République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8136-A
23. Rapport de la commission de l'enseignement supérieur chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années 1999 à 2005 (C 1 28.0). ( -) PL8136
Mémorial 1999 : Projet, 8184. Renvoi en commission, 8224.
Rapport de Mme Laurence Fehlmann Rielle (S), commission de l'enseignement supérieur

Ce projet de loi a été examiné par la Commission de l'enseignement supérieur dans sa séance du 3 février 2000, sous la présidence de Mme Janine Hagmann avec l'assistance de MM. Eric Baier, secrétaire-adjoint du Département de l'instruction publique, Jacques Thiebaut, directeur général de la HES et Martin Kasser, directeur-adjoint de la HES.

Commentaires

En préambule, M. Kasser précise que cet accord est analogue à celui qui prévaut pour les universités puisque les écoles HES connaissent les mêmes conditions concernant la mobilité des étudiants et la solidarité entre cantons. Par exemple, un étudiant genevois qui allait à Zurich pour suivre une formation devait en principe payer son écolage. Avec cet accord, la charge financière sera en partie assumée par le canton dont est issu l'étudiant. Les étudiantes et étudiants HES seront donc mis sur un pied d'égalité avec les étudiantes et étudiants fréquentant les universités cantonales quant à leurs possibilités de se former dans d'autres cantons ou régions de Suisse.

Il poursuit en indiquant que les cantons signataires de l'accord sont prioritaires. En effet, si le nombre de places est insuffisant dans une école, on prendra d'abord en considération les candidatures des cantons signataires. De plus, Genève recevra une contribution pour les étudiants confédérés. A cet égard, il convient de souligner qu'il y a plus d'étudiants venant se former à Genève que de Genevois allant étudier dans d'autres cantons. Cet accord est donc favorable à Genève. Il convient de relever que l'accord englobe également les écoles de santé, du social et des arts visuels, sous réserve que ces dernières obtiennent le statut HES.

Cependant, M. Kasser attire l'attention des commissaires sur le fait que cet accord ne vise pas les étudiants fréquentant les HES-SO car celles-ci font l'objet d'un accord subsidiaire. En fait, la portée financière de l'accord est limitée car il ne concerne pour l'instant qu'une vingtaine d'étudiants. Il est conclu pour six ans et les forfaits appliqués par les cantons seront réévalués en 2001 dans l'attente de chiffres plus fiables. Enfin, il rappelle que l'accord est déjà en vigueur car il a été signé par 15 cantons en juillet 1999. Cela s'explique par le fait que, dans certains cantons, la décision d'adhérer à un tel accord est du ressort du gouvernement, ce qui rend la décision plus rapide.

M. Baier précise que les députés ont une marge de manoeuvre limitée dans la mesure où le contenu de l'accord ne peut pas être modifié. On doit l'accepter ou le rejeter en bloc. Toutefois, il répète que c'est le pendant de l'Accord intercantonal universitaire.

Vote de la commission

Après ces compléments d'information, l'entrée en matière est votée à l'unanimité.

Article 1  Adhésion

Adopté à l'unanimité

Article 2  Exécution et autorisation

Adopté à l'unanimité

La présidente soumet ensuite l'ensemble du projet de loi à l'approbation des commissaires qui l'adoptent à l'unanimité.

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre les mêmes conclusions et d'accepter ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du24 mai 1847,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années 1999 à 2005, du 4 juin 1998, adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique, le 4 juin 1998, dont le texte avec ses deux annexes est joint à la présente loi.

Art. 2  Exécution et autorisation

1 Le Conseil d'Etat, et, sur délégation, le Département de l'instruction publique sont chargés de l'exécution de l'accord.

2 Le Département de l'instruction publique est autorisé à transmettre aux instances compétentes, sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'exécution de l'accord et de ses annexes.

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