nomination de la direction de la Fondation ainsi que sur le choix de l'organe de contrôle externe, son cahier des charges et son programme de travail.
4 La commission de contrôle peut également donner son avis sur les opérations de réalisation d'actifs que le conseil de fondation est tenu de porter à sa connaissance.
5 La commission de contrôle rédige un rapport annuel à l'attention du Grand Conseil.
Art. 201E (nouveau)
Cette commission est instituée conformément à l'article 24 de la loi 8194, entrée en vigueur le 25 mai 2000, accordant une autorisation d'emprunt de 246 200 000 F au Conseil d'Etat pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur de la Banque cantonale de Genève et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un capital de dotation de 100 000 F en faveur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la Banque cantonale et de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.