République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8154
34. Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III) - Impôt sur la fortune (D 3 14). ( )PL8154

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Fortune imposable; en général

L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.

Art. 2 Fortune imposable

Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune:

Art. 3 Fortune soumise à un usufruit

La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.

Art. 4 Règles d'évaluation

1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.

2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.

3 Les biens immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiers-valeurs) qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

4 Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.

Art. 5 Fortune mobilière

1 Les titres cotés en bourse sont évalués au cours moyen de décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.

2 Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque.

3 Les titres de sociétés immobilières sont évalués uniquement d'après la valeur intrinsèque des sociétés en prenant en considération l'estimation fiscale des bien-fonds. Pour les immeubles locatifs propriété d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, l'état locatif doit correspondre au loyer qui serait exigé d'un tiers non actionnaire compte tenu des charges qu'il supporte personnellement.

4 Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans les titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.

Art. 6 Rentes viagères : taux de capitalisation

Les rentes viagères touchées par le contribuable en contrepartie d'un versement en capital sont capitalisées d'après l'échelle établie par le Conseil d'Etat.

Art. 7 Immeubles; I. Principe d'estimation; II. Expertises

L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants:

Art. 8 III. Déclarations de nouvelles constructions

1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions.

2 La valeur fiscale tient compte du coût de ces constructions ou travaux.

Art. 9 IV. Procédure d'estimation

1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.

2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans appelée période décennale.

3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.

4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue:

6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département.

Art. 10

Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.

Art. 11 V. Notification de l'estimation

En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.

Art. 12 Exonérations

Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:

Art. 13 Déduction des dettes; cautionnement

1 Sont déduites de la fortune brute:

2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal.

3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable.

Art. 14 Répartition du passif

Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.

Art. 15 Déductions sociales

1 De l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l'impôt dans le canton, le département déduit:

2 Pour les contribuables qui, indépendamment des biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.

3 Pour l'indexation des déductions sociales, les dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'appliquent par analogie.

Art. 16 Taux de l'impôt sur la fortune

1 La fortune de chaque contribuable est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant :

2 La fortune de chaque contribuable est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant:

Il n'est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune.

3 Pour l'indexation des barèmes figurant dans le présent article, les dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'appliquent par analogie.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 18 Modification à une autre loi (D 3 05)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :

Art. 34 à 42  (abrogés)

Art. 43, alinéas 1 et 2  (abrogés)

Art. 44 à 51A  (abrogés)

Art. 53 à 56  (abrogés)

Art. 58  (abrogé)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - III)

Impôt sur la fortune

Avant d'aborder le commentaire proprement dit du présent projet de loi (II), il est apparu nécessaire d'exposer, d'une manière aussi synthétique que possible, les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration. (I)

I. Les différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi

A. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532) et la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (PL 7532-A)

Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (PL 7532; D 3 1,1), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par devant le Secrétariat du Grand Conseil, en date du 30 septembre 1996.

L'objectif du Conseil d'Etat était alors d'adapter la législation fiscale genevoise, relative aux personnes physiques, à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.

Ce projet a été renvoyé à la Commission fiscale du Grand Conseil, en date du 8 novembre 1996 et examiné par celle-ci, de janvier à septembre 1997. La première lecture dudit projet a eu lieu durant la période du 22 avril au 19 août 1997.

C'est au cours de sa séance du 2 septembre 1997 que la Commission fiscale a décidé de traiter en priorité les dispositions du PL 7532 relatives à l'imposition dans le temps des personnes physiques (art. 61 à 66 du PL 7532). Et, une deuxième lecture de ces dispositions, regroupées entre-temps dans un projet de loi autonome, a eu lieu les 2 et 9 septembre 1997. Le projet de loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques a finalement été adopté par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997, donnant ainsi naissance à la Loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques.

B. L'examen du projet de loi sur l'imposition des personnes physique (PL 7532) par la Commission de relecture

Quant au reste des dispositions du PL 7532, relatives à l'imposition des personnes physiques, elle ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'une commission d'experts, intitulée "Commission extra-parlementaire chargée de procéder à une relecture du projet de loi sur l'imposition des personnes physiques" (ci-après, Commission de relecture) constituée par Madame Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances .

Les principales orientations qui ont guidé les travaux de la Commission de relecture peuvent être résumées en quelques mots: tenir compte des modifications de la législation fédérale depuis 1996, date du dépôt du PL 7532, rédiger une loi plus simple, transparente et respectant mieux la capacité contributive (article 125 chiffre 1 de la nouvelle Constitution fédérale) et simplifier la déclaration d'impôt, tant pour le contribuable que pour l'administration. Les travaux de la Commission de relecture ont eu lieu du 13 février au 8 juillet 1999. Ils se sont concrétisés par un rapport final, en réalité un commentaire article par article des dispositions de la loi.

C. L'examen par la Commission fiscale

Au cours de sa séance du 31 août 1999, la Commission fiscale du Grand Conseil a débattu du problème de l'avancement des travaux de la Commission de relecture. Plusieurs membres de la Commission fiscale se sont inquiétés du temps qui leur restait imparti, jusqu'au 1er janvier 2001, pour examiner le nouveau projet de loi. Ils ont rappelé à ce propos que la future loi sur l'imposition des personnes physiques devait impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

Madame Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département des finances, a souligné à cette occasion que les travaux de la Commission de relecture étaient terminés mais qu'elle attendait encore, avant de soumettre le nouveau projet de loi à la Commission fiscale, les résultats des travaux de chiffrage demandés au Professeur Carlevaro.

Le Président de la Commission fiscale a alors suggéré au Département des finances de "présenter d'abord les objets de la LIPP qui résultent de questions de principe, ceux qui requièrent un chiffrage pouvant être traités ultérieurement" (PV de la Commission fiscale du 31 août 1999, p. 9).

D. Le projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III)

Telle est la raison d'être du présent projet de loi intitulé "Projet de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-III)" et dont le contenu est limité à l'imposition de la fortune, étant précisé que, par rapport au PL 7532, les modifications sont relativement peu nombreuses.

II. Commentaire article par article

Ce commentaire est celui qui figure dans le rapport final de la Commission de relecture dont nous avons repris la totalité des propositions, à l'exception de l'article 15 (déductions sur la fortune) et des dispositions finales.

Article 4

(Règles d'évaluation)

alinéa 1

Le premier alinéa qui figurait à l'article 50 du projet 7532 est transféré dans l'article 4. Il s'agit en effet d'une règle générale d'évaluation valable pour tous les éléments de fortune. Conformément à l'article 66 al. 1 LHID, la fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale.

alinéa 2

Conformément à l'art. 14 al. 1 LHID, le principe général d'évaluation de la fortune est celui de la valeur vénale qui correspond au prix qui serait obtenu en cas de vente du bien à un tiers indépendant dans des conditions normales.

A relever que l'estimation de certains éléments de fortune fait l'objet de règles particulières prévues aux articles 5 et 7 (valeur de rendement).

alinéa 3

La ";valeur déterminante" fait référence à la valeur comptable, compte tenu des ajustements fiscaux.

Article 5

(Fortune mobilière)

Le libellé de cet article n'a pas été modifié par rapport au projet LIPP 1996 (sous réserve du transfert du premier alinéa).

Toutefois, des explications complémentaires à l'exposé des motifs du projet LIPP 1996 sont apportées ci-dessous:

A propos des fonds de placement, l'administration fiscale procède à l'imposition sur la base des chiffres établis par l'Administration fédérale des contributions (voir la liste des cours et listes des cours hors bourses). L'administration fiscale ne recalcule donc pas la fortune des fonds de placement.

A propos de l'évaluation des SI et SIAL (alinéa 4), on peut encore préciser les points suivants :

- Les SIAL doivent traiter leurs actionnaires-locataires comme n'importe quels autres locataires. Par conséquent, elles sont tenues de fixer les loyers au prix qu'elles appliqueraient à un tiers non actionnaire. Par ailleurs, l'administration est en mesure de déterminer les charges supportées personnellement par l'actionnaire au moyen de la même formule que celle distribuée aux propriétaires en nom.

- L'administration fiscale distribue un questionnaire par logement dans le but d'emboîter le pas à l'arrêt Bellatrix (ATF 107 Ib 325) qui annonce le principe de la valeur économique réelle, c'est-à-dire la méthode objective (voir Information n° 12/96).

- Si la majorité des locaux sont sous-loués par des actionnaires-locataires à des tiers à des prix manifestement plus élevés que les valeurs locatives, l'administration fiscale se réserve le droit de revoir l'ensemble des valeurs locatives pour le calcul du bénéfice imposable de la société, en tenant compte des sous-locations (Information N° 12/96, p.2, point 5.1).

Par ailleurs, lorsque la période de liquidation des SIAL sera terminée, l'administration pourra s'attacher à la détermination des loyers réels. Actuellement, cette opération n'est pas possible vu le nombre important des SIAL (env. 300) et le mouvement perpétuel des actionnaires.

Article 7

(Immeubles; I. Principe d'estimation; II. Expertises)

Par mesure de simplification, nous avons souhaité limiter le contenu de l'article 7 aux principes d'estimation des immeubles selon leur catégorie, et par conséquent prévu une disposition particulière (article 10) pour l'expertise contradictoire effectuée par l'administration fiscale dans le cas particulier où l'estimation faite sur la base d'un prix d'achat ne semble pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.

alinéa 1

lettre a

Actuellement, le Conseil d'Etat fixe chaque année un taux de capitalisation sur la base d'une moyenne des valeurs du marché.

Or, les immeubles locatifs concernés entrent dans des catégories très diverses, dont le prix de vente sur le marché - critère déterminant pour le taux de capitalisation - est très variable (ex : immeuble de logements, de locaux commerciaux).

lettre c

Le système d'évaluation genevois du logement situé dans un domaine agricole a varié avec le temps.

Jusqu'en 1974, c'est la valeur de rendement qui fut déterminante, puis la valeur vénale.

Depuis lors, en harmonie avec la loi fédérale sur le bail à ferme agricole et la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à nouveau la valeur de rendement qui est retenue.

Cependant, seule la partie nécessaire au logement de l'agriculteur et de sa famille peut bénéficier de l'estimation selon la valeur de rendement, estimation plus favorable. Toute partie de logement qui dépasse ces besoins doit être évaluée comme tout logement, selon l'article 7 lettre e. C'est d'ailleurs déjà la pratique de l'administration fiscale, basée sur une directive du Conseil fédéral.

Cela étant, l'évaluation des logements d'habitation des exploitants agricoles à leur valeur de rendement est un privilège qui pose des problèmes sous l'angle de l'égalité de traitement prévue par l'article 4 de la Constitution fédérale.

lettres d et e

Il convient d'ajouter la notion de donation à celle de succession déjà mentionnée dans le projet LIPP 1996 afin de conserver une cohérence avec le texte de l'article 54 al. 3 LIPP.

lettre e

-2ème paragraphe, 1ère phrase

Le Tribunal fédéral admet en principe un écart maximum de 30% par rapport au marché. Le présent projet maintient 10, diminution figurant dans la loi actuelle, soit 4% par an, jusqu'à concurrence de 40%.

-2ème paragraphe, 2ème phrase

Aux hypothèses visées pour la durée d'occupation du précédent propriétaire, le cas de liquidation du régime matrimonial a été ajouté. Par ailleurs, les diverses hypothèses ont été remises dans l'ordre chronologique, une succession intervenant ultérieurement à une donation entre vifs ou une liquidation du régime matrimonial.

Il convient de préciser que la disposition reste applicable si la liquidation du régime matrimonial intervient après le prononcé du divorce, à savoir entre ex-époux et non plus entre conjoints.

Nous avons cependant renoncé à intégrer dans la loi la notion d'ex-conjoint, afin d'éviter des abus (donation entre ex-conjoints, par exemple).

-3ème paragraphe

L'administration fiscale indique que le remploi prévu par cette disposition correspond en réalité à un transfert des réserves latentes sur un autre immeuble, de sorte que les intérêts du fisc ne sont pas mis en péril.

A noter encore que la définition du remploi est celle qui figure à l'article 85 alinéa 2 de la Loi générale sur les contributions publiques, à savoir: "Il y a remploi..........lorsque l'aliénateur utilise le produit de l'aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu'il n'existe pas plus de 5 ans entre ces deux opérations".

-4ème paragraphe (nouveau)

L'idée générale de l'abattement de 3 pour cent par an jusqu'à concurrence d'un certain montant doit s'appliquer à toute la valeur de l'immeuble concerné.

Il est donc logique que lorsque l'immeuble augmente de valeur en raison de travaux de rénovation, l'abattement soit également applicable à cette augmentation de valeur, dans la même proportion.

Exemple: Valeur initiale d'un immeuble: 500'000 francs

 abattement maximal 30 pour cent:

 valeur fiscale retenue: 350'000 francs

 travaux à plus-value effectués: 100'000 francs

 conformément à l'art. 53, ces travaux

 viennent augmenter la valeur fiscale,

 qui atteint donc  450'000 francs

 abattement sur les travaux de rénovation

 de 100'000 francs à hauteur de 3 pour cent

 et maximum 30 pour cent: valeur résiduelle  97'000 francs

 après 1 année

 addition des valeurs résiduelles:

 350'000 francs + 97'000 francs 447'000 francs

A terme, après 10 ans, la valeur fiscale des travaux sera de 70'000 francs et la valeur totale de 420'000 francs.

Le présent projet fait de l'alinéa 2 de l'article 52 LIPP 1996 un nouvel article 10 de manière à faire apparaître clairement que l'expertise peut être entreprise tant en cas d'estimation décennale qu'en cas de modification d'estimation.

Article 8

(III. Déclaration de nouvelles constructions)

La modification proposée à l'alinéa 2 a pour seul but de clarifier les conséquences d'une nouvelle construction ou de travaux supplémentaires décrits à l'alinéa 1. Elle confirme que les nouvelles constructions s'additionnent à la valeur fiscale et que les travaux à plus-value augmentent cette valeur. Bien que cette conséquence semble évidente, la loi actuelle ne le précise pas.

Cette disposition n'est bien sûr pas directement applicable aux immeubles locatifs puisque leur valeur vénale initiale et après travaux à plus-value est déterminée par capitalisation de l'état locatif.

Article 9

(VI. Procédure d'estimation)

alinéas 1 et 6

La procédure d'évaluation des immeubles qu'il s'agisse d'immeubles locatifs (alinéa 1) ou encore des nouvelles constructions (alinéa 6) ne pose pas de problème particulier.

Dès lors, les alinéas 1 et 6 n'innovent pas sur ce point.

alinéa 2

La LCP prévoit déjà une évaluation décennale des immeubles par une commission d'experts. Pourtant, en pratique, cette réévaluation des immeubles n'a plus eu lieu par expertise depuis 1964. En effet, devant l'étendue de la tâche, la réévaluation s'est faite par une augmentation systématique de 20 pour cent de la valeur fiscale de tous les immeubles. La dernière a été votée par la loi du 14 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

Or, ces augmentations sont restées bien inférieures à l'augmentation réelle des biens immobiliers. Il en découle une grande inégalité de traitement entre propriétaires, en ce sens que les propriétaires ayant acquis un bien anciennement sont taxés sur une valeur fiscale sous-évaluée, alors que les propriétaires ayant acquis en haute conjoncture sont taxés sur une valeur fiscale nettement surévaluée.

Une réévaluation effective du parc immobilier genevois devrait être effectuée d'ici au 1er janvier 2005, afin de rétablir la valeur effective des immeubles.

S'agissant d'un travail d'envergure, il convient de conserver la période décennale. En revanche, tant l'Etat que le propriétaire doivent pouvoir demander la réévaluation d'un bien immobilier en cas de changements importants concernant la valeur de la propriété (voir sous alinéa 5).

alinéa 3

Cet alinéa prévoit l'adaptation de la valeur fiscale d'un bien immobilier en cas de transfert à titre onéreux de la propriété pendant la période décennale, mais aussi en cas de donation, ce qui constitue une nouveauté.

alinéa 4

Cet alinéa reprend la LCP, en ce sens que les valeurs d'estimation déterminées selon l'alinéa 3 sont suspendues dans certains cas prévus par la loi.

alinéa 5

Cet alinéa traite de la révision des estimations à l'intérieur de la période décennale. La loi actuelle autorise l'Etat et le contribuable à demander une nouvelle estimation d'un bien immobilier lorsque des changements importants le justifient.

L'interprétation donnée par l'administration et la jurisprudence à ces termes est très restrictive. Elle n'autorise notamment pas le propriétaire à agir du fait d'un changement conjoncturel important.

Cette situation est insatisfaisante. Ainsi, les propriétaires qui ont acquis leur bien en période de haute conjoncture ont vu la valeur de celui-ci baisser dans une notable mesure, sans pouvoir réajuster sa valeur fiscale. Ils paient ainsi, pour le reste de la période décennale, un impôt trop élevé sur la fortune, ainsi que sur le revenu par le biais de la valeur locative.

Des changements conjoncturels importants sont propres à générer une nouvelle estimation fiscale à l'intérieur de la période décennale, justifiant ainsi l'application de l'article 9 al. 5, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une précision au texte de loi.

Enfin, il convient de donner à l'administration et au contribuable les mêmes droits, ce qui a pour conséquence que les alinéas 5 et 6 n'en deviennent qu'un.

Article 10

L'article 10 reprend la teneur de l'article 52 alinéa 2 LIPP 1996. Son déplacement est dicté par la systématique de la loi. En effet, pour les estimations de tout bien immobilier, l'administration conserve le droit de faire procéder à une expertise contradictoire aux conditions énoncées dans la disposition.

Article 11

(VII. Notification de l'estimation)

Aux termes de l'article 11, la notification de la décision devra avoir lieu tant en cas d'expertise décennale (article 9 al. 2 ) qu'en cas d'expertise modifiant l'estimation décennale (article 9 al. 5 ) à l'exclusion de l'adaptation de la valeur fiscale suite à des mutations (article 9 alinéa 3 ) et en cas d'expertise contradictoire (article 10).

Article 12

(Exonérations)

L'exonération prévue par l'article 36 lettre d) LCP (bâtiments agricoles) a été supprimée dans le projet de loi LIPP 1996.

Comme les bâtiments ou parties de bâtiment servant exclusivement à l'exploitation agricole n'ont jamais fait l'objet d'évaluation, la Commission foncière agricole devra estimer tous les biens immobiliers agricoles ce qui prendra un certain temps.

lettre a

Il s'agit de distinguer les contribuables qui mettent leur collection à la disposition du public de ceux qui procèdent à des investissements à but privé. Quant à l'estimation de la valeur des collections artistiques, il est proposé de se référer à leur valeur d'assurance.

L'administration fiscale indique que l'imposition des collections artistiques risque de coûter plus cher que son rapport effectif, notamment si des contestations devaient déboucher sur des expertises coûteuses. Elle admet en revanche que, dans l'hypothèse où une collection est financée par l'emprunt, il n'est pas normal que le contribuable puisse bénéficier de la déduction de ses dettes et de l'exonération sur sa fortune. Il conviendra donc de veiller à empêcher de tels abus.

Pour ce qui est de l'exonération prévue à la lettre b de l'article 36 LCP (les instruments et outils de travail, y compris le cheptel tant mort que vif, servant au contribuable pour l'exercice de sa profession, de son métier ou de son exploitation, jusqu'à concurrence de 3'000 francs), elle a dû être supprimée parce qu'elle n'était pas conforme à l'article 13 LHID qui ne prévoit pas une telle exonération.

L'art. 56 lettres d et e LIPP 96 reprend une exonération qui n'est pas couverte par le texte de la loi fédérale d'harmonisation. En effet, selon l'art. 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. On admet en outre que la liste des exonérations à cet impôt qui se trouve à l'al. 4 est exhaustive.

Certes, les simples expectatives ne sont pas encore des éléments de la fortune et, comme tels, ne peuvent donc pas être imposés. Tel est par exemple le cas des droits aux prestations de la prévoyance professionnelle, tant qu'ils ne sont pas réalisés. En revanche, l'on doit reconnaître que la valeur de rachat d'une assurance sur la vie peut en tout temps être réclamée de la part de l'assureur et, comme telle, appartient déjà au patrimoine du contribuable.

En conséquence, cette exonération a été supprimée.

Article 13

(Déduction des dettes; cautionnement)

alinéa 1

lettre b

Les restrictions proposées ont pour objectif d'éviter les disproportions qui pourraient s'apparenter à des donations mixtes. Ce serait le cas d'un bien de grande valeur cédé contre une valeur sans correspondance (rente trop faible).

Article 14

(Répartition du passif)

Cette disposition, reprise du projet initial, est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, la totalité des dettes grevant la fortune du contribuable assujetti dans plusieurs cantons doit être répartie entre eux dans la même proportion que celle existant entre les actifs soumis à leur souveraineté et les actifs totaux (ATF 120 Ia 351 ; 119 Ia 49). Pour la répartition des dettes, le Tribunal fédéral ne fait aucune distinction entre les dettes commerciales et les dettes privées du contribuable. Les unes et les autres se répartissent proportionnellement au rapport existant entre l'ensemble des actifs.

Cette disposition s'applique également lorsque le contribuable possède des biens à l'étranger.

Article 15

(Déductions sociales)

alinéa 1

lettres a, c et d

Chaque époux étant considéré comme un contribuable distinct, l'ancienne déduction prévue pour les couples (100'000 francs) a été remplacée par une déduction de 50'000 francs pour chaque contribuable.

En outre, une double déduction a été prévue pour les retraités AVS/AI et les contribuables tenant ménage indépendant avec un ou des enfants à charge, afin de tenir compte de la situation particulière des familles monoparentales et des acquis liés à la loi actuelle.

L'alinéa 2 de l'article 59 de la LIPP 1996 qui prévoyait une déduction sur les éléments de fortune investis dans l'exploitation (maximum 500'000 francs) a été supprimé.

alinéa 3

La nouvelle disposition, prévue par la LIPP 1996, qui consiste à indexer les déductions sociales sur la fortune figurant à l'alinéa 1, a été maintenue.

Article 17

(Entrée en vigueur)

alinéa 1

L'alinéa 1 de l'article 17 fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1er janvier 2001. Il s'agit de la date à laquelle la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 devient directement applicable si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72, alinéa 2, LHID).

A noter encore que l'article 17, alinéa 1, est indispensable. Son absence aurait en effet pour conséquence de rendre applicables les dispositions de la Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (B 2 05), en particulier les articles 14 et 14A, avec toutes les conséquences que cela implique.

Article 18

(Modification à une autre loi)

Sont ici abrogées, les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques qui ont le même objet que celles du présent projet de loi.

A l'origine, l'article 18 contenait un second alinéa précisant que, pour le surplus, les autres dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques demeuraient applicables.

Cet alinéa a finalement été supprimé. Il est apparu, en effet, qu'il pourrait créer des problèmes d'interprétation dans la mesure où de futures autres lois sur l'imposition des personnes physiques pourraient contenir une disposition abrogeant certaines dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques.

En définitive, il va de soi que les dispositions de la Loi générale sur les contributions publiques non abrogées restent en vigueur, même au-delà du 1er janvier 2001, pour autant bien entendu qu'elles ne dérogent pas à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.