République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 45e séance
PL 8133
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Organes de contrôle
Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est exercé, sous l'autorité du Conseil d'Etat, par :
Art. 2 Compétences
Outre ses compétences découlant de la législation fédérale, le chimiste cantonal peut effectuer des analyses ou des expertises à la demande de tiers, y compris de collectivités publiques, contre paiement d'un émolument établi selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 3 Recours
Les décisions sur opposition et les autres décisions administratives prises en application de la présente législation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 4 Poursuite et sanctions pénales
1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire désigné à l'article 1, lettre b, ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires ou des viandes ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire pour la poursuite des infractions en application de la présente législation. Les articles 106, 106A, 107, 108, 109, 112 et 113 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables par analogie.
2 En cas d'infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires, le chimiste cantonal peut infliger une amende au responsable jusqu'au montant maximal fixé à l'article 48 de la loi fédérale. Les articles 212 à 216 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables par analogie.
3 Lorsqu'une autre peine que l'amende lui paraît devoir être prononcée, le chimiste cantonal dénonce les infractions au procureur général.
Art. 5 Exécution
Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'exécution nécessaires à l'application de la législation fédérale et de la présente loi.
Art. 6 Clause abrogatoire
La loi d'application de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 27 octobre 1909, est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8 Modifications à d'autres lois
(E 3 1)
1 La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 37, al. 1, chiffre 10o (abrogé)
(E 5 05)
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, chiffre 84o (nouvelle teneur)
Art. 8, al. 1, chiffre 85o (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Nous avons l'honneur de soumettre à votre attention le projet de loi d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
1. Introduction
La loi cantonale d'application de la loi fédérale, du 8 décembre 1905, sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 27 octobre 1909, doit être refondue à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1995, de la nouvelle loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 1992 (ci-après LDAl), ainsi que des ordonnances d'exécution de ladite loi fédérale, notamment l'ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995, l'ordonnance sur les objets usuels du 1er mars 1995 et l'ordonnance sur l'hygiène des viandes du 1er mars 1995.
Dans ces domaines, les compétences des cantons sont restreintes : elles se limitent à l'exécution de la législation fédérale conformément à l'article 69bis de la Constitution fédérale. Le projet de loi cantonale consiste donc en une législation d'exécution des normes fédérales. A quelques rares réserves, ce projet ne contient pas de dispositions nouvelles ou de dispositions qui régleraient des situations sortant du cadre strict de la LDAl.
2. Commentaires
2.1 Article 1 Organes de contrôle
Conformément à l'article 40 de la loi fédérale, cette disposition désigne les autorités cantonales compétentes dans le domaine considéré :
le chimiste cantonal contrôle les denrées alimentaires - y compris la viande après transformation - et les objets usuels dans les domaines de la fabrication, du traitement, de l'entreposage, du transport et de la distribution ;
subordonné au chimiste cantonal, un vétérinaire - qui n'est plus le vétérinaire cantonal - est désigné, conformément à l'article 40, al. 5 de la LDAl pour diriger le contrôle de la détention et de l'abattage du bétail ainsi que celui de l'entreposage de la viande avant transformation.
Ainsi, la nouvelle législation centralise toutes les activités liées au contrôle de la filière de la viande au sein d'un seul et même service : celui du chimiste cantonal. Cette rationalisation des tâches permettra de gagner en cohérence et simplifiera la tâche de tous les milieux concernés par le contrôle de l'hygiène des viandes. Ces activités étaient jusqu'ici réparties entre le service du chimiste cantonal, rattaché au Département de l'action sociale et de la santé, et l'Office du vétérinaire cantonal, qui est rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.
2.2 Article 2 Compétences
La compétence conférée au chimiste cantonal d'effectuer des analyses ou des expertises à la demande de tiers n'est pas expressément prévue par la législation fédérale. Bien ancrée dans la pratique actuelle, cette compétence poursuit un but d'intérêt public manifeste, notamment pour la santé publique. Aussi paraît-il opportun de l'exprimer dans la loi.
2.3 Article 3 Recours
Conformément à l'article 53 de la loi fédérale, cet article désigne le Tribunal administratif comme autorité de recours compétente. Cette juridiction dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut notamment être amenée à vérifier que les faits pertinents ont été établis de façon correcte et complète (cf. art. 61, al. 1 de la loi sur la procédure administrative, dite LPA), ainsi que l'exige l'article 53, al. 2 LDAl ; à cette fin, le Tribunal administratif est habilité à ordonner tous actes d'instruction nécessaires, dont des expertises (art. 20 LPA).
L'opposition prévue par l'article 52 LDAl est une réclamation au sens des articles 50 LPA. Il s'ensuit que, dans les cas où le droit fédéral institue la voie de l'opposition (cf. art. 52, 28, 29 et 30 LDAl), seules les décisions sur opposition seront susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, tandis que celui-ci connaîtra directement, en cas de recours, des décisions pour lesquelles cette procédure d'opposition n'est pas prévue.
Devenu inutile, cet article pourra en réalité être biffé en commission ou en plénière, dès lors que la réforme de la juridiction administrative, adoptée par le Grand Conseil le 11 juin 1999, sera entrée en vigueur : cette réforme prévoyant que le Tribunal administratif disposera de la plénitude de juridiction, il n'y aura en effet plus lieu de le préciser dans les diverses lois.
2.4 Article 4 Poursuite et sanctions pénales
L'alinéa 1 découle de l'article 50, al. 4 de la loi fédérale : « Les cantons confèrent aux organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires la qualité de fonctionnaire de la police judiciaire ». Dans son message à l'appui de cet article, le Conseil fédéral a rappelé que les autorités d'exécution pouvaient prendre toutes les mesures d'instruction que la police judiciaire est habilitée à prendre, conformément à la législation cantonale.
Etant donné la surcharge des juridictions pénales et la modestie du montant maximal - fixé en 1909 - des amendes que les départements concernés pouvaient prononcer (500 F), la pratique actuelle a démontré la relative inefficacité des sanctions prévues par la législation. En vue de renforcer l'efficacité des mesures prises et le respect de la loi, le projet confirme aux organes d'exécution la compétence d'infliger des amendes aux contrevenants, mais pour des montants supérieurs. C'est ainsi que l'alinéa 2 donne compétence au chimiste cantonal d'infliger des amendes jusqu'au montant maximal fixé à l'article 48 de la loi fédérale (20 000 F), tant pour des délits que pour des contraventions.
En cas d'opposition à l'amende prononcée ou s'il y a lieu d'infliger une amende d'un montant supérieur à 20 000 F, ou des arrêts ou l'emprisonnement, l'affaire relève du Tribunal de police (alinéas 2 et 3). En effet, l'article 28, al. 1, lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) fonde la compétence du Tribunal de police pour connaître des infractions aux dispositions pénales du droit fédéral, ici de la LDAl.
2.5 Article 5 Exécution
L'article 5 reprend la disposition de la loi actuelle.
2.6 Article 6 Clause abrogatoire
La loi de 1909 est abrogée. A noter qu'il n'a pas été prévu de disposition transitoire, vu l'entrée en vigueur le 1er juillet 1995 déjà de la LDAl et vu l'absence de toute réelle problématique quant à l'application du droit dans le temps.
2.7 Article 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat veillera à ce que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi coïncide avec l'entrée en vigueur de son règlement d'application. Le règlement transitoire d'application de la loi fédérale (K 5 02.02) cessera alors de s'appliquer.
2.8 Article 8 Modifications à d'autres lois
Il s'agit ici d'harmoniser avec la nouvelle législation le texte de la loi pénale genevoise (alinéa 1) et celui de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits (alinéa 2). Ce dernier alinéa, comme l'article 3 ci-dessus, pourra en réalité être biffé en commission ou en plénière, dès lors que la réforme de la juridiction administrative, adoptée par le Grand Conseil le 11 juin 1999, sera entrée en vigueur : cette réforme prévoyant que le Tribunal administratif disposera de la plénitude de juridiction, il n'y aura en effet plus lieu de le préciser dans les diverses lois.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre ce projet de loi à votre attention.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 16 h 40.