République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8259
37. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05). ( )PL8259

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :

Art. 67A Réserve conjoncturelle (nouveau)

1 Il est créé une réserve conjoncturelle.

2 La réserve conjoncturelle est alimentée par le 50% de l'excédent de revenus de fonctionnement avant dotation à la réserve conjoncturelle.

3 Elle sert à réduire les éventuels déficits de fonctionnement.

4 La dissolution, partielle ou totale, de la réserve conjoncturelle doit faire l'objet d'une loi. Elle ne peut générer un excédent de revenus de fonctionnement.

5 La dotation ou la dissolution de la réserve conjoncturelle est inscrite au budget ainsi que dans le compte d'Etat.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de modification de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05)

Réserve conjoncturelle

Dans le but de faire face à d'éventuels futurs déficits de fonctionnement, une réserve conjoncturelle, alimentée par la moitié de l'excédent de revenus de fonctionnement avant dotation à ladite réserve, est créée.

Par souci de simplification et d'efficacité, il n'a pas été jugé utile d'attribuer à ladite réserve les revenus « extraordinaires » ou « conjoncturels ». Leur définition étant sujette à interprétation, voire à controverse. Leur évaluation étant par conséquent plutôt complexe, voire ambiguë. Toutefois, en attribuant le 50 % de l'excédent de revenus de fonctionnement à la réserve conjoncturelle, l'on tient indirectement compte à la fois des revenus dits « extraordinaires » et de ceux de nature « conjoncturelle ». Il faut par ailleurs noter que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat du compte, respectivement du projet de budget, mentionne explicitement la présence des revenus « extraordinaires » et/ou « conjoncturels » afin de démontrer leur caractère éventuellement limité dans le temps.

La dissolution de tout ou partie de cette réserve fait l'objet d'une loi et est inscrite, au même titre que la dotation, au budget de fonctionnement et au compte de fonctionnement de l'Etat. Il est exclu qu'une dissolution partielle ou complète de la réserve conjoncturelle permette de dégager un excédent de revenu de fonctionnement. Tout au plus, la dissolution pourra permettre d'équilibrer le compte de fonctionnement, le budget de fonctionnement.

Par définition, l'alimentation ou la dissolution de la réserve conjoncturelle est « non-monétaire » et n'a donc aucune influence sur le niveau de la dette de l'Etat.

Les résultats de fonctionnement de l'Etat se cumulent comptablement dans la position « Découvert » ou « Fortune nette ». Seule la création de la réserve conjoncturelle permettra, dans les limites fixées précédemment, de lisser les résultats comptables et, dans la même mesure, la variation du « Découvert » ou de la « Fortune nette ».

Indépendamment du mécanisme de dotation et de dissolution de la réserve conjoncturelle constituées d'écritures comptables (et non pas des liquidités), il est possible de réduire la dette à condition :

d'avoir un degré d'autofinancement des investissements supérieur ou égal à 100 % ;

de dégager un excédent des revenus « monétaires » de fonctionnement ;

d'utiliser cet excédent, en partie du moins, à rembourser les emprunts inscrits dans les natures 21-22-23 du bilan (fonds étrangers).

En d'autres termes, un excédent de revenus de fonctionnement ne permet pas forcément de dégager des liquidités conduisant à un éventuel remboursement de la dette.

En effet, la comptabilisation d'une créance fiscale dans la nature 40 « impôts » n'est pas forcément synonyme d'un encaissement sous forme de liquidités, étant donné que celui-ci peut être différé dans le temps.

A l'inverse, un excédent de charges de fonctionnement d'une année donnée n'est pas synonyme d'une augmentation proportionnelle de la dette, si dans cette année-là l'Etat encaisse le solde de créances des années antérieures.

En résumé, le mécanisme de réserve conjoncturelle n'aura aucune influence sur la variation du niveau de la dette, ni à la hausse, ni à la baisse, car la réserve conjoncturelle et une politique de réduction de la dette poursuivent des objectifs différents sans pour autant être contradictoires.

Conclusion

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.