République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8202
16.  Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition des personnes physiques - (LIPP V) - Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid (D 3 16). ( ) PL8202

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

Art. 1 En règle générale

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 2 à 8.

Art. 2 Déductions de prévoyance

Sont déduits du revenu :

les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne dans la mesure ci-après :

Cette limite est portée au double de ce montant lorsque le contribuable n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée.

Cette déduction est augmentée de 750 F pour chaque charge de famille au sens de l'article 10 alinéa 5, lettres a et b.

Lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l'article 10 alinéa 5, lettres a et b, n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée, cette déduction est doublée.

Cette déduction est portée à 1'125 F lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée.

Art. 3 Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative

Sont déduits du revenu :

1 Les frais professionnels, soit notamment les frais de déplacement, les frais supplémentaires résultant des repas prix hors du domicile, les frais de vêtements spéciaux, fixés forfaitairement à 3 pour cent du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l'article 2, chiffres 1 à 3, à concurrence d'un montant minimum de 500 F et d'un maximum de 1'500 F.

2 Les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de reconversion professionnelle, à concurrence de 5'000 F. Sont notamment considérés comme frais de reconversion, les études ou cours suivis par une mère ou un père de famille en vue de reprendre une activité professionnelle, après une interruption pour des raisons familiales ;

3 Les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais :

Art. 4 Déductions de santé

Sont déduits du revenu :

1 Les primes de base de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents obligatoires au profit du contribuable et des personnes à sa charge ;

2 Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge, pour la part supportée par le contribuable, à concurrence de 5 F par jour et au maximum jusqu'à :

Art. 5 Contribution d'entretien

Sont déduits du revenu :

la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille.

Art. 6 Déductions générales ou liées à la fortune

Sont déduits du revenu :

1 Les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50'000 F, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers ; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible. L'article 3, alinéa 3, lettre j, demeure réservé ;

2 Les charges durables et 40 pour cent des rentes viagères versées par le débirentier ;

3 Les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable, à concurrence d'un montant maximum exprimé en pourcentage de ladite fortune et fixé par le Conseil d'Etat, ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;

4 Les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Le département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.

Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d'Etat arrête ces déductions forfaitaires.

5 Les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés par ailleurs.

Art. 7 Déductions sociales

1 Sont déduits 3'500 F par année, respectivement 5'000 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50'000 F, sur le produit du travail de l'un des conjoints, lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre conjoint ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise ;

2 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde peuvent déduire, du produit de leur travail, pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, les frais de garde effectifs et justifiés jusqu'à concurrence de 3'500 F par année, respectivement de 5'000 F par année si le revenu brut total ne dépasse pas 50'000 F.

3 Il est déduit 2'000 F du revenu des contribuables mariés, célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait bénéficiant d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959.

4 Il est déduit 9'000 F du revenu des contribuables mariés, célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait retraités, en âge de bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

Ce montant est réduit d'un tiers lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable, sans toutefois atteindre une fois et demie le montant de cette rente maximum.

Ce montant est réduit des deux tiers lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à une fois et demie la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable, sans toutefois atteindre trois fois le montant de cette rente maximum.

Cette déduction n'est plus accordée lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à trois fois le montant de la rente maximum attribuable à la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le contribuable.

Art. 8 Versements bénévoles

Sont déduits du revenu :

les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique pour la partie de leur montant comprise entre deux pour cent et sept pour cent du revenu net (avant déduction du don lui-même).

Art. 9 Frais et dépenses non déductibles

Ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :

Art. 10 Déductions personnelles et pour charges de famille

1 Il est déduit du revenu net annuel de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, un montant forfaitaire de 10'383 F.

2 Il est déduit du revenu net annuel global des contribuables mariés, un montant forfaitaire de 10'331 F par contribuable.

3 Les contribuables visés à l'article 14 ne bénéficient pas des déductions des alinéas 1 et 2. Il en va de même pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'article 18 .

4 Sont déduits du revenu net :

Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre eux.

5 Constituent des charges de famille :

Art. 11 Structure de l'impôt

1 L'impôt total de base dû par le contribuable sur la totalité de son revenu est égal à la somme de l'impôt dû sur chaque franc de ce revenu, après les déductions autorisées.

2 L'impôt dû sur chaque franc de revenu imposable est calculé en appliquant un taux d'imposition, appelé taux marginal, qui progresse de façon continue jusqu'à un taux d'imposition maximum.

3 Le taux effectif de l'impôt (appelé également taux réel ou taux moyen) s'obtient en divisant le montant total de l'impôt de base dû par le revenu imposable.

Art. 12 Taux de l'impôt, personne seule, barème A

1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, est déterminé par le barème A dont la formule mathématique figure à l'annexe A de la présente loi.

2 Le taux marginal minimum est de 0,22 pour cent.

3 Le taux marginal maximum est de 19 pour cent.

Art. 13 Taux de l'impôt, couple marié, ménage indépendant, barème B

1 Le taux marginal applicable à chaque franc du revenu imposable du contribuable marié, non séparé de corps ou de fait, est déterminé par le barème B, dont la formule mathématique figure à l'annexe B de la présente loi.

2 Le taux marginal du barème B est lié au taux marginal du barème A. Il croît entre les valeurs limites du taux marginal du barème A.

3 Les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs ou majeurs qui constituent des charges de famille, au sens de l'article 10, alinéa 5, lettres a et b, sont imposés selon le barème B.

Art. 14 Taux de l'impôt, cas spéciaux

Lorsque le contribuable n'est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison du statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accords de siège d'organisations internationales, les taux d'imposition applicables sont ceux du barème A.

Art. 15 Publication des barèmes

Avant la fin de chaque année civile, le Conseil d'Etat publie, dans le règlement, la valeur de l'indice de renchérissement It mentionné à l'annexe C de la présente loi, les barèmes A et B de l'impôt sur le revenu (taux effectifs et impôts de base) pour des montants de revenu imposable jusqu'à un million de francs, une illustration graphique des barèmes A et B (taux effectif et taux marginal), ainsi que le montant des déductions personnelles.

Art. 16 Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers

Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, perçu en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est imputé sur l'impôt sur le revenu ou remboursé pour la part qui en excède le montant.

Art. 17 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.

Art. 18 Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

2 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 12 (barème A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.

Art. 19 Adaptation au renchérissement

1 Les barèmes fiscaux A et B sont adaptés, chaque année, en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation.

2 Lorsque la situation économique générale l'exige ou la nature particulière du renchérissement le justifie ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d'Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l'indexation des barèmes.

Art. 20 Ajustement des déductions

1 Lorsque l'indice genevois des prix à la consommation du mois de janvier a varié de 10 pour cent au moins par rapport au dernier ajustement, le Conseil d'Etat propose, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi ajustant les montants prévus aux articles 2, chiffre 4, 3, lettre a , 4, alinéa 2, 7 et 10, alinéa 4.

2 L'indexation des déductions personnelles (article 10, alinéas 1 et 2) suit celle des barèmes fiscaux A et B (article 19). Le montant des déductions personnelles est publié annuellement dans le règlement (article 15).

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 22 Modifications à d'autres lois

(D 3 05)

1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :

Art. 21 (abrogé)

Art. 22 et 23 (abrogés)

Art. 30 et 30B (abrogés)

Art. 31 à 31C (abrogés)

Art. 32 à 32C (abrogé)

Art. 33 à 33C (abrogés)

Art. 43, al. 3 (abrogé)

Art. 52 (abrogé)

Art. 57 (abrogé)

Art. 59 (abrogé)

(B 5 18)

2 La loi sur les mesures destinées à l'assainissement des finances de l'Etat, du 6 décembre 1996, est modifiée comme suit:

Art. 5 et 6 (abrogés )

(C 1 20)

3 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la sous-note)

2 Lorsque l'étudiant a un ou plusieurs enfants à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), la limite du revenu propre déterminant est augmentée de 7 460 F par enfant. Cette somme est répartie entre les deux parents lorsque la situation de l'un et de l'autre est régie par le présent article.

Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Par revenu déterminant du couple, il faut entendre le revenu annuel brut, auquel s'ajoute la fortune nette après déduction d'une franchise de 30'000 F par année prévisible de formation. Le nombre des années prises en compte correspond au temps minimal requis pour l'accomplissement du programme de la formation considérée. Chaque enfant à charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), donne droit à une franchise supplémentaire de 30 000 F à déduire de la fortune.

Art. 24, al. 1 et 2 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note et de la sous-note)

1 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple d'étudiants mariés est fixée à 20 760 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).

2 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à 30 970 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid).

Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

1 Lorsqu'ils ont une ou plusieurs charges de famille, l'allocataire marié et l'allocataire indépendant qui remplit les conditions posées à l'article 21, alinéa 1, lettre d, peuvent présenter une demande motivée en vue d'une majoration ou en vue d'un prêt complémentaire à leur allocation. Ces prestations supplémentaires peuvent être accordées si les ressources indispensables à l'entretien de leurs enfants ou de tierces personnes à leur charge, au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), sont insuffisantes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

(C 2 05)

4 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit :

Art. 100, lettre c  (nouvelle teneur)

Art. 117, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

(D 3 10)

5 La loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 14 janvier 1993, est modifiée comme suit :

Art. 1 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

La durée de validité des estimations actuelles de la valeur fiscale des immeubles visés aux articles 7 et suivants de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) est prorogée pour une nouvelle période décennale ; la valeur fiscale actuelle de ces immeubles est majorée de 20 % et reconduite jusqu'au 31 décembre 2004, sans nouvelle estimation de la commission d'experts.

(D 3 20)

6 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).

Art. 11, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au 1/5 du taux du barème de l'article 5 (barème A) de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid), y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 12, alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur le revenu).

(D 3 25)

7 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 3   (nouvelle teneur)

3 Pour la personne qui, au moment de son décès était au bénéfice d'une imposition spéciale selon l'article 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt), l'activité qu'elle a pu avoir au sein d'une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec la Confédération suisse n'est pas considérée comme activité lucrative exercée en Suisse au sens de l'alinéa 2.

(I 1 60)

8 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit :

Art. 10, lettre a (nouvelle teneur)

(I 4 05)

9 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

Art. 31C, al. 1, lettre a  (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)

(I 4 25)

10 La loi destinée à assurer la construction de logements salubres et économiques, du 9 novembre 1946, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 1   (nouvelle teneur)

1 Pour les immeubles bénéficiant de l'exonération totale ou partielle, les propriétaires restent soumis aux obligations de déclarations, justifications et contrôles institués par la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) et la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.

(J 2 25)

11 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994,est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 1 et 2  (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune):

(Suite de l'alinéa, sans changement)

2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.

(J3 05)

12 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Les lois sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune - détermination du revenu net - calcul de l'impôt - compensation des effets de la progression à froid) s'appliquent pour le surplus à l'interprétation de la présente disposition.

Art. 27, lettre a (nouvelle teneur)

(J 7 15)

13 La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 1, 1re phrase et al. 2 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)

1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) :

2 Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune).

Projet de loi D 3 16 (Annexes)

Annexe A (art. 12)

Formule du barème A

1 La formule pour le calcul des taux d'imposition marginaux du barème A comporte deux membres de forme identique dont l'un entre pour 67 pour cent et l'autre pour 33 pour cent dans la formule.

tA(R) = 67% × t1(R) + 33% × t2(R)

où t1(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a1]

et t2(R) = tmin + (tmax -tmin) × [1 - (1 + R/Ct)-a2].

2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante :

tA(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème A) ;

R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F ;

tmin le taux d'imposition minimum (en %) ;

tmax le taux d'imposition maximum (en %) ;

Ct un paramètre destiné à l'adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu ;

a1 et a2 deux paramètres de progressivité (nombres purs).

3 Le taux croît entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres, commandant la courbe de progressivité du barème A :

tmin = 0,22 %

tmax = 19,00 %

a1 = 6 120

a2 = 350,618

4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème A donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.

Annexe B (art. 13)

Formule du barème B

1 Le taux marginal du barème B est basé sur le taux marginal du barème A appliqué à la moitié du revenu imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l'écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion :

tB(R) = tA(R/2) + q(R) × [tA(R+S) - tA(R/2)].

2 Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:

tB(R) désigne le taux (en %) qui s'applique à chaque franc du revenu imposable (taux marginal du barème B) ;

tA(R) le taux d'imposition marginal du barème A ;

R la valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F ;

S la différence entre la déduction personnelle pour un couple marié et la déduction personnelle pour une personne seule ;

q(R) un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, dont la valeur est comprise entre deux limites selon la formule suivante :

q(R) = qmin + (qmax - qmin) × [1 - (1 + R/2Ct)-b1]b2

b1 et b2 désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs) ;

Ct le paramètre technique utilisé dans la formule du barème A pour l'adaptation du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l'année d'acquisition du revenu ;

3 Les paramètres fixes de la formule figurant à l'alinéa 1 ont les valeurs suivantes :

qmin = 0

qmax = 1

b1 = 49 755

b2 = 100 000

4 A titre illustratif et pour l'année de référence, l'application de la formule mathématique du barème B donne les courbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L'axe vertical exprime en pour-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l'axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu'à 500'000 F.

Annexe C (art. 19)

Calcul de l'adaptation des barèmes au renchérissement

1 La formule pour le calcul de l'adaptation des barèmes A et B au renchérissement est la suivante :

Ct = Co × It

2 Les lettres et les symboles employés ont la signification suivante :

Co est la valeur du paramètre d'adaptation des barèmes A et B au renchérissement pour l'année de référence, divisée par 100 ;

It un indice traduisant l'évolution du renchérissement entre l'année de référence et l'année précédant celle d'acquisition du revenu, correspondant à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation d'avril de la pénultième année à mars de l'année précédant celle d'acquisition du revenu rapportée à l'indice du mois de mars de l'année de référence. Le rapport multiplié par 100 est arrondi à une décimale.

3 L'année de référence est 2000. Pour cette année :

Co = xxx

I2000 = xxx

EXPOSÉ DES MOTIFS

Avant d'aborder le commentaire proprement dit du présent projet de loi (II), il est apparu nécessaire d'exposer, d'une manière aussi synthétique que possible, les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration (I).

I. Les différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi

A. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) et la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (PL 7532-A)

Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532; D 3 1.1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil en date du 30 septembre 1996.

L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.

Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996, et examiné par celle-ci de janvier à septembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.

C'est au cours de sa séance du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité les dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du projet de loi 7532). Et une deuxième lecture de ces dispositions, regroupées entre-temps dans un projet de loi autonome, a eu lieu les 2 et 9 septembre 1997. Le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques a finalement été adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP; D 3 12).

B. L'examen du projet de loi sur l'imposition des personnes physique (PL 7532) par la Commission de relecture

Quant au reste des dispositions du projet de loi 7532, relatives à l'imposition des personnes physiques, elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée « Commission extra-parlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » (ci-après, Commission de relecture) constituée par Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances.

C. L'examen par la Commission fiscale

Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale du Grand Conseil a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture. Plusieurs membres de la Commission fiscale se sont inquiétés du temps qui leur restait imparti, jusqu'au 1er janvier 2001, pour examiner le nouveau projet de loi. Ils ont rappelé à ce propos que la future loi sur l'imposition des personnes physiques devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances, a souligné à cette occasion que les travaux de la Commission de relecture étaient terminés mais qu'elle attendait encore, avant de soumettre le nouveau projet de loi à la Commission fiscale, les résultats des travaux de chiffrage demandés au professeur Carlevaro.

Le président de la Commission fiscale a alors suggéré au Département des finances de « présenter d'abord les objets de la LIPP qui résultent de questions de principe, ceux qui requièrent un chiffrage pouvant être traités ultérieurement » (PV de la Commission fiscale du 31 août 1999, p. 9).

D. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V)

Telle est la raison d'être du présent projet de loi intitulé « Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V) » et dont le contenu est limité à la détermination du revenu net, au calcul de l'impôt et à la compensation des effets de la progression à froid, étant précisé qu'il s'agit du dernier projet de loi relatif à l'imposition des personnes physiques déposé par le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil.

A noter encore que le présent projet de loi, LIPP V, ainsi que les autres projets de loi relatifs à l'imposition des personnes physiques soit les projets LIPP I (objet de l'impôt et assujettissement), LITPP II (imposition dans le temps des personnes physiques), LIPP III (imposition de la fortune) et LIPP IV (revenu imposable) sont destinés à être regroupés dans une seule loi, postérieurement à leur adoption par le Grand Conseil et leur entrée en vigueur.

II. Commentaire article par article

Le texte reproduit ci-dessous est celui qui figure dans le rapport final de la Commission de relecture, dont la quasi-totalité des propositions ont été reprises par le Conseil d'Etat. A celui-ci s'ajoute un commentaire des dispositions finales qui ont été rendues nécessaires par le contenu du présent projet de loi ainsi que son entrée en vigueur.

Article 1

(En règle générale)

Il aurait été souhaitable de profiter de la présente modification législative pour simplifier et clarifier la notion de revenu net. Malheureusement, la LHID impose une liste exhaustive de revenus exonérés (qui font l'objet d'une disposition dans la loi sur l'imposition des personnes physiques), ainsi que de déductions générales (reprises aux articles 2 à 8 de la présente loi).

Sans cette limitation, il aurait été proposé d'inclure dans la notion de revenu tout ce qui accroît le patrimoine, y compris les subsides divers, les revenus OCPA, sans exonération, pour ensuite tenir compte par le biais des déductions de la capacité contributive de chacun.

Pour le surplus, cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 2

(Déductions de prévoyance)

L'article 2 règle les déductions accordées pour les cotisations relevant de l'AVS/AI, ainsi que pour toutes les formes de prévoyance professionnelle et individuelle liée.

Les chiffres 1 à 3 traitent respectivement du 1er pilier (AVS/AI), du 2e pilier (prévoyance professionnelle) et du 3e pilier (prévoyance individuelle liée). Ils sont le pendant des articles 9 al. 2 lettres d et e LHID, loi qui se fonde elle-même sur la législation fédérale en la matière.

chiffre 1

Les cotisations versées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité sont déductibles dans leur totalité.

chiffre 2

L'article 9 al. 2 lettre d LHID permet la déduction sans limite des versements faits à titre de prévoyance professionnelle de droit impératif, qu'il s'agisse du montant des primes, de rachat ou de tout autre versement fait en vue d'acquérir des droits. Le chiffre 2 reprend en conséquence le contenu de cette disposition.

Il convient de préciser que l'article 79 lettre a LPP introduit par la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2001, prévoit de nouvelles limitations concernant les rachats.

chiffre 3

L'article 9 lettre e LHID offre la possibilité de limiter à un montant déterminé la déduction des primes ou autres versements faits au titre de prévoyance individuelle liée. Cela étant, la limite du montant dans le domaine de la prévoyance liée n'est pas de la compétence des cantons mais de celle du Conseil fédéral (cf. article 7 OPP 3) (M. Reich, in : Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, no 43 ad. article 9, Bâle 1997).

chiffre 4

Cette disposition règle le sort des primes d'assurance sur la vie et des intérêts échus des capitaux d'épargne.

Constatant que cette possibilité de prévoyance n'est à nouveau offerte qu'aux personnes bénéficiant d'un revenu confortable, il a été décidé que le montant maximum des déductions admissibles serait fixé à 1'500 francs par contribuable ; ce montant a été porté à 2'000 francs pour les contribuables célibataires, veufs divorcés, séparés de corps ou de fait, afin de tenir compte de la situation particulière de ceux-ci. Le montant ainsi déductible est augmenté de 750 francs pour chaque charge de famille, ces limites étant doublées ou multipliées par le facteur 1.5, en fonction de l'affiliation ou non à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée et de la situation familiale. A cet égard, le chiffre 4 de l'article 2 a été rédigé de façon détaillée afin d'appréhender toutes les situations possibles et être suffisamment explicite.

Article 3

(Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative)

alinéa 1

Sont en principe déductibles, tous les frais nécessaires à l'acquisition du revenu. Il s'agit des déductions organiques essentielles des personnes physiques. Les dépenses d'acquisition du revenu sont celles qui sont soit engagées en vue d'obtenir un revenu, ou celles qui sont directement imputables à l'obtention du revenu imposable (ATF 124 II 29). Ne sont en revanche pas déductibles, les dépenses d'entretien du contribuable qui constituent des frais de consommation du revenu (article 9, lettre a). Ne sont pas non plus déductibles, les dépenses d'investissement, c'est-à-dire celles qui ont pour effet d'améliorer un élément de fortune (article 9, lettre d), ou les frais de formation (article 9, lettre b). Les dépenses de formation (non déductibles) sont toutefois à distinguer des frais de reconversion ou de perfectionnement qui eux sont déductibles (article 3, al. 2).

En droit fédéral, la délimitation des dépenses professionnelles déductibles est précisée dans une ordonnance du Conseil fédéral du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1). Le Conseil d'Etat propose de limiter forfaitairement ces déductions, à l'instar du droit fédéral. De tels forfaits facilitent grandement la tâche de l'administration.

On rappellera au surplus que la déduction n'entre en ligne de compte que dans la mesure où l'employeur n'a pas pris de tels frais à sa charge.

Le Conseil d'Etat souhaite que les accords passés avec certains groupes de salariés, certains entreprises et associations professionnelles soient réexaminés.

alinéa 2

La déduction des frais de perfectionnement et de reconversion est une nouveauté instaurée tant par la LIFD (article 26, lettre d) que par la LHID (article 9, alinéa 1). Pour être déductibles, ces frais doivent être en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable. En pratique, il conviendra de distinguer strictement ces frais des dépenses de formation qui ne sont pas déductibles.

Afin d'encourager la réinsertion professionnelle des mères et des pères de famille, il a été prévu de traiter comme des frais de reconversion (déductibles), les dépenses affectées à des cours ou études en vue de reprendre une activité professionnelle après une interruption pour des raisons familiales.

alinéa 3

Il n'a été apporté que peu de modifications à l'article 30 LIPP 1996. Le libellé des lettres g) et h) a toutefois été précisé.

D'autre part, une lettre j) a été ajoutée. Cette adjonction a d'ailleurs été imposée par l'article 10, alinéa 1, lettre e, de la LHID modifié par la loi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation. Cette disposition doit être lue en rapport avec la disposition de la loi sur l'imposition des personnes physiques qui traite du produit de l'activité lucrative indépendante.

Article 4

(Déductions de santé)

alinéa 1

Dans un souci d'égalité entre contribuables et de respect du principe de la capacité contributive, la déduction des primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents a été limitée aux primes de base effectivement acquittées par les contribuables.

Cette solution a aussi l'avantage de s'aligner sur celle de l'impôt à la source qui ne tient compte dans ses barèmes que de la prime de base.

alinéa 2

Au contraire de la LIPP 1996, il est proposé, dans le présent projet de loi, de limiter les montants susceptibles d'être déduits en inscrivant des plafonds dans la loi.

L'on ne donne ainsi aucune latitude à l'administration d'accorder des déductions supplémentaires de cas en cas.

Au surplus, le texte de l'article 4 ,alinéa 2, reprend en partie celui de l'article 21, lettre k, de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887.

Article 5

(Contribution d'entretien)

La distinction entre devoir d'entretien relevant du droit de la famille et celui prévu par un jugement ne se justifie pas.

Malheureusement, sur ces deux aspects, la LHID semble bien impérative.

Il est d'ailleurs nécessaire que tous les cantons adoptent un système uniforme. A défaut, le montant de la pension versée risque de n'être taxé nulle part. Cette règle est si fortement ancrée en droit actuel que le Tribunal fédéral a jugé dans une perspective intercantonale que le canton de domicile du débiteur de la pension doit admettre la déduction de celle-ci, même si cette pension n'est pas encore imposable dans le canton d'arrivée (domicile du créancier, ATF 116 Ia 277). Il est clair qu'à partir de 2001, tous les cantons auront adopté la règle précitée et le problème n'existera plus.

Cela étant, la notion de « pension alimentaire » doit s'interpréter restrictivement et ne vise que les pensions versées périodiquement. En particulier, selon le Tribunal fédéral, le montant payé au conjoint divorcé pour son entretien sous forme d'indemnité en capital ne peut être déduit. En retour, il n'est pas imposé chez le bénéficiaire (ATF du 29 janvier 1999, Steuer Revue 1999, p. 408).

Article 6

(Déductions générales ou liées à la fortune)

alinéa 1

Le texte de la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, du 19 mars 1999, qui limite la déductibilité des intérêts passifs, a dû être repris. Il est logique de lier le montant des intérêts de dettes déductibles à celui du rendement de la fortune, sauf lorsque la dette provient d'un petit crédit. En effet, dans ces cas-là, le contribuable qui emprunte n'a pas d'économies, et partant pas de rendement de sa fortune. C'est pour tenir compte de cela que l'on a ajouté 50'000 francs déductibles, montant imposé par le droit fédéral.

alinéa 2

Le contrat de rente viagère est un contrat selon lequel une personne (le débirentier) s'oblige à fournir à une autre personne (le crédirentier) des rentes à intervalles réguliers jusqu'au décès du crédirentier ou d'une autre personne pour laquelle la rente viagère a été constituée (article 516 CO). En principe, les rentes ont leur source dans un capital investi par le débirentier; elles ne constituent donc un revenu que pour le montant qui dépasse le capital investi (par exemple, l'acquisition d'un immeuble).

Pour prendre en considération cet élément, la LHID tout comme la LIFD prévoient que lorsque le débirentier a reçu une contre-prestation (notamment un capital), il ne peut déduire les rentes qu'à partir du moment où leur montant dépasse la valeur de la contre-prestation reçue (article 9, alinéa 2, lettre b, LHID). Du côté du crédirentier, les rentes sont imposables à raison de 60 pour cent de leur montant (article 7, alinéa 2, LHID). L'idée - de compromis - est que le solde de 40 pour cent est réputé correspondre à la restitution du capital investi.

Cette réglementation a été modifiée par la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998, adoptée le 19 mars 1998, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001. A partir de cette date, en droit fédéral tout comme dans notre loi sur l'imposition des personnes physiques, la limitation de la déduction, à concurrence du 40 pour cent de la rente viagère versée sera le pendant de la taxation également limitée chez le bénéficiaire au 40 pour cent de la rente.

alinéa 3

La LIFD prévoit que les frais d'administration, par des tiers, de la fortune mobilière, ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni récupérés ni imputés au contribuable sont déductibles du revenu (article 32, alinéa 1, LIFD).

Dans un souci d'intégration verticale, une disposition similaire est reprise dans la loi sur l'imposition des personnes physiques.

On précisera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a jugé que « En matière d'administration de titres, les dépenses pour la location d'un coffre, celles pour la conservation des valeurs ainsi que les frais liés à l'obtention de garanties ou au recouvrement d'éléments de la fortune mobilière peuvent être portées en déduction en tant que frais ordinaires d'administration » (Archives de droit fiscal 67, p. 477).

Afin d'éviter que des frais liés à l'obtention de gains en capital exonérés ne puissent être déduits des revenus imposables, le Conseil d'Etat propose de n'admettre les frais d'administration effectifs qu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de la fortune mobilière imposable et qu'il est autorisé à fixer.

Cette proposition s'inscrit dans la ligne de la nouvelle pratique administrative mise en place par l'administration fiscale à compter de l'année fiscale 2000.

alinéa 4

Les frais d'entretien d'immeuble, les frais d'assurance et les frais administratifs relatifs aux immeubles sont déductibles, dès lors qu'il s'agit de frais nécessaires à l'acquisition du revenu que constituent la valeur locative ou les loyers encaissés.

La valeur locative étant dorénavant calculée selon la méthode objective (estimation selon le marché du logement), le propriétaire doit pouvoir déduire les frais d'entretien de son propre logement.

Ne sont en revanche pas déductibles l'impôt réel sur la possession immobilière (impôt immobilier complémentaire) de même que les travaux apportant une plus-value. Il incombe aux contribuables de faire la distinction entre ces derniers et les frais d'entretien déductibles.

Finalement, il a été jugé favorable de déléguer à l'exécutif le soin de fixer la déduction forfaitaire.

Pour les immeubles détenus dans la fortune privée mais non occupés par leur propriétaire, il a été jugé préférable que les déductions ne puissent être accordées que sur une base effective (sans forfait), afin d'éviter que les contribuables ne fassent valoir systématiquement la déduction forfaitaire si elle est plus élevée que les frais effectifs et inversement.

La Commission a intégré dans l'alinéa 4 la possibilité, qui figurait à l'article 28, lettre k, de la LIPP 1996, de déduire les investissements destinés à économiser l'énergie.

alinéa 5

Le libellé de l'article 28, lettre j, LIPP 1996, a été légèrement modifié. Le texte « pour la part des frais non subventionnés » est remplacé par « pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés », afin de se conformer à la LHID.

Article 7

(Déductions sociales)

alinéa 1

Les recherches menées au sujet de cette disposition indiquent que le but poursuivi par le législateur est notamment de réduire le coût supplémentaire résultant du double travail des conjoints, notamment les frais de garde. En outre, cette déduction permet de compenser le revenu théorique (« Schatteneinkommen ») qui est obtenu par le couple dont un seul des deux conjoints travaille et qui découle de l'économie réalisée sur les travaux ménagers et éducatifs. Seuls les revenus provenant d'une activité lucrative (dépendante ou indépendante), à l'exclusion de toute autre forme de revenu (tel que le rendement de la fortune par exemple), sont visés par cette disposition.

En revanche, il n'existe ni jurisprudence ni doctrine pour définir le terme « seconder », retenu par la LHID (article 9, alinéa 2, lettre k), et on peut supposer que cette notion pourrait impliquer un travail bénévole.

Dans cette hypothèse, compte tenu du caractère indéterminé des « seconder l'autre de manière importante », la disposition ici en cause doit être interprétée restrictivement, c'est-à-dire que son application implique qu'une activité réelle et nécessaire soit développée par le conjoint concerné.

alinéa 2

Le rapport de la commission Locher préconise la déductibilité des frais de garde jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette limite d'âge est trop élevée. C'est pourquoi une limite à l'âge de 12 ans, qui correspond à l'âge du cycle d'orientation, a été fixée. De surcroît, la déduction n'est offerte qu'aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait et qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde. Aucune déduction, ni au titre de l'alinéa 1 ni au titre de l'alinéa 2 de l'article 7, n'est accordée aux parents non mariés faisant ménage commun.

La déduction concerne les « frais effectifs et justifiés », ce qui signifie que le montant de 3'500 francs, respectivement 5'000 francs, est un maximum.

La distinction entre ces deux montants dépend par ailleurs du niveau de revenu brut, selon le plafond fixé dans la loi.

alinéas 3 et 4

Les bénéficiaires d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité doivent, du fait de leur situation, faire face à des dépenses particulières dont la déduction n'est pas admise fiscalement ; il en va ainsi, par exemple, des frais relatifs à un handicap de la mobilité.

Pour tenir compte de ces dépenses, le Conseil d'Etat propose l'introduction d'une déduction sociale applicable aux bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité, d'un montant forfaitaire de 2'000 francs.

Dans le même esprit, le Conseil d'Etat entend tenir compte des frais objectifs causés par la vieillesse, non liés aux frais médicaux et ainsi non pris en compte fiscalement, par l'introduction d'une déduction sociale à l'intention des contribuables retraités.

Ces deux déductions, nouvelles par rapport au projet de loi LIPP 1996, entrent dans le champ des déductions sociales laissées à l'appréciation des cantons par l'article 9, alinéa 4, LHID.

Article 8

(Versements bénévoles)

L'article 9, alinéa 2, lettre i de la LHID oblige les cantons à prévoir des déductions pour les versements bénévoles. En revanche, il ne fixe aucun chiffre laissant la liberté aux cantons sur ce point.

Il a été jugé que la LIPP 1996 était trop généreuse à l'égard du contribuable donateur, raison pour laquelle le plancher de 2 pour cent, qui existe à l'article 21 lettre u de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, a été réintroduit; de même que le plafond de 7 pour cent.

L'administration évalue de façon empirique que la perte de recettes fiscales se monterait à 13'000'000 francs, si le plancher fixé à 2 pour cent du revenu net était supprimé.

L'administration relève que, généralement, c'est le Conseil d'Etat de chaque canton qui détermine quelle personne morale est d'utilité publique. Il n'est pas certain que les critères soient les mêmes dans tous les cantons. Il est toutefois rappelé que l'administration fédérale a établi une circulaire très stricte qui dresse une liste de tous les critères permettant de déterminer quelles sont les personnes morales d'utilité publique. Cette circulaire devrait permettre de résoudre le problème évoqué par l'administration genevoise.

Dans la pratique, l'administration sera contrainte d'admettre les déductions faites à des institutions d'utilité publique situées en dehors du canton de Genève, d'autant plus qu'il n'est pas concevable d'établir une liste regroupant toutes les personnes morales d'utilité publique ayant leur siège en Suisse.

La notion de revenu net est précisée par l'ajout « avant déduction du don lui-même ».

Article 9

(Frais et dépenses non déductibles)

lettre a

Il convient de préciser que les frais de garde ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Il n'existe donc pas de contradiction avec le libellé de l'article 7 concernant la déductibilité de tels frais.

lettre d

Les intérêts sur crédit de construction, s'agissant de frais d'amélioration des éléments de la fortune, ne sont pas déductibles (Archives de droit fiscal 65, p. 750; RDAF 1993, p. 208).

Pour ce qui est des autres déductions prévues par la LIPP 1996, aux articles 32 à 35, il y a lieu de mentionner ce qui suit :

Les déductions personnelles et pour charges de famille sont prévues à l'article 10.

D'autre part, dans un souci d'harmonisation verticale et horizontale, il a été décidé que toutes les allocations au sens de l'article 33, lettre b LIPP 1996, devaient être additionnées au revenu du contribuable.

Il en va ainsi des allocations familiales que le Conseil d'Etat a choisi de comprendre dans l'augmentation sensible de la déduction pour charges de famille prévue à l'article 10.

Quant à l'article 35 LIPP 1996, qui accorde, dans un souci d'égalité, le barème marié aux familles dans lesquelles un adulte fait ménage indépendant avec des enfants mineurs, son contenu figure à l'article 13 du présent projet de loi.

Article 10

(Déductions personnelles et pour charges de famille)

Les dispositions prévues aux article 32 et 34 LIPP 1996 sont reprises intégralement, à la différence que les notions de déductions personnelles et pour charges de famille sont intégrées dans une même disposition.

Aucune conséquence par rapport à la LIPP 1996 ne découle de cette reformulation.

Article 11

(Structure de l'impôt)

Le contenu de cette disposition correspond, à celui de l'article 32 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou de l'article 36, LIPP 1996.

Article 12

(Taux de l'impôt, personne seule, barème A)

Ici, le contenu de l'article 32A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou de l'article 37, LIPP 1996, a été repris in extenso.

Article 13

(Taux de l'impôt, couple marié, barème B)

Les deux premiers alinéas de l'article 13 du présent projet de loi reprennent le texte des alinéas 1 et 2 de l'article 32B de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou de l'article 38 LIPP 1996. Le troisième alinéa de l'article 13 est plus explicite que l'alinéa 3 de l'article 32B LCP en ce qu'il règle expressément, et non par un simple renvoi, la situation des personnes seules ou avec un ou plusieurs enfants à charge.

Afin de rétablir l'égalité de traitement entre les couples mariés et les familles monoparentales, le bénéfice du barème marié a été étendu à cette dernière catégorie de famille également lorsqu'un enfant majeur de moins de 25 ans constitue encore une charge de famille.

Cette solution est conforme à la LHID, dès lors que l'on peut considérer comme « enfant » un jeune de moins de 25 ans, à la charge de ses parents, qui étudie ou est en apprentissage.

Article 14

(Taux de l'impôt, cas spéciaux)

Le contenu de l'article 14 correspond à l'article 32C de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 ou à l'article 39, LIPP 1996.

Articles 15, 16 et 17

(Publication des barèmes - imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers - versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques)

Le texte des articles 15 et 16 correspond aux articles 33B et 33C LCP ainsi qu'aux articles 40 et 41 LIPP 1996, à ceci près que, à l'article 16, les qualificatifs de « annuel » et « entier » qui figurent à l'article 33C LCP ou 41 LIPP 1996 ont été supprimés parce qu'ils ne correspondent à rien dans la nouvelle loi.

Le contenu de l'article 17 est semblable à celui de l'article 42 LIPP 1996, et diffère de l'actuel 31B LCP uniquement sur le plan terminologique.

Article 18

(Prestations en capital provenant de la prévoyance)

Le Conseil d'Etat estime dangereux de remettre en cause l'imposition allégée des prestations en capital, les contribuables établissant leurs plans sur plusieurs années.

Bien que le canton de Genève soit réputé être parmi les cantons les plus favorables en la matière, le Conseil d'Etat propose de conserver une imposition à hauteur de 1/5 du taux du barème A.

Le choix du Conseil d'Etat s'est notamment inspiré des débats qui ont eu lieu dans le cadre du programme de stabilisation, au cours desquels une imposition à hauteur de la moitié du taux avait été proposée. Cette proposition n'a finalement pas été entérinée, et une imposition, au titre de l'impôt fédéral direct, à hauteur de 1/5 du taux a été maintenue.

Bien que les cantons soient libres d'adopter leur propre niveau d'imposition dans le cadre de la LHID (article 11, al. 3), le Conseil d'Etat fait siennes les conclusions de l'Assemblée fédérale en la matière. Il considère en outre que, si le relèvement du niveau d'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance devait être envisagé, les débats ne sauraient avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la loi fiscale harmonisée.

Il est précisé d'autre part que les prestations en capital doivent être imposées en totalité sans déduction. Les déductions sont en effet appliquées aux autres revenus du contribuable réalisés durant la même année.

L'impôt est calculé séparément pour chaque contribuable (pas de cumul des prestations du couple), tandis que les prestations perçues par chaque contribuable durant la période fiscale sont cumulées.

Article 19

(Adaptation au renchérissement)

L'adaptation des barèmes fiscaux A et B en fonction de la variation de l'indice genevois des prix à la consommation est un principe qui figure déjà dans la loi sur les contributions publiques (art. 33) ainsi qu'à l'article 44, alinéa 1 du projet LIPP 1996, et qui a donc été repris tel quel.

Article 20

(Ajustement des déductions)

L'alinéa 1 de cet article reprend sans changement les termes de l'article 33A LCP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (adopté le 23 septembre 1994) - loi 7033 - dans le cadre du nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il faut entendre par « dernier ajustement » celui de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que les montants qui y figurent ont été révisés. 

On remarquera toutefois qu'il a été décidé de lier l'ajustement des déductions personnelles visées à l'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi à celle des barèmes, en raison de leur corrélation étroite avec ces derniers. Ces déductions seront dès lors adaptées chaque année, à moins que le Conseil d'Etat, puis le Grand Conseil, ne fassent usage de la possibilité que leur réserve l'article 19, alinéa 2, de la loi.

Article 21

(Entrée en vigueur)

L'article 21 fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1er janvier 2001. Il s'agit de la date limite à laquelle le canton de Genève doit adapter sa législation à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 qui devient directement applicable si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72, alinéa 2, LHID).

A noter encore que l'article 21 est indispensable. Son absence aurait en effet pour conséquence de rendre applicables les dispositions de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05), en particulier les articles 14 et 14A, avec toutes les conséquences que cela implique.

Article 22

(Modifications à d'autres lois)

Sont ici abrogées les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques qui ont le même objet que celles du présent projet de loi.

Par ailleurs, sont modifiées les lois cantonales qui font référence à des dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, qui sont abrogées par les projets de loi relatifs à l'imposition des personnes physiques et remplacées par d'autres dispositions.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.

Préconsultation

M. Bernard Clerc (AdG). Ce projet de loi est le cinquième projet visant à adapter notre loi cantonale à l'harmonisation fiscale. Je vous rappelle que ce processus d'adaptation a commencé en 1996 déjà avec un premier projet et qu'il a fallu reprendre un certain nombre d'éléments à la suite de modifications intervenues au niveau fédéral.

Dans ce cadre-là également, la présidente du département des finances a nommé une commission de relecture qui a travaillé pendant plus d'un an et demi et qui a élaboré un projet dont certains éléments n'ont malheureusement pas été retenus dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Je pense plus particulièrement à la question du crédit d'impôt. La question du crédit d'impôt nous paraît tout à fait intéressante à étudier, puisqu'elle est à notre avis en lien avec un rapport élaboré par la commission d'évaluation des politiques publiques qui a examiné l'impact des déductions fiscales et qui montre bien que le système des déductions, du fait de la progressivité de l'impôt, conduit à des rabais fiscaux importants en fonction de l'échelle des revenus.

Nous sommes d'accord avec le principe que cette adaptation à la LHID doit être neutre sur le plan fiscal global. Par contre, les simulations effectuées sur le projet tel qu'il est rédigé aujourd'hui montrent que certaines catégories de la population, je pense particulièrement aux personnes âgées et aux invalides, subiraient des hausses d'impôt si le projet était appliqué tel quel. C'est dans ce sens que nous demandons à pouvoir disposer en commission fiscale de l'ensemble des éléments pour discuter de cette cinquième partie de la révision, à savoir les simulations relatives au système du crédit d'impôt et les propositions de la commission d'experts à ce sujet. 

Mme Christine Sayegh (S). Le projet de loi que nous traitons aujourd'hui, appelé LIPP V, constitue effectivement le cinquième volet de l'adaptation de notre système fiscal à la loi fédérale sur l'harmonisation et à la loi fédérale de stabilisation. L'exposé des motifs nous rappelle que nous devons avoir terminé nos travaux et voté ce projet, éventuellement avec une clause d'urgence, en décembre 2000 au plus tard. C'est pourquoi la commission fiscale, qui siège trois heures chaque semaine, a commencé l'étude de l'ensemble des cinq volets, voté les deux premiers ayant trait à l'assujettissement et à l'imposition dans le temps, le système praenumerando annuel passant au système postnumerando. Un petit peu de latin ne fait que rendre transparente la fiscalité, n'est-ce pas, Monsieur le président ! La LIPP V est certainement le plus sensible politiquement des cinq volets, car elle tente de maintenir la neutralité fiscale respectant la capacité contributive tout en respectant les contraintes des normes fédérales. L'objet de la LIPP V est avant tout de déterminer le revenu net taxable.

Le Conseil d'Etat ayant eu le choix entre une réforme du système que nous connaissons et une simple adaptation, on a beaucoup parlé, comme vient de le dire le député Clerc, du crédit d'impôt qui prend comme point de départ le montant affecté à la consommation et l'exonère d'impôt. Le projet proposait un montant de 5 000 F. Mais le Conseil d'Etat a retenu le principe de l'adaptation à la loi actuelle. C'est un peu regrettable. Les socialistes le regrettent, car nous espérions que les travaux relatifs au crédit d'impôt pourraient, à cette occasion, être mieux étudiés en commission. Nous espérons en tous les cas qu'ils ne tomberont pas dans les oubliettes, car c'est un système intéressant, plus transparent, plus simple, qui répondrait à ce que le Conseil d'Etat disait lors du discours de Saint-Pierre et qu'il rappelle dans son rapport de gestion 1999, à savoir qu'il allait s'atteler à rendre le droit fiscal plus transparent et la déclaration fiscale plus simple. Aussi, nous nous réjouissons de pouvoir, nous l'espérons, comparer ces deux systèmes en commission et nous vous remercions de bien vouloir renvoyer ce projet à la commission fiscale !

M. Nicolas Brunschwig (L). Nous voilà à peu près au bout du tunnel - c'est une manière de voir les choses - avec cette LIPP V qui passe enfin devant ce Grand Conseil. Vous savez que la combinaison de ces cinq projets est d'une complexité rare, surtout que le Conseil d'Etat, dans ses études et dans ses projets, a étudié des solutions que seul le canton de Genève a envisagées. Je parle du faux splitting, si je puis dire, qui fait l'objet de la LIPP I et qui pose plusieurs problèmes techniques et de compréhension, sans parler des problèmes de compatibilité juridique. Dans cette LIPP V, le Conseil d'Etat a proposé, après de longs débats, une formule pleine de sagesse qui comprend des déductions et non pas le crédit d'impôt. Mais comme on a pu l'entendre ce soir, le crédit d'impôt reviendra très certainement devant la commission.

Nous n'avons pas d'objection fondamentale à l'encontre de ce système, si ce n'est qu'il est, contrairement à ce que vous dites, Madame Sayegh, beaucoup plus compliqué. Nous avons toujours dit que nous étions d'accord avec cette nouvelle loi d'imposition des personnes physiques. C'est d'ailleurs une obligation, dans la mesure où il s'agit de réformes techniques et non pas de réformes fondamentales de l'imposition.

Le terme de neutralité, qui est utilisé par les uns et les autres, me semble à géométrie très variable. Dans la bouche des députés de la gauche, cette neutralité signifie tout simplement qu'il s'agit d'une neutralité globale, c'est-à-dire que la somme des impôts doit être équivalente à celle que l'on encaissait avec l'ancienne loi, soit la LCP. Pour nous, cette condition est largement insuffisante. C'est une neutralité non seulement globale, mais elle doit aussi concerner l'ensemble des contribuables. Un contribuable dans une situation donnée de revenu et de famille ne doit tout simplement pas payer plus d'impôt que ce qu'il payait avec l'ancienne loi. C'est là que nous avons de sérieux doutes. Nous attendrons bien évidemment en commission fiscale les simulations et les exemples, que nous espérons nombreux et significatifs, pour nous prononcer définitivement sur le sujet.

Si le Conseil d'Etat pense qu'il arrivera à faire aboutir ces lois en procédant à des modifications de taux d'imposition, ce sera un autogoal évident, car il y aura une opposition, en premier lieu du parti libéral, sans doute suivie par une décision du peuple. Si l'on profitait de ces modifications pour imposer des hausses d'impôt à certaines catégories de contribuables, je pense que ce serait carrément faire fi des décisions populaires enregistrées récemment dans notre canton et ailleurs en Suisse. Ce serait tout simplement scandaleux et inacceptable. Je n'ai pas encore la certitude de ceci, puisque les formules mathématiques dont nous disposons rendent les choses bien compliquées à étudier. Nous attendons donc ces simulations, mais nous vous annonçons déjà catégoriquement que nous nous opposerons à toute forme de hausse d'impôt pour toutes les catégories de contribuables par le biais de ces lois et de cette LIPP V.

D'autres éléments sont à revoir, en particulier à propos des déductions. Nous remettons clairement en question la suppression de la déduction intégrale des primes d'assurance-maladie, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Cela nous semble totalement contre-productif et cela risque en plus d'avoir des effets secondaires qui seront préjudiciables pour le canton, en particulier au niveau des recettes des établissements hospitaliers publics.

Voilà les principales remarques que nous voulions faire. Nous ne voulons pas entrer dans un débat trop technique à cet égard. Mais il est clair, et nous serons fermes à ce sujet, que nous n'accepterons pas cette loi si nous avons des hausses d'impôt. Nous organiserons alors les référendums nécessaires. 

Ce projet est renvoyé à la commission fiscale. 

Le président. Mesdames, Messieurs les députés, nous allons interrompre nos travaux, mais j'aimerais vous rendre attentifs à une information concernant l'organisation des travaux de la séance de ce soir à 20 h 30. Nous aborderons tout d'abord le point 106 relatif au projet Cadiom, puis les projets 94, 95 et 96 relatifs à la Banque cantonale de Genève. En ce qui concerne ces derniers sujets, je souhaiterais que les chefs de groupe soient présents à 20 h 15 à la salle Nicolas-Bogueret pour mettre en place, en compagnie du Bureau, la procédure de traitement de ces points, de façon que nos travaux de ce soir soient le plus efficaces possible. Je remercie donc les chefs de groupe d'être présents à 20 h 15 à la salle Nicolas-Bogueret ! Bon appétit et à tout à l'heure !

La séance est levée à 19 h.