République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8084-A
8. Troisième débat sur le rapport de la commission de l'enseignement supérieur chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'université (C 1 30) (étudiants et auditeurs). ( -)  PL8084
 Mémorial 1999 : Projet, 6428. Renvoi en commission, 6449.
 Mémorial 2000 : Rapport, 3361. Adopté en premier et en deuxième débat, 3391.
Rapport de M. Bernard Lescaze (R), commission de l'enseignement supérieur

Troisième débat

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous informe que pour être en compatibilité avec le Grand Conseil vaudois, nous votons ce projet en troisième débat, ce dernier l'ayant adopté le 20 juin 2000.

M. Bernard Lescaze (R), rapporteur. Je suppose que nous allons attendre que le public ait quitté la salle, puisqu'il n'est pas intéressé par ce projet de loi sur une réforme universitaire de très grande importance pour ce canton. Je vous demande donc un tout petit peu d'attention et de silence. (Brouhaha.)

Le président. La parole est-elle demandée ?

M. Bernard Lescaze, rapporteur. Oui, Monsieur le président, mais j'attends ! Chacun met ses priorités où il le veut, et je pense que le projet que nous allons traiter, même s'il fait effectivement l'objet de moins de contestation, est très important ! (Exclamations.)

Une voix. Scandaleux !

M. Bernard Lescaze, rapporteur. Monsieur le président, j'aimerais que vous fassiez taire la dame aux cheveux noirs à la tribune ! Nous sommes des représentants élus ! Elle pourra nous biffer dans une année et demie ! Madame, vous pouvez sortir ou rester, mais vous ne devez pas parler !

Le président. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît ! Mesdames et Messieurs, un peu de calme ! (Exclamations.) S'il vous plaît, veuillez sortir de la tribune si vous n'êtes pas intéressés par la suite de nos débats ! (Brouhaha.)

Mesdames et Messieurs les députés, on se calme et on s'organise ! (Exclamations de Mme Gossauer-Zurcher.) Voilà, Monsieur Lescaze, je vous donne la parole !

M. Bernard Lescaze, rapporteur. Merci, Monsieur le président ! Je pense effectivement que les discussions ont été suffisamment longues tant en commission qu'au sein de ce Grand Conseil pour que ce projet de loi puisse être adopté formellement en troisième débat.

Nous sommes tous d'accord sur son contenu, et je ne vais pas rallonger le débat, mais je tiens tout de même à dire qu'il s'agit d'un projet important, parce que, pour la première fois, deux projets de lois ont été discutés, débattus et votés en parallèle. C'est donc déjà une procédure intéressante.

Ensuite, quant au fond, les conditions d'admission entre les deux universités de Lausanne et de Genève sont sinon totalement unifiées du moins... (Le président agite la cloche.) Vous voyez, Monsieur le président, j'avais raison, quand je voulais attendre cinq minutes ! (Brouhaha.) ...fortement harmonisées, et je pense qu'elles seront complètement unifiées de part et d'autre dans un laps de temps de quelques années.

Je répondrai volontiers aux questions des députés qui désireraient avoir des précisions par rapport au système retenu, finalement assez compliqué. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer immédiatement au vote du troisième débat. 

Mme Martine Brunschwig Graf. Je tiens à vous dire brièvement tout d'abord que ce projet remporte l'adhésion de l'ensemble de ce Grand Conseil, comme d'ailleurs beaucoup de projets en matière d'enseignement, quoi qu'on en dise...

Deuxième chose : je souhaite remercier le Grand Conseil vaudois qui a accepté de revenir sur un amendement qu'il avait lui-même voté, au nom de la collaboration intercantonale et de l'harmonisation des lois. Je crois que c'est suffisamment nouveau pour le souligner et remercier nos collègues du Grand Conseil vaudois.  

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8084)

modifiant la loi sur l'université (C 1 30)(étudiants et auditeurs)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 4  (nouvelle teneur)

4 Afin de couvrir les frais de la formation continue, l'université peut percevoir des émoluments qui tiennent compte des coûts induits par ces enseignements. Il sont fixés par le rectorat sur proposition des facultés, écoles et instituts.

Art. 58 à 61 (abrogés)

Art. 62, al. 1 Droit de recours (nouvelle teneur)

1 Les décisions individuelles concernant les candidats à l'admission à l'université, les étudiantes ou étudiants, les auditrices ou auditeurs, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l'université.

Art. 63A Définition de l'étudiante et de l'étudiant (nouveau)

Est étudiante ou étudiant la personne qui est immatriculée à l'université et inscrite dans une faculté, une école ou un institut en vue d'obtenir un grade universitaire.

Art. 63B Conditions d'accès à l'université (nouveau)

1 L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.

2 En cas de nécessité, lorsque le nombre de places l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire l'accès aux études dans une faculté de l'université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de la coordination entre les hautes écoles universitaires suisses.

Art. 63C Définition de l'auditrice et de l'auditeur (nouveau)

Est auditrice ou auditeur la personne qui, sans être immatriculée, est autorisée sur décision de la faculté, de l'école ou de l'institut concerné, à s'inscrire pour suivre certains enseignements.

Art. 63D Immatriculation (nouveau)

1 Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.

2 Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés à l'alinéa 1 peuvent cependant être admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l'université. Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné.

3 Pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l'université.

Art. 63E Sanctions (nouveau)

1 L'étudiante ou l'étudiant, ou l'auditrice ou l'auditeur qui enfreint les règles et usages de l'université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction:

2 Le conseil de discipline est composé d'un président extérieur à l'université et désigné par le rectorat, de deux membres du corps professoral, de deux collaboratrices ou collaborateurs de l'enseignement et de la recherche et de deux étudiantes ou étudiants désignés par le conseil de l'université.

Art. 63F Participation financière aux formations à caractère professionnel (nouveau).

1 Les étudiantes et étudiants suivant une formation à caractère professionnel menant au diplôme d'études supérieures spécialisées participent au financement de celle-ci.

2 Le montant de cette participation financière est fixé par le rectorat et soumis à l'approbation du département de l'instruction publique.

Art. 99, al. 4 (abrogé)