République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 13 avril 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 7e session - 15e séance
PL 8215
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
décrète ce qui suit :
Art. 1 Adhésion
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (ci-après : l'accord intercantonal), adopté le 23 octobre 1998 par la Conférence suisse des gouvernements cantonaux. Le texte de l'accord est annexé à la présente loi.
Art. 2 Publication
La publication des directives d'exécution et prescriptions obligatoires, conformément à l'article 11 de l'accord intercantonal, est régie par la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 et son règlement d'exécution, du 15 janvier 1957.
Art. 3 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur pour le canton de Genève de l'accord intercantonal est fixée conformément à l'article 13 dudit accord.
Art. 2 Définitions
Art. 3a, lit. a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) du 6 octobre 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1996; RS 946.51
Art. 3b, lit. b, LETC
Art. 3a, lit. c, LETC
Art. 3 Organisation
Art. 4 Tâches et compétences
Art. 5 Prise de décisions
Art. 6 Principes
Art. 7 Principes
Art. 8 Directives dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction
Art. 4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats membres de l'UE sur les produits de construction; JOCE no L 40 du 12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no L 220 du 30.8.1993, p. 1); cette directive peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne ou auprès du Centre suisse d'informations pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich)
Déclaration no 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction
Art. 9 Principes
Art. 10 Répartition des coûts
Art. 11 Publication des prescriptions et des directives
Art. 12 Adhésion et dénonciation
Art. 13 Entrée en vigueur
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'élimination des entraves techniques au commerce revêt une importance toute particulière à l'heure de la conclusion, par notre pays, des accords bilatéraux avec l'Union européenne.
A l'origine des travaux pour l'élaboration d'un accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce se trouve l'harmonisation du droit suisse avec la directive européenne sur les produits de construction et celle sur les ascenseurs. Parallèlement au présent projet d'accord intercantonal, la Confédération a élaboré un projet de loi fédérale relative à la mise sur le marché des produits de construction dont le message à l'attention des Chambres fédérales a été adopté par le Conseil fédéral le 2 septembre 1998
Message du 2 septembre 1998 concernant une loi fédérale sur les produits de construction (FF 1998 p. 5433)
La nécessité d'une action législative parallèle de la Confédération et des cantons résulte du contenu des directives précitées. D'une part, ces directives contiennent des prescriptions concernant la mise sur le marché des produits de construction, respectivement des ascenseurs; d'autre part, elles fixent les exigences concernant les ouvrages. Selon l'article 95
31bis de l'ancienne Constitution fédérale
La matière à régler est de nature technique et se transforme constamment. Pour cette raison, les gouvernements cantonaux ont décidé d'élaborer le présent accord intercantonal afin de mettre en place des solutions communes aux problèmes qui se poseront à l'avenir.
En effet, une harmonisation est nécessaire afin de garantir aux producteurs suisses un accès au marché non discriminatoire et de renforcer ainsi la position de la place de production suisse dans ce domaine. Les mesures législatives de la Confédération et des cantons se placent donc dans la perspective d'éventuels accords internationaux que la Suisse entend conclure avec ses principaux partenaires commerciaux. Cependant, une telle démarche, en particulier dans le domaine des produits de construction, présuppose l'existence d'une législation suisse de référence transparente et cohérente. Le paquet législatif de la Confédération et des cantons précité devrait justement créer une telle législation de référence.
Mis à part le domaine spécifique des règles sur les produits de construction et des exigences relatives aux ouvrages, le présent accord est conçu comme un accord ouvert afin de donner aux cantons un instrument qui permettrait, en cas de besoin, une harmonisation et une coordination de la législation dans d'autres domaines techniques. Dans ce sens, l'accord devrait servir à reprendre et à transposer plus facilement des obligations internationales futures dans le cadre de l'OMC, d'accords bilatéraux concernant l'harmonisation des prescriptions techniques, mais également à faciliter des efforts indépendants d'harmonisation intercantonale.
Dans son ensemble, l'accord intercantonal soutiendra d'une manière efficace les efforts des cantons visant à l'élimination des entraves techniques au commerce entre la Suisse et l'étranger et également entre les cantons eux-mêmes.
Le Conseil d'Etat a formulé quelques réserves dans le cadre de la procédure de consultation, réserves tenant principalement aux modalités de mise en oeuvre de l'accord et non à sa substance. En effet, le fait que l'accord intercantonal contenait, en lieu et place de règles de droit communes aux cantons, une pure délégation de compétence en faveur de l'autorité intercantonale, n'était pas satisfaisant. Le Conseil d'Etat aurait préféré que l'accord laisse, à l'instar de la situation prévalant dans le domaine des marchés publics, le soin aux cantons d'édicter le règlement d'application. Cette position a cependant été largement minorisée dans le cadre des négociations.
Dans cette situation, et malgré les quelques réserves qui viennent d'être exposées, il n'est pas envisageable que le canton de Genève reste à l'écart des efforts d'harmonisation dans un domaine aussi important que les entraves au commerce.
Une adhésion, qui ne peut être que globale et sans réserve, est par conséquent inévitable, faute de quoi le canton de Genève se verrait contraint de s'adapter aux décisions de l'autorité intercantonale sans avoir pu participer à leur élaboration.
Il y a lieu de signaler, au surplus, que « l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité » ne concerne pas, en l'état, les produits de construction, domaine plus particulièrement touché par l'accord qui vous est aujourd'hui soumis. En effet, en l'absence de législation uniforme en la matière en Suisse lors des négociations, les parties l'ont clairement exclu
Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et l'UE (FF 1999 p. 5533)
Le texte de l'accord est annexé au présent projet de loi et, en cas de ratification par vos soins ainsi que par 18 autres cantons, il sera publié tel quel dans le Recueil systématique de la législation genevoise.
En ce qui concerne le commentaire de cet accord intercantonal, le Conseil d'Etat vous prie de bien vouloir vous référer au rapport ci-annexé, établi par les auteurs mêmes de l'accord.
Conformément à l'article 99 de notre Constitution, l'adhésion par la République et canton de Genève à un concordat intercantonal relève de la compétence du Grand Conseil. C'est pourquoi le présent projet de loi vous est soumis et nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de lui réserver un accueil favorable.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.