République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8175
35. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (M 4 03.0). ( )PL8175

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 Approbation

Le concordat, du 7 octobre 1999, entre les cantons du Valais, Vaud et Genève sur la pêche dans le lac Léman et dont le texte est annexé à la présente loi, est approuvé.

Art. 2 Clause abrogatoire

Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, est abrogé.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du concordat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il sied tout d'abord de rappeler que l'article 99 de la Constitution genevoise, du 24 mai 1847, stipule qu'il appartient au Grand Conseil d'approuver ou de rejeter les concordats et traités dans les limites tracées par la Constitution fédérale. L'article 2, lettre f de la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13 septembre 1985, reprend ce même principe.

La Constitution fédérale précise, à l'article 102, que le Conseil fédéral doit examiner les traités des cantons entre eux, ou avec l'étranger, et les approuver s'il y a lieu.

Le concordat qui vous est soumis a été élaboré par les spécialistes des trois cantons concernés, soit ceux de Vaud, du Valais et de Genève.

Il a fait l'objet d'un vaste débat au sein de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac Léman, composée des conseillers d'Etat, qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche.

C'est en date du 7 octobre 1999 que ces trois conseillers d'Etat l'ont signé. Le 8 novembre, il a reçu un préavis favorable de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

L'exposé des motifs accompagnant le concordat comprend toutes les explications utiles au sujet des motifs ayant présidé à une refonte complète du texte actuel, qui date du 4 juin 1984. Cette révision totale a été dictée par le fait que, sur le plan international, la France et la Suisse ont cherché à uniformiser au maximum les pratiques de pêche sur l'ensemble du lac Léman et à simplifier les dispositions applicables. Ceci a impliqué, en particulier, l'élaboration d'un nouveau règlement international, rendant caduques, voire contradictoires, un certain nombre de dispositions figurant dans l'actuel concordat sur la pêche.

Nous vous remettons cet exposé des motifs en annexe, tout en relevant que l'approbation qui vous est demandée est de nature purement formelle, les questions de fond ayant été réglées par les trois cantons concernés.

S'agissant de l'entrée en vigueur de ce nouveau concordat, comme le stipule l'article 53, celle-ci est subordonnée à l'entrée en vigueur des dispositions du nouveau règlement international sur la pêche, qui devrait, en principe, intervenir d'ici au 1er janvier 2001. Il a donc été jugé préférable de ne pas préciser de date et de laisser au Conseil d'Etat le soin de le faire en temps voulu.

Au vu de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.

Concordatsur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (M 4 03)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 Droit applicable

1 L'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution, par la législation fédérale, par le présent concordat et ses dispositions d'exécution, ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires.

2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.

Art. 2 Champ d'application du concordat

Le présent concordat s'applique aux eaux suisses du lac Léman.

Art. 3 Droit de pêche

Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient aux cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Art. 4 Exercice de la pêche de loisir

Le titulaire d'un permis de pêche de loisir peut pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche.

Art. 5 Exercice de la pêche professionnelle

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de pêcher à l'intérieur de la zone commune définie dans le règlement d'application de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après règlement international).

2 En outre, en dehors de cette zone commune :

Art. 6 Régime de la pêche

Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve de l'article 7.

Art. 7 Pêche libre

1 Les formes de pêche autorisées sans permis sont définies dans le règlement d'exécution du présent concordat (ci-après règlement d'exécution).

2 La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu des dispositions applicables au sens de l'article 1 du présent concordat, ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article 13, lettre b ou c, et pour celles qui n'ont pas restitué leur feuille de statistique.

Art. 8 Engins de pêche et embarcations

1 Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.

2 On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

Art. 9 Catégories

1 Les permis sont les suivants :

2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plus d'un permis.

3 Le permis de 1re classe et le permis spécial sont les permis de pêche professionnelle.

Art. 10 Prix

Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.

Art. 11 Affectation

1 Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés.

2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole du lac, notamment au repeuplement.

Art. 12 Caractéristiques

1 Les permis sont personnels et incessibles.

2 Le permis annuel est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle il a été établi, les permis de 30 jours (permis mensuels) et journaliers, respectivement dès ou pour la date qu'ils indiquent.

Art. 13 Conditions de la délivrance

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :

2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent article, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Art. 14 Permis de 1re classe

1 Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui :

2 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de 1re classe.

3 Le titulaire d'un permis de 1re classe peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa 1, lettre c, au cas où les conditions de pêche sont défavorables.

5 Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède ou est frappé d'une incapacité permanente de travail reconnue par l'Assurance Invalidité de 60 % au moins, son conjoint peut continuer à utiliser son permis à titre provisoire :

6 Sous réserve de l'alinéa 5, le conjoint d'un titulaire de permis de 1re classe ne peut en obtenir un lui-même.

Art. 15 Permis spécial

1 Peuvent obtenir un permis spécial les personnes qui, cumulativement :

2 Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par un tiers.

3 Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 14, alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis spécial.

Art. 16 Procédure de la délivrance

1 Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.

2 Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

Art. 17 Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche

1 Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international pour l'ensemble des eaux suisses du lac.

2 La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre d'exploitations entre cantons. Le transfert d'une exploitation de pêche d'un canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.

3 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 1.

4 Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans le règlement d'exécution.

Art. 18 Abandon d'une exploitation de pêche

Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est considérée, sauf cas de force majeure, comme abandonnée. Cette disposition est applicable aux titulaires d'un permis de 1re classe ou d'un permis spécial.

Art. 19 Retrait

Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par le canton qui l'a délivré :

Art. 20 Aides

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers pour pêcher.

2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis de pêche en vertu de l'article 13, alinéa 1, lettres a à d ou à qui un permis a été retiré en vertu de l'article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme aides.

3 Les aides ne peuvent pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation.

4 Toutefois, l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans la situation régie par l'article 14, alinéa 5, lettre b, peut pêcher seul.

Art. 21 Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3 Le remplacement ne peut excéder :

4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.

Art. 22 Jours de pêche

La commission intercantonale peut apporter des restrictions à l'exercice de la pêche les dimanches et jours fériés.

Art. 23 Interdiction de pêche

La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche est interdite, autres que ceux définis dans le règlement international.

Art. 24 Statistique

1 Les titulaires de permis annuels et mensuels sont tenus de fournir les informations permettant d'établir les statistiques de pêche, conformément au règlement international.

2 Les renseignements individuels fournis par les statistiques de pêche sont strictement confidentiels.

Art. 25 Entrave à l'exercice de la pêche

1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :

2 Les cantons peuvent obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.

Art. 26 Droit cantonal réservé

Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie du lac relevant de leur souveraineté, la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture au poisson.

Art. 27 Autres modalités d'exercice de la pêche

1 Les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le règlement international.

2 La commission intercantonale peut fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle, en vue d'assurer la capture de poissons en bon état.

Art. 28 Aménagement piscicole

1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.

2 Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.

3 Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.

Art. 29 Collaboration des titulaires de permis

1 Les titulaires de permis collaborent, sur demande des services cantonaux de la pêche :

a) aux travaux de pisciculture;

b) aux mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.

2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

Art. 30 Immersion de poissons

Il est interdit d'immerger des poissons ou leurs oeufs dans le lac, dans ses affluents et dans son émissaire, sans l'accord des services cantonaux de la pêche.

Art. 31 Mesures économiques

La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re classe.

Art. 32 Formation professionnelle

La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe.

Art. 33 Désignation et formation des agents

Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

Art. 34 Droits et obligations des agents

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, et sur la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure :

3 Les poissons séquestrés sont vendus immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.

4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne interpellée ne se conforme pas à leurs injonctions.

5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux et des installations autres que ceux mentionnés sous lettres h et i du présent article.

Art. 35 Collaboration intercantonale

1 Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la pêche peuvent collaborer entre eux.

2 Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons concernés peuvent intervenir.

Art. 36 Droit de suite

1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.

2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d'aviser, le plus rapidement possible, les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi; celles-ci doivent prêter leur concours.

Art. 37 Secret de fonction

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret de fonction.

Art. 38 Obligations des titulaires de permis

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas échéant, leur carnet de contrôle et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.

Art. 39 Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé

Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.

Art. 40 Commission intercantonale

1 Une commission intercantonale, composée des Conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du service de la pêche du canton qu'il représente

2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.

3 La rotation s'effectue dans l'ordre suivant : Vaud, Genève et Valais.

4 Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.

Art. 41 Décisions

La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat après avoir consulté les milieux intéressés, notamment les organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à l'unanimité.

Art. 42 Applicabilité

Le règlement international et les décisions prises par la commission intercantonale doivent être appliqués par les pêcheurs et leur sont opposables :

Art. 43 Autorités administratives cantonales

1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure.

2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

Art. 44 Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

Art. 45 Arbitrage

1 Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de 3 membres désignés :

2 Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.

3 Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.

Art. 46 Contraventions

1 Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles ressortent

sont passibles des arrêts ou de l'amende.

2 Est passible en outre de ces peines celui qui :

3 Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables.

Art. 47 Peines accessoires

1 L'autorité judiciaire peut prononcer l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.

2 La privation judiciaire et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

Art. 48 Autorités compétentes et procédures

1 Les infractions aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire, ainsi que par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman.

2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 49 Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision prise par une autorité cantonale en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3 Les frais sont assumés par ce canton.

Art. 50 Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.

Art. 51 Produit de la réalisation des objets confisqués

1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite est affecté au repeuplement du lac.

2 L'autorité ordonne la destruction des engins prohibés.

Art. 52 Sanctions administratives

Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas d'autres violations des dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, peuvent infliger, par voie administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d'octroi du permis de pêche.

Art. 53 Entrée en vigueur et clause abrogatoire

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international seront exécutoires.

2 La date de l'entrée en vigueur sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires.

3 Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984 est abrogé.

Art. 54 Exploitations professionnelles existantes

Les titulaires d'un permis de 1re classe spécial délivré selon les dispositions de l'article 65 du concordat du 4 juin 1984 ont le droit de le renouveler, sous la forme d'un permis spécial selon les dispositions du présent concordat.

Art. 55 Faits antérieurs au concordat

Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :

Art. 56 Dénonciation

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.

Au nom de la commission intercantonale :

Jean-Claude Mermoud

Conseiller d'Etat

Lausanne

Robert Cramer

Conseiller d'Etat

Genève

Jean-René Fournier

Conseiller d'Etat

Sion

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

A. Le contexte général

L'exercice de la pêche professionnelle et de loisir dans le lac Léman est régie par diverses dispositions, tant internationales que nationales, à savoir, en particulier, l'Accord signé le 20 novembre 1980 par la Suisse et la France et ses dispositions d'exécution, à savoir son règlement d'application et ses plans d'aménagements quinquennaux, par la législation fédérale en la matière, dont, notamment, l'ordonnance fédérale relative à l'Accord international, du 29 novembre 1982, ainsi que par le concordat conclu par les cantons de Vaud, Valais et Genève le 4 juin 1984 et entré en vigueur le 1er janvier 1985.

Les buts visés par l'Accord international, consistent, d'une part, à harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche, d'autre part à assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.

Le règlement d'application de l'Accord international prévu à l'article 3 de l'Accord, comprend des dispositions de caractère technique, concernant notamment les zones de protection des poissons et des biotopes, les moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs, la taille minimale des poissons pouvant être pêchés et les périodes de protection de ceux-ci.

Quant aux plans d'aménagement quinquennaux concernés par l'article 4 de l'Accord international, ils portent sur la nature, l'ampleur des mesures de repeuplement et l'importance des prélèvements autorisés à cette fin, l'intensité de la pêche, le nombre des permis à délivrer et les critères de leur délivrance et les mesures à prendre pour rétablir un juste équilibre entre les espèces de poissons.

Le règlement d'application fut modifié en 1986, 1991 et 1996 et trois plans d'aménagement piscicole furent appliqués, le premier de 1986 à 1990, le second de 1991 à 1995 et le dernier qui s'échelonnera de 1996 à l'an 2000.

S'agissant des diverses instances chargées de mettre en oeuvre ces dispositions, il convient de signaler la commission consultative franco-suisse, visée à l'article 7 de l'Accord international et composée, pour la France, du Préfet de Haute-Savoie, du Directeur de l'eau au Ministère de l'environnement et du Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie. Pour la Suisse, conformément à l'article 3 de l'ordonnance fédérale précitée, il s'agit des chefs des départements chargés de la pêche des cantons de Vaud, Valais et Genève et d'un représentant de la Confédération.

Trois groupes de travail franco-suisses, l'un relatif au plan d'aménagement piscicole, le deuxième à la recherche piscicole et le dernier en matière juridique, assistent la commission et lui présentent toute proposition utile en la matière lors de sa réunion annuelle.

B. La nécessité des modifications

Hormis de menus changements intervenus en 1985, le Concordat sur la pêche dans le lac Léman a été fort peu modifié. Cependant, depuis une quinzaines d'années, la commission consultative franco-suisse a cherché à uniformiser au maximum les pratiques de pêche sur l'ensemble du lac et à simplifier les dispositions applicables.

Ainsi, l'Accord international a été quelque peu amendé et un nouveau règlement international unique, regroupant les dispositions du règlement d'application et du plan d'aménagement piscicole quinquennal et comprenant des dispositions qui figuraient jusqu'à présent dans les législations et réglementations nationales a été élaboré. L'entrée en vigueur de ce nouveau texte est prévue pour le 1er janvier 2001.

Il couronnera les efforts entrepris par les autorités des deux pays en vue de parvenir à une harmonisation de la pêche dans le lac, conformément à la volonté exprimée dès la signature de l'Accord international.

Ce nouveau règlement implique la nécessité de réviser entièrement le Concordat intercantonal, certaines de ses dispositions étant devenues inutiles, d'autres risquant d'entrer en conflit avec celles du nouveau règlement, d'autres enfin n'étant plus d'actualité.

Parmi les principales modifications apportées au Concordat, on peut citer les compétences de la commission intercantonale, prévue à l'article 48 du texte actuel, qui sont notablement réduites, bon nombre de ses prérogatives figurant à présent dans le nouveau règlement international. Il en va de même des dispositions relatives aux types d'engins autorisés pour la pêche professionnelle et de loisir, leurs normes d'utilisation, les périodes et heures de pêche, ainsi que les prescriptions relatives à la protection et à la qualité du poisson.

II. Commentaires article par article

Art. 1 Droit applicable

Cet article, qui correspond à l'article 1 actuel, est complété par la mention expresse des dispositions d'exécution du concordat , soit, son règlement d'exécution du 19 septembre 1995, qui devra également être revu et tout arrêté ou autre décision pouvant être pris par la commission intercantonale.

Art. 2 Champ d'application du concordat

Les actuels alinéas 2 et 3 de l'article 2 sont abrogés, les limites du lac étant définie à présent dans le règlement international.

Art. 3 Droit de pêche

Cette disposition correspond à l'article 3 actuel.

Art. 4 Exercice de la pêche de loisir

Le terme de pêche "sportive" est remplacé par celui de pêche "de loisir", selon la formulation adoptée par le règlement international.

Art. 5 Exercice de la pêche professionnelle

L'alinéa 1 de cet article reprend une nouvelle disposition de l'Accord international, qui prévoit la possibilité, pour les pêcheurs professionnels, de poser des filets dérivants au-delà de leur frontière nationale, dans les limites d'une zone commune.

Quant à l'alinéa 2, il reprend les termes de l'article 5, al. 2 du concordat.

Art. 6 Régime de la pêche

Il s'agit de l'article 6 de l'actuel concordat.

Art. 7 Pêche libre

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte du nouveau concordat, l'alinéa 1 de cette disposition renvoie au règlement d'exécution pour le détail des formes de pêche autorisées sans permis. L'alinéa 2 est dès lors abrogé et le nouvel alinéa 2 reprend le texte de l'actuel alinéa 3 de l'article 7, avec, toutefois, le remplacement du terme de "loi", trop vague, par une référence aux dispositions applicables au sens de l'article 1 du concordat.

Art. 8 Engins de pêche et embarcations

Comme cela a été relevé dans la partie introductive de l'exposé des motifs, ce ne sont plus les dispositions nationales qui décrivent les engins de pêche dont l'usage est autorisé, mais le règlement international.

L'alinéa 2 correspond à l'actuel article 8, alinéa 2.

Art. 9 Catégories

De même, cette article, qui reprend en partie les actuels article 9 et 16, alinéa 3 du concordat, se réfère au règlement international, qui décrit les types d'engins pouvant être utilisés selon les catégories de permis. A l'alinéa 1, lettre b est ajouté le permis spécial, dont les caractéristiques figurent à l'article 16, alinéa 3 de l'actuel concordat. L'alinéa 3 précise ce qu'il faut entendre par permis de pêche professionnel.

Enfin, l'actuel alinéa 2 de l'article 9, relatif à des dispositions transitoires à présent échues, est supprimé.

Art. 10 Prix

Il s'agit de l'article 10 actuel.

Art. 11 Affectation

Cette disposition introduit à l'alinéa 2 le terme "d'aménagement piscicole", qui comprend le repeuplement, mais également des actions de revitalisation du milieu, telles que la reconstitution de frayères. Ce type de travaux pourrait aussi être financé par le prélèvement de 50% du prix des permis.

Art. 12 Caractéristiques

La modification apportée par rapport à l'actuel article 12, alinéa 2 est purement formelle, la dénomination des permis et leur validité étant décrites de manière plus précise.

Art. 13 Conditions de la délivrance

Cet article correspond à l'actuel article 13, sauf en ce qui concerne la lettre e, où est supprimée l'obligation, pour l'administration, de notifier des avertissements dans un délai précis, une plus grande souplesse s'imposant en la matière.

Art. 14 Permis de 1re classe

Par rapport à l'actuel article 14, le titre de la disposition précise que seul le permis de 1re classe est concerné. Le permis spécial est décrit à l'article 15. L'alinéa 1 actuel est supprimé, son contenu figurant à présent à l'article 9, alinéa 3.

L'alinéa 1, lettre e, précise que les modalités de l'examen pour l'obtention d'un permis de 1re classe figureront dans le règlement d'exécution du concordat. La profession de pêcheur étant reconnue officiellement par la Confédération, il est probable que les candidats auront à l'avenir l'occasion de passer un examen professionnel fédéral. Il est donc préférable de fixer toutes les modalités d'accès à la profession dans le règlement, afin de pouvoir s'adapter rapidement à la nouvelle situation.

Le nouvel alinéa 2 indique qu'une limite d'âge maximum peut être fixée pour le permis de 1re classe. Une telle limite se justifie en effet pour favoriser l'accès des jeunes à la profession de pêcheur. A l'alinéa 5, lettre b, le délai imposé pour reprendre l'exploitation d'un conjoint décédé est porté à 2 ans, la pratique ayant démontré que l'actuel délai de 360 jours était trop court.

Art. 15 Permis spécial

L'actuel article 15 est abrogé, puisque les détails relatifs à l'examen professionnel seront décrits dans le règlement d'exécution du concordat.

Relative au permis spécial, cette disposition est entièrement remodelée par rapport à l'actuel article 16, dont l'alinéa 1 est caduc. Ce type de permis n'est plus exclu du quota des permis de pêche professionnelle, le nouveau règlement international prévoyant que 3 permis spéciaux équivalent à 1 permis de 1re classe.

L'alinéa 4 stipule, comme pour le permis de 1re classe, qu'une limite d'âge maximum peut être fixée.

Art. 16 Procédure de la délivrance

Il s'agit de l'actuel article 17.

Art. 17 Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche

Il correspond à l'article 18 actuel. L'alinéa 1 est adapté au règlement international, qui fixe le nombre des permis de pêche professionnelle pour chaque Etat, la répartition par canton restant de la compétence de la commission intercantonale, selon l'alinéa 2. L'alinéa 4 actuel est supprimé, les prescriptions en question figurant désormais dans le nouvel article 18. Quant à l'alinéa 4 nouveau, il indique que les conditions d'attribution des nouvelles exploitations seront précisées dans le règlement d'exécution.

Art. 18 Abandon d'une exploitation de pêche

Comme cela a été relevé plus haut, ce nouvel article reprend le texte de l'article 18, alinéa 4 et étend cette disposition au permis spécial.

Art. 19 Retrait

L'alinéa 2 de l'actuel article 19 a été supprimé, son contenu étant superflu.

Art. 20  Aides

Pas de modification par rapport à l'actuel article 20.

Art. 21 Remplaçants

Aucun changement par rapport à l'actuel article 21.

(Les actuels articles 22, sur les engins, 23, sur l'insigne et la marque, ainsi que 24, sur les périodes, sont abrogés, leur contenu figurant à présent dans le règlement international.)

Art. 22 Jours de pêche

L'alinéa 1 de l'actuel article 25 est abrogé, la prescription qu'il contient ne dépendant plus de la législation nationale. Selon le règlement international, chaque Etat ne peut restreindre l'exercice de la pêche que les dimanches et jours fériés. Cette tâche est du ressort de la commission intercantonale.

(L'article 26 actuel, relatif aux heures de pêche, est également abrogé, ces dernières étant fixées dans le règlement international.)

Art. 23 Interdiction de pêche

Les lieux où la pêche est interdite ne sont plus définis de manière détaillée dans le concordat, mais dans le règlement international ou par la commission intercantonale, dans le règlement d'exécution du concordat.

(L'article 28 actuel, relatif à la protection du poisson est abrogé, cette disposition étant fixée dans le règlement international.)

Art. 24 Statistique

Il s'agit d'une reformulation de l'actuel article 30, nécessitée également par le fait que ces dispositions figurent dans le règlement international.

Art. 25 Entrave à l'exercice de la pêche

Un alinéa 2 nouveau est ajouté par rapport au texte de l'article 31 actuel, précisant que des objets immergés dans le lac peuvent aussi être considérés comme des entraves à l'exercice de la pêche et doivent donc être retirés par leur propriétaire.

Art. 26 Droit cantonal réservé

Les actuels alinéas 2 et 3 de l'art 32 sont abrogés, les cantons n'étant plus compétents pour déroger à des dispositions figurant dans le règlement international. Il convient d'ajouter que dans la pratique, cette compétence n'était pas utilisée.

Art. 27 Autres modalités d'exercice de la pêche

Cette nouvelle disposition stipule expressément que les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le règlement international. Elles figuraient jusqu'alors aux articles 24, 26 et 28 du concordat.

En ce qui concerne le problème de la qualité du poisson, visé dans l'actuel article 29 du concordat, l'article 27 prévoit désormais qu'il appartient à la commission intercantonale de fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle.

Art. 28 Aménagement piscicole

Cet article reprend les dispositions de l'article 33 actuel, à l'exception de la fin de l'alinéa 2 qui est abrogée, le droit de chaque Etat de déroger aux dispositions applicables étant précisé dans le règlement international.

Art. 29 Collaboration des titulaires de permis

Par rapport à l'actuel article 34, le terme de "garde-pêche" est remplacé par celui de "services cantonaux de la pêche", afin d'élargir le cadre dans lequel cette collaboration peut être sollicitée.

Art. 30 Immersion de poissons

De même, ce sont les services cantonaux de la pêche qui sont compétents pour autoriser les immersions de poissons ou d'oeufs dans le lac.

(Les actuels article 36, sur les poissons indésirables et 37, sur les espèces menacées sont abrogés car figurant dans le règlement international.)

Art. 31 Mesures économiques

Cet article correspond à l'article 38 actuel.

Art. 32 Formation professionnelle

Les dispositions de l'actuel article 39 sont entièrement reprises dans cet article.

Art. 33 Désignation et formation des agents

Cet article correspond à l'actuel article 41

Art. 34 Droit et obligations des agents

Il s'agit de l'actuel article 42.

Art. 35 Collaboration intercantonale

Ces dispositions sont reprises de l'article 43 actuel, la sous-note marginale sur l'intervention ayant toutefois été abrogée.

Art. 36 Droit de suite

Il s'agit d'une reprise de l'article 44.

Art. 37 Secret de fonction

Aucune modification n'a été apportée à l'actuel article 45.

Art. 38 Obligations des titulaires de permis

Là encore, l'actuel article 46 est repris sans changement.

Art. 39 Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé

Même remarque, ces dispositions correspondant à l'actuel article 47.

(L'article 40 actuel, sur la recherche scientifique, est abrogé puisque la problématique des dérogations aux dispositions applicables dans le cas de travaux de recherche scientifique figure dans le règlement international.)

Art. 40 Commission intercantonale

Ainsi que cela a déjà été souligné, le règlement international contient de nombreuses dispositions qui relevaient jusqu'alors de la compétence de la commission intercantonale. Il s'impose dès lors de modifier les dispositions relatives à cette commission.

L'obligation de la réunir une fois par an n'a plus de raison d'être, dans la mesure où ses membres font partie de la commission internationale qui se réunit, elle, chaque année. Par rapport à l'actuel article 48, il est précisé à l'alinéa 1 que les experts peuvent être n'importe quel membre du service de la pêche du canton qu'ils représentent, et non plus seulement le chef de ce service. L'alinéa 2 précise qu'il appartient au canton directeur de présider la commission et de la convoquer, notamment lorsque l'un des autres cantons concordataires le souhaite. L'article 49 actuel est donc abrogé.

Art. 41 Décisions

Cette disposition correspond à l'actuel article 50 du concordat, dont les alinéas 1 et 2 sont réunis. L'alinéa 3, concernant les cas d'urgence, est supprimé, puisque la commission technique à laquelle il était fait référence n'existera plus.

Art. 42 Applicabilité

Le titre de l'actuel article 51 "Entrée en vigueur", ne correspondant pas au contenu de cette disposition, a été remplacé par le terme d' "Applicabilité". Il est fait par ailleurs référence au règlement international, également opposable aux pêcheurs, et non plus seulement aux décisions de la commission intercantonale.

(L'actuel article 52, qui décrivait les compétences et la composition d'une commission technique, doit être supprimé, ces tâches étant assurées, pour l'ensemble du lac, par les groupes de travail de la commission internationale. Les représentants des services de la pêche des trois cantons concordataires y sont représentés, de même que leurs homologues français.)

Art. 43 Autorités administratives cantonales

C'est l'actuel article 53 qui est repris sans modification.

Art. 44 Exécution des décisions

Là encore, aucun changement n'a été apporté par rapport à l'article 54.

Art. 45 Arbitrage

L'article 55 a été repris tel quel.

Art 46 Contraventions

Afin d'éviter toute confusion en cas de litige, il est apparu judicieux de citer expressément, à l'alinéa 1, chaque texte légal applicable à la pêche dans le lac Léman. Les dispositions de l'actuel article 56 sont par ailleurs reprises sans changement.

Art. 47 Peines accessoires

Cet article correspond à l'article 57 actuel.

Art. 48 Autorités compétentes et procédures

Pour les même motifs, il est fait référence, par rapport à l'actuel article 58, aux textes énumérés à l'article 46, alinéa 1 du concordat, ainsi qu'à l'Accord international, dont les procédures prévues sont également applicables.

Art. 49 Exécution des décisions

Cette disposition reprend le texte de l'actuel article 59.

Art. 50 Objet confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

L'actuel article 60 a été repris sans changement.

Art. 51 Produit de la réalisation des objets confisqués

Aucun changement n'a été introduit par rapport à l'article 61

Art 52 Sanctions administratives

Ce texte reprend celui de l'actuel article 62, avec la même précision relative aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, énumérées à l'article 46, alinéa 1.

Art 53 Entrée en vigueur

Il est précisé que la date d'entrée en vigueur du nouveau concordat devra correspondre à celle du règlement international. Elle sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires. Cette disposition abroge par ailleurs le concordat du 4 juin 1984.

(L'article 64 actuel relatif au renouvellement des pêcheurs professionnels est abrogé, vu son inutilité, puisque, depuis plusieurs années, le nombres de pêcheurs professionnels n'est pas supérieur au quota national.)

Art 54 Exploitations professionnelles existantes

Par rapport à l'actuel article 65, qui contenait des dispositions transitoires, cet article est modifié, les permis de 1re classe spéciaux délivrés après la période transitoire étant équivalents au nouveau permis spécial.

(L'article 66 actuel concernant les permis à la nasse n'a plus de raison d'être, ce permis n'existant plus.)

Art. 55 Faits antérieurs au concordat

Il s'agit de l'actuel article 67, repris sans changement.

Art. 56  Dénonciation

Les dispositions de l'actuel article 68 n'ont pas été modifiées.

Tels sont les motifs pour lesquels nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le nouveau concordat sur la pêche dans le lac Léman.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.