République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 20 janvier 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 4e session - 2e séance
PL 8178
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
décrète ce qui suit :
Art. 1 En général
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions.
Art. 2 Produit de l'activité lucrative dépendante
Sont imposables tous les revenus et autres avantages appréciables en argent provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail.
Art. 3 Produit de l'activité lucrative indépendante; I. Principe
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Sont également considérées comme une activité lucrative indépendante, les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune.
2 Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.
4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales. Les dispositions de la loi sur l'imposition des personnes physiques, relatives aux frais et dépenses non déductibles, demeurent réservées.
5 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers.
Art. 4 II. Transformations, concentrations, scissions
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées aussi longtemps que dure l'assujettissement à l'impôt en Suisse, qu'il n'y a pas de réévaluation comptable et que les éléments commerciaux sont repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:
2 En cas de transformation en une personne morale, les réserves latentes sont imposées, lorsque les participations sont aliénées avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la transformation.
3 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
Art. 5 III. Remploi
Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent les mêmes fonctions; le report des réserves latentes sur des éléments de la fortune sis hors de Suisse est exclu.
Art. 6 Rendement de la fortune mobilière
Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
Art. 7 Rendement de la fortune immobilière
1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
2 La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique sera pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton.
3 Pour les bâtiments d'habitation des exploitations agricoles, la valeur locative est calculée selon les normes fédérales en matière de valeur de rendement et de bail à ferme.
Art. 8 Prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, autres revenus périodiques
1 Sont imposables toutes les prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, sous réserve de l'article 6, lettre a.
2 Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 pour cent, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention n'ont été assumées que par le contribuable. Sont assimilées aux prestations du contribuable les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis sa prétention par dévolution d'hérédité, legs ou donation.
3 L'article 10, lettres a et b, est réservé..
Art. 9 Autres revenus
Sont également imposables:
Art. 10 Revenus exonérés
Sont seuls exonérés de l'impôt:
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 12 Dispositions transitoires
a) Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle reçues en 2001
1 Les prestations en capital fondées sur un rapport de prévoyance professionnelle existant déjà au 31 décembre 1986 et qui deviennent exigibles en 2001 sont imposables à raison de 14/15 lorsque le contribuable a 60 ans révolus.
2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle reçues jusqu'au 31 décembre 2001 ne sont imposables qu'à concurrence de:
b) Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique conclues avant le 1er janvier 1999
3 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1er janvier 1999 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a 60 ans révolus.
Art. 13 Modification à une autre loi (D 3 05)
La loi générale sur les contributions publiques , du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 16 (abrogé)
Art. 18 à 20 (abrogés)
Art. 21A (abrogé)
Art. 24 à 29 (abrogés)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Avant d'aborder le commentaire proprement dit du présent projet de loi (II), il est apparu nécessaire d'exposer, d'une manière aussi synthétique que possible, les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration (I).
I. Les différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi
A. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) et la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (PL 7532-A)
Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996.
L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.
Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci, de janvier à septembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.
C'est au cours de sa séance du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité les dispositions du projet de loi 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du projet de loi 7532). Et une deuxième lecture de ces dispositions, regroupées entre-temps dans un projet de loi autonome, a eu lieu les 2 et 9 septembre 1997. Le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques a finalement été adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LITPP; D 3 12).
B. L'examen du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) par la Commission de relecture
Quant au reste des dispositions du projet de loi 7532, relatives à l'imposition des personnes physiques, elle ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée « Commission extra-parlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » (ci-après, Commission de relecture) constituée par Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances.
Les principales orientations qui ont guidé les travaux de la Commission de relecture peuvent être résumées en quelques mots : tenir compte des modifications de la législation fédérale intervenues depuis 1996, année du dépôt du projet de loi 7532, rédiger une loi plus simple, transparente et respectant mieux la capacité contributive (article 125 chiffre 1 de la nouvelle Constitution fédérale) et simplifier la déclaration d'impôt, tant pour le contribuable que pour l'administration. Les travaux de la Commission de relecture ont eu lieu du 13 février 1998 au 8 juillet 1999. Ils se sont concrétisés par un rapport final, en réalité un commentaire article par article des dispositions de la loi.
C. L'examen par la Commission fiscale
Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale du Grand Conseil a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture. Plusieurs membres de la Commission fiscale se sont inquiétés du temps qui leur restait imparti, jusqu'au 1er janvier 2001, pour examiner le nouveau projet de loi. Ils ont rappelé à ce propos que la future loi sur l'imposition des personnes physiques devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2001.
Mme Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances, a souligné à cette occasion que les travaux de la Commission de relecture étaient terminés mais qu'elle attendait encore, avant de soumettre le nouveau projet de loi à la Commission fiscale, les résultats des travaux de chiffrage demandés au professeur Carlevaro.
Le président de la Commission fiscale a alors suggéré au Département des finances de « présenter d'abord les objets de la LIPP qui résultent de questions de principe, ceux qui requièrent un chiffrage pouvant être traités ultérieurement » (procès-verbal de la Commission fiscale du 31 août 1999, p. 9).
D. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-IV)
Telle est la raison d'être du présent projet de loi intitulé « Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques » et dont le contenu est limité au revenu imposable. Il fait suite au dépôt des projets LIPP I (objet de l'impôt et assujettissement), LITPP II (imposition dans le temps des personnes physiques) et LIPP III (imposition de la fortune).
II. Commentaire article par article
Le texte reproduit ci-dessous est celui qui figure dans le rapport final de la Commission de relecture, dont nous avons repris la totalité des propositions, à l'exception des dispositions finales.
Article 1 (En général)
Dans le souci d'arriver à une définition claire du revenu, qui englobe tous les éléments qui accroissent le patrimoine, le Conseil d'Etat propose une nouvelle rédaction de l'art. 1.
Ainsi, pour les revenus, les prestations et avantages sont explicitement mentionnés. En outre, la loi précise que l'objet de l'impôt porte sur les revenus avant déduction. L'exonération des gains en capital de la fortune privée, en tant qu'exonération est logiquement renvoyée à l'art. 10 qui dresse une liste exhaustive des exonérations.
Article 2 (Produit de l'activité lucrative dépendante)
Nous ne donnons pas de liste exemplative pour éviter d'omettre des éléments de revenus particuliers.
Article 3 (Produit de l'activité lucrative indépendante; I. Principe)
alinéa 1
Le libellé de l'article 3 alinéa 1 du présent projet de loi correspond à celui de l'article 18 alinéa 1 LIFD. Cette dernière norme n'est toutefois pas claire sur le point de savoir comment appréhender le gain en capital provenant de l'activité lucrative qui dépasse le cadre de la simple gestion de la fortune privée. Certes, l'article 3 alinéa 2 englobe dans l'imposition de l'activité lucrative indépendante le gain en capital provenant de la réalisation de la fortune commerciale (à l'instar de l'article 18 alinéa 2 LIFD). Toutefois, la question est controversée en doctrine de savoir si l'on peut reprendre sans autre la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct (AIFD) s'agissant des personnes qui gèrent leur fortune de façon particulièrement dynamique, en recourant à des fonds étrangers, et réalisent des gains en capital. Le Tribunal fédéral vient toutefois de trancher cette question dans un récent arrêt du 8 janvier 1999 (Archives 67, p. 644), dans lequel il a confirmé que l'ancienne jurisprudence était également applicable sous l'angle de l'article 18 LIFD.
alinéa 2
En cas de réévaluation comptable, on peut se demander s'il n'y a pas possibilité de manipulation du fait que les entreprises sont libres de choisir le moment de la réalisation de leurs réserves latentes et peuvent, le cas échéant, éviter l'impôt afférent à ces réévaluations en utilisant des reports de pertes jusqu'à sept exercices antérieurs. Il s'agit toutefois de cas d'abus qui sont rares et la réserve de l'évasion fiscale pourrait permettre de disqualifier de telles manipulations.
alinéa 3
Cette disposition prévoit le passage à la méthode dite de la prépondérance pour la détermination de la fortune commerciale. Il s'agit d'une norme reprise de la LIFD et de la LHID qui va provoquer une modification importante de la pratique genevoise qui appliquait jusqu'ici la méthode dite de la répartition (voir Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 no. 37). En conséquence, un bien utilisé à la fois à des fins commerciales et privées sera considéré comme faisant partie de la fortune commerciale s'il sert de façon prépondérante à celle-ci. Le critère déterminant est donc celui de la fonction actuelle de l'élément en cause. Cette modification a l'avantage de simplifier la tâche de l'administration, dans la mesure où un même système sera appliqué au niveau fédéral, cantonal et communal. Un exemple concret permet d'illustrer l'application de ce nouveau principe.
Exemple: Un dentiste possède une maison dont le rez-de-chaussée est utilisé à des fins professionnelles alors que le premier étage est utilisé à titre privé. Selon la LCP, le rez-de-chaussée fait partie de la fortune commerciale alors que le premier étage est attribué à la fortune privée. En revanche, en vertu du système de la prépondérance, la maison sera considérée comme appartenant entièrement soit à la fortune privée, soit à la fortune commerciale. Il n'y aura donc plus de répartition possible. Les critères déterminants figurent dans une circulaire fédérale.
alinéa 4
Cet alinéa fait référence à la comptabilité tenue par les indépendants. La réserve des dispositions de la loi sur l'imposition des personnes physiques relatives aux frais et dépenses non déductibles indique que, à la différence des personnes morales, ceux-là n'ont notamment pas la possibilité de déduire les impôts.
alinéa 5
L'administration fiscale indique qu'il convient de prendre en compte la valeur vénale et non la valeur de rendement des biens.
Article 4 (II. Transformations, concentrations, scissions)
Le Conseil d'Etat propose de reprendre le libellé de l'article 8 alinéa 3 LHID dans la mesure où il fait preuve d'une plus grande clarté que le projet LIPP 1996.
Pour le surplus, il entend souligner que les fusions, scissions et transformations font actuellement l'objet d'un avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets (loi sur la fusion) et de propositions de modifications de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, propositions émanant du groupe de travail "Impôts lors de restructurations". Ces modifications, si elles sont adoptées, nécessiteront une refonte des articles 4 et 5 du présent projet de loi, notamment. Les dispositions de la LIPM relatives aux restructurations d'entreprises devront également être modifiées.
A propos de l'alinéa 4, qui n'a pas d'équivalent à l'art. 8 de la LHID mais qui figure, sous une forme analogue, dans le projet de loi du groupe de travail "Impôts lors de restructurations", il convient de préciser qu'il concerne à la fois les lettres a, b et c de l'alinéa 1, de l'art. 4. En d'autres termes, la transformation englobe aussi bien le changement de forme juridique que les cas de concentrations ou de scissions.
Article 5 (III. Remploi)
Un renvoi est fait à l'avant-projet fédéral sur les fusions, scissions et transformations d'entreprises qui traite également du problème des remplois.
Article 6 (Rendement de la fortune mobilière)
Cet article, qui traite du rendement de la fortune mobilière, consacre la théorie de l'accroissement du patrimoine.
lettre a
Nous proposons d'adapter l'alinéa 1 lettre a à la loi fédérale sur le programme de stabilisation, qui limite l'exonération des assurances-vie à celles qui sont conclues avant l'accomplissement de la 66e année du contribuable, les autres conditions restant inchangées.
Il y a une inégalité de traitement entre la personne en mesure de conclure une assurance-vie et la personne qui n'en a pas les moyens. Cela étant, le droit fédéral nous contraint d'adopter cette règle. De surcroît, elle peut se justifier pour les deux raisons suivantes:
d'une part, les primes d'assurances-vie (3e pilier B) ne sont pas déductibles fiscalement,
d'autre part, depuis le 1er janvier 1998, les polices d'assurances-vie acquittées au moyen d'une prime unique font l'objet d'un droit de timbre fédéral d'émission de 2,5 pour cent.
lettre b
Est repris le texte de la LIFD qui prévoit l'imposition des revenus d'obligation à intérêt unique prépondérant, y compris la partie de ces revenus qui, de par la particularité de ces obligations, constitue en fait un gain en capital.
L'intégration de cet article s'explique pour les raisons suivantes: jusqu'au 31.12.1998, l'administration fiscale n'avait pas suivi la pratique fédérale qui consistait à imposer ce type de revenu. Le Grand Conseil, en adoptant la Loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques (obligations à intérêt unique prépondérant) du 18 décembre 1997, a décidé d'imposer ces revenus au niveau cantonal/communal dès le 1er janvier 1999, ce qui correspond à la pratique de la plupart des cantons. Il est par conséquent logique d'intégrer ce paragraphe dans la loi afin de donner les moyens à l'administration fiscale, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, de poursuivre sa pratique.
lettre c
Les actions gratuites représentent dorénavant un revenu imposable. A compter du 1er juillet 1998, la distribution d'actions gratuites effectuée par une personne morale à un contribuable genevois est considérée comme constituant une prestation faite à l'actionnaire. Elle est imposée à ce titre, en matière d'impôts cantonaux et communaux, sur le revenu, de façon identique à l'impôt fédéral direct (art. 20 lettre c LIFD).
Partant, il convient de supprimer l'alinéa 2 de l'art. 22 LIPP 1996 qui en prévoyait l'exonération.
A noter encore que la deuxième phrase de la lettre c de l'article 6 reprend textuellement le contenu de l'article 7, al. 1bis de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990, introduit par la Loi fédérale sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés du 10 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 7 (Rendement de la fortune immobilière)
alinéa 2
Cet alinéa traite de la valeur locative, soit le revenu théorique que le propriétaire d'un bien immobilier pourrait obtenir en louant son logement à un tiers, soit l'équivalent de la dépense de loyer que le propriétaire n'a pas à assumer (sous réserve des dettes hypothécaires), par rapport à un locataire. La notion est donc seulement applicable lorsque le logement est à disposition du propriétaire. Elle est le pendant de la déductibilité des intérêts des dettes hypothécaires.
Actuellement, sous l'empire de la LCP, la valeur locative est fixée à 3 pour cent de la valeur fiscale de l'immeuble. Ce taux est forfaitaire, de sorte que le propriétaire ne peut plus faire valoir d'autres déductions, notamment pour l'entretien de son bien.
Nous adoptons ici la méthode objective pour la détermination de la valeur locative, ce d'autant plus qu'elle est déjà utilisée par l'administration fiscale pour l'IFD. Il est relevé que, parallèlement, nous avons introduit dans la loi, dans la disposition consacrée aux déductions générales ou liées à la fortune, la possibilité de déduire les frais d'entretien des immeubles.
Nous proposons enfin la suppression de la limitation du taux d'effort, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre contribuables locataires et contribuables propriétaires qui occupent leur logement.
alinéa 3
Nous ajoutons la référence aux normes relevant du bail à ferme, afin de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la valeur marchande du logement du chef d'exploitation se détermine d'après la loi fédérale sur le bail à ferme agricole et l'Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles.
Article 8 (Prestations provenant de la prévoyance et d'assurances, autres revenus périodiques)
alinéa 1
Le principe général en matière de prévoyance professionnelle (2e pilier) et de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) prévoit la pleine déduction des cotisations et la pleine imposition des prestations d'assurances quelles que soient les formes (rentes, prestations en capital, remboursements de versements, primes ou cotisations).
Le texte de l'alinéa 1 doit être lu en parallèle avec les dispositions relatives aux déductions sur le revenu (déductions de prévoyance) pour être bien compris. Tous les revenus provenant de la prévoyance, sous réserve de l'article 6, lettre a, sont soumis à l'impôt, mais les déductions de prévoyance non liée sont limitées.
alinéa 2
Les revenus visés par cet alinéa sont désormais énumérés exhaustivement à l'article 7, alinéa 2 LHID, dont la teneur a été modifiée par la Loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998 du 19 mars 1999. Cette disposition doit entrer en vigueur le ler janvier 2001.
L'imposition de ces revenus est réduite de 60 à 40 pour cent en conformité à l'article 7 alinéa 2 LHID (Loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998).
Article 9 (Autres revenus)
En vertu de la théorie de l'accroissement du patrimoine, tous les revenus sont imposables sauf ceux qui sont expressément exonérés (voir notamment l'article 10). Par conséquent, la liste de l'article 9 n'est qu'exemplative.
Article 10 (Revenus exonérés)
lettre a
Cette disposition vise la prévoyance du troisième pilier B, soit la prévoyance individuelle libre. Elle concerne les assurances-vie susceptibles de rachat qui prévoient le versement d'un capital lors de la réalisation de l'événement. Dans ce cas, le capital et les intérêts sont exonérés.
Cette disposition doit être mise en relation avec la lettre b qui règle le sort des prestations en capital découlant du deuxième pilier (prévoyance professionnelle).
L'exonération des revenus provenant de capitaux privés susceptibles de rachat est un privilège qui n'est accordé de fait qu'à une tranche aisée de la population. En effet, il s'agit d'une assurance non obligatoire. On peut regretter, à l'instar du rapport Behnisch, chargé de proposer des solutions en vue de combler les lacunes de la fiscalité, que ces prestations en capital échappent à toute imposition ; la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998 du 19 mars 1999 n'a en effet pas repris les propositions du rapport Behnisch.
lettre b
L'exonération du capital découlant du deuxième pilier est liée à la condition que ce montant soit réinvesti, dans un délai d'un an, dans une institution de prévoyance professionnelle ou pour acquérir une police de libre-passage.
lettre c
Cette exonération s'explique dès lors que l'imposition de telles dévolutions de fortune est réglée par d'autres lois fiscales spécifiques.
lettre d
Par subside, on entend la somme versée occasionnellement ou régulièrement à un particulier ou à un groupement à titre d'aide, de secours, de subvention.
Les subventions provenant de fonds publics représentent en principe des participations à des frais. Dans la mesure où elles servent effectivement à réduire les frais en vue desquels elles ont été versées, elles ne constituent pas un revenu imposable.
Ainsi le subside se distingue de la donation qui est soumise à la loi sur les droits d'enregistrement.
Par ailleurs, on notera qu'un prix décerné par une fondation sera imposé comme un revenu s'il récompense un travail. A défaut, il s'agira d'une donation.
lettre e
Cette disposition concerne les pensions versées en vertu de l'obligation de soutien aux parents, aux enfants et aux frères et soeurs selon les articles 328 et suivants du Code civil.
Ces prestations ne sont pas déductibles du revenu de celui qui les verse.
lettre f
Cette disposition ne concerne pas les indemnités pour perte de gain versées par la Caisse de compensation directement au bénéficiaire.
lettre g
Cet article codifie la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.
lettre h
L'exonération des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'AVS/AI prévue par la LHID (article 7 alinéa 4 lettre k) est reprise par le projet. Cette exonération est conforme à la LHID, selon l'avis exprimé par le professeur Xavier Oberson.
Article 11 (Entrée en vigueur)
L'article 11 fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1er janvier 2001. Il s'agit de la date limite à laquelle le canton de Genève doit adapter sa législation à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 qui devient directement applicable si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72, alinéa 2, LHID).
A noter encore que l'article 11 est indispensable. Son absence aurait en effet pour conséquence de rendre applicables les dispositions de la Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05), en particulier les articles 14 et 14A, avec toutes les conséquences que cela implique.
Article 12 (Dispositions transitoires)
a) Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle reçues en 2001
alinéas 1 et 2
Les alinéas 1 et 2 reconduisent, à titre de réglementation transitoire, l'imposition allégée des rentes et de certaines prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle exigibles avant le ler janvier 2002.
Cette exception au principe général de la prévoyance professionnelle, selon lequel les prestations de la prévoyance professionnelle sont imposées en totalité, est prévue par l'article 98 alinéa 4, lettre b, LPP. Elle se justifie pour des motifs d'équité: il faut tenir compte du fait que la « génération de transition » n'a pas pu bénéficier de la pleine déductibilité des cotisations de 2e pilier.
L'alinéa 1 accorde une exemption d'impôts d'un quinzième pour les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle reçue en 2001 par le contribuable âgé de plus de 60 ans, si le rapport de prévoyance existait déjà au 31 décembre 1986.
L'alinéa 2 met au bénéfice d'une réduction d'impôts les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle reçues jusqu'au 31 décembre 2001.
b) Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique conclues avant le 1er janvier 1999
Cette disposition se fonde sur l'article 78a LHID, selon lequel la règle posée par l'article 6 alinéa 1 lettre a de la loi ne peut s'appliquer qu'aux assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique et conclues après le 31 décembre 1998.
Les assurances susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant cette date sont soumises à des conditions d'exonération allégées : il suffit que le rapport contractuel ait duré au moins cinq ans et que l'assuré ait 60 ans révolus au moment où il touche la prestation.
Article 13 (Modification à une autre loi)
Sont ici abrogées les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques qui ont le même objet que celles du présent projet de loi.
A l'origine, l'article 13 contenait un second alinéa précisant que, pour le surplus, les autres dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques demeuraient applicables.
Cet alinéa a finalement été supprimé. Il est apparu en effet qu'il pourrait créer des problèmes d'interprétation.
En définitive, il va de soi que les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques non abrogées restent en vigueur, même au-delà du 1er janvier 2001, pour autant bien entendu qu'elles ne dérogent pas à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.