République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8200
35. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi en matière de chômage (J 2 20). ( )PL8200

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 9 Assurance perte de gain obligatoire (nouvelle teneur)

1 Sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie, d'accident ou de maternité, les chômeurs suisses ainsi que les chômeurs étrangers titulaires des permis B, C et F remplissant les conditions suivantes :

2 Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime de l'assurance-chômage.

3 L'épuisement du droit aux indemnités fédérales est assimilé à la sortie du régime de l'assurance-chômage, ainsi que le transfert du domicile hors du canton.

Art. 10 Cotisations (nouvelle teneur)

1 La cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par les caisses de chômage, par le biais d'une déduction sur le montant des indemnités de chômage, dès le 1er jour donnant droit à celles-ci.

2 La cotisation est due pendant les jours de suspension et les périodes pendant lesquelles le chômeur réalise un gain intermédiaire.

3 La cotisation est également due pendant les délais d'attente, sous réserve du délai d'attente visé par les articles 14, alinéa 4 de la loi fédérale et 6, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale.

4 Elle continue à être prélevée sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité.

Art. 10A Calcul des cotisations (nouveau)

1 La cotisation est calculée au début de l'assurance sous la forme d'un pourcentage applicable au montant de l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a normalement droit. Elle est invariable pendant toute la durée de l'assurance.

2 Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnité de chômage ou perçoit une indemnité partielle durant une certaine période, en raison, notamment , de jours de suspension ou de réalisation d'un gain intermédiaire, la cotisation est néanmoins calculée sur la base du montant de l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a normalement droit.

3 Si le montant de l'indemnité versée est inférieur au montant de la cotisation à prélever, et ne permet de ce fait pas le prélèvement direct intégral par la caisse de chômage, l'assuré doit acquitter le solde du montant de la cotisation. Le Conseil d'Etat règle la procédure.

Art. 11 Montant et périodicité des prestations (nouvelle teneur)

1 Les prestations sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail; la réalisation d'un gain intermédiaire est réservée.

2 Lorsque l'incapacité de travail est partielle, les prestations sont réduites en proportion.

3 Les prestations sont versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois par mois.

Art. 12, al. 2 (nouvelle teneur), al. 3 et 4 (nouveaux)

2 L'assuré n'a pas droit aux prestations s'il séjourne hors du canton, que ce soit en Suisse ou à l'étranger; les cas d'extrême rigueur sont réservés.

3 Les prestations peuvent être versées lorsque l'incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence se déroulant en Suisse.

4 Le Conseil d'Etat règle la procédure.

Art. 14 Annonce et délai d'attente (nouvelle teneur)

2 Un délai d'attente de 5 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.

Art. 16, al. 1 (nouvelle teneur sans modification de l'intitulé de la note)

1 En cas de maternité, la durée des prestations est de 14 semaines au maximum, dont 10 semaines au moins après l'accouchement.

Art. 17 Suppression du droit à l'indemnité (nouvelle teneur)

1 Durant les périodes de délai d'attente ou de suspension du droit à l'indemnité en vertu des articles 14 et 30 de la loi fédérale, le droit aux prestations est également suspendu jusqu'à due concurrence.

2 Lorsqu'au terme de l'incapacité de travail, le chômeur est amené à subir le solde d'une période de délai d'attente ou de suspension, il peut alors prétendre, à l'issue de celle-ci, au versement des prestations qui avaient été suspendues en application de l'alinéa 1.

Art. 18 Coordination des prestations (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires afin de coordonner les prestations versées par d'autres assurances sociales ou privées et d'éviter qu'un cumul de prestations ne conduise à une surindemnisation de l'assuré.

2 L'assuré est tenu de signaler à sa caisse toutes les prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain versées par d'autres assurances sociales ou privées.

Art. 18A Compensation des prestations des assurances sociales (nouveau)

1 Lorsque l'autorité compétente verse des prestations au sens de l'article 11 et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la même période, des prestations qui entraînent une surindemnisation, l'autorité compétente en exige le versement à elle-même en vertu du principe de la compensation, en s'adressant à l'assureur compétent.

2 Le Conseil d'Etat règle les modalités de transfert des informations.

Art. 21, al. 1, 2e phrase (nouvelle)

Il ne peut être supérieur à 5 %.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Notre canton propose aux personnes qui sont au bénéfice de l'assurance-chômage la possibilité de s'assurer à titre complémentaire contre le risque de perte de gain en cas de maladie, d'accident ou de maternité. Le droit fédéral ne propose en effet, dans une telle éventualité, qu'une protection très limitée, de telle sorte qu'il est essentiel que des prestations cantonales puissent prendre le relais des indemnités fédérales lorsque le paiement de celles-ci vient à être suspendu.

Cette assurance cantonale complémentaire - dont le financement provient des cotisations des assurés et subsidiairement de l'Etat - est aujourd'hui facultative, ce qui a pour conséquence principale une rupture importante de l'équilibre primes/prestations. Afin d'améliorer cette situation, il est essentiel de passer à un système obligatoire qui permet d'introduire une solidarité effective entre assurés, qui fait cruellement défaut actuellement. C'est là l'objectif premier du projet de loi qui vous est présenté.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé utile d'apporter une amélioration en faveur des futures mères en portant la couverture en cas de maternité de 12 à 14 semaines. Il s'agit par ce biais de répondre à un voeu légitime des femmes de notre canton, même s'il ne concerne en l'état que la population au chômage.

Le présent projet de loi a été soumis aux partenaires sociaux, par le biais du Conseil de surveillance du marché de l'emploi. Tant l'Union des associations patronales de Genève (UAPG) que la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) ont donné leur accord de principe au passage d'une assurance facultative à une assurance obligatoire. En revanche, des divergences sont apparues en ce qui concerne certaines modalités du projet, divergences qui seront examinées ci-dessous dans le cadre du commentaire article par article.

II. Principes généraux

Le droit fédéral prévoit que les chômeurs ne pouvant ni travailler ni être placés en raison de maladie, d'accident ou de maternité ont droit aux indemnités journalières jusqu'au 30e jour de l'incapacité de travail, mais au plus à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 28 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, ci-après LACI).

A Genève, la loi cantonale sur l'assurance-chômage offre depuis son entrée en vigueur, en 1984, des prestations complémentaires en cas de maladie, d'accident ou de maternité (PCMM) aux chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités prévues par le droit fédéral. Elles représentent 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d'indemnisation fédérale. Cette assurance est toutefois facultative, ce qui entraîne deux conséquences.

En premier lieu, le principe de la solidarité n'est pas respecté, puisque certains peuvent choisir, sur la base d'une estimation subjective et aléatoire du risque qu'ils encourent, de ne pas participer au système d'assurance. Il importe de rétablir cette solidarité. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que le risque est de nature à s'aggraver avec la durée du chômage. Il en va de même de l'appréciation subjective du risque par la personne assurée. Or, le droit à l'assurance PCMM s'éteint, si l'on n'y a pas souscrit dès le début du chômage.

En second lieu, l'équilibre primes/prestations est rompu, les cotisations prélevées étant insuffisantes pour couvrir les risques assurés.

En effet, depuis quelques années, particulièrement depuis 1995, le nombre des personnes ayant recours aux PCMM s'est considérablement accru : il s'est élevé en 1998 à 12 % des personnes affiliées au système. Quant à la durée moyenne d'une incapacité de travail couverte par les PCMM, elle est d'environ 3 mois (à titre d'exemple, elle est d'environ 2 mois au Tessin, qui connaît un système comparable). Ces circonstances ont généré un important déficit, assumé par l'Etat : sa participation s'est élevée à Fr. 11'677'000 en 1997, sans compter la masse salariale et le coût des infrastructures nécessaires au fonctionnement du service compétent.

Le présent projet de loi répond par ailleurs à l'un des postulats formulés par l'initiative invalidée par le Tribunal fédéral « Pour l'emploi, contre l'exclusion » (IN 105), qui préconisait notamment que chaque chômeur soit assuré obligatoirement contre la perte de gain dans le cadre d'une assurance collective ou privée ou à l'assurance prestations cantonales maternité et maladie.

III. Caractéristiques du système proposé

Conditions de base

Le chômeur est affilié d'office à l'assurance PCMM à condition qu'il soit domicilié dans le canton de Genève au jour de l'introduction de la demande d'indemnités de chômage fédérales et qu'il soit effectivement indemnisé par une caisse de chômage. Il est alors assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale ; toutefois, son droit aux prestations prend fin lorsqu'il sort du régime de l'assurance-chômage.

Par ailleurs, l'assuré est tenu de séjourner dans le canton de Genève durant la période d'incapacité : les prestations PCMM ne sont pas versées en cas de séjour en dehors du canton, sous réserve des cas d'extrême rigueur. Les cures ou séjours de convalescence en Suisse sont admis dans la mesure où ils sont nécessités par l'incapacité en cause.

Perception des cotisations

Le projet de loi introduit de nouvelles règles de calcul et de perception de la cotisation, afin de maintenir l'équilibre primes/prestations en garantissant le prélèvement d'une cotisation invariable durant tout le délai-cadre. En effet, une des difficultés rencontrées par le système actuel consiste dans le fait que la cotisation est calculée sur le montant réel de l'indemnité de chômage versée, qui peut être diminuée, voire nulle, en raison des circonstances (réalisation d'un gain intermédiaire, suspension du droit à l'indemnité, etc.). De ce fait, le montant de la cotisation diminue dans la même proportion, alors que les prestations assurées sont, elles, invariables : elles correspondent toujours au montant total de l'indemnité de chômage.

Il est donc proposé que la cotisation due par le chômeur soit prélevée sous la forme d'un montant fixe dès le premier jour donnant droit à l'indemnité de chômage. Elle est également due pendant les délais d'attente, pendant les périodes où le chômeur réalise un gain intermédiaire et pendant les jours de suspension.

Elle ne sera toutefois pas perçue pendant le délai d'attente de 120 jours applicable aux jeunes de moins de 25 ans, qui n'ont pas d'obligation d'entretien et qui ne sont au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée. En effet, il apparaît souhaitable de s'aligner sur le système fédéral qui, en imposant un délai d'attente de 120 jours à cette catégorie d'assurés, a choisi de ne pas les indemniser pendant cette période.

Surindemnisation

A l'instar de la plupart des lois régissant le versement de prestations d'assurances sociales, le projet de loi introduit des règles en matière de coordination des prestations versées par d'autres assurances sociales ou privées. Il prévoit également la compensation des prestations lorsque ultérieurement une autre assurance sociale verse pour la même période des prestations, entraînant ainsi une surindemnisation de l'assuré. La loi pose les principes de base, qui devront être concrétisés et précisés par le règlement d'application. Une délégation est donnée au Conseil d'Etat dans ce sens.

IV. Commentaire par articles

Article 9

L'alinéa 1 introduit le principe de l'assurance obligatoire contre les risques de perte de gain en cas de maladie, d'accident et de maternité.

Le postulat de création d'une assurance PCMM obligatoire écarte la possibilité d'y déroger en prévoyant des cas de dispense.

La conception retenue entend précisément viser l'ensemble des chômeurs, afin de contrer les risques d'absence de couverture privée. C'est la raison pour laquelle il apparaît au Conseil d'Etat qu'il n'est pas envisageable - comme le sollicite la CGAS - de dispenser les chômeurs qui seraient au bénéfice d'une assurance privée de l'affiliation obligatoire au régime des PCMM. Outre le fait que la vérification de l'ampleur de la couverture privée et de son maintien durant toute la période de chômage serait particulièrement lourde du point de vue administratif, elle impliquerait surtout une rupture de la solidarité entre ceux qui peuvent bénéficier d'une assurance privée - notamment parce qu'ils sont considérés comme de « bons risques » - et les autres, alors que le projet vise justement à instaurer une telle solidarité de façon parfaite.

Par ailleurs, à l'instar des mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit, il est proposé d'affilier les Suisses, les détenteurs de permis B, C et F, domiciliés depuis une année au moins à Genève.

Une extension de la couverture aux titulaires d'autres permis - comme demandé par la CGAS - n'est pas envisagée, car elle entraînerait des disparités d'accès aux diverses mesures cantonales en faveur des chômeurs.

Par ailleurs, il convient de préciser que le risque accident est maintenu, car dans un certain nombre de cas, le chômeur n'est pas couvert par la SUVA. Par exemple :

Le chômeur est malade. Il bénéficie d'indemnités fédérales sur la base de l'article 28 LACI. Il est couvert par la SUVA s'il est victime d'un accident dans les 30 jours qui suivent la fin des indemnités fédérales. Au-delà, la SUVA ne verse plus d'indemnités. Il pourra alors être pris en charge par les PCMM.

Enfin, la condition d'un séjour préalable d'une année dans le canton est maintenue en l'état, étant toutefois précisé que cette question devra être rediscutée en cas de ratification des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Il apparaît cependant au Conseil d'Etat que cela devra faire l'objet d'un débat séparé le moment venu. Cela étant, le texte légal actuel ne pose formellement que l'exigence d'un domicile à Genève lors de la naissance de l'assurance, même si l'on peut en déduire qu'il doit être maintenu par la suite. Pour éviter toute discussion à ce sujet il est cependant utile de préciser les dispositions pertinentes en prévoyant que le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de l'assurance.

L'alinéa 2 exprime le principe selon lequel l'assurance PCMM suit le régime de l'assurance-chômage : le chômeur est assuré pour toute la durée pendant laquelle il a normalement droit aux indemnités fédérales. De plus, à l'intérieur du délai-cadre, il peut cumuler plusieurs périodes donnant droit au versement des prestations PCMM.

Article 10

Cette disposition pose le principe de la déduction automatique de la prime PCMM opérée sur l'indemnité journalière versée. Il est notamment prévu de prélever la cotisation pendant les délais d'attente, sauf pour les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants et qui ne sont pas au bénéfice d'une formation professionnelle achevée. La cotisation sera également perçue en cas de gain intermédiaire et pendant les jours de suspension.

Il est préconisé un système de cotisations fixe, contrairement à ce qui existe aujourd'hui. En effet, la cotisation est actuellement calculée sur le montant réel de l'indemnité versée. Ceci signifie que chaque fois que cette dernière diminue ou n'est temporairement pas due en raison d'un gain intermédiaire ou d'une suspension, par exemple, il s'ensuit que le montant de la cotisation diminue de la même proportion, alors que l'indemnité assurée reste égale. En effet, ce qui précède n'est pas valable pour le calcul des prestations : par exemple, durant une suspension, le chômeur reste assuré par les PCMM, cela sans verser la cotisation correspondante.

Or, au vu du principe essentiel régissant l'assurance, selon lequel il doit exister un équilibre entre prestations et contre-prestations, celui-ci ne peut être que réalisé par le biais du prélèvement d'une cotisation fixe.

En d'autres termes, ce système permettra d'éviter les variations induites par les situations susmentionnées et de ne pas servir des prestations financières dépassant les montants couverts par les cotisations.

S'il est vrai que la solution d'une cotisation fixe aura vraisemblablement pour conséquence une augmentation du travail administratif et des frais informatiques, ceci ne constitue pas un obstacle réel compte tenu de l'enjeu.

La CGAS aurait néanmoins souhaité le maintien du système actuel, ce qui n'apparaît pas souhaitable au Conseil d'Etat pour les raisons susmentionnées.

Article 10A

Cet article pose les règles de calcul applicables, à savoir que la cotisation est calculée à l'inscription au chômage sous la forme d'un pourcentage du montant de l'indemnité auquel l'assuré a normalement droit. Ainsi, la prime est calculée une fois pour toutes et sera immuable pendant toute la durée de l'assurance.

Cet article précise également les règles de calcul et de perception dans les cas de variation des indemnités journalières versées, ainsi que dans les cas où la déduction complète de la cotisation sur les indemnités de chômage n'est pas possible. Dans ce dernier cas, la cotisation sera facturée à l'assurée, selon une procédure qui sera précisée dans le règlement d'application.

Article 11

Cette disposition est adaptée de façon à tenir compte du calcul des prestations en cas de réalisation d'un gain intermédiaire et lors d'une incapacité partielle de travail.

En ce qui concerne la réalisation d'un gain intermédiaire, le règlement d'application précisera notamment de quelle manière les prestations de perte de gain qui seraient versées au chômeur par son employeur en cas d'incapacité durant la période de gain intermédiaire seront imputées des prestations PCMM.

Par ailleurs, afin de faciliter le traitement des dossiers par le service des PCMM, il apparaît judicieux d'effectuer le versement des prestations PCMM sur une base mensuelle, à l'instar des indemnités fédérales.

Article 12

Il est introduit dans la loi le principe selon lequel l'assuré doit rester à Genève s'il veut percevoir des prestations en cas d'incapacité, sous réserve de certains cas de rigueur extrême. Seuls les cas graves seront ainsi admis ce qui permet de régler les situations exceptionnelles se présentant.

Des considérations liées au contrôle de la pertinence du versement des prestations justifient le maintien du domicile du bénéficiaire à Genève durant toute son incapacité de travail.

Par ailleurs, afin que le but des cures et séjours de convalescence ne soit pas détourné, il importe de préciser que les prestations PCMM ne sont versées à ce titre que pour autant que la cure ou la convalescence se déroule en Suisse.

De la sorte, les risques d'abus constatés par l'autorité compétente sont écartés.

Article 14

Il est opportun de préciser que c'est l'intéressé lui-même qui doit annoncer et prouver l'incapacité à la caisse cantonale de chômage.

Le règlement précisera les conséquences en cas de retard fautif ou non de la remise de la demande de prestations et des documents requis pour l'examen de la demande.

Par ailleurs, il est introduit un délai d'attente de 5 jours ouvrables pour chaque demande de prestations. La CGAS s'est opposée à cette nouvelle règle qui paraît cependant opportune au Conseil d'Etat afin d'éviter l'indemnisation de cas bagatelles et d'introduire une certaine responsabilisation des assurés. Cette mesure doit d'autre part contribuer à l'équilibre primes/prestations indispensable au maintien du système PCMM. C'est le lieu de noter également qu'un délai d'attente de 5 jours est très raisonnable en regard du délai usuellement proposé par des compagnies d'assurance privées.

Article 16

La durée de couverture en cas de maternité est portée de 12 à 14 semaines. Il s'agit de satisfaire, pour les femmes au chômage, la forte demande dans notre canton d'une assurance-maternité couvrant cette durée prolongée.

Article 17

Cet article concerne les cas où une cause d'incapacité survient alors que l'assuré est sous le coup d'un délai d'attente ou de suspension.

Le texte actuel stipule que « durant les périodes d'attente ou de suspension du droit à l'indemnité en vertu des articles 14 et 30 de la loi fédérale, le droit aux prestations est également suspendu ».

Cette formulation engendre cependant une double pénalisation du chômeur concerné. En effet, d'une part il ne bénéficie pas des prestations PCMM et, d'autre part, en vertu de l'article 28 LACI, il sera néanmoins tenu de subir, sitôt son aptitude au placement recouvrée, le solde de son délai d'attente ou de sa période de suspension.

Il aurait dès lors été possible de supprimer cette disposition compte tenu de ses conséquences injustes. Cela aurait cependant eu pour effet de permettre au chômeur d'échapper temporairement, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, à une sanction en cours en la repoussant dans le temps, d'où un certain risque d'abus. C'est la raison pour laquelle cette règle a été maintenue (alinéa 1) tout en lui ajoutant son correctif indispensable, à savoir que sitôt que le chômeur aura effectivement subi, en vertu du droit fédéral, la totalité de son délai d'attente ou de sa période de suspension, il se verra alors gratifié des prestations PCMM qui avaient été provisoirement retenues (alinéa 2).

Article 18

Cette disposition expose le principe de l'obligation pour le chômeur d'annoncer à sa caisse de chômage toutes les prestations qu'il reçoit d'autres assurances, sociales ou privées, afin d'éviter la surindemnisation.

Il conviendra par ailleurs de préciser, dans le règlement d'exécution, les effets du versement de prestations en raison d'une incapacité définitive de travail, totale ou partielle.

Article 18A

Cet article introduit le principe de la compensation entre assurances des prestations similaires versées pour la même période d'incapacité.

Article 21

L'UAPG aurait souhaité que le taux de cotisation ne soit pas limité dans la loi, mais soit arrêté chaque année par le Conseil d'Etat pour atteindre l'équilibre comptable après prise en compte d'un montant plafond de la participation étatique.

La CGAS, en ce qui la concerne, souhaiterait que le taux de la cotisation soit certes fixé dans la loi, mais ne soit en aucun cas supérieur à celui pratiqué actuellement sur la base réglementaire existante, à savoir 3,5 %.

Le Conseil d'Etat considère pour sa part qu'il est important, dans la mesure où l'on passe d'une assurance facultative à une assurance obligatoire, qu'un taux maximal soit déterminé dans une loi au sens formel, et ce pour respecter le principe de la légalité. En revanche, il convient de garder une certaine souplesse pour pouvoir réagir rapidement en cas de modification du rapport primes/prestations. C'est la raison pour laquelle la solution consistant à fixer un taux maximal de cotisation à 5 % - le Conseil d'Etat ayant cependant la faculté de maintenir un taux plus avantageux - devrait être retenue. Elle représente d'ailleurs un juste milieu entre les positions diamétralement opposées des partenaires sociaux à ce sujet.

V. Propositions non retenues

Prolongation de l'assurance durant le délai d'attente d'un emploi temporaire cantonal

L'assurance PCMM prend fin, en vertu des dispositions existantes, à l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, ou lorsque l'assuré a épuisé son droit aux indemnités fédérales.

Le projet de loi 7601 déposé le 8 avril 1997 propose cependant de repousser cette échéance jusqu'au moment où le chômeur peut bénéficier de façon effective d'un emploi temporaire cantonal.

Le Conseil d'Etat n'a pas estimé pouvoir retenir cette proposition, notamment pour les motifs suivants :

L'assurance PCMM est une assurance perte de gain. Elle vise donc à remplacer un revenu (sous forme d'indemnités) qui n'est temporairement plus versé en raison de la survenance d'une maladie, d'un accident ou de la maternité.

En revanche, elle n'a pas pour objectif de placer le chômeur dans une situation meilleure que celle qui serait la sienne si l'événement assuré ne s'était pas produit. Or, c'est exactement le résultat auquel on aboutirait en suivant la proposition émise. En effet, le chômeur non malade arrivé en fin de droit fédéral ne reçoit pas en l'état d'indemnités particulières dans l'attente d'une mesure cantonale (emploi temporaire, allocation de retour en emploi ou stage professionnel de réinsertion). Il serait donc parfaitement injustifié que le chômeur malade puisse, lui, bénéficier d'un traitement privilégié du seul fait de sa maladie.

On peut d'ailleurs imaginer des cas où les indemnités PCMM - qui correspondent au montant des indemnités fédérales - seraient sensiblement plus avantageuses que le revenu maximal de la mesure cantonale escomptée, puisque la limite supérieure de rémunération d'un emploi temporaire est fixée à 4'500 F/mois. C'est donc dire que l'assurance pourrait placer le chômeur dans une situation meilleure que celle qui serait la sienne si la mesure cantonale lui avait été immédiatement procurée. Cela n'apparaît pas soutenable.

Enfin, le principe de toute assurance est qu'à une prestation correspond le versement d'une prime. Or, ce mécanisme ne peut plus sérieusement s'opérer dès lors que le chômeur ne perçoit plus d'indemnités sur lesquelles une cotisation pourrait être prélevée.

Il en découle que l'on quitte en réalité le domaine de l'assurance pour entrer dans celui de l'assistance qui obéit à des règles qui lui sont propres, notamment s'agissant des barèmes de prestations qui sont fonction non d'un ancien salaire, mais des besoins vitaux du bénéficiaire.

Maintien de l'assurance pendant la durée de l'emploi temporaire cantonal

Certains - notamment la CGAS et, dans une moindre mesure, les auteurs du projet de loi 7601 - ont proposé que l'assurance PCMM perdure pendant toute la durée de l'emploi temporaire cantonal.

Là également cette proposition ne peut être suivie.

Elle créerait tout d'abord une inégalité de traitement entre bénéficiaires des mesures cantonales, puisque seuls ceux titulaires d'un emploi temporaire cantonal auraient droit à cette protection renforcée contre les aléas de la maladie, de l'accident ou de la maternité, contrairement à ceux qui jouissent d'une allocation de retour en emploi ou d'un stage de réinsertion professionnelle qui sont soumis au régime ordinaire applicable en la matière dans l'entreprise qui les a engagés. Or, il sied de rappeler que l'emploi temporaire se veut une mesure subsidiaire et qu'il faut dès lors se garder d'y associer des avantages qui ne valent pas également pour les autres mesures cantonales, sauf à déprécier ces dernières, alors qu'il convient au contraire de les encourager puisqu'elles offrent de meilleures perspectives de reclassement du chômeur au sein du marché de l'emploi.

Cette dernière remarque peut d'ailleurs être généralisée en ce sens que toute la politique menée en matière de chômage doit viser le retour à l'emploi. Cela suppose dès lors qu'il faut prêter attention à ce qu'aucune mesure dans ce domaine ne soit contre-incitative. Or, le régime proposé s'avère indubitablement plus favorable - en ce qui concerne la perte de gain - que celui que l'employeur est tenu d'offrir à un nouvel employé puisque, à teneur des dispositions du code des obligations, c'est une couverture de trois semaines qui doit être garantie, à titre de minimum.

Il faut, cela étant, surtout retenir que l'emploi temporaire cantonal se veut un véritable emploi, entraînant notamment la perception de toutes les cotisations sociales, au nombre desquelles celles pour l'assurance-chômage, ce qui permet de ce chef à la personne concernée de se reconstituer un droit à des indemnités fédérales. A ce titre, il se justifie donc que l'Etat applique à cette catégorie d'employés les normes qui prévaudraient si ces derniers avaient été engagés par une entreprise privée, à savoir celles prévues par le code des obligations. A cet égard, il sied de rappeler que l'article 40 de la loi en matière de chômage stipule que l'engagement des chômeurs fait l'objet d'un contrat de droit privé.

Au bénéfice de ces explications nous vous recommandons dès lors, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver bon accueil à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.