République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7611-A
a) Projet de loi de Mmes et MM. René Longet, Bernard Lescaze, Vesca Olsommer et Erica Deuber Ziegler sur le partenariat. ( -) PL7611
Mémorial 1997 : Projet, 4685. Renvoi en commission, 4701.
Rapport de M. Michel Halpérin (L), commission judiciaire
P 1222-A
b) Pétition : Soutien au projet de loi sur le partenariat. ( -)P1222
Rapport de M. Michel Halpérin (L), commission judiciaire

9. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants :

Introduction

Le projet de loi sur le partenariat a été déposé le 5 mai 1997 par Mmes et MM. les députés René Longet, Bernard Lescaze, Erica Deuber-Pauli et Vesca Olsommer.

Ce projet et son exposé des motifs sont annexés au présent rapport, pour permettre aux députés qui le souhaiteraient de comparer ces textes à ceux qui sont issus des travaux de la Commission.

En substance, la proposition consisterait à permettre à deux personnes de se faire reconnaître « partenaires » par un officier d'état civil. Les effets de ce partenariat consisteraient, pour l'essentiel, en une application analogique aux partenaires des dispositions cantonales régissant les conjoints.

Pour ses auteurs, ce projet était destiné à prendre en considération l'évolution du mode de vie en Suisse et le fait que le mariage « n'est de loin, plus la seule forme de vie en commun pour deux personnes ». Le but était « d'offrir à ceux et à celles qui ont choisi de vivre à deux sans se marier, qu'ils soient de même sexe ou de sexe opposé, les aménagements nécessaires à l'épanouissement et la protection de leur communauté et les mêmes avantages fiscaux qu'aux couples mariés. »

II. Travaux de la Commission

La Commission judiciaire est généralement surchargée. Elle l'a été plus encore qu'à l'accoutumée en 1997 et 1998, notamment en raison de l'élaboration de la législation relative aux prud'hommes. Elle a donc cumulé des retards qui ont entraîné, le 21 octobre 1998, le dépôt d'une pétition comportant 2000 signatures, pour soutenir le projet de loi 7611.

La Commission, sous la présidence ferme et bienveillante de Mme la députée Fabienne Bugnon, a commencé ses travaux au mois de mars 1999 et elle s'est, jusqu'au 8 septembre 1999, réunie à huit reprises pour traiter de ce sujet.

Elle a procédé aux auditions du Grepa, du groupe Sida Genève, de l'Association Dialogai, du Centre Nathalie Barney, de l'Association des juristes progressistes, de Me Jean-Pierre Garbade, principal rédacteur du projet de loi, de M. Bernard Lescaze, député et signataire du projet. Elle a également interrogé par écrit M. Bernard Gruson, directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Ses travaux ont été suivis, pour le Département de justice et police et des transports (DJPT), par M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint.

1. Audition du GREPA :

Ce groupement a vu le jour en 1996 sur la base des réflexions de trois couples réunis par les multiples difficultés qu'ils rencontraient au quotidien du fait qu'ils n'étaient pas mariés (l'un de ces couples était hétérosexuel, les autres homosexuels).

Ce groupe a élaboré, avec le concours actif de Me Garbade, le texte qui a été présenté par les députés signataires du projet de loi 7611.

Il s'agissait, dans l'esprit des concepteurs, de palier aux nombreuses embûches que rencontrent les couples homosexuels, particulièrement face à des situations dramatiques telles que maladie du compagnon, funérailles, etc. Selon les personnes auditionnées, le vide juridique régnant à l'heure actuelle a notamment pour conséquence d'empêcher ces couples, victimes de tracasseries et de discrimination, d'assumer leur mode de vie en pleine lumière.

2. Audition du groupe Sida Genève :

Ce groupe est plus particulièrement préoccupé par les circonstances douloureuses que traversent des personnes victimes de cette maladie, soit du fait d'un accès difficile à l'hôpital pour le compagnon ou la compagne de la personne malade, qu'il s'agisse de visites ou d'orientation sur les choix du traitement, soit, lors d'un décès, dans l'organisation des cérémonies funéraires. Des problèmes se posent aussi en termes de droits successoraux, qu'il s'agisse du partage des biens communs, de la dévolution successorale ou encore de l'imposition ou du deuxième pilier. Ces couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, rencontrent aussi des difficultés de logement, en ce sens par exemple que si le locataire est décédé, le survivant ne peut faire valoir aucun droit à l'égard du bailleur.

Le groupe signale également que les lois de procédures civile et pénale permettent à des couples mariés ou à des membres de la famille de ne pas témoigner dans des affaires touchant leurs proches, mais que ce droit ne s'applique pas aux couples non mariés.

Ces situations pénibles révèlent la difficulté des personnes concernées à vivre normalement leur vie de couple.

A l'appui de ses explications, le groupe a déposé un résumé de synthèse figurant en annexe à la présente.

3. Audition de Dialogai :

Cette association, qui réunit des homosexuels, est naturellement favorable au projet de loi, mais non sans réserve. D'une part, la plupart des problèmes matériels évoqués relèvent du droit fédéral - ce qui n'empêche pas qu'il soit nécessaire de légiférer déjà au niveau des cantons, ne serait-ce qu'à titre pédagogique. D'autre part, il serait plus honnête, plus rigoureux et plus courageux de limiter ce projet aux couples de même sexe. En effet, les couples hétérosexuels ont, eux, la possibilité de se marier.

Pour Dialogai, l'un des points essentiels est celui du permis de séjour. Lorsqu'un des deux partenaires est étranger, le fait de son compagnonnage avec un citoyen suisse devrait lui permettre de bénéficier d'un permis. Cette question, elle aussi, relève du droit fédéral, mais un message cantonal serait le bienvenu.

Pour le surplus, sont évoqués, comme par les précédents intervenants, les problèmes de fisc, notamment dans le cadre du droit successoral, d'assistance sociale et de logement.

4. Audition du Centre Nathalie Barney :

Cette association, fondée il y a dix ans, défend la cause des femmes homosexuelles. Elle anime un centre de documentation et une permanence téléphonique.

Il s'agit d'un groupe militant qui attache la plus grande importance au projet de loi sur le partenariat car il est propre à conduire à la fin des discriminations dont les homosexuels sont victimes.

Quant au contenu concret du projet, l'accès à l'hôpital et la question successorale sont les sujets les plus importants.

5. Audition de l'Association des juristes progressistes :

Cette dernière est surtout intéressée par les problèmes juridiques que fait apparaître le projet de loi. Elle présente des propositions d'amendements tendant à renforcer la portée des engagements mutuels que devraient prendre les partenaires.

Pour les Juristes progressistes, le projet de loi devrait s'appliquer tant aux couples homosexuels qu'hétérosexuels non mariés.

Il devrait comporter une modification de la législation fiscale actuelle avec une réduction, pour le partenaire survivant, des droits de succession. Ce qui implique évidemment que soit aussi prise en compte la problématique de l'impôt sur le revenu.

De même, les questions de droit de visite et de choix thérapeutiques doivent être réglées de façon claire, comme celles du témoignage, des caisses de pensions et du droit au bail (ces deux derniers points relevant pour l'essentiel du droit fédéral).

Quant à la proposition contenue dans le projet de loi de placer les partenaires sous le régime de la séparation de biens, il n'est pas nécessairement favorable aux objectifs des personnes concernées qui cherchent plutôt à s'assurer une forme de droit au partage de leurs biens communs. Il serait sans doute plus judicieux de placer ces partenaires sous le régime de la participation aux acquêts.

Comme les autres personnes auditionnées, les représentants des Juristes progressistes estiment que si l'essentiel des problèmes relèvent du droit fédéral, l'impulsion peut et doit venir des cantons.

6. Audition de Me Jean-Pierre Garbade :

Cet avocat a rédigé le projet de loi en concertation avec les milieux intéressés.

Il complète ses travaux par la remise de quelques propositions d'amendements ainsi que de diverses dispositions cantonales, relevant de la procédure civile ou pénale, du fisc, de la santé ou de la fonction publique.

Me Garbade évoque d'abord l'évolution de Dialogai. Cette association soutient aujourd'hui un projet de loi exclusivement destiné aux homosexuels, mais cela n'a pas toujours été son point de vue.

Il s'arrête ensuite sur la finalité du projet de loi. Le bien protégé devrait être « la communauté de toit » qui mérite, en tant que telle, reconnaissance et protection.

Le but essentiel du projet de loi est d'assimiler la notion de partenaire à celle de proche et de conjoint. Il ne s'agit pas de créer une institution, mais de reconnaître un état de fait.

Le projet de loi a naturellement un intérêt particulier pour les homosexuels, mais il peut servir aussi à éviter les mariages blancs, c'est-à-dire ceux qui sont contractés de façon artificielle, pour permettre à l'un des conjoints d'obtenir des avantages qui lui seraient sans cela refusés. Il importe en définitive de fixer les paramètres principaux de la vie commune et de la solidarité mutuelle qui en découle. Dès lors qu'ils ne cohabitent plus, il n'est pas nécessaire de prévoir une protection d'un des partenaires à l'égard de l'autre, ni un prolongement de leur devoir de solidarité, puisque la vie commune est terminée.

7. Déposition écrite de M. Bernard Gruson :

Les drames décrits par un certain nombre de personnes auditionnées autour de l'hospitalisation du partenaire ont conduit la Commission à vouloir entendre le directeur des HUG. Dans l'impossibilité de procéder à cette audition dans un délai suffisamment rapproché, la Commission a adressé à M. Gruson par écrit ses questions, auxquelles celui-ci a répondu par lettre du 26 mai 1999, annexée au présent rapport.

En résumé : la législation genevoise a introduit à plusieurs reprises la notion de « proches » dans les textes, en particulier dans les lois régissant les rapports entre les membres des professions de la santé et les patients. Si cette notion n'est pas définie par la législation en vigueur, elle l'a été par le Tribunal fédéral, qui considère qu'est un « proche » du patient la personne qui lui est le plus étroitement liée, sans nécessairement habiter avec lui, ni même appartenir à sa famille.

Dans la pratique, c'est le patient qui donne son consentement au traitement. A défaut, le représentant légal. Ainsi, la famille n'a pas de droit particulier en cette matière et à cet égard la notion de proche s'entend aussi bien de la famille que d'autres personnes telles qu'un partenaire ou un concubin.

Lorsque des difficultés surgissent, elles ne sont en général pas le fait de l'hôpital, de son personnel ou de sa réglementation mais plutôt la résultante d'un conflit entre certains membres de la famille et le (la) partenaire ou concubin(e) du patient.

Les équipes soignantes disposent d'une certaine marge d'appréciation qui peut parfois être mal appliquée, mais, d'une manière générale, la pratique des hôpitaux est plutôt de donner une interprétation large de la notion de proche en y incluant en tout cas le partenaire ou concubin.

8. Audition de M. Bernard Lescaze :

En sa qualité de coauteur et signataire du projet de loi, notre collègue estime que ce projet de loi devrait viser aussi bien les couples homosexuels que ceux, hétérosexuels, qui ne désirent pas se marier. Il devrait avoir une application universelle, mais pas aussi large que le texte le fait apparaître. En particulier, M. Lescaze pense qu'il n'a jamais été question dans l'esprit des auteurs d'étendre l'application de ce texte à des partenaires n'entretenant pas de relations sexuelles (partenaires commerciaux ; grands-pères et petit-fils, etc.).

III. Débats au sein de la Commission

1. Finalités de la législation proposée

Les attentes des proposants sont, en synthèse, les suivantes :

A) Sur le principe :

Tous les intervenants, auteurs ou personnes auditionnées, ont insisté sur la nécessité d'un acte de reconnaissance du droit de chacun à choisir le mode de vie qui lui convient, en d'autres termes à faire en sorte que disparaissent les discriminations actuellement pratiquées à l'endroit des homosexuels, hommes ou femmes.

Tous souhaitent également que le législateur prenne acte de l'évolution des moeurs et du fait que le mariage ne serait plus le seul mode de vie possible, ainsi qu'en atteste la grande diversité des expériences vécues par nos compatriotes, ou du moins par un nombre croissant d'entre eux.

La plupart enfin des personnes auditionnées sont favorables à un projet de loi qui s'applique tant aux couples homosexuels qu'à ceux qui, hétérosexuels, font le choix de ne pas se marier. Il s'agit, surtout, d'éviter l'adoption d'un texte qui, en mettant un terme à la discrimination à l'endroit des homosexuels, en créerait une autre, touchant les couples hétérosexuels non mariés.

B) Sur les modalités et le contenu du partenariat :

D'une manière générale, pour les auteurs et partisans du projet de loi, les questions à résoudre sont les suivantes :

a) Reconnaissance d'une communauté de droit et d'un devoir de solidarité corrélatif au sein des couples non mariés.

b) Création d'un régime analogue aux régimes matrimoniaux pour les partenaires.

c) Instauration d'un droit pour les partenaires à un bail conjoint, ainsi que d'un droit au maintien de l'un des deux partenaires dans les locaux dont l'autre serait seul locataire, même en cas de départ ou de décès de ce dernier.

d) Révision du droit des successions pour faciliter la désignation d'un partenaire comme héritier de l'autre.

e) Création d'un droit pour le partenaire étranger à obtenir un permis de séjour s'il vit en ménage avec un compagnon ou une compagne suisse.

f) Droit pour les partenaires aux fonds de prévoyance, caisses de retraites ou allocations diverses habituellement réservés au conjoint.

g) Reconnaissance de la qualité de « proches » à des partenaires, surtout dans le cadre des relations avec les établissements hospitaliers.

h) Révision de la fiscalité, particulièrement au chapitre de l'impôt de succession.

i) Modification de l'obligation de témoigner dans des procédures judiciaires.

2. Discussions au sein de la Commission

A) Le principe du partenariat :

De l'avis des personnes auditionnées, ce partenariat est fondé sur un concept de vie commune rattaché à l'existence de liens affectifs et sexuels. Il n'est donc pas question de créer une variante particulière de la société simple régie par le Code des obligations, ni de passer outre aux interdictions qui frappent la conclusion d'un mariage.

Pourtant, le texte du projet de loi n'est ni aussi clair dans ses propos, ni aussi précis dans sa formulation :

a) Quelques auditions et les débats au sein de la Commission ont fait apparaître, ce qui est évident, que certains mariages n'ont ni véritable vocation familiale, ni contenu affectif ou sexuel. De sorte qu'il est permis de se demander, ce qu'ont fait certains, pourquoi il serait exigé des partenaires la réalité d'un type de liens qui n'est que supposé lorsqu'il s'agit de conjoints unis par ceux du mariage.

Par opposition, si le partenariat n'était qu'une forme d'association comme beaucoup d'autres, il ne serait nullement nécessaire de légiférer, les instruments utiles figurant déjà dans le Code civil (articles 60 et suivants) ou dans le Code des obligations, qui connaît de nombreuses formes de sociétés.

Ce dont il s'agit relève donc bien du mode de vie à deux, ce qu'attestent au demeurant les propositions contenues dans le projet de loi puisque figure à son article 1er l'obligation pour les partenaires de faire ménage commun et de s'assister mutuellement.

b) Les commissaires ont par conséquent été pour le moins surpris que l'article 2 du projet prévoie la possibilité pour chacun des partenaires de mettre un terme unilatéral au partenariat avec effet immédiat.

Cette formule, qui s'apparente à une répudiation, serait justifiée, selon plusieurs des personnes auditionnées, dès lors que le partenariat ne serait pas une institution, mais un simple état de fait.

D'où un paradoxe : un état de fait a-t-il besoin d'être institutionnalisé par le législateur ? Et dans l'affirmative, le législateur peut-il créer un cadre comportant des engagements mutuels susceptibles d'être résiliés unilatéralement et immédiatement ? On retiendra que le droit du divorce, lui, ne permet rien de tel.

c) Face à cette confusion, la Commission, constatant qu'il est inutile de fixer un cadre à un mode de vie qui se définit précisément comme un refus de la norme, aurait pu rejeter le projet. Ce d'autant qu'elle était soucieuse de ne pas introduire dans la législation une sorte de « mariage au rabais » ou une quelconque autre caricature d'institution.

d) Elle a cependant tout de même choisi d'entrer en matière, essentiellement en raison de la situation particulière des homosexuels.

Car si le partenariat est bien un mode de vie, les couples hétérosexuels qui l'ont choisi gardent la faculté, s'ils le souhaitent, de se marier. Dès lors, ne pas leur réserver un statut juridique en dehors du mariage ne consacre aucune forme de discrimination.

Les homosexuels en revanche sont dans l'impossibilité de se marier. Ils marquent en outre une vive attente d'une reconnaissance publique leur permettant d'assumer leur choix de vie en pleine lumière et sans inégalité de traitement.

Certes, ce choix du mode de vie, implicitement, est couvert par la Constitution genevoise. Mais il n'est pas totalement garanti dans les faits et les commissaires ont constaté la réalité des discriminations dont sont encore trop souvent victimes des couples homosexuels.

Bien que ces discriminations relèvent plutôt du climat social que de la législation, les commissaires ont abouti à la conclusion que l'adoption d'un projet de loi, consacrant la possibilité pour les couples homosexuels qui le désirent de faire enregistrer leur partenariat, serait une réponse adéquate à une demande légitime.

Dans la logique de ce choix, la Commission a décidé d'amender profondément le projet de loi dont elle était saisie, quant à ses modalités et son contenu.

B) Sur les modalités et le contenu du partenariat :

La Commission a pu d'emblée constater, comme l'avaient fait avant elle les personnes auditionnées, que la plupart des modalités proposées dans le projet de loi, ou des sujets qui, de l'avis des initiants, mériteraient l'attention du législateur, relevaient exclusivement du droit fédéral. Ainsi en va-t-il de tout ce qui a trait au mariage et à ses effets, du droit successoral, du droit du bail et du séjour et établissement des étrangers, ainsi que de l'AVS.

C'est si vrai que le conseiller national libéral Jean-Michel Gros, par une initiative parlementaire du 30 novembre 1998 (annexe jointe), a proposé des mesures législatives portant sur la révision du Code civil suisse, de la législation fiscale, du droit des successions, de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, de la législation sur les assurances sociales et du droit du bail.

Dans tous ces domaines, le canton ne dispose d'aucune compétence.

Il ne pourrait donc intervenir que dans les autres, à savoir :

a) La fiscalité cantonale :

Il est juste de dire que l'impôt successoral frappant la transmission héréditaire d'un partenaire à l'autre est extrêmement élevé (il peut dépasser 50 % des biens successoraux, puisque les taux applicables, sont en général ceux qui frappent des personnes n'ayant entre elles aucun lien de parenté). Mais cette situation compense en quelque sorte le statut fiscal des couples mariés qui subissent, durant toute leur vie commune, une fiscalité ordinairement plus lourde que ceux qui vivent en concubinage, du fait que leurs revenus et fortunes respectifs sont additionnés pour fixer l'assiette et le taux d'imposition. Une réforme pourrait être envisagée, mais devrait alors porter sur l'ensemble de ces éléments, et non seulement sur l'impôt successoral. Interviendrait-elle qu'elle devrait concerner les couples non mariés hétérosexuels aussi bien qu'homosexuels. La Commission a donc résolu de ne pas s'engager dans cette entreprise, d'une grande ampleur, et irréalisable sans le concours et l'accord de l'autorité fédérale en raison de l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs.

b) La réglementation des rapports au sein des hôpitaux entre patients et proches :

L'audition de M. Bernard Gruson l'a démontré avec clarté : la réglementation existe. Les visites aux malades, la possibilité de s'exprimer au sujet d'un traitement, si la personne concernée n'a plus l'autonomie voulue, ne sont pas de la compétence exclusive de la famille « institutionnelle », mais s'étendent aux partenaires.

Quand des problèmes surgissent, ils sont moins le fait de l'hôpital que des parents ou d'autres proches de la personne hospitalisée.

Et naturellement, la Commission est impuissante à résoudre des conflits ou des tensions opposant l'un des partenaires à l'ex-conjoint, aux enfants ou aux parents de l'autre.

Dans ces conditions, le problème n'est pas tant celui d'une réglementation, qui existe, que d'une éventuelle légitimation de celui qui se présente à l'hôpital en qualité de « proche ».

Le certificat de partenariat créé par le projet de loi de la Commission satisferait parfaitement à ce besoin.

c) Les prestations sociales :

Sous cette appellation sont regroupées des catégories très diverses de prestations, les unes servies par l'Etat dans des conditions qui relèvent de l'urgence ou de l'assistance publique (chômage, etc.), d'autres, toujours étatiques, mais au titre de la sécurité sociale (le deuxième pilier relève du droit fédéral, mais on peut songer au troisième pilier relevant des caisses de prévoyance cantonales), d'autres, enfin, de même nature étant, elles, à charge d'institutions de droit privé.

A l'heure actuelle, dans la plupart des fonds de prévoyance, les calculs des réserves mathématiques et du taux de cotisation sont effectués sur la base des dispositions régissant la vie des conjoints ; il est donc impossible de modifier, sans risquer des déséquilibres massifs au sein de ces caisses, la réglementation en vigueur. De surcroît, ces modifications prendraient place dans des conditions très différentes selon que les caisses sont publiques ou privées et soumises ou non à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.

La Commission, sur ce sujet, n'est donc tout simplement pas en mesure de mettre en oeuvre une réforme, aussi peu significative soit-elle, sans se heurter à des difficultés théoriques et pratiques insurmontables. Un projet de ce type ne serait concevable qu'à l'initiative du Gouvernement et des milieux intéressés (caisses de prévoyance notamment).

Comme pour la question fiscale évoquée plus haut, et plus encore que pour celle-ci, la Commission n'a donc pas vocation à formuler, sur ce sujet, des propositions.

d) Outre son utilité pour faire reconnaître la qualité de « proche » dans le cadre des relations avec les établissements hospitaliers, le certificat de partenariat se révélera aussi bienvenu, selon l'évolution de la législation, pour permettre à des partenaires de se faire reconnaître comme tels dans le cadre d'une demande de permis de séjour, pour conclure un bail en qualité de colocataire ou pour se faire reconnaître un statut particulier dans le cas où l'un d'eux serait appelé comme témoin devant des tribunaux dans une affaire concernant l'autre.

3. Réaction des personnes auditionnées

Avant sa troisième lecture, la Commission a soumis le projet issu de ses travaux aux personnes et organisations auditionnées.

Le Grepa n'a pas réagi. Les commentaires de Dialogai ont été globalement favorables. En revanche, le Centre Nathalie Barney et Me Garbade se sont montrés déçus et critiques (annexes jointes).

IV. Le texte de la Commission

Ce texte a été adopté par la Commission à l'unanimité de ses membres moins, pour l'une ou l'autre des dispositions qui suivent, une abstention occasionnelle.

Commentaire article par article :

Article 1

1. Un couple homosexuel dont l'un des membres au moins est domicilié dans le Canton peut faire une déclaration de partenariat devant un notaire du Canton.

La Commission a adopté cette proposition à l'unanimité moins une abstention « Verte ».

2. Il est donné acte aux partenaires de cette déclaration sous la forme d'un certificat de partenariat qui leur est remis.

La Commission a adopté cette proposition à l'unanimité.

La Commission s'est longuement interrogée sur la formule la plus indiquée s'agissant du lieu de la déclaration de partenariat. Elle a finalement renoncé au choix de l'officier d'état civil, d'une part pour éviter des confusions avec le mariage et, d'autre part, en raison de l'importante réorganisation des offices d'état civil en cours actuellement.

Article 2

Cette déclaration ne peut être faite que par des personnes qui :

a ) Sont majeures.

b ) Sont capables de discernement.

c ) Ne sont pas mariées, ni déjà partenaires au sens de la présente loi.

Cette disposition, adoptée sans opposition, est reprise du projet de loi originel.

Article 3

1. Le partenariat est prohibé :

a) entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption ;

b) entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l'enfant de son conjoint ; l'empêchement subsiste lorsque le mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissout.

Cette disposition, adoptée à l'unanimité à l'exception d'une abstention verte, est la reprise, presque textuelle, du texte de l'article 95 CCS qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Après avoir observé que l'Assemblée fédérale avait supprimé les empêchements au mariage frappant tantes et neveux, oncles et nièces, la Commission a estimé qu'elle devait s'en tenir aux dispositions du législateur fédéral, s'agissant des partenaires. Sont ainsi exclus du partenariat tous les cas relevant de l'inceste.

Article 4

Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatérale de l'un des partenaires faite devant un notaire du Canton. Ce dernier constate la date de la déclaration de résiliation qui prend effet le même jour.

Ce texte, accepté par toute la Commission, avec une abstention socialiste, a pour seul objet de dater précisément la fin du partenariat et de préciser que ce choix de vie, entièrement volontaire, peut être terminé aussi simplement qu'il a été conclu.

Article 5

Il est tenu un registre cantonal du partenariat auquel les notaires doivent transmettre les déclarations d'enregistrement de partenariats et leur résiliation. Le registre est soumis à la loi sur les informations traitées par ordinateur du 17 décembre 1981.

Cet article, adopté à l'unanimité, est indispensable. En effet, l'article 2 n'ouvre le partenariat qu'à des gens qui ne sont pas déjà partenaires. Le seul moyen, pour le notaire qui doit recevoir la déclaration, de s'en assurer, est de pouvoir accéder à un registre cantonal dont il nous appartient de créer la base légale.

Les commissaires n'ont pas été pour autant insensibles au risque de voir ce registre être perçu comme une sorte d'index des homosexuels. Ce qui est évidemment à l'opposé de sa volonté d'agir contre la discrimination. Certes, par définition, les partenaires sollicitent l'enregistrement et nul n'y sera astreint. Mais la Commission a jugé indispensable de rappeler que ce registre devait être soumis à la protection des données. Il importe en effet de préserver la sphère privée contre les abus, qu'ils soient ceux de l'Etat ou de particuliers. L'accès à ce registre devra donc être très sévèrement limité.

Article 6

Il est perçu un émolument lors de la délivrance du certificat et lors de sa résiliation.

Cet article a été adopté à l'unanimité, moins une abstention verte.

Article 7

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de la tenue du registre et fixe le montant des émoluments.

Cette disposition a été acceptée à l'unanimité.

La Commission a cependant émis le voeu que le Conseil d'Etat, lorsqu'il complétera le règlement sur les émoluments des notaires (E6 05.03) fixe à un niveau raisonnable (CHF 100.- à CHF 200.-) le montant des émoluments relatifs à l'enregistrement d'un partenariat ou sa résiliation.

De même, la Commission souhaite que le Conseil d'Etat se montre particulièrement attentif au moment de la désignation du département chargé de la tenue du registre. Il apparaît en particulier aux commissaires unanimes qu'il serait inadéquat, pour ne pas dire indélicat, d'en charger l'Office cantonal de la population ou plus généralement l'un des services du Département de justice et police.

S'agissant d'une loi qui vise essentiellement un objectif de non discrimination, il serait envisageable que ce registre soit confié au Bureau de l'égalité ou, plus simplement, à la Chancellerie. La Commission a reçu du Conseil d'Etat des assurances en ce sens (annexe).

V. Pétition 1222

On l'a vu : cette pétition n'avait pas d'autre objet que d'encourager les commissaires à se mettre à la tâche. C'est désormais chose faite.

La Commission a donc achevé ses travaux par le traitement de la pétition dont à l'unanimité elle recommande le classement.

VI. Conclusions

Le présent projet se borne, avec une certaine modestie, à affirmer par des moyens concrets mais limités le droit de chacun à vivre sa sexualité et sa vie affective comme il l'entend. C'est toute son ambition : marquer, dans un domaine où les antagonismes sont encore très vifs, l'égalité des droits, même au risque d'une redondance avec les textes constitutionnels. En ce sens, le projet qui vous est soumis est d'abord un rappel de principe et pour le surplus aménage un cadre légal à l'intérieur duquel les homosexuels qui le désirent pourront assumer, avec la visibilité qu'ils souhaitent, leur mode de vie.

Le caractère symbolique de ce projet apparaîtra peut-être insuffisant à ceux qui auraient souhaité voir le Parlement genevois consacrer ce qui apparaît à quelques-uns comme une évolution irréversible des moeurs. La législation, c'est bien connu, évolue moins vite que ces dernières dont elle procède, mais il n'est nullement certain que les institutions fondamentales qui sont constitutives de notre vie sociale soient dépassées. Les sensibilités divergentes sur ce sujet ne méritent pas moins de respect que celles des initiants. Au demeurant, notre parlement doit respecter le droit fédéral qui dispose en ces matières d'une compétence exclusive.

C'est dans cette perspective, à la fois consciente des limites de son travail et de l'importance de sa contribution au débat sur l'égalité des droits, que la Commission, unanime en troisième lecture, vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Projet de loi(7611)

sur le partenariat

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

1 Un couple homosexuel dont l'un des membres au moins est domicilié dans le canton peut faire une déclaration de partenariat devant un notaire du canton.

2 Il est donné acte aux partenaires de cette déclaration sous la forme d'un certificat de partenariat qui leur est remis.

Article 2

Cette déclaration ne peut être faite que par des personnes qui :

Article 3

1 Le partenariat est prohibé :

2 L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.

Article 4

Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatérale de l'un des partenaires faite devant un notaire du Canton. Ce dernier constate la date de la déclaration de résiliation qui prend effet le même jour.

Article 5

Il est tenu un registre cantonal du partenariat auquel les notaires doivent transmettre les déclarations d'enregistrement de partenariats et leur résiliation. Le registre est soumis à la loi sur les informations traitées par ordinateur du 17 décembre 1981.

Article 6

Il est perçu un émolument lors de la délivrance du certificat et lors de sa résiliation.

Article 7

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de la tenue du registre et fixe le montant des émoluments.

Pétition(1222)

pour le soutien au projet de loi sur le partenariat

Mesdames etMessieurs les députés,

Deux personnes vivant ensemble sans être mariées se voient confrontées tous les jours à des réglementations qui font obstacle à l'épanouissement de leur vie commune tandis que les conjoints mariés bénéficient de nombreux aménagements et facilités même s'ils ne vivent plus sous le même toit, n'ont pas d'enfants ou ne sont plus unis que par le parchemin qui consacra leur union.

Le mariage n'est, de loin, plus la seule forme de vie en commun pour deux personnes. De plus en plus de personnes choisissent de vivre en communauté avec d'autres personnes ou de partager à deux " le toit, la table et le lit " ou seulement " le toit et la table ", sans convoler en mariage.

Ce projet de loi ne vise pas à réglementer toutes les formes de vie commune hors mariage mais à offrir à ceux et à celles qui ont choisi de vivre à deux sans se marier, qu'ils soient de même sexe ou de sexe opposé, les aménagements nécessaires à l'épanouissement et la protection de leur communauté et les mêmes avantages fiscaux qu'aux couples mariés.

Les soussignés invitent le Grand Conseil genevois à adopter le projet de loi 7611 déposé le 5 mai 1997 par les députés Mmes et MM. René Longet, Bernard Lescaze, Erica Deuber-Pauli et Vesca Olsommer.

N.B. : 2 000 signatures

GREPA, M. Yves de Matteis, 26, avenue Krieg, 1208 Genève

ANNEXE

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition de Mmes et MM. René Longet, Bernard Lescaze, Erica Deuber-Pauliet Vesca Olsommerdu Conseil d'Etat

Dépôt: 5 mai 1997

Disquette

PL 7611

PROJET DE LOI

sur le partenariat

(E 1 27)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Sont partenaires au sens de la présente loi 2 personnes reconnues comme tels par l'autorité compétente.

2 La reconnaissance est accordée sur requête commune de 2 personnes qui:

a)

sont majeures;

b)

sont capables de discernement;

c)

ne sont pas mariées, ni déjà partenaires au sens de la présente loi;

d)

sont domiciliées dans le canton ou s'apprêtent à y prendre domicile;

e)

s'engagent à faire ménage commun;

f)

se reconnaissent mutuellement le droit de partager la demeure commune et

g)

s'engagent à contribuer chacune dans la mesure de ses moyens aux besoins de leur ménage et à se prêter assistance et secours.

3 Les engagements doivent résulter d'un acte écrit. Cet acte peut être signé devant un officier d'état civil.

4 L'officier d'état civil du domicile genevois de l'un des requérants est compétent pour enregistrer les engagements et accorder la reconnaissance.

5 La commune délivre une attestation de partenariat sur demande de l'un des partenaires.

Art. 2

1 Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatérale de l'un des partenaires faite devant l'officier d'état civil de leur domicile ou du lieu de leur ménage commun. L'officier constate la date de la déclaration de résiliation qui prend effet le même jour.

2 La commune est compétente pour révoquer la reconnaissance des partenaires dès lors que l'une de ses conditions fait défaut, notamment en cas d'absence prolongée de vie commune.

3 La suspension de la vie commune en vue de fréquenter une école ou motivée par le service militaire, le placement dans un hospice, un hôpital, une maison de détention ou toute autre institution ainsi que le transfert du ménage commun des partenaires hors du canton, ne constituent pas des motifs de révocation de la reconnaissance.

Art. 3

1 Les dispositions légales et réglementaires concernant les conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires dans tous les domaines régis par le canton.

2 Le canton reconnaît le statut de partenaire de toute personne enregistrée comme tel ou au bénéfice d'un certificat de vie commune dans un autre canton ou pays.

Art. 4

1 A défaut de stipulation contraire les dispositions du code civil suisse concernant le régime de la séparation de biens (art. 247 à 251CCS) s'appliquent par analogie à la jouissance et à l'administration des biens des partenaires.

2 Le partenaire titulaire du bail ou propriétaire du logement commun ne devra sans le consentement exprès de l'autre partenaire ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni affecter par d'autres actes les droits dont dépend celui-ci. Les obligations envers le bailleur et les droits de celui-ci sont réservés.

3 Cette obligation cesse à l'expiration d'un délai de6 mois au moins après enregistrement officiel de la déclaration ou décision mettant fin au partenariat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames etMessieurs les députés,

Les modes de vie ont subi ces dernières décennies en Suisse comme ailleurs de profondes mutations qui ont conduit à un décalage croissant entre le droit et la réalité sociale.

Le mariage n'est, de loin, plus la seule forme de vie en commun pour deux personnes. Les communautés familiales composées des parents et enfants de plusieurs générations ont presque disparu. De nombreux ménages familiaux formés par des couples mariés ne vivent plus avec des enfants âgés de moins de 18 ans. Le nombre des divorces augmente. De plus en plus de personnes choisissent de vivre en communauté avec d'autres personnes ou de partager à deux le "toit, la table et le lit" ou seulement le "toit et la table" sans convoler en mariage. Quant au "concubinage homosexuel il tend à se normaliser".

___________

Henri Deschenaux, Pierre Tercier, Franz Werro, Le mariage et le divorce, Berne 1995, ch. 1000, page 203.

"Le partenariat homosexuel vous paraît-il souhaitable?" oui: 63,6%; non: 27,3%, Enquête effectuée par l'institut Link. Source: Dialogai infos, no 66, novembre 1995.

Or, aucune de ces formes de vie commune ne fait l'objet d'une réglementation, voire d'une attention quelconque de la part du législateur suisse, ce qui expose ceux et celles qui les ont choisies à des difficultés majeures. Ce n'est qu'en matière de saisie pour dettes ou d'assistance publique que l'Etat, non sans une certaine hypocrisie, reconnaît de facto la vie commune hors mariage en réduisant par exemple les prestations de l'Hospice général et de l'assistance juridique d'une personne qui partage son appartement avec un partenaire dont on peut attendre qu'il contribue à son entretien, ou en matière de prétentions alimentaires après divorce, puisque celles-ci s'éteignent à l'égard d'un ex-conjoint qui vit en concubinage depuis cinq ans ou plus (ATF 109 II 188 et suivants).

Le présent projet de loi ne vise pas à réglementer toutes les formes de vie commune hors mariage mais à offrir à ceux et à celles qui ont choisi de vivre à deux sans se marier, qu'ils soient de même sexe ou de sexe opposé, les aménagements nécessaires à l'épanouissement et la protection de leur communauté et les mêmes avantages fiscaux qu'aux couples mariés.

Deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées se voient confrontées tous les jours à des réglementations qui font obstacle à l'épanouissement de leur vie commune tandis que les conjoints mariés bénéficient de nombreux aménagements et facilités même s'ils ne vivent plus sous le même toit, n'ont pas d'enfants ou ne sont plus unis que par le parchemin qui consacra leur union.

Ainsi, seul le conjoint marié et les "proches", membres de la famille, sont autorisés selon la loi actuelle à Genève à entourer le mourant à l'hôpital "sans contrainte d'horaire et dans un environnement approprié" ou à s'opposer à un internement psychiatrique ou encore à obtenir du médecin traitant des informations sur l'état de santé du malade tandis que le ou la partenaire qui partage la vie, le toit et peut-être même le lit du malade est privé-e de ces aménagements et traité-e en étranger-ère. La vie intime des deux partenaires non mariés n'est pas protégée et peut être exposée lors d'un procès civil, pénal ou administratif, car seul le conjoint marié ou divorcé et les proches, membres de la famille, peuvent refuser de témoigner. Quant aux statuts de la Caisse de pension des fonctionnaires du canton de Genève, ils n'autorisent pas la désignation du partenaire de vie comme bénéficiaire privilégié des prestations. Enfin, selon la législation cantonale actuelle, le survivant non marié doit s'acquitter au décès de sa compagne ou de son compagnon de vie, s'il a été institué héritier et que les héritiers légaux ne s'opposent pas au testament, d'un impôt sur la succession pouvant aller jusqu'à 54% alors que le conjoint sans enfant n'est taxé qu'à 9%, même si, par hypothèse, il ne partage plus depuis longtemps le même toit que le défunt.

Un souci élémentaire d'humanité exige que, dans tous ces domaines, la personne qui partage votre vie soit assimilée à un "conjoint".

Le présent projet de loi ne touche pas aux domaines des permis de séjour, de l'adoption ou du droit des successions, qui sont de la compétence exclusive de la Confédération. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'attendre une réglementation de la vie en commun hors mariage au niveau fédéral pour accorder aux partenaires non mariés, qui vivent ensemble et se promettent aide et assistance, les mêmes facilités qu'aux conjoints mariés dans tous les domaines qui sont régis par le droit cantonal. Le présent projet de loi ne vise qu'à compléter la législation cantonale en étendant aux partenaires non mariés, dûment enregistrés auprès de l'officier d'état civil, les droits et obligations qu'elle confère ou impose aux conjoints mariés. Il s'agit donc de l'exercice par le canton d'une constellation de compétences cantonales, et en l'occurrence en vue d'adapter la législation existante à l'évolution des esprits.

Rappelons que le canton de Berne a adopté récemment une disposition qui va dans le même sens. L'article 13, alinéa 2, de sa nouvelle constitution garantit en effet à chacun "la liberté de choisir une autre forme de vie en commun". Le professeur Walter Kälin et Urs Bolz commentent cet article comme suit:

"L'alinéa 2 consacre un nouveau droit fondamental. Le mariage n'est (plus) la seule forme de vie en commun pour un couple. C'est pourquoi l'alinéa 2 consacre le droit d'opter pour une autre forme de vie en commun. Ce droit n'appartient pas uniquement aux partenaires de sexes différents. C'est dire que les communautés d'homosexuels ou de lesbiennes bénéficient également de la garantie de l'alinéa 2. De l'avis de la commission, seules les formes de vie en commun durables sont visées par l'alinéa 2. L'article 10, alinéa 1, protège les autres formes de partenariat des discriminations. (...) L'article 13 va plus loin que l'article 10, alinéa 1, notamment en ce sens qu'il laisse entendre que les formes de vie en commun doivent être préférées à la vie en solitaire."

"Le législateur cantonal est naturellement lié par le droit fédéral dans ce domaine également. Par conséquent il faut se référer au Code civil suisse et non à l'article 13, alinéa 2, pour savoir si les couples d'homosexuels peuvent se marier ou adopter des enfants (voir message concernant la garantie de la Constitution, FF 1994 I 407). Seules les formes de vie en commun ne violant pas le droit pénal sont garanties."

____________

 Professeur Walter Kälin, Urs Bolz, Manuel de droit constitutionnel bernois,pages 270-272.

Les Länder allemands de Brandebourg, Thuringue et Berlin consacrent eux aussi dans leur constitution la protection des communautés de vie hors mariage. Une proposition analogue a été approuvée par la majorité de la Commission constitutionnelle d'Allemagne en vue d'une modification de la loi fondamentale allemande. Aussi bien la Cour constitutionnelle allemande que la Cour suprême hollandaise ont jugé que, si les couples homosexuels ne sont certes pas autorisés à se marier, l'absence de législation accordant à ce genre de partenariat une reconnaissance juridique pouvait être contraire à la constitution.

BVerfG 640/93, 13.10.1993; Hoge Raad 19.10.1990, RvdW 1990, 176.

Euro-Letter no 32, page 9f, mars 1995.

Euro-Letter no 42.

____________

Euro-Letter no 32, page 2, mars 1995.

26003 Ley 29/1994 de 24 de Noviembre de Arrendamientos Urbanos, BOE no 282, 25.11.1994.

Euro-Letter no 32, page 10.

Euro-Letter no 39, page 6.

Euro-Letter no 37, page 2.

ILGA-Bulletin 4/95, page 17.

Compétences cantonales

La compétence de légiférer en matière civile appartient à la Confédération (art. 64, al. 2, Constitution fédérale). Le droit des personnes et de la famille, en particulier le mariage et l'adoption, relève typiquement du droit civil. Il est admis que la Confédération a épuisé sa compétence et que les cantons ne peuvent plus légiférer dans ce domaine. Les avis sont toutefois partagés quant à savoir si les cantons conservent dans ce domaine, en vertu de l'article 6, alinéa 1, du Code civil suisse (CSS) la compétence d'édicter des règles de droit public, c'est-à-dire des dispositions servant principalement (mais non exclusivement) l'intérêt général pour autant que l'intérêt public soit pertinent et qu'elles n'éludent pas le droit civil ni n'en contredisent le sens ou l'esprit.

ATF 114 Ia 355 cons. 4a; 113 Ia 311 cons. 3b; 112 II 424; 109 Ia 67, etc.

Cependant, l'institution sociale du "partenariat enregistré" ne relève à notre avis pas de l'article 6, alinéa 1, CCS puisque les dispositions proposées n'y attachent aucun effet de droit civil et ne touchent pas au mariage. Il ne s'agit pas non plus d'un passage obligé pour être autorisé à vivre ensemble, puisque deux personnes vivant ensemble restent libres de requérir ou non l'enregistrement de leur vie commune. Ce projet de loi relève du seul domaine des compétences cantonales (fonction publique, fiscalité, santé, instruction, procédure civile, administrative et pénale, assistance publique, etc.) que les cantons peuvent réglementer comme ils l'entendent en tenant compte de la réalité sociale. Ils peuvent faire dépendre des droits et obligations dans ces domaines-là d'une situation patrimoniale ou sociale particulière, par exemple du nombre des enfants, ou encore de l'existence ou de l'absence de vie commune, ce qui se fait déjà en matière d'assistance publique. L'enregistrement des personnes qui souhaitent bénéficier de la loi ne sert qu'à garantir une certaine sécurité juridique dans son application, car sans enregistrement il serait difficile de déterminer sans risque d'arbitraire qui satisfait aux conditions fixées par la loi pour bénéficier de ses avantages, si deux personnes vivent ensemble de manière durable, s'ils ont pris des engagements de solidarité entre eux, etc. On peut enfin relever qu'en donnant son approbation au nouvel article 13, alinéa 2, de la Constitution bernoise, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, qui garantit "la liberté de choisir une autre forme de vie en commun", le Conseil fédéral a reconnu aux cantons la compétence de légiférer pour protéger certaines formes de vie commune hors mariage de toute discrimination.

Méthodes

Deux méthodes s'offrent au législateur pour atteindre le but visé par le projet de loi, à savoir conférer sur le plan cantonal aux partenaires reconnus les mêmes droits et obligations qu'aux conjoints. La première méthode consiste à décréter que toutes les dispositions cantonales légales et réglementaires concernant les conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires, ce qui signifie que les droits et obligations qu'une loi ou disposition cantonale accorde ou impose à un conjoint marié sont automatiquement accordés ou imposés aussi aux partenaires reconnus au sens de la nouvelle loi qui prime les dispositions légales antérieures. C'est la voie choisie ici (voir art. 3, al. 1). Elle est la plus simple et la plus concise. L'autre méthode consiste à rechercher dans la législation cantonale et dans les règlements et dispositions statutaires des établissements publics les éléments qui visent à accorder aux conjoints des droits et obligations particuliers sur le plan cantonal et d'ajouter après chaque occurrence de "conjoint": "et partenaire reconnu". Il appartiendra à notre avis à la commission de se déterminer sur la méthode à adopter.

Il serait également possible d'accompagner la modification de la loi par une modification de la constitution à l'image de ce qui a été fait dans le canton de Berne, certes à l'occasion d'une révision totale. Ainsi on pourrait par exemple compléter l'article 2B de la Constitution genevoise qui dispose que "la famille est la cellule fondamentale de la société. Son rôle dans la communauté doit être renforcé", par une disposition qui pourrait avoir la teneur suivante: "Les formes de vie en commun hors mariage sont protégées; les conjoints et partenaires reconnus sont égaux en droit; la loi règle les conditions de reconnaissance des partenaires". Mais nous pensons que cela n'est ni nécessaire ni utile puisque la modification légale souhaitée, n'ayant aucune incidence sur le droit civil, ne porte pas atteinte à la prééminence du rôle de la famille.

Commentaire article par article

Article 1: L'emploi dans la législation cantonale des termes partenariat ou partenaires renvoie à une notion dont le contenu doit être précisé. La solution proposée consiste à accorder, sur demande, une reconnaissance officielle aux relations hors mariage de deux personnes lorsque certaines conditions, limitativement énumérées à l'alinéa 2 de la loi, sont respectées. Parmi ces conditions figure un engagement formel d'assistance mutuelle car l'extension aux partenaires des facilités accordées aux conjoints ne nous paraît justifiée qu'en raison d'une communauté de vie fondée sur la solidarité.

L'autorité la plus appropriée pour enregistrer cet engagement de solidarité, vérifier si les conditions du partenariat sont réalisées et accorder la reconnaissance nous semble être l'officier d'état civil de la commune de domicile genevoise de l'un des partenaires qui sera aussi compétent pour délivrer l'attestation de partenariat nécessaire pour faire valoir les droits qui y sont attachés. L'un des deux futurs partenaires devra déjà être domicilié à Genève avant de pouvoir obtenir la reconnaissance par un officier d'état civil de notre canton.

Article 2: Le partenariat prend fin soit parce que les conditions énumérées à l'article 1, alinéa 2, de la loi ne sont plus remplies, ce qui entraînera la révocation de sa reconnaissance par la commune, soit parce que les partenaires décident de se séparer. Et comme il faut être deux pour vivre ensemble, il suffira qu'un seul des partenaires déclare à l'officier d'état civil vouloir mettre fin à la communauté de vie pour que le partenariat prenne fin. Si les effets liés à la reconnaissance du partenariat, comme par exemple les avantages fiscaux ou les facilités de visite dans les hôpitaux, prennent fin le jour de la révocation ou déclaration de résiliation, d'autres effets subsisteront jusqu'à l'échéance d'un certain délai. Ce sera le cas des droits liés à l'usage du logement (voir art. 4, al. 3), car il est inconcevable qu'un partenaire puisse mettre sa compagne ou son compagnon à la porte par une simple déclaration unilatérale. Quant aux effets patrimoniaux ils subsisteront, comme en matière de liquidation du régime matrimonial ou d'une société, jusqu'à l'issue d'une procédure de liquidation des biens.

Article 3: Cet article constitue le corps de la loi. Il définit les effets liés à la reconnaissance des partenaires.

Article 4: Cet article règle, d'une part, les effets patrimoniaux de la communauté des partenaires en renvoyant à des dispositions du droit civil fédéral concernant les conjoints. Mais celles-ci ne s'appliqueront qu'à titre subsidiaire si les partenaires n'ont pas pris d'autres dispositions et seulement à titre de droit cantonal supplétif. D'autre part, il institue une interdiction de droit public faite aux partenaires de résilier le bail, d'aliéner le logement commun ou de restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement commun. Cette interdiction ne prendra fin que six mois après la fin du partenariat. En outre, elle ne déploiera d'effets qu'entre les deux partenaire, et ne pourra pas être opposée au bailleur, puisque le droit cantonal ne peut restreindre des droits civils de celui-ci régis exclusivement par le droit fédéral (Code des obligations) mais liera les partenaires entre eux. En d'autres termes, le partenaire qui est seul titulaire du bail du logement commun pourra valablement résilier celui-ci, sans l'accord de l'autre partenaire, mais il s'exposera à devoir réparer le préjudice subi par le partenaire lésé du fait de la résiliation non autorisée par celui-ci du bail.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir renvoyer le présent projet en commission pour examen plus approfondi.

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Premier débat

M. Michel Halpérin (L), rapporteur. Je n'ai pas grand-chose à ajouter au rapport que vous avez sous les yeux, si ce n'est pour compléter une information qui y figure. J'ai indiqué dans ce rapport que le texte issu des travaux de la commission avait été soumis à ceux des intervenants que nous avions pu auditionner et qu'à l'exception de quelques-uns d'entre eux il n'y avait pas eu de réaction négative.

Depuis lors, nous avons reçu des réactions complémentaires, notamment de Dialogai et de Me Garbade, en particulier une lettre que vous avez dû recevoir tous, en date du 10 septembre, sauf erreur, qui critique ce projet essentiellement - j'en fais la synthèse - au motif qu'il est trop symbolique... Et je comprends bien cette critique tant par rapport à l'attente des protestataires actuels, qui sont aussi les personnes auditionnées, que par rapport au projet de loi initial que nous avons examiné - le projet de loi 7611.

Je voudrais simplement attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que c'est de propos parfaitement délibéré que la commission judiciaire du Grand Conseil, qui a beaucoup siégé sur ce sujet, a fait le choix d'une réponse plutôt symbolique que pratique, en ce sens que les questions posées relèvent pour la plupart de la législation fédérale et en particulier tout ce qui a trait au mariage, à ses effets, aux conditions d'une séparation, à d'éventuels traitements analogiques des régimes matrimoniaux proprement dits et du régime de biens communs qui serait celui des partenaires. De sorte que nous avons dû constater notre incompétence sur toute une partie de ces sujets, et la nécessité, alors que nous savions les Chambres fédérales déjà saisies d'un projet, de ne pas multiplier des démarches qui pourraient être perçues comme des signaux contradictoires.

A cela s'ajoute le fait que le projet tel qu'il nous a été soumis - le projet de loi 7611 - dans sa forme initiale était d'un maniement pour le moins malaisé, parce qu'il mêlait des concepts assez différents et leur apportait des réponses contradictoires. C'est au terme de ses travaux que la commission unanime a constaté qu'elle ne pouvait guère faire beaucoup mieux en l'état que d'observer la demande unanime des personnes auditionnées et des organisations qui représentaient ces personnes de voir un geste symbolique, sans doute, mais fort être accompli par notre parlement pour marquer son souci de lutter contre toute forme de discrimination. Nous savons d'expérience que les personnes qui ont une vie sexuelle différente de celle de la majorité font souvent l'objet de traitements discriminatoires, qui ne sont naturellement pas permis par la constitution genevoise. La commission judiciaire a toutefois jugé utile que ce message soit réitéré de façon claire et que le corps constitué central qu'est notre parlement prenne la peine de dire ce qui est probablement déjà vrai même sans qu'il le dise : à savoir que toute discrimination, notamment en raison de la vie sexuelle des gens, est parfaitement inacceptable.

Et puis, il fallait donner un contenu concret à cette volonté et il fallait essayer - c'était notre objectif - de répondre par la même occasion à un certain nombre de pratiques qui ont été jugées cruelles et douloureuses par les membres de la commission, lorsqu'ils ont entendu la présentation qui leur était faite. C'était en particulier le cas d'un certain nombre de problèmes administratifs rencontrés par des compagnons ou des compagnes, lorsque l'un des deux membres du couple se trouvait hospitalisé et qu'il y avait des contestations sur les qualités permettant à la partie hospitalisée de recevoir des visites de son partenaire ou de son compagnon. Et, dans ces circonstances, nous avons pensé que le texte qui serait soumis aujourd'hui à vos suffrages régulariserait, par un document à caractère officiel, le statut de ces personnes permettant alors aux médecins ou aux responsables des hôpitaux ou des cliniques de constater le lien privilégié unissant les membres d'un couple partenaire pour faciliter l'accès à l'hôpital.

Nous avons aussi constaté que ce certificat permettrait de donner d'une autre manière des légitimations quand elles s'avèrent nécessaires, par exemple dans la recherche d'un bail commun ou pour la demande d'un permis de séjour pour l'un des partenaires.

Voilà, au fond, les moyens principaux dont nous avons voulu nous doter en attendant que le législateur fédéral fasse ce qui relève de sa compétence. Il y a certes des sujets de droit cantonal dans lesquels nous aurions pu pénétrer s'ils n'étaient pas techniques, comme celui de la fiscalité. La commission a en effet constaté que si, notamment en matière d'impôt successoral, les partenaires sont traités dans des conditions difficilement compatibles avec le lien privilégié qui unit le partenaire survivant au partenaire décédé, cette différence trouve partiellement sa justification dans la différence également existante de traitement fiscal entre des couples mariés et des couples non mariés, les premiers étant généralement assujettis pendant la vie commune à une charge fiscale plus lourde, de sorte que la modification de la législation fiscale ne pouvait pas se comprendre du seul impôt successoral; elle devait nécessairement se faire également sous l'angle de l'imposition ordinaire sur les revenus. Et il nous est apparu que la commission judiciaire, en l'absence d'un projet spécifique et techniquement bien élaboré, n'était pas en mesure de le faire.

Voilà en synthèse, Mesdames et Messieurs les députés, ce qui a amené la commission unanime à recomposer totalement le texte du projet de loi 7611, à en réserver strictement la destination aux couples homosexuels et non aux couples hétérosexuels, qui sont dans une situation différente et non discriminée - en tout cas pas dans les mêmes termes. Nous pensons que cet acte symbolique est modeste à certains égards. Nous pensons surtout qu'il est symboliquement mais fortement important comme valeur déclaratoire, comme signal adressé à l'autorité fédérale que les moeurs et leurs évolutions sont perceptibles dans un parlement comme le nôtre et qu'il y a lieu, par conséquent, d'y donner suite.

C'est dans cet esprit que la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le projet de loi qui vous est ainsi soumis. Quant à la pétition, elle vous en recommande le classement, puisqu'elle avait trait, précisément, à l'adoption de ce projet. 

M. Christian Grobet (AdG). Le groupe de députés de l'Alliance de gauche a toujours déclaré d'une manière très claire qu'il était favorable à l'adoption d'une loi qui permette de reconnaître le statut des couples vivant en commun - des couples de même sexe.

Une de nos députées, Mme Erica Deuber Ziegler, était cosignataire du projet de loi qui a été déposé il y a maintenant plus de deux ans, avec d'autres députés de ce Grand Conseil, sur une question qui touche effectivement de près un nombre important de concitoyennes et de concitoyens, dont certains ont probablement subi des traitements douloureux, comme vient de le dire le rapporteur de majorité. Il était donc évidemment souhaitable que l'on puisse légiférer le plus rapidement possible.

La réalité a été différente dans la mesure où, malheureusement, la commission judiciaire est engorgée de projets de lois, chacun apparaissant bien sûr comme étant plus urgent que l'autre... Cette année, nous avons notamment passé beaucoup de temps pour aboutir avec le projet de loi constitutionnelle sur le Tribunal des prud'hommes qui a débouché sur l'élection, ce soir, des juges prud'hommes, et notamment la possibilité d'élire des juges prud'hommes étrangers. Le projet de loi sur le partenariat n'a pas été oublié... Il était délicat, il y a eu de nombreuses auditions, et le temps a passé. Fin juin, la commission a eu l'ambition légitime d'essayer d'en finir avant l'été, pour répondre aux aspirations justifiées de celles et ceux qui attendent l'adoption de ce projet de loi avec impatience et pour leur donner satisfaction. En réalité, nous avons - je le considère et mon groupe aussi - travaillé trop vite et, surtout, nous n'avons pas donné le temps nécessaire aux organisations représentatives des milieux intéressés d'exprimer un avis réfléchi et de nous indiquer si elles étaient d'accord de se satisfaire d'une solution que vous avez à juste titre qualifiée de «modeste», Monsieur le rapporteur. Par ailleurs, je ne sais pas si le terme de «symbolique» est véritablement le plus adéquat...

Quant à l'exemple, selon vos termes, que l'on donnerait aux autorités fédérales, je me vois obligé de vous dire que nous sommes un peu dépassés par les événements. En effet, en ce qui concerne les Chambres fédérales, et plus particulièrement le Conseil national, il y a eu un vote tout à fait précis et favorable à la motion de M. Gross, à une large majorité, motion qui va beaucoup plus loin que le projet de loi dont nous débattons ce soir. Alors il est vrai que les compétences cantonales sont limitées, mais, néanmoins, nous pouvons aller plus loin que ce qui a été proposé et qui ressort des travaux de commission, et, surtout, nous pouvons le faire différemment.

Par exemple les associations avec lesquelles nous avons discuté souhaitent des amendements sur des questions qui peuvent paraître relativement modestes sur les termes, mais que l'on peut comprendre. Par exemple, qu'on parle de couples de même sexe sans désigner ouvertement les couples homosexuels. D'autre part, nous souhaitons instamment que le statut officiel que nous allons donner à ce partenariat soit homologué par un service public sans obligation de passer par une étude de notaire. Je n'étais pas là quand la commission a changé sa position sur ce point, parce qu'il s'avère probablement à juste titre que les services d'Etat civil, qui ont des fonctions déterminées par le code civil, ne peuvent pas s'occuper de ce genre de cas, mais il est très facile de trouver ou d'instituer un service de l'Etat qui pourrait s'occuper de cette mission, et c'est l'un des amendements que nous avons déposés.

Monsieur le président, je ne veux pas défendre maintenant les six ou sept amendements que nous avons déposés. Par contre, je souhaite qu'ils soient photocopiés et remis à l'ensemble des députés. Il est vrai que ces amendements sont délicats et risquent de générer une discussion importante, c'est pourquoi nous proposons de renvoyer ce projet de loi à la commission judiciaire, qui pourra examiner les différents amendements que nous avons déposés et que d'autres pourraient déposer sur ce projet de loi. Nous souhaitons surtout, lorsque la commission judiciaire aura terminé ses travaux et aura modifié, comme nous l'espérons, le projet de loi issu de ses travaux, qu'il soit communiqué aux associations intéressées avec un délai raisonnable pour que celles-ci puissent l'étudier et nous faire part de leurs ultimes observations.

Mais il est clair qu'il n'est pas possible, sur des problèmes aussi délicats que ceux soulevés par ce projet de loi, de travailler à la hussarde et de donner un délai de réflexion de quelques minutes - ou d'une semaine - à des personnes, par le biais d'un coup de téléphone. Je n'en fais pas le reproche à la commission qui voulait terminer son travail : c'était légitime. Il est toutefois évident que nous avons été trop vite et que mieux vaut consacrer encore deux mois à ce projet et revenir en plénière avec un texte qui donne satisfaction aux intéressés que de s'entendre dire que ce que nous votons c'est «de la gnognotte» ou que certains se demandent si le but de ce projet de loi n'est pas de créer un fichier des homosexuels, ce qui n'est évidemment pas le but de notre démarche !

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, une proposition de renvoi en commission judiciaire a été formulée. Trois députés ont demandé la parole et je vais leur donner, mais je souhaiterais qu'ils prennent position sur cette proposition. Madame Sayegh, vous avez la parole.

Mme Christine Sayegh (S). Le groupe socialiste soutient également le projet de loi, en rappelant qu'un des auteurs de ce projet est notre ancien collègue René Longet.

Je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur, M. Halpérin, de son rapport qui a fidèlement relaté les travaux et les décisions de notre commission. Il est vrai que la commission unanime a souhaité que le projet, issu des travaux de la commission, permette de faire un premier pas décisif vers la reconnaissance des partenaires homosexuels, cette reconnaissance préalable au droit à être assimilé à des couples - des couples «mariés», pour reprendre l'expression qui a déjà été donnée dans l'explication - sur le plan fiscal, sur le plan successoral et sur le plan social. Ce mode de faire aurait permis de construire le statut avec des bases solides qui auraient peut-être fait l'unanimité dans ce Grand Conseil.

Toutefois, les milieux concernés ont eu une réaction relativement passionnelle, je trouve, et très négative, rejetant ce projet sans nuances, le qualifiant de «stérile», «inutile», voire «hypocrite». Je dois dire que ces qualificatifs m'ont laissée un peu perplexe...

Les solutions proposées par certaines personnes auditionnées ne sont pas forcément acceptées par d'autres. Ce projet de loi doit-il inclure les partenaires hétérosexuels ? Faut-il que le domicile soit commun ? Les domaines de la fiscalité, des successions, en particulier du séjour, du droit du travail, du droit social, relèvent pour la plupart du droit fédéral, comme cela a été relevé.

Je ne pense pas que notre commission ait travaillé à la hussarde. Au contraire, elle a mené une réflexion très intense sur le sujet et elle s'est sentie motivée pour arriver à une solution si possible consensuelle afin de progresser dans la reconnaissance des couples homosexuels. Toutefois, les solutions retenues par la commission n'ont pas rallié la majorité des groupes homosexuels concernés. Nous avons aujourd'hui un nombre important d'amendements qu'il n'y a effectivement pas lieu d'examiner en plénière.

C'est pourquoi le groupe socialiste soutiendra le renvoi en commission de ce projet.

Mme Salika Wenger (AdG). Je vais juste vous raconter une petite anecdote.

Lorsque j'ai présenté le projet au groupe de Dialogai, ils ont résumé la chose ainsi : «En fait, il s'agit de s'inscrire sur une liste pour faire savoir que nous sommes homosexuels...» J'ai répondu par l'affirmative, car ce projet ne comporte pratiquement rien d'autre. Alors, un de mes amis a ajouté : «Et les étoiles roses, c'était pas mal non plus !». Voilà, en gros, quelle a été la réaction.

En raison de cette réaction et, peut-être, grâce à cette réaction, je soutiens aussi le renvoi en commission, pour pouvoir travailler de manière plus complète ce projet de loi, qui, à mon avis, est une bonne chose.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Il me semble que Mme Sayegh a employé le mot «perplexe». C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit en entendant ce débat, et particulièrement les propos de Mme Wenger. En effet, s'exprimer comme elle vient de le faire, alors que c'est elle qui a guidé tous les travaux de la commission et qui leur a donné ce sens : j'en reste effectivement tout à fait «perplexe» !

Le projet de loi initial, Mesdames et Messieurs, voulait reconnaître des droits à des personnes vivant ensemble sans être mariées, droit découlant du droit du mariage, en créant un statut de partenaires, puis, ensuite, intervenir dans des domaines tels que la fiscalité, le logement, les successions, etc.

Nous avons eu en commission un certain nombre d'auditions intéressantes, mais qui ne reflétaient malheureusement pas la réalité des mouvements représentés. Il suffit de penser à Dialogai : les différentes auditions que nous avons eues ne correspondaient pas au courrier; même chose pour le groupe Nathalie Barney qui s'est exprimé avec un certain enthousiasme en commission et qui a ensuite envoyé un courrier que je ne qualifierai pas ici...

Nous nous sommes également trouvés dans l'impossibilité de travailler avec les auteurs du projet de loi ce qui n'était pas spécialement pratique. J'ai demandé, en ma qualité de présidente de la commission, à plusieurs reprises aux auteurs de bien vouloir participer à l'une ou l'autre de nos séances, mais personne ne s'est déplacé, en dehors de M. Lescaze qui est venu à la fin des travaux...

Les débats autour de ce projet de loi ont été intéressants, extrêmement profonds, touchant à l'évolution des moeurs dans un domaine qui relève plus de la sphère privée que des considérations politiques. Le texte issu de nos travaux et rappelé dans le rapport de M. Halpérin a été adopté à l'unanimité, même si les principes n'étaient pas toujours adoptés par l'ensemble des commissaires.

Quels ont été les constats et les principes qui ont guidé nos travaux ?

La difficulté de légiférer dans un domaine sensible, où la reconnaissance publique est voulue par certains, mais ressentie par d'autres comme un fichage.

Le pas en direction des homosexuels, en adoptant un principe de partenariat ou, au contraire, comme certains le pensaient une manière de les marginaliser et, donc, de donner cette possibilité à tous les couples non mariés.

Enfin, l'intervention. Peut-on intervenir, s'agissant de successions ? La réponse est clairement négative au niveau cantonal. Peut-on intervenir au niveau de la fiscalité ? C'est possible sur le plan cantonal, par le biais de la loi fiscale, mais pour cela il est indispensable de procéder par étapes, la première étant la reconnaissance du statut de partenaire.

Ces constats, Mesdames et Messieurs, ont été le fil conducteur de nos débats, rapportés avec justesse et sensibilité dans le rapport de M. Halpérin. Les débats se sont déroulés dans la sérénité. Chacun a pu exprimer son opinion. A la fin des débats et par souci de transparence, ce qui ne se fait pas habituellement, j'ai envoyé le nouveau projet de loi en consultation auprès des intéressés en leur donnant non pas quelques minutes, comme l'a dit M. Grobet, mais une semaine. Seul Me Garbade s'est donné la peine de répondre... Quand on est si concerné par un projet, il me semble qu'on arrive à répondre dans ce délai !

La commission judiciaire a eu les deux mérites suivants :

- ouvrir le débat sur un sujet sensible, et permettre ainsi de démontrer que le choix de vie est essentiel; qu'il mérite reconnaissance et respect;

- éclaircir l'attitude de l'hôpital à l'égard des couples non mariés et son interprétation du terme «proches».

Pourtant, tout cela n'était pas gagné d'avance. En effet, je vous rappelle que ce projet de loi dormait dans les tiroirs de la commission judiciaire depuis deux ans. Je m'étais engagée à obtenir l'accord de la commission judiciaire de traiter ce projet en priorité : ce que j'ai fait !

Ceux qui choisiront ce soir de le renvoyer à la commission judiciaire devront être conscients qu'il n'en reviendra pas avant longtemps, que le petit pas proposé aujourd'hui ne sera pas franchi et qu'en définitive : «Un tien vaut mieux que deux tu l'auras» ! Notre groupe est partagé. Certains accepteront le renvoi proposé, notamment parce qu'ils sont acquis au fait que ce projet doit s'appliquer aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels. D'autres, dont, vous l'aurez compris, je fais partie, voteront ce premier pas, afin de mettre un terme à la marginalisation des couples homosexuels, qui souffrent, pour la plupart, tant sur le plan familial que professionnel. Reconnaître aujourd'hui aux couples homosexuels le statut de partenaires est le minimum que nous puissions faire dans un processus de reconnaissance du choix de vie.

M. Michel Halpérin (L), rapporteur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme vous l'imaginez, les quelques interventions qui viennent d'être faites. Je voudrais d'abord remercier Mme Sayegh et Mme Bugnon d'avoir mis l'accent sur le soin que j'ai essayé d'apporter à traduire fidèlement les travaux de la commission.

En fait, nous avons fait beaucoup de choses que nous ne faisons pas d'habitude en commission. Non seulement Mme Bugnon, qui a admirablement présidé nos travaux, a pris la peine de consulter, à la fin de nos travaux, en été, les personnes auditionnées pour leur demander leur avis - ce que personne ne fait jamais dans aucune commission - et le recueillir mais j'ai pris moi-même celle de soumettre par écrit mon projet de rapport à la commission pour qu'il y soit débattu et m'assurer que je ne m'étais pas trompé.

Je voudrais tout de même vous dire que, lors de la dernière séance de nos travaux, le 8 septembre - Mme Wenger, que j'ai connue très inspirée pendant ces travaux, nous disait qu'elle avait eu des contacts avec les personnes à l'origine du projet, dont Me Garbade et le directeur de Dialogai - tout le monde soutenait ce projet de loi. La concertation sur le texte a commencé à la fin du mois de juin. En effet, nous avons abouti à quelque chose de concret au terme de huit séances de commission, c'est-à-dire au moins seize heures, Monsieur Grobet - si nous n'avons pas fait de prolongations... Ce texte a été adopté, je crois, dans l'enthousiasme et nous l'avons fait circuler pendant l'été. Au début du mois de septembre, Me Garbade et le directeur de Dialogai ont dit à Mme Wenger qu'ils étaient d'accord avec le projet, avec un bémol s'agissant de Me Garbade, tandis que M. De Matteis qui était le véritable initiateur du projet à travers le GREPA avait tenu les mêmes propos à Mme Bugnon, notre présidente. Et j'observe que nous avons procédé à des auditions tout de même assez nombreuses, parce que nos huit séances n'ont pas été consacrées uniquement à des débats inter nos. Nous avons entendu le GREPA, le groupe Sida Genève, Dialogai, le centre Nathalie Barney, les Juristes progressistes, Me Garbade, le directeur de l'hôpital, par écrit, et M. Bernard Lescaze, l'un des auteurs du projet de loi initial.

Il est donc difficile de faire mieux, d'autant que, outre ces auditions, nous avons procédé en commission à une réflexion à caractère quasi philosophique sur le mariage, sur sa signification dans notre société, sur l'évolution des moeurs et le fait qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui était courant au XIXe, on ne se marie plus pour des raisons d'intérêts ou pour des raisons d'arrangement conclu par les parents sur le dos des mariés, mais pour des raisons purement affectives ou en tout cas essentiellement affectives, de sorte que la finalité du mariage, comme cellule de la famille, pourrait être remise en question. Mais nous avons constaté que même s'il est des mariages atypiques la famille reste encore au centre des préoccupations de la majorité de la population et que nous avons, comme parlement, certaines responsabilités à ne pas malmener nos institutions jusqu'à un point où elles deviendraient méconnaissables pour nos concitoyens.

Et c'est avec cette préoccupation que nous nous sommes efforcés - je le répète, au terme de très longs débats - de parvenir à une vision synthétique. Comment ménager la sensibilité qui semble être encore majoritaire dans la population sur une institution matrimoniale non modifiée tout en donnant aux couples qui ne veulent pas se marier la reconnaissance à laquelle ils ont droit, en particulier, aux couples dont le choix sexuel est un choix différent de celui de la majorité qui les voue à un certain nombre de difficultés à la fois pratiques - on les a évoquées à propos des hôpitaux - mais aussi théoriques, parce qu'il y a le sarcasme, parce qu'il y a le regard en biais, parce qu'il y a le commérage ? Nous nous sommes donc dit que nous avions une responsabilité collective : celle de faire passer un message, qui serait entendu ou qui ne le serait pas, mais serait un message d'apaisement, un message de reconnaissance d'un mode de vie et, en tout cas, un message d'affirmation de pratiques non discriminatoires.

Prétendre aujourd'hui, comme le fait M. Grobet, que nous avons travaillé trop vite, que nous avons donné trop peu de temps aux personnes auditionnées pour s'exprimer, c'est tout simplement travestir la réalité des travaux que nous avons conduits !

Mesdames et Messieurs les députés, je pense, comme Mme Bugnon l'a dit juste avant moi, que si nous prenons aujourd'hui la responsabilité de renvoyer ce document à la commission judiciaire pour nous éviter la lecture des quelques amendements qui nous sont proposés, nous allons procéder à un enterrement de première classe. La commission était surchargée de 1997 à 1999, et elle n'a pas eu le temps d'examiner ce projet. Je n'ai pas remarqué récemment que la liste des points qui figurent à son ordre du jour se soit beaucoup réduite. Il doit y en avoir une trentaine. Nous n'allons certainement pas pouvoir lui donner la priorité, par principe. Je suis aussi étonné du fait que nous nous sentions dans cette affaire, contrairement à toutes les autres, une sorte de mission comminatoire des initiants : ils voulaient une reconnaissance, ils n'en veulent plus de cette façon-là, et nous nous alignerions sur leurs positions, parce que c'est leur position ? C'est possible, mais c'est une sérieuse entorse à notre autonomie de réflexion !

De sorte que pour ne pas déboucher sur un non-projet - ce projet, comme je le disais, ne ressortira pas de sitôt de la commission - je pense que nous devons en finir aujourd'hui, faute de quoi la reconnaissance d'un statut de partenaire quelconque et l'affirmation par un parlement de ce que le droit de choisir librement son mode de vie est une donnée désormais établie par les autorités politiques de ce canton ne sont pas prêtes de voir le jour, et ceux qui auront voulu faire progresser les choses les auront fait régresser. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Pour ma part, je ne me sens pas autorisé à le faire.

M. Gérard Ramseyer. J'aimerais vous donner rapidement l'appréciation du département.

Comme le souligne fort justement l'excellent rapport de M. le député Halpérin, le projet de loi issu des travaux de la commission judiciaire tient à la fois compte du désir de toutes les personnes auditionnées d'obtenir un acte de reconnaissance du droit de chacun à choisir le mode de vie qui lui convient et du fait que la plupart des modalités initialement proposées dans le projet de loi relevaient exclusivement du droit fédéral.

A ceux qui regrettent le caractère essentiellement symbolique du projet de loi issu des travaux de la commission judiciaire, il convient de rappeler que l'Office fédéral de la justice a lancé, au mois de juin 1999, une procédure de consultation concernant la situation juridique des couples homosexuels en vue de la rédaction d'un projet de loi fédéral. C'est donc dans ce cadre qu'il faudrait déterminer si on doit ou non en arriver à un véritable partenariat enregistré avec des effets semblables au mariage.

Cela étant, j'aimerais dire - une fois n'est pas coutume - combien je partage l'appréciation de Mme la députée Bugnon. Je crois qu'il serait effectivement dommage pour tout le monde que ce projet soit renvoyé en commission, car, je le confirme, la commission judiciaire a un programme très copieux, et par conséquent, ce projet ne pourra pas être traité rapidement.

PL 7611-A

Le président. Je mets aux voix la proposition de renvoyer ce projet à la commission judiciaire.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire par 41 oui contre 40 non.

P 1222-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission judiciaire (classement de la pétition) sont adoptées.