République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8078-A
21. Rapport de la commission des affaires communales, régionales et internationales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les procédés de réclame (F 3 20). ( -) PL8078
Mémorial 1999 : Projet, 4895. Renvoi en commission, 4922.
Rapport de majorité de M. Walter Spinucci (R), commission des affaires communales, régionales et internationales
Rapport de minorité de Mme Magdalena Filipowski (AG), commission des affaires communales, régionales et internationales

RAPPORT DE LA MAJORITÉ

Rapporteur: M. Walter Spinucci

La Commission des affaires communales, régionales et internationales, sous la présidence de M. Alain Etienne, député, s'est réunie à 7 reprises, les 7 septembre, 14 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 26 octobre et 16 novembre 1999, afin d'étudier le projet de loi 8078 sur les procédés de réclame, qui lui a été renvoyé par le Grand Conseil lors de sa séance du 24 juin 1999.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, a participé aux travaux de la commission, assisté de M. Claude Convers, secrétaire général et de Mme Sophie Mulatero, juriste.

I. Introduction

Il sied de rappeler que le projet de loi 8078 constitue le résultat d'une concertation entre plusieurs acteurs, à savoir le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAE), le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), le Département de justice et police et des transports (DJPT), le Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE), la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises (ACG).

Divers critères ont conduit le Conseil d'Etat à présenter ce projet de loi en situation d'urgence.

Il s'agit notamment de :

La jurisprudence - Le Tribunal administratif a constaté que la législation genevoise en matière de réclames, notamment celle donnant des compétences aux communes pour délivrer des autorisations, n'était pas applicable aux procédés de réclame situés sur le domaine privé, visibles du domaine public.

Les compétences - Il a été constaté que le canton, par manque d'effectifs, ne remplissait pas à satisfaction le travail confié. Ainsi, le Conseil d'Etat estime que la compétence d'autoriser ou de refuser l'emploi de procédés de réclame doit être dévolue aux communes. Celles-ci peuvent en effet agir rapidement et en connaissance de cause.

Les procédures - C'est l'aspect majeur de ce projet de loi. La législation genevoise actuellement appliquée au domaine des procédés de réclame, apparaît trop compliquée. Les praticiens sont confrontés à des règlements et des lois de toutes sortes, disséminés en plusieurs endroits et apportant des solutions différentes selon les cas. La procédure d'octroi des concessions s'avère en outre extrêmement complexe. Le Conseil d'Etat souhaite donc, par ce projet de loi, assurer une lisibilité de la loi et une transparence dans l'activité de l'administration.

II. Principales caractéristiques du projet de loi

Ce projet de loi vise à mettre sur pied un système le plus uniforme possible pour les procédés de réclame situés sur le domaine public et ceux situés sur le domaine privé, visibles du domaine public.

Il distingue les procédés de réclame pour compte propre (cas de l'artisan ou du commerçant qui fait sa propre publicité sur son terrain) des procédés de réclame pour compte de tiers, dont l'implantation n'a pas de rapport avec le lieu sur lequel se déroule l'activité.

Ce projet vise à dessein les « procédés de réclame » et non pas seulement l'« affichage ». En effet, même si l'affichage est le vecteur le plus utilisé, un procédé de réclame peut faire appel à la vue, mais aussi à l'odorat ou à l'ouïe. Il englobe donc l'ensemble des procédés de réclame, y compris les procédés sonores et olfactifs.

Il permet également aux communes de délivrer des concessions et d'établir un concept directeur des procédés de réclame.

III. Auditions

1. Ville de Genève, représentée par MM. André Hediger, conseiller administratif et François Buensod, adjoint de direction.

La Ville de Genève a été auditionnée à sa demande. Son audition a été précédée par l'envoi de deux lettres, adressées respectivement à M. Robert Cramer, conseiller d'Etat (Annexe No 1) et à M. Jean Spielmann, alors président du Grand Conseil (Annexe No 2).

M. M. A. Hediger a confirmé devant la commission les mêmes griefs évoqués dans la correspondance précitée, portant pour l'essentiel sur la forme adoptée lors de la procédure de consultation vis-à-vis du Conseil administratif de la Ville de Genève.

Quant au fond, les représentants de la Ville de Genève ont contesté la teneur de l'art. 2. Certains procédés, émanant de sectes ou de partis politiques, par exemple, échapperaient totalement au contrôle. Ce qui relèverait par contre du domaine culturel ou sportif y serait soumis. Selon eux, on devrait retirer la notion de « promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation ».

L'art. 8, alinéa 3 « La commune compétente sollicite une décision préalable du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame pouvant créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation » étonne également les auditionnés. M. F. Buensod rappelle à cet effet que le but de la loi est de confier aux communes un pouvoir sur les procédés de réclame. L'art. 8, al. 3 semble aller dans le sens contraire, dans la mesure où une décision préalable du Département de justice et police et des transports est requise.

L'art. 25, al. 3 « La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances » est également contesté par les représentants de la Ville de Genève. En effet, contrairement aux autres communes, la Ville de Genève n'a pas de routes cantonales sur son territoire. Dès lors, cette rétrocession leur apparaît inadmissible.

Ouvrant le débat, M. R. Cramer précise qu'il n'est pas d'usage de répondre lors d'une audition. Le magistrat estime toutefois opportun de répondre à certaines remarques.

S'agissant de l'art. 2, il est précisé qu'il s'agit d'une décision politique du Conseil d'Etat. Il n'est pas question pour ce dernier d'introduire une censure préalable sur l'expression d'opinions. Ce d'autant qu'il existe en Suisse une législation qui permet d'intervenir lorsque des opinions racistes ou négationnistes sont exprimées.

S'agissant de l'art. 8, al. 3, le magistrat déclare que le Conseil d'Etat a été confronté à la volonté de donner plus de compétences aux communes, et à des réticences du côté du Département de justice et police et des transports. Il a finalement abouti à la décision en question uniquement pour des motifs de sécurité routière.

S'agissant enfin de l'art. 25, al. 3, le système retenu vise à prendre en compte, de façon globale, le domaine public sur tout le territoire du canton.

2. Association des communes genevoises, représentée par MM. Pierre Hiltpold, président, Michel Hug, secrétaire général et Alain Rutsche, secrétaire général adjoint.

Au nom de l'Association des communes genevoises, M. P. Hiltpold tient à exprimer ses félicitations pour l'aboutissement de ce projet de loi, sachant notamment que pas moins de quatre départements y ont collaboré.

Il est précisé que l'Association des communes genevoises n'a pas d'observation particulière à formuler. Elle relève le transfert de compétences aux communes, reconnaissance de leur capacité et de leur discernement.

L'Association des communes genevoises relève également la simplification des procédures, le projet ne prévoyant qu'une seule autorité pour traiter l'ensemble du domaine public cantonal et communal.

S'exprimant sur l'art. 8, al. 3, M. Hiltpold se rallie au libellé proposé et ne souhaite pas de modification. Quant à l'art. 25, al. 3, il souhaite qu'une solution satisfaisante soit trouvée.

3. Société Générale d'Affichage, représentée par M. Claude Miffon, directeur.

M. M. C. Miffon salue l'initiative du Conseil d'Etat d'instaurer une base légale, applicable aux procédés de réclame visibles du domaine public. On mettra ainsi un terme à la situation actuelle qui permet à une société d'affichage de conclure un contrat de bail avec un propriétaire et d'installer, sans autorisation, des surfaces d'affichage situées sur le domaine privé visible du domaine public.

M. M. C. Miffon propose divers amendements, contenus dans le document ci-joint (Annexe No 3).

Considérant la technicité des amendements proposés, il est demandé au DIAE de fournir aux commissaires ses commentaires, ce que le département accepte (Annexe No 4).

La problématique des « concepts directeurs » (art. 24) est évoquée. Une commissaire croyant que seule la Ville de Genève était concernée estime que cette disposition ne devrait pas figurer dans la loi qui est générale. M. C. Miffon répond que toutes les communes peuvent faire établir ce document, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être une aide pour l'autorité communale et qui garantit une égalité de traitement entre le domaine privé, visible du domaine public, et le domaine public.

La question des panneaux peints est évoquée. M. C. Miffon explique qu'ils sont liés à des manifestations et nécessitent une autorisation. En application du projet de loi 8078, cette autorisation sera du ressort de l'autorité communale.

A la question de savoir quelle est la procédure par rapport aux panneaux mis dans les haies, M. C. Miffon répond que sur le domaine privé, la négociation a lieu avec le propriétaire du fonds. Depuis novembre 1998, il n'y a plus de contrôle, le Tribunal administratif ayant considéré que la base légale donnant compétence à la commune pour délivrer une autorisation sur le domaine privé était insuffisante. La nouvelle loi remédiera à cette lacune.

Concernant la problématique des procédés de réclame relatifs à l'alcool et au tabac, la Société Générale d'Affichage explique que, sur le domaine public, ils sont interdits. Sur le domaine privé, ils sont autorisés, sous réserve des limitations qui découlent de la loi fédérale.

4. Plakanda AWI Publicité Extérieure SA, représentée par M. B. Pache, directeur, assisté de Me Pierre-Louis Manfrini et Me Nicolas Wisard, avocats.

De l'introduction de la discussion avec les auditionnés, il ressort clairement que leur crainte majeure concerne les procédés de réclame sur le domaine privé vu du domaine public.

Ils acceptent le principe de la monopolisation du domaine public. Leur souci est que, par le biais d'une législation qui s'occupe de la protection des sites, du domaine bâti, de l'esthétique et de la qualité de l'environnement urbain, on risque de remettre en cause le libre accès au domaine privé vu du domaine public.

Selon les auditionnés, les expériences vécues ces dernières années démontrent qu'il y a une fâcheuse tendance à ce que le secteur monopolisé concessionné ait une position dominante. Le concessionnaire, avec l'aide des communes, aurait tendance à limiter l'accès à des tiers au domaine privé vu du domaine public. Cette tendance serait encore aggravée si la commune dispose d'un concept directeur établi par le concessionnaire.

Pour ces diverses raisons, Plakanda AWI a établi une « Analyse critique du PL 8078 » (Annexe No 5), ainsi que diverses propositions d'amendements (Annexe No 6).

Ainsi que souhaité pour les amendements de la Société Générale d'Affichage, le DIAE a fourni des commentaires sur les documents précités (Annexe No 7).

Répondant à la question d'une commissaire, M. P. L. Manfrini suggère que, pour éviter une situation de monopole, l'élaboration du concept directeur soit confiée à un bureau indépendant ou au service technique de la commune. Cette solution permettrait d'éviter que la même entité élabore le concept directeur et l'applique ensuite.

5. Chambre genevoise d'agriculture, représentée par M. Neil Ankers, directeur.

Le principal souhait exprimé par M. N. Ankers, directeur, est que la nouvelle loi prenne largement en compte le développement de « l'agritourisme » et de « l'accueil et la vente à la ferme ».

A cet effet, il propose un amendement à l'art. 3, al. 2, lettre b, soit d'ajouter les termes : « et entreprises agricoles », et à l'al. 3 « agritouristique » et « accueisl et vente à la ferme » (Annexe No 8).

Ces propositions ne sont-elles pas sous-entendues dans la loi ? demande une commissaire.

De l'avis du DIAE, les adjonctions proposées ne poseraient pas de problème.

Les panneaux de saison pour la vente de fruits, par exemple, entrent-ils dans ce cadre ?

M. M. C. Convers répond qu'on se trouvera souvent dans l'hypothèse de l'art. 19. Il doit être possible d'avoir une autorisation une fois pour toutes ou limitée dans le temps.

A la question de savoir si ces panneaux seront soumis à redevances il est répondu que l'autorité peut accorder des exonérations et que les procédés qui se trouvent sur le domaine privé ne sont pas soumis à redevance.

IV. Travaux de la commission

a) Discussion et entrée en matière

La discussion préalable, avant le vote d'entrée en matière, a permis aux commissaires et au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie d'éclaircir quelques points particuliers du projet de loi 8078, suite aux diverses auditions.

M. M. R. Cramer a informé la commission que son département a étudié les amendements proposés par la Société Générale d'Affichage, par Plakanda AWI et par la Chambre genevoise d'agriculture (Annexes Nos 3, 6 et 8).

De son avis, il n'y a aucun élément qui remette fondamentalement en cause le projet de loi, et le département n'entend pas le modifier, si ce n'est sur la question de la coordination des procédures.

Les points soulevés par les commissaires ont porté notamment sur :

le concept directeur (art. 24) : une commissaire revient sur la proposition d'amendement formulée par Plakanda AWI. Le DIAE explique à ce sujet que le projet de loi 8078 fait à dessein référence à un concept directeur et non à un plan directeur. L'élaboration d'un véritable plan directeur représenterait un travail considérable (mise à l'enquête publique, examen par les communes) et les communes qui auraient recours à une telle solution s'exposeraient aux recours des propriétaires privés. Il est rappelé que le Conseil d'Etat a choisi un instrument plus léger, soit une ligne directrice non contraignante qui permet de rendre publiques les intentions à court, moyen et long terme des autorités municipales. Un commissaire relève toutefois qu'il peut y avoir un problème de collusion possible entre une société d'affichage et la municipalité et se demande s'il ne serait pas possible de prévoir que l'élaboration du concept soit confiée à une société indépendante qui ne participerait ensuite pas à la soumission. A ce sujet le DIAE explique que l'on risque de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, voire au principe de la proportionnalité. Un commissaire estime plus pratique pour une commune de pouvoir traiter avec une seule entreprise qui réalise le concept directeur, puis l'affichage lui-même.

la redevance due par les communes à l'Etat (art. 25, al. 3) : un groupe de travail réunissant des représentants de l'Etat, de la Ville de Genève et des communes s'est réuni à la suite de l'audition de la Ville de Genève pour formuler une proposition satisfaisant les parties en présence.

l'interdiction des procédés de réclame en faveur de l'alcool et du tabac (nouveau).

D'éventuels amendements seront examinés après le vote d'entrée en matière.

Celle-ci est a été acceptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

La commission a ensuite procédé à l'examen du projet de loi, article par article.

b) 2e lecture

Titre I  Dispositions générales

Art. 1 But

Pas de commentaires.

Vote : adopté par 9 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (AdG).

Art. 2 Définition

Il est rappelé que la Ville de Genève proposait d'arrêter le texte après le mot « publicité » et que le Conseil d'Etat est opposé à cette modification. Le but du projet de loi est de ratisser très large de façon à laisser le plus grand pouvoir d'examen possible à l'autorité d'application. En revanche, l'affichage d'opinions ne doit pas tomber sous le coup de la loi sur les procédés de réclame, étant précisé que la propagande sectaire par exemple reste soumise à d'autres dispositions légales.

L'art. 2 est adopté sans changement par 9 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (AdG).

Art. 3 Champ d'application

alinéa 1 : accepté sans changement par 9 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (AdG).

alinéa 2 : l'amendement proposé par la Chambre genevoise d'agriculture ajoutant « et entreprises agricoles » à la fin de la lettre b est accepté par 6 oui (1 S, 1 DC, 1 R, 3 L) et 4 abstentions (1 AdG, 1 S, 1 Ve, 1 R).

alinéa 3 : l'amendement proposé par la Chambre genevoise d'agriculture ajoutant « ... agritouristique... » et « accueils et vente à la ferme » est accepté par 7 oui (1 S, 1D C, 2 R, 3 L), 1 non (Ve) et 2 abstentions (1 AdG, 1 S).

Vote d'ensemble : l'art. 3, ainsi amendé, est adopté par 9 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (AdG).

Art. 4  Autorisation (art. 7, projet)

Afin de tenir compte des remarques formulées par les sociétés d'affichage auditionnées, le DIAE, en concertation avec le DJPT, le DAEL et l'Association des communes genevoises, a proposé un certain nombre d'amendements au sujet des art. 4 à 9 du projet afin de conserver une unité de matière dans le domaine des décisions.

Concernant les art. 4 et 5 (art. 7 et 8 du projet), il semble préférable, pour maintenir une cohérence d'ensemble de la loi, qu'ils apparaissent avant les art. 6 à 9.

L'art. 4 est adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art. 5 Autorité compétente (art. 8, projet)

alinéas 1 et 2 : adoptés sans changement à l'unanimité (1 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 3 : supprimé sur proposition du DIAE. Il a en effet été décidé de maintenir la commune comme autorité compétente tout en donnant au DJPT la possibilité de recourir le cas échéant contre la décision communale (cf. art. 6, al. 3 et 4 infra). Dans la mesure où le DJPT n'a plus de pouvoir décisionnel, il n'y a plus lieu qu'il soit mentionné comme « autorité compétente ». Il peut donc être mentionné ailleurs, soit à l'art. 6.

Vote d'ensemble : unanimité (1 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art. 6 Sécurité routière et signalisation

alinéas 1 et 2 : adoptés sans changement à l'unanimité (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

alinéas 3 et 4 : nouveaux. Ces alinéas, proposés par le DIAE, visent à supprimer la décision préalable du DJPT lorsque le procédé de réclame est susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation. La commune pourra solliciter un préavis du DJPT si elle le souhaite (al. 3). En contrepartie, les décisions communales seront transmises à ce département qui disposera de 30 jours pour recourir, le cas échéant (al. 4). Si aucun recours n'est interjeté, la décision prendra alors effet.

Ces amendements sont acceptés à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L), de même que l'art. 6 dans son ensemble.

Art. 7 Protection du patrimoine et des sites (art. 9, projet)

alinéa 1 : pour plus de précision, l'amendement suivant, proposé par l'AdG, d'ajouter :

« ... par l'autorité de décision ......» est accepté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 1, lettre b : l'amendement proposé par l'AdG d'ajouter :

« .... ainsi que dans la zone agricole et la zone des bois et forêts au sens des articles 20 et 23 de ladite loi » est refusé par 7 oui (2 AdG, 3 S, 2 Ve) et 7 non (2 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 2 : nouvelle rédaction proposée par le DIAE :

« Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a qualité pour recourir ».

L'alinéa 2 ainsi amendé est accepté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 3 : adopté sans changement à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Vote d'ensemble de l'art. 7 ainsi amendé : 7 oui (2 DC, 2 R, 3 L) et 7 abstentions (2 AdG, 3 S, 2 Ve).

Art. 8 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé (art. 4, projet)

alinéa 1 : un amendement proposé par le président de la commission ajoutant les termes « .. d'un élément de végétation.. » est accepté par 5 oui (2 S, 1 Ve, 2 R), 4 non (1 DC, 3 L) et 1 abstention (AdG).

alinéa 3 (alinéa 2, projet)  : en raison du déplacement de cette disposition et de la modification des art. 6 et 7, l'amendement proposé par le DIAE, remplaçant les termes « l'autorité prévue aux articles 8 et 9... » par « l'autorité compétente » est accepté par 9 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (AdG).

L'art. 8 ainsi amendé est accepté à la majorité de la commission.

Art. 9 Procédés interdits du fait de l'information diffusée (art. 5, projet)

alinéa 1 : adopté sans changement à l'unanimité (2 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L). Il est précisé que dorénavant ce seront les communes qui auront à juger si un procédé de réclame est contraire aux bonnes moeurs ou pas.

alinéa 2 : un amendement présenté par l'Alliance de Gauche prévoyant d'introduire un alinéa 2, relatif à l'interdiction de l'affichage pour l'alcool et le tabac est refusé par 6 non (1 DC, 2 R, 3 L), 2 oui (2 S) et 1 abstention (1 Ve).

Vote d'ensemble de l'article 9 : adopté à la majorité de la commission.

Art. 10 Approbation du propriétaire

Un commissaire s'est demandé s'il n'était pas possible d'employer un terme moins technique que celui d'« immeuble ». Le DIAE a indiqué qu'un immeuble, au sens du code civil suisse, peut prendre la forme d'un terrain, mais aussi celle de parts de copropriété ou de droits de superficie. Afin d'englober un grand nombre de situations, le terme d'« immeuble » est conservé.

L'art. 10 est ainsi adopté sans changement à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art. 11 Conditions et charges

Une commissaire revient sur l'analyse critique de Plakanda AWI au sujet de cet article. Il est précisé que les conditions et les charges doivent permettre d'atteindre les buts de la loi. La commission renonce à préciser le contenu possible des charges et conditions, afin de laisser aux communes une souplesse en la matière.

L'art. 11 est adopté sans changement à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art. 12 Durée

Sans commentaire.

Adopté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art.13 Caducité

Sans commentaire.

Adopté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art. 14 Emoluments

Sur proposition de l'AdG, il est précisé à l'alinéa 3 qu'il s'agit de l'indice genevois des prix à la consommation.

L'art. 14 ainsi amendé est adopté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

Art. 15 Taxes et redevances

alinéa 2 : il est précisé que cette disposition est reprise du droit actuel et ne pose pas de problème d'application.

Les amendements suivants sont proposés :

alinéa 7 : à l'instar de l'art. 14, al. 3, l'AdG propose d'ajouter le mot « .... genevois.... ». Cet amendement est accepté à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 9 : nouveau, présenté par le DIAE, suite à l'audition de la Ville de Genève et en accord avec celle-ci et l'Association des communes genevoises :

« La Commune rétrocède à l'Etat les taxes fixes et les redevances annuelles afférentes au domaine public cantonal ».

Pour des raisons de solidarité et en vue de traiter les communes sur un pied d'égalité, cet amendement est refusé par 13 non (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 2 L) et 1 oui (L).

Vote sur l'ensemble de l'art. 15 ainsi amendé : accepté à la majorité de la commission.

Art. 16 Obligation d'entretien

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art.17 Autres dispositions réservées

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

TITRE II Procédés de réclame

Chapitre 1 Procédés de réclame pour compte propre

Art.18 Définitions

Il est précisé que le terme « connexité » vise le rapport entre la réclame et le lieu de situation. Il doit y avoir connexion de lieu et connexion d'activité.

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 19 Situation

L'amendement suivant présenté par les libéraux :

« ... dans les localités et en dehors de celles-ci » est accepté par 12 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L) et 1 non (1 R).

Vote d'ensemble de l'article 19 : 12 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L) et 1 non (1 R).

Art. 20 Emplacement

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Chapitre 2 Procédés de réclame pour compte de tiers

Art. 21 Définition

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 22 Situation

Il est précisé, au sujet de l'alinéa 2 que pour obtenir une dérogation, une autorisation doit être demandée à la commune. Lorsqu'une manifestation concerne plusieurs communes, il conviendra de requérir une autorisation par commune concernée.

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 23 Emplacement

Alinéa 1  Affiches et panneaux peints

Il est rappelé que les affiches posées sur des palissades de chantier doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 2 Emplacements réservés par les communes

L'amendement suivant est proposé par l'AdG : remplacer les termes « peuvent créer » par « créent ». Estimant peu judicieux d'imposer aux petites communes la création d'emplacements réservés aux groupes locaux à but non lucratif et craignant qu'il ne résulte de cette obligation une certaine légitimité pour une demande qui serait exponentielle, la commission a refusé cet amendement par 6 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve), 6 non (1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (1 AdG).

Vote d'ensemble de l'article 23 : accepté par la majorité de la commission.

Art. 24 Concept directeur

Après discussion, l'art. 24 est adopté sans changement par 11 oui (3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L), 1 non (1 S) et 1 abstention (1 S).

Art. 25 Concessions

alinéa 1 : adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

alinéa 2 : il est précisé que le pourcentage est inscrit à titre de plafond et permet d'éviter des pratiques de dumping dans un marché disputé sur le plan mondial. Ce pourcentage est calculé sur la recette brute de l'entreprise concessionnaire. Il est également indiqué qu'une société d'affichage qui souhaiterait placer des affiches dans plusieurs communes devra négocier avec chacune d'entre elles.

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L).

alinéa 3 : suite à l'audition de la Ville de Genève, le DIAE propose l'amendement suivant :

« La commune rétrocède à l'Etat la part de cette redevance afférente au domaine public cantonal ».

Pour les mêmes raisons qui ont présidé au refus de l'adjonction d'un alinéa 9 à l'art. 15, cet amendement est refusé.

Vote d'ensemble de l'article 25 : 11 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L) et 1 abstention (1 L).

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 26 Surface

alinéa 1

L'amendement proposé par le DIAE « le règlement d'application définit la surface admissible... » est accepté à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

alinéas 2 et 3 : adoptés sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Vote d'ensemble de l'article 26 : unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art. 27 Distance par rapport à la chaussée

alinéas 1 et 2 : adoptés sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Vote d'ensemble de l'article 27 : unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

TITRE III Mesures, sanctions, recouvrement et recours

Chapitre 1 Mesures administratives

Art. 28 Nature des mesures

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art. 29 Procédure

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art. 30 Travaux d'office

Il est précisé que ces mesures sont exécutées aux frais de l'intéressé, conformément au chapitre 3 infra.

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art. 31 Responsabilité civile et pénale

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Chapitre 2 Sanctions

Art. 32 Amendes

Il est précisé que les taggers ne sont pas soumis à cette disposition, puisqu'elle ne vise, de même que l'ensemble du projet de loi, que les procédés de réclame. Les dispositions du droit pénal sont toutefois réservées.

Il est également indiqué que ce sont les communes qui encaisseront le montant des amendes.

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art. 33 Procès-verbaux

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Chapitre 3 Recouvrement

Art. 34  Frais des travaux d'office

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art 35 Solidarité

Adopté sans changement par 10 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L) et 2 abstentions (1 AdG, 1 L).

Art. 36 Poursuites

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L).

Art.37 Hypothèque légale

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Chapitre 4 Recours

Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions

Le DIAE informe que ladite commission a changé de dénomination depuis la réforme de la juridiction administrative. Dès lors, l'amendement suivant est proposé « commission cantonale de recours en matière de constructions ».

Cet amendement et l'ensemble de l'article 38 sont acceptés à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 39 Tribunal administratif

A la demande du DIAE, le texte initial est ainsi complété : « Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 ».

L'art. 39 ainsi amendé est adopté à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 40 Règlements

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 41 Entrée en vigueur

Adopté sans changement à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 42 Disposition transitoire

alinéa 1

L'amendement proposé par l'AdG

« ...maximum de deux ans.... »

est accepté par 9 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R) et 4 non (1 DC, 3 L).

alinéa 2 (nouveau)

Afin de tenir compte des engagement contractuels plus longs, l'AdG propose un nouvel alinéa 2.

« Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour cinq ans au plus ».

Ce nouvel alinéa est accepté par 9 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R) et 4 abstentions (1 DC, 3 L).

Le délai de 2 ans (al. 1) constitue la règle et le délai de 5 ans (al. 2) l'exception.

Vote d'ensemble de l'art. 42 ainsi amendé : 9 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R) et 4 abstentions (1 DC, 3 L).

Art. 43 Modifications à d'autres lois

alinéa 1 : modifications à la loi sur le domaine public.

Art. 16, al. 2 (nouveau)

Pas de commentaire.

alinéa 2 : modifications à la loi sur les routes

Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)

Le DIAE signale que le terme « saillie » a été oublié. Il y a donc lieu de compléter cette disposition de la manière suivante : « ... dépôt ou saillie sur ou sous .... ».

Vote sur l'art. 56 alinéa 2, ainsi complété est adopté à l'unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art.56, al. 3 (nouvelle teneur)

Pas de commentaire

Vote sur l'art. 56, alinéa 3 : unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)

Chapitre IV, section 2,par. 2 Titre (nouvelle teneur)

§2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations.

Pas de commentaire.

Vote sur l'art. 59, alinéa 5, ainsi que la nouvelle teneur du titre du chapitre IV, section 2, par. 2 : unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 3 : modifications à la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.

Art. 36, al. 2, lettre f (abrogé)

Pas de commentaire.

Vote sur l'abrogation de l'art. 36, alinéa 2, lettre f : unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L).

alinéa 4 : modification à la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits.

Art. 8, al. 1, ch. 36o (nouveau)

Le DIAE indique qu'en raison de la réforme de la juridiction administrative cet alinéa doit être supprimé.

Vote d'ensemble de l'art. 43 : unanimité (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC, 2 R, 3 L.)

c) 3e lecture

Art. 1 à 6

Pas de commentaire.

Adoptés à la majorité.

Art. 7, al. 1, lettre b

L'AdG propose une nouvelle fois son amendement visant à ce que le préavis de la CMNS soit sollicité également pour la zone agricole et la zone des bois et forêts au sens des art. 20 et 23 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Ce amendement est accepté par 8 oui (3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), 4 non (1 DC, 3 L) et 1 abstention (1 R).

Art. 8

L'AdG demande que, dans le but de tenir compte des problèmes posés par les façades borgnes, le texte suivant soit inclus dans l'art. 8 : « Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits ».

Cet amendement ainsi que l'ensemble de l'art. 8 ainsi amendé, est accepté par 8 oui (3 AdG, 1 S, 2 Ve, 2 R) et 4 non (1 DC, 3 L).

Art. 9

L'AdG souhaite que dans cet article on fasse référence à l'interdiction de procédés de réclame en faveur du tabac et de l'alcool tant sur le domaine public que sur le domaine privé vu du domaine public.

Sans se prononcer sur le fond de la question, le DIAE a fourni aux commissaires une note retraçant les problèmes soulevés par cette proposition, notamment au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. Il a également recensé les dispositions fédérales et cantonales réglant déjà cette problématique.

Une discussion s'en est suivie sur la question de savoir s'il fallait limiter cette interdiction au domaine public ainsi qu'aux alcools de plus de 15 volumes pour cent à l'instar des vaudois et si véritablement cette interdiction devait figurer dans la loi sur les procédés de réclame.

La commission a finalement rejeté la proposition de l'AdG par 5 oui (3 AdG, 1 S, 1 Ve), 6 non (1 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (1 Ve).

L'art. 9 est accepté par la majorité de la commission.

Art. 10 à 14

Pas de commentaire.

Adoptés à la majorité.

Art. 15

Sur demande de l'Association des communes genevoises, le DIAE présente l'amendement suivant : « La commune rétrocède à l'Etat les taxes fixes et les redevances annuelles afférentes au domaine public cantonal ».

Cet amendement, déjà refusé en 2e lecture, est refusé à nouveau par 10 non (3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L), 1 oui (1 R) et 1 abstention (1 S).

L'art. 15 est accepté par la majorité de la commission.

Art. 16 à 24

Pas de commentaire.

Adoptés à la majorité.

Art. 25, al. 3

Le DIAE présente l'amendement suivant : « La commune rétrocède à l'Etat la part de cette redevance afférente au domaine public cantonal ».

Cet amendement, déjà refusé en 2e lecture, est refusé à nouveau par 10 non (3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 1 R, 3 L), 1 oui (1 R) et 1 abstention (1 S).

L'art. 25 est accepté par la majorité de la commission.

Plus aucun amendement n'étant proposé sur les autres articles, le vote d'ensemble du projet de loi 8078 est soumis à la commission et adopté par 10 oui (3 AdG, 1 S, 2 Ve, 2 R, 2 L) et 2 abstentions (1 DC, 1 L).

Après ce vote, une commissaire AdG déclare vouloir présenter un rapport de minorité au sujet de l'interdiction des procédés de réclame en faveur de l'alcool et du tabac. La commissaire s'étant exprimée en faveur du projet de loi 8078, la possibilité qu'elle présente un rapport de minorité est mise en cause.

La commission se prononce alors sur le principe de revenir sur le vote d'ensemble afin que ce rapport de minorité puisse être présenté. Ceci est accepté par 6 oui, 4 non et 2 abstentions.

Une nouvelle fois mis au vote, le projet de loi 8078 est adopté dans son ensemble par 8 oui (1 AdG, 1 S, 2 Ve, 2 R, 2 L), 1 non (1 AdG) et 3 abstentions (1 AdG, 1 DC, 1 L).

V Conclusion

Au vu de ce qui précède, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre le vote des commissaires et à adopter la présente loi sur les procédés de réclame.

Projet de loi(8078)

sur les procédés de réclame (F 3 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.

Art. 2 Définition

Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.

Art. 3 Champ d'application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi :

3 La signalisation touristique, agritouristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.

Art. 4 Autorisation

L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.

Art. 5 Autorité compétente

1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.

2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.

Art. 6 Sécurité routière et signalisation

1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.

2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et ses ordonnances d'application.

3 La commune peut solliciter un préavis du département de justice et police et des transports pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.

4 Dans tous les cas la commune notifie sa décision au département de justice et police et des transports, qui a qualité pour recourir.

Art. 7 Protection du patrimoine et des sites

1 La commission des monuments, de la nature et des sites ou la commission du Vieux-Carouge doit, dans les limites de ses compétences, être consultée préalablement par l'autorité de décision pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :

2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a qualité pour recourir.

3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 8 Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé

1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac, d'un élément de végétation ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.

2 Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.

3 L'autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.

Art. 9  Procédés interdits du fait de l'information diffusée

Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.

Art. 10 Approbation du propriétaire

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.

Art. 11 Conditions et charges

L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.

Art. 12 Durée

1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.

2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.

Art. 13 Caducité

L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.

Art. 14 Emoluments

1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.

2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 F à 500 F, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.

3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

Art. 15 Taxes et redevances

1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.

2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.

3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.

4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.

5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 F et 500 F le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 F et 1000 F.

6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.

Art. 16 Obligation d'entretien

Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.

Art. 17 Autres dispositions réservées

Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.

Art. 18 Définitions

 Procédés de réclame pour compte propre

1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

 Enseignes

2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.

Art. 19 Situation

Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans les localités et en dehors de celles-ci.

Art. 20 Emplacement

 Principe

1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.

 Enseignes

2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.

3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.

Art. 21 Définition

Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

Art. 22 Situation

1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.

Art. 23 Emplacement

 Affiches et panneaux peints

1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.

 Emplacements réservés par les communes

2 Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux procédés de réclame émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements est gratuite.

Art. 24 Concept directeur

Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.

Art. 25 Concessions

1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.

2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50 % de la recette brute perçue.

3 La commune rétrocède à l'Etat une part de 10 % de ces redevances.

Art. 26 Surface

1 Le règlement définit la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.

2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.

3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.

Art. 27 Distance par rapport à la chaussée

1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.

2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.

Art. 28 Nature des mesures

1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :

2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.

Art. 29 Procédure

La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.

Art. 30 Travaux d'office

1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

Art. 31 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 32 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.

Art. 33 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Art. 34 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par la commune.

2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Art. 35 Solidarité

Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame et le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé sont solidairement obligés au paiement des amendes, frais des travaux d'office, émoluments, taxes fixes et redevances annuelles.

Art. 36 Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 37 Hypothèque légale

1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.

Art. 38 Commission cantonale de recours en matière de constructions

Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, dans les 30 jours dès sa notification.

Art. 39 Tribunal administratif

Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 40 Règlements

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Disposition transitoire

1 Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de deux ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.

2 Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour cinq ans au plus.

Art. 43 Modifications à d'autres lois (L 1 05)

1 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 2 (nouveau)

2 En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes.

(L 1 10)

2 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 est modifiée comme suit :

Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Est notamment visé par l'alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d'application.

Art. 56, al. 3 (nouvelle teneur)

3 L'emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du .....

Art. 59, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Les montants des taxes fixes et des redevances annuelles varient entre 10 F et 1000 F au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l'article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d'établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d'essence, les ancrages, les parois moulées, l'usage d'accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.

§2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations

(L 4 05)

3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 est modifiée comme suit :

Art. 36, al. 2, lettre f (abrogée)

35

363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071

RAPPORT DE LA MINORITÉ

Rapporteur: Mme Magdalena Filipowski

Préambule

Précisons que le présent rapport concerne uniquement la proposition d'interdire l'affichage de la publicité en faveur du tabac et de l'alcool sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public.

Les représentants des partis de droite, majoritaires lors du vote sur l'article 9 du projet de loi sur les procédés de réclame, ont refusé l'amendement portant sur cette interdiction.

La minorité de la commission estime, quant à elle, que l'interdiction susmentionnée, qui vise à protéger la santé publique, est un complément indispensable à la loi sur les procédés de réclame.

Principale cible de la publicité en faveur du tabac : les jeunes

Les consommateurs de tabac en Suisse représentent un tiers de la population (27 % des femmes et 38 % des hommes).

Durant les années 90, la part des consommateurs de tabac ne s'est pratiquement pas modifiée. Cependant, le taux des fumeurs âgés de plus de25 ans a légèrement diminué, alors que celui des jeunes de 15 à 19 ans a tragiquement augmenté. Ce taux est passé de 29 % à 41 % chez les garçons et de 18 % à 39 % chez les filles.

On constate la même tendance chez les écoliers âgés de 15 ans : la part des fumeurs réguliers a augmenté de plus de 10 % chez les garçons et de plus de 5 % chez les filles. Actuellement, quelque 25 % des écoliers âgés de 15 ans fument déjà au moins une fois par semaine.

L'industrie du tabac perd une partie de sa clientèle chaque année en raison des personnes qui décèdent ou qui cessent de fumer. La conservation des marchés implique que la clientèle ainsi perdue soit remplacée.

Les nouveaux fumeurs seront « recrutés » parmi les adolescents qui, une fois dépendants de la nicotine, constitueront une clientèle fidèle durant des années.

C'est principalement par rapport à ce jeune public que l'investissement publicitaire de l'industrie du tabac trouve sa justification commerciale.

Rappelons qu'environ 9 fumeurs sur 10 se mettent à fumer avant leur vingtième année !

Les principaux méfaits du tabac

A l'échelle mondiale, la mortalité liée au tabagisme qui s'établissait aux environs de 4 millions de décès par an en 1998 devrait s'élever à près de10 millions par an en 2030, estime l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans Le rapport sur la santé dans le monde 1999.

Dans les pays développés, les maladies cardio-vasculaires, et en particulier les cardiopathies ischémiques, sont la cause la plus courante des décès liés au tabac.

L'OMS estime qu'environ 90 % des cancers du poumon, 15 % à 20 % des autres cancers, 75 % des bronchites chroniques et emphysèmes et 25 % des décès associés à des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées de 35 à 69 ans sont attribués au tabac.

La tabagisme passif élève le risque de cancer du poumon et d'autres affections graves chez l'enfant telles que le syndrome de la mort subite du nourrisson, un faible poids de naissance, un retard de croissance intra-utérine et les maladies respiratoires de l'enfance.

La Suisse, selon les études comparatives des pays européens, se place dans le peloton de tête des fumeurs avec une consommation annuelle de plus 2300 cigarettes par personne.

Une mesure indispensable

Le rapport sur la santé dans le monde 1999 de l'OMS indique qu'une stratégie efficace de lutte antitabac repose sur une information de santé publique assortie d'interdictions de la publicité en faveur du tabac.

Ce rapport considère que l'interdiction de la publicité et de la promotion constituent un moyen efficace et parfaitement justifié pour lutter contre le tabagisme.

Interdire la publicité et développer l'information sanitaire destinée au grand public permet d'atteindre les objectifs suivants :

réduire la consommation générale ;

faciliter le sevrage ;

prévenir de nouveaux cas de dépendance.

C'est pourquoi nous pensons qu'il est impératif d'adopter des mesures, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, voire communal, propres à faire reculer l'épidémie de tabagisme ou du moins à en ralentir la progression.

Quelques méfaits dus à la consommation abusive d'alcool

Selon les statistiques officielles suisses de mortalité, les conducteurs en état d'ébriété provoquent le plus grand nombre d'accidents mortels.

La principale cause de mortalité due à l'abus chronique d'alcool est la cirrhose du foie. Notons que le taux de mortalité par cirrhose du foie dans les cantons de Suisse romande est très nettement supérieur au taux moyen pour la Suisse.

Un abus chronique d'alcool constitue un facteur de risque pour les maladies, comme les tumeurs malignes de l'oesophage, du larynx, de la cavité buccale, les maladies du coeur, une tension artérielle élevée, les troubles nerveux, etc.

A Genève, la consommation abusive de l'alcool coûte chaque année150 millions au canton. C'est le résultat d'une recherche publiée par le Département genevois de l'action sociale et de la santé (DASS) en novembre 1999.

Le montant de 150 millions est composé de trois types de coût :

Le coût direct comprend les frais de traitement des maladies et accidents attribuables à la consommation d'alcool, ainsi que le montant des dommages matériels causés par les accidents de la circulation ou les actes de violence. Ce coût s'élève à près de 40 millions de francs.

Le coût indirect correspond à la réduction de la capacité de production de l'économie genevoise en raison d'une mortalité précoce et de l'incapacité de travail des personnes atteintes dans leur santé. Ce coût s'élève à près de65 millions de francs.

Les coûts humains correspondent à la perte de qualité de vie des personnes atteintes dans leur santé. Ce coût s'élève à près de 45 millions.

Le DASS mène une politique de prévention et de promotion de la santé ciblée sur les facteurs de risque majeurs que sont l'alcool et le tabac, notamment auprès des jeunes. Les dépenses en matière de prévention de l'alcoolisme s'élèvent à 807'000 francs pour l'année 1996.

Cependant, la lutte demeure inégale, face notamment aux campagnes de publicité.

Discussion

Les commissaires de la minorité constatent qu'en maints endroits de la ville fleurissent des publicités pour le tabac.

Une convention pour l'interdiction de la publicité en faveur du tabac a pourtant été signée par l'Etat, la Ville et la Société Générale d'Affichage. Ce genre de convention n'est donc pas un instrument adéquat et seule l'interdiction figurant dans une loi cantonale sur les procédés de réclame peut l'être.

Les commissaires de la minorité souhaitent que le projet admette l'interdiction de tout affichage en faveur du tabac et de l'alcool tant sur le domaine public que sur le domaine privé, visible du domaine public.

Ils considèrent que le législateur donnerait un coup d'épée dans l'eau s'il ne visait pas le domaine privé, visible du domaine public.

Ils ajoutent qu'à l'heure où les citoyens se plaignent de l'augmentation des frais de maladie, le législateur devrait intervenir au niveau de ces publicités nocives.

Les commissaires constatent qu'il serait contradictoire que l'Etat s'engage dans la prévention contre le tabagisme tout en bénéficiant des retombées financières de la publicité en faveur du tabac.

La minorité de la commission formule l'amendement en s'inspirant de la législation vaudoise qui interdit toute publicité en faveur du tabac et des alcools forts. Ainsi formulée, l'interdiction ne vise donc pas le vin dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 volumes pour 100.

Notons que, déjà en 1988, le législateur vaudois a introduit le principe d'interdiction de procédés de réclame pour le tabac et les alcools de plus de 15 volumes pour 100, sur le domaine public ou privé de l'Etat ou des communes par la loi sur les procédés de réclame.

Amendement (en gras) et vote de la Commission

Art. 9 Procédés interdits du fait de l'information diffusée

1 Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.

2 L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit.Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriété de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.

Cet amendement a été refusé par :

6 non (1 DC, 2 R, 3 L)

contre 5 oui (3 AdG, 1 S, 1 Ve)

avec 1 abstention (1Ve).

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la minorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter l'amendement proposé.

Premier débat

M. Walter Spinucci (R), rapporteur de majorité. Ce projet, qui est salué avec beaucoup d'intérêt par l'ensemble des communes genevoises, vise à dessein les procédés de réclame et pas seulement l'affichage.

En effet, même si l'affichage est le vecteur le plus utilisé, un procédé de réclame peut faire appel à d'autres sens qu'à la vue, comme l'odorat ou l'ouïe. Il englobe donc l'ensemble des procédés de réclame, y compris les procédés sonores et olfactifs. Il permet ainsi également aux communes de délivrer des concessions et d'établir un concept directeur des procédés de réclame.

Divers critères ont conduit le Conseil d'Etat à présenter ce projet de loi.

- Premier critère : la jurisprudence. Le Tribunal administratif a constaté que la législation genevoise en matière de réclame, notamment celle donnant des compétences aux communes pour délivrer des autorisations, n'était pas applicable aux procédés de réclame sur domaine privé visible du domaine public.

- Deuxième critère : les compétences. Il a été constaté que le canton, par manque d'effectif, ne remplissait pas à satisfaction le travail qui lui était confié. Ainsi le Conseil d'Etat estime que la compétence d'autoriser ou de refuser l'emploi de procédés de réclames doit être dévolue aux communes. Celles-ci peuvent en effet agir rapidement et en connaissance de cause.

- Troisième critère : les procédures. C'est l'aspect majeur de ce projet de loi. La législation genevoise actuellement appliquée au domaine des procédés de réclame apparaît beaucoup trop compliquée. Les praticiens sont confrontés à des règlements et des lois de toutes sortes disséminés en plusieurs endroits et apportant des solutions différentes selon les cas. La procédure d'octroi des concessions s'avère en outre extrêmement complexe. Le Conseil d'Etat souhaite donc, par ce projet de loi, assurer une lisibilité de la loi et une transparence dans l'activité de l'administration. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse de minorité. Le rapport de minorité que je vous présente ce soir s'inscrit parfaitement dans le projet du Conseil d'Etat, qu'il cherche simplement à compléter. En effet, le premier article de la loi précise le but de cette législation qui cherche, par la présente loi, à régler l'emploi des procédés de réclame afin d'assurer, entre autres, l'ordre public dans lequel est incluse, Mesdames et Messieurs, la santé publique.

Et c'est justement sur ce point que nous insistons. En effet, nous souhaitons introduire la possibilité d'interdire les réclames pour l'alcool et le tabac à chaque fois que ces réclames sont visibles du domaine public. C'est également pour cette raison que j'ai développé mon rapport de minorité autour des questions de la santé.

Regardons tout d'abord l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le siège se trouve justement chez nous, à Genève. Elle vient de lancer une importante campagne contre les réclames, notamment celles pour le tabac. A ce sujet, les rencontres avec le Conseil d'Etat ont eu lieu par l'intermédiaire de représentants de cette organisation.

Regardons chez les pays voisins. Il y a quelques mois que le Parlement européen vient de voter un texte qui engage l'ensemble des pays de la Communauté dans la voie de l'interdiction de toute publicité pour le tabac.

Regardons encore plus près de chez nous. Le législateur vaudois, déjà en 1988, a élaboré le principe d'interdiction de toute publicité nuisible pour la santé et donc celle pour le tabac et celle pour l'alcool de plus de 15 volumes pour 100.

C'est en s'inspirant de cette législation vaudoise que nous vous proposons l'amendement qui figure à la dernière page du document en votre possession, soit la page 76, je cite :

«2L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriété de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.»

Examinons ce qu'il en est pour l'alcool. Je pense que vous avez encore en mémoire les nombreux articles parus dans la presse au mois de novembre 1999, dans lesquels notre Conseil d'Etat faisait savoir, suite à une étude réalisée sur les coûts de la santé, que l'abus de l'alcool dans notre canton est évalué, en termes de coûts de la santé, à 150 millions...

Tout à l'heure, nous avons voté un projet de loi du Conseil d'Etat proposant de réduire les coûts de la santé, notamment dans l'utilisation des technologies de pointe en matière de radiologie. La motivation était bel et bien la diminution des coûts de la santé. Cet argument est donc valable pour ce projet également, mais il diffère sur un point : les examens pointus de radiologie vont plutôt dans le sens de la recherche de solutions aux problèmes de la santé alors que l'abus d'alcool provoque directement des problèmes de santé.

Ainsi, nous pouvons constater que l'alcool est le premier facteur à incriminer dans les accidents mortels. Nous pouvons constater également que la principale cause de mortalité due à l'abus chronique de l'alcool est la cirrhose du foie. A ce sujet, cette maladie frappe plus la Suisse romande que le reste du pays... C'est une remarque relativement importante, car elle est liée à des considérations que l'on retrouve dans tous les ouvrages : c'est que les conditions économiques et sociales jouent également un certain rôle dans l'abus d'alcool. Cette question joue donc un rôle dans la manière dont les soins de santé sont prodigués : effectivement, nous ne sommes pas égaux devant la maladie et la façon de mourir. Ce sont probablement les raisons pour lesquelles le rapport de minorité est défendu par la gauche. J'estime cependant que les questions de la santé devraient être une préoccupation de l'ensemble de ce parlement.

J'aborde maintenant rapidement la question du tabac. Un tiers de la population suisse constitue la population consommatrice de tabac. En examinant les chiffres de ces dix dernières années, nous voyons que ce tiers s'est maintenu. Il n'y a pas eu d'aggravation numérique du nombre des fumeurs, mais la population des fumeurs s'est modifiée de manière relativement grave. Selon les statistiques, 20% des fumeurs arrêtent de fumer chaque année, ce qui est une perte pour l'industrie du tabac. Evidemment, une partie des fumeurs décèdent, ce qui constitue également une perte pour l'industrie du tabac. Cette industrie a donc tendance à renouveler sa clientèle, et c'est malheureusement auprès des jeunes qu'elle trouve les nouvelles recrues.

Nous voyons que sur cette période de dix ans, le nombre de jeunes qui ont commencé à fumer entre 15 et 19 ans a augmenté d'une manière tragique. Ainsi le pourcentage pour les garçons est passé de 29 à 41% et pour les filles de 18 à 39%. Chez les très jeunes - 15 ans - le pourcentage des fumeurs a augmenté de plus de 10% pour les garçons et de plus de 5% pour les filles. Rappelons qu'environ neuf fumeurs sur dix - presque la totalité - se mettent à fumer avant leur vingtième année. Nous voyons donc bien que l'industrie du tabac, notamment à travers la publicité, vise un public jeune et fragile. Il est de notre devoir de protéger les jeunes de la publicité, qui essaye d'attirer leur attention, qu'elle se trouve sur le sol public ou sur le sol privé. Il faut harmoniser notre système. En effet, nous ne pouvons pas d'un côté dépenser des sommes colossales pour la prévention, pour l'information, et de l'autre permettre à la publicité de tenter ces jeunes qui sont fragiles.

Quelques chiffres encore, à propos des méfaits du tabac. Selon le rapport sur la santé dans le monde 1999 de l'Organisation Mondiale de la Santé, la mortalité liée au tabagisme, qui s'établissait aux environs de quatre millions de décès par an en 1998, devrait s'élever à près de dix millions par an en 2030 ! C'est l'évolution qui est prévue si des mesures adéquates ne sont pas mises en place.

Pour toutes ces raisons, je vous recommande de compléter cette loi d'une manière adéquate en instaurant sur le canton un régime plus sain, plus harmonisant, et un environnement plus sain également. 

M. Philippe Glatz (PDC). Le parti démocrate-chrétien tient ici à saluer le très très bel effort qui a été fourni à l'occasion de la rédaction du projet de loi qui nous est soumis ce soir.

En effet, ce projet de loi permet en premier lieu de mettre un ordre salutaire dans ce qui n'était jusqu'à présent qu'un ensemble de réglementations éparses.

En second lieu, ce projet de loi permet enfin d'inscrire dans la loi la question importante des procédés de réclame sur le domaine privé, visible du domaine public. Et surtout - surtout - Mesdames et Messieurs les députés, il permettra d'attribuer aux communes de nouvelles compétences. Cet élargissement est ici parfaitement justifié. Il s'inscrit dans l'ordre naturel de nos institutions politiques. Les collectivités locales maîtriseront mieux, à l'avenir, tous ces problèmes qui concernent leur territoire au premier chef.

Le parti démocrate-chrétien se réjouit ici que le Conseil d'Etat reconnaisse explicitement que les tâches et responsabilités des communes peuvent être élargies et que, dans le cas précis, ces dernières - je parle des communes - pourront agir avec plus de compétences et d'efficacité que le canton. Cette attitude décentralisatrice rejoint le souci permanent du parti démocrate-chrétien qui ne cesse de demander une meilleure répartition des tâches entre canton et communes.

Pour ce qui concerne l'ensemble de ce projet de loi, nous n'avons pas de remarques particulières à ajouter, si ce n'est encore que nous nous réjouissons de l'excellent travail qui a été accompli tant par votre département, Monsieur Cramer, que par la commission dont les travaux sont si bien relatés par notre excellent rapporteur.

Cependant, vous l'aurez constaté, nous avons déposé quelques amendements relatifs à l'article 24. Il ne s'agit pas de remettre en question l'excellent travail de la commission, mais d'apporter sur ce point quelques éclaircissements qui nous semblent nécessaires. J'aurai donc l'occasion de m'en expliquer, Monsieur le président, si vous m'accordez la parole au moment où nous aborderons l'article 24. 

Mme Anne Briol (Ve). Les avantages de ce projet de loi sont nombreux, mais j'en citerai trois principaux.

Tout d'abord, il met fin à une situation de confusion en réunissant dans un seul texte législatif les dispositions sur les procédés de réclame. Deuxièmement, ce projet de loi octroie une importante compétence aux communes pour délivrer les autorisations concernant les procédés de réclame et, troisièmement, il permet aux communes d'établir un concept directeur de l'affichage sur leur territoire.

Concernant la publicité pour le tabac, nous sommes d'avis que ce projet de loi doit l'interdire. En effet, à l'heure où tant au niveau cantonal qu'au niveau mondial d'importantes campagnes antitabac sont mises sur pied, il est totalement incohérent de «couler» ce travail en permettant l'affichage de telles publicités, ceci d'autant plus que la plupart de ces affichages visent les adolescents.

Par souci de cohérence, nous estimons que l'interdiction d'affichage doit être étendue à la publicité pour l'alcool dans son ensemble. En effet, la consommation abusive d'alcool représente un important problème de santé publique et ne se limite pas aux alcools forts. Par exemple, les hospitalisations pour cause d'alcoolisme chronique sont pour deux tiers liées à la consommation abusive de vin et de bière.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un amendement interdisant la publicité pour le tabac et de l'alcool dans son ensemble. Vous avez reçu cet amendement sur vos tables. Il consiste à remplacer dans l'amendement qui figure à la fin du rapport «...et des alcools de plus de 15 volumes pour 100...» par «...et de l'alcool...». 

M. Alain Etienne (S). La publicité est-elle un mal nécessaire ? Je ne sais pas, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que depuis un certain temps les panneaux publicitaires se multiplient, à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé et viennent trop souvent encombrer le domaine public déjà si convoité.

Cela dit, ce projet de loi est un projet nécessaire pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, parce que Genève a besoin d'une base légale très claire qui réunisse l'ensemble des dispositions concernant les procédés de réclame. Ensuite, parce que ce projet de loi va donner aux communes la compétence pour les autorisations, qu'il s'agisse du domaine public cantonal ou du domaine public communal. C'est une nette amélioration, car les communes connaissent bien leur territoire, à condition, bien sûr, qu'elles soient sensibles à la notion de la qualité des sites... (Exclamations.) Eh, oui !

Il s'agit aussi d'étendre le champ d'application de la loi aux procédés de réclame situés sur fonds privés visibles du domaine public. Il fallait réagir et mettre un terme à la situation actuelle où des procédés de réclame sont posés sur le domaine privé, souvent sans autorisation, ce qui a des conséquences très dommageables pour la préservation de la qualité des paysages.

C'est le problème aussi, par exemple, des haies situées sur le domaine privé qui sont complètement taillées pour permettre l'installation de panneaux publicitaires. Cette préoccupation a été retenue lors de nos débats. Il faudra donc tenir compte de cette volonté à l'avenir. Je compte sur les autorités communales pour faire respecter cette disposition, contenue à l'article 8, lors de la délivrance d'une autorisation.

Concernant l'article 9, relatif à l'interdiction des procédés de réclame pour l'alcool et le tabac, les socialistes sont bien évidemment sensibles à ces problématiques. En commission, les socialistes ont naturellement suivi l'amendement proposé par l'Alliance de gauche, qui n'a, pour l'heure, pas le soutien de la majorité. Le parti socialiste soutiendra l'amendement proposé dans le rapport de minorité. Mme Fehlmann Rielle s'exprimera à ce sujet au moment de la présentation de l'amendement.

S'agissant de la rétrocession à l'Etat des 10% des redevances provenant d'une concession donnée à une société, article 25, les socialistes de la Ville de Genève auraient voulu que l'amendement du département soit accepté, conformément à l'accord passé entre les autorités de la Ville de Genève, l'Etat et l'Association des communes genevoises. En effet, considérant qu'il n'y a pratiquement pas de domaine public cantonal en Ville de Genève, il n'y a pas lieu de rétrocéder quoi que ce soit à l'Etat. Cet amendement n'a pas reçu l'aval de la majorité des commissaires et était loin d'obtenir une majorité. Nous le regrettons.

Le groupe socialiste votera ce projet de loi avec l'amendement proposé dans le rapport de minorité.  

M. Jean-Louis Mory (R). Le projet de loi sur les procédés de réclame du Conseil d'Etat transfère aux communes les tâches d'application de cette loi. Les procédures administratives seront plus rapides et mieux gérées.

La commission dans ses travaux a laissé beaucoup de liberté aux communes. Les municipalités veilleront à ce que leur mairie respecte l'esthétique et l'environnement de leur territoire.

La publicité pour l'alcool et le tabac fait déjà l'objet de plusieurs interdictions aux niveaux cantonal et fédéral. C'est pourquoi le parti radical s'oppose à l'amendement de l'article 9, alinéa 2.  

Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). Je m'exprimerai uniquement sur la proposition d'amendement de Mme Filipowski dans son rapport de minorité. Comme elle l'a déjà bien développé dans son rapport, le tabac et l'alcool représentent donc des facteurs de risques importants et longtemps sous-estimés. Ils sont actuellement considérés comme des problèmes majeurs de santé publique. Je ne m'y étendrai donc pas davantage.

Par contre, face à l'ampleur du problème, des mesures de prévention sont mises en place parmi lesquelles figurent des campagnes d'information et de sensibilisation ainsi que des programmes éducatifs qui sont censés favoriser des choix responsables. Si des campagnes de sensibilisation sont indispensables, elles ne sont pas suffisantes à elles seules, car il faut agir sur la demande mais aussi sur l'offre du produit, sans quoi la prévention reste bancale. Or, agir sur l'offre consiste à mener une politique visant à réduire l'accessibilité et l'attrait du produit, par exemple, en diminuant la publicité.

L'amendement qui nous est proposé n'est pas révolutionnaire. Il permet de corriger une hypocrisie et de promouvoir un peu plus de cohérence. En effet, on interdit la promotion pour le tabac sur les panneaux de la SGA grâce à une convention avec l'Etat qui est malheureusement imparfaitement appliquée, mais on voit en même temps fleurir de gigantesques pubs sur les façades de certains immeubles, qui sont certes placées sur le domaine privé mais bien visibles du domaine public.

Ceux qui objectent invariablement que la publicité n'a aucun effet sur la consommation des jeunes en particulier devront nous expliquer pourquoi, par exemple, quelques mois avant l'entrée en vigueur du taux unique d'imposition sur les spiritueux, qui a engendré une baisse considérable du prix des alcools forts importés, on a pu constater une recrudescence de publicité pour ces boissons, notamment par voie d'affichage. Pourquoi, depuis des décennies, les cigaretiers analysent-ils de façon approfondie les comportements et les sensibilités des jeunes, afin de mettre en place des campagnes publicitaires ciblées, qui à défaut d'être éthiques sont du moins très attrayantes ? L'histoire de Joe Camel, déclinée sous des formes les plus variées, montre de façon évidente que ce personnage de BD a été d'emblée imaginé à l'intention des futurs consommateurs que sont les enfants et les jeunes.

Aucune mesure de prévention prise séparément n'est totalement efficace. Seule une politique cohérente, constituée d'un faisceau de mesures coordonnées, permet d'aboutir à un résultat. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire preuve de cohérence vis-à-vis des jeunes principalement. En effet, quelle peut être la crédibilité des adultes qui les mettent en garde contre les risques liés à la consommation de drogue - même légale - si dans la vie de tous les jours ils sont exposés à des messages qui vantent des produits engendrant la dépendance ?

Il faut donc donner un signal de responsabilité et de cohérence, et je vous engage à accepter l'amendement de Mme Filipowski corrigé par Mme Briol, pour que l'interdiction soit généralisée aux produits alcoolisés. 

M. Michel Halpérin (L). Le débat dont nous nous sommes emparés porte sur la publicité - c'est même son objet essentiel - mais je crois utile de rappeler in limine que la publicité, même si on l'oublie, est avant tout un moyen de communication et qu'à ce titre il relève aussi, comme d'autres formes de communication ou d'expression, de la liberté d'expression et d'information qui est garantie à chacun et qui est protégée non seulement par nos textes fondamentaux mais également par la Convention européenne des droits de l'homme à son article 10. Je le rappelle parce que toute atteinte à la liberté de communication et d'expression mérite une réflexion approfondie sur la pondération des relations entre la valeur de l'interdit et l'importance de la liberté de communication à laquelle, je crois, la plupart d'entre nous sont attachés.

Le deuxième sujet abordé est le caractère néfaste de la consommation d'alcool et de tabac. Personne ne le conteste, en tout cas pas moi. J'ai commencé à fumer, je crois, à 15 ans sans avoir jamais regardé une publicité pour le tabac. Je n'ai pas perdu cette mauvaise habitude, même si ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais, après tout, comme le disait Camus, dans le Mythe de Sisyphe : «La seule chose importante, la seule vraie question qui se pose aux hommes, c'est de savoir de quelle manière ils décident de vivre ou de mourir.» Si chacun d'entre nous prend la responsabilité du choix de vie qui lui convient ou qu'il pense lui convenir, y compris celui de mourir ou de se survivre, c'est encore sa liberté individuelle.

J'ajoute à cela, d'ailleurs, Mesdames et Messieurs, que dans un monde idéal où nous aurions supprimé, éradiqué ces vices que sont la consommation d'alcool et de tabac, la première conséquence serait probablement l'admirable prolongation de nos vies collectives et statistiques qui entraînerait très rapidement la faillite de l'Etat, dans ses composantes sociales, car la sécurité sociale n'y survivrait pas... Il y a peut-être, dans le choix de suicide auquel j'ai procédé personnellement et auquel quelques autres d'entre vous sont encore attachés en dépit de leurs choix politiques, une forme sans doute involontaire de civisme ! (Rires.)

Plus sérieusement, Mesdames et Messieurs, je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure ici, comme l'a fait Mme Fehlmann Rielle à l'instant, de déterminer quelle est vraiment l'efficacité de la publicité sur la consommation. Je sais qu'il existe des études de toutes sortes à ce sujet, et je comprends bien que ceux qui font la promotion des produits qu'ils vendent ont tendance à en minimiser l'impact quand il s'agit de défendre leurs produits nocifs et que ceux qui les combattent ont naturellement tendance à l'aggraver.

J'ai quelques indications qui sont susceptibles de vous intéresser. Il y a par exemple le fait que - et ça se vérifie - notamment sur le sujet de la baisse du prix des spiritueux ces dernières années, le véritable combat des producteurs porte davantage sur la conquête des parts de marché que sur l'augmentation du nombre de consommateurs. D'ailleurs, les statistiques récentes - ce qui est intéressant - font aussi apparaître que la consommation d'alcools, notamment d'alcools forts, a diminué ces dix dernières années, alors que la publicité, elle, n'a pas diminué. Je n'en tire pas une conséquence définitive, mais j'en déduis que la publicité a peut-être pour effet d'accroître la consommation, mais peut-être pas. En tous les cas, avec ou sans publicité, au moins sur les spiritueux, la consommation a eu tendance à baisser ces dernières années...

Je voudrais indiquer, s'agissant précisément des spiritueux sur lesquels porte l'amendement principal - je sais que Mme Briol en a présenté un autre - que ceux-ci ne représentent, si j'ose dire, qu'une toute petite partie de la consommation d'alcool, puisque, si mes informations sont exactes, ils ne représentent que 17% de la consommation d'alcool totale, ce qui n'est pas négligeable mais reste tout de même un pourcentage modeste.

Je voudrais rappeler à ceux qui ont le goût de l'anecdote historique que lorsque le Premier ministre, Mendès France, il y a je crois quarante-cinq ou cinquante ans, a essayé de s'engager sur la voie de la désalcoolisation de nos voisins français dont le goût du vin - d'ailleurs talentueux et envié sur certains de nos bancs - est connu, il avait engagé une campagne de publicité sur le thème : «La bonne mesure : un litre par jour !». (Rires.)

Mesdames et Messieurs les députés, je ne suis donc pas encore convaincu que cette contre-publicité, du point de vue de ceux qui s'expriment aujourd'hui en faveur de l'amendement, ait atteint ses limites. Nous voyons que nous sommes devenus - et même en France - en moyenne et en statistique, plus raisonnables aujourd'hui que nous ne l'étions il y a cinquante ans, avec une publicité qui, elle, n'a pas réellement décru. Là où elle a décru, par exemple en France ces dernières années, grâce aux interdictions qui ont été promulguées, nous pouvons constater, autant que je le sache, que la consommation, elle, n'a pas changé.

J'ajoute que votre préoccupation légitime et prioritaire, s'agissant du statut des jeunes et de leur propension à se laisser «entabagisés» ou alcoolisés, fait l'objet d'une protection déjà relativement abondante du fait de la Constitution fédérale et des lois cantonales et fédérales sur les denrées alimentaires et sur l'alcool. Si des efforts devaient être entrepris, ils devraient donc viser à assurer une meilleure mise en oeuvre de ces dispositions, par exemple, par la formation du personnel chargé de la vente des produits alcooliques ou tabagiques à des jeunes gens qui n'ont pas l'âge de consommer en vertu de la législation déjà existante. J'aurais personnellement préféré que cette prévention s'effectue de cette façon.

Vous me permettrez enfin d'aborder une réflexion, qui m'est toute personnelle naturellement, sur un exemple venu de loin. Il se trouve que, par hasard ce matin, en ouvrant nos journaux, nous avons découvert la grande promotion antitabac et, je crois, antialcool que prévoit le gouvernement canadien, à force renfort de publicités tapageuses, puisqu'il est question d'imprimer désormais sur les paquets de cigarettes la photo des artères éclatées, des cerveaux fêlés, des poumons tuméfiés, pour dissuader sur le moment l'acheteur du paquet de cigarettes... Pourquoi ? Parce que la contre-publicité ou la non-publicité a atteint ses limites et par conséquent il faut de plus en plus d'impacts de choc dans l'esprit du spectateur pour le dissuader, jusqu'au moment où l'image de son futur cerveau fêlé ne lui fera plus rien et où il reprendra, comme moi, ses fâcheuses habitudes...

Mesdames et Messieurs les députés, il se trouve que ceux qui, parmi vous, ont parfois fait des démonstrations très rares et très périphériques d'anti-américanisme primaire sont aussi ceux qui emboîtent le plus volontiers le pas aux Etats-Unis lorsqu'ils donnent le plus grand exemple d'intolérance et d'intrusion dans nos existences pour nous désapprendre - pour nous désapprendre - la responsabilité individuelle au profit, une fois de plus, du tout à l'Etat, du tout à l'interdiction, chacun étant supposé être abruti et ignorant et abruti de ce qu'il fait... Moi, je vous confesse publiquement - et cela empêchera mes héritiers, lorsque le cancer du poumon m'aura rattrapé, de poursuivre mes marques de cigarettes préférées - qu'à 15 ans, lorsque j'ai commencé à fumer, je savais déjà que c'était mortel et je pensais que, peut-être, trente ou quarante ans après on aurait trouvé le remède... Je me suis trompé, mais il n'empêche que j'ai pris mes responsabilités et que j'invite la population de ce canton à faire de même !

J'invite surtout - et ce sera ma dernière remarque à ce sujet - à une petite réflexion sur le thème suivant : comment se fait-il que ceux qui nous proposent ces amendements soient précisément ceux qui préconisent par ailleurs la libéralisation et la dépénalisation du cannabis, voire des drogues dures ? (Applaudissements.)

Des voix. Bravo !

M. René Ecuyer (AdG). Monsieur le président, vous avez dû recevoir, si mon information est bonne, une lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève. Je souhaiterais la lecture de cette lettre. 

Le président. Oui, Monsieur Ecuyer, nous l'avons effectivement reçue et nous allons accéder à votre demande. Madame la secrétaire, s'il vous plaît !

Annexe Ville de Genève C 1062

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M. Albert Rodrik (S). Je ne suis pas, selon la terminologie de M. Halpérin, un «abruti» aimant particulièrement se faire dicter des interdits par l'Etat et je ne suis pas suspect d'anti-américanisme spécialement virulent, ayant été très tôt nourri de culture anglo-saxonne.

A partir de là, je voudrais reprendre le thème où il était, c'est-à-dire à ce que représente l'alcoolisme et le tabagisme pour la santé de nos concitoyens. M. Halpérin est sorti en exhibant fièrement son paquet de cigarettes... Je dois avouer qu'après vingt ans de travail en matière de santé publique, je ne peux pas entendre sans réagir ce genre de plaisanterie, d'humour et de cynisme à propos de ce qu'engendrent effectivement l'alcoolisme et le tabagisme ! Nous dépensons encore aujourd'hui plusieurs centaines de millions de francs pour la réparation des dégâts dus à l'alcoolisme et au tabagisme, c'est-à-dire pour nos hôpitaux, alors qu'il n'y a pas même plusieurs centaines de milliers de francs pour la prévention !

Mesdames et Messieurs les députés, dans le domaine des dépendances aux produits qui justement engendrent ce genre de malheurs, le domaine est jonché d'incertitudes et d'interrogations, mais nous connaissons une ou deux choses. La première c'est que le problème des dépendances ne se règle pas par les interdits et la prohibition. Et dans la mesure où le problème - que le produit soit légal ou illégal - ne peut pas être abordé par la prohibition, il ne reste qu'une solution ou deux pour l'aborder : c'est d'abord la prévention et ensuite l'interdiction totale de toute incitation. Cela est documenté depuis suffisamment longtemps et ne se discute même pas par les marchands de tabac qui prétendent continuellement qu'ils ne veulent que se faire la guerre entre eux sans augmenter le nombre de consommateurs.

Mesdames et Messieurs les députés, à partir du moment où nous renonçons à régler ces problèmes par la prohibition, nous avons le devoir de logique et d'éthique de cesser de placarder sur les murs de nos villes l'incitation à consommer ! Monsieur Halpérin, je vous le dis, on n'exerce pas sa liberté quand on entre dans la spirale de la consommation de produits qui engendrent la dépendance ! Cela aussi a été documenté ! Comme l'obligation de porter le casque avait été combattue par ceux qui prétendaient qu'il y avait une liberté individuelle à se fracasser le crâne contre les murs ! Ces campagnes, les moins jeunes d'entre nous s'en souviennent - les libéraux étaient aux premières loges pour dire que de ne pas mettre la ceinture de sécurité et de ne pas mettre le casque faisaient partie de la défense de la liberté individuelle...

Non, Mesdames et Messieurs, commencer à fumer, commencer à boire et découvrir, quand on a commencé à boire, qu'on ne peut pas s'arrêter, eh bien cela n'est pas l'exercice de la liberté individuelle ! L'éradication de toute incitation est donc la règle d'or d'une société qui sait qu'elle ne peut pas prohiber.

La deuxième chose que nous savons, Mesdames et Messieurs, c'est que la législation fédérale prétend être très sévère pour les mineurs, mais que les mineurs vivent parmi les majeurs : ils regardent les mêmes publicités et subissent les mêmes incitations.

Mesdames et Messieurs les députés, l'Etat de Genève a été pionnier avec ses conventions avec la Société générale d'affichage, grâce à la volonté et à l'engagement d'un conseiller d'Etat libéral, Jaques Vernet, qui a eu la détermination de ne pas laisser utiliser le domaine public cantonal dans ce but. Et il a fait preuve d'une résistance opiniâtre au lobby des marchands d'alcool et de tabac. Et son oeuvre a été continuée par Christian Grobet. L'Etat de Genève a voulu cela et cela a été un exemple. Je considère aujourd'hui que l'engagement de l'Etat de Genève en matière de prévention et de santé publique, l'engagement des responsables de ce qui était le département des travaux publics, nous obligent moralement à inscrire dans cette loi l'éradication de l'incitation à ce qui est un malheur de l'humanité !

Je vous remercie de bien vouloir suivre l'amendement Filipowski, expurgé par Mme Briol. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Monsieur le président, à propos d'un autre sujet également traité dans ce projet de loi, j'aimerais que soit lue la lettre de la FMB et que le président du département se prononce sur la problématique soulevée par cette lettre. 

Le président. Bien, nous allons procéder à la lecture de cette lettre. Madame la secrétaire, je vous en prie !

Annexe FMB C1063

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M. Christian Grobet (AdG). Suite à l'intervention de M. Halpérin, j'aimerais rappeler tout d'abord - c'est enfoncer une porte ouverte - que le projet de loi ne vise pas, bien entendu, à interdire à une citoyenne ou à un citoyen de fumer une cigarette ou de boire un verre d'alcool. Il ne s'agit pas non plus d'une loi de politique sanitaire ou d'une loi qui toucherait le commerce de l'alcool ou du tabac qui est réglé par le droit fédéral.

C'est une loi qui s'applique uniquement aux réclames, à l'affichage sur le domaine public et visible du domaine public. Je tiens du reste à préciser, puisque certains avaient posé des questions sur la constitutionnalité des dispositions qui sont proposées, que, à mon avis, elles entrent parfaitement dans le droit réservé au canton en ce qui concerne la gestion du domaine public et les lois qui sont applicables en matière d'esthétique sur le domaine privé. J'estime que le canton est en droit d'interdire l'affichage sur le domaine privé si on veut éviter les abus tels qu'on peut les constater dans certains pays, notamment en France voisine. Le régime adopté ici pour le domaine privé est un régime assez souple, puisqu'au fond on soumet à autorisation - on n'interdit pas, mais des limites sont fixées en matière d'affichage visible depuis le domaine public. Evidemment, qui peut le plus peut le moins : l'Etat est parfaitement en droit, dans ce cadre-là, de restreindre l'affichage à certains types d'affichage et d'en exclure d'autres. Et tel est le but de l'amendement qui a été proposé par l'Alliance de gauche en commission.

Nous pensons que c'est aujourd'hui une tâche d'utilité publique de lutter contre les méfaits de l'alcool et du tabac, et plus particulièrement de ceux du tabac, puisque pendant très longtemps - je félicite M. Halpérin, comme tout jeune homme, d'avoir eu conscience du danger représenté par le tabac, mais je ne suis pas convaincu que la population d'aujourd'hui soit aussi consciente que lui - les fabricants de cigarettes ont contesté les méfaits du tabac. Et il a fallu des procès aux Etats-Unis - je pense notamment à un très important procès dans le Minnesota - non seulement pour démontrer que le tabac tue, mais encore que l'industrie du tabac le savait depuis fort longtemps et l'avait caché...

C'est en raison de la duplicité de cette industrie qu'une croisade très forte s'est engagée aux Etats-Unis contre les fabricants de tabac qui ont véritablement trompé le consommateur sur des aspects de la santé, ce qui est extrêmement grave. Ce n'est pas parce que nous avons des réserves à l'égard de certains aspects de la politique économique des Etats-Unis qu'il n'y a pas lieu de se référer aux politiques favorables que ce pays déploie dans d'autres domaines, et plus particulièrement dans la lutte contre les méfaits du tabac.

Et il est bien évident, contrairement à ce que dit M. Halpérin, que la publicité joue un rôle énorme en ce qui concerne l'incitation à consommer du tabac. Il coule de source que les fabricants de tabac ne dépenseraient pas des milliards en publicité si elle était sans effets. Je peux apporter un témoignage personnel ici, dans la mesure où un proche de ma famille a travaillé dans l'industrie du tabac. Il m'a signalé - ce qui est épouvantable, quand on y pense - que toute la publicité du tabac, en tout cas dans la multinationale où il travaillait, était axée sur les jeunes. En effet, toute la stratégie de l'industrie du tabac est de conquérir de nouveaux consommateurs. Chaque année bien sûr, les personnes les plus âgées disparaissent - c'est la loi de la nature - et il lui faut compenser la perte des consommateurs âgés par des jeunes. Et du reste, il suffit de regarder la publicité pour s'en rendre compte. On n'y voit pas des mineurs en train de fumer, mais on peut y voir des jeunes gens en pleine santé... On va jusqu'à présenter des sportifs, ce qui est grotesque ! La publicité du tabac incite directement la jeunesse, et il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes et de très jeunes se mettent à fumer ! Combien de gens nous disent être effarés - je suis le premier - de voir des jeunes de 13, 14 ou 15 ans à 8 h du matin la cigarette à la bouche aux arrêts de bus. C'est une dépendance épouvantable ! Notre responsabilité est de lutter contre cet état de fait. Il est clair que la suppression de la publicité ne va pas résoudre le fond du problème, mais elle va en tout cas contribuer à éviter de faire de la propagande auprès des jeunes pour les inciter à consommer du tabac. Il est évident qu'il faudra compléter cette mesure de toutes sortes d'autres mesures préventives, mais cela n'a rien à voir avec la loi sur la publicité.

J'aimerais enfin remercier M. Rodrik de ses propos. Il a eu raison de rendre hommage à M. Vernet. En effet, c'est lui qui a mis cette convention au point entre l'Etat, la Ville de Genève et la SGA pour interdire la publicité du tabac et de l'alcool sur le domaine public. Le malheur est que cette convention a été complètement vidée de sa substance du fait que la publicité qui se faisait sur le domaine public a été déplacée sur le domaine privé, des fois à quelques centimètres du bord de la chaussée publique ! C'est pour cette raison que nous en sommes venus - ce problème m'avait en effet préoccupé lorsque j'étais au département car on n'y trouvait pas de solution - à interdire également la publicité sur le domaine privé. Vous pouvez descendre la rue du Vidollet, vous verrez en face de vous, au feu rouge, sur les anciens murs d'enceinte de la gare CFF, d'énormes placards pour le tabac. Et si vous vous demandez comment c'est possible sur le domaine public, c'est que le mur d'enceinte des CFF est en retrait de 2 centimètres par rapport à la chaussée. Toutes les publicités pour le tabac que vous voyez en bordure de la chaussée sont réalisées sur le domaine privé. Il faut donc légiférer, car il ne nous est pas possible de régler ce problème par voie conventionnelle.

A ce sujet, je fais une ultime remarque. M. Vernet avait également demandé - c'est une suggestion qui a été reprise par la suite - qu'il n'y ait pas d'affichage de tabac dans les bâtiments de l'Etat ou des fondations relevant de l'Etat. Des décisions ont été prises à ce sujet par le Conseil d'Etat, mais elles ne sont toujours pas respectées. Si vous vous rendez sur le site de Palexpo, vous verrez de la publicité pour le tabac ! Si vous sortez ce soir du parking de Saint-Antoine - qui est un parking public de la Fondation des parkings - vous en verrez aussi ! Alors, l'Etat se doit de donner l'exemple, et c'est la raison pour laquelle l'amendement propose également que ce qui avait été décidé par le Conseil d'Etat il y a quinze ans et n'est malheureusement pas appliqué par un certain nombre de fondations de droit public devienne maintenant une obligation légale.

Enfin, nous nous rallions à la version de notre proposition amendée par Mme Briol, qui revient, en fait, au texte que nous avions proposé en commission. Mais le département avait fait une contre-proposition pour reprendre ce qui se fait dans le canton de Vaud... Et, comme tout le monde le sait, l'Alliance de gauche toujours très modérée, contrairement à ce que certains disent... (Rires.) ...a accepté de se ranger à la solution vaudoise dans un esprit de conciliation et dans l'espoir de faire une majorité en commission. Malheureusement, cela n'a pas suffi car nous étions minoritaires. Nous avons donc proposé cette solution modérée dans le rapport de Mme Filipowski, et, aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir qu'une nouvelle majorité se constitue sur le texte que nous avions proposé initialement.

D'autre part, Monsieur Glatz, votre proposition à l'article 24 me paraît être un bon complément à l'alinéa 1; je tenais à le dire. Je reviendrai sur cet article lorsque nous examinerons ce projet de loi article par article. Vous dites que : «Le concept directeur peut être consulté par le public.» Pour notre part, nous souhaiterions qu'il soit mis à l'enquête publique pour qu'il y ait une réelle consultation. Mais, je le répète, ce complément est judicieux. 

M. Jean-François Courvoisier (S). M. Halpérin a raison de dire qu'on est libre de savoir comment on veut vivre et mourir et qu'il n'est pas possible de protéger les gens contre eux-mêmes. Toutefois, je rappelle que mon excellent collègue et ami Bernard Lescaze a dit tout à l'heure que la médecine préventive était la seule manière de diminuer les coûts de la santé. Or, limiter la publicité pour des produits nocifs, qui finalement coûtent très cher à la communauté en raison des soins aux malades qu'ils induisent, est une nécessité absolue pour la médecine préventive. 

M. Bénédict Fontanet (PDC). En matière de publicité pour l'alcool et le tabac, moi j'en ai ras-le-bol du politiquement correct, non pas parce que je considère qu'il est fantastique de picoler jusqu'à ne plus voir ses mains et de fumer tant et si bien que l'on finit par mourir d'un cancer du poumon mais parce que cela révèle une tendance très marquée de nos sociétés modernes de vouloir éviter tout type de risques, de vouloir tout policer : de la forme des bananes en passant par la taille des côtelettes, la forme des parapluies, etc. J'ai le sentiment que si nous continuons de la sorte nous allons nous retrouver dans le «Brave New World» de Aldous Huxley : un monde où on pouvait vivre jusqu'à 62 ans, en étant toujours beau - sans rides - et en bonne santé... A 62 ans, on était mis dans une clinique où on nous faisait mourir en douceur, avec de la musique et des personnes autour, car il fallait bien un jour être remplacé par d'autres !

Mais je prétends qu'il y a des tas d'autres activités extrêmement dangereuses qui sont le fait de l'homme et qui n'intéressent pas... La politique, Mesdames et Messieurs les députés : se rend-on compte du stress qui émane de l'activité à laquelle nous nous livrons les jeudis et vendredis soir ici ? (Exclamations.)

Plein d'activités humaines sont dangereuses. Voyez le coût social de la voiture ! Ne faudrait-il pas alors interdire les voitures qui dépassent 120 km/h ? En effet, nos murs sont placardés de publicités pour des bagnoles qui dépassent 200, 250 ou 280 km/h... Il est vrai que je roule dans une voiture rapide, mais je roule raisonnablement.

Aux Etats-Unis, qui sont à la pointe du progrès - ou du supposé progrès - en matière de lutte contre le tabac, vous pouvez acheter une kalachnikov dans n'importe quel magasin sans difficulté et «dessouder» tous vos voisins sans problème... Alors, d'un côté les Etats-Unis ont une attitude quasiment prohibitionniste pour ce qui est du tabac, mais pour ce qui est des autres drogues, pour ce qui est des armes, pour toute une série d'horreurs, eh bien, il n'y a pas de problème : vous pouvez faire tout ce que vous voulez ! Mesdames et Messieurs, je veux bien qu'on interdise la publicité pour l'alcool et le tabac - c'est dans l'air du temps... J'ai des enfants qui sont adolescents et je n'ai pas du tout le sentiment que le fait de voir des pubs pour le tabac va les inciter à fumer ou pas. Les jeunes fument parce qu'ils ont envie de faire les malins par rapport à leurs copains; ils fument par émulation... Ils ne fument pas parce qu'ils voient un cow-boy mal rasé, au teint basané, sur les murs de notre cité !

Je le répète, j'en ai ras-le-bol de ce politiquement correct en matière de tabac qui voudrait que l'on cesse de faire quelque publicité que ce soit pour l'alcool et le tabac ! Bientôt, on verra des publicités dans lesquelles, comme le disait tout à l'heure Halpérin, on verra des poumons éclatés, des cerveaux ensanglantés et tout ce qui s'ensuit... Ce n'est pas cela qui empêchera les gens de continuer à fumer ! Ce n'est pas cela qui empêchera les gens de continuer à boire ! C'est vrai, l'alcoolisme et le tabagisme sont des drames pour chacun. C'est vrai, la prévention est une bonne chose. Mais je ne suis pas convaincu qu'une attitude prohibitionniste à courte vue consistant à interdire la publicité aura un quelconque effet sur la consommation d'alcool, respectivement sur la consommation de tabac dans notre pays. Alors, laissons encore un peu d'espace à la responsabilité individuelle et aux choix de chacun d'entre nous !

M. Louis Serex (R). Vous pensez bien que le président des vignerons ne pouvait pas ne pas intervenir dans ce débat !

Je sais que je n'ai pas le talent de mon collègue Halpérin ou de M. Rodrik, mais je voudrais tout de même rappeler à mes collègues un peu trop rapides dans leurs interdits que notre région lémanique compte 8 000 hectares de vignes. Vous profitez, à chaque fois que vous allez faire «les pingouins» en Valais, d'un des plus beaux coups d'oeil du monde : les vignobles vaudois, valaisans et genevois. Je rappelle également qu'environ deux mille familles vivent de la vigne.

Alors, que la gauche nous interdise, d'une manière j'allais dire «radicale», de faire de la promotion pour nos vins lors des fêtes, c'est catastrophique ! Interdire, interdire : y'en a marre de vos interdictions !

Il semblait, lors des travaux de commission, qu'un consensus avait été trouvé. Maintenant, on mélange tout : le tabac, l'alcool, les alcools forts. Je devrais soutenir mes collègues distillateurs - pas le lobby - qui font des produits merveilleux. Je vous demande d'être raisonnables et de revenir au consensus qui avait été trouvé en commission.

Pour conclure, parce que je sens que vous avez tous soif et que vous avez tous envie de boire un bon verre de vin, je vous rappelle ce proverbe : «Il y a deux manières de mépriser le vin : c'est de ne pas en boire ou trop en boire !». (Applaudissements.) 

Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse de minorité. Je reviens sur la question des différences, que j'ai d'ailleurs pu constater au cours de mes lectures sur la question.

Pour le tabac, rien que le fait de fumer une cigarette fait mal à la personne qui la fume mais cela fait mal aussi à l'entourage. C'est ce qui s'appelle le tabagisme passif. Par rapport au vin, l'approche est différente. Du reste, beaucoup de médecins vous diront qu'un verre de bordeaux ne fait pas de mal.

Ayant fait cette distinction, je rappelle que la proposition, telle qu'elle figure dans le rapport de minorité, tenait compte du fait que le canton de Genève était un canton viticole. Il s'agissait, en fait, d'une contre-proposition du département. En effet, le texte initial allait dans le sens d'une interdiction complète. Nous soutenons donc l'amendement du parti écologiste. 

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes soumis à un horaire contraignant ce soir. Je vous propose de voter l'entrée en matière du projet de loi 8078-A et de reporter le deuxième débat à notre session de février. (Exclamations.)

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Le président. L'entrée en matière de ce projet est acceptée. Nous levons la séance ordinaire. Le deuxième débat... Oui, Monsieur Grobet, vous avez la parole !

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur le président, je trouve que pour faire l'économie de débats et étant donné qu'il n'y a que trois ou quatre amendements, on pourrait... (Exclamations.)

Une voix. Non, non !

Le président. Monsieur Grobet, six amendements ont été présentés et il faut prévoir au moins une heure de débat. Or, nous avons des contraintes d'horaire, puisque nous devons commencer la prochaine séance impérativement à 20 h 30. Je suis désolé ! Je vous souhaite un bon appétit. 

La séance est levée à 19 h 5.