République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7968-A
7. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte d'étude de la cinquième étape et l'étude partielle de la sixième étape du centre médical universitaire. ( -) PL7968
Mémorial 1999 : Projet, 81. Renvoi en commission, 165.
Rapport de M. Dominique Hausser (S), commission des travaux

La Commission des travaux, présidée par M. Jean-Pierre Gardiol, a examiné ce projet de loi qui est un des multiples projets de lois de bouclement présentés ces dernières années au Parlement.

Il s'agit d'un crédit d'étude qui en fait a été abandonnée en 1994 déjà. Etonnement habituel des membres de la commission sur ces délais et les autres irrégularités mises en évidence lors de l'analyse de ces bouclements. Nous n'y reviendrons pas ayant eu longuement l'occasion de nous exprimer sur le sujet.

Entrée en matière :

10 oui (1 L, 2 DC, 3 S, 1 Ve, 3 AdG) - 2 non (R) - 2 abst. (1 L, 1 Ve)

Vote final :

8 oui (2 DC, 3 S, 1 Ve, 2 AdG) - 3 non (1 L, 2 R) - 3 abst. (1 L, 1 Ve, 1 AdG)

La majorité de la commission vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7968)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,décrète ce qui suit :

Article 1 Crédit complémentaire

Un crédit complémentaire de 1 372 112 F est ouvert au Conseil d'Etat pour le bouclement de la loi N° 5262 du 6 novembre 1981; ce bouclement se décompose de la manière suivante :

Montant voté : 3 700 000 F

Montant dépensé : 5 072 112 F

Dépassement : 1 372 112 F

Article 2 Financement complémentaire par l'emprunt

Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 1 372 112 F, a été assuré par le recours à l'emprunt et comptabilisé sous la rubrique 85.21.00.508.01.

Article 3 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.