République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7876-A
7. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi instituant le dépôt légal (I 2 36). ( -) PL7876
Mémorial 1998 : Projet, 6100. Renvoi en commission, 6103.
Rapport de M. David Hiler (Ve), commission des finances

Le projet de loi 7876 a été, indirectement, victime des graves difficultés financières de l'Etat de Genève. On s'en rappelle, la Commission des finances a été contrainte d'examiner un projet de loi constitutionnelle et deux projets de budget pour l'année 1999. Il en est évidemment résulté un certain retard dans le traitement des affaires courantes.

Bien que présentant une certaine urgence, le projet de loi 7876, déposé le 22 juin 1998, n'a pu être traité que le 8 septembre 1999, sous la présidence de M. Dominique Hausser (remplaçant M. Lescaze). Jugeant l'exposé des motifs parfaitement clair, la Commission des finances, n'a pas procédé à des auditions.

Rappelons qu'il existe depuis 1969 une loi cantonale instituant le dépôt légal. Elle prévoit qu'un exemplaire de chaque imprimé destiné au public et publié dans le canton doit être remis à la Bibliothèque publique universitaire (BPU). Le dépôt légal représente un outil essentiel pour la conservation du patrimoine culturel genevois. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « il vise à assurer la préservation de tout ce qui peut servir à étudier ou reconstituer la vie d'une région ou les moeurs de ses habitants. »

Ni la loi, ni son règlement d'application n'ont réglé le problème du financement de l'institution du dépôt légal, qui faisait l'objet d'une simple convention administrative entre l'Etat et la Ville de Genève, dénoncée par cette dernière en 1995.

Le projet de loi 7876 donne un cadre légal à la régie du dépôt légal par la BPU et établit une subvention régulière pour en couvrir les coûts (article 4A). La somme a été fixée à 210 000 F, à la suite d'une expertise. Elle couvre principalement les frais suivants :

la réception, le rassemblement, la recherche, la réclamation et l'achat de documents ;

leur catalogage, indexage et conservation (reliure notamment) ;

leur mise à disposition du public.

Le projet de loi établit clairement que le fonds constitué au titre de la loi sur le dépôt légal est propriété de l'Etat de Genève, qui en a fixé la base légale et assuré le financement.

La Commission des finances a jugé que l'utilité de ce projet de loi ne pouvait être remise en doute. C'est sans débat et à l'unanimité des 12 membres présents qu'elle vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi 7876.

Premier débat

M. Bernard Lescaze (R). Le rapport de M. Hiler est parfaitement clair : la commission des finances a été unanime... Pourtant, je prends la parole, non pas pour m'opposer à ce projet mais parce que, étant absent à l'époque, j'exprime publiquement ce que j'aurais dit à la commission !

L'article 4B du projet de loi stipule que l'Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de la présente loi. Cet article est excellent, parce qu'il réserve la propriété de l'Etat, mais il importe que ces fonds ne soient pas séparés au cas où ces institutions se sépareraient - même si ce n'est pas pensable pour l'instant. D'autant qu'en l'occurrence il s'agit d'une bibliothèque et de livres qui forment un fonds. Certains livres sont parfois édités dans des séries qui, au départ, appartenaient à la bibliothèque sans le fonds légal, puis à la bibliothèque avec le fonds légal - mais sans cette loi, c'est-à-dire toujours à la Ville de Genève - puis ils feront maintenant partie des collections de la Ville de Genève tout en appartenant formellement à l'Etat.

En réalité, je suis parfaitement d'accord que la propriété juridique reste à l'Etat, mais l'utilisation doit rester liée à la bibliothèque que celle-ci soit à la Ville, à l'Etat, à la Confédération ou à une fondation - et c'est bien là que réside le problème : un jour ou l'autre, peut-être, il y aura une fondation intercommunale et intercantonale. Je tiens donc à préciser le sens de cet article, parce qu'il serait particulièrement absurde que des livres appartenant au même fonds soient séparés pour de simples questions de titres de propriété.

A part cela, je remercie M. Hiler pour la brièveté et la concision de son rapport. 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7876)

modifiant la loi instituant le dépôt légal (I 2 36)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi instituant le dépôt légal, du 19 mai 1967, est modifiée comme suit :

Art. 4A Subvention à la bibliothèque publique et universitaire (nouveau)

1 La bibliothèque publique et universitaire exerce la régie du dépôt légal.

2 La subvention à la bibliothèque publique et universitaire, relative à cette activité, s'élève à 210 000 F dès 1999.

3 Un crédit de fonctionnement de 210 000 F est inscrit dans le budget de l'Etat sous la rubrique n° 64.06.00.352.70.

Art. 4B Propriété du fonds du dépôt légal (nouveau)

L'Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de la présente loi.