République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8256
37. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05). ( )PL8256

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :

Art. 65, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à facturer les garanties inscrites en pied de bilan de l'Etat de Genève, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de modification de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (D 1 05)

Facturation des garanties inscrites en pied de bilan de l'Etat

Entre autres, dans le cadre d'une plus grande transparence (coûts complets) en matière de relations entre l'Etat et les entités bénéficiant de garanties (dont le détail est publié dans le compte d'Etat depuis 1998), il a été introduit une rémunération de ces engagements conditionnels.

En effet, il a été considéré qu'il devait y avoir compensation à la pénalité subie par l'Etat lors de la fixation des conditions de ses propres emprunts alors que les tiers en tirent un avantage (par analogie à une sorte de prime d'assurance). Ces garanties sont rémunérées selon des modalités qui seront formalisées par voie réglementaire.

Cette nouvelle pratique aura des impacts directs et indirects prévisibles :

a) pour les comptes et budgets de l'Etat :

création d'un nouveau revenu de fonctionnement,

allégement prévisible de la demande de garantie de l'Etat et donc des inscriptions en pied du bilan de l'Etat (plus de 7,7 milliards à fin 1999) ;

b) pour les comptes et budgets des entités :

apparition d'une nouvelle charge de fonctionnement.

La rémunération des engagements « pied de bilan » touche principalement les entités privées, les établissements publics, les caisses de prévoyance, la Banque cantonale de Genève, les services de l'Etat, les fondations publiques, les cas particuliers, etc. avec des taux différenciés qui seront fixés dans un règlement (en partant d'un taux à 0 %).

Cette approche étant par ailleurs déjà appliquée dans divers pays.

Il faut enfin rappeler que pour le budget 2000, cette mesure a déjà été mise en oeuvre avec un revenu attendu de plus de 4,3 millions. La présente loi vise donc à confirmer l'option prise par une modification de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

Conclusion

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.