République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 16 décembre 1999 à 17h
54e législature - 3e année - 3e session - 63e séance
PL 8094-A
La Commission législative, présidée alertement par M. Bernard Lescaze, s'est réunie à 4 reprises entre le 1er octobre et le 26 novembre 1999 pour traiter le projet de loi 8094 ayant pour but d'adapter la procédure genevoise au nouveau droit du divorce.
Ont assisté aux travaux, M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT ainsi que les représentants du groupe d'experts qui a élaboré ce projet de loi, à savoir Mmes Renate Pfister-Liechti, juge à la Cour de justice, Sylvie Wegelin, juge au Tribunal de première instance, Mmes Dominique Henchoz (Ordre des avocats) et Sabine Mascotto (Association des juristes progressistes), avocates, Me Benoît Chappuis, avocat, bâtonnier de l'Ordre des avocats.
Préambule
La nouvelle loi fédérale sur le divorce entraîne également des modifications de procédure sur le plan cantonal, notamment la requête conjointe ou unilatérale, la suppression de l'audience préalable de conciliation, l'audition des enfants et éventuellement leur représentation dans la procédure ainsi que l'autorité parentale conjointe pour des parents non mariés.
Ce projet de loi devant impérativement entrer en vigueur simultanément avec les nouvelles dispositions du droit du divorce, le présent rapport est succinct et le commentaire article par article sera déposé sur les pupitres des députés pour la séance plénière.
Travaux de la commission
Il est résulté de l'audition des membres du groupe d'experts que ce projet de loi est un nouveau texte et non une adaptation de la loi existante vu les importants changements dans la conception même du divorce.
Les experts ont également mis à profit leurs expériences professionnelles pour améliorer la procédure. La suppression de l'audience de conciliation est proposée tant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (proposition des experts) que dans celle de la séparation de corps ou de divorce (nouveau droit). Il a fallu concevoir une nouvelle compétence du Tribunal tutélaire pour permettre à des parents non mariés de requérir l'autorité parentale conjointe. Le concept des mesures préprovisoires a été développé pour répondre aux urgences en début de procédure. La distinction entre les demandes en divorce communes (avec accord complet ou partiel) et unilatérales a également fait l'objet de nouvelles normes.
Après une présentation complète du projet, le président mit aux voix l'entrée en matière du projet de loi 8094 qui fut acceptée à l'unanimité des commissaires présents (1 S, 1 Ve, 1 R).
Suite des travaux
La commission a suggéré et accepté plusieurs amendements après discussion avec les experts, sans modifier la structure de la loi telle que proposée et c'est le texte ainsi amendé qui est soumis à votre examen.
A l'exception de la modification à la loi fixant le nombre de certains magistrats déjà votée (E 2 10), les autres modifications à d'autres lois feront l'objet d'un rapport ultérieur.
Enfin, la commission souhaite assortir ce projet de la clause d'urgence afin qu'il puisse être en vigueur le 1er janvier 2000.
Conclusions
Les commissaires vous prient, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir excuser la brièveté de ce rapport qui ne reflète que sommairement l'intensité des travaux, mais c'est dans un esprit d'efficacité qu'il a été décider de procéder ainsi. Ils vous invitent à voter ce projet dans sa teneur telle qu'amendée en commission et acceptée à l'unanimité des membres présents (2 S, 1 AdG, 1 R) muni de la clause d'urgence.
L'article 2, alinéa 3, modifiant la loi E 2 10 a fait l'objet d'un rapport partiel (PL 8094-A-1), adopté le 29 octobre 1999.
Projet de loi(8094-2)
modifiant la loi de procédure civile (E 3 05)(modification du code civil du 26 juin 1998)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article 1 Modification(s)
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La présente disposition ne s'applique pas aux conciliations, aux mesures provisionnelles, y compris les séquestres, aux mesures protectrices de l'union conjugale, aux actions alimentaires, aux mesures préprovisoires et provisoires pendant la procédure de divorce, à la procédure sommaire et à celle prévue pour les évacuations ainsi qu'aux matières relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 52, lettre c (nouvelle)
Art. 207, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Dans le cas où l'une des parties est sous l'autorité d'un représentant légal, le juge décide s'il y a lieu d'interroger le représentant légal ou s'il y a lieu d'interroger la partie elle-même. L'interrogatoire d'une personne incapable de discernement (art. 16 du code civil) est interdit. L'application de l'article 385 est réservée.
Art 225, al. 3 (abrogé)
Art. 362 Comparution des parties (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les parties comparaissent en personne.
2 Le juge dresse procès-verbal de leurs dires. S'il homologue l'accord des parties, il statue séance tenante.
3 Si la partie citée s'oppose à la demande, la cause est fixée à plaider, les articles 133, al 2 et 134 étant applicables.
Art. 363 Procédure (nouvelle teneur)
1 Si la partie citée ne comparaît pas, le juge reconvoque les parties à bref délai.
2 Si, à nouveau, la partie citée ne comparaît pas, le juge entend le requérant seul et ordonne toutes mesures qu'il juge opportunes. Il statue de même si la partie citée comparaît et ne s'oppose pas à la demande.
3 Si la partie citée s'oppose à la demande, le juge procède conformément à l'article 362, alinéa 3.
4 L'article 381 concernant les mesures préprovisoires en matière de divorce est applicable par analogie.
Art. 364, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'article 385 est applicable.
Art. 366 Procédure (nouvelle teneur)
Les dispositions du précédent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 363, alinéa 4. Toutefois, en cas d'empêchement légitime, les parties peuvent être représentées par un avocat.
Art. 368A Procédure (nouveau)
Le Tribunal tutélaire est saisi de l'action concernant l'enfant mineur par une requête, qui contient l'exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
Art. 368B Etablissement des faits (nouveau)
1 Le Tribunal tutélaire établit d'office les faits.
2 Il peut procéder à toutes mesures probatoires utiles.
3 Il entend les père et mère et, le cas échéant, le mineur intéressé.
Art. 368C Recours (nouveau)
L'article 375 de la présente loi est applicable.
Art. 369, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal tutélaire prend d'office les mesures prévues aux articles 307 à 313 du code civil.
Art. 370 (nouvelle teneur)
Sous réserve des dérogations suivantes, le Tribunal tutélaire applique les règles générales de la présente loi.
Art. 371 Etablissement des faits et mesures éducatives (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal tutélaire établit d'office les faits. Il peut requérir tout rapport des organes administratifs et de police. Les parties peuvent en prendre connaissance.
2 Il peut ordonner les mesures utiles à l'observation éducative ou clinique de l'enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.
Art. 372, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Tribunal tutélaire entend le mineur intéressé, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à son audition.
Art. 373 Enquête par témoins (nouvelle teneur)
Le Tribunal tutélaire convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire.
Art. 377 Procédure de réintégration (nouvelle teneur)
Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal tutélaire, qui procède conformément au présent chapitre.
Art. 378 Protection des biens de l'enfant (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la protection des biens de l'enfant (art. 324 CCS).
Art. 379 Procédure applicable (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 La procédure de divorce est régie par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions sur la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la procédure de séparation de corps.
2 La procédure en annulation de mariage est régie par analogie par les dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre.
3 Lorsque ces dispositions n'y dérogent pas, les règles générales de la procédure ordinaire demeurent applicables.
Art. 380 Dépôt des requêtes ou demandes (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Le juge est saisi par une requête ou une demande en double exemplaire, accompagnée des pièces d'état civil avec une traduction officielle, si elles ne sont pas rédigées dans l'une des langues nationales. En cas d'urgence, il suffit de justifier avoir requis lesdites pièces ou traductions.
2 Si les époux ont un enfant mineur, une copie supplémentaire de la requête ou de la demande est adressée par le greffe au Service de protection de la jeunesse en vue de l'établissement d'un rapport d'évaluation..
3 Le dépôt au greffe de la requête ou de la demande crée la litispendance.
Art. 380 A Mesures provisionnelles
1 Les mesures provisionnelles prises en application de l'art. 137 du code civil sont requises, ordonnées et exécutées en conformité du chapitre I, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après.
2 Les mesures cessent de plein droit de déployer leurs effets :
Art. 381 Mesures préprovisoires (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Dès le dépôt de la requête ou de la demande et jusqu'à la première audition des époux, le président du Tribunal, sur requête écrite de l'un des époux et s'il y a urgence, statue sans délai, après que les époux ont préalablement été entendus, sur les mesures permises par l'art. 137 CC, soit la garde des enfants, les relations personnelles, la demeure et les contributions d'entretien.
2 Si à raison de son domicile à l'étranger, l'un des époux ne peut être entendu à bref délai, le président l'invite à se prononcer par écrit sur la requête. En cas de péril en la demeure, le président du Tribunal peut, dès présentation de la requête, autoriser provisoirement la mesure requise.
3 Le jugement est immédiatement exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours. Il cesse de déployer ses effets, si la requête ou demande est retirée. Sur requête de l'un des époux, ce jugement peut être modifié par le président du Tribunal jusqu'à la première audition des époux.
4 Dès la première audition des époux, chacun d'eux peut requérir des mesures provisoires qui se substituent aux mesures préprovisoires.
Art. 382 Mesures provisoires (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 A la demande de l'un des époux, le juge statue sans probatoires sur les mesures provisoires permises par l'art. 137 CC.
2 Les parties doivent, 5 jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie, se communiquer les pièces dont elles entendent faire état accompagnées de leurs conclusions motivées.
3 Sous réserve des alinéas 1 et 2, les règles de la procédure accélérée sont applicables tant en première instance qu'en appel.
4 Les mesures sont requises et instruites indépendamment du fond.
Art. 383 Dispense de conciliation (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les requêtes ou demandes ne sont pas soumises à l'essai préalable de conciliation.
2 En tout état de cause, le juge peut tenter de trouver un accord entre les époux en présence des avocats ou, exceptionnellement, hors leur présence.
Art. 384 Huis clos (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Tous les actes d'instruction de la cause sont exécutés à huis clos.
Art. 385 Audition de l'enfant (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Pour régler le sort de l'enfant, le juge ou un tiers nommé à cet effet l'entend personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
2 L'audition a lieu en principe hors de la présence des époux et de leurs avocats.
3 L'enfant est avisé des motifs de son audition, de ce qu'il peut refuser de répondre et qu'il peut s'opposer à ce qu'un procès-verbal de ses dires soit dressé. Dans ce cas, le juge peut verser au dossier un résumé de l'entretien, dont il donne connaissance au mineur.
Art. 386 Représentation de l'enfant (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Lorsque de justes motifs l'exigent ou que l'enfant capable de discernement le requiert, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur. L'enfant devient alors partie à la procédure sur les questions qui le concernent.
2 Le juge détermine, dans le jugement au fond, qui supporte les frais de la curatelle.
3 La rémunération due au curateur est fixée par le Tribunal tutélaire. Son montant est fonction des qualifications professionnelles du curateur, du temps consacré au mandat, du genre de prestations fournies, de la complexité du cas et des moyens financiers du débiteur de la rémunération.
Art. 387 Jugements (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Les jugements en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage, ainsi que sur mesures provisoires, sont rendus en premier ressort.
Art. 388 Accord complet ou partiel (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les époux déposent une requête commune, accompagnée le cas échéant d'une convention sur les effets de leur divorce signée par eux et tous les documents nécessaires aux fins d'établir leur situation financière (notamment revenus et charges, fortune, avoirs de prévoyance professionnelle calculés pour la durée du mariage).
2 S'il manque des documents utiles, le juge invite les époux à les communiquer.
3 Si les époux ont un enfant mineur, la requête ou la convention contient en outre des conclusions le concernant (notamment autorité parentale, garde, relations personnelles, prestations pécuniaires).
Art. 389 Audition des époux et mesures probatoires (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Le juge entend les époux séparément, puis ensemble.
2 Les époux comparaissent personnellement. La représentation par avocat n'est admissible que dans des cas exceptionnels et pour autant que l'époux empêché de comparaître ait manifesté par écrit son accord inconditionnel relativement au divorce et à la convention.
3 Le juge s'assure de leur accord, complet ou partiel, sur le divorce et ses effets. Il fixe aux époux un délai de réflexion de deux mois au terme duquel ceux-ci lui confirment par écrit et personnellement leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.
4 En cas d'accord partiel, les époux déposent dans le même délai leurs conclusions sur les effets du divorce restant encore litigieux.
5 S'il existe un motif qui empêche la ratification de l'accord complet ou partiel, le juge en informe les époux et fixe la cause pour plaider.
6 Le juge ordonne les mesures probatoires nécessaires.
Art. 389A Non comparution d'un des époux (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Lorsqu'un des époux ne comparaît pas à la première audience, le juge fixe une nouvelle audition :
si l'époux se présente, le juge procède conformément à l'article 389 ;
en cas de non comparution du ou des époux, le juge les informe qu'il rayera la cause du rôle si l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas déposé dans les trente jours une demande unilatérale.
Art. 390 Suite de la procédure et jugement sur requête commune (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Sauf s'il considère, par un jugement, que les conditions du divorce par requête commune ne sont pas remplies, le juge prononce le divorce ou la séparation de corps, ratifie tout ou partie de la convention et statue sur les éventuels autres effets accessoires.
2 Si à l'échéance du délai de réflexion, l'un ou les époux n'ont pas confirmé par écrit leur accord :
Art. 391 Demande (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 La demande est formée par assignation.
2 Les conclusions nouvelles et les demandes reconventionnelles sont valablement formées par simples conclusions écrites.
Art. 392 Défendeur domicilié hors du canton ou sans domicile connu (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Lorsque le divorce ou la séparation de corps est demandé contre un époux qui n'a ni domicile ni résidence dans le canton, le juge convoque cet époux en fixant le délai de comparution eu égard à la distance du domicile et aux autres circonstances.
2 Lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, un extrait de la convocation est inséré à deux reprises, à 15 jours au moins d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle. La convocation mentionne que le défendeur peut retirer au greffe une copie de l'assignation. Une copie de la convocation est remise au procureur général.
Art. 393 Instruction (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Le juge ordonne d'entrée de cause la comparution personnelle des époux.
2 Le juge interroge les parties au sujet de la durée de la séparation ou des motifs rendant la continuation du mariage insupportable.
3 Si le demandeur ne se présente pas, défaut est prononcé et la cause rayée du rôle.
4 Si le défendeur consent expressément au divorce, le juge applique par analogie la procédure de divorce sur requête commune et statue sur les effets du divorce restant encore litigieux.
5 Le juge ordonne toutes mesures probatoires nécessaires, y compris en cas de défaut du défendeur.
Art. 394 Appel (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les jugements prononçant ou refusant le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage, les jugements sur mesures provisoires, ainsi que la décision du juge refusant l'audition d'un enfant capable de discernement et celle en matière de curatelle de représentation de l'enfant, sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours dès leur notification.
2 Conformément à l'article 149, alinéa 1 CC, le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel dirigé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune.
3 Les faits connus avant le jugement de première instance et les moyens de preuve y relatifs doivent être invoqués au plus tard dans le premier échange de mémoires en appel devant la Cour.
4 Les conclusions nouvelles sont recevables pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Art. 395 Renonciation au jugement (sans changement)
Tout jugement ou arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps est réputé nul et non avenu si les deux parties ont, dans le délai fixé pour l'opposition, l'appel ou le recours au Tribunal fédéral ou encore dans un délai de 30 jours à dater du retrait de l'opposition ou de l'appel, déclaré renoncer au divorce ou à la séparation de corps. Cette déclaration, qui est irrévocable en ce qui concerne le jugement ou l'arrêt rendu, doit être faite par écrit et déposée auprès du greffier de la juridiction chargé de communiquer le jugement ou l'arrêt en vue de la transcription.
Art. 396 Transmission du jugement à l'état civil (sans changement)
A défaut d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, le greffier de la juridiction qui a prononcé ou confirmé le divorce transmet un extrait certifié conforme du dispositif du jugement ou arrêt définitif prononçant le divorce, dans les 6 jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, à la direction cantonale de l'état civil et aux officiers d'état civil compétents, à teneur des prescriptions de l'ordonnance sur l'état civil. Cette transmission a lieu, dans le délai ci-dessus, au vu d'un certificat de non-opposition, de non-appel ou de non-recours délivré gratuitement par le greffe compétent, même en cas de recours au Tribunal fédéral sur les effets accessoires du divorce seulement.
Art. 397 Révision (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Dans la mesure où il ratifie la convention sur les effets patrimoniaux du divorce, le jugement entré en force peut faire l'objet d'une demande en révision pour vice du consentement, dans le délai de deux mois dès la découverte du vice du consentement.
Art. 397A Modification par le juge (nouveau)
Sous réserve de l'article 397B, les dispositions concernant le divorce sur demande unilatérale sont applicables par analogie à l'action en modification du jugement de divorce ou de séparation de corps.
Art. 397B Modification par l'autorité tutélaire (nouveau)
1 En cas d'accord entre les père et mère ou au décès de l'un d'eux, le Tribunal tutélaire est compétent, en vertu de l'article 134, alinéa 3 du code civil, pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
2 Le Tribunal tutélaire est saisi de l'action concernant l'enfant mineur par une requête, qui contient l'exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue au sujet de la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
3 Les dispositions concernant les mesures de protection de l'enfant sont applicables pour le surplus.
Article 2 Modifications à d'autres lois (E 1 05)
1 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 3, al 1, litt d) et e) (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal de première instance statue sur requête écrite dans les cas suivants :
Art. 6, al 1, litt b) (abrogée) et c) (nouvelle teneur)
1 Le Procureur général est l'autorité compétente pour intenter action dans les cas suivants :
Art. 12A Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (nouveau)
Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131 et 290 du code civil.
Art. 16, litt c) et d) (abrogées) et al. 2 et 3 (nouveaux)
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants :
2 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité professionnelle de mandataire en matière de conclusion d'un mariage ou d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de l'étranger (art 406 c, al 1 du code des obligations).
3 Le Conseil d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.
(E 1 13)
2 La loi sur l'état civil, du 19 décembre 1953, est modifiée comme suit :
Art. 1, al 1 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat définit les arrondissements de l'état civil, sur proposition des communes intéressées.
Art. 3, al 3 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat sanctionne disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines applicables sont celles prévues par l'article 47, alinéa 2, du code civil.
Art. 7, litt. a (nouvelle teneur)
Art. 8, litt. a (nouvelle teneur)
(E 2 05)
4 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant 3 et 4)
2 Le Tribunal tutélaire siège à huis-clos.
(J 6 05)
5 La loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958, est modifiée comme suit :
Art. 12 al. 3 (nouvelle teneur)
Le directeur du service ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal tutélaire la ratification des dispositions prises.
Le service de protection de la jeunesse reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du Tribunal tutélaire.
Art. 13, al. 7 (nouveau)
En cas de péril pour un enfant sur lequel le Tuteur général exerce un mandat, ce dernier ou son suppléant ordonne le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal tutélaire la ratification des mesures prises.
Le Tuteur général reste compétent pour toute mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du Tribunal tutélaire.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Article 4 Clause d'urgence
L'urgence est déclarée.
PL 8094-A-2-I
Complémentau rapport final de la Commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi de procédure civile (E 3 05)(modification du Code civil du 26 juin 1998)
La Commission législative chargée d'étudier le projet de loi 8094 a adopté une procédure quelque peu inhabituelle en raison de l'urgence de son entrée en vigueur et a rendu plusieurs rapports en fonction de l'avancement de ses travaux.
Ainsi, en complément du rapport final PL 8094-A-2-I, voici le commentaire article par article du projet de loi.
Commentaire article par article
Article 1 Modification(s)
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)
L'article 30 de la loi de procédure civile (ci-après : LPC) a trait à la suspension des délais. L'alinéa 2 précise les cas pour lesquels cette disposition ne s'applique pas et la nouvelle teneur consiste à supprimer la référence à l'ancienne disposition du code civil en matière de mesures préprovisoires et provisoires dans le cadre de la procédure en divorce et ajouter les actions alimentaires conformément à la jurisprudence (Semaine Judiciaire 1999, p. 332).
Dans le projet initial, il était proposé de substituer à l'ancien article 145 CCS l'article 137 nouveau ; toutefois, la Commission, sur proposition d'un des commissaires, a supprimé cette référence pour la remplacer par « pendant la procédure de divorce ».
La disposition ainsi amendée a été adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L).
Art. 52, lettre c (nouvelle)
Cette adjonction est nécessitée par la suppression de la conciliation pour la procédure relative aux mesures protectrices et autres interventions en matière d'union conjugale (titre XVI, chapitre IV) ainsi que pour les procédures en divorce, séparations de corps et annulations de mariage (titre XVI, chapitre VII).
Adoptée par 7 oui (2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L) et une abstention (AdG).
Ad Art. 207, al. 1 (nouvelle teneur)
Disposition adoptée sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 225, al. 3
Abrogation adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 362
Cette disposition supprime la première audience consacrée à l'essai de conciliation dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et fixe en conséquence les modalités de l'audience de comparution personnelle des parties.
L'alinéa 2 a été modifié de manière formelle exclusivement par la commission et l'alinéa 3 renvoie aux dispositions générales en matière de plaidoiries permettant des conclusions sommairement motivées s'il n'y a pas eu d'instruction préalable ou d'échange d'écritures (art. 133, al. 2 LPC), précisant qu'elles doivent être produites 5 jours au moins avant l'audience de plaidoiries (art. 134 LPC).
Cette disposition a été adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 363
Cette disposition a été adoptée sans changement et à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 364, al. 3 (nouvelle teneur)
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 306
Cette disposition fixe la procédure dans le cadre des actions alimentaires prévues dans le code civil concernant les effets de la filiation et de la famille. Il y a lieu de maintenir cette procédure telle qu'elle est actuellement et donc de ne pas faire référence aux mesures préprovisoires introduites dans le chapitre précédent, les mesures préprovisoires étant elles-mêmes déjà possibles à l'article 367 LPC.
Adoption sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L).
Chapitre VA
Il s'agit d'un nouveau chapitre commandé par le nouveau droit du divorce. Il a trait aux requêtes relatives aux relations personnelles et à l'autorité parentale conjointe sollicitées par des parents non mariés.
Ad Art. 368 A
La proposition initiale est reprise telle quelle à l'exception de l'alinéa 2 qui a été supprimé et qui fait l'objet d'une modification à d'autres lois, soit l'article 5, alinéa 2 nouveau de la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05).
Modification adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 368 B
La commission a suivi l'avis des experts, à savoir de rendre obligatoire l'audition des père et mère et non pas comme dans le projet initial seulement si le juge l'estime nécessaire conformément au nouveau droit.
Cet article ainsi modifié a été accepté à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 368 C
Il s'agit de la voie de recours contre la décision du tribunal tutélaire. La disposition proposée renvoie à l'article 375 de la loi actuelle, laquelle prévoit que les décisions du tribunal tutélaire peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance dans les 10 jours dès la notification aux parties, précisant que le recours suspend l'exécution de la décision, à moins que le tribunal tutélaire n'en ait ordonné l'exécution provisoire.
La commission s'est posé la question de savoir si le délai de 10 jours n'était pas trop court et s'il ne fallait pas l'étendre à 30 jours. Les arguments de la commission d'experts pour étayer leur choix se fondent sur le fait que de manière générale, tous les recours à l'autorité de surveillance en matière de tutelle, qui est une section de la cour de justice, sont de 10 jours, qu'il y a lieu de conserver formellement une certaine cohérence et, que s'agissant de problèmes familiaux, il est opportun de prévoir un délai bref pour régler rapidement les questions litigieuses.
L'état des lieux des voies d'opposition et de recours contre les décisions de la justice de paix et du tribunal tutélaire présenté par l'un des experts n'a pas permis de se déterminer différemment puisqu'en matière du droit des mineurs, le délai de recours à l'autorité de surveillance est de 10 jours alors que l'opposition à une décision sur mesures provisoires est de 30 jours (art. 376 LPC), que par ailleurs le droit fédéral dans les domaines de la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 367 d CCS) prévoit un délai de 10 jours pour les appels, tout comme pour les recours à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration de la tutelle.
Toutefois les commissaires ont manifesté leur hésitation en rejetant l'amendement portant à 30 jours le délai de recours par un oui (AdG), un non (L) et 5 abstentions
Au vote de la disposition dans son ensemble, la majorité de la commission a suivi la proposition des experts et maintenu le texte tel que proposé, soit 6 oui (2 S, 1 DC, 1 R, 2 L) et 1 contre (AdG) et a renoncé en conséquence à modifier l'article 375 LPC.
Ad Art. 369, al. 1
Suppression des termes « siégeant en chambre du conseil » pour les mêmes motifs qu'à l'article 368 A.
Cette disposition a également été adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 370, 371, 372, al. 3, 373 et 377
Par souci d'unification, les termes « autorité tutélaire » ont été remplacés par « Tribunal tutélaire ».
Adopté à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 DC, 1 R, 2 L).
Ad Art. 378
L'intitulé actuel, à savoir « relations personnelles et biens de l'enfant » a été modifié en fonction des nouvelles dispositions et la lettre a faisant référence aux relations personnelles de l'enfant avec ses parents a été supprimée sur proposition des experts au cours des travaux de la commission puisque c'est maintenant le titre même du chapitre.
Cet amendement est approuvé à l'unanimité des commissaires présents (1 AdG, 2 S, 1 R).
Chapitre VII
L'intitulé a été modifié dans la mesure où « nullité » a été remplacée par « annulation », la nullité de mariage ne figurant plus dans le nouveau droit.
Par ailleurs, ce chapitre a été entièrement remanié pour être conforme aux nouvelles dispositions du droit de fond.
Ad Art. 379
Il s'agit de la disposition cadre régissant la procédure de divorce. La commission a apporté une précision à l'alinéa 2 en ajoutant les termes « des sections 3 et 4 ».
La disposition ainsi amendée a été approuvée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R).
Ad Art. 380
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R).
Ad Art. 380 A
Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial. Il est proposé par la commission d'experts de rétablir l'article 386 LPC actuel mais intégré dans la nouvelle numérotation, concernant les mesures provisionnelles qui, pour des raisons inexpliquées, a été omis bien que cette disposition soit importante et incontestée dans le contexte du droit du divorce. Elle permet en effet au juge d'ordonner, par la voie des mesures provisionnelles, des mesures conservatoires, notamment des blocages de comptes ou des annotations au Registre foncier. Son fondement se trouve dans l'article 137 nouveau du code civil permettant à chacun des époux de demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires.
Cette disposition, qui au demeurant existe déjà, a été rétablie à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R).
Ad Art. 381
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R).
Ad Art. 382
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 383
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 384
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Section 2
Abrogations, sans changement, adoptées à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 386 LPC
Remplacement à l'alinéa 3 des termes « autorité tutélaire » par « tribunal tutélaire ».
Adopté à l'unanimité sans autre modification (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 387
Modification de la syntaxe en remplaçant « y compris » par « ainsi que ».
Ainsi amendée, la disposition est adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Section 3
Abrogée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Section 2
Intitulée « Requête commune » au lieu de « Divorce sur requête commune » (nouvelle).
Modification adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 388, al. 1
Précision dans la parenthèse : « avoirs LPP » remplacés par « avoirs de prévoyance professionnels calculés pour la durée du mariage », en analogie avec le texte de la disposition fédérale (art. 122, al. 1 CCS nouveau).
Toutefois, il ressort des procès-verbaux de la commission que le texte définitif proposait une nouvelle version plus large relative aux avoirs de prévoyance, à savoir : avoirs accumulés au sens de l'article 222 CCS.
Cette nouvelle teneur ayant été votée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC) mais pas retenue dans le texte présenté, un amendement sera présenté en plénière.
Les alinéas 2 et 3 ont été adoptés à l'unanimité sans changement.
Disposition ainsi acceptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 389
Les alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 ont été adoptés sans changement.
Par contre, à l'alinéa 5, sur suggestion de la commission d'experts et pour être en conformité avec l'article 314, chiffre 1 CCS nouveau, il y a lieu de supprimer la fin de la phrase, à savoir « à une date postérieure à l'échéance du délai de réflexion de deux mois ».
Cette disposition vise l'hypothèse d'une convention non ratifiable que les parties refusent de modifier malgré l'avis du juge. Le délai de deux mois ne commence dès lors pas à courir, vu l'absence d'une convention susceptible d'être ratifiée au sens de l'article 111, al. 1 in fine CCS nouveau.
La disposition ainsi amendée est acceptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 389 A
Cette disposition est abrogée dans le projet de loi initial puis remplacée par la présente disposition réglant le cas de non-comparution d'un des époux alors que ces derniers ont déposé une requête commune.
Cette proposition a été acceptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 390, al. 1
Adopté sans changement (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 390, al. 1, lettre a
Adoptée sans changement (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 390, al. 1, lettre b
Cet alinéa a été amendé pour tenir compte des cas où l'un des conjoints habite à l'étranger. C'est ainsi qu'au cas où aucune des parties n'a déposé de demande unilatérale dans le délai que le juge fixe à cet effet et qui ne peut être inférieur à 30 jours, la cause sera rayée du rôle. La version initiale du projet ne donnait aucune latitude au juge d'adapter le délai en fonction du domicile des parties. Ceci est conforme au droit fédéral (art. 113 CCS nouveau) qui indique que le délai doit être laissé à l'appréciation du juge.
Disposition adoptée ainsi amendée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Section 3
Nouvel intitulé amendé et adopté à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 391
Adopté sans changement à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 392
L'intitulé a été modifié dans la mesure où le terme « cité » a été remplacé par « défendeur ».
En effet, cette disposition vise la demande unilatérale et non pas la requête commune.
Ad Art. 392, al. 1
La commission a modifié cet alinéa en déplaçant la notion de « sans domicile ou résidence connus » à l'alinéa 2 afin de bien séparer les cas où l'un des époux n'a ni domicile ni résidence dans le canton et celui où il n'a ni domicile ni résidence connus
Moyennant cette distinction, la disposition a été adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 393
al. 1 : adopté sans changement
al. 2 : adopté sans changement
al. 3 : adopté sans changement
al. 4 : adjonction des termes « par analogie ».
Dans le cas visé à l'alinéa 4, il s'agit en effet d'une procédure initiée par une demande unilatérale qui se poursuit selon les règles de la requête commune vu le consentement du défendeur en cours d'instruction.
al. 5 : adopté sans changement
La disposition ainsi amendée a été adoptée à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 394
al. 1 : adopté sans changement
al. 2 : nouveau, l'alinéa 2 actuel devenant l'alinéa 3
Cette adjonction d'un nouvel alinéa prévoit les conditions de l'article 149, al. 1 CCS nouveau qui ne permet l'appel dans les cas de divorce sur requête commune que pour vice de consentement ou violation du droit.
al. 3 : devient alinéa 4, inchangé.
Moyennant l'adjonction précitée, cet article a été adopté à l'unanimité (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Art. 395
Cette disposition, qui est identique à la loi actuelle, aurait pu être retirée du projet de loi puisqu'elle ne fait que confirmer une disposition déjà existante. Toutefois, l'un des députés a souhaité la conserver pour assurer plus de clarté dans la lecture du projet mais n'est toutefois pas sujette à vote.
Ad Art. 396
Idem cf. explications ad art. 395
Ad Art. 397
Adopté sans changement (1 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC).
Ad Section 5
Il s'agit d'une nouvelle section relative à la modification du jugement de divorce ou de séparation de corps.
Ad Art. 397 A et 397 B
La première disposition donne la compétence générale au juge du tribunal de première instance alors que la seconde vise une exception, à savoir la compétence du tribunal tutélaire pour les questions d'attribution de l'autorité parentale et la répartition des frais d'entretien de l'enfant mineur pour autant qu'il y ait un accord entre les parents.
La commission a donc souhaité faire cette distinction à l'article 397 A dont il a également fait quelques modifications formelles, remplaçant « requête » par « demande » et précisant que les dispositions relatives à la demande unilatérale sont applicables par analogie.
Le premier alinéa de l'article 397 B a également été remanié en deux alinéas, l'alinéa 2 actuel devenant l'alinéa 3, au motif qu'il a semblé plus clair à la commission de préciser, dans le premier alinéa, le tribunal compétent et dans le deuxième alinéa, la manière de la saisir.
Article 2
al.1 : modifications à apporter à la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 05)
Ad Art. 3, al. 1, lettres d et e
Adoptées sans changement à l'unanimité (2 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Ad Art. 6, al. 1, lettres b (abrogée) et c (nouvelle teneur)
Adoptées sans changement à l'unanimité (2 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Ad Art. 12 A
Adopté sans changement à l'unanimité (2 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Ad Art. 16, al. 1
al. 1 : adopté sans changement.
al. 2 : La commission a scindé en deux alinéas le texte initialement prévu, à savoir un alinéa 2 par lequel le Conseil d'Etat désigne l'autorité et un alinéa 3 par lequel il édicte le règlement applicable tout en corrigeant une erreur, à savoir que l'alinéa 2 fait référence à l'article 406, al. 1 du code des obligations et non du code civil.
Ainsi rédigée, la disposition est adoptée à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
(E 1 13)
al. 2 : Modification de la loi sur l'état civil.
La commission a auditionné MM. Patrick Plojoux, président et Michel Hug, secrétaire général de l'ACG avant de traiter les modifications à la loi sur l'état civil puisque c'est un domaine qui concerne aussi les communes. L'association des communes genevoises entend participer activement à l'établissement des arrondissements de l'état civil. Ne serait-ce que pour la célébration des mariages, les communes s'organisent entre elles. Ainsi l'amendement proposé est d'ajouter « en accord avec les communes ».
La commission a finalement retenu la formule : « sur proposition des communes intéressées ».
Amendement qui a été accepté à la majorité 5 pour : (2 S, 1 L, 1 DC, 1 R) et 1 contre(AdG).
Ad Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)
La commission a substitué au verbe « punir » celui de « sanctionner » estimant qu'il était plus adéquat.
Moyennant cette modification, la disposition a été adoptée à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Ad Art. 7, lettre a (nouvelle teneur)
Adoptée sans changement à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Ad Art. 8, lettre a (nouvelle teneur)
Adoptée sans changement à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
(E 2 05)
al. 3 : déjà voté lors de la session plénière du 19 novembre 1999.
(J 6 05)
al. 4 : loi sur l'office de la jeunesse.
Ad Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)
L'article 12 a trait aux compétences du service de protection de la jeunesse et l'alinéa 3 aux cas de péril.
La commission a souhaité revoir la rédaction de cette disposition par souci de clarté et remplacer « autorité tutélaire » par « tribunal tutélaire ».
Ainsi rédigée, cette disposition a été adoptée à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Ad Art. 17, al. 7 (nouveau)
Cette disposition est adoptée moyennant deux modifications, à savoir :
1re phrase, 2e ligne : « procède » est remplacé par « ordonne »
2e phrase : « il demande »" est remplacé « il peut ordonner »
Ainsi rédigée, la disposition est acceptée à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Article 3
Adopté sans changement à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Article 4
Adopté sans changement à l'unanimité (2 AdG, 1 S, 1 R, 1 DC, 2 L).
Premier débat
Le président. Je passe la parole à Mme Sayegh, que j'aimerais remercier pour son rapport final ainsi que pour le commentaire article par article qui vous a été distribué, qui nous permet ce soir de légiférer dans des conditions idéales.
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Nous avons effectivement travaillé dans des conditions relativement difficiles, mais enfin, avec quatre documents nous y sommes arrivés : vous avez en effet reçu, Mesdames et Messieurs les députés, deux rapports, un commentaire article par article, plus quelques amendements d'ordre formel que nous avons encore préparés pendant la pause.
Le but de ce projet de loi est donc de légiférer en matière de procédure cantonale d'application du nouveau droit du divorce. La difficulté résulte du fait que certains aspects procéduraux... (L'oratrice est interpellée.) Si vous n'entendez pas, faites moins de bruit, vous entendrez mieux ! La difficulté résulte essentiellement ou principalement du fait que certains aspects procéduraux sont déjà contenus dans le droit fédéral et qu'il n'était pas toujours très facile de les adapter au plan cantonal. Je rappellerai brièvement le droit de fond, pour que vous compreniez l'application.
Les principales modifications du droit du divorce ayant une incidence sur la procédure sont les suivantes :
Tout d'abord, il y a suppression de la phase de conciliation, qui était une audience avant l'introduction en justice proprement dite. On pourra par ailleurs déposer une requête commune, avec accord total ou partiel, et dans cette requête commune le droit fédéral demande qu'il y ait audition de chaque conjoint séparément, puis des conjoints ensemble, enfin un délai de réflexion de deux mois, ce qui fait donc partie de la procédure. Dans les requêtes communes avec accord partiel - accord sur le principe du divorce, désaccord sur les effets accessoires - il y aura intervention possible du Tribunal tutélaire ou du Tribunal administratif... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Je ne serai pas très longue ; je sais que la procédure du divorce n'est pas forcément agréable à discuter, mais soyez quand même avertis : un député averti en vaut deux !
La demande unilatérale existera également si l'autre partie ne souhaite pas divorcer. Toutefois, il faudra un délai de quatre ans. Il y a donc également un problème de procédure à ce niveau.
L'audition obligatoire des enfants est introduite dans le cadre de cette procédure, de même que des compétences de l'autorité tutélaire pour la modification des jugements de divorce relatifs à certains aspects pour les mineurs. La compétence de l'autorité tutélaire est reconnue également pour régler les relations personnelles entre parents non mariés, notamment l'autorité parentale conjointe. Il manquait dans ce projet - mais nous avons pu y parer et c'est l'objet des amendements que nous avons déposés - des dispositions sur l'annulation du mariage, la notion de nullité du mariage ayant disparu du nouveau droit.
J'en ai terminé pour l'instant. Je vous remercie de l'attention soutenue que vous avez bien voulu m'accorder !
M. Rémy Pagani (AdG). Enfin une loi progressiste qui tient compte de la réalité ! Nous avons longuement discuté dans notre groupe de cette amélioration substantielle du droit matrimonial et nous y sommes fondamentalement favorables. Nous avons en effet toujours été étonnés de voir que l'Etat ne se préoccupait pas des gens lorsqu'ils se mariaient, qu'il se préoccupait encore moins de leur cohabitation, mais qu'en cas de séparation on allait fouiller dans la vie intime de la famille, on se délectait en quelque sorte, au moment du divorce, des soucis et des ennuis des uns et des autres. En l'occurrence, cette nouvelle procédure facilitée correspond à la situation actuelle et met en conformité la situation concrète des gens et la législation.
Cela dit, on risque de passer d'une situation d'inquisition dans le couple à une situation d'inquisition parmi les enfants, puisque cette loi, dans son article 385, oblige le juge à entendre tous les enfants. On sait, comme Mme Bugnon le faisait remarquer tout à l'heure, qu'une loi spécifique permet déjà au juge de mener diverses investigations par rapport aux enfants, mais cette loi n'est pas mise en pratique, les juges se déchargeant de cette tâche auprès du service de la protection de la jeunesse. Inutile de vous dire qu'un enfant auditionné par un service qui s'appelle service de protection de la jeunesse - le mot protection sous-entend agression - éprouvera de l'appréhension et en déduira, même si tout va bien dans le couple, que quelque chose ne joue pas dans les relations entre lui et ses parents.
C'est pour cette raison que nous vous proposons un amendement visant à essayer de tenir compte de l'évolution psychologique des enfants et à permettre au juge de ne pas investiguer plus que nécessaire dans certaines catégories d'âge. Nous avons retenu un âge limite de 13 ans - ce pourrait être 12 ou 14 ans, mais 13 ans nous semble souhaitable - à partir duquel le juge est obligé d'entendre personnellement tous les enfants, ceci faisant partie de ses tâches.
Je vous rappelle qu'on nous demande des postes supplémentaires pour l'application de cette nouvelle loi, alors que celle-ci devrait alléger la procédure et donc faciliter le travail du juge. Si le juge peut continuer à déléguer, cela va donner plus de travail à l'autre instance qui est la protection de la jeunesse et je fais le pari que, si rien n'est fait aujourd'hui pour distinguer les âges, la protection de la jeunesse nous demandera l'année prochaine dix postes supplémentaires pour faire le travail que les juges ne font pas. Nous proposons donc que les juges fassent ce travail d'audition et d'investigation pour les enfants dès 13 ans, aux conditions qui sont fixées aux alinéas 2 et 3.
En ce qui concerne les enfants avant 13 ans, nous estimons qu'il faut respecter certaines précautions. Nous proposons pour les plus petits l'audition par un pédopsychiatre, voire un psychologue, et pour les enfants entre 7 et 13 ans l'audition par un travailleur social ou éventuellement par le juge désigné pour traiter les affaires de ses parents.
Voilà, telle est la substance de cet amendement. J'espère que vous lui réserverez bon accueil.
M. Christian Grobet (AdG). Ayant succédé à M. Bernard Lescaze en qualité de président de la commission législative, je voudrais souligner que notre commission - M. Lescaze qui l'a présidée avec compétence jusqu'à il y a une semaine aurait pu le dire encore mieux que moi - a examiné dans des conditions difficiles ce projet de loi visant à adapter la loi de procédure civile cantonale aux nouvelles dispositions du code civil applicables en matière de divorce et de séparation de corps ou d'annulation de mariage. Il est vrai que la matière n'était pas aisée et, malgré le fait que le texte de ce projet de loi avait été préparé par une commission d'experts il s'est avéré qu'il comportait des lacunes. Certaines dispositions ont d'ailleurs dû être revues jusqu'au dernier moment, ce qui nous a amenés à déposer ce soir sur vos places les derniers amendements, purement techniques, qu'il y a lieu d'apporter à ce projet de loi.
Les membres de la commission ont siégé au-delà de 19 h et entre midi et 14 h pour arriver à présenter ce projet ce soir, de façon qu'il entre en vigueur simultanément à la loi fédérale, c'est-à-dire le 1er janvier 2000. Ce délai nous amène du reste, fait exceptionnel, à proposer la clause d'urgence, qui empêche un référendum éventuel contre cette loi, mais qu'on peut admettre, étant donné qu'il s'agit d'une loi d'application du droit fédéral et qu'en outre la commission législative a été unanime à accepter le texte. Cela étant, je dois dire que, malgré toute la bonne volonté de la commission, nous n'avons pas pu discuter suffisamment d'un article délicat, à savoir l'article 385, relatif à l'audition de l'enfant dans le cadre des procédures de divorce.
A ce sujet, j'aimerais d'abord rappeler que cette audition existe déjà aujourd'hui, de manière facultative. Nous l'avions introduite il y a deux ans dans la loi de procédure civile, ce qui du reste avait suscité un important débat dans cette enceinte, car cette question délicate n'avait, de prime abord, pas fait l'unanimité. Dorénavant, il faut savoir que l'article 144 nouveau du code civil impose l'audition de l'enfant. Cet article 144, alinéa 2 dit ceci : «Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.» C'est là une règle de droit fédéral, de droit impératif, que nous sommes obligés d'appliquer et que les experts ont reprise dans les mêmes termes dans l'article 385 de la loi de procédure civile cantonale.
En l'occurrence, l'article 144, alinéa 2 dont je viens de vous donner lecture fixe l'audition dans le cadre de principes généraux, en disant notamment que l'enfant doit être entendu de «manière appropriée». Il y a donc une marge pour le législateur cantonal qui peut préciser ce qu'il entend par «de manière appropriée». C'est ainsi que M. Pagani a déposé un amendement, qui s'inspire de la loi d'application vaudoise et qui vise à mieux réglementer cette question, en proposant que les petits enfants ne devraient en principe pas être entendus et qu'à partir d'un certain âge l'audition est obligatoire.
M. Pagani nous a, de manière tout à fait courtoise, remis son amendement à l'avance, ce qui a permis à la commission législative de l'évoquer tout à l'heure, lors d'une brève séance d'une demi-heure. Si, sur le principe, M. Pagani a certainement raison de préciser les modalités d'application de cette règle du droit fédéral, il ne nous paraît en revanche pas possible d'adopter ce soir, en séance plénière, un tel article, qui est relativement précis et au sujet duquel nous devrions pour le moins procéder à l'audition des milieux intéressés. Cette question de l'audition des enfants est effectivement, M. Pagani a raison, une question délicate et nous ne pouvons pas ce soir adopter un texte qui n'a pas été analysé, mûrement réfléchi et sur lequel on n'a pas pris l'avis des spécialistes. La commission législative vous propose donc de voter l'article 385 tel qu'il figure dans le projet qui vous est soumis.
Je voulais moi-même soumettre un amendement prévoyant que l'enfant qui le souhaitait pouvait se faire accompagner d'une personne de confiance. En effet, il n'est pas évident pour des enfants d'être entendus tout seuls par un juge ; les adultes ont le droit d'être assistés d'un avocat, alors que l'enfant se retrouve tout seul. Mais ces questions sont complexes et chaque solution a des avantages et des inconvénients. C'est pourquoi nous proposons, Monsieur le président, que nous votions l'article 385 tel qu'il est, expression du droit fédéral, et que la commission législative, qui est d'accord à l'unanimité de le faire, examine l'amendement de M. Pagani. Si elle arrive à la conclusion que l'article 385 que nous adopterons ce soir mérite d'être amendé, la commission législative présentera un projet de loi de son propre chef, reprenant tout ou partie de l'amendement qui nous est proposé.
Je crois que M. Pagani, bon prince... (Remarque.) Vous vouliez que je dise bon roi, Monsieur Blanc ? Je crois que M. Pagani est d'accord avec ce mode de faire, qui nous évitera d'avoir de trop longs débats ce soir.
M. Bernard Lescaze (R). Ce projet de loi est effectivement important par ses conséquences pratiques, puisqu'il peut concerner le tiers des couples à Genève.
Je dois ici m'étonner de la façon dont le Conseil d'Etat a procédé. Le nouveau droit fédéral du divorce a été voté au printemps 1998. Les directives fédérales d'application ont été envoyées aux cantons en juillet 1998 et le canton de Genève les a reçues à cette date. A ce moment-là, le département rapporteur a nommé... (Brouhaha. Le président réclame le silence.) Que MM. Dupraz et Hiler veuillent bien aller discuter ailleurs, car c'est un sujet délicat ! Le département rapporteur a nommé une commission d'experts, formée de cinq juges, deux professeurs et trois avocats. Cette commission a travaillé durant une année et tenu onze séances de travail, pour aboutir à un texte que le Conseil d'Etat nous a renvoyé en septembre 1999. Nous avions donc en principe, à notre séance du 24 septembre, très exactement deux séances de commission pour examiner ce projet, si nous voulions tenir compte du délai référendaire !
Le Conseil d'Etat nous avait dit que le projet était fait et parfait ! Quelle n'a pas été notre stupéfaction en entendant la moitié des experts venir nous dire, suite à une question posée en commission, que nous avions raison de la poser, que l'alinéa dont nous parlions était inutile, puis arriver avec dix amendements nouveaux, dont plusieurs avaient pour motivation : «Le texte retenu primitivement par la commission d'experts n'est pas conforme au droit fédéral.» ! Ensuite, au cours de nos travaux, à la suite de nombreuses questions de membres, parfois acceptées difficilement par les experts - je ne suis pas avocat, mais j'ai quand même été stupéfait d'entendre des juges traiter quasiment de benêt un de nos membres avocat - nous sommes arrivés à une trentaine d'amendements. Outre cela, il y avait un problème politique avec les communes, concernant la délimitation des arrondissements d'état civil.
Conclusion, pour faire court : je pense que désormais le Conseil d'Etat devrait confier la rédaction de projets aussi délicats à une seule personne, puis la faire vérifier dans ses services, afin qu'on n'ait pas affaire à des avis fort divergents. Car nous avons également constaté qu'entre le Tribunal de première instance et le Tribunal tutélaire les avis n'étaient pas les mêmes. Je vous fais grâce de lettres croquignolettes où les uns accusent les autres de nous présenter des amendements à titre individuel, alors que les fameux autres se sont réunis tous ensemble, au tribunal, et nous les présentent au nom de leur juridiction !
Toujours est-il que nous avons abouti, et je tiens à remercier vivement Mme Sayegh, à un projet de loi qui se tient à peu près, dont la plupart des amendements ont été vus longuement en commission et sont imprimés - seuls trois amendements de nature technique vous seront présentés tout à l'heure. Ici, je tiens à dire que le problème soulevé par le député Pagani est très important, que nous allons examiner attentivement la solution qu'il propose, mais qu'elle est délicate dans la mesure où je ne suis pas aussi certain que lui que la loi vaudoise actuelle soit conforme au nouveau droit fédéral. En tout cas, il faudra examiner cela, sachant que nous avons voté en octobre un cinquième poste au Tribunal tutélaire en vue de ces auditions. Nous avons d'ailleurs bien fait de le voter à ce moment-là, car cela nous permet aujourd'hui de munir notre projet de la clause d'urgence, ce qui n'est pas possible lorsqu'un projet entraîne une dépense. Nous avons donc été prévoyants, nous, contrairement à d'autres !
Enfin, en ce qui concerne les délais, un amendement sera peut-être présenté par M. Grobet, allongeant le délai à 30 jours au lieu de 10 jours. La commission n'a pas réussi à se départager là-dessus, puisque la décision a été prise par une voix contre une, le reste des membres présents s'abstenant. J'ai suivi pour ma part la position du Tribunal tutélaire majoritaire et du gouvernement, mais je m'en rapporte à meilleur avis si jamais il fallait effectivement prolonger ce délai.
Voilà, Mesdames et Messieurs, en préambule. Je vous recommande de voter ce projet tel qu'il est ressorti des travaux de la commission législative, en remerciant encore le rapporteur et en soulignant que, grâce à notre travail intensif, nous sommes ce soir tous prêts à répondre à toutes les questions que vous pourriez poser.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Les Verts voteront ce projet de loi et j'aimerais pour ma part intervenir uniquement sur le droit de l'enfant à être entendu et sur l'amendement de M. Pagani.
A la fin de l'année 1996, le Grand Conseil, précurseur sans doute en raison de la lenteur avec laquelle les Chambres fédérales traitaient le dossier de la ratification de la Convention des droits de l'enfant, déposait un rapport sur le droit de l'enfant à être entendu lors des procédures de divorce. Nous avions à cette occasion entendu un certain nombre de personnes compétentes - Mme Fabienne Proz Jeanneret et Mme Lücker-Babel, juriste à l'association Défense des enfants-International - et c'est ce qui me fait dire que l'amendement proposé par M. Pagani ce soir présente trois problèmes.
Premier problème : l'âge. Après de longues discussions, Mme Lücker-Babel avait à l'époque bien résumé les choses en disant qu'il était indispensable de ne pas fixer d'âge à partir duquel les enfants devraient être entendus.
Par ailleurs, l'amendement prévoit expressément le concours d'un spécialiste et c'est là que se pose le deuxième problème : pourquoi le spécialiste devrait-il être uniquement un pédopsychiatre ? On pourrait imaginer l'intervention d'un certain nombre d'autres spécialistes.
Le troisième problème surgit lorsque vous dites, Monsieur Pagani, que les enfants en dessous de 7 ans ne seront entendus qu'en cas de gros problèmes. Qu'est-ce que, Monsieur Pagani, de «gros problèmes» au moment d'un divorce ? Quels sont les gros problèmes auxquels sont confrontés les enfants ? Ce n'est en tout cas pas nous qui pourrions en juger.
Alors que nous étions précurseurs en 1996, aujourd'hui le nouveau droit du divorce nous contraint à prévoir l'audition de l'enfant lors des procédures. A cet égard, une phrase dans le projet de loi est choquante et je comprends la réaction de M. Pagani : l'article 385 commence par dire qu'il s'agit de «régler le sort de l'enfant». Mesdames et Messieurs les députés, si dans les cas de divorce nous imaginons que nous réglons le sort de l'enfant, c'est effectivement très grave et je comprends la proposition de M. Pagani qui parle de «préserver l'avenir de l'enfant». Sur ce point-là, il est vrai que ce projet est discutable.
En conclusion, la proposition d'amendement de M. Pagani soulève un problème important. Je vous propose de la renvoyer en commission et de ne pas la voter ce soir, car elle ne me semble pas complète. Il vaut la peine d'en discuter, mais en commission.
M. Philippe Glatz (PDC). Bien que ne faisant pas partie de la commission qui a étudié ce projet de loi, vous vous souviendrez que j'avais déjà marqué - dans une interpellation développée au mois de septembre, sauf erreur - mon souci quant à la formation des personnes qui seront appelées à entendre les enfants.
Je crois que la proposition d'amendement de M. Pagani va dans le bon sens et qu'elle est pertinente. Dans le cadre de cette assemblée législative, je reconnais qu'il est difficile d'affiner cette proposition d'amendement et cet article de loi. C'est pourquoi je me rangerai très volontiers à l'avis de la commission consistant à dire qu'il faut lui faire confiance pour examiner la proposition de M. Pagani et présenter un nouveau projet de loi. Mais je souhaiterais alors qu'elle puisse le faire rapidement, étant donné l'intérêt de l'amendement de M. Pagani.
Je soulignerai encore une chose : dans le cadre de cet examen, je souhaiterais aussi que la commission se penche sur ce qu'évoquait Mme Bugnon tout à l'heure, à savoir la formation des personnes qui seront chargées d'entendre les enfants, que ce soit des pédopsychiatres ou d'autres intervenants. La question de la formation est une question essentielle.
M. Alberto Velasco (S). Puisqu'on en est aux souhaits, je dirai que, lors d'un remplacement dans cette commission, j'avais émis un souhait, qui ne figure pas dans ce projet et qui était qu'on se penche sur la question des médiations. Ma collègue Christine Sayegh a aussi fait part de notre souci, malheureusement on n'en retrouve nulle trace dans ce projet. Je ne sais pas à quelle occasion, mais on y reviendra un jour ; il faudra y revenir, car les médiations nous semblent extrêmement importantes aujourd'hui dans la procédure de divorce.
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Effectivement, certains domaines n'ont pas encore été traités dans cette loi, car ils ne sont pas essentiels pour l'application directe. Il y a un délai impératif au 1er janvier 2000 que nous devons respecter afin que les juges sachent comment procéder, et nous devons donc impérativement voter le minimum de dispositions de procédure.
Je pense qu'il serait heureux que M. Pagani fasse confiance à la commission et retire son amendement. La commission va s'en saisir et le traiter, de même que la question de la médiation. Celle-ci est intéressante et M. Velasco a effectivement proposé en commission que l'on permette au juge, quand il voit qu'une conciliation ou un accord est possible, de proposer une médiation. Ceci demande également l'audition des services qui s'occupent de la médiation, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons également traiter cela ultérieurement en commission.
M. Rémy Pagani (AdG). Je suis heureux que le problème que j'ai soulevé suscite autant d'intérêt. Je vois que le parlement est tout à fait compétent pour traiter ce problème. Cela dit, ce n'est pas en une demi-heure, voire en trois heures de débat que nous réglerons cette affaire. Je crois que les enfants de notre République méritent mieux qu'un débat de trois heures. Je retire donc mon amendement, dans la mesure où la commission s'engage à traiter rapidement ce problème. En effet, je n'aimerais pas que certains enfants fassent les frais d'un manque de clarté dans la procédure. Il serait déplorable qu'aux frais de certains - les enfants - une jurisprudence se développe qui rende service à d'autres - les juges.
Mme Myriam Sormanni (S). Il existe une autre possibilité qui peut être exploitée dans le cas d'un divorce se passant très mal, c'est ce qui s'appelle une médiation pénale. Pour pouvoir appliquer une médiation pénale, où on fait également appel à des médiateurs, il faut effectivement suspendre la procédure de divorce. Je suis contente de voir qu'on propose d'envoyer ce sujet de la médiation en commission pour étude. Je crois que ce sont vraiment des choses à ne pas traiter à la légère, j'en parle en toute connaissance de cause.
M. Laurent Moutinot. Ramseyer). Je tiens tout d'abord, au nom du Conseil d'Etat, à remercier très chaleureusement les membres de la commission législative, qui ont fait un travail important, difficile et dans des délais courts pour nous permettre d'adapter la procédure civile genevoise à l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce.
Cela dit, Monsieur Lescaze, je suis navré, mais votre solution de confier à l'avenir à un seul expert la rédaction d'un projet n'améliorerait en rien les travaux. En effet, ledit expert serait aussitôt contredit par les dix autres qu'entendrait votre commission ; alors autant réunir les onze experts d'entrée de cause pour qu'ils essaient de déblayer le terrain. L'importance du sujet, les divergences de sensibilité et d'approche qu'il suscite légitiment le fait qu'en la matière des opinions très diverses voient le jour et qu'elles soient débattues. De ce point de vue, le nombre de participants est probablement la garantie du meilleur résultat. Les travaux de votre commission prouvent du reste que c'est en additionnant les diverses réflexions, visions des choses et compétences que vous êtes parvenus à rédiger un texte excellent pour l'essentiel.
Vous y avez apporté, en dernière minute, un certain nombre d'amendements techniques avec lesquels le Conseil d'Etat peut être d'accord. En ce qui concerne l'amendement de M. Pagani, je remercie ce dernier de l'avoir, dans sa grande sagesse, retiré, car il n'aurait manifestement pas pu être accepté tel quel. Il est important en effet que vous repreniez la question de l'audition des enfants, mais permettez-moi de me souvenir de mon métier antérieur et de vous mettre en garde : faites attention, en édictant les règles de procédure en la matière, que jamais, jamais, l'enfant ne devienne l'otage d'une procédure en divorce ! Le droit de l'enfant de s'exprimer lorsqu'une raison le justifie, l'intérêt pour le juge de mieux connaître une situation familiale en entendant les enfants, tout cela se comprend, mais ne permettez pas l'exploitation des enfants dans les procédures en divorce. Je sais ce qu'il en était avec l'ancienne procédure et je vous conjure, Mesdames et Messieurs les députés, de ne pas permettre des dérapages de cette nature. Ce serait manifestement aller contre les intérêts des enfants, que nous toutes et nous tous ici, j'en suis persuadé, entendons défendre.
Moyennant ces quelques précisions, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter le projet de loi tel qu'issu des travaux de la commission, avec les derniers amendements techniques présentés.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Art. 1 (souligné)
Mis aux voix, l'article 30, alinéa 2 (nouvelle teneur) est adopté, de même que les articles 52, lettre c (nouvelle) à 373 (nouvelle teneur).
Art. 375
Le président. Nous sommes saisis d'un amendement à l'article 375 de la loi de procédure civile, article qui ne figure pas dans le projet de loi tel qu'issu des travaux de commission et dont je vous lis la teneur actuelle : «Les décisions du Tribunal tutélaire peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance dans les 10 jours dès la notification aux parties.»
L'amendement de M. Grobet vise à ramener le délai de recours à 30 jours.
M. Christian Grobet (AdG). Merci, Monsieur le président, d'avoir donné lecture de mon amendement. Comme le plénum l'aura compris, nous sommes en train de modifier plusieurs articles de la loi de procédure pénale, dont l'article 361 marque le début du chapitre IV intitulé «Mesures protectrices et autres interventions en matière d'union conjugale». Dans le cadre de cette loi et des problèmes que nous débattons ce soir, certaines questions sont de la compétence du Tribunal tutélaire et les mêmes peuvent être traitées par le Tribunal de première instance, selon le moment où on agit. Selon que l'on est en cours de procédure de divorce ou en dehors de la procédure de divorce, on va devant le Tribunal de première instance ou devant le Tribunal tutélaire.
Devant le Tribunal de première instance, les délais usuels de recours ont été uniformisés, il y a un certain nombre d'années, à 30 jours. En revanche, devant le Tribunal tutélaire, les délais de recours, pour les mêmes questions, sont plus brefs et sont de 10 jours. Voilà pourquoi, à l'article 375 LPC, que le Conseil d'Etat n'avait pas proposé de modifier, je demande que les décisions prises par le Tribunal tutélaire en matière d'actions alimentaires puissent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours. C'est important, car plus loin dans la loi on retrouve d'autres recours contre l'autorité tutélaire, parmi les mesures relatives au mariage, et il convient qu'il y ait une uniformisation des délais.
Nous avons à ce sujet entendu une contre-expertise de Mme Daoudi, juge, qui reconnaissait le bien-fondé de notre démarche, tout en relevant qu'il faudrait peut-être examiner d'autres dispositions - et je le dis à l'intention du Conseil d'Etat, car je crois que la commission législative devra s'en saisir. Il y a d'autres délais de recours de 10 jours contre les décisions du Tribunal tutélaire qui sont manifestement trop brefs, en matière de succession notamment, lorsque des jugements tombent par exemple au milieu de l'été.
Le seul argument pour le maintien du délai de 10 jours qui nous avait été donné par les autres experts était que la décision pouvait avoir un caractère d'urgence. Or si la décision a un caractère d'urgence, le tribunal peut, et je dirais même doit déclarer la décision exécutoire nonobstant recours. Le fait de prolonger le délai de recours n'empêche donc nullement une décision d'entrer en vigueur avec effet immédiat, s'agissant de questions relevant du droit de visite, de garde des enfants pendant les vacances. Il suffit de déclarer cette décision exécutoire nonobstant recours, ce qui est, semble-t-il, déjà appliqué fréquemment.
C'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et Messieurs, à uniformiser les délais dans la matière que nous traitons ce soir et à adopter le délai usuel de 30 jours. Il s'agit ici d'une question, je dirais, de sécurité des justiciables.
M. Michel Halpérin (L). Que la proposition d'amendement qui nous est faite par M. Grobet soit ou non susceptible de recevoir un accueil favorable, il me paraît qu'elle n'est pas présentée dans des circonstances qui s'y prêtent bien.
Nous sommes aujourd'hui, comme cela a été rappelé par plusieurs d'entre vous, dans une situation d'urgence qui tient au fait que nous devons adopter une législation nouvelle au 1er janvier 2000. Le sujet dont nous entretient M. Grobet est d'une nature différente : il ne s'agit pas de s'adapter au nouveau droit fédéral, il s'agit de profiter de cette adaptation au droit fédéral pour uniformiser, dit-il, et peut-être innover en matière de procédure cantonale et de délais de recours.
Je rappelle à ceux d'entre vous qui ne s'en souviendraient pas que la procédure en matière de délais de recours a été simplifiée il y a peu d'années par notre parlement. Nous avions alors trois types de procédure : procédure ordinaire, procédure accélérée et procédure sommaire. La première voyait ses décisions faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, la deuxième dans un délai de 20 jours sauf erreur, et la troisième dans un délai de 10 jours. Nous avons supprimé le délai intermédiaire, pour simplifier la vie des justiciables, et nous avons eu raison. Mais je crois que nous aurions tort aujourd'hui, alors que nous nous occupons d'autre chose et que nos préoccupations sont focalisées dans une direction différente, de nous emparer de manière oblique en quelque sorte, ou latérale, de cette problématique des délais et de transformer le cheminement habituel de nos procédures.
Je souligne que les délais de 10 jours s'appliquent aux procédures qu'on dit sommaires, c'est-à-dire qui sont urgentes par nature. Contrairement à M. Grobet, je ne crois pas que les juges fassent un usage fréquent et donc encore moins extensif de la possibilité de déclarer une décision exécutoire nonobstant appel, car c'est contraire aux principes généraux de la procédure.
En conséquence de quoi, sans me prononcer aucunement sur le bien ou le mal fondé de l'amendement de M. Grobet, je vous propose de le rejeter ce soir, parce que ce n'est ni le lieu ni l'heure de ce débat et de le réserver à une réflexion ultérieure concernant le fonctionnement des délais en général en matière de procédure civile. Nous pourrions d'ailleurs fort bien nous y pencher le jour où nous examinerons à l'épreuve du feu le bon fonctionnement de cette législation du divorce, adoptée dans la hâte faute de mieux et dans les circonstances que vous savez. C'est la raison pour laquelle, je vous demande, si M. Grobet persiste dans sa proposition d'amendement, de la rejeter.
M. Laurent Moutinot. Ramseyer). Je crois qu'on ne peut que souscrire au principe d'uniformiser autant que faire se peut les délais de recours et de faire en sorte qu'il n'y ait plus que deux durées, au lieu des quatre ou cinq à l'heure actuelle.
Dans le cas d'espèce, tout comme pour l'amendement évoqué tout à l'heure concernant l'audition des enfants, il y a lieu de peser attentivement les avantages d'un délai de 30 jours, qui est le délai uniforme et usuel, et les avantages d'un délai de 10 jours, s'agissant de mesures qui ont un caractère de relative urgence, voire de grande urgence, à propos desquelles il importe que les justiciables soient fixés rapidement sur l'éventualité d'un appel ou non. En cas d'allongement du recours, la possibilité de déclarer la décision exécutoire nonobstant recours existe, c'est vrai, mais on risque d'aboutir à la situation où toutes les décisions seraient déclarées exécutoires nonobstant recours. En effet, compte tenu de la matière, il est rare que ces décisions concernant le sort des enfants n'aient pas une certaine urgence, puisque sinon on ne les prendrait pas.
Comme pour les autres questions qui ont été débattues et qui nécessitent examen - la médiation, les modalités du droit de visite - je vous suggère, Mesdames et Messieurs les députés, de reprendre la question des délais en commission, pour une harmonisation générale. Une fois encore, il est possible qu'en fin d'examen on parvienne à la conclusion qu'un délai de 30 jours est préférable. Dans le feu du débat ce soir, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas mais je ne demande qu'à être convaincu cas échéant.
Le président. Je salue à la tribune la présence de notre ancien collègue Florian Vetsch. (Applaudissements.)
Nous passons au vote de l'amendement de M. Grobet... Madame Sayegh ?
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Veuillez m'excuser, Monsieur le président, je croyais avoir levé la main avant M. le conseiller d'Etat !
Je voudrais préciser que, dans le cadre des délais, il y a une question que j'ai posée aux experts et à laquelle ils n'ont pas répondu. Un délai de 10 jours, effectivement, comme il a été rappelé, concerne une procédure sommaire, rapide, et il est facile d'écrire une lettre motivée pour manifester son recours. Si le délai est prolongé à 30 jours, il est bien possible que l'on exige à ce moment-là un mémoire en faits, en droit, qui sera beaucoup plus compliqué et qui manquera peut-être de spontanéité. Avant de décider de l'opportunité de prolonger le délai, de l'étendre éventuellement à 30 jours, je pense - et là j'abonde dans le sens de mes préopinants - qu'il serait bon que l'on en discute en commission.
Entre-temps, si le délai de 10 jours perdure, ce n'est pas gravissime : les gens y sont habitués, puisque le délai de recours est de 10 jours pour la majorité des décisions du Tribunal tutélaire. Je propose donc aussi à M. Grobet de retirer son amendement, assuré qu'il est - en tant que président de la commission il pourra d'autant plus facilement le suggérer - que nous travaillerons ce point en même temps que les autres déjà évoqués.
M. Christian Grobet (AdG). Sans allonger les débats, je voudrais simplement souligner une chose qui, je crois, a échappé à M. Moutinot : le délai de 10 jours prévu ici est, sur les mêmes questions exactement, de 30 jours devant le Tribunal de première instance. Je n'aurais pas fait cette proposition, si ce n'était pas la même matière. De plus, il est vrai que l'appel doit être formulé d'une manière motivée et je trouve cela profondément choquant. Mais je ne peux pas convaincre ceux qui ne veulent pas l'être : je retire donc mon amendement, que nous examinerons en commission !
Le président. Il est pris acte du retrait de l'amendement à l'article 375. Nous poursuivons.
Mis aux voix, l'article 377 est adopté, de même que l'article 378.
Art. 379
Le président. Nous sommes saisis, à l'article 379, d'une proposition d'amendement de la commission législative, modifiant l'alinéa 1 ainsi :
1La procédure de divorce est régie par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour la procédure de séparation de corps, les sections 2 et 3 s'appliquant par analogie.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. L'alinéa 2 est également modifié. Je lis la nouvelle teneur :
2Le présent chapitre, à l'exclusion de la section 2, régit également les procédures en annulation de mariage sous réserve de la section 3 qui s'applique par analogie.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. L'alinéa 3 présente également une nouvelle teneur, je lis :
3Lorsque les dispositions du présent chapitre n'y dérogent pas, les règles générales de la procédure ordinaire demeurent applicables.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 379 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 380 est adopté, de même que les articles 380A à 393.
Art. 394
Le président. La commission législative propose l'amendement suivant : les alinéas 1 et 2 deviennent l'alinéa 1, les alinéas 3 et 4 devenant les alinéas 2 et 3.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 394 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 395 est adopté.
Art. 396
Le président. Nous avons une proposition d'amendement de la commission législative, modifiant l'intitulé et l'article lui-même ainsi :
Art. 396 Transmission du jugement à l'état civil (nouvelle teneur)
A défaut d'opposition [...] prononçant le divorce ou l'annulation du mariage, dans les 6 jours...
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 396 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 397 est adopté, de même que les articles 397A et 397B.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.
Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté de même que les articles 3 et 4 (soulignés).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8094-2)
modifiant la loi de procédure civile (E 3 05)(modification du code civil du 26 juin 1998)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article 1 Modification(s)
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La présente disposition ne s'applique pas aux conciliations, aux mesures provisionnelles, y compris les séquestres, aux mesures protectrices de l'union conjugale, aux actions alimentaires, aux mesures préprovisoires et provisoires pendant la procédure de divorce, à la procédure sommaire et à celle prévue pour les évacuations ainsi qu'aux matières relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 52, lettre c (nouvelle)
Art. 207, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Dans le cas où l'une des parties est sous l'autorité d'un représentant légal, le juge décide s'il y a lieu d'interroger le représentant légal ou s'il y a lieu d'interroger la partie elle-même. L'interrogatoire d'une personne incapable de discernement (art. 16 du code civil) est interdit. L'application de l'article 385 est réservée.
Art 225, al. 3 (abrogé)
Art. 362 Comparution des parties (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les parties comparaissent en personne.
2 Le juge dresse procès-verbal de leurs dires. S'il homologue l'accord des parties, il statue séance tenante.
3 Si la partie citée s'oppose à la demande, la cause est fixée à plaider, les articles 133, al 2 et 134 étant applicables.
Art. 363 Procédure (nouvelle teneur)
1 Si la partie citée ne comparaît pas, le juge reconvoque les parties à bref délai.
2 Si, à nouveau, la partie citée ne comparaît pas, le juge entend le requérant seul et ordonne toutes mesures qu'il juge opportunes. Il statue de même si la partie citée comparaît et ne s'oppose pas à la demande.
3 Si la partie citée s'oppose à la demande, le juge procède conformément à l'article 362, alinéa 3.
4 L'article 381 concernant les mesures préprovisoires en matière de divorce est applicable par analogie.
Art. 364, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'article 385 est applicable.
Art. 366 Procédure (nouvelle teneur)
Les dispositions du précédent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 363, alinéa 4. Toutefois, en cas d'empêchement légitime, les parties peuvent être représentées par un avocat.
Art. 368A Procédure (nouveau)
Le Tribunal tutélaire est saisi de l'action concernant l'enfant mineur par une requête, qui contient l'exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
Art. 368B Etablissement des faits (nouveau)
1 Le Tribunal tutélaire établit d'office les faits.
2 Il peut procéder à toutes mesures probatoires utiles.
3 Il entend les père et mère et, le cas échéant, le mineur intéressé.
Art. 368C Recours (nouveau)
L'article 375 de la présente loi est applicable.
Art. 369, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal tutélaire prend d'office les mesures prévues aux articles 307 à 313 du code civil.
Art. 370 (nouvelle teneur)
Sous réserve des dérogations suivantes, le Tribunal tutélaire applique les règles générales de la présente loi.
Art. 371 Etablissement des faits et mesures éducatives (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal tutélaire établit d'office les faits. Il peut requérir tout rapport des organes administratifs et de police. Les parties peuvent en prendre connaissance.
2 Il peut ordonner les mesures utiles à l'observation éducative ou clinique de l'enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.
Art. 372, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Tribunal tutélaire entend le mineur intéressé, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à son audition.
Art. 373 Enquête par témoins (nouvelle teneur)
Le Tribunal tutélaire convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire.
Art. 377 Procédure de réintégration (nouvelle teneur)
Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal tutélaire, qui procède conformément au présent chapitre.
Art. 378 Protection des biens de l'enfant (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la protection des biens de l'enfant (art. 324 CCS).
Art. 379 Procédure applicable (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 La procédure de divorce est régie par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour la procédure de séparation de corps, les sections 2 et 3 s'appliquant par analogie.
2 Le présent chapitre, à l'exclusion de la section 2, régit également les procédures en annulation de mariage sous réserve de la section 3 qui s'applique par analogie.
3 Lorsque les dispositions du présent chapitre n'y dérogent pas, les règles générales de la procédure ordinaire demeurent applicables.
Art. 380 Dépôt des requêtes ou demandes (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Le juge est saisi par une requête ou une demande en double exemplaire, accompagnée des pièces d'état civil avec une traduction officielle, si elles ne sont pas rédigées dans l'une des langues nationales. En cas d'urgence, il suffit de justifier avoir requis lesdites pièces ou traductions.
2 Si les époux ont un enfant mineur, une copie supplémentaire de la requête ou de la demande est adressée par le greffe au Service de protection de la jeunesse en vue de l'établissement d'un rapport d'évaluation..
3 Le dépôt au greffe de la requête ou de la demande crée la litispendance.
Art. 380 A Mesures provisionnelles
1 Les mesures provisionnelles prises en application de l'art. 137 du code civil sont requises, ordonnées et exécutées en conformité du chapitre I, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après.
2 Les mesures cessent de plein droit de déployer leurs effets :
Art. 381 Mesures préprovisoires (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Dès le dépôt de la requête ou de la demande et jusqu'à la première audition des époux, le président du Tribunal, sur requête écrite de l'un des époux et s'il y a urgence, statue sans délai, après que les époux ont préalablement été entendus, sur les mesures permises par l'art. 137 CC, soit la garde des enfants, les relations personnelles, la demeure et les contributions d'entretien.
2 Si à raison de son domicile à l'étranger, l'un des époux ne peut être entendu à bref délai, le président l'invite à se prononcer par écrit sur la requête. En cas de péril en la demeure, le président du Tribunal peut, dès présentation de la requête, autoriser provisoirement la mesure requise.
3 Le jugement est immédiatement exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours. Il cesse de déployer ses effets, si la requête ou demande est retirée. Sur requête de l'un des époux, ce jugement peut être modifié par le président du Tribunal jusqu'à la première audition des époux.
4 Dès la première audition des époux, chacun d'eux peut requérir des mesures provisoires qui se substituent aux mesures préprovisoires.
Art. 382 Mesures provisoires (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 A la demande de l'un des époux, le juge statue sans probatoires sur les mesures provisoires permises par l'art. 137 CC.
2 Les parties doivent, 5 jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie, se communiquer les pièces dont elles entendent faire état accompagnées de leurs conclusions motivées.
3 Sous réserve des alinéas 1 et 2, les règles de la procédure accélérée sont applicables tant en première instance qu'en appel.
4 Les mesures sont requises et instruites indépendamment du fond.
Art. 383 Dispense de conciliation (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les requêtes ou demandes ne sont pas soumises à l'essai préalable de conciliation.
2 En tout état de cause, le juge peut tenter de trouver un accord entre les époux en présence des avocats ou, exceptionnellement, hors leur présence.
Art. 384 Huis clos (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Tous les actes d'instruction de la cause sont exécutés à huis clos.
Art. 385 Audition de l'enfant (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Pour régler le sort de l'enfant, le juge ou un tiers nommé à cet effet l'entend personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
2 L'audition a lieu en principe hors de la présence des époux et de leurs avocats.
3 L'enfant est avisé des motifs de son audition, de ce qu'il peut refuser de répondre et qu'il peut s'opposer à ce qu'un procès-verbal de ses dires soit dressé. Dans ce cas, le juge peut verser au dossier un résumé de l'entretien, dont il donne connaissance au mineur.
Art. 386 Représentation de l'enfant (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Lorsque de justes motifs l'exigent ou que l'enfant capable de discernement le requiert, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur. L'enfant devient alors partie à la procédure sur les questions qui le concernent.
2 Le juge détermine, dans le jugement au fond, qui supporte les frais de la curatelle.
3 La rémunération due au curateur est fixée par le Tribunal tutélaire. Son montant est fonction des qualifications professionnelles du curateur, du temps consacré au mandat, du genre de prestations fournies, de la complexité du cas et des moyens financiers du débiteur de la rémunération.
Art. 387 Jugements (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Les jugements en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage, ainsi que sur mesures provisoires, sont rendus en premier ressort.
Art. 388 Accord complet ou partiel (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les époux déposent une requête commune, accompagnée le cas échéant d'une convention sur les effets de leur divorce signée par eux et tous les documents nécessaires aux fins d'établir leur situation financière (notamment revenus et charges, fortune, avoirs de prévoyance professionnelle calculés pour la durée du mariage).
2 S'il manque des documents utiles, le juge invite les époux à les communiquer.
3 Si les époux ont un enfant mineur, la requête ou la convention contient en outre des conclusions le concernant (notamment autorité parentale, garde, relations personnelles, prestations pécuniaires).
Art. 389 Audition des époux et mesures probatoires (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Le juge entend les époux séparément, puis ensemble.
2 Les époux comparaissent personnellement. La représentation par avocat n'est admissible que dans des cas exceptionnels et pour autant que l'époux empêché de comparaître ait manifesté par écrit son accord inconditionnel relativement au divorce et à la convention.
3 Le juge s'assure de leur accord, complet ou partiel, sur le divorce et ses effets. Il fixe aux époux un délai de réflexion de deux mois au terme duquel ceux-ci lui confirment par écrit et personnellement leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.
4 En cas d'accord partiel, les époux déposent dans le même délai leurs conclusions sur les effets du divorce restant encore litigieux.
5 S'il existe un motif qui empêche la ratification de l'accord complet ou partiel, le juge en informe les époux et fixe la cause pour plaider.
6 Le juge ordonne les mesures probatoires nécessaires.
Art. 389A Non comparution d'un des époux (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Lorsqu'un des époux ne comparaît pas à la première audience, le juge fixe une nouvelle audition :
si l'époux se présente, le juge procède conformément à l'article 389 ;
en cas de non comparution du ou des époux, le juge les informe qu'il rayera la cause du rôle si l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas déposé dans les trente jours une demande unilatérale.
Art. 390 Suite de la procédure et jugement sur requête commune (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Sauf s'il considère, par un jugement, que les conditions du divorce par requête commune ne sont pas remplies, le juge prononce le divorce ou la séparation de corps, ratifie tout ou partie de la convention et statue sur les éventuels autres effets accessoires.
2 Si à l'échéance du délai de réflexion, l'un ou les époux n'ont pas confirmé par écrit leur accord :
Art. 391 Demande (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 La demande est formée par assignation.
2 Les conclusions nouvelles et les demandes reconventionnelles sont valablement formées par simples conclusions écrites.
Art. 392 Défendeur domicilié hors du canton ou sans domicile connu (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Lorsque le divorce ou la séparation de corps est demandé contre un époux qui n'a ni domicile ni résidence dans le canton, le juge convoque cet époux en fixant le délai de comparution eu égard à la distance du domicile et aux autres circonstances.
2 Lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, un extrait de la convocation est inséré à deux reprises, à 15 jours au moins d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle. La convocation mentionne que le défendeur peut retirer au greffe une copie de l'assignation. Une copie de la convocation est remise au procureur général.
Art. 393 Instruction (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Le juge ordonne d'entrée de cause la comparution personnelle des époux.
2 Le juge interroge les parties au sujet de la durée de la séparation ou des motifs rendant la continuation du mariage insupportable.
3 Si le demandeur ne se présente pas, défaut est prononcé et la cause rayée du rôle.
4 Si le défendeur consent expressément au divorce, le juge applique par analogie la procédure de divorce sur requête commune et statue sur les effets du divorce restant encore litigieux.
5 Le juge ordonne toutes mesures probatoires nécessaires, y compris en cas de défaut du défendeur.
Art. 394 Appel (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
1 Les jugements prononçant ou refusant le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage, les jugements sur mesures provisoires, ainsi que la décision du juge refusant l'audition d'un enfant capable de discernement et celle en matière de curatelle de représentation de l'enfant, sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours dès leur notification.
Conformément à l'article 149, alinéa 1 CC, le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel dirigé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune.
2 Les faits connus avant le jugement de première instance et les moyens de preuve y relatifs doivent être invoqués au plus tard dans le premier échange de mémoires en appel devant la Cour.
3 Les conclusions nouvelles sont recevables pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Art. 395 Renonciation au jugement (sans changement)
Tout jugement ou arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps est réputé nul et non avenu si les deux parties ont, dans le délai fixé pour l'opposition, l'appel ou le recours au Tribunal fédéral ou encore dans un délai de 30 jours à dater du retrait de l'opposition ou de l'appel, déclaré renoncer au divorce ou à la séparation de corps. Cette déclaration, qui est irrévocable en ce qui concerne le jugement ou l'arrêt rendu, doit être faite par écrit et déposée auprès du greffier de la juridiction chargé de communiquer le jugement ou l'arrêt en vue de la transcription.
Art. 396 Transmission du jugement à l'état civil (nouvelle teneur)
A défaut d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, le greffier de la juridiction qui a prononcé ou confirmé le divorce transmet un extrait certifié conforme du dispositif du jugement ou arrêt définitif prononçant le divorce ou l'annulation du mariage, dans les 6 jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, à la direction cantonale de l'état civil et aux officiers d'état civil compétents, à teneur des prescriptions de l'ordonnance sur l'état civil. Cette transmission a lieu, dans le délai ci-dessus, au vu d'un certificat de non-opposition, de non-appel ou de non-recours délivré gratuitement par le greffe compétent, même en cas de recours au Tribunal fédéral sur les effets accessoires du divorce seulement.
Art. 397 Révision (nouvel intitulé et nouvelle teneur)
Dans la mesure où il ratifie la convention sur les effets patrimoniaux du divorce, le jugement entré en force peut faire l'objet d'une demande en révision pour vice du consentement, dans le délai de deux mois dès la découverte du vice du consentement.
Art. 397A Modification par le juge (nouveau)
Sous réserve de l'article 397B, les dispositions concernant le divorce sur demande unilatérale sont applicables par analogie à l'action en modification du jugement de divorce ou de séparation de corps.
Art. 397B Modification par l'autorité tutélaire (nouveau)
1 En cas d'accord entre les père et mère ou au décès de l'un d'eux, le Tribunal tutélaire est compétent, en vertu de l'article 134, alinéa 3 du code civil, pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
2 Le Tribunal tutélaire est saisi de l'action concernant l'enfant mineur par une requête, qui contient l'exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue au sujet de la répartition des frais d'entretien de l'enfant.
3 Les dispositions concernant les mesures de protection de l'enfant sont applicables pour le surplus.
Article 2 Modifications à d'autres lois (E 1 05)
1 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 3, al 1, litt d) et e) (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal de première instance statue sur requête écrite dans les cas suivants :
Art. 6, al 1, litt b) (abrogée) et c) (nouvelle teneur)
1 Le Procureur général est l'autorité compétente pour intenter action dans les cas suivants :
Art. 12A Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (nouveau)
Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131 et 290 du code civil.
Art. 16, litt c) et d) (abrogées) et al. 2 et 3 (nouveaux)
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants :
2 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité professionnelle de mandataire en matière de conclusion d'un mariage ou d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de l'étranger (art 406 c, al 1 du code des obligations).
3 Le Conseil d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.
(E 1 13)
2 La loi sur l'état civil, du 19 décembre 1953, est modifiée comme suit :
Art. 1, al 1 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat définit les arrondissements de l'état civil, sur proposition des communes intéressées.
Art. 3, al 3 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat sanctionne disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines applicables sont celles prévues par l'article 47, alinéa 2, du code civil.
Art. 7, litt. a (nouvelle teneur)
Art. 8, litt. a (nouvelle teneur)
(E 2 05)
4 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant 3 et 4)
2 Le Tribunal tutélaire siège à huis-clos.
(J 6 05)
5 La loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958, est modifiée comme suit :
Art. 12 al. 3 (nouvelle teneur)
Le directeur du service ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal tutélaire la ratification des dispositions prises.
Le service de protection de la jeunesse reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du Tribunal tutélaire.
Art. 13, al. 7 (nouveau)
En cas de péril pour un enfant sur lequel le Tuteur général exerce un mandat, ce dernier ou son suppléant ordonne le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal tutélaire la ratification des mesures prises.
Le Tuteur général reste compétent pour toute mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du Tribunal tutélaire.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Article 4 Clause d'urgence
L'urgence est déclarée.