République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 18 novembre 1999 à 17h
54e législature - 3e année - 1re session - 50e séance
PL 8155
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 But
La présente loi a pour but :
Art. 2 Autorités compétentes
1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après le département), applique la présente loi, sous réserve des compétences du département chargé de la santé et du département chargé de la promotion économique.
2 Le département est assisté dans sa tâche par diverses commissions nommées par le Conseil d'Etat, ainsi que par la communauté interprofessionnelle des vins de Genève (ci-après l'Interprofession).
Art. 3 Compétences du département
Le département a notamment pour tâches :
Art. 4 Compétences du département chargé de la santé
Le département chargé de la santé a pour compétences :
Art. 5 Compétences du département chargé de la promotion économique
1 Le département chargé de la promotion économique a pour compétence d'assurer la promotion des vins genevois et de toute autre forme de valorisation du raisin.
2 A cet effet, il est chargé de la perception, du recouvrement et, de manière plus générale, de la gestion du fonds viti-vinicole.
Art. 6 Compétences de l'Interprofession
1 L'Interprofession est un organe consultatif de droit privé, habilité à formuler des propositions.
2 Le Conseil d'Etat peut lui confier des tâches spécifiques en matière de viticulture. Lorsque tel est le cas, les représentants de l'Interprofession sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.
Art. 7 Définitions
1 On entend par vigne toute surface, au sens de l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur la viticulture, du 7 décembre 1998 (ci-après l'ordonnance fédérale), destinée à la production de raisins, à des fins vinicoles ou non vinicoles.
2 Le cadastre viticole délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole.
3 La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles.
4 La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne.
5 On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999.
6 On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans.
7 Il y a reconstitution de surfaces viticoles lorsque :
Art. 8 Contenu
1 Le cadastre viticole est formé d'un plan, complété par un registre.
2 Il décrit la situation existant au 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci.
Art. 9 Plan
1 Le plan est élaboré et tenu à jour par le département.
2 Ce plan distingue :
Art. 10 Registre
1 Le registre recense les parcelles pouvant prétendre à une appellation suisse, plantées en vigne ou en cours de reconstitution.
2 Le contenu du registre est fixé par voie réglementaire.
Art. 11 Nouvelles plantations
1 Toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation, à l'exclusion des vignes visées à l'article 9, alinéa 2, lettre b de la présente loi, qui sont soumises au régime de la notification obligatoire.
2 Pour la production vinicole commerciale, cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale soient remplis. Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans.
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les détails des procédures d'autorisation et de notification.
Art. 12 Autorité de décision
Il appartient au département de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l'Interprofession.
Art. 13 Reconstitution
Toute reconstitution de vigne doit être annoncée au département, dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre des vignes.
Art. 14 Cépages et porte-greffes
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la liste des cépages et porte-greffes autorisés sur le territoire cantonal, après avoir consulté l'Interprofession.
Art. 15 Zone viticole protégée
1 La zone viticole protégée peut s'étendre aux terrains compris :
2 Les périmètres de la zone viticole protégée figurent dans les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Art. 16 Protection
1 La conservation de la zone viticole protégée est garantie.
2 Les affectations existantes peuvent cependant être maintenues.
Art. 17 Mise à ban du vignoble
1 Le Conseil d'Etat décrète, chaque année, par voie d'arrêté, avant les vendanges, la mise à ban des vignes.
2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec l'Interprofession.
Art. 18 Parasites et maladies de la vigne
Le département peut prendre toute mesure destinée à lutter contre les parasites et les maladies de la vigne. L'article 25 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, relatif aux dégâts causés par la faune sauvage, est réservé.
Art. 19 Traitements
Toute personne exploitant des vignes et, à défaut, le propriétaire, est tenu de procéder en temps utile à des traitements appropriés contre les parasites et de prendre les mesures nécessaires pour détruire les végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles voisines.
Art. 20 Désignation et classement
1 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les mesures nécessaires à la promotion de la qualité de la vendange et des appellations d'origine, après avoir consulté l'Interprofession.
2 La maturité de la vendange, sa qualité et son volume sont soumis au contrôle du département chargé de la santé.
Art. 21 Fonds viti-vinicole
Il est créé un fonds viti-vinicole destiné à encourager notamment :
Art. 22 Alimentation du fonds
Le fonds est alimenté :
Art. 23 Contributions
1 Les contributions prévues à l'article 22, lettres a et b sont fixées par le département chargé de la promotion économique, sur le préavis de l'Interprofession.
2 La contribution annuelle prévue à l'article 22, lettre a est fixée sur la base des surfaces inscrites dans le registre des vignes conformément à l'article 10. Elle ne peut dépasser 500 F par hectare.
3 La contribution annuelle prévue à l'article 22, lettre b est fixée sur la base des hectolitres encavés résultant de la déclaration d'encavage effectuée par l'encaveur et dûment contrôlée par le département chargé de la santé. Elle ne peut dépasser 5 F par hectolitre produit.
Art. 24 Perception
1 Les contributions annuelles prévues à l'article 22, lettres a et b sont perçues au moyen de bordereaux notifiés par le département chargé de la promotion économique et peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du même département dans les 30 jours à compter de leur notification.
3 Les taxes impayées font l'objet d'une sommation valant titre exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 25 Gestion
Le fonds viti-vinicole est géré par le département chargé de la promotion économique, conformément aux buts définis à l'article 21.
Art. 26 Valorisation de la production non vinicole
Les exploitants des surfaces non vinicoles doivent annoncer la récolte et en justifier la destination au département chargé de la santé.
Art. 27 Subventions aux organisations viti-vinicoles
Sur préavis du département, des subventions peuvent être allouées, via le fonds viti-vinicole, pour soutenir l'activité des organisations viticoles reconnues.
Art. 28 Blocage-financement
1 Le département peut prévoir un système de blocage-financement destiné à permettre au propriétaire d'un vin d'obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire et avalisé par l'Etat de Genève, pour autant que la quantité qui fait l'objet du crédit soit bloquée.
2 Les conditions du blocage-financement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 29 Enseignement et essais viticoles
Le département peut organiser tous essais, cours et conférences pouvant contribuer à améliorer la culture et la sélection de la vigne, ainsi que l'utilisation de ses produits.
Art. 30 Mesures
En cas de violation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :
Art. 31 Exécution
L'exécution des décisions est régie par les articles 53 à 56 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 32 Amende administrative
1 Sous réserve des infractions aux dispositions pénales fédérales, les infractions à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 à 60 000 F.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandité, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes.
Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.
3 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie ; la prescription absolue est de 7 ans et demi.
Art. 33 Dispositions pénales
1 Les autorités compétentes, au sens des articles 3 à 5 de la présente loi, peuvent dénoncer au procureur général les infractions aux dispositions pénales fédérales.
2 Ces infractions relèvent de la compétence du Tribunal de police.
3 La confiscation des gains et avantages procurés par l'infraction est réservée.
Art. 34 Emoluments
1 Le département peut percevoir des émoluments pour toutes les autorisations qu'il délivre, ainsi que pour tous les frais résultant de l'application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 35 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 36 Clause abrogatoire
La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est abrogée.
Art. 37 Modification à une autre loi (L 1 30)
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 20, al. 2 Zone viticole protégée
2 La zone viticole protégée est comprise dans la zone agricole, conformément aux dispositions de la loi sur la viticulture, du ............... (à préciser). Elle est destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires à cette exploitation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Partie générale
Comme le relevait le Conseil d'Etat lors de la consultation fédérale sur la nouvelle loi sur l'agriculture, le secteur viticole, à l'instar des autres branches de l'économie, est contraint de se libéraliser, d'évoluer et de s'adapter.
Si l'agriculture veut demeurer compétitive, elle doit se plier aux mêmes principes économiques que ceux qui régissent les échanges commerciaux dans le monde agricole européen, voire mondial.
Le septième rapport sur l'agriculture, qui pour la première fois, a fait allusion aux principes de la séparation de la politique des prix de celle des revenus, a constitué le fondement de cette réforme, laquelle s'est poursuivie pour la viticulture, par l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin, du 7 décembre 1998. Les cantons doivent dès lors adapter leur législation cantonale en fonction des nouvelles dispositions fédérales.
Le Conseil d'Etat avait observé que si, dans le cadre de la loi sur l'agriculture, du 29 avril 1998, il lui paraissait opportun d'appliquer les mêmes principes de base qu'aux autres secteurs de la production végétale, il ne fallait pas oublier que la viticulture ne bénéficiait pas du même soutien financier, en particulier en ce qui concernait les paiements directs rapportés à la surface.
Il était dès lors nécessaire de garantir à cette branche un avenir en prenant des dispositions particulières, compte tenu de sa contribution irremplaçable à la diversité des paysages et de son importance économique, culturelle et culturale.
Rappelons à ce sujet que seule la vigne, en tant que culture pérenne, bénéficie depuis l'introduction du cadastre viticole fédéral en 1959 d'une protection au niveau de sa surface, puisque jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales, il était interdit de planter de la vigne sur une parcelle non reconnue par ledit cadastre.
Une des principales innovations contenues dans l'ordonnance réside justement dans la nouvelle conception du cadastre viticole. La zone viticole, sur laquelle se fonde actuellement le régime des autorisations de planter de nouvelles vignes, est supprimée sur le plan fédéral. Il appartient dorénavant au canton de prendre les mesures légales nécessaires, s'il entend maintenir le régime de l'autorisation.
La législation cantonale doit donc être adaptée en conséquence, sur ce plan également. Il s'agit de fait d'une disposition majeure dont peuvent faire usage les cantons, s'ils entendent avoir un contrôle sur les surfaces plantées en vigne, sur l'encépagement, la surveillance des appellations et le contrôle de la vendange.
Enfin, le projet de loi comporte des dispositions destinées à promouvoir une production viticole de qualité.
Signalons avec satisfaction que la profession a fourni de grands efforts pour permettre un assainissement du marché en mettant à disposition du consommateur des vins de haute gamme. Les résultats sont encourageants.
Les mesures de limitation de la production ont eu des effets positifs, et doivent être poursuivis.
Il convient également de créer des conditions-cadre afin que les différents maillons de la filière du vin unissent leurs efforts dans une interprofession et que les appellations d'origine contrôlées (AOC) soient encore mieux prises en compte dans la valorisation d'un produit de haute qualité.
Le projet de loi qui vous est soumis révise donc intégralement l'actuelle loi sur la viticulture, du 26 mai 1972.
Commentaire article par article
Art. 1 But
Cet article rappelle tout d'abord que le projet de loi cantonal vise à exécuter les dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998 et de l'ordonnance fédérale sur le vin, du 7 décembre 1998 (ci-après ordonnance sur le vin), comme le requiert l'article 178 de la loi fédérale.
Le but de la loi consiste à assurer à la viticulture une longévité dans son cadre de production, puisqu'il s'agit d'une culture pérenne dont l'implantation et l'installation de soutien exigent de très gros investissements. Il s'agit donc de maintenir cette culture aux endroits les mieux adaptés en vue de produire du vin de bonne qualité.
Art. 2 Autorités compétentes
Cette disposition souligne, à l'alinéa 1, que la viticulture relève de plusieurs secteurs, soit celui de l'agriculture, de l'économie et de la santé publique. Le département en charge de l'agriculture est principalement concerné par cette législation, mais également ceux chargés, respectivement, de la promotion économique et de la santé. A noter que l'intitulé des départements, susceptible d'évoluer au cours des prochaines années, n'est pas précisé, de manière à éviter des modifications de la loi pour de telles questions de détails.
Quant à l'alinéa 2, il se réfère aux diverses commissions consultatives oeuvrant dans le domaine viticole, dont les compétences seront fixées par voie réglementaire.
L'élément important concerne la communauté interprofessionnelle des vins de Genève, dite l'Interprofession, nouvellement créée, et qui regroupe les différents acteurs de la viticulture, des exploitants aux encaveurs, y compris le négoce spécialisé.
Art. 3 Compétences du département
La loi décrit les tâches du département en charge de l'agriculture, qui comportent à la fois des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de la production.
Elle rappelle par ailleurs les diverses compétences de la station de viticulture et d'oenologie, rattachée à ce département.
Art. 4 Compétences du département chargé de la santé
Cet article précise les compétences du département chargé de la santé, par l'intermédiaire du chimiste cantonal. Il s'agit de permettre à ce dernier, dans le cadre du contrôle de la vendange, de clairement distinguer les surfaces viticoles dont la production sert à la vinification et les autres. Si l'on veut protéger efficacement les différentes appellations, l'organe de contrôle doit disposer d'indications précises.
Art. 5 Compétences du département chargé de la promotion économique
Toujours dans le domaine des compétences de l'administration, cet article concerne le département en charge de la promotion économique, qui a un rôle important à jouer en matière d'économie viti-vinicole et doit également gérer le fonds en la matière. L'ensemble des activités de nature promotionnelle est en effet regroupé auprès de ce département, auquel est rattaché l'office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE).
Art. 6 Compétences de l'Interprofession
L'Interprofession est un organe qui doit rassembler tous les secteurs économiques de la filière, depuis le raisin jusqu'à la bouteille vendue au consommateur.
Cet organe consultatif peut être chargé par le Conseil d'Etat de certaines tâches, avant tout en relation avec l'économie viti-vinicole, dans le but d'assurer la prospérité de ce secteur.
Aux termes de l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut également faire appel à l'Interprofession sur des sujets précis ; dans de tels cas, cette dernière agit de la même manière qu'une commission consultative officielle, et ses membres sont dès lors soumis à la loi en la matière, en particulier s'agissant du secret de fonction.
Art. 7 Définitions
Il a été jugé nécessaire de définir certains termes et notions couramment utilisés en viticulture et qui sont souvent difficiles à appréhender.
Il y a lieu de rappeler que le cadastre viticole fédéral, au moment où il a été établi, distinguait plusieurs zones, ceci en fonction des aptitudes à produire des vins de qualité. C'est ainsi que l'on connaissait les zones A et B qui, depuis lors, ont été fondues en une seule zone, intitulée la zone viticole.
L'alinéa 2 précise donc que le cadastre comprend la zone viticole où la protection vineuse est autorisée, ainsi que les vignes situées en dehors de ladite zone, vignes dites « tolérées ». Cette précision est nécessaire dans la mesure où l'ordonnance sur le vin ne reprend plus ces distinctions. Elle opère un classement selon le mode de valorisation, à savoir, la production vineuse par opposition à celle non alcoolique comme le jus de raisin.
S'agissant des vignes destinées à une production de raisin à des fins non vinicoles, le canton entend appliquer des critères analogues, afin de favoriser des aires viticoles compactes. Comme ces surfaces ne bénéficient d'aucune aide au niveau de l'écoulement de la production, elles doivent pouvoir être converties sans restriction à d'autres cultures, d'où leur classement dans les surfaces d'assolement.
Par ailleurs, la zone viticole protégée est également définie. Il s'agit d'une notion d'aménagement du territoire introduite au début des années 70 dans la législation cantonale, afin de préserver le cadastre viticole, car à l'époque, la pression urbaine sur les coteaux viticoles proches des villes était très forte (alinéa 4).
L'alinéa 5 concerne les vignes hors zone, sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999, comme le précise l'article 5 de l'ordonnance sur le vin. La notion de reconstitution de surface viticole est reprise textuellement de l'article 3 de cette même ordonnance sur le vin. Soulignons à ce sujet que dès le moment où une vigne a été arrachée depuis plus de 10 ans, même si la parcelle est sise dans le cadastre viticole, la plantation est soumise à autorisation.
Art. 8 Contenu
Dans cet article, le contenu du cadastre viticole est précisé. Il faut rappeler que, sur le plan fédéral, la nouvelle conception de ce cadastre constitue la principale modification de l'ordonnance sur le vin; la zone viticole, sur laquelle se fondait jusqu'alors le régime des autorisations de planter a été supprimée et le cadastre lui-même est devenu un fichier.
Le canton de Genève a jugé préférable de maintenir ce cadastre sous forme de plan, lequel est complété par un registre. Ce cadastre constitue une source d'information indispensable à maints égards. Il sert à délimiter les meilleures zones de production, et sans lui, une protection efficace des appellations serait illusoire. Il délimite également les appellations d'origine contrôlée et constitue ainsi un instrument de référence et de contrôle.
Sur le plan fédéral, il est utilisé comme un outil de gestion des paiements directs et en tant que banque de données statistiques.
Conformément à l'alinéa 2, le cadastre viticole comprend la description de la situation existante avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales. Il sera complété par les plantations autorisées ou notifiées postérieurement à la date du 31 décembre 1998.
Art. 9 Plan
Les dispositions de cet article permettent de faire clairement la distinction entre les surfaces viticoles, dont la production de vin peut être mise sur le marché, et celles qui ne peuvent être valorisées que sous la forme de raisin ou boisson non alcoolique.
S'agissant de la lettre b), l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance sur le vin limitait à 400 m2 au maximum la surface de plantation de ce type de vigne. Le projet de loi prévoit quant à lui une limitation à 200 m2 qui apparaît plus judicieuse, car il s'agit là exclusivement de permettre à un amateur de disposer de sa propre étiquette.
Art. 10 Registre
Le registre doit pouvoir donner toutes indications utiles permettant à l'organe de contrôle d'effectuer les vérifications nécessaires afin que la production puisse être commercialisée sous l'appellation indiquée, laquelle doit être conforme aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires. C'est également sur la base du registre des vignes que les droits de production sont délivrés, lesquels déterminent les quantités de volume par unité de surface, fixées dans l'ordonnance sur le vin. Le règlement des appellations fixera les modalités du contrôle des appellations.
Art. 11 Nouvelles plantations
Le nouveau droit fédéral distingue des situations dans lesquelles des autorisations doivent être délivrées par l'autorité compétente et celles qui peuvent simplement être notifiées à celle-ci. Selon l'alinéa 3, les détails relatifs à ces deux types de procédure seront également fixés par voie réglementaire.
L'alinéa 1 pose le principe de la nécessité de l'obtention d'une autorisation pour toute personne souhaitant planter de nouvelles vignes. Font exception, les vignes destinées à la consommation personnelle de l'exploitant, lesquelles sont uniquement soumises au régime de la notification obligatoire. Cette possibilité ressort de l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance fédérale sur le vin qui permet au canton de soumettre cette plantation à une procédure de notification obligatoire.
L'alinéa 2 se réfère aux critères retenus par l'ordonnance sur le vin précitée qui stipule que les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole commerciale ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture et selon certains critères, en particulier, l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature et les conditions hydrologiques du sol, enfin l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
A ce sujet, on vouera un intérêt particulier aux endroits sensibles quant à la protection de la nature lorsque la demande porte sur une grande surface, dès lors que ce classement dans le cadastre peut porter atteinte à un biotope.
A noter que l'ensemble des surfaces plantées en vigne ou destinées à cette dernière sont conformes à de tels critères.
Art. 12 Autorité de décision
Le département en charge de l'agriculture qui doit donner l'autorisation requise, la notifie à l'intéressé après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, actuellement la commission d'experts du cadastre viticole, et avoir consulté le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage rattaché à ce même département et l'Interprofession.
Art. 13 Reconstitution
Cette disposition prévoit que les vignes qui sont reconstituées, au sens de l'article 7, alinéa 7 du présent projet de loi et 3 de l'ordonnance fédérale sur le vin, sont soumises au régime de la notification. Elles doivent figurer dans le registre des vignes, sur lequel se fondent les droits de production.
Art. 14 Cépages et porte-greffes
C'est le règlement d'application de la loi qui contiendra la liste des cépages et porte-greffes autorisés, liste établie après consultation de l'Interprofession au sujet des aspects économiques de la question. Il s'agit de favoriser la plantation de cépages et de porte-greffes dont les aptitudes ont été reconnues et qui sont typiques du terroir de notre canton.
A noter qu'une liste figure déjà dans le règlement d'application de la loi sur la viticulture du 29 septembre 1980 qui devra vraisemblablement être revu en conséquence.
Art. 15 Zone viticole protégée
Cet article comprend des notions relevant de l'aménagement du territoire et rappelle que les périmètres de la zone viticole protégée sont reportés sur les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Rappelons à ce sujet que cette disposition avait été introduite dans la loi sur la viticulture, car, comme souligné dans la partie générale, les vignobles très bien exposés étaient convoités par d'autres milieux économiques, en particulier immobiliers.
Le législateur a voulu à l'époque, à l'exemple de ce qui avait été promulgué dans le canton de Zurich, mieux préserver la pérennité du vignoble genevois.
Art. 16 Protection
Selon cette disposition, la zone viticole protégée doit être exclusivement destinée à la culture de la vigne et aux constructions nécessaires à cette exploitation, seules les autres affectations existantes pouvant y être maintenues.
Art. 17 Mise à ban du vignoble
L'article 17 rappelle que chaque année, à l'époque des vendanges, les vignes sont interdites d'accès au public, par arrêté du Conseil d'Etat, lequel fixe, d'entente avec l'Interprofession, la durée de cette mise à ban.
Art. 18 Parasites et maladies de la vigne
C'est la station de viticulture et d'oenologie rattachée au service de l'agriculture qui est chargée de veiller à la santé du vignoble. Il s'agit principalement de prendre des mesures de lutte contre les maladies eutypiose et esca, pour lesquelles aucun traitement curatif n'existe actuellement. Ces deux maladies étant en forte recrudescence ces derrières années, il est indispensable d'avoir une base légale pour obliger, le cas échéant, le viticulteur à prendre des mesures préventives.
L'article 25 de la loi sur la faune relative aux dégâts de la faune sauvage est réservé. Il décrit les conditions dans lesquelles un dédommagement de la personne lésée peut intervenir.
Art. 19 Traitements
Cet article concerne essentiellement les vignes abandonnées montrant des symptômes de maladies et susceptibles de faire courir un risque aux vignes voisines. Il est indispensable de pouvoir exiger de l'exploitant, ou à défaut du propriétaire, qu'il prenne des mesures minimales pour préserver des maladies les cultures voisines.
L'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux (dernière modification du 27 septembre 1999) exige des cantons qu'ils prennent toutes les mesures utiles pour préserver les cultures.
Art. 20 Désignation et classement
Les diverses mesures à prendre en vue de soutenir la qualité de la vendange et les appellations d'origine doivent être fixées par le Conseil d'Etat avec l'Interprofession, et figureront dans le règlement d'application de la présente loi. Il s'agit avant tout de définir les notions d'appellation d'origine et d'appelation d'origine contrôlée.
Art. 21 Fonds viti-vinicole
Le fonds viticole actuel est rebaptisé « fonds viti-vinicole », ceci afin de souligner la prise en compte des plus importants acteurs de ce domaine de l'économie, soit les viticulteurs et les encaveurs.
Art. 22 Alimentation du fonds
Ce fonds sert principalement à favoriser les activités de l'office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE), rattaché au département en charge de la promotion économique.
Dans la mesure où cette entité est chargée de promouvoir aussi bien les viticulteurs que les encaveurs, il se justifie que ces derniers contribuent également au fonds.
Art. 23 Contributions
Le montant maximum de la contribution due par les viticulteurs a été augmenté de 300 à 500 F par hectare, afin que les parties disposent d'une certaine liberté d'adaptation en fonction des besoins de la promotion.
S'agissant de la contribution due par les encaveurs, elle sera fonction des hectolitres encavés. Comme c'est déjà le cas pour les viticulteurs, il est en effet légitime que la contribution soit proportionnelle à l'importance de l'activité déployée par l'encaveur.
Compte tenu de la création de l'Interprofession, il se justifie dorénavant que cette dernière soit l'interlocutrice privilégiée de l'administration, en lieu et place des organisations viticoles.
Art. 24 Perception
Cette disposition décrit la procédure de perception des contributions annuelles, de la compétence du département chargé de la promotion économique.
Art. 25 Gestion
Il s'agit de rappeler que le fonds viti-vinicole est géré par le département chargé de la promotion économique, ce dernier devant respecter les buts assignés à ce fonds par l'article 21 du présent projet de loi.
Art. 26 Valorisation de la production non vinicole
Le but de cet article consiste à permettre au chimiste cantonal de contrôler que les raisins provenant de vignes non destinées à la vinification sont bien offerts à la consommation, soit sous forme de raisin de table, soit comme jus de raisin non alcoolisé.
Art. 27 Subventions aux organisations viti-vinicoles
Cette disposition indique la procédure permettant d'appliquer l'article 21, lettre d) du présent projet de loi, lequel stipule que le fonds viti-vinicole est notamment destiné à encourager l'activité des organisations viti-vinicoles dont les objectifs visent à mieux promouvoir le vignoble genevois.
Art. 28 Blocage-financement
Dans le but de soutenir un prix de base du raisin rémunérateur du travail du vigneron, le département peut mettre en place une action de blocage-financement, laquelle permet au viticulteur d'obtenir des liquidités auprès d'une banque avec la garantie de l'Etat, alors que le nouveau millésime n'est pas encore sur le commerce. Les prêts sont remboursables selon un plan établi par convention.
Art. 29 Enseignement et essais viticoles
Il s'agit de permettre au département, quand cela s'impose, d'organiser des cours ou conférences pour mieux faire comprendre et admettre des nouvelles techniques et modes de production. L'accent est mis aujourd'hui sur les méthodes qui préservent l'environnement ; il s'agit avant tout d'un travail de vulgarisation effectué par la station de viticulture.
Art. 30 Mesures
Il s'est avéré important, afin de mieux garantir le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de viticulture, de permettre au département chargé de l'agriculture la prise de mesures administratives.
Les contrevenants sont ainsi exposés à devoir soit arracher des vignes plantées illicitement, soit traiter les vignes malades, et peuvent également se voir retirer une autorisation de planter.
Art. 31 Exécution
Les articles 53 à 56 de la loi sur la procédure administrative, auxquels il est fait référence, portent sur les conditions régissant l'exécution des décisions de nature pécuniaire ou non pécuniaire, ainsi que sur les divers moyens à disposition de l'administration pour que ses décisions soient appliquées. Parmi ceux-ci, on peut citer les travaux d'office, exécutés aux frais des contrevenants, ou la privation d'avantages administratifs.
Art. 32 Amende administrative
La loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, contient, aux articles 172 et 173, des dispositions pénales en cas de délits ou de contraventions, applicables, notamment, en matière de viticulture.
L'emprisonnement ou des amendes de 40 000 F à 100 000 F sont ainsi prévus.
Il s'impose cependant d'instituer, de surcroît, des amendes administratives en cas de violation du présent projet de loi ou de ses dispositions d'application.
L'article 32 décrit également la façon de sanctionner les personnes morales et fixe des délais de prescription, qui se retrouvent dans d'autres lois cantonales.
Art. 33 Dispositions pénales
Selon l'article 175 de la loi fédérale sur l'agriculture précitée, la poursuite pénale des infractions incombe aux cantons.
Il importe donc de préciser que de telles infractions relèvent de la compétence du Tribunal de police et peuvent être dénoncées au Procureur général.
L'alinéa 3 se réfère à des principes inscrits dans le Code pénal suisse.
Art. 34 Emoluments
Cette disposition permet au département de percevoir, s'il l'estime nécessaire, des émoluments, destinés à couvrir les frais engendrés par son activité, comme de nombreuses autres lois cantonales le prévoient.
Art. 35 Dispositions d'application
Il appartient au Conseil d'Etat d'élaborer les dispositions d'application du présent projet de loi, ce qui nécessitera, en particulier, la révision des quelques règlements actuellement en vigueur dans le domaine viticole.
Art. 36 Clause abrogatoire
Le présent projet de loi abroge l'actuelle loi sur la viticulture.
Art. 37 Modification à d'autres lois
L'article 20, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire se réfère à la zone viticole et non à la zone viticole protégée.
Il importe de modifier cette disposition en rappelant que la zone viticole protégée est comprise dans la zone agricole et destinée uniquement à l'exploitation de la vigne, y compris les constructions et installations nécessaires à cette culture.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous vous recommandons d'approuver le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.