République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 13 avril 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 7e session - 15e séance
PL 8217
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Champ d'application
1 Les statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) sont approuvés.
2 Les statuts sont annexés à la présente loi.
Article 2 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
La Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) vous soumet ses nouveaux statuts. Ils sont l'aboutissement d'une démarche de réflexion et de modernisation consécutive tant aux nouvelles exigences de la législation fédérale qu'à l'évolution de la caisse elle-même.
Une révision indispensable
Les lois fédérales sur le libre passage (LFLP) et sur l'encouragement à la propriété du logement (LFEP), entrées en vigueur le 1er janvier 1995, impliquent pour notre caisse plusieurs modifications du plan de prévoyance et des dispositions statutaires. Très vite, il est apparu qu'il serait difficile d'intégrer les nouvelles exigences légales dans les statuts en leur état actuel. Aussi a-t-il été décidé de procéder à une révision statutaire qui prenne en compte à la fois la dimension technique (évolution du plan de prévoyance) et la dimension juridique (nouvelle architecture et révision des textes).
Les lignes directrices de l'étude
Les lignes directrices du comité pour l'étude menée par la commission juridique et technique de la caisse, sa direction, son actuaire interne M. Bernard Rüegg, son actuaire-conseil M. Meinrad Pittet et son avocat-conseil Me Jacques-André Schneider étaient les suivantes :
a) respecter les principes fondamentaux des statuts actuellement en vigueur, qui bénéficiaient déjà de l'approbation du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ainsi que des membres de la caisse ;
b) introduire les dispositions induites par les lois fédérales précitées et par la jurisprudence ;
c) prendre en compte l'évolution démographique et les expertises actuarielles dans le souci de garantir l'équilibre financier pour les vingt prochaines années et cela dans de meilleures conditions qu'avec les statuts actuels ;
d) améliorer la transparence des dispositions statutaires et leur accessibilité par une réorganisation, un toilettage et une simplification des textes ;
e) étudier les plans d'assurance des autres institutions publiques, notamment la CIA, pour harmoniser au mieux les différentes dispositions statutaires et en particulier faciliter le libre passage entre caisses.
Un consensus
Au sein des instances de la caisse, le projet a rallié tous les suffrages. Les représentants de l'employeur comme des employés au Comité, organe paritaire de la caisse, l'ont approuvé à l'unanimité en date du 26 octobre 1999. L'organe représentatif des assurés et des pensionnés, l'Assemblée générale, a accepté les nouveaux principes du plan de prestations à la quasi unanimité le 17 juin 1999. Les textes statutaires ont été approuvés par cette même instance le 16 décembre 1999 à une très forte majorité (107 oui, 4 non, 9 abstentions). Ils ont également reçu l'aval du Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance ainsi que de l'administration fiscale cantonale.
Ces nouveaux statuts requièrent votre approbation pour entrer en vigueur le 1er janvier 2001.
2. Problèmes du plan d'assurance actuel
2.1. Manque de cohérence du plan de prestations
Selon la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) l'échelle des prestations de sortie doit se déterminer sur les prestations de retraite promises, et, selon la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement (LFEP) les versements anticipés doivent entraîner simultanément une réduction correspondante des prestations de prévoyance. Or, dans les statuts actuels, l'échelle des prestations de sortie n'est pas coordonnée avec l'échelle des pensions, de sorte qu'il a fallu dès l'entrée en vigueur des lois fédérales en 1995 introduire des règlements transitoires permettant de répercuter de façon proportionnelle les effets d'un retrait anticipé sur les prestations de prévoyance futures. Ces règlements transitoires permettent certes de respecter les dispositions fédérales mais ils restent insatisfaisants sur le plan de la cohérence générale.
L'ensemble des prestations doit être réexaminé dans l'optique d'une meilleure cohérence.
Si les pensions d'invalidité et de conjoint survivant sont basées sur la retraite projetée, il n'en va pas de même pour les pensions d'orphelin, d'enfant d'invalide et d'enfant de retraité, qui, elles, sont basées sur le seul traitement assuré, sans référence aux années d'assurance. Ainsi, il peut arriver qu'une pension d'enfant soit aussi élevée, voire supérieure à une pension de retraite.
2.2. Avance pour retraite anticipée et remboursement
L'actuel système d'avance et de remboursement est fondé sur un calcul forfaitaire qui conduit à des conditions trop avantageuses pour certaines tranches d'âge par rapport à d'autres et surtout par rapport aux membres qui ne bénéficient pas de telles avances.
2.3. Rappels de cotisations
Le système actuel des rappels de cotisations ne donne pas satisfaction en raison du fait que son déclenchement est lié à la notion de promotion et non à celle d'augmentation de classe de traitement.
2.4. Equilibre financier
Le rapport d'expertise actuarielle établi par M. Meinrad Pittet à fin 1995 mentionnait la remarque suivante : « Après bientôt vingt ans d'existence, le régime de prévoyance de la CEH a atteint un point important de son développement. C'est donc certainement le moment pour la caisse d'entreprendre une réflexion fondamentale sur l'ensemble de son concept de prévoyance, en portant l'accent sur la recherche d'une adéquation définitive avec les nouvelles lois fédérales et la mise en place de bases financières saines et durables. »
Ces conclusions de l'expert mettent en évidence le lien entre une nécessaire amélioration de la cohérence des dispositions statutaires et le maintien de l'équilibre financier.
3. Concept d'élaboration des nouveaux statuts
3.1. Nouveau plan de prestations
Le nouveau plan de prestations est fondé sur les vingt-et-un nouveaux principes généraux, acceptés par l'assemblée générale de juin 1999 dont on retrouvera la description dans le commentaire des statuts article par article mais que l'on peut résumer en cinq objectifs :
Etablir la nécessaire cohérence entre l'échelle des pensions et l'échelle des prestations de sortie afin de pouvoir gérer équitablement et efficacement les effets des nouvelles dispositions des lois fédérales sur le libre passage (LFLP) et sur l'encouragement à la propriété (LFEP).
Définir un âge de début et un âge terme d'assurance pour obtenir le taux maximum de pension de 75 % en maintenant l'essentiel du plan actuel. La solution retenue est axée sur un âge de retraite de 60 ans pour une durée d'assurance de 37 ans et 6 mois, ce qui fixe le début du financement de la retraite à 22 ans et 6 mois.
Définir toutes les prestations de prévoyance à partir d'un référentiel commun.
Etablir une échelle de prestations de sortie qui, outre sa cohérence avec l'échelle des pensions, respecte la loi fédérale sur le libre passage (LFLP), soit équitable à tous les âges et facilite le libre passage avec les autres caisses, notamment la CIA qui est la caisse publique avec laquelle la CEH opère le plus de transferts.
Modifier ou supprimer les dispositions qui conduisent à des avantages injustifiés ou qui historiquement n'ont plus de raison d'être.
3.2. Organisation de la rédaction statutaire
Les statuts que nous soumettons à votre approbation ont été rédigés selon la structure de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Ils reprennent les dispositions inchangées mais toilettées des statuts actuels et intègrent les nouveaux principes du plan de prévoyance ainsi que les dispositions résultant des lois fédérales.
L'annexe, également soumise à votre approbation, explicite l'aspect technique des dispositions statutaires.
Le règlement général regroupe les dispositions relevant de la compétence du comité. Il explicite et précise les dispositions statutaires puis fournit les valeurs de référence ; il inclut la plupart des règlements actuels.
3.3. Equilibre financier
En préambule, il convient de signaler que durant ces dernières années, sous l'effet de bons résultats financiers et d'une faible inflation, le taux de couverture des engagements de la caisse est remonté de 80 % en 1996 à 85 % en 1998 et qu'inversement le découvert garanti par l'Etat a diminué dans le même temps de 303 millions à 249 millions de francs.
Sur mandat de la caisse, M. Meinrad Pittet, actuaire-conseil, a procédé à une évaluation de l'incidence financière des nouveaux statuts en complément à l'expertise actuarielle de la caisse établie sur les données comptables et statistiques au 31 décembre 1998.
La démarche poursuivie par l'expert a consisté, sur la base du modèle le plus probable, à comparer le coût du nouveau plan d'assurance par rapport au plan de prévoyance actuel.
De l'ensemble de l'expertise et de l'étude complémentaire, l'expert conclut à ce que, dans le cadre des hypothèses les plus probables qui ont été retenues, la caisse est en mesure de garantir ses engagements pour les vingt prochaines années. Il estime également que le nouveau plan de prévoyance, moins onéreux que le plan actuel, aura un effet positif sur l'équilibre financier de la caisse.
4. Commentaire des statuts article par article
Les commentaires développés ci-après visent à mettre en évidence l'évolution et les différences des nouveaux statuts par rapport aux statuts actuels ; ils explicitent également l'introduction des dispositions fédérales. Lorsque les articles reprennent les dispositions existantes, il n'a pas été formulé de commentaire.
Chapitre I : But et champ d'application
Art. 3 Garantie et surveillance
L'alinéa 2 précise les rôles respectifs dans le domaine de la surveillance de l'activité de la caisse. L'autorité de surveillance de la prévoyance professionnelle exerce les prérogatives prévues par les articles 61 et 62 LPP envers les institutions de prévoyance, tandis que le Conseil d'Etat garde la responsabilité de la surveillance administrative.
Art. 5 Membres assurés et pensionnés, ayants droit
La distinction entre membres assurés, membres pensionnés et ayants droit repose sur l'existence de droits de participation dans la gestion de la caisse reconnus exclusivement aux membres, par opposition aux ayants droit.
Le 3e alinéa concrétise le nouveau plan de prestations (cf. commentaire de l'article 14).
Art. 6 Traitement déterminant
Art. 7 Traitement assuré et déduction de coordination
Art. 8 Taux d'activité effectif, traitement assuré déterminant et taux moyen d'activité
Art. 9 Modification du traitement déterminant
Ces quatre articles permettent de définir les bases sur lesquelles se calculent les cotisations et les prestations. Ils introduisent aussi la notion de multiactivité, telle qu'elle est déjà appliquée depuis que les employeurs la pratiquent. Les modalités d'application ont été construites dans le but de garantir l'équité et la cohérence entre les membres à activité unique et ceux à multiactivité.
Art. 11 Date d'origine des droits
La date d'origine des droits ne peut plus remonter au-delà du 1er du mois suivant celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de 22 ans et 6 mois révolus (cf. commentaire de l'article 14).
Art. 12 Fin de l'assurance
La notion de fin d'assurance est définie explicitement. Elle est harmonisée avec les articles 10, 3e alinéa LPP et 331a, 2e alinéa CO, modifiés par la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, décès et invalidité (LFLP).
Chapitre II : Prestations
Art. 13 Enumération
La modification consiste à mentionner les versements au conjoint en cas de divorce ou pour l'accession à la propriété, introduits par les lois fédérales sur le libre passage (LFLP) et sur l'encouragement à la propriété (LFEP). En outre, les prestations de libre passage deviennent, en accord avec la terminologie légale, des prestations de sortie. Enfin, dans cette énumération nous avons ajouté deux types de prestations qui existent actuellement mais qui ne sont pas citées, ce sont les « pensions de conjoint survivant divorcé » et les « capitaux retraite, invalidité et décès ».
Art. 14 Pension de retraite
Cet article matérialise plusieurs changements du plan d'assurance. C'est pourquoi il fait l'objet d'un commentaire général avant les explications sur les modifications contenues dans les alinéas et sur les dispositions supprimées.
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Actuellement, l'échelle des pensions de retraite de la CEH est un modèle de souplesse en matière de durée possible pour parvenir au but de rente maximum. On peut constituer son taux de rente entre 17 et 65 ans, soit durant 48 ans. Le maximum de 75 % peut être atteint dès 57 ans avec 40 ans de cotisation et encore à 65 ans avec 32 ans et 8 mois de cotisation. Entre deux, toutes les combinaisons sont possibles pour tendre vers le taux de rente maximum.
La nouvelle échelle des taux de pension de retraite est axée sur l'âge de retraite de 60 ans et sur une durée d'assurance de 37 ans et 6 mois (le taux de pension de 2 % par an est inchangé), ce qui fixe le début du financement de la retraite à 22 ans et 6 mois au plus tôt.
Avec ces dispositions, les prestations de retraite de base resteront inchangées à tout âge, mais calculées au plus tôt depuis 22 ans et 6 mois.
Sur cette base, les personnes âgées de moins de 22 ans et 6 mois ne seront assurées que pour les risques invalidité et décès et ne paieront qu'une cotisation de risque (dans la LPP, l'obligation de cotiser pour l'épargne débute le 1er janvier qui suit le 24e anniversaire) qui se montera au total à 3 % dont 2 % à charge de l'employeur et 1 % à charge de l'assuré. Les prestations en cas de décès ou d'invalidité seront basées sur le dernier traitement assuré. En cas de baisse du taux d'activité, le maintien de la couverture à son niveau précédent pourra aisément être supporté par l'assuré en raison de son coût modique.
Les personnes dont l'âge actuel à l'origine des droits est inférieur à 22 ans et 6 mois bénéficient des « droits acquis » (cf. article 90 des statuts et son commentaire ci-après).
Le calcul de la pension de retraite est défini à l'article 3 de l'annexe.
L'échelle des taux de pension de retraite est reproduite à l'article 4 du règlement général.
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Selon le 1er alinéa, lettre b, l'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite 5 ans avant le premier âge possible de la retraite selon l'AVS alors que les statuts actuels fixent ce droit à l'âge de 60 ans. Dans le but d'obtenir une meilleure coordination avec l'AVS et le PLEND, le premier âge de retraite possible, pour les assurés ne disposant pas de 20 années d'assurance, est fixé 5 ans avant le 1er âge possible de retraite selon l'AVS, ce qui correspond à terme, selon la 10e révision de l'AVS, à 57 ans pour les femmes et à 58 ans pour les hommes.
(Avant ces âges, les assurés comptant au moins 20 années d'assurance pourront continuer de prendre leur retraite dès l'âge de 55 ans, comme actuellement).
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Selon le 5e alinéa, pour pouvoir être mis au bénéfice d'une retraite partielle, l'assuré doit réduire son activité de 20 %. Le pourcentage passe de 50 % à 20 % pour mieux tenir compte de la politique des employeurs en matière de « temps partiel ».
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La pension de retraite différée (article 35 A actuel) a été supprimée car elle ne se justifie plus. En effet, avec l'introduction de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) au 1er janvier 1995, les institutions de prévoyance ont l'obligation, lors de la démission d'un assuré, de transférer la prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance.
Si l'existence d'une pension différée pouvait se justifier avant l'entrée en vigueur de la LFLP, notamment pour garantir des prestations aux assurés qui sont restés dans nos institutions durant au moins 20 ans, ce n'est plus le cas avec l'introduction du libre passage. En effet, l'esprit de la LFLP comporte le transfert de la prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance.
Pour les situations exceptionnelles de sortie sans « réaffiliation » dans une nouvelle institution, il y a maintenant suffisamment de possibilités pour un assuré de souscrire un contrat privé de prévoyance professionnelle à des conditions concurrentielles.
S'agissant des pensions actuellement en cours de différé (11 cas), elles seront maintenues par des dispositions transitoires.
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La pension minimale a été supprimée car elle ne se justifie plus. Cette disposition avait été introduite, à titre transitoire, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), en 1985, pour les personnes qui n'avaient pas été affiliées au IIème pilier avant l'introduction de cette loi.
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La prestation en capital sur l'avoir LPP pour l'acquisition d'un logement (article 37A actuel) a été supprimée car elle est totalement recouverte par la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété.
Art. 15 Avance pour retraite anticipée
Dans les statuts actuels le bénéficiaire d'une pension de retraite est automatiquement mis au bénéfice d'une avance pour retraite anticipée. Dans les nouveaux statuts il peut la demander.
Actuellement, le montant à rembourser viagèrement est un montant forfaitaire égal à 4,8 % de l'avance AVS pour chaque année séparant la date d'ouverture de la pension de la date d'ouverture du droit à la rente de retraite légale de l'AVS. Avec la situation "forfaitaire" actuelle, un membre qui prend une avance juste avant la retraite est particulièrement favorisé, tant par rapport à celui qui la prendrait à 55 ans, qu'à celui qui ne la prendrait pas.
A l'instar de la très grande majorité des caisses, ce montant sera dorénavant calculé de manière actuarielle en prenant en compte les âges de retraite possibles, soit selon la 10e révision de l'AVS : 62 ans, 63 ans, 64 ans ou 65 ans, avec un tarif individualisé pour les hommes et les femmes.
Les avantages de ce nouveau principe sont les suivants :
du fait que la réduction sera actuarielle, nous parviendrons à une totale équité entre les membres qui demanderont ou ne demanderont pas cette avance ;
le bénéficiaire pourra renoncer en tout temps à cette avance, ce qui conduira à un « recalcul » du remboursement. Il aura également la possibilité en tout temps de solder définitivement le remboursement. Le concept actuariel permet donc une totale souplesse.
Art. 16 Pension d'enfant de retraité
Le montant de la pension d'enfant de retraité est modifié tout comme celui de la pension d'orphelin simple à laquelle il se réfère (cf. commentaire article 23 ci-après).
Il a été introduit une limitation au cumul de pensions d'enfants de retraité égale à 100 % de la pension de retraite de base servie.
Art. 21 Pension de conjoint survivant divorcé
En fonction du nouveau droit du divorce, si le jugement attribue au conjoint divorcé une part de la prestation de sortie de l'assuré membre de la caisse, le droit aux prestations de conjoint survivant est supprimé.
Les prestations de l'AVS-AI ne seront plus un motif de réduction de la prestation de conjoint survivant divorcé.
Art. 23 Montant de la pension d'orphelin
Actuellement la pension d'enfant est égale à 20 % du traitement assuré. Cette pratique conduit à une prestation de pension d'enfant qui manque de cohérence avec l'ensemble des autres prestations ainsi qu'à certains avantages injustifiés (ex : pension d'enfant de retraité plus élevée que celle du retraité).
Pour remédier à cette situation, la pension d'enfant ne se référera plus au traitement assuré. Dans le cas d'un membre actif, elle sera égale à 26 2/3 %* de la pension d'invalidité et dans le cas d'un pensionné retraité ou invalide, elle sera égale à 26 2/3 %* de la pension servie. Ainsi l'ensemble des prestations « risque » sera désormais basé sur la pension d'invalidité ou sur la pension en cours de versement.
Cette solution permet en outre de régler définitivement et équitablement les baisses de prestations résultant d'un versement anticipé.
* 26 2/3 % de la pension d'invalidité pour un assuré à plein temps dont l'âge à l'origine des droits est de 22 ans et 6 mois correspond à 20 % du traitement assuré.
Doublement de la pension d'orphelin
Le doublement de la pension d'orphelin a été étendu afin de renforcer le soutien social aux orphelins lorsqu'il n'y a pas de pension de conjoint survivant.
Art. 24 Capital décès
Le cercle des bénéficiaires désignés est élargi notamment à la compagne ou au compagnon nommément désigné à l'entretien duquel le défunt contribuait de façon substantielle.
Dans les statuts, jusqu'en 1991, l'ouverture du cercle des bénéficiaires était tellement large qu'il en résultait un problème d'exonération fiscale. Les mesures introduites en 1991 étaient en revanche restrictives. L'ouverture prévue dans les nouveaux statuts correspond à l'esprit de la législation actuellement en vigueur.
Les personnes affiliées à la CEH avant le 27 juillet 1991 continueront de disposer de la possibilité de tester plus largement.
Art. 26 Prestations à des personnes à charge de l'assuré
Cette prestation a été clarifiée et limitée en ce sens qu'elle est subordonnée à l'absence d'ayant droit tant à une pension qu'à un capital.
Quant au montant, il est limité au maximum à la moitié de la prestation prévue pour le conjoint survivant.
Art. 27 Pension d'invalidité
Bien que cet article ne soit pas modifié sur le fond, la logique de rédaction est plus claire et plus cohérente.
Art. 28 Montant de la pension d'invalidité
Pour la pension d'invalidité intervenant avant 60 ans, la pratique actuelle conduit à ce que certains membres réduisant leur activité (notamment temporairement) ou en congé sans traitement, voient leur couverture chuter.
Afin de remédier à cette situation, le montant de la pension d'invalidité intervenant avant 60 ans est déterminé en prenant le meilleur des taux moyens d'activité calculés en projetant depuis la date de reconnaissance du sinistre jusqu'à 60 ans :
- soit le taux d'activité effectif à la date de reconnaissance de l'invalidité - pratique actuelle
- soit le taux moyen d'activité acquis à la date de reconnaissance du sinistre.
Ce nouveau mode de calcul permet une approche socialement mieux adaptée (cf. article 5 de l'annexe).
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La disposition relative au Recours (article 44 actuel) ne se justifie plus. Elle est remplacée par les dispositions réglementaires relatives à la procédure de mise à l'invalidité prévue au règlement général (article 7, alinéa 1).
Art. 29 Pension d'enfant d'invalide
Le montant de la pension d'enfant d'invalide est fixée par analogie avec la pension d'orphelin.
Art. 30 Pension d'invalidité provisoire
Cette disposition matérialise dans les statuts la pratique énoncée actuellement dans un règlement.
Art. 31 Révision
L'alinéa 3 matérialise la pratique actuelle en matière de révision de la pension d'invalidité.
Art. 32 Primauté et prestation de sortie
Les dispositions relatives à la prestation de sortie, appelée précédemment prestation de libre passage, récapitulent les principes essentiels de la LFLP.
En vertu de l'article 5 de l'ordonnance sur le libre passage du 3 octobre 1994 (OLP), l'institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement le système de primauté selon lequel elle calcule le montant de la prestation de sortie. Le 1er alinéa rappelle ainsi que la caisse est fondée sur la primauté des prestations.
Art. 34 Montant de la prestation de sortie
La nouvelle échelle des prestations de sortie est construite en tenant compte des dispositions de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP).
L'échelle actuelle se situe à un niveau trop élevé pour les classes d'âge 35/55 ans. Cela a pour inconvénient que les personnes qui quittent la caisse à ces âges coûtent cher à la CEH et ceux qui entrent rachètent leurs droits à un prix trop élevé. En revanche, elle se situe à un niveau trop faible pour les âges au-dessus de 55 ans.
L'échelle retenue corrige ces écarts et établit une cohérence avec l'échelle des pensions. En raison d'une meilleure égalité de traitement lors du passage d'une institution à l'autre, cette échelle facilite le libre passage tant avec la majorité des autres caisses de pensions qu'entre la CIA et la CEH. Elle présente en outre l'avantage de contribuer à préserver un meilleur équilibre financier.
(Cf. tableau « Taux de prestation de sortie par année d'assurance » figurant à l'article 6 de l'annexe et ci-après graphe des taux de PLP actuel et nouveau).
La question des droits acquis est traitée à l'article 90 des statuts.
Art. 35 Versement de la prestation de sortie
Cette disposition reprend des principes de la LFLP.
Art. 36 Attribution en cas de divorce
En vertu du nouveau droit du divorce entrant en vigueur le 1er janvier 2000, et déjà depuis 1995 en vertu de l'article 22 LFLP, une partie de la prestation de sortie de l'assuré peut être versée au conjoint divorcé. Cela entraîne une réduction des prestations (1er alinéa) qui peuvent être rachetées (2e alinéa).
Art. 37 Accession à la propriété / Principe / Mise en gage et versement des prestations
Les principes essentiels de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, ont été inscrits dans les statuts.
Art. 38 Réduction des prestations
Le nouveau plan introduit une réduction des prestations en cas de versement anticipé qui sera dorénavant proportionnelle et équitable.
Art. 39 Remboursement du versement anticipé perçu pour l'accession à la propriété
Art. 40 Restriction de vente
Ces articles reprennent les dispositions de la LFEP.
Art. 41 Paiement des pensions et capitaux
Cet article précise que les prestations sont payées en Suisse et en francs suisses, ceci afin d'éviter que la caisse ait à supporter les frais de change et d'acheminement de ses prestations à l'étranger.
Art. 42 Indexation des pensions
Cet article reprend l'intégralité de l'article 32 actuel qui lui-même découle de l'article 14 A de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers (B 5 15).
L'assemblée générale, après avoir vivement débattu, a voté à une large majorité pour le maintien des dispositions actuelles relatives à l'indexation des pensions, consciente que les statuts de la CEH ne peuvent pas primer sur les dispositions de la loi cantonale B 5 15 et soucieuse de ne pas faire échouer les nouveaux statuts dans leur ensemble. Cependant de nombreux retraités se sont plaints de la perte du pouvoir d'achat qu'ils subissent depuis 1992 par rapport à l'indice genevois des prix à la consommation et qui, à fin 1999, représente plus de 10 %.
Art. 43 Remplacement de la pension par un capital
Cet article fixe les limites dans lesquelles la pension est remplacée par un capital.
Art. 46 Avantages injustifiés
A l'instar de l'article 34, 2e alinéa LPP, l'article 46 renvoie au règlement général les prescriptions relatives aux avantages injustifiés.
Art. 48 Restitution de l'indu
La restitution de l'indu est calquée sur l'article 47 LAVS. A l'alinéa 3 des dispositions ont été introduites afin de préserver les intérêts de la caisse.
Art. 49 Responsabilité d'un tiers
Le droit de recours contre le tiers responsable est précisé.
Art. 50 Prescription
Les règles sur la prescription sont formulées clairement.
Chapitre III : Ressources de la caisse
Art. 51 Système financier
Toute institution de prévoyance doit réaliser l'équilibre financier entre ses recettes et ses dépenses pour une période de financement donnée. Elle échappe d'autant moins à cette obligation qu'elle doit assurer cet équilibre à très long terme.
La manière dont la relation entre recettes et dépenses est établie apparaît dans le choix du système financier.
Le système financier adopté par la CEH est défini à l'article 7 de l'annexe des statuts. Il s'agit d'un système mixte (dans la mesure où il est compris entre les deux systèmes extrêmes : la répartition et la capitalisation) qui a pour but de constituer un fonds de réserves actuarielles égal au moins à la somme des valeurs actuelles des pensions (en cours et différées), augmentée d'une partie, fixée à 30 % au minimum, des prestations de libre passage des membres actifs. Ce fonds de réserves doit bien sûr être garanti en tout temps par une fortune sociale équivalente pour le moins.
Dans le complément de la dernière expertise actuarielle, sur les chiffres de 1998, l'expert conclut à ce que les nouveaux statuts auront un effet favorable sur l'équilibre financier à long terme (cf. également le point 3.3.).
Art. 52 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement
Cet article regroupe toutes les dispositions actuelles relatives au taux technique et à la garantie de rendement.
Art. 53 Enumération des ressources
Cet article a été complété par l'introduction du principe de « rachats du taux moyen d'activité ».
Art. 54 Cotisation annuelle
Il a été introduit pour les assurés jusqu'à l'âge de 22 ans et 6 mois une cotisation annuelle pour la couverture des risques décès et invalidité égale à 3 % du traitement assuré (cf. commentaire de l'article 14).
Le 4e alinéa règle l'incidence du versement anticipé lors d'un divorce ou de l'accession à la propriété sur la durée de paiement des cotisations, l'objectif étant d'éviter un rallongement de celle-ci par l'employeur, sous la réserve d'un effort supplémentaire du seul assuré (cf. article 23 alinéas 2 et 3 du règlement général).
Art. 55 Rappel de cotisations
Le mode de calcul du rappel est inchangé.
Actuellement, le rappel de promotion n'est pas appliqué, d'une part, pour les personnes rangées au-dessous de la classe 9, et, d'autre part, pour tous les assurés pendant un certain laps de temps en fonction de l'âge d'entrée dans la CEH ou de l'âge à l'origine des droits.
Dorénavant, il sera prélevé un rappel de cotisations en cas de passage dans une classe de traitement supérieure sans se référer à la notion de promotion (ainsi une revalorisation de fonction sectorielle entraînera le paiement d'un rappel), à l'exception :
- des assurés jusqu'à la classe de traitement 9 comprise ;
- de l'augmentation du traitement assuré résultant du coulissement dans la classe de fonction maximum communiquée au moment de l'affiliation à la caisse ;
- de l'augmentation du traitement assuré résultant de l'indexation au coût de la vie ou de l'octroi d'annuité(s) à l'intérieur d'une classe de traitement ;
- de l'augmentation de classe d'une des activités lorsque le cumul des activités excède 100 %.
Cette solution, qui exonère de rappel les salariés jusqu'à la classe 9 (et non plus 8), confirme les conditions favorables pour les « petites classes » et introduit une réelle équité de financement pour les autres assurés.
Lorsque le cumul des activités excède 100 % il n'est pas prélevé de rappel car le financement est assuré par une adaptation du taux moyen d'activité.
Art. 56 Rachats
Conformément au nouveau plan de prestations, le rachat d'années d'assurance ne peut faire remonter la date d'origine des droits au-delà de l'âge de 22 ans et 6 mois révolus.
Par ailleurs, il a été introduit la possibilité de racheter du taux moyen d'activité.
Art. 57 Rachat lors de l'affiliation à la caisse
Art. 58 Rachat en cours d'affiliation
Une distinction est établie entre le rachat de prestations lors de l'entrée dans la caisse selon l'article 57 et le rachat volontaire ultérieur selon l'article 58 qui peut être soumis à un examen médical et le cas échéant donner lieu à réserve.
A l'article 57, il est introduit un délai de six mois pour transférer la prestation de sortie versée par la précédente institution de prévoyance ou pour procéder à un rachat d'années d'assurance payable au comptant.
A l'article 58, le délai pour demander le rachat a été ramené de cinq à trois années avant l'âge légal de la retraite.
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L'article 10 des statuts actuels qui prévoit un traitement préférentiel en cas de réadmission d'un assuré a été supprimé. Si cette mesure se justifiait encore lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage en 1995 pour éviter des inégalités, elle n'a plus maintenant lieu d'être reconduite.
Art. 60 Remboursement et rachat après versement anticipé pour l'accession à la propriété
Le remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété est traité par la caisse comme un rachat d'années d'assurance. La distinction entre le remboursement et le rachat est toutefois nécessaire au plan fiscal. En effet, et contrairement au rachat, le remboursement n'est pas déductible fiscalement. Le 2e alinéa précise ainsi que le remboursement doit intervenir entièrement avant qu'un rachat fiscalement déductible soit possible.
Art. 61 Perception des cotisations et autres retenues
L'alinéa 2 définit explicitement la pratique actuelle.
Art. 62 Placements
Cet article abandonne le mode descriptif et limitatif pour se référer aux principes généraux définis par la LPP.
Chapitre IV : Organisation et administration
Art. 65 Principe
Cette disposition définit explicitement la pratique actuelle.
Art. 66 Organes de la caisse
Les assemblées de groupe ont été supprimées. Elles ne répondent à aucun besoin et de plus l'article 69 prévoit que l'assemblée générale peut, en tout temps, nommer une commission chargée de l'étude d'un problème particulier.
Art. 70 Fonctionnement
Cet article regroupe les articles 74 à 78 et 80 des statuts actuels sans apporter de changement de fond quant au fonctionnement de l'assemblée générale.
Art. 72 Compétences
Cet article est réécrit avec quelques précisions mais sans changement de fond quant aux compétences du comité.
Art. 76 Secrétariat
L'appellation de « Direction » est remplacée par celle de « Secrétariat ».
Art. 77 Commission de contrôle de gestion
Dans les nouveaux statuts, la Commission de contrôle de gestion a été dissociée de l'organe de contrôle qui est traité à l'article 64.
Art. 80 Information
Les dispositions sur le devoir d'information sont regroupées.
Chapitre V : Dispositions finales
Art. 81 Réclamation et action administrative
Cet article hiérarchise et précise les voies de contestation.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Art. 85 Pensions en cours
Cette disposition définit les règles applicables aux pensions ouvertes pour les cas de prévoyance intervenus avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts.
Art. 86 Avance pour retraite anticipée
Cette disposition définit les règles transitoires en matière d'avance pour retraite anticipée.
Art. 87 Pension différée
Cette disposition définit les règles transitoires applicables aux pensions en cours de différé au moment du changement de statuts (au total 11 cas à ce jour).
Art. 88 Doublement de la pension d'orphelin
Cet article précise qu'au moment de la mise en application des nouveaux statuts, les pensions d'orphelins en cours et qui répondent aux critères de doublement seront recalculées.
Art. 90 Prestation de sortie brute garantie
Cet article règle les différents cas de figure de droits acquis en matière de prestation de sortie.
Art. 92 Remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété
Cet article vise à éviter qu'un remboursement intervenant sous les nouveaux statuts puisse apporter, à l'assuré qui rachète, des avantages injustifiés.
5. Commentaire de l'Annexe
Art. 1 Déduction de coordination
Cet article explicite les modalités de calcul de la déduction de coordination dont il est fait état à l'article 7 des statuts.
Art. 2 Taux moyen d'activité
Cet article explicite la méthode de calcul du taux moyen d'activité notamment pour les cas particuliers de multiactivité.
Art. 3 Pension de retraite
Cet article explicite le calcul de la pension de retraite (cf. commentaire de l'article 14 des statuts et l'échelle des pensions de retraite à l'article 4 du règlement général).
Art. 4 Conditions de remboursement de l'avance pour retraite anticipée
Cet article explicite le calcul du remboursement viager de l'avance pour retraite anticipée et fournit les taux de remboursement viager de l'avance suivant le sexe et l'âge.
Art. 5 Calcul de la pension d'invalidité
Cet article explicite le calcul de la pension d'invalidité dans les différentes tranches d'âge. Pour la tranche d'âge de 22 ans et 6 mois à 60 ans voir commentaire de l'article 28.
Art. 6 Prestation de sortie brute
Cet article explicite le calcul et fournit les taux de la prestation de sortie (cf. commentaire de l'article 34 des statuts).
Art. 7 Système financier
Cet article reprend l'essentiel de l'ancien règlement D 13. La définition de la fortune a été adaptée pour correspondre à la politique de la caisse en matière de placements. La prise en compte des réserves pour fluctuations de valeurs s'effectue de manière distincte dans les comptes annuels et pour l'expertise actuarielle.
Art. 8 Rappel de cotisations
Cet article explicite le calcul du rappel de cotisations demeuré inchangé et précise les règles appliquées aux situations de multiactivité.
Art. 9 Rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité
Cet article explicite le calcul du rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité introduit dans les nouveaux statuts.
6. Conclusions
Avec le projet de nouveaux statuts, les objectifs que s'était fixés le comité sont atteints. Les nouvelles dispositions statutaires permettent d'assurer l'équilibre financier de la caisse en respectant les exigences légales et en maintenant la qualité globale des prestations, tout particulièrement le principe de la primauté des prestations. Les droits acquis et les mesures transitoires retenues sont administrativement gérables et préservent au maximum l'intérêt des assurés concernés.
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.
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Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.