République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8162-A
10. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à transférer le portefeuille des actions nominatives Crossair du patrimoine administratif au patrimoine financier. ( -) PL8162
Mémorial 1999 : Projet, 9774. Renvoi en commission, 9776.
Rapport de Mme Marianne Grobet-Wellner (S), commission des finances

Lors de sa séance du 19 janvier 2000, tenue sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la Commission des finances a examiné le présent projet de loi visant à autoriser le Conseil d'Etat à transférer le portefeuille des actions nominatives Crossair du patrimoine administratif au patrimoine financier.

Présentation du projet

L'Etat de Genève possède actuellement 21'500 actions nominatives Crossair.

Initialement, la participation de l'Etat de Genève au capital de la compagnie Crossair par la possession d'actions était considérée comme une des missions de l'Etat.

C'est la raison pour laquelle sur les 21'500 actions nominatives Crossair dont l'Etat dispose, 12'500 sont inscrites au patrimoine administratif.

La teneur de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, entrée en vigueur le 7 octobre 1993 (LGF), article 62, alinéa 2, précise la définition du patrimoine administratif comme suit :

« Le patrimoine administratif comprend les biens affectés à l'accomplissement des tâches publiques. Ce sont notamment les investissements, les prêts, les subventions aux investissements, ainsi que les participations permanentes ou dotations »

L'article 62, alinéa 2, de la LGF indique également que « Le patrimoine financier comprend les valeurs et les placements qui peuvent être aliénés. » Le Conseil d'Etat souhaite pouvoir envisager de les vendre.

La possession de ces actions n'entre pas dans la définition du patrimoine administratif de la LGF - «  accomplissement des tâches publiques ».

Il convient par conséquent de transférer ces 12'500 actions au patrimoine financier afin d'assurer la mise en conformité du bilan de l'Etat avec la LGF.

Travaux de la commission

Mme Micheline Calmy-Rey, présidente du Département des finances, précise que le Conseil d'Etat souhaite pouvoir envisager de vendre ces actions.

La valeur fin janvier d'une action Crossair était de 780 F, ce qui représentait un capital investi de près de 17 millions.

La vente de ces actions permettrait de réduire d'autant la dette de l'Etat.

La plus-value éventuelle réalisée figurera dans les comptes de l'Etat en tant que recette sous la nature 424.01 « Gains comptables sur les placements du patrimoine financier ».

Dans certains cas et pour des raisons bien précises, la possession d'actions dans une entreprise peut figurer dans le patrimoine administratif de l'Etat.

Tel n'est aujourd'hui pas le cas des actions de la compagnie Crossair dont le développement se fait depuis l'aéroport Bâle-Mulhouse.

L'Etat de Genève a du reste renoncé à son siège dans le conseil d'administration de Crossair suite à la décision de l'assemblée générale des actionnaires, en juin 1999, de réduire le nombre d'administrateurs de 17 à 9.

Conclusion et vote de la commission

En conclusion, c'est à l'unanimité que la Commission des finances vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le projet de loi 8162 tel que présenté par le Conseil d'Etat.

Premier débat

Mme Marianne Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je voudrais préciser, à titre indicatif, que la valeur des actions dont il est question est de 730 F aujourd'hui.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8162)

autorisant le Conseil d'Etat à transférer le portefeuille des actions nominatives Crossair du patrimoine administratif au patrimoine financier

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier

Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer les 12 500 actions nominatives Crossair du patrimoine administratif au patrimoine financier.

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.