République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7591-A
21. Rapport de la commission de l'enseignement et de l'éducation chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 10.30). ( -) PL7591
Mémorial 1997 : Projet, 1553. Renvoi en commission, 1554.
Rapport de M. Michel Balestra (L), commission de l'enseignement et de l'éducation

Le Grand Conseil a voté une loi apportant un certain nombre de modifications à la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens.

Il s'agissait notamment d'accroître l'efficacité de l'action en faveur des jeunes travailleurs, de transférer certaines compétences de l'Office d'orientation et de formation professionnelle (OOFP) à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

Cette restructuration a été votée par notre Conseil et il convient aujourd'hui de consulter l'OCIRT dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par la loi sur l'instruction publique (C 1 10), donnant l'autorisation à un élève d'être dispensé de l'école pour prendre un emploi.

La Commission de l'enseignement vous propose donc, Mesdames et Messieurs les députés, de remplacer à l'article 11, alinéa 3 de la loi, la mention d'OOFP par celle d'OCIRT pour tenir compte de cette nouvelle répartition de compétence.

Premier débat

Le président. Mme Hagmann remplace M. Balestra à la table des rapporteurs. La parole n'est pas demandée, nous passons au vote.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7591)

modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 10.30)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 3 (nouvelle teneur)

3 A titre exceptionnel, sur proposition de l'un des services de l'office de la jeunesse et avec l'accord de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, un élève peut être dispensé de fréquenter l'école et autorisé à prendre un emploi avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 15 ans révolus.