République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 22 septembre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 10e session - 43e séance
IU 903
M. Guy-Olivier Segond. M. Pagani m'a interpellé, lors de la séance du 22 juin :
- d'une part, sur la décision de la commission de surveillance de la Caisse cantonale de compensation de verser à la fin du mois de mars 2000 une prime de 1 000 F à tous ses employés, ce qui représentait un montant de 128 000 F,
- d'autre part, sur la décision subséquente du Conseil d'Etat qui donnait instruction à la Caisse cantonale genevoise de compensation d'annuler cette décision et de procéder à la retenue de 1 000 F sur le salaire du mois de juin.
Cette question, Monsieur le député, est une question d'égalité de traitement. Selon la loi concernant le traitement du personnel de l'Etat, une rémunération supplémentaire, quelle qu'elle soit, ne peut être accordée que par l'autorité de nomination ou d'engagement, c'est-à-dire, s'agissant du personnel de la Caisse cantonale genevoise de compensation, le Conseil d'Etat. Le versement de la prime exceptionnelle de 1 000 F, effectué sur décision de la commission de surveillance de la Caisse cantonale de compensation, constitue une violation manifeste des règles légales applicables au personnel de cette institution. Il constitue donc une inégalité de traitement inadmissible entre employés de la fonction publique selon le lieu de leur travail dans l'administration cantonale, dans les hôpitaux universitaires de Genève, à l'Hospice général ou, dans le cas particulier, à la Caisse cantonale de compensation.
Le Conseil d'Etat a donc prié la Caisse cantonale genevoise de compenser, pour des raisons de droit comme pour des raisons d'équité, la prime indûment accordée au personnel au mois de mars 2000 avec les salaires et les primes de fidélité versés à la fin du mois de juin 2000, ce qui a été fait et ce qui a été confirmé aux syndicats par lettres du Conseil d'Etat du 22 août 2000 adressées au SIT et à la VPOD.
Cette interpellation urgente est close.